Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) · report

Response by the Delegation of France to the Questionnaire on the Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security

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2025

sur le Code de conduite de l’OSCE

relatif

aux aspects politico-militaires de la sécurité Page 2 sur 125 Table des matières SECTION I ÉLÉMENTS INTERÉTATIQUES .................................................................................... 11 1. EXPOSE DES MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.... 13 1.1 À QUELS ACCORDS ET ARRANGEMENTS (UNIVERSELS, REGIONAUX, SOUS REGIONAUX ET BILATERAUX) VISANT A PREVENIR ET A COMBATTRE LE TERRORISME VOTRE ÉTAT EST-IL PARTIE ? 14 1.1.1. Conventions internationales ............................................................................................... 14 1.1.2. Coopération bilatérale et multilatérale .............................................................................. 16 1.1.3. La France et l’Union européenne ...................................................................................... 18 1.1.4. Contribution de la France aux activités opérationnelles de l’otan .................................... 21 1.2. QUELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES VOTRE ÉTAT A-T-IL ADOPTEES POUR APPLIQUER LES ACCORDS ET ARRANGEMENTS SUSMENTIONNES ? 21 1.3. QUELS SONT LES ROLES ET LES MISSIONS DES FORCES MILITAIRES, PARAMILITAIRES ET DE SECURITE AINSI QUE LA POLICE POUR CE QUI EST DE PREVENIR ET DE COMBATTRE LE TERRORISME DANS VOTRE ÉTAT ? 25 1.3.1. Le dispositif de lutte mis en œuvre par l’État contre le terrorisme .................................... 25 1.3.2. Rôle des forces de sécurité dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme ........ 26 1.3.3. Rôle des armées dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme ......................... 27 1.4. FOURNIR TOUTE INFORMATION SUPPLEMENTAIRE PERTINENTE SUR LES INITIATIVES PRISES AU NIVEAU NATIONAL POUR PREVENIR ET COMBATTRE LE TERRORISME. 28 1.4.1. Renforcement de l’arsenal antiterroriste pour mieux prévenir et réprimer les actes de terrorisme 28 1.4.2. Financement du terrorisme ................................................................................................ 32 1.4.3. Contrôle aux frontières ...................................................................................................... 33 1.4.4. Sécurité des documents de voyage ..................................................................................... 38 1.4.5. Sécurité des conteneurs et de la chaîne d’approvisionnement ........................................... 41 1.4.6. Sécurité des sources radioactives ....................................................................................... 42 1.4.7. Utilisation d’internet et d’autres réseaux d’information à des fins terroristes .................. 43 1.4.8. Coopération juridique, notamment en matière d’extradition ............................................. 47 1.4.9. Refuges et abris pour les terroristes et les organisations internationales ......................... 48 2. STATIONNEMENT DE FORCES ARMÉES EN TERRITOIRE ÉTRANGER ............................. 51 2.1. FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LE STATIONNEMENT DES FORCES ARMEES DE VOTRE ÉTAT SUR LE TERRITOIRE D’AUTRES ÉTATS PARTICIPANTS EN VERTU D’ACCORDS LIBREMENT NEGOCIES ET CONFORMEMENT AU DROIT INTERNATIONAL. 51 3. MISE EN ŒUVRE DES AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AU CODE DE CONDUITE ................................................................................................................................. 52

Page 3 sur 125 3.1. INDIQUER COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE A CE QUE LES ENGAGEMENTS EN MATIERE DE MAITRISE DES ARMEMENTS, DE DESARMEMENT ET DE MESURES DE CONFIANCE ET DE SECURITE EN TANT QU’ELEMENTS DE LA SECURITE INDIVISIBLE SONT EXECUTES DE BONNE FOI. 52 3.1.1. Dans le domaine non-conventionnel .................................................................................. 52 3.1.2. Dans le domaine du désarmement nucléaire ...................................................................... 53 3.1.3. Dans le domaine du désarmement chimique ...................................................................... 53 3.1.4. Dans le domaine du désarmement biologique .................................................................... 53 3.1.5. Dans le domaine conventionnel.......................................................................................... 54 3.1.6. S’agissant plus particulièrement du continent européen ................................................... 54 3.2. INDIQUER COMMENT VOTRE ÉTAT POURSUIT DANS LA VOIE DE LA MAITRISE DES ARMEMENTS, DU DESARMEMENT ET DES MESURES DE CONFIANCE ET DE SECURITE EN VUE DE RENFORCER LA SECURITE ET LA STABILITE DANS L’ESPACE DE L’OSCE. 54 1. PROCESSUS NATIONAL DE PLANIFICATION ET DE DÉCISION ........................................... 58 1.1. QUEL EST LE PROCESSUS NATIONAL DE PLANIFICATION ET DE DECISION AU NIVEAU NATIONAL - Y COMPRIS LE ROLE DU PARLEMENT ET DES MINISTERES - POUR DETERMINER / APPROUVER LE DISPOSITIF MILITAIRE ET LES DEPENSES MILITAIRES ? 58 1.1.1. Les responsabilités ............................................................................................................. 58 1.1.2. Processus de planification et de programmation ............................................................... 58 1.2. COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE-T-IL A CE QUE SES CAPACITES MILITAIRES TIENNENT COMPTE DES PREOCCUPATIONS LEGITIMES D’AUTRES ÉTATS EN MATIERE DE SECURITE AINSI QUE DE LA NECESSITE DE CONTRIBUER A LA SECURITE ET A LA STABILITE INTERNATIONALES ? 59 2. STRUCTURE ET PROCESSUS EXISTANTS .................................................................................... 59 2.1. QUELLES SONT LES PROCEDURES ETABLIES CONSTITUTIONNELLEMENT POUR ASSURER UN CONTROLE POLITIQUE DEMOCRATIQUE DES FORCES MILITAIRES, PARAMILITAIRES ET DE SECURITE INTERIEURE, DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE LA POLICE ? 59 2.1.1. Cas particulier des circonstances exceptionnelles ............................................................. 60 2.1.2. Intervention des forces armées à l'étranger ....................................................................... 60 2.2. COMMENT L’APPLICATION DE CES PROCEDURES EST-ELLE ASSUREE ET QUELLES SONT LES AUTORITES CHARGEES D’APPLIQUER CES PROCEDURES ? 62 2.2.1. Les contrôles effectués au sein des forces armées .............................................................. 62 2.2.2. Les contrôles effectués au sein des forces de sécurité ........................................................ 62 2.2.3. Les contrôles effectués au sein des services de renseignement ................................................. 64 2.2.4. Les contrôles effectués par le Parlement............................................................................ 64 2.2.5. Les contrôles effectués par les juridictions spécialisées .................................................... 65

Page 4 sur 125 2.3. QUELS SONT LES ROLES ET LES MISSIONS DES FORCES MILITAIRES, PARAMILITAIRES ET DE SECURITE ET COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE-T-IL A CE QUE CES FORCES AGISSENT EXCLUSIVEMENT DANS LE CADRE CONSTITUTIONNEL ? 66 2.3.1. Un cadre d’engagement contrôlé par l’autorité civile.............................................................. 66 2.3.2. Un contrôle interne permanent et multiforme garant de la constitutionnalité de leur action .. 66 3. PROCÉDURES RELATIVES AUX MEMBRES DES DIFFÉRENTES FORCES ......................... 67 3.1. QUELS SONT LES TYPES DE PROCEDURES PREVUES DANS VOTRE ÉTAT POUR LE RECRUTEMENT ET LE RAPPEL DE PERSONNEL POUR AFFECTATION DANS VOS FORCES MILITAIRES, PARAMILITAIRES ET DE SECURITE INTERIEURE ? 67 3.1.1. Les militaires d’active ........................................................................................................ 67 3.1.2. Les militaires de réserve ........................................................................................................... 67 3.2. QUELS SONT LES TYPES DE DISPENSES OU DE FORMULES DE REMPLACEMENT DU SERVICE MILITAIRE QUI SONT PREVUES DANS VOTRE ÉTAT ? LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ET LES VOLONTARIATS. 69 3.2.1. Le service national universel .................................................................................................... 69 3.2.2. Les volontariats ......................................................................................................................... 69 3.3. QUELLES SONT LES PROCEDURES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES POUR PROTEGER LES DROITS DE TOUS LES MEMBRES DES FORCES AINSI QUE DES APPELES ? 71 3.3.1. Procédures administratives....................................................................................................... 72 3.3.2. Procédures juridiques ............................................................................................................... 73 4. APPLICATION DES AUTRES NORMES, PRINCIPES ET DÉCISIONS POLITIQUES AINSI QUE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE........................................................................... 75 4.1. COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE-T-IL A CE QUE LES DISPOSITIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE SOIENT DIFFUSEES LARGEMENT, PAR EXEMPLE A TRAVERS DES PROGRAMMES DE FORMATION MILITAIRE ET DES REGLEMENTS ? 75 4.1.1. Obligation de diffusion du droit international humanitaire (DIH) ........................................... 75 4.1.2. Prise en compte dès le niveau du ministère des Armées par la direction des affaires juridiques75 4.1.3. Un cas concret : l’armée de Terre et le droit des conflits armés .............................................. 76 4.1.4. Rôle du conseiller juridique au niveau des unités en opération ............................................... 77 4.2. QUELLES MESURES A-T-ON PRISES POUR VEILLER A CE QUE LES MEMBRES DES FORCES ARMEES SOIENT CONSCIENTS QU’EN VERTU DU DROIT NATIONAL ET INTERNATIONAL ILS SONT TENUS INDIVIDUELLEMENT RESPONSABLES DE LEURS ACTES ? 78 4.2.1. En formation initiale .......................................................................................................... 78 4.2.2. Au cours du service ............................................................................................................ 78 4.2.3. En cas de sanction pénale ou disciplinaire ........................................................................ 78 4.3. COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE-T-IL A CE QUE LES FORCES ARMEES NE SOIENT PAS UTILISEES POUR LIMITER L’EXERCICE PACIFIQUE ET LEGAL DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DROITS CIVIQUES PAR DES PERSONNES AGISSANT A TITRE

Page 5 sur 125 INDIVIDUEL OU AU NOM DE GROUPES NI POUR PRIVER CES PERSONNES DE LEUR IDENTITE NATIONALE, RELIGIEUSE, CULTURELLE, LINGUISTIQUE OU ETHNIQUE ? 79 4.4. QUELLES MESURES A-T-ON PRISES POUR QUE CHAQUE MEMBRE DES FORCES ARMEES PUISSE EXERCER SES DROITS CIVIQUES ET COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE- T-IL A CE QUE LES FORCES ARMEES DU PAYS SOIENT POLITIQUEMENT NEUTRES ? 80 4.4.1. Protection des droits du personnel militaire ...................................................................... 80 4.4.2. Le statut général des militaires décrit les droits et obligations liés à l'état militaire ........ 80 4.4.3. Une protection renforcée des militaires est prévue par le nouveau statut des militaires .. 82 4.4.4. Créé en 2005 et prévu à l’article L. 5124-1 du code de la défense, le conseil supérieur de la fonction militaire a un rôle primordial en matière de statut général des militaires ......................................... 82 4.4.5. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a adapté les droits et les devoirs des militaires aux évolutions de la société ............. 83 4.4.6. Le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire complète les dispositions législatives précitées en définissant les droits et devoirs du militaire français .............. 83 4.4.7. Droit de recours administratif des militaires français ....................................................... 84 4.5. COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE-T-IL A CE QUE SA POLITIQUE ET SA DOCTRINE DE DEFENSE SOIENT CONFORMES AU DROIT INTERNATIONAL ? ........................................... 85 4.5.1. Le bloc de légalité .............................................................................................................. 85 4.5.2. Le contrôle politique .......................................................................................................... 85 4.5.3. Le contrôle de la loi............................................................................................................ 85 4.5.4. Un contrôle au niveau du règlement .................................................................................. 85 4.5.5. Le contrôle de la doctrine, de la planification et des ordres .............................................. 86 SECTION III ACCÈS DU PUBLIC ET COORDONNÉES DES POINTS DE CONTACT .............. 88 1. ACCÈS DU PUBLIC .............................................................................................................................. 90 1.1. COMMENT LE PUBLIC EST-IL INFORME DES DISPOSITIONS DU CODE DE CONDUITE ? 90 1.2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU CODE DE CONDUITE, PAR EXEMPLE REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LE CODE DE CONDUITE, QUI SONT RENDUES PUBLIQUES DANS VOTRE ÉTAT ? 90 1.3. COMMENT VOTRE ÉTAT ASSURE-T-IL L’ACCES DU PUBLIC AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX FORCES ARMEES ? 90 1.3.1. Relations avec les médias ................................................................................................... 90 1.3.2. Événements ......................................................................................................................... 90 1.3.3. Internet, réseaux sociaux et vidéo ...................................................................................... 90 1.3.4. Télévision, cinéma et industries culturelles et créatives .................................................... 91 1.3.5. Presse papier ...................................................................................................................... 91 1.3.6. Mémoire, archives et histoire ............................................................................................. 91 2. COORDONNÉES DES POINTS DE CONTACT ............................................................................... 92

Page 6 sur 125 2.1. FOURNIR LES COORDONNEES DES POINTS DE CONTACT NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CODE DE CONDUITE. 92 SECTION IV ELEMENTS ADDITIONNELS........................................................................................ 93 1. CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DES ENTREPRISES DE SERVICES DE SECURITE ET DE DEFENSE (ESSD). ......................................................................................................................................... 94 1.1. COMMENT VOTRE ETAT ASSURE-T-IL LE CONTROLE POLITIQUE ET DEMOCRATIQUE DES ENTREPRISES DE SERVICES DE SECURITE ET DE DEFENSE ? 94 1.2. COMMENT VOTRE ÉTAT VEILLE-T-IL A CE QUE LES ENTREPRISES MILITAIRES DE SECURITE PRIVEE FRANÇAISES SE CONFORMENT AUX OBLIGATIONS DE DROIT INTERNATIONAL ? 95 2. RESOLUTION CSNU 1325 ET SUIVANTES : FEMMES, PAIX ET SECURITE. ........................ 96 2.1. COMMENT VOTRE ETAT S’ASSURE-T-IL QUE LA QUESTION DU GENRE SOIT INTEGREE AUX MISSIONS DE SES FORCES ARMEES (PREVENTION, PROTECTION, PARTICIPATION, SECOURS ET RELEVEMENT) ? 96 2.1.1. Efforts pour intégrer les questions spécifiques à la protection du droit des femmes et des filles dans l’éducation des forces armées. ............................................................................................................ 96 2.1.2. Capacités spécialisées au sein des forces armées, ou entrainement / formation pour former les forces armées à la protection des droits des femmes et des filles. ...................................................... 97 2.1.3. Capacités / efforts pour rassembler les informations sur le terrain auprès des femmes dans les zones de conflits. ........................................................................................................................................... 99 2.1.4. Inclusion d’une analyse spécifique sur le genre dans les zones de conflit, y compris par des indicateurs socioéconomique, accès aux ressources et à la prise de décision. .................................. 99 2.1.5. Participation des femmes en uniforme à la gestion des situations de conflit : les statistiques 100 2.1.6. Quelles politiques ont été mise en place pour attirer les candidatures féminines (campagnes précises, efforts sur les tests etc.) ? ................................................................................................... 102 2.1.7. Analyse des pratiques de promotion entre femmes et hommes dans les forces armées .......... 105 2.1.8. Protection ................................................................................................................................ 107 2.2 EXPLIQUER LE DEVELOPPEMENT, MISE EN ŒUVRE ET EVALUATION DU PLAN NATIONAL D’ACTION FEMMES PAIX ET SECURITE 110 2.2.1 Le ministère des Armées est spécifiquement engagé pour la promotion et la mise en œuvre du PNA. 111 2.2.2 Concernant le ministère de l’Intérieur, les principales actions mises en œuvre dans le cadre du plan national « Femmes, paix et sécurité », sont les suivantes : .............................................................. 111 SECTION IV ELEMENTS ADDITIONNELS ET INFORMATIONS UTILES SUR LE SUJET DES ENFANTS ET DES CONFLITS ARMES (CAAC) .................................................................................. 118 1. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET ENGAGEMENTS ................................................. 119 2. MESURES NATIONALES POUR METTRE FIN ET PREVENIR LES VIOLATIONS DE LA CAAC ............................................................................................................................................................ 119 2.1. QUEL EST L’AGE MINIMUM LEGAL POUR LE RECRUTEMENT (Y COMPRIS LE RECRUTEMENT VOLONTAIRE) POUR LE SERVICE DANS LES FORCES MILITAIRES,

Page 7 sur 125 PARAMILITAIRES ET DE SECURITE DANS VOTRE ÉTAT ? 119 2.2. SI L'AGE LEGAL DU RECRUTEMENT EST FIXE A MOINS DE 18 ANS, QUELLES MESURES SONT PRISES POUR GARANTIR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES, EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L'OBLIGATION SELON LAQUELLE LES ENFANTS NE PARTICIPENT PAS DIRECTEMENT AUX CONFLITS ARMES/HOSTILITES ET NE SONT PAS SOUMIS AU RECRUTEMENT OBLIGATOIRE ? 119 2.3. VEUILLEZ INDIQUER SI VOTRE ÉTAT DISPOSE D'UN DOCUMENT DE REFERENCE NATIONAL (PAR EXEMPLE SOUS LA FORME DE LOIS, REGLEMENTATIONS, POLITIQUES OU PLANS D'ACTION) SUR LES QUESTIONS LIEES A LA PROTECTION DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES. 120 2.4. LA DOCTRINE ET LES ORIENTATIONS MILITAIRES DE VOTRE ÉTAT INCLUENT- ELLES LES QUESTIONS LIEES AUX ENFANTS ET AUX CONFLITS ARMES, EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES SIX VIOLATIONS GRAVES IDENTIFIEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU : LE RECRUTEMENT ET L'UTILISATION D'ENFANTS, LES MEURTRES ET LES MUTILATIONS, LES ENLEVEMENTS, LES VIOLS ET AUTRES FORMES DE VIOLENCE SEXUELLE CONTRE LES ENFANTS, ATTAQUES CONTRE DES ECOLES ET DES HOPITAUX ET UTILISATION MILITAIRE DES ECOLES ET DES HOPITAUX, REFUS D'ACCES HUMANITAIRE AUX ENFANTS ? 120 2.5. COMMENT LA PROTECTION DES ENFANTS – EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES SIX VIOLATIONS GRAVES MENTIONNEES CI-DESSUS – EST-ELLE INCLUSE DANS LA PLANIFICATION MILITAIRE ET D'AUTRES CONSIDERATIONS OPERATIONNELLES, Y COMPRIS LES REGLES D'ENGAGEMENT, LE CAS ECHEANT ? EXISTE-T-IL DES MECANISMES POUR SURVEILLER ET EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DE CES PROCEDURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DE L’ENFANCE DANS LES OPERATIONS ? 120 2.5.1. La protection des enfants dans le cadre de la rétention des enfants participant aux hostilités120 2.5.2. Les conseillers juridiques opérationnels (LEGAD) garants du respect du régime de protection des enfants au cours des opérations ........................................................................................................ 121 2.6. COMMENT LA PROTECTION DES ECOLES DANS LES SITUATIONS DE CONFLITS ARMES FIGURE-T-ELLE DANS LA PLANIFICATION MILITAIRE ET D'AUTRES CONSIDERATIONS OPERATIONNELLES DE VOTRE ÉTAT, Y COMPRIS LES REGLES D'ENGAGEMENT, LE CAS ECHEANT ? 123 2.6.1 Le processus de ciblage intègre les principes fondamentaux et règles du DIH, et notamment le principe de distinction, protégeant les biens civils et en particulier les écoles ................................ 123 2.6.2 Les règles opérationnelles d’engagement (ROE) définissent et encadrent les conditions dans lesquelles l’emploi de la force est autorisé ....................................................................................... 123 3. ACTIVITES D’EDUCATION ET DE FORMATION DES TROUPES SUR LES QUESTIONS LIEES A LA CAAC ..................................................................................................................................... 124 3.1. VOS FORCES ARMEES REÇOIVENT-ELLES UNE FORMATION DEDIEE SUR LES QUESTIONS LIEES AUX ENFANTS ET AUX CONFLITS ARMES ? 124 Page 8 sur 125 3.2. VOTRE ÉTAT INTERDIT IL L'ENTRAINEMENT MILITAIRE IMPLIQUANT L'UTILISATION D'ARMES A FEU POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS ? 124 4. PARTENARIATS INTERNATIONAUX ........................................................................................... 124 4.1 DANS LE CAS DE PROGRAMMES DE COLLABORATION ET DE FORMATION DE VOTRE ÉTAT AVEC D'AUTRES ÉTATS, DANS QUELLE MESURE LES QUESTIONS LIEES AUX ENFANTS ET AUX CONFLITS ARMES SONT-ELLES ABORDEES ET INCLUSES, EN PARTICULIER POUR LES PAYS MENTIONNES DANS LE RAPPORT ANNUEL DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES SUR LES ENFANTS ET LES CONFLITS ARMES ? 124 4.2. VOTRE ÉTAT SOUTIENT-IL DES INITIATIVES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE ET DANS D’AUTRES SECTEURS D’AUTRES ÉTATS, EN PARTICULIER CEUX EN SITUATION DE CONFLIT OU D’APRES-CONFLIT, QUI INCLUENT LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ? SI OUI, DANS QUELLE MESURE LES QUESTIONS LIEES AUX ENFANTS ET AUX CONFLITS ARMES SONT-ELLES ABORDEES DANS CES MESURES ? 125 4.3. VEUILLEZ AJOUTER TOUTE INFORMATION OU COMMENTAIRE PERTINENT EN VUE DE PARTAGER/IDENTIFIER LES MEILLEURES PRATIQUES. 125

Page 9 sur 125 Page 10 sur 125 SECTION I

ÉLÉMENTS INTERÉTATIQUES

Page 11 sur 125 Page 12 sur 125 1. Exposé des mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme Victime du terrorisme international, sur son sol comme à l’étranger, la France a depuis longtemps montré sa détermination à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, quels qu’en soient les auteurs. La menace terroriste l’a conduite à mettre progressivement en place une législation et un dispositif opérationnel cohérents et à chercher un renforcement de la coopération internationale. Cette détermination a été réaffirmée à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, qui ont été suivis d’un renforcement de la prévention interne et de la coopération internationale, conformément aux résolutions 12671, 13682, 13733, 15404, 15665 et 16246 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (CSNU). La France inscrit sa lutte contre le terrorisme international dans le respect d’un certain nombre de principes. Cette lutte repose en premier lieu sur une condamnation sans équivoque du terrorisme, sous toutes ses formes, quels qu’en soient les auteurs et leurs motivations. La France considère en second lieu que la lutte sans concession contre le terrorisme doit être menée dans le respect du droit international, des droits de l’Homme et des libertés publiques. Présenté au public en 2006, le Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme dote pour la première fois la France d’une véritable doctrine pour faire face au terrorisme. Né d'un travail de près d'un an réunissant des spécialistes des ministères de l’Intérieur, des Armées, de l’Europe et des Affaires Étrangères et de la Justice, ainsi que des experts indépendants de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), le livre blanc a un triple objectif : - mieux faire connaître le fonctionnement des groupes terroristes afin de protéger la population face à ce fléau ; - définir une stratégie nationale de riposte et de lutte adaptée à la menace ; - mieux informer la population sur une menace qui l’inquiète et sur les moyens que le gouvernement met en œuvre pour la protéger. La menace constituée par le terrorisme transnational et le cadre général de la réponse française sont repris et développés dans le Livre blanc Défense et Sécurité nationale (LBDSN) de 2013 qui dresse un tableau complet du contexte géostratégique pour les quinze ans à venir ainsi que les moyens que la France envisage de développer pour s’y adapter.

1 Par cette résolution de 1999, le Conseil de Sécurité a créé le Comité 1267 chargé du suivi des sanctions contre les Taliban (étendues

à Al-Qaïda en 2000 par la résolution 1333). 2 La résolution 1368, du 12 septembre 2001, qualifie le terrorisme international de « menace à la paix et à la sécurité internationales »

par une décision condamnant les attentats contre les États-Unis et reconnaît le « droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte ». 3 La résolution 1373, adoptée le 28 septembre 2001, met en place un Comité contre le terrorisme (CCT) et oblige les États Membres à

prendre un certain nombre de mesures afin d'empêcher les activités terroristes et d'en criminaliser diverses formes, ainsi que d'aider et de promouvoir la coopération entre pays, y compris l'adhésion aux instruments anti- terroristes internationaux. Les États Membres sont dans l'obligation de remettre régulièrement au Comité un rapport résumant les mesures prises aux termes de la résolution 13733. Le CCT est un groupe de suivi chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution suscitée, notamment dans le domaine du financement du terrorisme. Si l'objectif ultime du Comité est d'accroître la capacité des États à combattre le terrorisme, il n'est pas un organe de sanctions et il ne tient pas de liste de terroristes, contrairement au Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Talibans. Soucieux de revitaliser les travaux du Comité, le CSNU a créé la Direction du CCT (DCCT) (résolution 1535 (2004)), chargée de fournir au CCT des avis d'experts et de faciliter la fourniture d'une assistance technique aux pays. 4 Cette résolution de 2004 crée un nouvel organe antiterroriste, le Comité 1540, qui est chargé de veiller à ce que les États Membres

respectent les dispositions de cette résolution, qui les oblige entre autres à interdire l'accès aux armes de destruction massive aux groupes non étatiques. 5 Par cette résolution de 2004, le CSNU a appelé les États Membres à agir contre les groupes et organisations s'adonnant à des activités terroristes et non soumis à une évaluation par le Comité 1267. Un groupe de travail 1566 a été créé afin de proposer des mesures pratiques contre ces groupes ou individus et d'explorer la possibilité d'établir un fonds de compensation pour les victimes du terrorisme. 6 Cette résolution de 2005 condamne tous les actes terroristes, quelle que soit leur motivation, ainsi que toute incitation à commettre

de tels actes. Elle appelle également les États Membres à priver de refuge quiconque se serait rendu coupable d'incitation au terrorisme. Page 13 sur 125 1.1 À quels accords et arrangements (universels, régionaux, sous régionaux et bilatéraux) visant à prévenir et à combattre le terrorisme votre État est-il partie ?

1.1.1. Conventions internationales L’article 55 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 prévoit que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » La France applique des nombreux accords internationaux relatifs au terrorisme (ci-après, par ordre chronologique) : - La France a signé les conventions de Genève de 1949 et ses deux protocoles additionnels de 1977 relatif à la protection des victimes de conflits armés. La loi n° 2001-79 du 30 janvier 2001 a autorisé l’adhésion de la France au premier (PA I) protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (PA I), adopté à Genève le 8 juin 1977. L’article 33 de la Convention IV de Genève du 12 août 1949 interdit toute mesure de terrorisme à l’égard des personnes protégées. En outre, l’article 51-2 du PA I de 1977 énonce que « sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile ». En cas de conflit armé non international, les articles 4§2 d) et 13 du protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (PA II) de 1977, auquel la France a adhéré le 24 février 1984 disposent que demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu les actes de terrorisme et la menace de tels actes à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités et que « sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile ». - La convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963, a été signée par la France le 11 juillet 1969. Publiée par décret n°71-151 du 19 février 1971, cette convention est entrée en vigueur en France le 10 décembre 1970 ; - Le protocole portant amendement de la convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014 et signé par la France le 30 mai 2016. La ratification de ce protocole par la France a été autorisée par la loi n°2021-107 du 3 février 2021 - La convention sur la répression de la capture illicite d’aéronefs ouverte à la signature à La Haye et signée par la France le 16 décembre 1970. Publiée par décret n°73-171 du 15 février 1973, cette convention est entrée en vigueur en France le 18 octobre 1972 ; - Le Protocole à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ouvert à la signature le 10 septembre 2010. La ratification de ce protocole par la France a été autorisée par la loi n°2016-1323 du 7 octobre 2016. Publié par décret n°2018-159 du 5 mars 2018, le protocole est entré en vigueur en France le 1er janvier 2018 ; - La convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre 1971. Publiée par décret n°76-923 du 2 octobre 1976, cette convention est entrée en vigueur en France le 30 juillet 1976 ; - Le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, adoptée à Montréal le 24 février 1988, a été signé par la France le 29 mars 1988. Sa ratification a été approuvée par la loi n°89-435 du 30 juin 1989. Publié par décret n°89-815 du 2 novembre 1989, ce protocole est entré en vigueur en France le 6 octobre 1989 ; - La convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 14 décembre 1973. L’adhésion de la France à la convention a été autorisée par la loi n°2003-556 du 26 juin 2003. Publiée par décret n°2003-974 du 8 octobre 2003, cette convention est entrée en vigueur en France le 25 septembre 2003 ; - La convention internationale contre la prise d’otages, a été adoptée à New York le 17 décembre 1979. L’adhésion de la France à la convention a été autorisée par la loi n°2000-331 du 14 avril 2000. Publiée par décret n°2000-724 du 25 juillet 2000, cette convention est entrée en vigueur pour la France le 9 juillet 2000 ; Page 14 sur 125 - La convention sur la protection physique des matières nucléaires a été adoptée à Vienne le 26 octobre 1979 et ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980. Cette convention a été approuvée par la loi n°89-433 du 30 juin 1989. Publiée par décret n°92-110 du 3 février 1992, cette convention est entrée en vigueur pour la France le 6 octobre 1991 ; - La convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime7 a été adoptée à Rome et New York et signée par la France le 10 mars 1988. Cette convention a été approuvée par la loi n°90-1140 du 19 décembre 1990 et publiée par décret n°92-178 du 25 février 1992. Elle est entrée en vigueur en France le 1er mars 1992 ; - Le protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adopté le 14 octobre 2005 et entré en vigueur le 28 juillet 2010. La ratification de ce protocole par la France a été autorisée par la loi n°2017-1576 du 17 novembre 2017. Il a été publié par le décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 ; et est entré en vigueur en France le 7 août 2018 ; - Le protocole à la convention du 10 mars 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental a été adopté à Rome et signé par la France le 10 mars 1988. Ce protocole a été approuvé par la loi n°90-1141 du 19 décembre 1990 et publié par décret n°92-266 du 20 mars 1992. Il est entré en vigueur en France le 1er mars 1992 ; - Le protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, ouvert à la signature le 14 octobre 2005 et entré en vigueur le 28 juillet 2010. La ratification de ce protocole par la France a été autorisée par la loi n°2017- 1576 du 17 novembre 2017. Il a été publié par le décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 et est entré en vigueur en France le 7 août 2018 ; - La convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection a été adoptée à Montréal et signée par la France le 1er mars 1991. Publiée par décret n°99-460 du 2 juin 1999, cette convention est entrée en vigueur en France le 21 juin 1998 ; - La convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997 à New York, a été signée par la France le 12 janvier 1998. La ratification de cette convention a été autorisée par la loi n°99-349 du 5 mai 1999. Publiée par décret n°2002-668 du 24 avril 2002, cette convention internationale est entrée en vigueur en France le 23 mai 2001 ; - La convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1999 et a été signée par la France à New York le 10 janvier 2000. La ratification de cette convention a été autorisée par la loi n°2001-1118 du 28 novembre 2001. Publiée par décret n°2002-935 du 14 juin 2002, cette convention internationale est entrée en vigueur en France le 10 avril 2002 ; - La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature lors du 60ème Sommet des Nations Unies le 14 septembre 2005, a été signée par la France ; - La convention européenne pour la répression du terrorisme, signée par la France à Strasbourg le 27 janvier 1987. La Loi n°87-542 du 16/07/1987 a autorisé sa ratification. Cette convention évacue du champ des infractions politiques les délits visés par les conventions de la Haye et de Montréal, de même que les actes commis au moyen de bombes, grenades, roquettes, armes automatiques ou colis piégés, les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire ainsi que les événements et les attaques contre des personnes jouissant de la protection internationale. - Le protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, adopté par les États membres du Conseil de l’Europe le 15 mai 2003, sa ratification a été autorisée en France par la loi n°2007-1474 du 17 octobre 2007. Ce protocole, qui n'entrera en vigueur qu'à l'issue de la ratification des 46 États adhérents à la convention mère, a pour objectif de mettre à jour la définition

7 La France a signé le 14 février 2006 les protocoles adoptés lors de la conférence diplomatique de l’organisation maritime internationale des 10-14 octobre 2005. Ces protocoles amendent la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes. Page 15 sur 125 des actes de terrorisme au regard de 10 conventions internationales pertinentes et d'harmoniser ainsi sa définition avec celle retenue par les Nations-Unies. Il étend également le champ d'application de la répression du terrorisme, à la tentative et à la complicité et instaure l'obligation pour les États parties de criminaliser les infractions définies par la convention. - La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, ouverte à signature à Varsovie le 16 mai 2005, a été signée par la France le 22 mai 2006. La ratification de cette convention a été autorisée par la loi n°2008-134 du 13 février 2008. Publiée par décret n°2008-1099 du 28 octobre 2008, cette convention est entrée en vigueur le 1er août 2008. Elle a comme particularité de créer de nouvelles catégories d'incriminations visant non pas des actes de terrorisme, mais les actes préparatoires à la commission d'actes de terrorisme, tels que la provocation publique à commettre des actes de terrorisme ou le recrutement et l'entraînement de terroristes. - Le protocole additionnel du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, ouvert à la signature à Riga le 22 octobre 2015. Ce protocole prévoit la mise en œuvre des principales dispositions de la R2178 du CSNU adoptée le 24 septembre 2014 et relative à la lutte contre le phénomène des combattants étrangers. La ratification du protocole été autorisée par la loi n°2017-948 du 9 aout 2017. Publié par décret n°2018-1028 du 23 novembre 2018, le protocole est entré en vigueur en France le 1er février 2018. - La convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011. La Loi n°2015-1197 du 30 septembre 2015 a autorisé la ratification. La Convention a été publiée par décret n°2016-499 du 22 avril 2016 et est entrée en vigueur en France le 1er avril 2016. - La convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation internationale, ouverte à la signature le 10 septembre 2010 et entrée en vigueur le 1er juillet 2018. La ratification de cette convention par la France a été autorisée par la loi n°2016-1323 du 7 octobre 2016 ; La Convention a été publiée par décret n°2018-949 du 30 octobre 2018 ;

1.1.2. Coopération bilatérale et multilatérale Pour prévenir et combattre le terrorisme, la France s’emploie à renforcer la coopération judiciaire, policière et diplomatique avec ses partenaires étrangers dans un cadre bilatéral ou multilatéral au sein d'instances internationales et d'enceintes régionales de coopération : - en matière de coopération bilatérale, différents services français (Police, Défense, Justice, Douanes) impliqués dans la lutte contre le terrorisme participent de manière constante à des échanges bilatéraux d’informations confidentielles avec un grand nombre de pays. Au-delà de l’Union européenne, les services de renseignement du ministère des Armées jouent un rôle important notamment grâce aux nombreuses coopérations bilatérales de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), qui entretient un contact permanent avec ses homologues dans près de 180 pays. La DGSE et la Direction du Renseignement Militaire (DRM) participent, chacune à leur niveau et dans leurs domaines de compétence propres, à différentes enceintes d’échanges de renseignement et d’analyses et contribuent à l’élaboration de l’analyse française du phénomène terroriste exposée dans différentes enceintes diplomatiques multilatérales. Ces services peuvent également être amenés à mettre au point des opérations avec leurs différents partenaires étrangers pour recueillir des renseignements ou pour entraver les activités de cellules islamistes ou de personnes leur offrant un soutien logistique. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure8 (DGSI) entretient des liens de coopération bilatérale avec ses partenaires étrangers issus des services de police, de sécurité ou de renseignement. Une coopération à caractère stratégique est également développée dans les diverses enceintes multilatérales spécialisées. En fonction de leur contenu, les échanges ont vocation à déboucher sur une coopération opérationnelle.

8 Créée par le décret n°2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l’organisation de la DGSI, cette dernière se substitue à la

Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI). Il s’agit d’un service actif de la Police nationale, relevant de l’autorité directe du ministre de l’Intérieur. Page 16 sur 125 La DGSI assure les missions de coordination de la lutte contre le terrorisme, au profit de la communauté française des services compétents issus des différents ministères (Intérieur, Armées, Justice, Finances, Transports entre autres), d’élaboration de l’évaluation de la menace terroriste et de représentation de la France dans les différentes enceintes internationales de coopération stratégique sur le terrorisme ; - dans le domaine de l’évaluation comme de la neutralisation de la menace, les services de renseignement du ministère des Armées inscrivent leur action dans le cadre de coopérations européennes et internationales . Ces services entretiennent des relations bilatérales permanentes avec l’ensemble de leurs homologues européens et des partenaires internationaux avec lesquels ils échangent des renseignements et des analyses sur les acteurs de la menace terroriste et avec lesquels ils mettent en place des coopérations opérationnelles destinées à entraver les activités des cellules terroristes. Il en va de même pour les services spécialisés du ministère de l’Intérieur. Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères conduit chaque année des dialogues bilatéraux avec des Etats partenaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

- sur un plan multilatéral, la France participe activement à différents forums où elle est représentée par ses services de sécurité ou de renseignement en fonction des thématiques. La DGSE est l’un des trois membres fondateurs, avec le Bundesnachrichtendienst (BND) allemand et le Secret Intelligence Service (SIS) britannique, du Centre de Renseignement (IntCen) de l’Union européenne rattaché depuis 2011 au Service Européen d’Action Extérieure (SEAE). Pour sa part, la DGSI y est représentée par un expert national détaché et répond à de très nombreuses demandes d’informations (Request for Information, RFI) émanant de la « section CT » de l’IntCen. La France participe également à un niveau diplomatique à de nombreux forums ou réunions internationales consacrés à la lutte contre le terrorisme : Global counter terrorism forum (GCTF) et institutions inspirées, réunions de la Coalition contre Daech, processus d’Aqaba, Global Internet Forum Counter Terrorism (GIFCT), Appel de Christchurch (dont la France est à l’initiative)… - La France a signé le code de conduite Euro-méditerranéen en matière de lutte contre le terrorisme, lors du sommet Euro-méditerranéen organisé à l'occasion du dixième anniversaire du partenariat EUROMED à Bruxelles le 28 novembre 2005. Les États signataires de ce code de conduite confirment leur engagement à lutter ensemble contre le terrorisme, dans le respect des droits de l’homme et de l’état de Droit. - La France participe à l’arrangement de Wassenaar, comprenant 42 États producteurs et exportateurs d’armement et de biens à double usage. Elle prend une part active aux discussions et échanges d’informations auxquels il est procédé dans ce cadre. Elle appuie activement les initiatives visant à approfondir la réflexion et à renforcer la prise en compte de la problématique de la lutte contre le terrorisme dans les enceintes multilatérales en charge du contrôle des exportations de matériels sensibles. - La France entend continuer à être présente et active au sein de l’ex-G8 devenu G7 (conséquence de l’exclusion de la Russie à la suite de l’annexion de la Crimée en lien avec la situation de fait générée par le conflit ukrainien), dont elle avait assuré la présidence en 2011 et 2019. Dans le fil de la mise en sommeil du Groupe d’Action Contre le Terrorisme (CTAG) qui en 2003 avait été créé à l’initiative de la France, et à l’occasion du dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, a été inaugurée le 22 septembre 2011 à Washington une nouvelle enceinte de coopération multilatérale stratégique sur le terrorisme, le Global counter terrorism forum (GCTF) constitué de vingt-neuf pays ainsi que de l’Union européenne. D'une part, La France soutient les initiatives de l’ex G8 (aujourd’hui G7) pour empêcher la dissémination des Armes de Destruction Massive (ADM) au profit des terroristes et d’autres criminels, pour renforcer la détermination politique internationale à lutter contre le terrorisme, pour sécuriser les sources radioactives et pour permettre des déplacements internationaux sûrs et sans entrave. D'autre part, dans la lutte contre le financement du terrorisme, elle est à l’initiative de l’adoption lors du sommet d’Évian de 2003 de vingt-neuf principes pour la traçabilité, le gel, la saisie et la confiscation des avoirs terroristes et criminels. Dans ce cadre également, la France participe activement aux travaux du groupe d'action financière (GAFI), et réaffirme son engagement à mettre en œuvre et à promouvoir au niveau international ses quarante recommandations sur le blanchiment d'argent et ses neuf recommandations spéciales sur le Page 17 sur 125 financement du terrorisme. La France a aussi mis à profit ses présidence de l’ex G8 en 2011 et du G7 en 2019 pour promouvoir un certain nombre de projets novateurs en matière de lutte antiterroriste au sein du groupe Lyon/Rome.

1.1.3. La France et l’Union européenne Initiée par le programme Terrorisme, Radicalisme et Violence Internationale (TREVI), créé en 1975, la coopération policière en matière de lutte contre le terrorisme et autres formes de criminalité organisée s'est développée principalement avec les accords de Schengen puis au fur et à mesure des différents traités depuis 1992. État membre de l’Union européenne (UE), la France a choisi de reconnaître dans la Constitution, (article 88-1 et suivants), le partage de certaines compétences inscrites dans les Traités européens. S'imposant au droit national, les nouvelles normes européennes fixent des règles communes en matière de coopération judiciaire et policière qui permettent de mieux lutter contre le terrorisme en Europe : - Le traité de Lisbonne, entré en vigueur au 1er décembre 2009, introduit des novations institutionnelles affectant la lutte contre le terrorisme, notamment la clause de solidarité et la mise en place d’une coordination de la Coopération Opérationnelle en Matière de Sécurité Intérieure (COSI). La clause de solidarité est prévue à l’article 222 paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) « L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres. » Par ailleurs, la création d’un comité permanent en charge de la sécurité intérieure (COSI), prévue à l’article 71 du TFUE permettra de réfléchir, entre autres, aux moyens de renforcer la coordination antiterroriste. - Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, l’article 83 paragraphe 1 du TFUE dispose que « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée ». - Sous le traité de Nice, le Conseil avait adopté une décision-cadre 2002/475/JAI le 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (Journal Officiel L 164 du 22 juin 2002). Par cette décision, les États membres de l’Union européenne ont adopté une définition commune de l’acte terroriste. Est un acte terroriste : tout acte commis de manière intentionnelle qui peut porter atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’il est commis dans le but, de « gravement intimider une population ou contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou une organisation internationale ». Afin de prendre en compte l’évolution de la menace terroriste, cette décision-cadre a été remplacée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme (Journal Officiel L 88/6 du 31 mars 2017). - Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision-cadre du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes, l'agence Eurojust, nouvellement renforcée par le règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018, doit être rendue destinataire par les autorités judiciaires compétentes des informations relatives aux enquêtes, poursuites et jugements, concernant au moins deux États membres de l’Union. - Le Réseau Judiciaire Européen, dont l'action commune l’instituant a été reformatée par une autre décision du Conseil du 16 décembre 2008, continue quant à lui d’agir comme un facilitateur de la coopération judiciaire de proximité. - La coopération policière reste essentielle en matière de lutte anti-terroriste. Ainsi, l’article 88 paragraphe 1 du TFUE prévoit que « la mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des

Page 18 sur 125 autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci ». Les compétences d’EUROPOL ont été étendues au terrorisme. Les attentats de janvier et novembre 2015 ont renforcé l’action de la France au sein des enceintes européennes de coopération sur le terrorisme. La création au sein d’EUROPOL du Centre Européen de lutte Contre le Terrorisme (ECTC – European Counter-Terrorism Center) et l’avènement de la « Task Force Fraternité », créés en réaction aux attentats du 13 novembre 2015 illustrent la mise en œuvre de nouveaux vecteurs de coopération. En 2016 Europol a également poursuivi sa montée en puissance dans ce domaine en déployant une messagerie spécifiquement dédiée aux échanges d’informations en matière anti-terroriste (CT-SIENA), qui autorise les échanges opérationnels directs entre les services spécialisés des États-membres. Depuis 2019, EUROPOL a initié la mise en place de Terrorist Identification Task Forces (TITF). Ces enceintes constituent des groupes de travail dédiés à un sujet spécifique composés de représentants d’États membres (entités judiciaires, y compris des Services ayant la double compétence, renseignement et judiciaire) et d’analystes Europol. Les États membres sont invités à présenter des enquêtes en cours, sur des dossiers relevant d’une thématique définie en amont, afin que l’Agence puisse leur apporter un soutien adapté, notamment en fournissant à chaque pays l’accès à ses bases de données et l’appui de ses analystes. EUROPOL a également développé l’utilisation des Operational Task Forces (OTF), groupe temporaire composé de représentants des États membres et d’Europol, formé pour une affaire ou un sujet spécifique. L’objectif est de coordonner les informations échangées et les efforts d’enquête axés sur le crime, les activités d’une ou plusieurs cibles de grande valeur (high value target) ou les membres de réseaux criminels. La France participe à la Convention européenne des chefs de police (EPCC – European Police Chiefs Convention). La France prend part activement aux activités du Groupe de travail sur le terrorisme (Terrorism Working Party TWP) du Conseil de l’Union européenne. Ce groupe a un rôle d’initiation et d’organisation de la coopération. Il travaille en étroite coordination avec les services du Coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme (EU CTC), de même qu’avec les services spécialisés de la Commission (DG Home) On notera également dans cette logique européenne, la création d’un réseau informel des centres de coordination antiterroriste et des structures en charge de l’évaluation de la menace terroriste, récemment renommé Cooperation on Terror Threat Analysis (CTTA) / Madrid Group (anciennement « Groupe de Madrid), mis sur pied sous l’impulsion de l’UCLAT9 français et du CITCO espagnol. La dernière réunion de ce groupe s’est déroulée à Copenhague les 9 et 10 novembre 2017. - Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne, ou Eurojust, est l’agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire des Etats membres pour combattre le terroriste et les formes graves de criminalités organisée touchant plusieurs pays. Elle a notamment pour mission de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites au sein des États membres. - Faisant suite aux événements survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001, les membres de l’UE ont affirmé leur détermination à lutter efficacement contre le terrorisme en adoptant un plan d’action contre le terrorisme le 21 septembre 2001. Ce plan, d’une très large ampleur, couvre de nombreux domaines liés à la construction européenne : Justice et Affaires Intérieures pour la coopération policière et judiciaire ; Économie et Finances pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le gel des avoirs ; transports pour le renforcement des mesures de sûreté aérienne, etc. Par ce cadre, les États de l’UE ont notamment souhaité « rendre opérationnelle au plus vite la politique européenne de sécurité et de défense ». - Suites aux attentats de Madrid du 11 mars 2004, le Conseil européen a adopté le 25 mars 2004 un document révisé en matière de lutte contre le terrorisme. Parmi les mesures envisagées figurent un renforcement de la Task Force antiterroriste d’Europol, un accroissement des moyens d’analyse, la création d’un poste de coordonnateur de la lutte antiterroriste, une accélération de l’évaluation des États membres de l’Union européenne, un projet de texte relatif à la conservation des données et, d’une manière

9 Unité de Concours de la Lutte Anti-terroriste (voir infra 1.3.1) Page 19 sur 125 plus générale, un meilleur échange d’informations entre les États membres. Les attentats du 7 juillet 2005 à Londres ont renforcé la volonté des États membres de lutter contre le terrorisme. Le Conseil Justice et Affaires Intérieures des 1er et 2 décembre 2005 a ainsi permis l'adoption d'une « stratégie de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme » et d'un « plan d'action visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes ». La France participe activement à l'élaboration des différents travaux actuellement en cours au sein de l'Union européenne, notamment l'amélioration des échanges d'informations en vue de lutter contre le terrorisme (évolution du Système d’information Schengen de seconde génération -SIS II-, intégration dans l'ordre juridique de l'UE du traité de Prüm – Loi 2007-1160 du 1er août 2007). - Dans le contexte de la menace liée aux combattants étrangers à destination de la Syrie, la France a appelé à un accroissement de la coopération entre États membres de l’Union européenne et à une meilleure utilisation des dispositifs de contrôle existants dans le but d’éviter leurs départs, à savoir par exemple une application optimisée de la Décision SIS II par les 28 États membres de l’espace Schengen. - Dans la même logique, la décision 2008/617/JAI du 23 juin 2008, relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise représente une avancée notable. Ainsi, un État membre de l'Union pourra bénéficier à sa demande et sur son territoire, de l'assistance et de l'appui des unités d'intervention d'un autre État membre. Le Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) et l’unité « Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion » (RAID) sont concernés par cette disposition qui a déjà été mise en œuvre par le GIGN au profit de la Belgique en janvier 2015 - La France a ainsi inclus dans sa Constitution la reconnaissance des règles relatives au mandat d’arrêt européen (article 88-2). Le mandat d’arrêt Européen remplace dans la plupart des cas les stipulations de la Convention européenne d’extradition du 27 septembre 1996, dite « de Dublin ». La procédure traditionnelle d'extradition entre les États membres de l'Union européenne est ainsi remplacée par un mandat d'arrêt directement transmis d'autorité judiciaire à autorité judiciaire. Concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle, il ne s'agit plus d'une coopération accordée par un État à un autre mais de l'exécution directe d'une décision judiciaire. - Par ailleurs, dans le cadre des articles 40 et 41 de la Convention d'application des accords de Schengen signée le 19 juin 1990, il devient possible de continuer l'observation ou la poursuite policière, dans un autre pays et sous certaines conditions, d’une personne soupçonnée d’avoir participé à une infraction grave punie d’une peine d’emprisonnement. Les accords de Schengen ont permis également la mise en place d’un système d’information qui vise à améliorer la circulation des données policières. La France, en 2014 et en 2015, à travers l’action conjuguée auprès du Conseil de l’Union européenne, de l’UCLAT, de la Direction centrale de la police judiciaire et de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), a permis d’optimiser l’utilisation par les États membres du SIS II, aux fins de mieux répondre aux enjeux posés par la menace terroriste. - La directive européenne 2016/681, réglementant l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins de prévention et de détection de formes graves de criminalité et d’infractions terroristes et d’enquêtes en la matière, a été votée le 14 avril 2016 par le parlement européen, puis approuvée par le Conseil de l’UE le 27 avril 2016. - Le conseil a adopté le 7 mars 2017 un règlement renforçant les contrôles aux frontières extérieures, maritimes et aériennes des États membres, en introduisant des contrôles systématiques, ressortissants européens inclus, prévoyant la consultation du SIS et du SLTD d’INTERPOL. - Enfin, la France participe au COTER, groupe de travail du Conseil de l’Union européenne dédiée aux aspects internationaux du terrorisme et au COMET groupe dédié aux mesures restrictives en vue de lutter contre le terrorisme, en charge du suivi des régimes européens de sanctions visant les groupes terroristes (le régime PC931 et le régime Al Qaeda / Daech). - Le conseil a adopté le 21 mars 2022 la « boussole stratégique ». Celle-ci dote l'UE d'un plan d'action ambitieux pour renforcer la politique de sécurité et de défense (PSDC) d'ici à 2030. La boussole stratégique fournit une évaluation commune de l'environnement stratégique dans lequel l'Union évolue ainsi que des menaces et des défis auxquels elle est confrontée. Le document formule des propositions d'action concrètes assorties d'un calendrier de mise en œuvre très précis, afin de renforcer la capacité de Page 20 sur 125 l'UE à agir de manière décisive en cas de crise et de défendre sa sécurité et ses citoyens. La boussole couvre tous les aspects de la politique de sécurité et de défense et s'articule autour de quatre piliers : agir, investir, coopérer et protéger.

1.1.4. Contribution de la France aux activités opérationnelles de l’OTAN La France est pleinement impliquée aux côtés de ses alliés de l’OTAN. Elle apporte son appui et sa contribution aux différentes initiatives augmentant la réactivité de l’Alliance. La France prend toute sa part à la NATO Response force (NRF) et accompagne la transition vers le NATO Force Model (NFM) et la nouvelle alerte Allied Reaction Force (ARF). Jusqu’à ce jour, sa participation continuelle aux alertes NRF de composante souligne sa détermination à maintenir l’interopérabilité et la capacité de réaction rapide de l’Alliance à très haut niveau. La France s’est positionnée pour être nation-cadre des composantes Terre et Air de l’ARF en 2026, et de la composante Mer en 2027. Elle maintient ses états-majors de composante terrestre (CRR-FR), de composante maritime (FRSTRIKEFOR) et de composante aérienne (FRA JFACC) à un haut niveau de préparation opérationnelle. A ce titre sur le Long Term Commitment Plan, le CRR-FR a été alerte Warfighting Corps en 2023/24, quant au Corps européen il a pris l’alerte NATO JHQ en 2024. Dans le cadre des réformes en cours au sein de l’Alliance (NFM et ARF), la France reste soucieuse de préserver ses forces et ses capacités contribuant à la réactivité de l’OTAN à un haut niveau de préparation opérationnelle. La France participe au renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN : Elle est Nation cadre en Roumanie, où elle y déploie un escadron blindé et une compagnie d’infanterie, ainsi qu’un détachement de défense sol-air MAMBA, soit environ 700 soldats; elle assure régulièrement des missions de police du ciel dans les pays baltes en déployant 4 Rafales 4 mois par an en Lituanie ; elle contribue aussi aux missions aériennes de surveillance de l’Europe au départ de la métropole avec un total de 700 sorties en 2024 . La France contribue également au Battle Group (BG) anglais en Estonie avec un Sous Groupement Tactique Interarmées (SGTIA) mobilisant environ 200 soldats. En mer, la France intègre régulièrement des navires de premier rang et des chasseurs de mines tripartites aux forces navales permanentes de l'OTAN pour des opérations de sûreté maritime et des exercices interalliés (700 jours de mer). Après des sabotages dans la mer Baltique en fin 2024, la France participe à l'opération BALTIC SENTRY avec un chasseur de mines, un avion de patrouille maritime, un patrouilleur de haute mer et un bâtiment de commandement et de ravitaillement. La France participe également à d’autres missions et opérations de l’OTAN. La France s’est engagée dès octobre 2018 dans la NATO Mission in Irak (NMI). Dans les Balkans Occidentaux, elle arme plusieurs postes au sein de la Force multinationale du Kosovo (KFOR). 1.2. Quelles dispositions législatives nationales votre État a-t-il adoptées pour appliquer les accords et arrangements susmentionnés ? Le droit français a été modifié à plusieurs reprises au cours des dernières années pour renforcer les prérogatives des autorités administratives et de l’autorité judiciaire pour combattre le terrorisme. Parmi les principales lois adoptées peuvent être citées la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT »), adaptant l’arsenal juridique afin de donner le moyen de lutter efficacement contre le terrorisme dans le cadre du droit commun et ainsi de sortir de l’état d’urgence le 1 er novembre 2017, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et, enfin, la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. En matière pénale, ces évolutions législatives ont suivi trois principaux axes avec : la création de nouvelles incriminations : délit d’entreprise individuelle terroriste ; ajout d’infractions en matière d’explosifs à la liste des infractions pouvant recevoir la qualification d’infractions terroristes ; délit d’entrave au blocage des sites internet terroristes ; délit sanctionnant le fait de faire participer un mineur à un groupement formé en vue de commettre un acte de terrorisme ;

Page 21 sur 125 un renforcement significatif de la réponse pénale à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes : augmentation du quantum de la peine de réclusion criminelle encourue pour l’infraction d’association de malfaiteur terroriste ; introduction d’une « perpétuité réelle » ; durcissement des conditions d’aménagement de peine et d’octroi d’une libération conditionnelle ; automaticité du prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés pour terrorisme ; des aménagements importants de la procédure pénale, afin de renforcer l’efficacité des investigations judiciaire : divers aménagements du recours aux techniques spéciales d’enquête ; élargissement des possibilités du recours aux perquisitions de nuit pour les enquêtes ouvertes pour des faits de terrorisme ; allongement de la durée maximale de la détention provisoire pour les mineurs. En matière administrative, les évolutions de l’arsenal administratif engagées par le législateur ont doté les services de l’État de différents moyens d’entrave en matière de : lutte contre l’apologie publique des actes de terrorisme et la provocation à commettre de tels actes, en particulier sur Internet : création d’un dispositif de blocage administratif de sites internet incitant au terrorisme ou en faisant l'apologie, exclusivement administratif et subsidiaire à celle demandant à l'éditeur du site de retirer des contenus ; lutte contre les départs de ressortissants français en zone syro-irakienne et contre l’entrée, sur le territoire national, d’individus étrangers présentant une menace grave pour la sécurité nationale : création à titre expérimental puis pérennisation du PNR ; création puis renforcement de l’interdiction de sortie du territoire ; création de l’interdiction d’accès au territoire national. régime de retenue administrative susceptible d’être mis en œuvre à l’égard de personnes dont l’identité a été contrôlé ou vérifiée parce qu’il existe « des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » ; régime de contrôle administratif des personnes de retour d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes à l’étranger ; mesures de police administrative en vue de prévenir des actes terroristes : instauration de périmètre de protection pour protéger des lieux ou des évènements exposés, par leur nature ou l’ampleur de leur fréquentation, à un risque important de menace terroriste ; création de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ; permettant d’imposer des obligations en termes de limitation de déplacement et de fréquentation de personnes à des individus présentant une menace de nature terroriste ; possibilité de procéder à des visites domiciliaires ainsi qu’à des fermetures administratives de lieu de culte pour un motif terroriste. Par ailleurs, les services de renseignement ont été dotés de nouveaux outils afin de renforcer leurs capacités d’investigation. En particulier, l’algorithme et la détection en temps réel sont deux techniques de renseignement qui ont été spécialement introduites par le législateur pour lutter contre le terrorisme. En outre, depuis 2020, les services de renseignement peuvent également être rendus destinataires, par l’autorité judiciaire, de documents et informations collectées dans le cadre des enquêtes judiciaires. Cette mesure permet un meilleur partage de l’information entre l’administratif et le judiciaire et renforce les capacités d’enquête des services. Ce droit est largement en conformité avec nos engagements internationaux. Les normes nationales combattant le terrorisme « issues d'une transposition de normes internationales » sont en fait peu nombreuses car la législation française était souvent « en avance » sur les normes internationales et ne résultent pas d’une transposition. Parmi les dispositions légales récemment adoptées pour se mettre en conformité avec des dispositions internationales ou européennes peuvent être en particulier citées : la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a mis en conformité le dispositif API-PNR France avec la directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016 relative au PNR ; l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de capitaux et le financement du terrorisme qui a transposé la directive (UE), dite 5ème directive, n° 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui a mis en conformité les Page 22 sur 125 dispositifs de contrôle des armes et de lutte contre les précurseurs d’explosifs avec respectivement la directive (UE) n° 2021-555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes et le règlement (UE) n° 2019/1148 du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation des précurseurs d’explosifs. Toutefois, la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (Varsovie) et la décision-cadre n° 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme nécessitent encore de préciser les dispositions internes en matière d’entraînement et de recrutement pour commettre des infractions terroristes, qui étaient jusqu’à présent appréhendées par la qualification de l’association de malfaiteurs terroriste (article 421-2-1 du code pénal). Une avancée a cependant été faite avec la création par la loi de novembre 2014 précitée du délit d’entreprise terroriste individuelle (article 421-2-6 du code pénal) qui n’est constitué que si plusieurs éléments sont réunis : d’une part, la personne doit préparer la commission d’une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou l’intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destructions par substances explosives ou incendiaires…), s’inscrivant dans une volonté terroriste ; d’autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels : o la personne doit détenir, se procurer, tenté de se procurer ou de fabriquer des objets ou substances de nature à créer un danger pour autrui ; o elle doit également avoir commis certains faits précisément énumérés au 2° de l’article précité. A cet égard, la preuve de l’intention de l’auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires. Ces faits matériels doivent corroborer cette intention qui doit être, par ailleurs établie10. Une compétence dite « quasi-universelle » est définie par l’article 689-1 du Code de Procédure Pénale (CPP) et prévoit que toute personne, si elle se trouve en France11, ayant commis hors du territoire de la République française l'une des infractions énumérées par un ensemble de conventions internationales peut être poursuivie et jugée en France. Les conventions concernées sont mentionnées aux articles 689-2 à 689-13 du CPP. Certaines d’entre elles se rapportent spécifiquement aux actes de terrorisme : - pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les États membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée en France toute personne coupable de l'une des infractions suivantes (Article 689-3 du CPP) : 1. Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration ainsi que certaines menaces définies par la loi, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ; 2. Atteintes à la liberté d'aller et venir définies par la loi ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; - pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 198012, peut être poursuivie et jugée en France, toute personne coupable de l'une des infractions suivantes (article 689-4 du CPP) :

10 Décision n° 2017-625 QPC. 11 Cette condition s'applique dans le cadre des sept conventions citées infra. 12 La convention a fait l'objet d'un amendement adopté à Vienne, sous l'égide de l'AIEA le 8 juillet 2005 élargissant le champ

d'application de la convention aux installations nucléaires et faisant obligation de réprimer des actes de sabotage commis contre ces installations. La coopération internationale et l'entraide judiciaire sont également renforcées. Page 23 sur 125 1. Délit prévu par la loi nº 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ; 2. Délit d'appropriation indue prévue par la loi nº 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par le code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières ; - pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée en France toute personne coupable de l'une des infractions suivantes (article 689- 5 du CPP) : 1. Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ; 2. Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par le code pénal ou le code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ; 2 bis. Les infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal (Terrorisme) 13 ; 3. Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le code pénal, si l'infraction est connexe à d’autres infractions définies ; 4. Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter de l’article 689-5 du CPP) ; 5. Délit prévu à l'article 434-6 du code pénal14 (recel d’auteur ou de complice d’un acte terroriste puni d’au moins dix ans d’emprisonnement). - pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée en France toute personne coupable de l'une des infractions suivantes (article 689-6 du CPP) : 1. Détournement d'un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ; 2. Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux alinéas a, b et c du 1º de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée ; - pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée en France toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme (article 689-7 du CPP) : 1. De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale : ▪ Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;

13 Ajout de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 14 Ajout de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 Page 24 sur 125 ▪ Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ; ▪ Délit prévu au code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ; 2. De l'infraction prévue au code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ; - pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2-2 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention (article 689-9 du CPP) ; - pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention (article 689-10 du CPP). 1.3. Quels sont les rôles et les missions des forces militaires, paramilitaires et de sécurité ainsi que la police pour ce qui est de prévenir et de combattre le terrorisme dans votre État ?

1.3.1. Le dispositif de lutte mis en œuvre par l’État contre le terrorisme En France, la politique de sécurité intérieure et de sécurité civile est mise en œuvre par le ministre de l’Intérieur qui est responsable, à ce titre, de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général. Il s’appuie pour cela sur le corps préfectoral, la police nationale (150 000 personnes), la gendarmerie nationale (100 000 militaires), la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la direction générale de la sécurité civile et gestion des crises (DCSCGC). L’augmentation ces dernières années du nombre de djihadistes issus du territoire national désireux de rejoindre la zone syro-irakienne ou de commettre des actions violentes en France, soutenus par l’expansion des mouvements djihadistes, a porté la menace terroriste visant la France a un niveau inégalé. Ce contexte a renforcé la nécessité d’un pilotage opérationnel intégré de la lutte anti-terroriste par l’ensemble des services impliqués au plan du renseignement et du judiciaire, et d’un renforcement de la gouvernance de cette coordination. Ce pilotage opérationnel est assuré par la DGSI, service de renseignement intérieur doté de compétences de police judiciaire, en sa qualité de chef de file en matière de lutte anti-terroriste conformément aux décisions prises par le président de la République lors du Conseil de Défense et de Sécurité National du 27 juin 2018. Ce rôle de chef de file opérationnel, assuré en étroite collaboration avec les autres services de la communauté du renseignement et services judiciaires spécialisés, s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques fixées par le Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT), directement rattaché au président de la République. A ce titre, la DGSI détermine les orientations opérationnelles au regard de l’évolution de la menace terroriste, conduit un travail d’élaboration et d’unification de la doctrine opérationnelle avec l’ensemble des partenaires nationaux, et veille à garantir la parfaite fluidité des échanges interservices afin de mieux évaluer et entraver les menaces. Dans ce cadre, elle assure l’animation de plusieurs instances interservices de coordination, dont l’Etat-Major Permanent (EMaP), permettant de réunir en un lieu unique les représentants de tous les services français en charge de la lutte antiterroriste et garantissant la mise en commun des informations. Cette intégration a été récemment renforcée avec l’intégration à la DGSI de l’Unité de Coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), unité également en charge de la lutte contre la radicalisation. La coordination intégrée de l’ensemble des services français a permis d’assurer une continuité entre les volets « renseignement » et « judiciaire », permettant de renforcer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme.

Page 25 sur 125 Le dispositif du ministère de la justice repose lui aussi sur la spécialisation avec la création du Parquet National Anti-terroriste PNAT15 ou encore des juges d’instruction antiterroristes spécialisés dans une mouvance particulière (terrorisme islamiste, basque, corse), ainsi qu’une centralisation des affaires relevant du terrorisme au tribunal judiciaire de Paris, le PNAT disposant d’une compétence concurrente avec les parquets locaux.

1.3.2. Rôle des forces de sécurité dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme La police et la gendarmerie nationales, toutes deux rattachées au ministère de l’Intérieur, contribuent dans leurs actions quotidiennes à la prévention et à la répression du terrorisme. La police nationale exerce son action dans sa zone de compétence, composée de communes ou d’ensembles de communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et dont la délinquance a les caractéristiques des zones urbaines. La gendarmerie nationale est une force armée à statut militaire qui exerce son action dans sa zone de compétence (périurbaine et rurale, 95% du territoire) ainsi qu’au profit des autres ministères, notamment le ministère de l’Intérieur, de la Justice et des Armées. Les missions de la police et de la gendarmerie nationales sont les suivantes16 : - la sécurité et la paix publiques, consistant à veiller à l'exécution des lois, à assurer la protection des personnes et des biens, à prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance ; - la police judiciaire, ayant pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes ; - le renseignement et l'information, permettant d'assurer l'information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale. La police et la gendarmerie nationales disposent des compétences et habilitations nécessaires qui leur permettent d’effectuer des enquêtes judiciaires, des contrôles d’identité et des interceptions téléphoniques dans le respect des lois et des libertés individuelles. Leurs actions sont particulièrement encadrées par la loi et contrôlées par le Parlement, les magistrats et les services d’inspection de la police ou de la gendarmerie. La loi du n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi « SILT »), a permis d’intégrer dans le droit commun des mesures de police administrative régime dérogatoire inspirées de l’état d’urgence, dans le but de consolider, dans un contexte de menace latente sur le territoire national, l’arsenal à disposition des autorités administratives pour prévenir la commission d’actes de terrorisme. Elle autorise l’autorité administrative à prendre des mesures de prévention face à la menace terroriste, notamment les assignations individuelles à un périmètre géographique, la mise en place de périmètres de protection, des perquisitions, etc. La gendarmerie nationale contribue à la mission de prévention du terrorisme confessionnel par sa contribution à la détection et au suivi actif d'individus radicalisés qui lui sont confiés. Au-delà du suivi et de la détection et dans le cadre du chef de filat confié à la DGSI, la Gendarmerie contribue aux entraves judiciaires comme administratives. La gendarmerie nationale participe en outre activement à la prévention du terrorisme par sa présence visible dans la profondeur du territoire et par sa contribution au réseau des conférenciers radicalisation animé par l'UCLAT.

15 Instauré par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et placé auprès du tribunal

judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République et du procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste (PRAT) a été installé à compter du 1 er juillet 2019, Il dispose d'un mécanisme procédural lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation d'actes d'enquête, il peut également s'appuyer sur un réseau de procureurs délégués à la lutte contre le terrorisme au sein des parquets de première instance dont les ressorts sont particulièrement exposés à la montée de l’extrémisme violent. 16 Missions définies à l'annexe 1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Page 26 sur 125 Le ministère de l’Intérieur dispose également de deux unités d’intervention spécialisée qui peuvent être engagées sous faible préavis dans le cadre d’une crise liée au terrorisme. Il s’agit : - du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)17 , une unité de gestion de crise de haute intensité créé en 1974 et dédiée à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, qui inscrit son action dans la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Cette unité est composée d'un échelon central à Versailles, intégrant des capacités multiples pour faire face à une ou plusieurs attaques sur le territoire national, ou touchant des intérêts français à l'étranger. Le spectre opérationnel du GIGN se décline en trois fonctions principales : - l'intervention en matière de contre-terrorisme, de libération d'otages, de gestion de situations d'enlèvements (en France et à l'étranger) et de retranchements armés, de lutte contre la criminalité organisée incluant les interpellations en milieu ouvert et clos ainsi que les interceptions de véhicules en mouvement (convois de trafiquants d'armes ou de stupéfiants) ; - l'observation-recherche par l'acquisition de renseignement au contact et dans la profondeur, la surveillance discrète (filature) de membres de réseaux criminels structurés, la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquêtes et de techniques de recueil de renseignement en milieu non permissif, si nécessaire par intrusion ; - la sécurité-protection, comportant la protection du chef de l’État et de sa famille par le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) ; la protection d'autorités, au titre desquelles le chef d'état-major des armées, en plus de certaines personnalités de ministères, d'institutions ou d'organisations internationales ; la protection d'ambassadeurs et la sécurisation des agents et emprises diplomatiques pays en crise ; la contribution aux opérations d'évacuation de ressortissants ; la protection de convois sensibles (transfèrements d'individus particulièrement signalés et dangereux) ; le déploiement d'agents de sûreté aériens, ferroviaires et maritimes (air, train et boat marshals). En appui de ces fonctions opérationnelles, des expertises, des capacités rares voire uniques et des moyens spéciaux sont mis à disposition afin de contribuer au succès des opérations du GIGN. - de la Force d’intervention de la police nationale (FIPN), qui regroupe le RAID18 et ses antennes, la BRI- BAC19 de la préfecture de police de Paris et les deux Groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) outre-mer. Ces unités d’intervention spécialisée sont engagées dans le cadre du Schéma national d’intervention (SNI) mis en place en 2016, qui permet de répondre dans des délais très courts et de manière coordonnée à toute action terroriste sur le territoire national.

1.3.3. Rôle des armées dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme Les armées contribuent directement à la lutte contre les organisations terroristes en menant des opérations en dehors du territoire national, afin de les priver de leurs zones sanctuaires ou de réduire leur capacité à coordonner depuis l’étranger des attaques terroristes sur le territoire national. Les armées peuvent aussi être sollicitées pour renforcer le dispositif de sécurité mis en œuvre dans le milieu terrestre sur le territoire national par le ministre de l’Intérieur, lorsque les moyens dont dispose ce dernier sont dépassés par la nature, la brutalité, l’ampleur de la crise ou par la juxtaposition de crises multiples Les capacités des armées sont alors engagées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, en appui des forces de sécurité intérieure (FSI), dans le cadre d’une réquisition leur précisant l’effet à obtenir Elles restent néanmoins en toutes circonstances sous le commandement du chef d’état-major des armées. Leur très grande réactivité permet un effort massif dans de courts délais, mais pour une durée limitée avant de reprendre leurs propres missions. Les interventions dans les milieux aériens et maritimes sur le territoire national sont régies par les plans de la famille « Pirate », qui prévoit la coordination et les responsabilités de l’ensemble des acteurs concourant aux résolutions des crises de nature terroriste.

17 Le GIGN a été créé en 1974 suite aux enseignements de la prise d’otages de Munich et la FIPN a été créée en 2009. 18 RAID : Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion, créé en 1985. 19 BRI-BAC : Brigade de recherche et d'intervention – brigade anti-commando, créée comme le GIGN en 1972.

Page 27 sur 125 1.4. Fournir toute information supplémentaire pertinente sur les initiatives prises au niveau national pour prévenir et combattre le terrorisme. La France conduit une lutte contre le terrorisme efficace et crédible grâce à une démarche globale et permanente qui s'appuie sur une forte coopération internationale et qui met en œuvre un large spectre de moyens, qu'ils soient civils ou militaires. Le système français repose sur une double action de prévention et de répression contre le terrorisme. Au titre de la prévention, la loi française permet au ministre de l’Intérieur ou à ses représentants d’édicter des mesures permettant d’assurer la sécurité du territoire en cas de menace terroriste. Ces mesures de police administratives très encadrées par la réglementation peuvent toutes être soumises au contrôle des juridictions. Ainsi, pour la prévention du terrorisme, le ministre de l’Intérieur peut arrêter des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, des interdictions administratives du territoire, des interdictions de sortie du territoire ou des mesures d’expulsion.

1.4.1. Renforcement de l’arsenal antiterroriste pour mieux prévenir et réprimer les actes de terrorisme La grande originalité du système français repose sur la mise en place d’un dispositif judiciaire spécifique pour prévenir la commission d’actes de terrorisme. Ce système permet une plus grande efficacité contre les actes de terrorisme, sans remettre en cause les droits de la défense, tels qu'ils sont définis par les principes constitutionnels français et la convention européenne des droits de l’homme. Les fondements de la législation antiterroriste française reposent sur la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme qui prévoit des règles de procédure pénale spécifiques à la matière terroristes et dérogatoires au droit commun, aux fins d’assurer l’efficacité et la cohérence des enquêtes ouvertes pour des faits de terrorisme : - une spécialisation des magistrats chargés de la lutte contre le terrorisme, au stade de l'enquête, des poursuites, du jugement, mais également en matière d'application des peines, rendue possible par la centralisation de l'instruction et du jugement au tribunal judiciaire de Paris. Cela a permis aux magistrats du parquet et de l’instruction d’acquérir une véritable connaissance du fonctionnement et des évolutions des réseaux terroristes, et de tisser des relations de confiance avec leurs homologues, mais aussi avec d’autres services, des pays avec lesquels la France coopère dans la lutte contre le terrorisme ; - un régime procédural particulier adapté aux spécificités de l’action terroriste, marqué par des règles de prescription propres pour les infractions terroristes, par l'allongement à quatre jours de la durée maximale de garde à vue, par la possibilité d'effectuer des perquisitions de nuit, par le report de l'intervention de l'avocat à la 72ème heure de garde à vue, par le jugement des crimes terroristes par une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, le terrorisme constitue une incrimination particulière. L’acte terroriste se définit par la combinaison d'un crime ou d'un délit de droit commun incriminé par le code pénal, et la relation de cet acte « avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » (art. 421-1 du code pénal) : la reconnaissance du caractère « terroriste » de l’infraction entraîne un régime procédural particulier, un alourdissement des peines et un allongement de la durée de prescription (30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits). L’arsenal judiciaire de lutte contre le terrorisme permet une répression accrue des actes de terrorisme, mais également une meilleure prévention de leur commission grâce notamment à l’existence de l’infraction d'« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » (AMT). Cette infraction permet d’ouvrir des enquêtes judiciaires en amont d’un passage à l’acte, en incriminant les actes préparatoires à la commission d’une infraction terroriste et en se fondant, le cas échéant, sur les éléments de renseignements collectés par les services spécialisés. La définition de l’entreprise terroriste par la loi du 9 septembre 1986 a en effet permis d’appliquer les règles procédurales exceptionnelles de répression du terrorisme, aux associations de malfaiteurs entrant dans ce cadre. Ainsi plusieurs structures logistiques de réseaux terroristes en France ont été démantelées. En effet, il est ainsi possible d’intervenir judiciairement de façon efficace avant même la réalisation de l’attentat, ce qui est bien l’objectif de tout dispositif de lutte anti-terroriste. Cet outil juridique permet également de lutter contre les réseaux périphériques de soutien au terrorisme. Par la suite, le législateur, par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, a même érigé l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en délit spécifique qui réside dans le fait de « participer à un groupement formé ou à une Page 28 sur 125 entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs éléments matériels, d’actes de terrorisme » (article 421-2-1 du code pénal). La loi française réprime également les infractions à la loi sur l’interdiction des groupes de combat et des mouvements dissous. Ces infractions sont punies plus sévèrement depuis 1996, lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise terroriste. Les peines encourues varient de 5 à 10 ans d’emprisonnement assorties d’amendes, selon qu’il s’agit de participation, de maintien ou de reconstitution de mouvements dissous ou de groupes de combat (articles 431-14 à 431-17 du code pénal). Depuis les attentats du 11 septembre 2001, plusieurs dispositions législatives de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ), de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et ont renforcé la capacité de l'État à défendre la France contre la menace terroriste. Mais les enseignements opérationnels recueillis après les attentats les plus récents ont incité à l'adoption de nouveaux instruments juridiques, dans le respect du nécessaire équilibre entre les exigences de sécurité et de liberté. A cette fin, la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 a été adoptée. Cette loi relative à « la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers » développe les capacités de détection des différents services de l’État afin d'interpeller les terroristes avant qu’ils ne passent à l’action, renforce les peines encourues par les dirigeants et les organisateurs d’attentat terroriste, étend la durée de la garde à vue à six jours et centralise auprès des juridictions de l’application des peines de Paris le suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, étend les pouvoirs des enquêteurs qui pourront procéder à la perquisition à distance d’un service informatique, à la réquisition de toute personne aux fins d’obtention d’informations intéressant l’enquête ou de toute personne qualifiée pour le décryptage de données chiffrées, à des enquêtes sous pseudonyme dans le cadre d’atteintes à un système de traitement de données, à la captation de données reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Elle vient également renforcer la répression des actes de terrorisme en étendant les infractions constitutives d’actes de terrorisme, en créant l’entreprise terroriste individuelle, en réprimant la diffusion de message incitant au terrorisme ou encore en intégrant au code pénal en tant qu’acte de terrorisme les délits de provocation à la commission d’actes de terrorisme et d’apologie de ces actes. Par ailleurs, cette loi prévoit que les délits de provocation au terrorisme et d’apologie publique commis sur internet sont désormais dans le code pénal, avec pour effet de permettre l'application à ces délits de plusieurs outils de procédure pénale. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a renforcé le dispositif relatif à la lutte contre le terrorisme, notamment en étendant le régime des perquisitions de nuit en matière terroriste. Elle permet en outre l’accès aux correspondances stockées, le recours à l’IMSI-Catcher pour recueillir des données de connexion et effectuer des interceptions téléphoniques. Elle étend également le recours à la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules et le recours à la captation de données informatiques au cadre de l’enquête. De plus, cette loi permet la continuité des investigations entre la phase d’enquête et l’ouverture d’une information en matière de terrorisme. Enfin, elle crée deux nouveaux délits visant à lutter contre le terrorisme sur Internet : l’entrave au blocage des sites et le délit de consultation habituelle de site internet faisant l’apologie du terrorisme. Ce dernier délit a été censuré par le conseil constitutionnel20, rétabli par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, pour être finalement à nouveau abrogé21. En matière administrative, les outils d’entrave ont été considérablement renforcés, particulièrement après les attentats de 2015. La loi citée supra du 23 janvier 2006 enrichit les moyens d’enquête des services spécialisés, notamment l’accès aux fichiers de données de certaines administrations et des entreprises de transport. Elle prévoit également des dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, en instaurant une procédure de gel des avoirs. La loi du 13 novembre 2014 susmentionnée a permis une nouvelle fois de renforcer les

20 Décision n° 2016-611 QPC. 21 Décision n° 2017-682 QPC. Page 29 sur 125 dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Elle autorise notamment le retrait de contenu, le déréférencement et le blocage d’un site provoquant à la commission d’actes de terrorisme. En outre, cette loi a créé de nouvelles mesures administratives d’entrave, en particulier l’interdiction administrative du territoire, l’interdiction de sortie du territoire et a modifié le régime du gel des avoirs au plan national. La loi du 3 juin 2016 précitée a renforcé le dispositif des interdictions de sortie du territoire (IST) en supprimant la limite légale limitant la mise en œuvre de cette mesure durant 2 années consécutives. Elle a également créé deux mesures administratives ciblant les individus de retour de zones de djihad, avec la mise en place d’un contrôle administratif des retours sur le territoire Elle a enfin rétabli, à compter du 15 janvier 2017, l’autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés. Plus récemment, la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a adapté l’arsenal juridique afin de donner aux autorités administratives les moyens de lutter efficacement contre le terrorisme dans le cadre du droit commun et ainsi de sortir de l’état d’urgence le 1 er novembre 2017. Elle donne la possibilité aux autorités administratives : d’instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou un événement exposé à un risque d’acte de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation (article L226-1 du code de la sécurité intérieure). L’instauration d’un tel périmètre permet de mieux sécuriser des événements s’étendant sur une période relativement longue grâce au recours aux forces de sécurité de l’État et, le cas échéant, aux policiers municipaux et aux agents privés de sécurité sous le contrôle d’officiers de police judiciaire, ainsi que d’empêcher les personnes susceptibles de commettre un acte à caractère terroriste de pénétrer dans un lieu ou à l’intérieur de l’enceinte d’un événement particulièrement exposé ; de procéder, pour une durée maximale de six mois, à la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes (article L227-1 du code de la sécurité intérieure). La finalité de cette mesure est la prévention des actes de terrorisme (elle ne vise donc pas tous les lieux de culte dont le fonctionnement porterait atteinte à l’ordre public, mais seulement ceux répondant aux critères précités, très encadrés) et sa violation est sanctionnée pénalement ; de prendre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, à l’encontre de toute personne lorsque sont remplis au moins deux critères dont le premier est obligatoire et le second alternatif (articles L228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure) : o son comportement doit constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, cette menace devant être en lien avec la commission d’actes de terrorisme ; o et elle doit par ailleurs entrer en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et/ou soutenir, diffuser ou adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, ces deux derniers critères pouvant être cumulés. Ces mesures permettent de soumettre les personnes qui en font l’objet à un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles l’interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique ne pouvant être inférieur au territoire d’une commune, l’interdiction de paraître dans certains lieux, l’interdiction de fréquenter certaines personnes, l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, etc. de procéder à la visite d’un lieu ainsi qu’à saisie des données qui s’y trouvent, après autorisation préalable du juge de la détention et des libertés (JLD) près le tribunal judiciaire de Paris et après avis du Procureur de la République de Paris, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, lorsque sont réunis les mêmes critères cumulatifs que ceux exigés pour fonder les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (articles L 229-1 et suivants du CSI). Ces quatre mesures de police administrative, soumises à une expérimentation, ont été pérennisées par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention du terrorisme et au renseignement. Elles ont été complétées par la possibilité de fermer des lieux dépendants d’un lieu de culte fermé.

Page 30 sur 125 Par ailleurs, cette loi donne également la possibilité aux autorités publiques de réaliser des enquêtes administratives en cours de carrière sur les fonctionnaires, notamment aux fins de détecter d’éventuels cas de radicalisation. On y retrouve la transposition du PNR et la création d’un système national de centralisation des données des dossiers passagers du transport maritime. Elle instaure un nouveau régime légal de surveillance des communications hertziennes et le renforcement des contrôles en zones frontalières. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes républicains donne à l’Etat la possibilité de dissoudre administrativement les associations dont les membres se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes terroristes : l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que désormais, les associations peuvent se voir imputer des agissements de leurs membres directement liés à leurs activités, dès lors que leurs dirigeants bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. Cela permet de dissoudre les associations dont les membres « se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. » (7° de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure), dès lors que leurs dirigeants se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements. Enfin, le dispositif de prévention de la radicalisation à caractère terroriste, dont la mise en place a été initiée en 2014, s’est organisé majoritairement après 2015 avec : la généralisation du réseau des groupes d’évaluation départementaux (GED), présidés par le Préfet et chargés de l’évaluation des signalements et de leur suivi, dans l’ensemble des départements ; la création, en 2015, du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) pour améliorer le suivi des personnes signalée pour radicalisation violente. Parallèlement, les services de renseignement ont été progressivement dotés de nouveaux outils afin de renforcer leurs capacités d’investigation : - la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications a créé un cadre juridique permettant aux services de recourir aux interceptions sécuritaires afin de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ; - la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a par la suite permis aux forces de sécurité de requérir la transmission de données d’identification et de fadets, dans un cadre de renseignement, à des fins de prévention des actes de terrorisme ; - la loi du 23 janvier 2006 précitée a permis aux agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités à accéder à certains traitements automatisés pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme (article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure) ; - la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a doté les services de renseignement de nouveaux outils afin de renforcer leurs capacités d’investigation. À cet égard, si la loi relative au renseignement est entrée en vigueur avant les attentats de novembre 2015, sa mise en œuvre a été progressive et s’est étalée dans le temps. En particulier, deux techniques de renseignement spécialement introduites par le législateur pour lutter contre le terrorisme ont été mises en œuvre uniquement à compter de 2017 (l’algorithme permettant de détecter une menace de manière précoce en mettant en évidence des comportements, téléphoniques ou numériques, caractéristiques d’organisations et de cellules terroristes, et la détection en temps réel) ; - la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a permis aux services de renseignement d’être rendus destinataires, par l’autorité judiciaire, de documents et informations collectées dans le cadre des enquêtes judiciaires (article 706-25-2 du code de procédure pénale). Cette mesure permet un meilleur partage de l’information entre l’administratif et le judiciaire et renforce les capacités d’enquête des services ;

Page 31 sur 125 - la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention du terrorisme et au renseignement adapte les moyens techniques des services de renseignement à l’évolution des menaces et des modes de communication : pérennisation de la technique dite de l’algorithme et extension de son champ aux URL ; création, à titre expérimental, d’une technique d’interception des communications satellitaires ; modernisation de certaines techniques de renseignement.

1.4.2. Financement du terrorisme Plusieurs évolutions législatives ont permis de renforcer l’arsenal pénal pour mieux lutter contre le financement du terrorisme. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a instauré des incriminations réprimant spécifiquement le financement du terrorisme : Blanchiment et délits d’initiés en relation avec une entreprise terroriste : Article 421-1-6° et 7°du code pénal : « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur […] les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code […] les délits d’initiés prévus à l’article L.465-1 du Code monétaire et financier ». Activité financière servant au financement d’une entreprise terroriste : Article 421-2-2 du code pénal: « constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes terroristes prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance d’un tel acte. ». Peines complémentaires visant les auteurs : Article 422-6 du code pénal : « les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles dont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis. ». La loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003 a instauré une disposition relative à la non- justification de ressources : Article 421-2-3 du code pénal : « le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. ». Ces dispositions ont élargi le champ de la répression antiterroriste traditionnelle, en l’accompagnant notamment de la répression de la non-justification de ressources. Ce renforcement de l’arsenal répressif a débouché sur l’apparition de synergies nouvelles : les co-saisines sont devenues la règle entre services de lutte antiterroriste et services financiers, tant au niveau de l’enquête policière, que lors de la phase judiciaire (saisines conjointes des parquets financier et anti-terroriste et des juges d’instruction financiers et anti-terroristes). Des premiers résultats ont été enregistrés : démantèlement de réseaux de financement du GSPC entre la Suisse, la France, l’Espagne et l’Algérie et du parti d’extrême gauche révolutionnaire turc TKMPL en 2006, opérations judiciaires contre les réseaux de financement du Kongra Gel (PKK) et des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) en 2007, démantèlement d’un réseau de financement du Mouvement Islamique d’Ouzbékistan en 2008.

1.4.2.1. La mise en œuvre des listes de gel des avoirs et règlements communautaires La Direction Générale du Trésor (DGT) du Ministère de l'Économie et des Finances est responsable de la mise en œuvre des listes de gel des avoirs de l’ONU et des règlements communautaires y afférant, ainsi que ceux propres à l’Union européenne (Clearing House) par les organismes et personnes mentionnées à l’article L- 561-2, du Code monétaire et financier (banques, assurances …).

1.4.2.2. La détection des flux financiers suspects : le rôle de TRACFIN

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 du décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, le signalement systématique par les banques à TRACFIN de tout dépôt ou retrait d’espèces supérieur à 10 000€ cumulés sur un mois est désormais possible. De même, Page 32 sur 125 le seuil du plafond pour les opérations de change nécessitant de produire une pièce d’identité est abaissé de 8 000€ à 1 000 € (décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels). Par ailleurs, la loi n°2016-731du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale comporte des mesures phares afin de lutter contre le financement du terrorisme telles que : - la création de l’infraction spécifique de participation intentionnelle à un trafic de biens culturels provenant de zone d’implantation d’organisations terroristes (art. 332-3-2 du code pénal) ; - le plafonnement des capacités d’emport des cartes prépayées (article L.315-9 et D.315-2 du code monétaire et financier) ; - la mise en place, pour les agents de TRACFIN, d’un droit de communication à l’égard des entités chargées de gérer les systèmes de cartes de paiements ou de retraits (article L.521-26 du code monétaire et financier) ; - l’accès direct de TRACFIN au traitement des antécédents judiciaires pour l’ensemble des missions de ce service (art L.561-27 du code monétaire et financier) ; - la possibilité pour TRACFIN de signaler aux assujettis des situations de risques afin qu’ils adaptent les mesures de vigilance à mettre en œuvre (article L. 561-29-1 du code monétaire et financier). Le 14 juin 2016, la direction générale du Trésor et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution ont adopté des lignes directrices communes en matière de gels des avoirs décidées par l’Organisation des Nations unies (ONU), l’UE ou le gouvernement afin d’aider les organismes financiers à mettre en œuvre ces mesures. Le décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme améliore le dispositif français de lutte contre le financement du terrorisme et élargit notamment les prérogatives de TRACFIN en donnant accès à ses agents de TRACFIN au Fichier des Personnes Recherchées.

1.4.2.3. La mise en œuvre de la loi nationale de gel des avoirs La loi 2006-64 du 24 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a instauré, dans son chapitre VIII, des dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, codifiées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, complétées par la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Les articles L.562-2 et suivants du code monétaire et financier prévoient que le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Économie et des Finances arrêtent conjointement des mesures de gel des avoirs de personnes physiques ou morales qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent, pour une période de 6 mois renouvelable. Ces dispositions constituent ainsi la touche finale de la mise en place en France d’un dispositif complet dans le domaine du gel des avoirs à but anti- terroriste, tel qu’il était recommandé par les organisations internationales (3 ème recommandation spéciale du Groupe d’action financière (GAFI) et résolution 1373 de l’ONU) ou par l’Union européenne. Parmi ce dispositif figure le règlement UE 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016, qui organise un gel autonome ciblant l’Etat Islamique (EI) et Al-Qaida ainsi que les personnes physiques et morales et entités et organismes qui leur sont liés.

1.4.3. Contrôle aux frontières

1.4.3.1. Un outil de contrôle automatisé Afin d’« améliorer les contrôles aux frontières » et de « lutter contre l’immigration clandestine », la directive européenne n° 2004-82 du 29 avril 2004 instaure l’obligation, pour les transporteurs aériens, de transmettre aux autorités les données d’enregistrement (données APIS – Advanced Passengers Information System). L’article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, désormais codifié aux articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité intérieure (CSI) a autorisé la collecte et l'exploitation des données collectées par les transporteurs aériens auprès des passagers et des agences de voyage aux fins d’améliorer le contrôle aux Page 33 sur 125 frontières et de lutter contre l’immigration clandestine, mais aussi aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. L’arrêté du 19 décembre 2006 avait créé, en application de l’article 7 de la loi de 2006, à titre expérimental, un traitement automatisé dénommé « Fichier des passagers aériens » collectant les données personnelles des passagers, transmises par les compagnies aériennes, à destination et en provenance d’un certain nombre d’État n’appartenant pas à l’Union européenne sensibles en matière de terrorisme et d’immigration irrégulière. À l’issue de la période d’expérimentation, un nouvel outil, le Système Européen de Traitement des Données d’Enregistrement et de Réservation (SETRADER), créé par l’arrêté du 20 avril 2013 en application de l’article L. 232-1 du CSI et modifié depuis lors par cette date par l’arrêté du 24 mai 2018, a été déployé dans les services de la police aux frontières aéroportuaires dès le 3 juillet 2015, et a criblé plus de 25 millions de passagers en 2017. Le système est accessible aux agents individuellement désignés et spécialement habilités au titre, d’une part, de la prévention et la répression de l’immigration irrégulière et le contrôle aux frontières, et, d’autre part, de la prévention et la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Depuis la publication du décret n°2014-989 du 29 août 2014 portant application de l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure et fixant les modalités de transmission au ministère de l’Intérieur des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens, le dispositif légal, entré en vigueur le 1er janvier 2015, est pleinement finalisé. Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 232-1 et R. 232-1-1 du CSI. Le système d’information SETRADER est à ce jour frappé d’obsolescence, il ne peut intégrer la totalité des destinations qui doivent être vérifiées, les piles technologiques qui le composent sont dépassées et ne permettent pas d’y apporter les améliorations nécessaires. Ce système d’information a été repris depuis le 01 janvier 2020 par le Service National des Données de Voyage, nouveau service de la DGPN créé par l’arrêté n° du 16 décembre 2019, qui assure désormais le pilotage de tous les outils traitant des données de voyage. 1.4.3.2 Dans le cadre de la prévention de la criminalité organisée et du terrorisme Afin d’améliorer la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, la Commission européenne a présenté en novembre 2007, un projet de directive sur le traitement des données enregistrées lors de la réservation des titres de transport dites données « PNR », imposant à chaque État-membre de mettre en place un dispositif de collecte et de traitement de ces données. Une directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil a finalement été adoptée en date du 27 avril 2016 avec obligation de transposition dans les deux ans de l’entrée en vigueur. Sans attendre ce texte, la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 pour les années 2014 à 2019 relative à la programmation militaire a autorisé à titre expérimental, dans un nouvel article L 232-7 du CSI, la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel concernant les données API et PNR, afin de prévenir et de réprimer les infractions terroristes, les infractions mentionnées à l’article 695-23 du CPP (infractions pouvant donner lieu à un mandat d’arrêt européen), et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Le décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant application de ce nouvel article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure a par la suite créé le traitement de données à caractère personnel dénommé « système API- PNR France », lequel a été codifié aux articles R. 232-12 à R 232-18 du CSI. Pour mettre en conformité le « système API-PNR France » avec la directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016, la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est venue, d’une part, pérenniser le traitement et, d’autre part, modifier les dispositions de l’article L. 232-7 du CSI relatives aux finalités du traitement. Ainsi, la référence aux infractions énumérées à l'article 695-23 du CPP est supprimée. Sont désormais concernés les actes terroristes, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 dès lors qu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée égale ou supérieure à trois ans. Aucune modification n’étant intervenue depuis cette loi, les transporteurs aériens et les opérateurs de voyage doivent donc à ce jour, en application de l’article L. 232-7 du CSI, recueillir et transmettre les données d’enregistrement mais également de réservation des passagers de l’ensemble des vols en provenance ou à destination du territoire national, à l’exception des vols reliant deux points de la France hexagonale. Cela inclut dès lors l’ensemble des vols extra et intra-européens ainsi que les vols en provenance ou à destination des collectivités ultramarines. Page 34 sur 125 Les données API-PNR collectées sont alors transmises par les transporteurs aériens 48 heures avant le départ du vol puis à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé. L’accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce traitement est quant à lui réservé aux seuls services habilités. La montée en puissance de l’utilisation du « système API-PNR France » et le résultat de l’expérimentation de la première vague de déploiement mise en place depuis le 1er juin 2016 sur 5 sites aéroportuaires pilotes de la PAF, ont nécessité la rédaction d’une doctrine nationale d’intervention. Cette doctrine nationale de mise en œuvre et de déploiement du traitement des données à caractère personnel, « système API-PNR France » définit le cadre au sein duquel sont prévues et exécutées les opérations d’intervention sur l’utilisation du « système API-PNR France ». Elle offre une approche commune opérationnelle de l’utilisation de l’application API-PNR pour la gestion des alarmes (hits). Le dispositif est pleinement opérationnel sur les aéroports raccordés au système. Le traitement automatisé de données à caractère personnel « système API-PNR France », relatif aux données (dossiers passagers) recueillies à l’occasion des déplacements aériens internationaux est un outil majeur permettant la traçabilité du trajet réalisé par une personne empruntant la voie aérienne notamment afin de déterminer si, compte tenu de ses habitudes de voyage, elle peut présenter un risque particulier au regard de certaines finalités (ref. paragraphe 2 supra). L’exploitation des données passagers, réalisée par l’unité information passagers (UIP) rattachée au service national des données de voyage (SNDV), permet notamment d’effectuer un rapprochement entre les données collectées et des fichiers de police judiciaire ou administrative afin de vérifier si une personne ou un objet qui s’apprêtent à être enregistré sur un vol au départ ou à l’arrivée du territoire n’est pas recherché ou surveillé. Au-delà du criblage réalisé par l’UIP, il s’agit également d’un outil d’enquête. Dans le cadre d’un accès indirect les agents individuellement désignés et habilités des services peuvent formuler des requêtes et/ou être destinataires des données enregistrées dans le système. En résumé, la PAF peut soit interroger le système API/PNR pour les besoins de la prévention ou de la répression d’infractions définies, soit être saisie par l’UIP d’un hit positif suite à un rapprochement avec les fichiers de police interrogés.

1.4.3.3. Optimisation des contrôles Un nouvel outil de contrôle aux frontières a été développé en 2018 et déployé en 2019 sur tous les PPF métropolitains et DROM-COM. Cette application offre au garde-frontière un outil ergonomique, performant et résilient : le CTF (outil du Contrôle Trans-Frontières). Il permet de réaliser de manière automatisée le contrôle des documents de voyage, d’identité et de séjour et d’interroger les bases de signalement (FPR2, SIS personne, SIS objet, base Interpol et les bases visas VISABIO/VIS) et permettra également de créer les dossiers de manière semi-automatisée pour les ressortissants de pays tiers soumis au règlement européen Entry/Exit- system. Cet outil permet donc de fluidifier le passage aux frontières, tout en garantissant un contrôle sécurisé. Cette technologie pour le contrôle manuel (en aubette) est complétée par le dispositif de contrôle automatisé, PARAFE (Passage automatisé rapide aux frontières extérieures), créé par le décret du 3 août 2007, qui facilite le franchissement de la frontière par une batterie de sas (5 au maximum), sous la supervision d’un seul et même garde-frontière. Le système PARAFE utilise la technologie de la reconnaissance faciale pour effectuer le contrôle du voyageur en comparant la photo présente dans la puce du passeport et celle prise en direct par le sas. Les bases de signalement (FPR2, SIS personne, SIS objet et base Interpol) sont également interrogées automatiquement. Accessibles aux ressortissants de l’union européenne, les SAS PARAFE sont également accessibles aux ressortissants de 8 pays tiers (R.U., États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Japon, Corée du Sud et Singapour) depuis le, 30 décembre 2020 (décret n°2020-1735 du 29.12.2020). Un travail est actuellement mené concernant l’élargissement de la mission supervision de 5 sas à 6 pour un superviseur. De plus, certaines nationalités de pays tiers seront ajoutées à la liste des nationalités autorisées à emprunter les sas PARAFE. 1.4.3.4. La sûreté des transports internationaux

Page 35 sur 125 Dans le cadre des points de passage frontaliers, les lieux de transports internationaux représentent une cible privilégiée pour la commission d’actes de malveillance intentionnels, s’agissant de lieux et vecteurs de déplacement à la fois vulnérables et médiatisés. Le risque est également de nuire aux intérêts de l’État ainsi qu’a la stabilité économique de ce secteur d’activité. La sûreté vise ainsi à prévenir et empêcher, par des mesures réglementaires combinées à des moyens humains matériels, l’introduction dans les zones de sûreté ou à bord des aéronefs, navires et trains associés, de personnes non autorisées ou d’armes, d’explosifs ou de tout autre engin pouvant être employés pour commettre ou tenter de commettre un acte d’intervention illicite (terrorisme ou malveillance tel que la piraterie, le détournement, destruction, sabotage, prise d’otage, etc.) 1°) Dans le domaine aérien, afin de protéger l’aviation civile contre ces menaces protéiformes, l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté l’annexe 17 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, dite convention de Chicago. Ces normes internationales et pratiques recommandées en sûreté ont été transposées dans le règlement (CE) n° 300/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, prévoyant notamment l’élaboration d’un programme national de sûreté de l’aviation civile ; et le règlement (CE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant les mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. En droit français, ces dispositions sont principalement déclinées dans l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation civile, en textes législatifs et réglementaires codifiés (code des transports, code de l’aviation civile, code de la défense, code la sécurité intérieure) et réglementation locale (arrêté préfectoraux). A ce titre, la police des aérodromes et des installations aéronautiques est assurée par les préfets (article L. 6332-2 du code des transports) tandis que la DGAC élabore et met en œuvre les orientations en matière d’aviation civile (programme national de sûreté de l’aviation civile du 10 janvier 2023), veille à son application par les différents acteurs du transport aérien, et assure le pilotage de la surveillance normalisée auprès des services de l’État (police, gendarmerie et douane). De ce point de vue, l’arrêté du 7 janvier 2000 fixe la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l’emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Dans les grands aéroports, la PAF et la GTA sont implantées sur la plateforme aéroportuaire et se partagent la compétence en zone publique (dont circuit passager) et la zone côté piste. En vertu de l’article L6341-1 du code des transports, ces agents civils et militaires de l’État, agissant pour le compte de l’autorité compétente, vérifient que les personnes et entités installées sur les aéroports respectent les mesures de sûreté et participent, chacun en ce qui les concerne, notamment : - à la conception et l'élaboration des normes juridiques qui fondent l'exercice de la sûreté de l'aviation civile ; - aux comités locaux de sûreté et aux commissions de sûreté prévus respectivement par les articles D. 213-3 et D. 217-1 du code de l’aviation civile ; - au contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté relatives aux personnes, entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 6341-2 du code des transports dans le cadre de l’article L. 6341-1 du même code ; - à la rédaction des procédures de manquement à la sûreté ; - au contrôle général des zones de sûreté à accès réglementé (ZSAR) et interventions subséquentes ; - au contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté relatives aux personnes et aux véhicules accédant et circulant côté piste et dans les zones ou secteurs sûreté qui le composent ; - aux enquêtes pour l’habilitation des personnels accédant en ZSAR et l’agrément des personnels de sûreté ; - aux enquêtes administratives pour la délivrance des titres de circulation accompagnés (badges verts) - à la protection des aéronefs d'Etat en visite officielle ; - à la protection des points sensibles, tels que les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) ;

Page 36 sur 125 - aux actions de surveillance normalisée coordonnées par la DSAC : notamment les audits, les inspections ciblées et les tests en situation opérationnelle. Enfin, le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 porte création du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS). Ce service réalise des enquêtes administratives destinées à vérifier, pour la prévention du terrorisme et des atteintes à la sécurité et à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, que le comportement de personnes physiques ou morales n'est pas incompatible avec l’autorisation d'accès à des sites sensibles ou à l'exercice de missions ou fonctions sensibles dont elles sont titulaires ou auxquelles elles prétendent. 2°) Dans le domaine de la sûreté maritime et portuaire, la convention internationale SOLAS (Safety Of Life At Sea) établie en 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, rend applicable le code international de gestion de la sécurité pour le transport maritime (International Safety Management - ISM), ainsi que le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (International Ship and Port Facility Security – ISPS) adopté le 12 décembre 2002 par l’organisation maritime internationale (OMI). Les dispositions du code ISPS ont été retranscrites dans le règlement européen n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. L’objectif est de traiter la menace terroriste, le transport illicite de marchandises, l’immigration clandestine et les autres actes de malveillance de droit commun, concernant : - les navires à passagers et les navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 UMS, auxquels le règlement européen ajoute les navires à passagers s’éloignant de plus de 20 milles des côtes ; - sur les installations portuaires que les navires susmentionnés utilisent comme interface, où se déroulent les opérations commerciales entre ports et navires (l’arrêté du 21 août 2021 fixe la liste des 54 ports nationaux concernés prévus à l’article R.5332-18 du code des transports) . Face aux menaces d’actions terroristes, certaines des mesures ISPS sont prévues par le plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection VIGIPIRATE. L’article L 5331-2 du code des transports stipule que l’Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaires. L’organisation et la coordination de la sûreté maritime et portuaire sont ainsi traitées dans l’instruction interministérielle n°230 du 28 juin 2022 du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ce document détaille les principes de sûreté et la gouvernance stratégique et locale. Il précise par ailleurs, l’organisation de la sûreté dans certains domaines tels que le zonage portuaire, la cybersécurité, la sécurité des activités d’importance vitale ainsi que la mise en œuvre des équipes de protections privées à bord des navires. Au sein du ministère chargé des transports, la Direction générale des infrastructures et des mobilités (DGITM) assure le pilotage de la politique de sûreté maritime en tant qu’autorité compétente. Elle élabore le programme national de sûreté du transport et des ports maritimes (octobre 2005). Au niveau normatif, l’arrêté ROPAX du 16 juillet 2018, définit les règles relatives aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation. La supervision des mesures de sûreté par les opérateurs, relève des missions de sécurité et de paix publiques de la police et de la gendarmerie nationales suivant leur compétence territoriale. 3°) Concernant la liaison fixe trans-Manche (LFTM), s’agissant des gares et réseaux ferroviaires reliés au tunnel sous la manche, il s’agit de sites sensibles soumis à un certain nombre de mesures de sûreté qui ont nécessité la mise en place d’un cadre normatif strict en matière de sûreté. La création de ce régime de sûreté a été confiée à la DGITM du ministère chargé des Transports avec le concours de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et de la DCPAF. Ce corpus juridique est composé de trois textes distincts : - l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche, et plus particulièrement les articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports ; - le décret n° 2019-244 relatif au régime de sûreté de la partie française de la LFTM portant application de l'ordonnance sus-citée ;

Page 37 sur 125 - l’arrêté interministériel du 6 décembre 2022, relatif au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche prévu par l’article L. 2271-1 du code des transports. Il détermine les modalités selon lesquelles les zones de sûreté sont définies ainsi les conditions dans lesquelles les personnes et véhicules sont habilités à y pénétrer. Cet arrêté définit par ailleurs les modalités de contrôles des personnes et des biens lorsqu’elles pénètrent ou sont dans lesdites zones de sûreté.

1.4.4. Sécurité des documents de voyage En vue de prévenir le risque terroriste et de combattre l’immigration irrégulière, les documents émis par la France respectent l’ensemble de ses engagements internationaux. En parallèle, diverses initiatives sont prises et divers projets sont en cours au niveau national.

1.4.4.1. La sécurisation des documents de voyage et d’identité

1.4.4.1.1. Les passeports. Passeports biométriques pour tous les types de passeports (hors urgence) délivrés depuis juillet 2009 conformément au règlement européen (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, modifié par le règlement n° 444/2009 du parlement européen et du conseil du 28 mai 2009. Concernant la sécurisation du passeport français, la vigilance est permanente dans le cadre de groupes de travail incluant les acteurs industriels et notamment la police aux frontières en première ligne sur les tendances de la fraude constatée.

1.4.4.1.2. Les visas. Mise en œuvre par la France du Visa Information System (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 et le règlement (CE) n°767/2008 du 9 juillet 2008, permettant l’échange d’informations entre les États membres de l’Union Européenne (consultation des demandes de visas et contrôle des données alphanumériques et biométriques). Travaux en cours au niveau européen, dans le cadre du comité de l’article 6 de la commission, en vue de l’élaboration d’une nouvelle vignette visa Schengen, les sécurités embarquées et la conception de la vignette actuellement délivrée ne permettant plus d’assurer une protection efficace contre les attaques documentaires. L'annexe au Règlement communautaire 1683/95, qui définit le modèle unique de visa et les sécurités, va être modifiée au titre des mesures d’implémentation. Le règlement (UE) 2017/1370 modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 a défini un nouveau modèle commun pour la vignette visa, qui en modernise les dispositifs de sécurité afin de lutter contre les contrefaçons et falsifications. Depuis le 21 novembre 2019, la nouvelle vignette a été généralisée, mais force est de constater qu’un grand nombre de nouvelles vignettes Schengen contrefaites ou falsifiées ont déjà été interceptées. Elles sont par ailleurs de très bonne facture. Pour lutter contre cette fraude, l’Allemagne milite pour la généralisation au niveau européen d’un code barre bidimensionnel de type 2D-Doc apposé sur la vignette Schengen et qui contiendrait les informations clés figurant dans la zone de lecture automatisée.

1.4.4.1.3. Les titres de séjour.

Délivrés depuis le 20 juin 2011, les titres de séjour contiennent un composant électronique contenant la photographie faciale et l’image de deux empreintes digitales du titulaire conformément au règlement (CE) n° 380/2008 qui définit les normes de sécurité devant être intégrées dans les titres de séjour délivrés aux étrangers ressortissants d’États tiers à l’Union européenne, adopté par le Conseil de l’Union européenne, le 18 avril 2008. Ces titres de séjour ont une validité maximale de 10 ans. Depuis le 10 Août 2020, la France a mis en circulation un nouveau modèle de titre de séjour. Ce titre de séjour, comportant les données biométriques, est établi sous la forme d'un document de format TD1 (86 X 54 mm) en polycarbonate avec un bord transparent. Ce titre, toujours valable 10 ans au maximum, répond aux spécifications du Règlement (UE) 2017/1954 du parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 du conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Page 38 sur 125 1.4.4.1.4. La carte d’identité. Le règlement (UE) n° 2019/1157 du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et ainsi qu’aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, publié au JOUE le 8 juillet 2019, a imposé aux États membres d’harmoniser les cartes d'identité délivrées à leurs ressortissants. La carte nationale d’identité électronique (CNIe) a d’abord été déployée le 15 mars 2021 sur le ressort du département de l’Oise et a ensuite été déployée sur l’ensemble du territoire national le 2 août 2021. Valable 10 ans, elle permet de justifier de son identité et de sa nationalité ainsi que de voyager au sein de L’Union Européenne. Elle est dotée de plusieurs sécurités répondant aux standards édictés par l’OACI. Au format TD1 (86 X 54 mm), en polycarbonate avec un bord transparent, elle est notamment dotée d’un code à barre (2D- DOC) (procédé plus sécurisé que le QR code, réputé non reproductible et non falsifiable) permettant de s’assurer de la concordance des mentions d’état-civil portées sur le titre et contenus dans le 2D-DOC. Elle est également pourvue d’un composant électronique contenant des données biométriques (une image faciale et 2 empreintes digitales). Le précédent modèle de CNI, est toujours en cours de validité jusqu’au 31 août 2031. La collecte des empreintes digitales devient obligatoire sauf pour les mineurs de moins de 6 ans et les usagers confrontés à une impossibilité physique. De même peuvent être exemptés selon la réglementation nationale les mineurs entre 12 et 6 ans.

1.4.4.2. L’amélioration des contrôles aux frontières et le renforcement de la sécurisation dans la délivrance des titres En termes de capacité de lecture par les unités opérationnelles, de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités permettent de lire les informations d’état civil et la photographie contenues dans les composants électroniques des passeports et titres de séjour. Les passeports français sont équipés d’un composant électronique depuis 2009, dont les données sont lues grâce aux outils de contrôle aux frontières mentionnés supra (point 1.4.3.3 : CTF et sas PARAFE), permettant ainsi les vérifications documentaires contribuant au contrôle aux frontières. La France se dote aussi de moyens de contrôle en mobilité permettant aux gendarmes et policiers d’accéder aux fichiers de police. Les équipements NEO livrés aux services opérationnels de la police nationale à la fin du deuxième semestre 2017, permettent de réaliser des contrôles d’identité et les vérifications de séjour en profondeur de territoire. En frontière, le besoin métier nécessite d’étendre l’usage actuel de l’application CTF à des contrôles en mobilité dans les gares routières ou ferroviaires internationales, aux frontières intérieures lors du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ou à des contrôles sur des sites où le foncier restreint ne permet pas la mise en place d’aubette fixe. Porter l’application CTF sur un dispositif mobile de type NEO (téléphones et de tablettes mobiles dotés d’une connexion sécurisée haut débit) constitue la prochaine étape de l’amélioration du contrôle aux frontières. Un projet en cours a pour objectif de porter l’application CTF sur une tablette équipée de lecteur de document, de capteur d’empreintes multi-doigts et de caméra afin de réaliser en mobilité le contrôle frontière à 100% et de pouvoir constituer les dossiers des voyageurs soumis au système européen entrée/sortie. En outre, la Direction Centrale de la Police Aux Frontières (DCPAF) a commandé entre 2016 et 2017 quatorze LMAD (Laboratoire Mobile d’Analyse Documentaire). Postes de contrôle mobile, ils disposent de tous les équipements nécessaires à un contrôle aux frontières complet, dit de première et de seconde lignes, intégrés dans des véhicules. Ils permettent également d’apporter un appui technique (détection et expertise) aux contrôles documentaires réalisés en profondeur de territoire. Un nouveau véhicule a été conçu, plus ergonomique et répondant encore mieux aux exigences opérationnelles requises pour les contrôles en mobilité, appelé : système projetable opérationnel transfrontière (SPOT). Un premier SPOT a été livré fin 2021, qui est en cours d’expérimentation depuis mi-décembre 2021 et jusqu'à fin mars 2022, sur diverses zones du territoire. Dès finalisation des tests de validation, la fabrication des autres véhicules SPOT sera lancée, avec un objectif de 2 SPOT par zone de défense. Sur le territoire national, une attention particulière est portée à la promotion de la lutte contre la fraude documentaire à destination des fonctionnaires de polices de toutes les directions actives. Ainsi, au sein de la Page 39 sur 125 direction centrale de la Sécurité Publique un réseau des référents fraude documentaire a été créé et est animé par deux officiers de liaison SP rattachés à la Division de l’expertise de la fraude documentaire et à l’identité de la DCPAF. Enfin, un module pratique « fraude documentaire » a été ajouté au programme de formation de base des élèves gardiens de la paix. Les premières formations ont été dispensées en 2020 à l’école nationale de police de Périgueux et généralisées depuis. De même, des formations avec cas pratiques sont dispensées aux auditeurs étrangers et élèves-officiers à l’ENSP de Cannes-Écluse dans leur cursus de formation. Les commissaires de police se voient également dispenser, lors de leur formation initiale, un module de sensibilisation, théorique et pratique, à la fraude documentaire et à l’identité. La consultation des fichiers liés aux documents (outils Schengen et INTERPOL) est en cours d’optimisation à la frontière notamment pour assurer l’efficacité des mesures éditées par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, prévoyant notamment la mesure d’interdiction de sortie du territoire. Cette mise en place concernera tant les aubettes que les sas automatisés de contrôle aux frontières. Au niveau européen, la division de l’expertise de la fraude documentaire et à l’identité DEFDI) de la DCPAF est engagée dans la promotion d'un nouveau système d'information, outil de détection des fraudeurs : PROFID. Le projet ProFID (Profiling of Fraudulent Identity and Travel documents) est une base de données de recoupement de série de faux documents développé par la France et la Suisse depuis l’automne 2018. Il repose sur l’analyse d’experts en fraude documentaire associé à un programme d’intelligence artificielle. Par ailleurs, la DEFDI s’est également impliquée auprès de l'agence FRONTEX dans le suivi et le développement de système d'information européen de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité. Le système de bibliothèque électronique de document FIELDS (FRONTEX/INTERPOL) et IFADO sont au cœur du travail de coopération de la DEFDI avec les instances européennes. En complément de CTF, ces outils participent et participeront à la prévention contre la criminalité organisée et du terrorisme dans le cadre d'un contrôle des frontières optimisé. La mise en œuvre des règlements relatifs aux FRONTIERES INTELLIGENTES (SMART BORDERS) est bien avancé notamment pour l’EES (système entrée et sorties) et l’ETIAS (autorisation préalable d’entrée sur le territoire schengen). Il a pour objectifs l’enregistrement des mouvements frontaliers via la mise en place d’un système « entrées et sorties de l’espace Schengen » et la facilitation du passage des voyageurs fréquents, ressortissants des pays tiers. Les données alphanumériques, mais surtout biométriques, seront utilisées dans ce cadre. Le champ du futur Entry Exit System (EES) comprend d’ores et déjà les ressortissants des pays tiers admis pour un court séjour dans l’espace Schengen, qu’ils soient soumis ou non à l’obligation de visa. Pour l’heure, la mise en œuvre d’EES a été reportée, vraisemblablement pour la fin d’année 2023, bien qu’aucune date n’ait été communiquée à ce stade. Afin d’optimiser la fluidité aux frontières dans le cadre de la mise en œuvre du Entry Exit System (EES) des outils de préenregistrement positionnés en amont des aubettes de contrôle manuel ont été prévus par le MI : le kiosque frontière de Thalès destiné aux voyageurs piétons et la tablette de préenregistrement de COPPERNIC destinée aux voyageurs véhiculés permettront aux voyageurs RPT éligibles à EES de se préenregistrer avant leurs passages à l’aubette de contrôle frontière. De plus de nombreux projets en vue de sécuriser la délivrance des documents administratifs français dans l’objectif de lutter contre les obtentions frauduleuses ont vu le jour récemment : - COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l’État Civil) : dématérialisation des échanges relatifs à l’état civil. Ce système vise à limiter la production de faux actes de naissance lors des demandes de titre, actes de naissance qui ne sont pas uniformes en France et rarement sécurisés ; - 2D doc : sécurisation des documents sources (factures téléphoniques, fournisseurs de fluides, …). Les demandes de titres s’accompagnent systématiquement d’un justificatif de domicile qu’il est aisé de fabriquer. Ce code doit permettre de lutter contre les faux en s’appuyant sur un cercle de confiance. Le principal fournisseur de justificatifs – EDF – a rejoint le dispositif ; - DOC VERIF : Cet outil permet aux policiers français de vérifier la validité du numéro d’une CNI ou d’un passeport. Des dispositions juridiques devraient permettre d’y faire apparaître l’identité associée au numéro. Il n’est toujours pas prévu que la photo soit accessible. - la nomination de référents fraude dans les préfectures et les consulats et leur formation systématique ;

Page 40 sur 125 - dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) : la désignation de référents fraude à plein temps et la création de cellules fraude pour les plateformes de délivrance des titres (dénommées Centres d’Expertise et de Ressources Titres (CERT) et la définition de nouvelles attributions pour les précédents référents fraude des préfectures (accueil et prise en charge des victimes d’usurpation d’identité, sensibilisation des mairies…) ; - plus généralement, la formation des personnels en charge des contrôles et de la délivrance des titres ; - équipement des préfectures en matériel de détection ; - dans le cadre d’un protocole cadre national passé entre la DCPAF et la Direction de la modernisation et de l'action territoriale (DMAT) : l’exploitation par une unité dédiée de la Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) des informations relatives aux fraudes découvertes par les CERT aux fins d’analyse et recoupement au bénéfice des services d’investigation ; - Afin de resserrer le partenariat avec la DMAT, un officier de liaison police est positionné à la Mission Ministérielle de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la DMAT ; - échanges d’informations sur les réseaux criminels utilisant l’obtention indue et l’usurpation d’identité comme mode opératoire (alertes).

1.4.5. Sécurité des conteneurs et de la chaîne d’approvisionnement Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la communauté douanière participe plus directement à la lutte anti- terroriste, en s’assurant de la sûreté de la chaîne logistique par les biais de contrôles ciblés et renforcés. Après un premier dispositif de sûreté mis en place en collaboration avec les États-Unis en vue d’une sécurisation accrue des échanges internationaux (initiative C.S.I portant sur les containers à destination des USA), l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) a préconisé une série de mesures allant dans le même sens et incluant : - la transmission systématique et préalable de données par voie électronique par les importateurs, exportateurs et transporteurs ; - le recours généralisé à l’analyse de risque par les services douaniers ; - des contrôles de sécurité et de sûreté effectués aux pays d’exportation et d’importation ; - la mise en place d’un partenariat avec le commerce légitime et sûr pour qu’il bénéficie de contreparties en termes de formalités et de contrôles. Pour répondre à ces recommandations et alors que les enjeux de sûreté-sécurité sont déterminants à l’échelle mondiale, sous l’impulsion notamment des États-Unis, l’Union européenne a souhaité instaurer un niveau équivalent de protection aux frontières de l’Union, pour toutes les marchandises en provenance des pays tiers. À cet effet, initié par l’amendement « Sûreté – Sécurité » du code des douanes communautaires (règlement CE n°1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire), le dispositif communautaire Import Control System (ICS), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, s’inscrit dans un contexte mondial marqué par une menace terroriste accrue qui impose une sécurisation des flux internationaux de marchandises. Concrètement, dans le cadre d'ICS, les opérateurs, des transporteurs dans la majorité des cas, ont l’obligation d’envoyer par voie électronique au premier point d’entrée de l’Union européenne, avant l’arrivée de la marchandise sur le territoire, une « déclaration sommaire d’entrée » contenant des données sûreté-sécurité (nom de l’expéditeur, nom du destinataire, type de marchandise, circuit de la marchandise…). Le Service d'analyse de risque et de ciblage (SARC) réalise une analyse de risque des flux maritimes et aériens sur les déclarations sommaires d'entrée des marchandises à partir des critères de risques communs (CRC)22 au titre de la sûreté (des marchandises) et de la sécurité. A ce titre, les listes de gels des avoirs pour motif terroriste font l'objet d'une déclinaison en profils de sélection dans le dispositif ICS et d'une veille au sein du SARC.

22 Sur le domaine de la sûreté, ces CRC reposent notamment sur la surveillance et le criblage d'entités présentant un intérêt au regard de la sûreté, ou sur la surveillance de pays et/ou de marchandises présentant un intérêt élevé. Page 41 sur 125 Ces déclarations, au terme d’un traitement automatisé, permettent d’identifier les mouvements présentant un risque du point de vue de la sûreté et de la sécurité. Des contrôles sont alors diligentés en fonction des risques relevés, selon des procédures sécurisées et adaptées à la dangerosité potentielle de l’intervention. Enfin, un protocole a récemment été signé entre la DGDDI et la DGAC pour permettre notamment au SARC et au PARAC d'échanger des informations utiles au ciblage dans le domaine de la sûreté aérienne.

1.4.6. Sécurité des sources radioactives La France participe activement à la protection des sources radioactives. La convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980, a été approuvée par la loi n°89-433 du 30 juin 1989 autorisant l'approbation d'une convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires. Publiée par décret n°92-110 du 3 février 1992, cette convention est entrée en vigueur pour la France le 6 octobre 1991. Sous présidence française et à son initiative, le G8 a adopté en 2003 une déclaration et un plan d’action sur la sécurité des sources radioactives. Parmi les actions envisagées figurait l’organisation d’une conférence internationale. À l’invitation de la France, cette conférence, organisée par l’AIEA et placée sous l’égide du G8, s’est déroulée à Bordeaux du 27 juin au 1er juillet 2003. Réunissant environ 300 participants de 69 pays, elle a permis de garder une dynamique sur cette question importante et a confirmé la nécessité d’une poursuite des efforts de la communauté internationale en vue de renforcer le contrôle sur les sources radioactives susceptibles d’être utilisées à des fins malveillantes ou terroristes. Le rôle de l’AIEA pour la concrétisation et la coordination de ces efforts et l’utilité des instruments élaborés sous son égide, en particulier le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, ont été soulignés. Toujours à l’initiative de la France, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté en décembre 2003, par consensus, une résolution sur la prévention du risque de terrorisme radiologique. Le soutien apporté par l’ensemble de la communauté internationale traduit sa préoccupation liée au risque que font peser des sources radioactives peu surveillées ou échappant à tout contrôle. La résolution invite les États à prendre, à titre national, les mesures correctives nécessaires et à mettre en place, en liaison avec l’AIEA, des coopérations nécessaires visant à prévenir l’accès de terroristes à ces sources (exemple de l’action de la France pour aider Madagascar à sécuriser les sources radioactives orphelines). La France considère que le contrôle des exportations sensibles contribue à réduire le risque que des terroristes aient accès à des matières, des installations, des équipements et des technologies susceptibles de contribuer au développement d’armes de destruction massive. La France soutient la négociation d'un traité d'interdiction de la production de matières fissiles. Particulièrement préoccupée par le risque de détournement d’armes et de technologies et biens sensibles au profit de terroristes, la France exerce une vigilance particulièrement rigoureuse dans l’exercice de son contrôle des exportations. À cette fin, à titre national, elle dispose d’un vaste corpus de textes législatifs, réglementaires et administratifs que le ministère des Armées met en œuvre avec la vigilance requise. Le ministère de la défense a également participé activement aux travaux qui ont conduit les différents régimes de fournisseurs traitant de contrôle des exportations23 à développer, après les attentats du 11 septembre 2001, leurs actions de lutte contre l’acquisition par les groupes terroristes d’armes de destruction massive, de technologies à double usage et d’armes conventionnelles. Ainsi, la prévention du terrorisme nucléaire figure désormais, au même titre que la non-prolifération, dans les directives sur les exportations adoptées par le Groupe des fournisseurs nucléaires. Les États fournisseurs s’engagent à ne pas autoriser les transferts d’équipements, de matières, de logiciels ou de technologies

23 Le Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG), créé en 1974, a défini des directives sur les exportations nucléaires.

Créé en 1985, le Groupe Australie est un arrangement informel qui édite des listes de contrôle s'imposant formellement à ses membres. Son but est de prévenir, par la promotion de mesures prises par les États membres pour améliorer l'efficacité de leurs contrôles, la dissémination et le transfert d'équipements, de produits ou de technologies afférents tant au domaine biologique qu’au domaine chimique, et pouvant être recherchés par des pays proliférants ou des organisations terroristes. Les pays membres du Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) s’accordent sur des critères communs de contrôle des transferts d’équipements et de technologies de missiles susceptibles d’être employés pour emporter des armes de destruction massive. Page 42 sur 125 connexes lorsqu’il existe un risque inacceptable de détournement à des fins de terrorisme nucléaire. De même, en 2002, le Groupe Australie a décidé d’adopter des mesures de contrôle plus strictes afin de prévenir la prolifération d’armes chimiques et biologiques, y compris au profit de groupes terroristes. Les États participants ne procéderont pas à une exportation si le bien considéré risque d’être utilisé à des fins de terrorisme chimique ou biologique. Le Régime de contrôle de la technologie des missiles s’attache à limiter le risque que des équipements et technologies de missiles ne tombent entre les mains de groupes ou d’individus terroristes. Enfin, la prévention de l’acquisition d’armes conventionnelles et de biens à double usage par les terroristes est l’un des objectifs de l’Arrangement de Wassenaar24. À ce titre, un groupe ad hoc auquel le ministère des Armées participe a été créé en 2002 au sein de l’Arrangement. Il a pour but d’examiner dans quelle mesure le contrôle des exportations peut contribuer à la lutte contre le terrorisme. Il est également chargé d’identifier les biens et technologies utilisés par les terroristes, d’étudier leurs méthodes d’acquisition et, pour les biens qui ne sont pas déjà contrôlés à l’exportation, d’examiner si un tel contrôle est faisable et utile. La Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS) et la Délégation Générale pour l’Armement (DGA) participent pleinement à ces actions, notamment en termes de détermination des biens dont l’exportation doit faire l’objet de contrôles et d’échanges. Au plan intérieur, dans le domaine de la protection contre les actes de malveillance visant les sources de rayonnement ionisants ne relevant pas du ministre des Armées, le décret n°2017-588 du 20 avril 2017 porte création d'un service à compétence nationale appelé Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN), qui instruit notamment les demandes d'avis de sécurité en vue d'autoriser une personne à accéder à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, à les convoyer ou à accéder aux informations portant sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance. Son action s'inscrit en outre dans une stratégie globale de lutte contre le trafic illicite de matières radioactives pilotée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

1.4.7. Utilisation d’internet et d’autres réseaux d’information à des fins terroristes Conformément au régime des libertés publiques en vigueur dans notre pays, les autorités françaises n’ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans le domaine des opinions exprimées sur Internet. Leurs expressions demeurent protégées par la Constitution, tout en demeurant soumises à la loi. Plusieurs mesures ont toutefois été mises en œuvre afin de prévenir la diffusion de contenus illicites sur internet, en lien avec le terrorisme. Plusieurs incriminations ont tout d’abord été créées afin de réprimer l’utilisation abusive d’Internet par les terroristes : - l’article 421-2-5 du code pénal25 punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la provocation directe à des actes de terrorisme ainsi que l’apologie publique de ces actes. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. De plus, les dispositions dérogatoires prévues pour les infractions relevant de la criminalité organisée s’appliquent à ces délits à l’exception de celles relatives à la garde à vue de 96 heures et aux perquisitions en dehors des heures légales prévues par les articles 706- 88 à 706-94 du code de procédure pénale. Enfin, les dispositions particulières en matière de prescription de l’action publique et des peines prévues au dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à ces délits. - en outre, l’article 322-6-1 du code pénal, introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et visé dans l’article 421-1 du code pénal qui définit les infractions terroristes, incrimine « le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des

24 L’Arrangement de Wassenaar est relatif au contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage. 25 Article issu de la loi du 13 novembre 2014 qui a supprimé le sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté

de la presse afin d’intégrer les infractions de provocation à la commission d’actes de terrorisme et d’apologie de ces actes dans le code pénal en tant qu’actes de terrorisme. Page 43 sur 125 procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole ». La peine encourue de trois ans et de 45 000 euros est portée à cinq ans et 75 000 euros « lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d’un public non déterminé ». Ainsi, les infractions sont définies à la fois par leur nature terroriste mais également par le moyen utilisé, en l’espèce Internet. Sur le plan procédural, des moyens spécifiques ont été créés au bénéfice des services d’enquête judiciaire pour renforcer leur action en ligne. En particulier, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu le dispositif d’enquête sous pseudonyme (ESP), qui avait été introduit pour la première fois par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance26, à tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques (230-46 du code de procédure pénale). Dans ce cadre, les enquêteurs sont autorisés à procéder sous pseudonyme à certains actes sur Internet sans en être pénalement responsable, à savoir : participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, être en contact avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; extraire ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ; Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. l'opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction saisi des faits ; Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. Les services enquêteurs menant des enquêtes sous pseudonyme (ESP) telles que définies supra peuvent s’adjoindre les services de l’UNCyber (créée par arrêté du 23 novembre 2023) de la direction des opérations et de l’emploi de la direction générale de la gendarmerie et de l’ OCLCTIC (OFAC) de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité (SDLC) de la DCPJ (créée par arrêté du 29 avril 2014), créé par le décret du 15 mai 2000, qui a pour domaine de compétence les infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, qu’elles soient commises ou non dans un but terroriste. Comme elle le fait dans le champ physique, la gendarmerie nationale contribue à la détection et au suivi d'individus ou de groupes dans le monde cyber. De manière ponctuelle face à une attaque de nature terroriste touchant le territoire français, la gendarmerie nationale s'appuyant sur ses chaines Cybergend et Rens est en mesure de mettre en place un dispositif d'investigations et de recueil du renseignement sur internet. Ce dispositif orienté sur la recherche de publications en lien avec l'attaque et plus particulièrement de tout discours d’apologie du terrorisme ou de provocation à des actions terroristes, vise à pouvoir mettre en œuvre des mesures de judiciarisation ou d'entrave administrative. La SDAT de la DCPJ ainsi que la DGSI ont également mis en place des groupes d’enquêteurs spécialisés ayant notamment pour mission les investigations numériques en matière de terrorisme. Parallèlement à ces mesures normatives, des dispositifs administratifs de contrôle des contenus illicites en ligne : - en matière de détection, pour la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les fournisseurs d’accès Internet et les hébergeurs de sites doivent mettre en place, depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie

26 Dispositions ayant pour but de constater les infractions de provocation de mineurs à la commission d’infractions, de corruption de mineurs, de pédopornographie et de mise en danger de mineurs ainsi que des infractions de traite des êtres humains, proxénétisme et recours à la prostitution. Page 44 sur 125 numérique, sous peine de sanctions pénales, (article 6 de cette loi). Ils doivent en outre « informer promptement les autorités publiques » et, enfin, « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ». Cette procédure a été élargie à la détection des infractions de provocation directe aux actes de terrorisme « un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données »et de leur apologie par l’article 12 de la loi n°2014- 1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. - En matière de blocage d’accès, et ce dès la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le législateur français a prévu que la liberté de communication par voie électronique pouvait être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l’ordre public. Ainsi, a-t-il prévu la possibilité, pour l’autorité judiciaire de prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Ces dispositions, utilisées dans le cadre de la lutte contre le racisme, ont par la suite été introduites, par la loi du 5 mars 2007 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi, conformément à l’article 50-1 de cette dernière loi, lorsque les faits d’apologie ou de provocation à commettre un acte de terrorisme « résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication en ligne et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ». - l’article 12 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, a instauré une capacité de blocage administratif et de déréférencement des sites incitant au terrorisme ou en faisant l'apologie : o à la différence du dispositif de 2004, le présent dispositif ne relève pas d'une décision d'un juge judiciaire. Entré en vigueur à partir de février 2015 (décrets d’application n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique et 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique), il assure notamment une grande réactivité face aux comptes de réseaux sociaux et sites en ligne. Au terme d'un processus contradictoire de 24 heures maximum vis-à-vis de l'hébergeur ou de l'éditeur du contenu provocateur ou apologue, l'office central de lutte contre la criminalité aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) transmet aux fournisseurs d’accès à Internet français les adresses que ces derniers doivent bloquer en modifiant la résolution des noms de domaine dans leurs serveurs. Il transmet en outre les adresses aux exploitants de moteur de recherches ou d’annuaires, en vue de leur déréférencement ; o en 2016, l’OCLCTIC a demandé, dans le domaine du terrorisme, le retrait de 2774 contenus, le blocage de 158 adresses et le déréférencement de 771 adresses ; Par ailleurs, au sein de l’OCLCTIC, la section de l’internet inclut la Plate-forme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements (PHAROS), opérationnelle depuis le 6 janvier 2009, et constituant le point d’entrée national unique pour le signalement des contenus illicites sur Internet. Elle s’adosse à un site Internet spécifique de signalement ouvert aux internautes : www.internet- signalement.gouv.fr. PHAROS rencontre un vif succès auprès du public. La plate-forme a reçu 170 712 signalements au cours de l'année 2016 (+ 24,2% par rapport à l’année 2014 où 137 456 signalements avaient été recueillis) parmi lesquels 11 408 signalements en matière de terrorisme (contre 1 662 signalements en 2014 et 31 302 en 2015). Ces derniers ont fait l’objet de 6 419 transmissions à l’UCLAT chargée d’en assurer la transmission aux services spécialisés de la DGSI et de la direction centrale de la police judiciaire (sous- direction anti-terroriste). Ce dispositif s’ajoute à la plate-forme de veille de la DGPN, ainsi qu’aux moyens mis en œuvre par le ministère des Armées. Les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) définis par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique comme « les prestataires dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public » et les hébergeurs (« personnes physiques ou morales qui assurent le stockage d’écrits, de signaux, de messages, d’images de sons, fournis par des destinataires pour mise à disposition du public ») n’ont pas d’obligation générale de surveillance.

Page 45 sur 125 Pour autant, la responsabilité civile ou pénale de « toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications » peut être engagée lorsqu’ elle est à l’origine de la transmission litigieuse, en a sélectionné le destinataire ou a modifié le contenu de la transmission. De même, la responsabilité pénale des hébergeurs peut être retenue lorsqu’ils avaient effectivement connaissance de l’activité ou du contenu illicite du site sauf si une action a été diligentée pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Il faut démontrer, d’une part que l’hébergeur connaissait le contenu du site litigieux et d’autre part qu’il a commis une faute en n’en interrompant pas la diffusion. Concernant cette fois l’utilisation d’Internet pour combattre le terrorisme, il faut noter qu’en cas de crise majeure liée à une ou plusieurs attaques terroristes graves, la DCPJ a mis en place un « plan attentat » comprenant l’ouverture d’une connexion Internet dédiée au public qui peut ainsi adresser toute information utile aux services enquêteurs. Par la LOI n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne modifiant la LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les autorités françaises ont finalisé la mise en conformité avec le Règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (règlement TCO) du droit national. Cette loi prévoit : - la désignation de l’autorité administrative comme autorité compétente pour émettre une demande de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 (règlement TCO) ; - la désignation de la personnalité qualifiée désignée au sein de l’Arcom comme autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi de l’injonction de retrait émises au titre des articles 3 et 4 du règlement susmentionné ; - la désignation de l’Arcom comme autorité compétente pour superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 précité et pour recevoir la notification de la désignation d’un représentant légal au titre du 4 de l’article 17 du règlement ; - le double régime de sanctions (pénales et administratives) applicable en cas de violation des obligations prévues par le règlement : sanction pénal pour le non-respect de l’obligation de retrait des contenus à caractère terroriste, un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende, d’une part, et sanction administrative pour le non-respect des mesures spécifiques prononcé par l’Arcom, pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaire annuel, d’autre part. - les voies de recours dérogatoires devant le juge administratif, s’agissant des injonctions de retrait et des mesures spécifiques. Un décret d’application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi précitée est également en cours d’élaboration par les autorités françaises. Ce décret en Conseil d’Etat a pour objet de désigner l’OCLCTIC comme autorité administrative compétente pour émettre des injonctions en application de l’article 3 du règlement précité. Il précisera également les modalités d’échange d’information entre les autorités compétentes ainsi que les modalités spécifiques d’exercice des voies de recours devant l’autorité administrative. Le règlement sur les services numériques, ou Digital Services Act (DSA), publié le 27 octobre 2022, s’attaque à la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables, ainsi qu’à la vente de produits illicites en ligne en fixant un ensemble de règles pour responsabiliser les « fournisseurs de services intermédiaires » que sont les plateformes numériques. Outre les GAFAM, les plateformes telles qu’Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok ouYouTube sont également concernées. Le TCO, spécifique à la matière terroriste, concerne les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs. Le DSA, en visant les « fournisseurs de service intermédiaires » (qui comprennent les FAI, les hébergeurs mais également les clouds et les plateformes en ligne) dispose d’un champ d’application plus large. Le DSA est entré en vigueur le 25 août 2023 pour les très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche et entrera en vigueur le 17 février 2024 pour les autres plateformes. Parmi les obligations prévues par le DSA, figure notamment la désignation de points de contacts uniques, ou pour les opérateurs établis hors UE, un représentant légal, afin de coopérer avec les autorités nationales en cas d’injonctions. Ces acteurs du numérique ont donc désormais l’obligation de proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement effectué, les plateformes doivent rapidement retirer

Page 46 sur 125 ou bloquer l’accès au contenu illégal. L’efficacité de ces dispositions est toutefois à nuancer avec le risque de déport des utilisateurs vers des médias alternatifs moins régulés, voire vers le Darkweb. Enfin, la coopération internationale, tant en bilatéral qu’au niveau multilatéral, s’est dernièrement développée sur ce sujet. La plupart des enceintes au sein desquelles les services spécialisés échangent les bonnes pratiques en matière antiterroriste (particulièrement au niveau de l’UE) traitent désormais de cette question. Il s’agit d’une priorité d’action énoncée par le coordinateur européen de la lutte antiterroriste et qui est inscrite dans les différents plans d’action des services. Il faut d’ailleurs préciser que comme la France, les principaux pays européens cibles du terrorisme international disposent maintenant de cellules de veille. En 2015, EUROPOL a créé une Unité de référencement Internet Internet Referal Unit (IRU) en charge de l’identification des contenus radicaux et terroristes dans le cyberespace. Cette structure travaille en coordination avec les États membres. De même, la France a cofondé avec la Nouvelle-Zélande en 2019, l’Appel de Christchurch dont l’objet est d’inviter les Etats et les entreprises participants à s’engager, dans une approche multipartite en lien avec la société civile, à lutter de manière plus efficace et transparente contre la diffusion virale de contenus terroristes et extrémistes violents en ligne. Cette initiative a gagné en force et en nombre ces dernières années. Il compte aujourd’hui de nombreux soutiens : 56 Etats et la Commission européenne, 18 services en ligne, 11 organisations partenaires, et 60 organisations de la société civile. L’Appel repose sur 25 engagements (construire une résilience sociétale, respect droit hommes, aider les plus petites plateformes, améliorer la transparence et les « standards » sur le sujet, …). L’Appel de Christchurch a été transformé en une fondation depuis juillet 2024. Les objectifs, les engagements et la communauté de l’Appel n’ont toutefois pas changé. La France s’investit aussi tout particulièrement dans d’autres forums comme l’European Union Internet Forum (EUIF) ou encore le Global Internet Forum Conter Terrorism (GIFCT) dans lequel la France est membre du comité de conseil indépendant. De même, à travers l’Ambassadeur pour le numérique, la France entretient de contacts privilégiés avec les grandes plateformes sur les sujets du terrorisme et de la sécurité.

1.4.8. Coopération juridique, notamment en matière d’extradition Les outils internationaux et européens auxquels la France est partie ont pour vocation d’établir entre les États parties des normes communes et des définitions communes de l’ensemble des infractions relevant d’agissements à visée terroriste. Les derniers développements en la matière au sein du conseil de l’Europe ont trait notamment à l’utilisation d’Internet à des fins terroristes. L'entraide pénale en matière de terrorisme est marquée par la fluidité des échanges entre les différentes autorités chargées de la lutte antiterroriste. Elle s’appuie sur les outils classiques de l’entraide, conventions multilatérales ou accords bilatéraux, l’influence des outils internationaux précédemment visés consistant à favoriser cette entraide en limitant les obstacles dus à l’exigence de double incrimination des faits décrits. S'imposant au droit national, les nouvelles normes européennes fixent des règles communes en matière de coopération judiciaire et policière qui permettent de mieux lutter contre le terrorisme en Europe (cf. 1.1. pour une réponse détaillée des mécanismes de coopération juridique au niveau européen). Depuis la loi du 9 mars 2004, les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs peuvent créer des équipes communes d’enquête avec les autorités judiciaires des autres États membres de l’Union européenne (articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale). Cette possibilité avait été décidée au sein de l’Union européenne dans le cadre de l’article 13 de la convention du 29 mai 2000 et de la décision-cadre du 13 juin 2002. Les équipes communes d’enquête vont au-delà des instruments classiques d’entraide puisqu’elles permettent à des enquêteurs d’un autre État d’agir en France sous la direction d’un magistrat français. A l’inverse, des enquêteurs français peuvent agir sous l’autorité d’un magistrat d’un autre État lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de ce dernier et dans le cadre de la procédure ouverte dans ce pays. C’est pourquoi, la constitution d’une équipe commune d’enquête est soumise à l’accord préalable du ministre de la Justice. Des protocoles d’accord-type ont été signés avec l'Espagne, l'Allemagne, la Slovénie, la Roumanie, les Pays-Bas, la Belgique et la Bulgarie. Des contacts ont également été pris aux mêmes fins avec les autorités portugaises, britanniques, polonaises, tchèques, suédoises et chypriotes. La première équipe commune d’enquête a été signée le 15 septembre 2004 avec l’Espagne.

Page 47 sur 125 1.4.9. Refuges et abris pour les terroristes et les organisations internationales La prévention, au niveau national, est assurée par la spécialisation des services chargés de lutter contre cette menace, en premier lieu la DGSI. À des fins de prévention du terrorisme, la DGSI met en œuvre des dispositifs de coopération interservices qui permettent d’assurer un relais efficace avec les autres forces de sécurité intérieure qui concourent à la lutte contre le terrorisme telles que la DCPJ mais également les agences qui inscrivent leur action dans des logiques plus territoriales comme la sécurité publique, la gendarmerie nationale, les services de la préfecture de police de Paris, la police aux frontières. A cela, il faut y ajouter la sauvegarde générale assurée par les armées (le concept de « sauvegarde » est par nature interarmées l’armée de Terre a développé une posture de protection terrestre qui couvre l’ensemble des actions pouvant être menées sur le territoire national par les moyens des forces terrestres afin de répondre aux besoins pressants des populations en matière de sécurité et, dans les cas extrêmes, de contribuer au rétablissement de la continuité de l’action de l’État ; la sauvegarde maritime est le cadre dans lequel s’inscrivent toutes les missions de la Marine nationale permettant de faire face aux menaces et risques susceptibles de venir de la mer ; la prise en compte de la menace représentée par les avions civils victimes d’une prise de contrôle hostile a conduit l’armée de l’Air à une adaptation constante de la posture permanente de sûreté aérienne). Au niveau international, la France participe activement à l'initiative globale pour combattre le terrorisme nucléaire, dont un des principes vise notamment à lutter contre les sanctuaires terroristes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme « nucléaire ».

1.4.10. Contrôle des exportations d’armement et répression de l’approvisionnement en armes des terroristes La France dispose d’un système de contrôle des exportations sensibles strict et éprouvé dont l’un des objectifs est d’empêcher le développement des trafics et la dissémination de matériels militaires vers des groupes terroristes. La fabrication et le commerce de matériels de guerre et matériels assimilés sont soumis à un contrôle rigoureux : toute activité liée à la fabrication ou au commerce des armes est interdite, sauf autorisation délivrée par l’État. L’ensemble du secteur de la défense et de ses flux est donc soumis à un régime de prohibition. Ainsi, en France, la fabrication et le commerce de matériels de guerre sont soumis à une autorisation accordée par l’État. Toute personne, physique ou morale, qui souhaite fabriquer, faire commerce ou se livrer à une activité d’intermédiation de matériels, armes et munitions de guerre ou d’armes et de munitions de défense sur le territoire national doit en faire la demande auprès du ministère des Armées. Celui-ci délivre alors une autorisation de fabrication, de commerce ou d’intermédiation (AFCI) pour une période maximale de 5 ans (renouvelable). L’exercice de cette activité est soumis à conditions et s’effectue sous le contrôle de l’État. Une autorisation préalable – dénommée "licence" – est également nécessaire pour exporter du matériel de guerre ou assimilé à destination d’un État non membre de l’Union européenne (licence d’exportation) et transférer des produits de défense à destination d’un État membre de l’Union européenne (licence de transfert). Il existe trois grands types de licence d’exportation et de transfert : la licence individuelle qui autorise l’expédition en une ou plusieurs fois de biens à un destinataire ; la licence globale qui autorise l’expédition de biens à un ou plusieurs destinataires identifiés pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; la licence générale qui permet d’effectuer des opérations d’exportation ou de transfert de matériels compris dans son champ d’application et pour des destinataires prédéfinis par le Gouvernement. Les licences individuelles et globales font l’objet d’une évaluation interministérielle dans le cadre de la Commission interministérielle pour l’exportation des matériels de guerre ou CIEEMG. Elles sont délivrées par le Premier ministre, après avis de la CIEEMG, puis notifiées par le ministre chargé des douanes. La CIEEMG est une commission réunissant des représentants de plusieurs ministères dont ceux en charge de la défense, des affaires étrangères et du développement international, et de l’économie et des finances qui ont voix délibérative. Elle est placée auprès du Premier ministre et est présidée par le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Elle apprécie les projets d’exportation sous tous leurs aspects, en tenant compte des conséquences de l’exportation en question pour la paix et la sécurité régionales, de la situation intérieure du pays de destination finale et de ses pratiques en matière de respect des droits de l’homme, du risque de détournement au profit d’utilisateurs finaux non autorisés, de la nécessité de protéger la sécurité Page 48 sur 125 de nos forces et celles de nos alliés ou encore de maîtriser le transfert des technologies les plus sensibles. La France applique, en particulier, les critères définis dans un cadre européen par la Position commune 2008/944/PESC du 8 décembre 2008 modifiée "définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires" et au niveau international par le Traité sur le commerce des armes. Les licences délivrées peuvent être soumises à conditions. Elles sont le plus souvent assorties de l’obligation faite à l’industriel d’obtenir de son client – qu’il s’agisse d’un État, d’une société ou d’un particulier – des engagements en matière de destination finale et de non-réexportation des matériels livrés, qui ne peuvent être cédés à un tiers qu’après accord préalable des autorités françaises. Afin de vérifier que les opérations réalisées sont bien conformes aux autorisations accordées, un contrôle a posteriori a été mis en place en juin 2012. Il s’agit d’un contrôle sur pièces et sur place effectué par des agents du ministère des Armées dans les locaux des entreprises exportatrices. Depuis le 30 juin 2012, les entreprises sont également tenues de faire parvenir au ministère des Armées des comptes rendus semestriels récapitulant leurs commandes et leurs expéditions de matériels. La législation française réprime sévèrement les infractions à la réglementation sur les armes. Les peines sont aggravées lorsque les infractions suivantes sont commises en bande organisée et varient de 3 ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité : - la fabrication, le commerce, l’acquisition, la détention, la cession, le port, le transport, l’expédition, l’importation ou l’exportation, sans autorisation, de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments essentiels (articles L. 2339-2 et suivants du code de la défense, et L. 317-1-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et 222-52 et suivants du code pénal27) ; - la production, l’importation, l’exportation, le commerce, l’emploi, le transport et la conservation de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances (articles L. 2353-4 et suivants du code de la défense) ; - la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, le transport, l’acquisition, la cession, l’importation, l'exportation, le commerce et le courtage d’armes biologiques et à base de toxines (articles L. 2341-4 et suivants du code de la défense) ; - l’emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage des armes chimiques (articles L. 2342-57 et suivants du code de la défense) ; - la mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l'exportation, le transfert et l’emploi des mines antipersonnel (articles L. 2343-9 et suivants du code de la défense) ; - la mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage et l’emploi des armes à sous-munitions (articles L. 2344-7 et suivants du code de la défense) ; - le recel du produit de l’une des infractions prévues aux tirets ci-dessus. Un rapport annuel sur les exportations d’armement est adressé au Parlement par le ministère des Armées et rendu public. Le régime des produits explosifs destinés à des fins militaires, aujourd’hui autonome, est en cours de révision dans le cadre d’un projet de réforme globale portant sur l’ensemble des substances et produits explosifs. Le code de la défense28 soumet à un régime d’agrément, d’autorisation et de contrôle la production, l’importation, l’exportation, le commerce, l’emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives. Un décret en Conseil d’État est par ailleurs en cours d’élaboration afin de mettre en conformité les règles relatives à l’utilisation et la commercialisation des précurseurs d’explosifs en application du règlement (UE) 2019/1148

27 La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a durci la répression du trafic d’armes en créant une section spécialement dédiée dans le code pénal. 28 Code de la défense, partie législative, articles L. 2352-1 et L. 2352-2.

Page 49 sur 125 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013. Afin de contrôler des activités d'intermédiation en armement, le titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense et le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure prévoient un régime d’autorisation préalable des opérations menées en la matière sur le territoire de l’Union européenne, assorti de l’obligation de tenir un registre spécifique. Ce dispositif tient compte des orientations définies au niveau international dans le cadre de l’ONU et de l’UE29, qui visent notamment à bloquer les sources d’approvisionnement des organisations terroristes et à empêcher les livraisons d’armes à destination de gouvernements qui violent les droits de l’homme ou vers des régions instables ou en conflits. S’agissant des biens et technologies à double usage, la France applique la législation européenne30 qui soumet certains biens au contrôle pour les exportations hors du territoire douanier de l’Union, à l’exception du transfert de certains biens à double usage à l’intérieur du territoire douanier de l’Union pour lesquels une autorisation préalable est également nécessaire, du fait du caractère sensible de ces transferts et aux fins de sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité publique. La liste des biens dont le transfert au sein de l’Union est soumis à contrôle figure à l’annexe 4 du règlement européen (intangibles, bien de cybersurveillance notamment). La France est également membre de l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations de certains biens militaires et à double usage (WA) et du Régime de Contrôle de la Technologie des Missiles de 1987 (MTCR). Ce dernier est un partenariat informel et volontaire entre 35 Etats, dont la France, visant à prévenir la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive. Par-delà ces mesures mises en œuvre à titre national, la France est également impliquée au niveau international dans de nombreuses initiatives visant à renforcer le contrôle des armes et limiter le risque de détournement d’armes et munitions au profit d’utilisateurs finaux non autorisés, dans un cadre international (ex : Instrument International de Traçage, Cadre mondial pour la gestion des munitions classiques tout au long de leur vie), multilatéral et régional (ex : Meilleures pratiques pour prévenir les transferts déstabilisants d’ALPC par voie aérienne adoptées dans le cadre de l’Arrangement de Wassenaar et de l’OSCE ; Feuille de route pour lutter contre les trafics d’ALPC dans les Balkans occidentaux promue conjointement avec l’Allemagne). La France est partie au Traité sur le commerce des armes - qui vise à établir des normes internationales communes pour l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques - et participe activement à toutes les réunions et conférences des États parties à ce traité ainsi qu’aux réunions du Programme d’action des Nations unies sur les armes légères (PoA ALPC).

29Position commune n° 2003/468/PESC du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armement. 30 Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’UE de contrôle des exportations, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) Page 50 sur 125 2. STATIONNEMENT DE FORCES ARMÉES EN TERRITOIRE ÉTRANGER

2.1. Fournir des informations sur le stationnement des forces armées de votre État sur le territoire d’autres États participants en vertu d’accords librement négociés et conformément au droit international. Toute présence militaire sur le territoire d’un État étranger s’appuie juridiquement soit sur des accords bilatéraux ou multilatéraux (stationnement), soit sur la Charte des Nations Unies, que ce soit sur le fondement du droit de légitime défense reconnu aux États par l’article 51 de la Charte ou en application de résolutions du CSNU. La France est liée avec de nombreux États dans le monde par des accords de coopération dans le domaine de la défense autorisant le stationnement de forces armées françaises sur le territoire des États Parties auxdits accords, complétés par des accords organisant le statut de la force et de son personnel sur ce territoire (SOFA31). Ces accords de statut des forces sont soit multilatéraux (dans le cadre de l’OTAN, du Partenariat pour la paix, de l’UE), soit bilatéraux, à l’initiative de la France ou de l’un de ses partenaires. À titre d’exemple, la France stationne des personnels relevant de ses forces armées sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Cette présence s’inscrit notamment dans le cadre bilatéral de l’accord relatif à la Brigade franco-allemande32 et est régie par l’accord multilatéral du 3 août 1959 modifié relatif aux forces de l’OTAN stationnées en République fédérale d’Allemagne33. Ces accords peuvent aussi prévoir le déploiement temporaire des forces armées françaises. À titre d’illustration, à la suite de la demande d’assistance militaire de la République de Moldova, un détachement français a été déployé temporairement pour prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) qui s’est tenu à Chisinau le 1 er juin 2023. Un accord par échange de lettres34 prévoyait le statut des forces et étendait la convention de Londres du 19 juin 195135 (dite « SOFA36 OTAN ») aux activités menées dans ce cadre et comprenait un certain nombre de clauses complémentaires ou dérogatoires au SOFA OTAN indispensables à l’exercice de ces missions. D’autres accords de statut des forces peuvent être conclus dans le cadre d’opérations conduites par une organisation internationale (ONU, OTAN, UE). Pour chacune des opérations conduites sous mandat de l’ONU, le CSNU motive sa résolution en faisant référence à un chapitre de la Charte des Nations Unies : le chapitre VI n’autorise le recours à la force que dans les situations de légitime défense alors que le chapitre VII le prévoit également pour atteindre les objectifs précisément définis dans ledit mandat. Dans le cadre du renforcement du flanc Est de l’OTAN37, mené en application du SOFA OTAN, la France déploie des détachements opérationnels temporaires en République d’Estonie – depuis 2017 – ainsi qu’en Roumanie – depuis 2022 – au titre de la participation française à la présence avancée renforcée (eFP - enhanced Forward Presence) de l’Alliancel’alliance dans ces États. Un détachement aérien français est, sur ce même fondement juridique, déployé ponctuellement dans une logique rotationnelle en République de Lituanie dans le cadre de la mission de police du ciel de l’OTAN (eAP - enhanced Air Policing).Par ailleurs, en République de Pologne, suite à la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2022/1968 du 17 octobre 2022 établissant la création d'une mission militaire d'assistance à

31 Status of forces agreement : exemptions de taxes sur les achats ou les importations, restrictions d’achats sur certaines ressources

rares, soutien médical, exonérations/ réductions pour les péages autoroutiers, etc. 32 Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif

à la Brigade franco-allemande, signé à Illkirch-Graffenstaden le 10 décembre 2010. 33 Accord complétant la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui

concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d’Allemagne, signé le 3 août 1959 et modifié par les accords du 21 octobre 1971, du 18 mai 1981 et du 18 mars 1993. 34 Accord par échange de lettres afin de fixer le statut des membres des forces armées françaises déployées à cet effet sur le territoire de la République de Moldavie, signé par le ministre des Armées le 25 mai 2023, applicable au détachement français pendant toute la durée de sa présence sur le territoire de la République de Moldova aux fins de l’exécution du présent accord, soit du 25 mai au 4 juin 2023. 35 Convention entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951. 36 Status of Forces Agreement (accord sur le statut des forces). 37 Cette initiative, lancée en 2017, a été étendue en 2022 en portant à huit le nombre d’États accueillant un groupement tactique

multinational OTAN : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Page 51 sur 125 l'Ukraine (EUMAM Ukraine), un détachement de formation est temporairement mis en place depuis 2023 au titre de l’accord relatif au statut des forces des États membres de l'UE du 17 novembre 2003 38 (dit « SOFA UE »). 3. MISE EN ŒUVRE DES AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AU CODE DE CONDUITE

3.1. Indiquer comment votre État veille à ce que les engagements en matière de maîtrise des armements, de désarmement et de mesures de confiance et de sécurité en tant qu’éléments de la sécurité indivisible sont exécutés de bonne foi. La France accorde la plus grande importance à la maîtrise des armements, au désarmement et aux mesures de confiance et de sécurité. Elle revendique son attachement à la cause de la paix et sa contribution aux mesures favorisant le désarmement, et se montre pour ce faire active dans tous les domaines : nucléaire, biologique, chimique et conventionnel. La France participe aux mesures de confiance et de sécurité destinées à assurer la stabilité et la transparence au sein de la communauté internationale et soutient les organisations internationales chargées de coordonner l’action des différents États afin d’établir des dispositifs robustes de vérification. En réponse à la décision russe de se retirer, à partir du 7 novembre 2023, du Traité sur les forces conventionnelles en Europe (TFCE), la France, en alignement avec les Alliés de l’OTAN a décidé de suspendre le Traité le 7 décembre 2023 afin de protéger ses intérêts nationaux et ne plus subir une double asymétrie d’information et de contrainte vis-à-vis de la Biélorussie et de la Russie.

3.1.1. Dans le domaine non-conventionnel En matière de lutte contre la prolifération, la France participe, depuis son origine en 2003, à l’Initiative de Sécurité contre la Prolifération (Proliferation Security Initiative - PSI) qui a pour objectif d'entraver les flux proliférants d’ADM, de leurs vecteurs et matériels connexes, à destination ou en provenance d'États ou d'acteurs non étatiques. Elle a accueilli la 3ème réunion plénière les 3 et 4 septembre 2003, au cours de laquelle les États participants ont agréé la Déclaration sur les principes d’interception (dit "Principes de Paris") qui fixe les objectifs de l’Initiative et les engagements des États pour y parvenir. A l’occasion du 15ème anniversaire de l’Initiative, elle a également accueilli la réunion politique de haut niveau des 105 États participants de la PSI à Paris du 15 au 17 mai 2018, au cours de laquelle ont été définies les orientations politiques générales quinquennales de l’Initiative. Elle organisera également au printemps 2025 l’exercice PSI « Méditerranée » (Golden Isles) avec des Etats de la région. Dans ce cadre, la France procède à des opérations d’entrave de cargaisons proliférantes, ou collabore à l’exécution d’entraves par des pays partenaires (alerte, renseignement, démarches diplomatiques). En outre, elle participe chaque année au groupe d’experts opérationnels de l’Initiative, enceinte de réflexion sur les nouvelles problématiques sécuritaires liées à la prolifération et sur les modalités de renforcement de la lutte contre cette prolifération (vecteurs juridiques, douaniers, politiques). La France est attachée au rôle central du système des garanties de l’Agence international de l’énergie atomique (AIEA) qu’elle soutient dans sa mission de vérification de la non-prolifération nucléaire via le Programme français de soutien aux garanties. En apportant son expertise ainsi que des contributions financières et en nature dans le cadre de cette coopération, la France appuie l’AIEA dans le renforcement et le maintien de ses capacités de vérification nucléaire. A ce titre, les laboratoires français participent également au réseau des laboratoires d’analyse des garanties de l’AIEA, qui vise à multiplier les capacités d’analyse indépendantes d’échantillons de matière nucléaire, ainsi que les échantillons prélevés par frottis lors des activités de vérification de l’Agence. Sur le plan national, le code de la défense et le code pénal contiennent un dispositif complet de lutte contre la prolifération et les armes de destruction massives (nucléaires, biologiques et chimiques). Le régime des

38 Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre, signé à Bruxelles le 17 novembre 2003. Page 52 sur 125 infractions et des peines applicables aux activités liées à la prolifération est harmonisé et le financement, direct ou indirect de telles activités est prohibé. Le code des douanes contient en outre des dispositions permettant de réprimer le trafic de biens à double usage.

3.1.2. Dans le domaine du désarmement nucléaire La France met en œuvre ses engagements conformément aux dispositions du traité sur la non-prolifération des armes nucléaire (TNP), qui constitue la pierre angulaire du régime international de non-prolifération, afin de travailler à l’objectif d’un monde sans armes nucléaires, quand la situation le permettra, avec une sécurité non diminuée pour tous. Elle a pris, de façon unilatérale, des mesures importantes en matière de désarmement nucléaire. Elle s’est engagée en faveur de l’arrêt définitif des essais nucléaires, elle soutient le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), ainsi que le lancement immédiat de négociations à la Conférence du Désarmement sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes nucléaires (FMCT). Dans le cadre du TNP, en sus de la promotion du TICE et d’un FMCT, le renforcement des mesures de transparence, la poursuite du dialogue entre Etats dotés et Etats non dotés sur les enjeux techniques de la vérification du désarmement et la réduction des risques stratégiques sont autant de domaines dans lesquels la France s’investit pleinement pour faire progresser l’objectif ultime du désarmement nucléaire.

3.1.3. Dans le domaine du désarmement chimique La France dispose d’une expertise reconnue et partagée en matière de désarmement chimique, y compris pour le traitement des armes chimiques anciennes, rendue possible par une installation spécifique. Elle respecte ses obligations au titre de la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC, signée à Paris en 1993), notamment en déclarant les sites civils et militaires soumis à la vérification internationale de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et en accueillant sur cette base des inspections régulières sur son territoire. En outre, elle participe activement aux démarches de contrôle et de vérification menées par l’OIAC, notamment par le biais du département d’analyses chimiques de la DGA Maîtrise NRBC, référant auprès de l’OIAC pour l’analyse d’échantillons. En tant que membre du Conseil exécutif de l’OIAC, et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France contribue en outre activement à la réponse internationale aux violations récentes et répétées de la CIAC dans le monde, en particulier au Levant, en Asie et en Europe. La France s’est notamment engagée en faveur du renforcement des moyens de l’OIAC dans les domaines des enquêtes, des identifications d’auteurs d’attaques à l’arme chimique, de la vérification et de l’assistance tel que prévu par la décision adoptée par la session extraordinaire de la Conférence des États parties de juin 2018. En outre, la France est engagée dans la lutte contre l’impunité et l’interdiction totale de l’utilisation d’armes chimiques, cette lutte constituant le fondement de l’efficacité et de la crédibilité du régime d’interdiction. La France a notamment mis en place en janvier 2018 un « Partenariat international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques » (PICIAC) aujourd’hui rejoint par 40 États et l’Union européenne, qui ont notamment publié sur le site Internet du PICIAC les noms de responsables sanctionnés pour leur implication dans l’utilisation ou le développement d’armes chimiques.

3.1.4. Dans le domaine du désarmement biologique La France est partie à la Convention d’Interdiction des Armes Biologiques et à Toxines (CIABT, 1972), et participe activement à son universalisation. Elle soumet chaque année des mesures de confiance, et encourage particulièrement les États à renforcer leurs mesures de mise en œuvre nationale. À ce titre, elle promeut depuis 2011 un mécanisme volontaire de « revue par les pairs », destiné à renforcer la confiance entre les États parties en permettant des échanges détaillés de bonnes pratiques. Elle promeut également la création d’une base de données pour faciliter l’appariement d’offres et de demandes d’assistance au profit des Etats parties en cas de violation de la Convention ainsi que l’établissement d’une plateforme en ligne consacrée à la sécurité et à la sûreté biologique pour accompagner et favoriser les usages biologiques pacifiques. Au croisement des deux sujets précédents, la France est dépositaire du Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, et apporte sa contribution à la mise en œuvre du Mécanisme permettant au Secrétaire général des Nations Unies d’enquêter sur les allégations d’emploi d’armes chimiques, biologiques et à toxines. Elle participe également aux régimes internationaux de contrôle des transferts de biens à double usage et accueille tous les ans la plénière du Groupe Australie à Paris Page 53 sur 125 3.1.5. Dans le domaine conventionnel La France a ratifié la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de Certaines Armes Classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC, 1980) et l’ensemble de ses Protocoles additionnels ; la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines anti-personnel (1997) et la Convention d’Oslo sur l’interdiction des armes à sous- munitions (2008). Elle participe également à la prévention et à la lutte contre le trafic des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions : elle a adhéré au Protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la Convention des Nations unies contre le crime organisé, participe activement aux réunions du Programme d’action (PoA) des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects et est particulièrement investie dans le suivi du Cadre mondial sur les munitions tout au long de leur cycle de vie. Par ailleurs, elle contrôle avec la plus grande rigueur ses exportations d’armement classique en application de la législation européenne (Position commune PESC/2008/944 modifiée) et des obligations internationales pertinentes (Traité sur le commerce des armes, ratifié en 2014 ; Arrangement de Wassenaar ; registre de Nations unies sur les armes conventionnelles). La France participe activement aux consultations multilatérales relatives à ces instruments.

3.1.6. S’agissant plus particulièrement du continent européen La France soutient la pérennisation et le renforcement du régime de maîtrise des armements conventionnels établi sous l’égide de l’OSCE, outil sans équivalent par son degré de transparence, de prévisibilité et de coopération. L’agression armée par la Russie de l’Ukraine depuis le 24 février 2022, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des principes d’Helsinki, a confirmé le refus de certains États d’œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité en Europe, ce qui affaiblit considérablement l’efficacité des instruments de maîtrise des armements basés sur la bonne foi et l’objectif commun de stabilité. C’est en réponse au retrait russe du TFCE que la France et ses Alliés ont décidé d’en suspendre l’application. La France demeure cependant attachée à la sécurité commune sur le continent européen et aux mesures volontaires de confiance et de sécurité prévues par le Document de Vienne. 3.2. Indiquer comment votre État poursuit dans la voie de la maîtrise des armements, du désarmement et des mesures de confiance et de sécurité en vue de renforcer la sécurité et la stabilité dans l’espace de l’OSCE. L’OSCE est le cœur de l’architecture de sécurité de l’espace qui s’étend « de Vancouver à Vladivostok », irremplaçable espace de dialogue, fondé sur le consensus politique des 57 États participants et leur volonté politique d’assurer la stabilité de l’Europe, conformément à l’Acte final d’Helsinki, à l’acquis normatif de l’organisation, et plus généralement aux trois principes directeurs suivants : - les États de l’OSCE reconnaissent mutuellement leur égalité souveraine et leur individualité ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté et englobés dans celle-ci, y compris, en particulier, le droit de chaque État à l'égalité juridique, à l'intégrité territoriale, à la liberté et à l'indépendance politique ; - Les États participants s'abstiennent […] de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies et la présente Déclaration [d’Helsinki]. Aucune considération ne peut être invoquée pour servir à justifier le recours à la menace ou à l'emploi de la force en violation de ce principe. ; - Les États s’engagent à régler leurs différends de façon pacifique afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la stabilité internationale. Dans ce cadre, la France poursuit les objectifs suivants : - la réaffirmation, au plus haut niveau, des principes et engagements fondateurs de l’OSCE, - la recherche d’un règlement des conflits qui fragilisent la stabilité et donc la sécurité de l’Europe, - la mise en œuvre des mécanismes de prévention et de gestion et règlement des conflits,

Page 54 sur 125 - la préservation et la mise en œuvre du régime de maîtrise des armements conventionnels en Europe (, Ciel ouvert, Document de Vienne), unique au monde par son degré de transparence, de prévisibilité et de coopération malgré la suspension du TFCE par la France, en réponse au retrait russe.

Page 55 sur 125 SECTION II

ÉLÉMENTS INTRAÉTATIQUES

Page 56 sur 125 Page 57 sur 125 1. PROCESSUS NATIONAL DE PLANIFICATION ET DE DÉCISION 1.1. Quel est le processus national de planification et de décision au niveau national - y compris le rôle du Parlement et des ministères - pour déterminer / approuver le dispositif militaire et les dépenses militaires ?

1.1.1. Les responsabilités La répartition des responsabilités des autorités politiques est précisée par la Constitution du 4 octobre 1958. Le Président de la République est le chef des armées (article 15 de la Constitution). Garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités (article 5), il est le seul à pouvoir donner l’ordre d’engagement des forces nucléaires. Le Président de la République définit les orientations et arrête les décisions en matière de défense au sein de conseils placés sous sa présidence (Conseil des ministres, Conseil de défense et de sécurité nationale et Comité de défense et de sécurité nationale restreint). Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État (article 13). Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ; pour cela il dispose de l’administration et de la force armée (article 20). Le Premier ministre est responsable de la Défense nationale (article 21). Il assure la mise en œuvre des mesures décidées en conseils et comités présidés par le Président de la République ; il dispose pour cela du SGDSN. Chaque ministre est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense incombant à son ministère ; il est assisté pour cela par un haut fonctionnaire de défense. Le ministre des Armées prépare et met en œuvre la politique de défense : organisation et mise en condition d’emploi des forces armées, politique des ressources humaines, programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures, renseignement extérieur et renseignement d’intérêt militaire. Il est principalement assisté par le chef d’Etat-major des armées (CEMA), le délégué général pour l’armement et le secrétaire général pour l’administration. Sous l’autorité du Président de la République et du Gouvernement et sous réserve des dispositions particulières relatives aux moyens de la dissuasion, le CEMA assure39 le commandement des opérations militaires. Il est le conseiller militaire du gouvernement. Le CEMA assiste le ministre dans ses attributions relatives à l’emploi des forces, il est responsable de l’emploi opérationnel des forces comme de leur préparation, de leur mise en condition d’emploi ainsi que de la définition du format d’ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire. À ce titre, il définit les besoins des armées ; il est responsable de l’élaboration et de l’actualisation de la programmation militaire. Il participe à la préparation du budget du ministère des Armées conduite par le secrétaire général pour l’administration. Il est conseillé et assisté par les chefs d’état-major de l’armée de Terre, de la Marine et de l’armée de l’Air, en charge de la préparation opérationnelle et de la cohérence organique des forces. Le Parlement vote les lois qui déterminent les principes fondamentaux de l’organisation générale de la Défense nationale (article 34 de la Constitution) et fixe les règles concernant les sujétions imposées aux citoyens (par exemple le code du Service national). Il vote également les lois de finances et, par conséquent, les ressources financières allouées aux forces armées. La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Selon la Constitution (article 35), le Parlement doit être informé par le gouvernement de toute décision d'intervention des forces armées à l'étranger, dans un délai de trois jours à partir du début de l'intervention. Dans un deuxième temps, le Parlement doit se prononcer sur la décision de maintenir les troupes à l'étranger si la durée de l'intervention excède quatre mois. Tout refus du Parlement entraîne le retrait des troupes.

1.1.2. Processus de planification et de programmation

39 Article R.*3121-1 du code de la défense.

Page 58 sur 125 Le Livre blanc pour la défense et la sécurité nationale40, instrument politique fondamental de la planification, précise les grands choix de notre stratégie de défense, les missions des forces armées et les capacités dont elles doivent être prioritairement dotées pour les remplir. La Revue nationale stratégique 41, actualise ce livre blanc en prenant en compte les évolutions rapides du contexte international et propose les adaptations nécessaires à la stratégie de défense de la France. La loi de programmation militaire (LPM)42, approuvée en conseil de défense et de sécurité nationale puis votée par le Parlement, programme en termes physiques et financiers, sur un horizon de 5 à 7 ans, les besoins des armées nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques. Les travaux d’ajustement annuels de la programmation militaire intègrent les inflexions nécessaires au regard du contexte international et des évolutions technologiques. Les lois de programmations des finances publiques définissent la stratégie pluriannuelle des finances publiques43. Les ressources des Armées y sont arrêtées en cohérence avec les lois de programmation militaire. Les lois de finances déterminent pour une année les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La présentation des budgets, dont celui des Armées, s’inscrit dans une logique de performance (projets et rapports annuels). Elle est adossée à des indicateurs qui sont associés à l’atteinte d’objectifs capacitaires. 1.2. Comment votre État veille-t-il à ce que ses capacités militaires tiennent compte des préoccupations légitimes d’autres États en matière de sécurité ainsi que de la nécessité de contribuer à la sécurité et à la stabilité internationales ? Comme stipulé dans le paragraphe 12 du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité, la France limite ses capacités militaires à la mesure de ses besoins légitimes en matière de sécurité, individuelle ou collective, eu égard à ses obligations en vertu du droit international. Ainsi, elle a toujours appliqué le principe de juste suffisance. Les différentes réformes de l’outil militaire visent à adapter en permanence l’armée professionnelle à l’évolution de ses missions. Un dialogue permanent, aux niveaux diplomatiques comme militaires, permet de recueillir les éventuelles préoccupations légitimes des autres États. Ainsi, le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, de même que le ministère des Armées, entretiennent-ils un dialogue soutenu avec l’ensemble des autres États de l’OSCE. La permanence de ce dialogue est assurée par les ambassades. Le réseau des attachés de défense permet de disposer d’une bonne appréciation des questions de sécurité concernant leur pays d’accréditation. Les conseils de défense et de sécurité, les réunions d’état-major et les commissions mixtes constituent autant de jalons qui permettent de prendre en compte les préoccupations légitimes des autres États. Ces dialogues bilatéraux sont complétés par les approches multilatérales développées au sein de nombreuses enceintes qui permettent de contribuer à la stabilité internationale.

2. STRUCTURE ET PROCESSUS EXISTANTS 2.1. Quelles sont les procédures établies constitutionnellement pour assurer un contrôle politique démocratique des forces militaires, paramilitaires et de sécurité intérieure, des services de renseignements et de la police ? En France, le contrôle démocratique des forces armées s’appuie sur la Constitution de la V ème République du 4 octobre 1958. Le régime démocratique français est organisé selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois mais également du contrôle de l'action de l’exécutif. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. C’est le Parlement qui vote chaque année le budget nécessaire à l’investissement et au

40 Livre Blanc Défense et Sécurité Nationale d’avril 2013. 41 Revue nationale stratégique publiée le 11 septembre 2022. 42 Loi de programmation militaire 2019-2025 : loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire. 43 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Page 59 sur 125 fonctionnement des forces armées et de sécurité. Le Parlement fixe en particulier les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens. Le pouvoir exécutif est placé sous l’autorité du Président de la République qui est élu au suffrage universel direct. Le Président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de ce dernier, il nomme les autres membres du Gouvernement. Les lois sont mises en œuvre et la politique nationale conduite par le gouvernement. À cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements et il dispose de l'administration et de la force armée. L’autorité judiciaire est indépendante, elle est gardienne de la liberté individuelle et assure le respect du principe inscrit dans la Constitution « Nul ne peut être arbitrairement détenu ». Il existe deux ordres juridictionnels en France : un ordre judiciaire qui comprend les juridictions civiles et pénales, et un ordre administratif. L’existence de juridictions administratives est une spécificité française. Les tribunaux administratifs permettent de régler les conflits entre les individus et l’administration. Les décisions qu'ils rendent sont susceptibles de recours devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État.

2.1.1. Cas particulier des circonstances exceptionnelles En temps de crise, certains événements peuvent amener l’État à renforcer son pouvoir en limitant temporairement l’exercice des libertés. Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l’article 16 de la Constitution permet au Président de la République de prendre les mesures exigées par les circonstances. Il prévoit également que les actions de l’État restent toujours sous le contrôle du Conseil Constitutionnel. Le Parlement continue à siéger et ne peut être dissout durant cette période. L’état de siège44 et l’état d’urgence45 organisent l’extension des pouvoirs normaux des autorités administratives de façon qu’elles puissent faire face à la situation qui en a provoqué l’application. Ils sont décrétés par décret en Conseil des Ministres, mais leur prorogation au-delà de douze jours doit être décidée par la loi. L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de « péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée ». L’état d’urgence peut l’être, soit en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », soit en cas d’« événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique ». L’état de siège est un régime militaire, alors que l’état d’urgence reste un régime civil. Dans les deux cas, les autorités militaires ou civiles (notamment les préfets) disposent de pouvoirs étendus définis et encadrés par la loi. Cette extension de pouvoirs se caractérise principalement par des restrictions qu’elle permet d’apporter à l’exercice des libertés publiques. A l’occasion des différentes lois de prorogation de l’état d’urgence adoptée en 2015 et 2016, la loi du 3 avril 1955 a été modifiée, d’une part, pour s’assurer de la totale efficacité de ses dispositions dans la lutte contre des menaces nouvelles (renforcement du dispositif d’assignation à résidence, possibilité de dissolution d’associations ou de groupements de fait portant une atteinte grave à l’ordre public et extension du champ des perquisitions administratives) et, d’autre part, afin de garantir que les mesures mises en œuvre sous l’empire de ce régime juridique puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif46.

2.1.2. Intervention des forces armées à l'étranger La Constitution a été modifiée par la loi adoptée par le Parlement réuni en congrès le 21 juillet 2008. Le nouvel article 35 de la Constitution établit un dispositif en deux temps. Dans un premier temps, le Gouvernement est tenu de prévenir le Parlement de toute décision d'intervention des forces armées à l'étranger et doit exposer les objectifs poursuivis, dans un délai de trois jours à partir du début de l'intervention. Dans un deuxième temps,

44 Articles 36 de la Constitution et L. 2121-1 et suivants du code de la défense. 45 Loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence. 46 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et

renforçant l'efficacité de ses dispositions, loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste et loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Page 60 sur 125 le Parlement se prononce sur la décision de maintenir les troupes à l'étranger si la durée de l'intervention excède 4 mois. Tout refus du Parlement entraîne le retrait des troupes. La modification de l'article 35 de la Constitution traduit la volonté politique de la France de soumettre au contrôle des représentants de la Nation l'envoi et le maintien de ses forces armées à l'étranger.

Page 61 sur 125 2.2. Comment l’application de ces procédures est-elle assurée et quelles sont les autorités chargées d’appliquer ces procédures ? En France, le contrôle démocratique des forces armées et de sécurité intérieure est exercé par l’ensemble des acteurs institutionnels : au sein des ministères des Armées et de l’Intérieur, du Parlement (Sénat et Assemblée Nationale) et de juridictions indépendantes.

2.2.1. Les contrôles effectués au sein des forces armées Au sein du ministère des Armées, le cabinet du ministre assure un lien permanent entre le pouvoir politique et l’autorité militaire. Pour exercer son pouvoir de contrôle sur les forces armées, le ministre des Armées dispose des corps d’inspection (inspecteurs généraux d’armées) et du Contrôle général des armées qui lui sont directement subordonnés. Le CEMA contrôle également l’aptitude des armées à remplir les missions qui leur sont assignées et en fait rapport au ministre. Le CEMA47 a sur les armées un pouvoir permanent d’inspection. Les inspecteurs généraux des armées48 effectuent des missions d’inspection, d’étude et d’information qui s’étendent à l’ensemble des armées et de la gendarmerie nationale, et portent notamment sur leur aptitude à mener des opérations interarmées. La mission du Contrôle général des armées (CGA) est d’assurer la sauvegarde des responsabilités du ministre en vérifiant, dans tous les services relevant de son autorité, l'exacte application de ses décisions et de celle des textes législatifs et réglementaires, en lui donnant une information directe, sûre et objective. Le contrôleur agit comme « délégué direct du ministre » et détient les plus larges prérogatives pour accomplir sa mission, matérialisées par une « commission » personnelle signée du ministre. Il organise et conduit ses investigations dans la plus grande indépendance. L'indépendance constitue, en effet, une caractéristique du statut des membres du CGA qui, dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être amenés à mettre en cause la régularité voire l’opportunité des décisions prises à des niveaux élevés de la hiérarchie militaire. Le contrôle du CGA peut prendre plusieurs formes : - l'examen préventif : contrôle a priori de projets de textes, actes ou décisions ; - le contrôle a posteriori : exercé au nom et pour le compte du ministre, soit sur prescription directe de sa part, soit sur demande du chef du CGA suivant les directives fixées par le ministre.

2.2.2. Les contrôles effectués au sein des forces de sécurité Le ministre de l'Intérieur49 est chargé de l'ensemble des questions concernant l'administration territoriale de l'État, la sécurité intérieure, les libertés publiques et les collectivités locales. Le ministère de l’Intérieur assure sur tout le territoire, le maintien et la cohésion des institutions du pays. Son organisation, ses moyens humains et matériels constituent l’outil privilégié de l’État pour garantir aux citoyens l’exercice des droits, devoirs et libertés réaffirmés par la Constitution de la Cinquième République, dont le préambule se réfère aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Les compétences du ministère de l’Intérieur concernent la vie quotidienne des citoyens : sécurité publique, sécurité civile, libertés publiques, élections, collectivités locales. Ces missions sont remplies par les services centraux implantés à Paris et par les préfectures, les sous-préfectures, la police nationale, la sécurité civile et par la gendarmerie nationale, force armée placée pour emploi auprès du ministre de l’Intérieur pour ses missions de sécurité intérieure 50. Le ministère de l’Intérieur dispose d'une préfecture dans chaque département et d'une sous-préfecture dans chaque arrondissement.

47 Articles R. * 3121-1 et suivants du code de la défense. 48 Articles D. 3124-1 et suivants du code de la défense. 49 Décret n° 2025-15 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.. 50 Articles L. 421-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Page 62 sur 125 Dans les collectivités territoriales de la République51, le représentant de l'État (le préfet) représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois (article 72 de la Constitution). Les préfets sont chargés de veiller à l’exécution des décisions gouvernementales, au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. À ce titre, dans leur zone de compétence, ils sont responsables de l’emploi au maintien de l’ordre des forces de sécurité et des forces armées52. Rattachée au ministère de l’Intérieur, l’IGA53 est un grand corps d’inspection de l’État à vocation interministérielle qui exerce « une mission générale de contrôle, d’audit, d’étude et de conseil à l’égard des services centraux et déconcentrés de l'État qui relèvent du ministère de l’Intérieur ». L’IGA peut être saisie par le ministre de l’Intérieur mais également par le Président de la République ou le Premier ministre. L’IGA peut être chargée d’une mission associant plusieurs corps d’inspection et de contrôle, en réponse à une saisine conjointe de plusieurs ministres ou du Premier ministre. La gendarmerie nationale et la police nationale, disposent de corps d’inspections qui contrôlent leur bon fonctionnement. Mise à disposition du directeur général de la gendarmerie nationale, l’inspection de la gendarmerie nationale54 est chargée : - d’inspecter, les structures et organismes de la gendarmerie nationale ; - de contrôler le service, ainsi que la sécurité des installations ; - de contrôler la mise en œuvre de la réglementation ; - de contrôler le respect des règles déontologiques au sein de l’institution. Intervenant sur instruction du ministre de l’Intérieur ou sous l’autorité du directeur général de la police nationale, l'inspection générale de la police nationale55est chargée : - du contrôle des directions et services de la DGPN et de la préfecture de police ; - des études, audits et enquêtes administratives ; - d’analyser, proposer et évaluer les règles et pratiques professionnelles relatives à la déontologie. En cas de mise en cause pénale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie, l'inspection générale de la police nationale ou l’inspection générale de la gendarmerie nationale peuvent être saisies d'enquêtes par les autorités judiciaires. Les enquêtes administratives relatives au comportement d’un officier ou d’un agent de police judiciaire56 dans l’exercice d’une mission de police judiciaire peuvent associer l’inspection générale de la justice au service d’enquête (article 15-2 du CPP). Dans le cadre du contrôle des activités de sécurité, le Défenseur des droits57 est chargé de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Il intervient en qualité d’autorité constitutionnelle indépendante. Ce n'est ni un tribunal, ni un conseil de discipline, mais une instance de recours (non juridictionnelle) et de contrôle. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité

51 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier

et les collectivités d'outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (article 72 de la Constitution). 52 Instruction interministérielle relative à l’engagement des armées sur le territoire national lorsqu’elles interviennent sur réquisition de l’autorité civile n° 10100/SGDSN/PSE/PSN/NP du 14/11/2017. 53 Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l’intérieur . 54 Articles D. 3122-12 et suivants du code de la défense et arrêté du du 15 janvier 2019 relatif aux attributions et à l'organisation de

l'inspection générale de la gendarmerie nationale. 55 Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l’organisation de l’inspection générale de la police nationale et arrêté

du 28 août 2013 relatif à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale. 56 Les OPJ et APJ sont les personnels des forces de sécurité intérieures habilités à exercer des missions de police judiciaire. 57 Article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Page 63 sur 125 inhérente à la personne humaine. Il peut visiter à tout moment, sur l’ensemble du territoire français, tout lieu où des personnes sont privées de liberté. Le Contrôleur général adresse au(x) ministre(s) concerné(s) un rapport de visite puis des recommandations qu’il peut rendre publiques. Il remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Outre un bilan d’activité, plusieurs analyses thématiques figurent dans ce rapport. Entré en vigueur le 1er janvier 2014, le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales est codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Ce code rappelle les obligations essentielles des forces de l'ordre (discrétion, probité, discernement et impartialité) et précise le cadre de leurs actions. Il encadre notamment certaines pratiques professionnelles dont les contrôles d'identité ou les palpations de sécurité en rappelant les principes fondamentaux de respect de la personne (vouvoiement, pas de contrôle au faciès, palpation seulement si nécessaire et à l'abri du public si possible...). Le texte rappelle enfin que les forces de l'ordre ne peuvent agir que dans le respect de la loi et sous le contrôle Le texte rappelle enfin que les forces de l'ordre ne peuvent agir que dans le respect de la loi et sous le contrôle des magistrats, des inspections générales et du Défenseur des Droits. En outre, le référent déontologue, instauré par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est chargé d’apporter aux fonctionnaires tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au sein du code général de la fonction publique.

2.2.3. Les contrôles effectués au sein des services de renseignement Depuis la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, la mise en œuvre de techniques de renseignement est strictement encadrée et soumise à un contrôle étroit : les services de renseignement ne peuvent recourir à des techniques que sur autorisation du Premier ministre, délivrée après avis d’une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et uniquement pour certaines finalités limitativement énumérées par le législateur et relatives à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Outre un contrôle a priori pour toutes les techniques de renseignement, celles-ci font également l’objet d’un contrôle a posteriori par la CNCTR, qui est chargée de s’assurer qu’elles ont été mises en œuvre conformément au cadre légal. Au-delà de cet encadrement spécifique, l’action des services de renseignement est soumise au contrôle de plusieurs autres instances : - Contrôle interne administratif et hiérarchique ; - Contrôle de l’inspection des services de renseignement (ISR) : créée par décret du 24 juillet 2014, l’ISR peut diligenter, à la demande du Premier ministre, des mesures d’inspections au sein des services de renseignement. Pour l’exercice de leurs missions, ses membres peuvent avoir accès à tous les lieux, informations et documents utiles à l’accomplissement de leur mandat ; - Contrôle par des autorités administratives indépendantes : les services peuvent faire l’objet de contrôles par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui veille à la protection des données personnelles ; - Contrôle parlementaire : créée en 2007, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) exerce le contrôle de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. À ce titre, elle peut se voir communiquer certaines informations, dans les conditions fixées par la loi, et auditionner les directeurs de service. Parallèlement, les services de renseignement sont également soumis au contrôle de la Commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS), instance parlementaire chargée de contrôler l’utilisation des crédits consacrés au financement d'opérations sensibles des services de renseignement.

2.2.4. Les contrôles effectués par le Parlement Au sein du Parlement, parmi les huit commissions permanentes de l'Assemblée Nationale, la commission de la défense nationale et des forces armées est le lieu privilégié de contrôle du Gouvernement, lors de Page 64 sur 125 l'examen des textes à caractère militaire dont elle est saisie. Ce contrôle s’effectue au moyen d'auditions de ministres, de fonctionnaires, des officiers généraux, des industriels, de membres de la société civile française ou étrangère, d'examen des amendements et de production de rapports. C'est en son sein que la loi de programmation militaire pluriannuelle est examinée ainsi que le budget annuel consacré à la défense nationale et au fonctionnement des forces armées. Au titre du contrôle du Gouvernement, députés et sénateurs disposent de plusieurs outils : - moyens d’information : questions écrites, orales, missions d’information, groupes de travail et prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement58 ; - moyens d’investigation : commissions d’enquête, pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place de l’emploi de l’argent public. Par exemple, une commission d'enquête a été créée le 6 décembre 2012 sur le fonctionnement des services de renseignements français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés ; - pour les seuls députés, mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement sur le fondement de l'article 49 de la Constitution.

2.2.5. Les contrôles effectués par les juridictions spécialisées Les juridictions spécialisées en matière de finances, de droit administratif et de droit constitutionnel prévues par la Constitution française sont : - le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative en France. Ses missions, mentionnées pour certaines dans la Constitution, consistent dans le domaine contentieux à être le juge ultime des activités administratives. À ce titre, il est amené à se prononcer sur la légalité des actes des Armées et la responsabilité de l'État afférentes ; - la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances (article 47-2 de la Constitution). La Cour des comptes est une juridiction financière spécialisée qui juge de la régularité des dépenses. Elle contrôle à ce titre l’exécution des dépenses des forces armées et de sécurité intérieure ; - le Conseil Constitutionnel opère un contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori des lois votées par le Parlement. Il s’efforce de veiller à la délimitation des compétences du pouvoir exécutif et du Parlement et surtout de garantir le respect par le législateur des droits et libertés constitutionnellement reconnus aux citoyens (articles 56 à 63 de la Constitution).

58 Article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Page 65 sur 125 2.3. Quels sont les rôles et les missions des forces militaires, paramilitaires et de sécurité et comment votre État veille-t-il à ce que ces forces agissent exclusivement dans le cadre constitutionnel ?

2.3.1. Un cadre d’engagement contrôlé par l’autorité civile La stratégie de sécurité nationale, dont les priorités ont été définies par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 et actualisées dans la Revue Nationale Stratégique de 2022, est mise en œuvre sous l’autorité du Premier ministre. Elle recouvre la politique de défense, qui a pour but d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre tous types d’agressions extérieures (armées, économiques, cybers, etc.), et les politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile. En cas de crise sur le territoire national, l’engagement des forces de sécurité intérieure (FSI) est décidé par l’autorité civile et les armées peuvent contribuer à sa gestion via la procédure de réquisition des forces. Cette réquisition précise les effectifs engagés et les moyens pouvant être utilisés. De plus, les militaires engagés sur le territoire national restent en permanence sous le commandement de l’autorité militaire, qui s’assure en particulier que le cadre et les règles d’engagement soient parfaitement compris et respectés. - dans le milieu terrestre, la politique de sécurité est mise en œuvre sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, qui s’appuie en premier lieu sur les FSI. Les armées, qui peuvent être sollicitées pour appuyer les FSI, ne peuvent agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale qui émane de l'autorité civile59. S'agissant du maintien de l'ordre, les armées ne peuvent être requises qu’en dernier ressort. L'emploi de la force et l'usage éventuel des armes sont encadrés par les référentiels d’emploi de la force qui sont définis dans le cadre de la réquisition, dans le respect de la législation et de la réglementation nationales ; - dans le milieu aérien, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes (COMDAOA), placé sous l’autorité directe du Premier ministre, assure en permanence le commandement des opérations de sûreté aérienne en vol, en s’appuyant sur les moyens de la posture permanente de sûreté aérienne (PPS-A); - dans le milieu maritime, en métropole, le préfet maritime (PREMAR) est une autorité militaire de la Marine Nationale directement subordonnée au Premier ministre, qui exerce aussi les responsabilités de Commandant de zone maritime (CZM) hiérarchiquement subordonné au CEMA. Ainsi, le PREMAR/CZM peut disposer de l’ensemble des moyens civils et militaires nécessaires à la gestion d'une crise dans le cadre de la PPSM, comprenant l'action de l'Etat en mer (AEM) et la défense maritime du territoire (DMT). Outre-mer, l'AEM est exercée par le délégué du gouvernement (DDG-AEM), autorité civile, alors que la DMT incombe au commandant supérieur des forces de souveraineté (COMSUP) conseillé en la matière, lorsqu’il n’est pas lui-même officier de Marine, par son adjoint interarmées (AIA), officier de Marine, qui exerce les fonctions de CZM.

2.3.2. Un contrôle interne permanent et multiforme garant de la constitutionnalité de leur action - le contrôle hiérarchique : il constitue une forme de contrôle efficace et permanent qui découle du principe hiérarchique en vertu duquel un subordonné doit obéir à son supérieur, sauf en cas d'illégalité manifeste de l'ordre donné. Il peut être déclenché par le supérieur hiérarchique lui-même, ou par un administré mécontent d'une décision administrative et qui aura exercé un recours hiérarchique. Le contrôle hiérarchique est exercé, pour les forces à statut militaire, au sein du ministère des Armées et, pour les autres forces de sécurité, au sein du ministère de l’Intérieur ; - les contrôles indépendants effectués par les corps d'inspection : ils sont chargés, pour le compte d'un ministre, de contrôler le bon fonctionnement des services de son ministère. Il en existe plusieurs pour le ministère des Armées et celui de l’Intérieur : le Contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, l’inspection de la gendarmerie nationale, l'inspection générale de la police nationale, l’Inspection générale de l’administration. Ils sont généralement constitués de fonctionnaires ayant un très haut niveau de compétence ou jouissant d'une longue expérience ;

59 Articles L. 1321-1 et suivants du code de la défense.

Page 66 sur 125 - les enquêtes (parlementaires, administratives et judiciaires) : en cas de dysfonctionnement des institutions, le Parlement peut demander à une commission d’enquête parlementaire d’examiner et de rendre un avis sur un problème bien précis. En cas de mise en cause de la responsabilité d’un membre des forces armées ou de sécurité, si l’infraction commise est pénale, elle est jugée par l’autorité judiciaire compétente. Une enquête administrative peut également être effectuée à la demande de la hiérarchie, par un conseil de discipline ou d’enquête si l’intéressé est militaire60 ou par le corps d’inspection compétent pour les fautes commises par les forces de sécurité intérieure. 3. PROCÉDURES RELATIVES AUX MEMBRES DES DIFFÉRENTES FORCES 3.1. Quels sont les types de procédures prévues dans votre État pour le recrutement et le rappel de personnel pour affectation dans vos forces militaires, paramilitaires et de sécurité intérieure ?

3.1.1. Les militaires d’active Depuis la suspension de l’appel sous les drapeaux, en 1997 avec plein effet en 2001, le personnel militaire est recruté soit avec le statut de militaire de carrière, soit avec le statut de militaire sous contrat. - Les militaires de carrière : • L’article L. 4132-2 du code de la défense dispose que « sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande ». Ils sont alors nommés ou promus à un grade de la hiérarchie militaire. • Les officiers de carrière sont recrutés soit par la voie des écoles militaires d’élèves officiers (concours), soit par concours, examens ou sur titres parmi les militaires ou d’autres catégories de candidats, soit au choix parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d’éclat dûment constatée ; • Peuvent également être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier ; - Les militaires servant en vertu d’un contrat : il résulte des dispositions de l’article L. 4132-5 du code de la défense que les militaires d’active autres que de carrière peuvent servir en tant que : • officiers sous contrat ; • militaires engagés, y compris les apprentis militaires ; • militaires commissionnés ; • volontaires, y compris les apprentis militaires ; • volontaires stagiaires du service militaire adapté ; • militaires servant à titre étranger. Le recrutement par concours concerne les officiers et les sous-officiers des armées, des formations rattachées et de la Gendarmerie nationale. La voie contractuelle est ouverte sous différentes modalités pour les officiers, les sous-officiers et officiers mariniers ainsi que pour les militaires du rang. Quoi que présentant des durées de services différentes, la caractéristique commune des différents contrats est d’être à durée déterminée.

3.1.2. Les militaires de réserve 3.1.2.1. Le recrutement des réservistes Les réserves du ministère des Armées représentent une composante essentielle du fonctionnement quotidien des forces armées et formations rattachées. Les réservistes opérationnels contribuent à la réalisation des contrats opérationnels dans les mêmes conditions de statut et d’emploi que les militaires d’active. Ils participent à tout le spectre des missions, y compris la protection du territoire national.

60 Articles L. 4137-1 et suivants du code de la défense.

Page 67 sur 125 La réserve militaire est formée de deux composantes : • la réserve opérationnelle (1° du III, L. 4211-1 du code de la défense), comprenant des volontaires ayant souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve (ESR), les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service, les anciens réservistes volontaires soumis au même principe de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement et sans excéder la limite d’âge de 72 ans. Les conditions pour être réserviste opérationnel sont les suivantes : - être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ; - être âgé de dix-sept ans au moins ; - être en règle au regard des obligations du service national ; - ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade ; - posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe dans la réserve opérationnelle. La limite d’âge des réservistes opérationnels est fixée à 72 ans. Les réservistes opérationnels ont la qualité de militaire lorsqu’ils effectuent des activités au titre de leur contrat ESR ou de la disponibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 4211-5 du code de la défense. Dans ce cadre, ils bénéficient des mêmes régimes de rémunération et de protection sociale que les militaires d’active placés dans les mêmes conditions (L. 4251-1 et suivants du code de la défense). La souscription d’un ESR répond à plusieurs objectifs : ₋ recevoir une formation ou suivre un entraînement ; ₋ apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées (protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national) ; ₋ dispenser un enseignement de défense ; ₋ participer aux actions civilo-militaires (interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil) ; ₋ servir, dans certaines conditions, auprès d’une entreprise ou d’une administration hors du ministère des Armées ; ₋ contribuer aux actions de la réserve sanitaire (L. 3132-1 du code de la santé publique). • la réserve citoyenne de défense et de sécurité (RCDS – 2° du III, L. 4211-1 du code de la défense) ; ces femmes et hommes, qui ne sont pas militaires, donnent bénévolement de leur temps au profit des forces armées. Les missions de la réserve citoyenne sont tournées vers le renforcement du lien armées-Nation. À ce titre, les réservistes citoyens participent à des activités dans les domaines suivants : aide au recrutement et à la reconversion, relations publiques et communication, information, promotion de l’esprit de défense, devoir de mémoire (art. L. 4241-1). 3.1.2.2. L’appel des disponibles

Conformément aux dispositions de l’article L. 4231-1 du code de la défense, sont soumis à l'obligation de disponibilité :

- les volontaires, pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en ont formulé la demande ;

- les anciens militaires de carrière ou sous contrat (dont les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées), dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Page 68 sur 125 • En cas de menace portant sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, l’appel des disponibles se fait dans le cadre juridique de la mobilisation générale (totale ou partielle) ou de la mise en garde, par décret pris en conseil des ministres (art. L. 4231-4 du code de la défense).

• En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres (art. L. 2171-1 du code de la défense). Lorsque le régime de réquisition prévu à l’article L. 2212-2 du code de la défense est mis en œuvre par décret du Premier ministre en vue de la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, l’appel des volontaires de la réserve opérationnelle peut être décidé par arrêté du ministre de la Défense ou du ministre de l'Intérieur pour les volontaires de la Gendarmerie nationale. Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours (art. L. 4231-5 du code de la défense). 3.2. Quels sont les types de dispenses ou de formules de remplacement du service militaire qui sont prévues dans votre État ? Le service national universel et les volontariats. Selon l’article L. 112-2 du code du service national, « l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent ».

3.2.1. Le service national universel L’article L. 111-2 du code du service national dispose que le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. Le recensement obligatoire pour les filles et garçons intervient à l'âge de seize ans. Le recensement permet la convocation des appelés à la journée défense et citoyenneté. Il constitue en outre la base de données sur laquelle s'appuie le dispositif d'inscription sur les listes électorales. Enfin, le recensement permettrait le rétablissement de la conscription si les circonstances l'exigeaient. La journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle intervient avant l’âge de dix-huit ans. Journée de dialogue entre les Armées et les jeunes participants, elle permet à ces derniers de fréquenter pour la première fois le monde militaire et de découvrir ses multiples opportunités. La journée défense et citoyenneté est obligatoire : les Français qui ne se conformeraient pas à cette obligation légale ne seront pas admis à participer aux examens et concours publics sous réserve de régularisation avant l'âge de 25 ans.

3.2.2. Les volontariats Les volontariats visent à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation. 3.2.3.1. Le service civique Créé en 2010, le service civique permet de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général en France ou à l’étranger auprès d’une personne morale agréée. Le volontariat de solidarité internationale, le volontariat international en administration ou en entreprise et le service volontaire européen constituent, quant à eux, des formes spécifiques de service civique à l’étranger. Les missions du service civique doivent s’inscrire dans un des dix domaines d’intervention reconnus prioritaires par la Nation, déterminés par le conseil d’administration de l’Agence du service civique : - Solidarité ; - Santé ; - Éducation pour tous ; - Culture et loisirs ;

Page 69 sur 125 - Sport ; - Environnement ; - Mémoire et citoyenneté ; - Développement international et action humanitaire ; - Intervention d’urgence en cas de crise ; - Citoyenneté européenne. Les missions peuvent être réalisées en France ou à l’étranger. Le volontariat du service civique est ouvert aux nationaux, aux ressortissants de l’Espace économique européen et aux étrangers séjournant régulièrement en France depuis au moins un an. Les missions proposées par les structures d’accueil sont validées par l’Agence du Service Civique au moment de l’agrément de la structure. 3.2.3.1.1. Le volontariat en France Il existe deux formes de volontariat : l’engagement de service civique et le volontariat de service civique. Sont éligibles à l’agrément de l’engagement de service civique, les organismes sans but lucratif ou les personnes morales de droit public de droit français qui prévoient d’accueillir des volontaires âgés de 16 à 25 ans d’une durée de 6 à 12 mois, qui peut être prolongé dans la limite de 12 mois supplémentaires, pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la Nation. Sont éligibles à l’agrément du volontariat de service civique, les associations ou les unions ou fédérations d’associations de droit français ou les fondations reconnues d’utilité publique qui prévoient d’accueillir des volontaires de plus de 25 ans61 pour une durée de 6 à 24 mois, prorogeable dans la limite de 24 mois supplémentaires. 3.2.3.1.2. Le volontariat international en entreprise ou en administration Le volontariat international en entreprise ou en administration est ouvert aux français et ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen âgés de 18 à 28 ans. L’accomplissement de ce volontariat est subordonné à l’acceptation de la candidature par l’autorité administrative compétente. L’engagement de volontariat international est conclu pour une durée de 6 à 24 mois. Le volontaire doit passer au minimum 183 jours par an à l’étranger pendant la durée de son engagement. 3.2.3.1.3. Le volontariat de solidarité internationale Ce contrat a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération, du développement et de l’action humanitaire en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Il n’y a pas d’âge minimum ou maximum pour contracter un tel volontariat. Le contrat est conclu pour une durée maximale de 2 ans. La durée cumulée des missions accomplies, de façon continue ou non, ne peut pas excéder 6 ans. Le volontaire pourra participer au sein de toute association de droit français agréée par le ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères ayant pour objet des actions de solidarité internationale. 3.2.3.1.4. Le service volontaire européen Le jeune volontaire participe, dans un État membre autre que celui dans lequel il réside, à une activité non lucrative et non rémunérée, revêtant de l’importance pour la collectivité dans le cadre d’un projet reconnu par l’État membre et la Communauté. Il doit être âgé de 18 à 30 ans et le contrat est conclu pour une durée de 2 à 12 mois. 3.2.3.2. Le volontariat pour l’insertion Le « contrat de volontariat pour l’insertion » est un contrat de droit public qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par un établissement pour l’insertion dans l’emploi.

61 Sont exclus de l’agrément les associations cultuelles, politiques, les congrégations, les fondations d’entreprises et les comités

d’entreprises. Page 70 sur 125 Toute personne de 16 à 25 ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole et rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle peut faire acte de candidature. La formation est délivrée dans les centres de formations gérés et administrés par l’établissement pour l’insertion dans l’emploi. Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de 6 mois à un an et peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder 24 mois. 3.2.3.3. Les formes militaires du volontariat 3.2.3.3.1. Le service militaire adapté Créé en 1961 dans trois départements d’outre-mer, les régiments du service militaire adapté (SMA) sont désormais implantés en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. Le service militaire adapté est un dispositif militaire placé sous l’autorité du ministre en charge de l’outre-mer. Il est ouvert aux citoyens français mentionnés à l’article L. 4132-12 du code de la défense. Il a pour but : Conformément à l’article 1er du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, le volontariat du service militaire adapté est un volontariat militaire. Le volontariat SMA s'adresse donc à de jeunes ultramarins, garçons ou filles, âgés de seize ans au moins à la date du dépôt de la candidature, à vingt- six ans, souvent sans diplôme ou en situation d'échec scolaire et en risque important de désocialisation. Si l'engagement est fondé sur le volontariat, il existe cependant une procédure de sélection afin de vérifier que le candidat répond aux conditions d’engagement et critères fixés, y compris en termes de conditions d'aptitude physique. 3.2.3.2. Le service militaire volontaire Le dispositif du service militaire volontaire (SMV), rattaché au directeur du service national et de la jeunesse (ministère des Armées), vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes exclus du marché du travail sur le territoire métropolitain. Créé à titre expérimental en 2015 et pérennisé à compter du 1er janvier 2019, le SMV s’adresse à des jeunes français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans. Le contrat est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d’une durée totale de douze mois. Les jeunes servent sous statut militaire et ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle : ce statut hybride leur permet de bénéficier de conditions plus favorables pour leur réinsertion. Plus de 82 % des jeunes sont actuellement réinsérés dans la vie active. 3.2.3.3.3 Le volontariat dans les Armées Le volontariat concerne les Français et les Françaises âgés de 16 ans au moins (pour recevoir une formation, sinon 17 ans) et de moins de 26 ans à la date du dépôt de la première demande. Les candidats doivent également remplir les conditions d'aptitude médicale, et être en règle avec les obligations du code du service national (recensement et journée défense et citoyenneté). Les contrats de volontariat sont conclus pour une durée de 12 mois renouvelable jusqu'à quatre fois, ou dans la limite de cinq ans pour la Gendarmerie nationale. Le volontariat traduit un choix personnel et le désir d'être utile à la communauté nationale. Il développe ainsi le sentiment d'appartenance à la Nation et contribue pour le volontariat militaire, à la pérennité du lien entre l'armée et la jeunesse. Ces volontaires, garçons et filles, servent sous statut militaire. Les volontaires peuvent servir dans les unités des forces (régiments, bases aériennes, bâtiments de la Marine nationale, unités de la Gendarmerie nationale [brigade, escadron, groupements, régiments]) ou dans les unités de soutien. Les volontaires des Armées peuvent servir aux différents grades des militaires du rang ou bien au grade d’aspirant (qui précède le premier grade d’officier) s'ils justifient d'un niveau de Baccalauréat suivi de 2 à 5 ans d’études. Dans des cas bien particuliers, des volontaires militaires du rang peuvent accéder au premier grade des sous-officiers. 3.3. Quelles sont les procédures juridiques et administratives pour protéger les droits de tous les membres des forces ainsi que des appelés ? En vertu du statut général des militaires, aujourd’hui codifié au sein de la quatrième partie du code de la défense, la protection des droits des militaires relève de deux procédures administratives et de deux procédures juridiques. Page 71 sur 125 3.3.1. Procédures administratives 3.3.1.1. La protection des droits des subordonnés fait l’objet d’une prise en compte permanente par le commandement La discipline ne saurait être dissociée de la cohésion que seule permet le souci constant du chef militaire pour ses subordonnés. En conséquence, l’article L. 4121-4 alinéa 3 du code de la défense dispose : « Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. ». Une formalisation particulière de cette remontée d’information existe dans l’établissement d’un rapport annuel sur le moral, à l’intention des plus hautes autorités politiques et militaires du pays. 3.3.1.2. Le recours administratif préalable 3.3.1.2.1 La Commission des recours des militaires Au cours de sa carrière, tout militaire fait l’objet d’une succession d’actes de gestion. De tels actes peuvent, dans les conditions du droit commun, faire l’objet d’un recours gracieux, exercé devant l’autorité qui a pris l’acte, et d’un recours hiérarchique, exercé devant les supérieurs de cette autorité. En cas d’échec de ces procédures, et avant d’engager une procédure contentieuse devant le juge administratif, l’article R. 4125-1 du code de la défense instaure un recours administratif préalable obligatoire. La Commission des Recours des Militaires (CRM) est placée auprès du ministre des Armées. Toutefois, échappent à la compétence de la CRM les recours formés à l’encontre d’actes ou de décisions concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire ou en matière de pensions et de créance recouvrée par le Trésor public. La commission plénière est présidée par un officier général de la 1ère section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend, en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l’armée de Terre, à la Marine nationale, à l’armée de l’Air et de l’Espace et à la Gendarmerie nationale ; - le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant, ou un représentant du ministre de l'intérieur pour les recours du personnel militaire de la Gendarmerie nationale ; - ainsi qu’un officier général représentant l’armée ou la formation rattachée dont relève l’intéressé. La CRM recommande au ministre des Armées ou, pour les militaires de la Gendarmerie nationale, au ministre de l’Intérieur, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Elle est un organe de régulation interne de l’administration. 3.3.1.2.2 La Commission des recours de l’invalidité Instituée par le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, la commission de recours de l’invalidité (CRI) est entrée en fonctions le 1er novembre 2019. Placée conjointement auprès de la ministre des Armées et du ministre chargé du budget, elle est l’un des principaux instruments de la réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité issue de la loi de programmation militaire 2019-2025 avec la mise en place d’un recours administratif préalable à la saisine du juge administratif en matière de pensions militaires d’invalidité et de leurs droits annexes (soins médicaux et appareillage, reconversion et accompagnement professionnel). Le secrétariat de la CRI est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires. La CRI est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; -le directeur du service des retraites de l'État ou son représentant ; -un médecin chef des services ou son suppléant ; -un officier supérieur, ou son suppléant ; -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.

Page 72 sur 125 3.3.2. Procédures juridiques Au niveau juridique, la protection des droits des militaires résulte en premier lieu d’une responsabilité pénale particulière. Elle se manifeste également d'un point de vue statutaire par la mise en œuvre d'une protection fonctionnelle concrète. 3.3.2.1. La responsabilité pénale des militaires fait l’objet d’une définition particulière. Du fait de sa nature même, le métier des armes revêt une dangerosité particulière. En conséquence, afin de circonscrire les hypothèses d’engagement de la responsabilité pénale des militaires, le code de la défense prévoit un régime spécifique pour les actes intentionnels et non-intentionnels accomplis en service. Concernant les faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions, l’article L. 4123-11 du code de la défense dispose : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. » Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat. » Concernant la responsabilité pénale des militaires en cas d’usage de la force, l’article L. 4123-12 du code de la défense dispose : « I. Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion. Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire. II. N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris les actions numériques, la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission. » Ces deux dispositions législatives assurent un équilibre entre la nécessité militaire requise pour l’accomplissement de la mission et la responsabilité pénale individuelle de celui qui a choisi d’embrasser le métier des armes. En revanche, hors du cadre de ces aménagements spécifiques en matière de responsabilité pénale pour les infractions volontaires ou non commises dans l’exercice du service, les militaires engagent individuellement leur responsabilité dans les mêmes conditions que toute personne se trouvant sur le territoire de la République. 3.3.2.2. Les militaires sont également protégés dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont soit victimes soit mis en cause à raison de celui-ci : une protection fonctionnelle est mise en œuvre à leur demande. L’article L. 4123-10 du Code de la défense étend aux militaires la protection fonctionnelle que garantit l’État à ses agents : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlement moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. Page 73 sur 125 L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. L'État est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause. En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux. Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action. Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère des Armées victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense. » Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'État au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droits mentionnés au présent article. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique. Le militaire bénéficie ainsi et sur sa demande du soutien de l'État au travers d'actions concrètes telles que la prise en charge des honoraires et frais d'avocat pour assurer sa représentation en justice. 3.3.2.3. Le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été publiée le 22 mars 2022 suite à la décision du Conseil constitutionnel rendue le 17 mars. Elle a été complétée par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements et à la désignation des autorités externes compétentes prévues par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Le régime sectoriel de l’alerte pour les militaires a été renforcé. La protection de lanceur d’alerte au standard de la directive UE a été élargie à tous les signalements (harcèlement sexuel, moral, discriminations, infractions à la loi et au règlement, conflits d’intérêt). Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Son décret d’application fixe notamment la liste des autorités administratives pouvant recueillir et traiter les alertes, les conditions et délais dans lesquels elles devront accuser réception des signalements et fournir un retour d'information aux lanceurs d’alerte.

Page 74 sur 125 4. APPLICATION DES AUTRES NORMES, PRINCIPES ET DÉCISIONS POLITIQUES AINSI QUE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 4.1. Comment votre État veille-t-il à ce que les dispositions du droit international humanitaire62 soient diffusées largement, par exemple à travers des programmes de formation militaire et des règlements ?

4.1.1. Obligation de diffusion du droit international humanitaire (DIH) La diffusion du DIH ou droit des conflits armés (DCA) est une obligation conventionnelle maintes fois évoquée dans les Conventions de Genève63 sous une forme quasi identique. Elle est placée sous la responsabilité du commandement64. En ce qui concerne la France, cette responsabilité est assurée à tous les niveaux hiérarchiques dès le niveau ministériel. Depuis la précédente stratégie, la France a élaboré un plan national de formation au DIH, en concertation avec le CICR, la Croix-rouge française, l’Organisation internationale de la Francophonie et la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CnCDh) dans sa stratégie humanitaire 2023-2027. Ce plan national a permis de mobiliser les ministères de la Justice, des armées, et de l’Europe et des affaires étrangères, en faveur de la promotion du DIH dans les pratiques opérationnelles des forces armées. Dans le cadre de la nouvelle stratégie, la France adaptera ses formations, notamment celles dispensées aux conseillers juridiques opérationnels, afin de prendre en considération les défis posés par la résurgence de conflits armés internationaux de haute intensité sur le sol européen. Elle s’assurera d’une diffusion élargie auprès des partenaires du manuel de droit des opérations militaires publié en 2023 et veillera à son actualisation régulière. La promotion des bonnes pratiques militaires concernant l'intégration du DIH dans les doctrines et les procédures opérationnelles continuera à être encouragée dans les enceintes militaires internationales.

4.1.2. Prise en compte dès le niveau du ministère des Armées65 par la direction des affaires juridiques La direction des affaires juridiques et tout particulièrement la sous-direction du droit international et du droit européen est en charge de la diffusion générale du DIH. À ce titre : - elle participe à l'élaboration des directives interarmées qui permettent la diffusion du DIH ; - elle a rédigé en collaboration avec l’Etat-major des armées et les états-majors de l’armée de Terre, de la Marine nationale et de l’armée de l’Air et de l’Espace, un « Manuel du droit des opérations militaires ». Cet ouvrage66 s’adresse notamment aux militaires français, et en particulier aux conseillers juridiques opérationnels (« legal advisor », LEGAD), recense les règles de droit applicables dans la conduite des opérations françaises. Il contribue ainsi à la diffusion du DIH et à l’efficacité de nos conseillers juridiques opérationnels sur le terrain en soutien des forces. Par ailleurs, la traduction de ce Manuel en langue anglaise est en cours et devrait voir le jour en 2025 afin d'en assurer une large diffusion auprès des partenaires et alliés de la France ;

62 Le droit international humanitaire (DIH) est une branche du droit international public qui regroupe l’ensemble des règles internationales d’origine conventionnelles ou coutumières spécialement destinées à réglementer la conduite des hostilités dans les conflits armés. Il a pour objet de limiter les effets néfastes des conflits armés en protégeant les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et en règlementant les moyens et méthodes de guerre, mais il n’interdit pas les pertes et dommages incidents causés à la population ou aux biens civils qui ne seraient pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. 63 CG 1, Art. 47; CG 2, Art. 48; CG 3, Art. 127; CG 4, Art. 144; PACG 1, Art. 83 et 87.

Diffusion : les hautes parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et à en encourager l'étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile. 64 Devoirs des commandants : en vue d'empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties

contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s'assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions 65 Conformément à la stratégie humanitaire de la France pour les années 2018-20222, «le ministère français des Armées demeure l’acteur principal de diffusion du DIH auprès de ses forces armées et de ses partenaires, ainsi que de sa mise en œuvre opérationnelle sur le terrain » 66 https://www.defense.gouv.fr/actualites/droit-operations-militaires-manuel-inedit-au-service-armees-francaises Page 75 sur 125 - elle a contribué à l’élaboration du Plan national de formation au droit international humanitaire (DIH) des acteurs étatiques et non-étatiques français et de pays partenaires, publié en 2021. Le Plan prévoit notamment de poursuivre les actions de formation au DIH pour couvrir toutes les forces armées françaises. Il vise également à présenter et à renforcer les formations au DIH dispensées par la France à l’intention des forces armées partenaires mais aussi des ONG et des grandes entreprises françaises intéressées. La DAJ participe au suivi régulier de la mise en œuvre de ce Plan, en recensant notamment chaque année les formations au DIH dispensées auprès des militaires français ; - elle entretient un site intranet sur le réseau interne et commun du ministère des Armées pour le partage des informations, notamment des mémos thématiques et de la doctrine en ce qui concerne le droit des conflits armés ; - elle organise chaque année, en coopération avec l'état-major des armées et le service du commissariat des armées, les stages qualifiant au profit des conseillers juridiques opérationnels qui seront déployés auprès des commandements en opération extérieure ; - elle contribue à la formation continue et à l’entretien des connaissances de ce vivier d’officiers à travers l’organisation annuelle de la conférence des LEGAD ; - elle assure le rappel et la mise à jour des normes du droit des conflits armés par l’envoi à l’ensemble des conseillers juridiques opérationnels d’une revue mensuelle analysant l’actualité du point de vue du DIH et du droit international des droits de l’Homme (DIDH) ; - elle prodigue des cours et participe à des colloques auprès des grandes écoles de formation d’officier, des officiers greffiers stagiaires, de l’Ecole nationale de la magistrature, de l’Institut international de droit humanitaire (IIDH) de Sanremo, d’universités, académies et instituts et auprès de tous les autres centres de formation qui en font la demande ; - elle entretient des liens étroits avec ses équivalents étrangers, notamment pour échanger des bonnes pratiques en matière d’enseignement, favoriser l’interopérabilité et envisager le droit international humanitaire et le droit des conflits armés sous d’autres perspectives. De même, elle maintient des contacts avec les universités qui le désirent, , et avec tous les acteurs impliqués dans le droit international humanitaire comme le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la Croix Rouge française (CRF) ou encore la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) pour des échanges doctrinaux et pédagogiques périodiques ; - elle participe à l’élaboration d’articles destinés aux revues militaires de réflexion ; - elle contribue périodiquement au Courrier Juridique de la Défense, lettre d’information thématique de la Direction des affaires juridiques diffusée au sein du ministère des Armées ; - elle organise régulièrement des conférences sur des sujets d’actualité avec la participation d’universitaires spécialisés en droit des conflits armés ; elle entretient le niveau et la mise à jour des connaissances de ses personnels par la participation régulière à des formations internationales (École de l’OTAN à Oberammergau, Centre d’excellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN à Tallinn, IIDH), à des colloques (Colloque annuel du CICR et du Collègue de l’Europe à Bruges …) ou à des formations nationales (Formation des conseillers juridiques de l’armée allemande à Mannheim, Stage de qualification des officiers juristes des forces armées canadiennes à Kingston, Cours de droit international pour les conseillers juridiques militaires à Vienne) ; - elle participe à la formation de militaires étrangers (LEGAD et sous-officiers) en droit international humanitaire.

4.1.3. Un cas concret : l’armée de Terre et le droit des conflits armés Les conventions de Genève (article 47 de la 1ère Convention notamment) imposent à notre pays de diffuser le droit des conflits armés (DCA) à nos forces armées (combattants, personnel sanitaire et aumôniers) en l’incorporant dans les programmes d’instruction militaire. Le DCA est actuellement l’une des matières dispensées dans le cadre de la composante A de la formation de l’Armée de Terre à savoir la formation au commandement et à la pédagogie (FCP). Le référentiel de cette composante a été mis à jour et diffusé au mois de mai 2023 à tous les organismes de formation Il décrit un programme de formation incluant le DCA à chaque étape du cursus de formation du militaire (initiale, continue), tous grades confondus. Il précise les compétences,

Page 76 sur 125 les savoir-faire et savoir-être à acquérir figurant dans la fiche ETR du cursus de formation considéré avec une standardisation d’acquisition précisée au moyen de la grille SAME (S : sensibilisation, A : application, M : maitrise, E : expertise). Les lieutenants en formation à l’AMSCC (académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan) et les sous-officiers en formation à l’ENSOA (école nationale des sous-officiers d’active) appréhendent ces différentes notions lors de leur formation générale initiale (FGI). Des cas concrets de DCA sont également proposés dans le cadre de la formation des capitaines avant leur temps de commandement, pour acquérir le comportement le plus approprié en opérations. Chaque organisme de formation dispose d’experts en FCM qui sont formés au DCA, la plupart ayant suivi les cours de droit humanitaire dispensés à l’institut international de droit humanitaire de Sanremo en Italie. Ils reçoivent également une instruction de la part de la DAJ. Dans ce cadre, ils participent à une formation sur la lutte contre les violences sexuelles en opérations extérieures, sujet complété par les formateurs relais contre le harcèlement, les discriminations et les violences à caractère sexuel (HDVS) déployés dans les Organismes de formation pour sensibiliser tous les administrés du ministère des Armées, qu’ils soient civils ou militaires, quels que soient leurs statuts, en formation initiale ou complémentaire. Ces experts spécialisés en ingénierie pédagogique forment et appuient tous les instructeurs des écoles, permanents ou occasionnels. Par ailleurs, la section FCM de la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre participe au groupe de travail sur la formation à l’engagement sur le Territoire National, et à ce titre travaille en lien avec le Commandement des Forces Terrestres, le Commandement du Territoire National, l’état-major de l’Armée de Terre et le centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC) sur la formation juridique de nos forces armées lorsqu’elles sont déployées sur le Territoire National. Elle réfléchit aussi à une harmonisation de toute la formation juridique de nos forces, en opérations tant extérieures qu’intérieures.

4.1.4. Rôle du conseiller juridique au niveau des unités en opération Le rôle d’un LEGAD en opération est d’apporter une expertise juridique au commandement pour lui permettre d’anticiper, planifier, conduire contrôler et évaluer les opérations. Ainsi il est associé à toutes les étapes des opérations, depuis la planification jusqu’au « retour d’expérience » en passant par la conduite des opérations. A ce titre, il est chargé de tirer tous les enseignements relatifs à son domaine, et de les diffuser aux rédacteurs concernés et, plus largement, à tous ceux qui ont besoin d’en connaître. Il assure, sur le théâtre d'opérations, des séances d’instruction auprès des militaires français à tous les niveaux de la hiérarchie (état-major, encadrement et troupes). Il contrôle ainsi le degré de connaissances du droit international humanitaire et s'assure de la bonne compréhension du cadre de l'opération (conditions d'emploi de la force notamment) par l'ensemble des militaires déployés. À la demande, il peut prodiguer ces cours ou ces séances d’instruction aux militaires étrangers placés sous contrôle opérationnel ou tactique français ou membres d’une coalition ou d’un partenariat opérationnel. À titre d’exemple, au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace, la diffusion du droit international humanitaire est notamment assurée, par la direction des affaires juridiques opérationnelles du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), entité spécialisée dans les questions relatives à l’usage de la force dans la troisième dimension. La DAJO participe également à la diffusion du DIH par le biais de sensibilisation au DIH, réalisées prioritairement au profit des militaires de l’armée de l’air et de l’Espace mais aussi aux militaires d’autres armées. Par le biais de présentations délivrées dans les cadres divers suivants : Formation initiale et élémentaire au sein des écoles d’officiers et sous- officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace (EAE, EFSO.AAE) à Salon-de- Provence et Rochefort ; - Formation spécialisée au Centre d'Analyse et de Simulation pour la Préparation aux Opérations Aériennes (CASPOA),centre d’excellence OTAN, au Centre National de Ciblage (CNC), au Centre de Formation à l’Appui Aérien (CFAA), au centre d’expertise aérienne militaire (CEAM). - Formation militaire supérieure à l’École de Guerre ;

Page 77 sur 125 De manière ponctuelle, sur demande des unités de l’armée de l’Air et de l’Espace, réalisation d’instruction relatives au DIH. Les LEGAD du CDAOA participent également aux formations organisées par l’état-major des armées ou la direction des affaires juridiques du ministère des armées Régulièrement déployés en opération et entrainés dans le cadre de la préparation opérationnelle (exercices réels ou simulés), les LEGAD du CDAOA veillent au maintien de leurs compétences en participant aux activités de formation continue dédiées aux conseillers juridiques opérationnels en tant que stagiaires mais également en proposant des modules de formation pour former les nouveaux conseillers juridiques opérationnels de l’armée de l’air et de l’espace. Dans le domaine de la doctrine, les LEGAD du CDAOA sont sollicités pour réfléchir aux pistes d’évolution du cadre juridique de l’engagement aérien, en coopération avec les centres spécialisés dans la doctrine. À ce titre, des liens étroits ont été noués au niveau national avec des universités, des centres de recherche ou encore avec la délégation française du CICR pour permettre des échanges doctrinaux et pédagogiques périodiques ainsi qu’avec l’Institut international de droit humanitaire de Sanremo et avec des structures interalliées. Le partage d’informations et d’expériences ainsi que l’actualisation des connaissances doivent permettre de sensibiliser le commandement à la dimension juridique de son action. 4.2. Quelles mesures a-t-on prises pour veiller à ce que les membres des forces armées soient conscients qu’en vertu du droit national et international ils sont tenus individuellement responsables de leurs actes ? Il existe trois niveaux d'action pour faire en sorte que les membres des forces armées soient conscients qu'en vertu du droit national et international, ils sont tenus individuellement responsables de leurs actes.

4.2.1. En formation initiale

Dans un premier temps, les militaires du plus haut au plus bas échelon sont sensibilisés individuellement sur leurs droits et leurs devoirs, notamment en matière du respect du droit national et international. Cette formation, toujours adaptée au niveau de responsabilité des militaires, vise à les rendre autonomes en la matière. Elle peut être assortie d'un contrôle individuel fondé sur une évaluation des connaissances.

Durant la formation initiale, le Manuel du droit des opérations militaires rédigé par la Direction des affaires juridiques et l’État-major des armées est le document de référence présenté aux militaires en formation. Il consacre une partie importante au contrôle du respect du droit en opération et la sanction des violations des règles liées à l’emploi de la force. Ce manuel est ensuite consultable tout au long de leur service.

4.2.2. Au cours du service Tout au long de leur service, notamment lorsqu'ils se préparent à un déploiement ou qu’ils sont en opérations extérieures, les militaires reçoivent régulièrement de la part des membres de leur hiérarchie sensibilisée à cette matière ou des conseillers juridiques attachés aux commandants des forces, un rappel des droits et devoirs du soldat vis à vis du droit national et international. Ces rappels s’appuient sur des fiches permanentes ou établies sur le théâtre d’opération et qui peuvent être distribuées aux soldats déployés. Elles comprennent des principes juridiques et des principes éthiques essentiels. Des éléments visant ces aspects particuliers peuvent être introduits dans des exercices tactiques individuels ou collectifs pour tester l'appropriation individuelle des principes de droit national et international. Par ailleurs, le ministère des armées dispose d’outils pour assurer la diffusion régulière du droit auprès de ses personnels tels que le Manuel du droit des opérations militaires rédigé par la Direction des affaires juridiques et l’état-major des armées. Celui-ci consacre une partie importante au contrôle du respect du droit en opération et la sanction des violations des règles liées à l’emploi de la force. Ce manuel est consultable en ligne par les militaires tout au long de leur service. Enfin, la formation des LEGAD français comprend des modules spécifiquement dédiés à la responsabilité pénale individuelle des militaires, tant du point de vue du droit national que du droit international pénal, afin qu’ils puissent être en mesure de conseiller le commandement sur ces questions importantes, le cas échéant.

4.2.3. En cas de sanction pénale ou disciplinaire

Page 78 sur 125 Dans l’organisation hiérarchisée de l’engagement militaire à servir et à défendre son pays, l’obéissance est une donnée fondamentale de la fonction de soldat. Ce devoir est énoncé en ces termes à l’article L. 4122-1 du code de la défense : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. » Tout refus d’exécuter un ordre constitue donc une faute disciplinaire, voire une infraction pénale. Cependant, deux contraintes imposées au commandement sont liées à cette obéissance : - La première concerne l’interdiction d’ordonner ou de faire accomplir des actes qui seraient contraires aux lois et coutumes de la guerre ainsi qu’aux conventions internationales. Celui qui ordonne, a le devoir de ne donner que des ordres « légaux », et celui qui reçoit l’ordre de pouvoir ne pas l’exécuter si celui-ci est « manifestement illégal ». - L’article 462-8, alinéa 1 du code pénal prévoit d’ailleurs que si la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant « l'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime ». Il convient de relever par ailleurs que la clause d’irresponsabilité pénale du militaire qui fait usage de la force armée ou exerce une coercition, dans le cadre d’une opération extérieure, est conditionnée au respect des règles du droit international par celui-ci (art. L4123-12. II du code de la défense). - La seconde contrainte qui n’est qu’une conséquence directe de la première, énonce que la responsabilité propre des subordonnés ne dégage pas leurs supérieurs de leurs propres responsabilités. Ceux-ci doivent également assumer les conséquences de leurs décisions ou des agissements de leurs subordonnés lorsqu’ils sont directement issus des ordres donnés. De sorte, un supérieur hiérarchique n’ayant pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher un subordonné de commettre un acte répréhensible n’est pas exonéré de poursuites pénales, dès lors qu’il savait que celui-ci s’apprêtait à le commettre ou l’avait commis. Lorsqu'une infraction est commise par un militaire, il peut faire l'objet d'une procédure judiciaire ou disciplinaire. Pour ce qui est de la procédure judiciaire, en vertu de l'article 121-1 du code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Ce qui signifie, a contrario, qu'il ne peut y avoir de sanction collective et que, lorsqu'un groupe commet une infraction identique et simultanée, chacun des membres est jugé à titre individuel. Ces deux règles garantissent donc que la sanction est prise individuellement et qu'elle doit être prévue par le droit national ou international. Il est à noter qu'en droit français, il ne peut y avoir de sanction provenant d'une norme internationale que si celle-ci a été intégrée en droit national par une loi de mise en œuvre. L’article R. 4137-14 prévoit « qu'il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective ». Chaque militaire impliqué dans une infraction doit donc faire l'objet d'une procédure distincte devant l'autorité hiérarchique compétente. Le fait qu'il ne puisse y avoir aucune sanction collective ni en droit pénal, ni dans une procédure disciplinaire met en exergue le fait que chaque militaire est donc toujours sanctionné individuellement lorsqu'il commet une infraction au droit international ou national. 4.3. Comment votre État veille-t-il à ce que les forces armées ne soient pas utilisées pour limiter l’exercice pacifique et légal des droits fondamentaux et des droits civiques par des personnes agissant à titre individuel ou au nom de groupes ni pour priver ces personnes de leur identité nationale, religieuse, culturelle, linguistique ou ethnique ? En décrivant les mécanismes subordonnant l’action des forces militaires à la Constitution (section répondant à la question 2.3) la réponse est donnée sur la manière dont l’État français veille à ce que les forces armées ne soient pas utilisées pour limiter l’exercice pacifique et légal des droits fondamentaux et des droits civiques par des personnes agissant à titre individuel ou au nom de groupes. En effet, ces droits sont garantis par la Page 79 sur 125 Constitution. Le respect des règles constitutionnelles par les forces armées implique donc de facto un respect des droits fondamentaux et civiques. Les contrôles effectués au sein des forces armées et de sécurité sont permanents et multiformes. Ils comportent notamment : - le contrôle hiérarchique ; - les contrôles indépendants effectués par les corps d'inspection ; - les enquêtes (parlementaires, administratives et judiciaires). 4.4. Quelles mesures a-t-on prises pour que chaque membre des forces armées puisse exercer ses droits civiques et comment votre État veille-t-il à ce que les forces armées du pays soient politiquement neutres ? Les militaires disposent de tous les droits civils et politiques reconnus aux citoyens, les restrictions qui en affectent l’exercice relevant de la dérogation. Ainsi : - Les militaires en activité de service n’ont pas le droit d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique (art. L. 4121-3 du code de la défense) ; - Ils ne peuvent adhérer ni à des syndicats, ni à des groupements professionnels (uniquement en activité de service) et l’exercice du droit de grève leur est interdit, comme incompatible avec la discipline militaire (art. L. 4121-4 du code de la défense) ; - Ils peuvent être candidat à toute fonction publique élective (art. L. 4121-3 du code de la défense), sous réserve de n’exprimer leurs opinions politiques qu’en dehors du service et en veillant au devoir de réserve exigé par l’état militaire. Les militaires sont également soumis, le cas échéant, aux règles de protection du secret professionnel ainsi qu’aux règles pénales relatives à la protection du secret de la défense nationale (art. L. 4121-2 du code de la défense). Un mandat politique est incompatible avec l’état de militaire en position d’activité (cf. art. L. 46 du code électoral) : s’ils sont élus et acceptent leur mandat, ils ne pourront pas rester en position d’activité mais seront alors placés en détachement ou en congé pour convenances personnelles (sauf pour le mandat de conseiller municipal dans une commune de moins de 9.000 habitants, cas dans lequel ils peuvent cumuler leurs fonctions électives et militaires).

4.4.1. Protection des droits du personnel militaire Le système de protection des droits du personnel militaire repose sur le livre Ier de la partie 4 du code de la défense. Cette loi refond le précédent statut général des militaires qui datait de 1972, afin de prendre en compte à la fois l'évolution de la société et la professionnalisation des armées. Tout en réaffirmant les grands principes qui fondent l'état militaire, le nouveau statut réalise des avancées importantes. Après une large consultation des instances militaires de concertation, à l'issue d'un débat parlementaire, la loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2005 et prévoit les obligations liées à l'état militaire, une protection renforcée des militaires, la création du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, des règles de gestion identiques pour les militaires de carrière et sous contrat, de nouvelles limites d'âge et de nouveaux droits. Par ailleurs, les dispositions des décrets n° 2005-793, 2005-794, 2005-795, et 2005-796 du 15 juillet 2005 relatifs aux sanctions disciplinaires et professionnelles, à la discipline générale militaire et à l'exercice du droit de recours précisent les droits et devoirs des militaires. Enfin, le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux complète le dispositif. Toutes ces dispositions ont aujourd’hui été codifiées au sein de la partie réglementaire du code de la défense, au titre II du livre Ier de la partie 4.

4.4.2. Le statut général des militaires décrit les droits et obligations liés à l'état militaire - Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la loi (article L. 4121-1 du code de la défense). - Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres mais ne peuvent être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle ne Page 80 sur 125 fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte (article L. 4121-2 du code de la défense). - En supplément des règles liées au secret de la défense nationale et au secret professionnel lorsqu’il est applicable, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (article L. 4121- 2 du code de la défense). - L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires (article L. 4121-2 du code de la défense). - Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Cependant, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas l’interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat (article L. 4121-3 du code de la défense). La dernière LPM à travers son article 33 a ouvert la possibilité aux militaires élus conseillers municipaux dans les communes de moins de 9.000 habitants de rester en activité et d’exercer leur mandat, ainsi que celui de conseiller communautaire dans les communautés de communes de moins de 25.000 habitants, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. Le décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 relatif à l’exercice d’un mandat local par les militaires en position d’activité a déterminé les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire. Ainsi, plus de 600 militaires d’active se sont portés candidats pour les élections municipales de mars 2020 contre 19 en 2014. - L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4121-4 du code de la défense, l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire (article L. 4121- 4 du code de la défense). Toutefois, afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le chapitre II de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense a ouvert la possibilité pour les militaires de créer une « association professionnelle nationale de militaires ». Ces associations, composées de militaires d’active, de réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. (L 4111-2), sans distinction de grade, ont pour objet « de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire », et obéissent à un régime spécifique défini par les articles L. 4126-1 à L. 4126-10 du code de la défense. Le décret portant application de ces dispositions a été adopté en 2016 et ses dispositions insérées dans le code de la défense. - Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte (article L. 4121-5 du code de la défense). - Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités (article L. 4122-1 du code de la défense). - Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice, par les militaires occupant des fonctions présentant une sensibilité particulière, d’une activité rémunérée au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger. Cet encadrement des fonctions occupées postérieurement à la cessation de l’état militaire s’exerce dans les 10 années à compter de la fin des fonctions concernées. Il s’applique également au personnel civil participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires (articles L. 4122-11 et R.4122-14 et suivants du code de la défense).

Page 81 sur 125 4.4.3. Une protection renforcée des militaires est prévue par le nouveau statut des militaires - Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'État couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause (article L. 4123-5 du code de la défense). - Les militaires sont protégés par la loi contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. L'État français est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a étendu le bénéfice de cette protection fonctionnelle au militaire en activité ou en cessation de fonctions qui, à l'occasion de l'exercice de ses missions, est victime d’atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, ainsi qu’à celui qui, à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale (article L. 4123-10 du code de la défense). Par ailleurs, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a élargi le champ de la protection juridique des militaires en les préservant expressément contre tous agissements de harcèlements sexuel et moral dont ils pourraient être victimes (articles L. 4123- 10-1 et L. 4123-10-2 du code de la défense). - Sous réserve des dispositions de responsabilité pénale prévues par la loi, les militaires ne peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat (article L. 4123-11 du code de la défense). - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion (article L. 4123-12 I du code de la défense). - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris les actions numériques, la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission (article L. 4123-12 II du code de la défense).

4.4.4. Créé en 2005 et prévu à l’article L. 5124-1 du code de la défense, le conseil supérieur de la fonction militaire a un rôle primordial en matière de statut général des militaires - Ce Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires. - Il exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de texte d'application de la présente loi ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire. Une représentation du CSFM est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. - Il est institué des conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées. Ces conseils étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du CSFM qui concernent leur armée, direction ou service. Les Page 82 sur 125 membres du CSFM et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies. - Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au CSFM, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges. Si 6 APNM ont été reconnues représentatives au titre d’une FAFR au moins, à l’issue des opérations de contrôle de représentativité conduites le 17 septembre 2019 (APNAIR, APNM – Commissariat, France Armement, APRODEF, AP3M, APNM Marine ainsi que dernièrement l’APNM marine et celle- AP3M représentative des officiers des Affaires maritimes), aucune ne remplit les conditions pour siéger actuellement au CSFM. - Le ministre des Armées communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du CSFM.

4.4.5. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a adapté les droits et les devoirs des militaires aux évolutions de la société - Cette loi définit la notion de « conflit d’intérêts » et identifie les comportements à adopter, en fonction des situations envisageables afin de prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique, en détaillant les règles de déport, d’abstention à appliquer pour faire cesser immédiatement le risque (article L. 4122-3 du code de la défense). - Elle protège le « lanceur d’alerte » qui signalera, de bonne foi, aux autorités administratives ou judiciaires l’existence d’un conflit d’intérêts contre toute mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière. En outre, c’est à l’auteur de la mesure contestée qu’il appartiendra de prouver l’absence de conflit d’intérêts (article L. 4122-4 du code de la défense). - L’encadrement des cumuls d’activités et des départs vers le secteur privé est renforcé par l’interdiction faite à tout militaire, en position d’activité ou en cessation de fonctions depuis moins de 3 ans, d’entretenir des relations avec des entreprises dont l’activité économique présente un lien avec ses missions. Le contrôle du respect de ces dispositions est assuré par la Commission de déontologie des militaires, dont l’existence est consacrée dans la loi (article L. 4122-5 du code de la défense). - Cette loi introduit par ailleurs de nouvelles obligations déclaratives à l’égard de certains militaires « nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient », dont la liste sera établie par voie réglementaire. La nomination dans ces emplois sera conditionnée à la transmission préalable, par les intéressés, d'une déclaration de leurs intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ces mêmes militaires pourront également être tenus d’adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des déclarations patrimoniales, à la suite de leur nomination et de leur fin de fonctions, afin de permettre à cette instance d’examiner la variation de leur situation patrimoniale pendant la période considérée. La violation de ces obligations sera passible d'une sanction pénale (article L. 4122-6 à L. 4122-9 du code de la défense). - Afin de mettre en œuvre ces dispositions, la loi confie aux forces armées et formations rattachées, sous l’égide du rapporteur général de la Commission de déontologie des militaires, le soin de désigner des référents déontologues, compétents pour conseiller les militaires et leurs supérieurs hiérarchiques sur leurs obligations déontologiques (article L. 4122-10 du code de la défense).

4.4.6. Le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire complète les dispositions législatives précitées en définissant les droits et devoirs du militaire français - Droit d'expression : Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires. Le militaire peut individuellement saisir de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle soit l'autorité supérieure, soit, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin. Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites (article D. 4121-1 du code de la défense). - Droit de saisine des officiers généraux inspecteurs : Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à Page 83 sur 125 la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance (article D. 4121-1 du code de la défense). Ce décret comporte en outre des dispositions qui définissent les obligations générales et devoirs des militaires français, la discipline militaire, la hiérarchie et les règles liées au service (liberté de circulation, résidence des militaires, port de l’uniforme, salut, protection du moral, de la discipline et du secret), toutes codifiées au sein de la partie réglementaire du code de la défense, à l’exception des règles relatives à la détention et au port d’armes personnelles ou de dotation réglementaire. Le Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense qui codifie ces différents définit les sanctions qui peuvent être infligées, les personnes habilitées à les prononcer, la procédure à appliquer et indiquent les moyens permettant au militaire d'assurer sa défense. Le décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relative aux organismes consultatifs et de concertation des militaires permet au CSFM de répondre à la possibilité nouvelle offerte par la loi aux associations professionnelles nationales de militaires (APMN) de participer au dialogue interne en son sein. Pour ce faire, le CSFM doit être permanent, ce qui implique une modification de sa composition et de la durée du mandat de ses membres. S’agissant des conseils de la fonction militaire (CFM), un domaine de compétence distinct de celui du CSFM est déterminé. Les CFM étudient toute question relative à la force armée ou formation rattachée qu’ils représentent concernant les conditions de vie, d’exercice du métier militaire ou d’organisation du travail. Ils peuvent également procéder à une étude des questions les concernant inscrites à l’ordre du jour du CSFM. En complément, le décret n° 2016-1043 du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires définit les critères de représentativité des APNM. Il fixe les règles concernant les formalités et obligations déclaratives ainsi que celles relatives à la transparence financière et détermine également les moyens alloués aux associations. Enfin le décret n°2020-176 du 27 février 2020 vise à accroître l’attrait des militaires pour le CSFM et les CFM et de rendre ainsi ces instances plus représentatives de la population militaire, en simplifiant, en clarifiant et en harmonisant les modalités de désignation, en élargissant le « vivier », en faisant élire les représentants des forces armées et formations rattachées (FAFR) au CSFM (42 des 61 membres de ce Conseil) par et parmi les membres de CFM, en prenant en compte les mandats dans le dossier administratif et la notation, au titre des compétences acquises, et en organisant un dialogue individualisé relatif au parcours professionnel du militaire membre du CSFM.

4.4.7. Droit de recours administratif des militaires français Le personnel en service dans les forces armées et de sécurité peut contester toute décision administrative le concernant devant les juridictions administratives (tribunal administratif, cours administrative d’appel et Conseil d’État). Cependant, il existe deux procédures particulières concernant les militaires, préalables à la saisine du juge administratif. Ces deux procédures distinctes permettent un examen plus rapide et le traitement d'une partie importante des recours constitués. La première s'applique aux sanctions, la seconde aux autres actes administratifs à l'exception du recrutement. Les militaires français qui font l’objet de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’une suspension de fonctions peuvent contester cette décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles, codifié à l’article R. 4137-134 du code de la défense, fixe les modalités d’application de ce droit qui n’est pas suspensif de l’exécution de la décision contestée. Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause (article R. 4137-140 du code de la défense. Les militaires français peuvent contester tout acte ou décision administratif autre que ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans un délai de deux mois à compter de leur notification. Le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié le 17 novembre 2005 et codifié aux articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense fixe la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires et prévoit :

Page 84 sur 125 - la création d’une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre des Armées (article R. 4125-1 du code de la défense) ; - que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (article R. 4125-1 du code de la défense) ; - que l'exercice d'un recours devant la « Commission des recours des militaires » ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté (article R. 4125-4 du code de la défense). Toutes les mesures administratives prises à l’encontre des militaires français ne rentrant pas dans le champ d’application de ces deux décrets et toutes les décisions de rejet prises à l’issue des deux procédures ci-dessus, peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. 4.5. Comment votre État veille-t-il à ce que sa politique et sa doctrine de défense soient conformes au droit international ? La politique et la doctrine de défense de la France sont diffusées par plusieurs canaux hiérarchisés, structurés et institutionnalisés. Elles sont portées en toute transparence au niveau politique notamment au travers de documents tels que le Livre blanc ou la Revue Nationale Stratégique qui en sont les pièces maîtresses. Elles sont traduites dans des dispositions de textes de niveau législatif ou réglementaire ainsi que dans la doctrine du ministère des Armées à un niveau infra-réglementaire (pas de portée normative), les textes de planification opérationnelle et les ordres transmis aux forces par la chaîne nationale de commandement. À chaque niveau d'élaboration et de décision, un contrôle juridique s’assure de la conformité des textes au droit et en particulier au droit international.

4.5.1. Le bloc de légalité Le bloc de conventionalité comprend l'ensemble des traités et accords internationaux, en particulier la Charte des Nations Unies et le droit qui en est dérivé, régulièrement ratifiés, publiés et, le cas échéant, transposés en droit français conformément au titre VI de la Constitution française, dont l’article 55 prévoit que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (…) ». Il comprend également la coutume et les usages internationaux. S’y ajoutent des principes éthiques et les bonnes pratiques, issus de guides ou de directives élaborées dans des enceintes multilatérales et que la France s'efforce de développer et de respecter.

4.5.2. Le contrôle politique Au niveau politique, les cabinets du Président de la République et de chacun des ministres disposent d’une expertise juridique compétente dans ce domaine, à savoir, s’agissant des ministères, un conseiller au niveau du cabinet et d’une direction des affaires juridiques. Ce modèle est sensiblement identique au sein des organismes interministériels tels que le SGDSN.

4.5.3. Le contrôle de la loi La rédaction d’un projet de loi est effectuée par la direction des affaires juridiques du ministère concerné, en liaison avec les autres départements ministériels intéressés. Le projet de loi est ensuite soumis, pour avis, au Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif, avant d'être déposé devant l'une des Chambres du Parlement. Le Conseil d'État examine la conformité du texte aux traités et accords internationaux, compte tenu de la valeur supra-législative qui leur est conférée par l'article 55 de la Constitution. Lors des débats devant le Parlement, les amendements sont analysés par la direction des affaires juridiques du ministère concerné. Avant sa promulgation, toute loi peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, et, après sa promulgation, le Conseil constitutionnel peut censurer les dispositions d’une loi contraires à la Constitution, s’il est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Enfin, le Préambule de la Constitution dispose : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ».

4.5.4. Un contrôle au niveau du règlement

Page 85 sur 125 Tous les actes réglementaires doivent respecter l’ensemble des normes qui leur sont hiérarchiquement supérieures : Constitution, traités, lois et principes généraux du droit. La conformité au droit international d’un acte réglementaire (décret, arrêté) est contrôlée par les services juridiques du ministère à l’origine du texte préalablement à son entrée en vigueur. Lorsque le Conseil d’État est saisi pour avis (le recours au décret en Conseil d’État n’étant obligatoire que s’il existe un texte précis qui y contraint), il se prononce sur la conformité du projet de décret aux engagements internationaux de la France. Une fois inséré dans l’ordre juridique interne, un texte à valeur réglementaire peut encore être annulé pour inconventionnalité et inconstitutionnalité, par voie d’action devant le Conseil d’État, et ces moyens peuvent être soulevés, par voie d’exception, devant les autres juridictions administratives (tribunaux et cours d’appel) et devant les juridictions judiciaires.

4.5.5. Le contrôle de la doctrine, de la planification et des ordres S’agissant de la doctrine politico-militaire, tous les textes sont contrôlés en fonction de leur importance et de leur domaine d'application, après avis éventuel de la direction des affaires juridiques du ministère. S’agissant de la planification et des ordres, tous les documents comportant une dimension juridique sont contrôlés par un conseiller juridique attaché au commandement ou à une chaîne de commandement, jusque et y compris au niveau bataillon, base ou bâtiment. C'est spécifiquement le cas pour les règles d'engagement. Pour des raisons de rationalisation des ressources, la fonction juridique au sein des forces armées est présente, soit dans les unités, soit dans les bases de défense. Sur les théâtres d'opérations extérieures, des conseillers juridiques (LEGAD) et des prévôts sont systématiquement déployés auprès des forces armées françaises. Ils rappellent régulièrement aux soldats leurs devoirs en matière de bonne conduite et les poursuites pénales et disciplinaires auxquelles s’exposerait un militaire qui ne respecterait pas le droit international.

Page 86 sur 125 Page 87 sur 125 SECTION III

ACCÈS DU PUBLIC ET COORDONNÉES DES POINTS DE CONTACT

Page 88 sur 125 Page 89 sur 125 1. ACCÈS DU PUBLIC 1.1. Comment le public est-il informé des dispositions du Code de conduite ? Le texte du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité du 3 décembre 1994 a été publié sous la référence DOC.FSC/1/95. Il en existe une version en langue française qui est disponible sur le site Internet de l’OSCE. 1.2. Quelles sont les informations supplémentaires relatives au Code de conduite, par exemple réponses au Questionnaire sur le Code de conduite, qui sont rendues publiques dans votre État ? Conformément à la décision FSC.DEC/1/08 du 27 février 2008, la réponse de la France au questionnaire sur le code de conduite, comme celles des autres pays, est placée sur le site Internet de l’OSCE. 1.3. Comment votre État assure-t-il l’accès du public aux informations relatives aux forces armées ? L’accès du public aux informations relatives aux armées est assuré par les chaines de communication des armées, directions et services du ministère et s’appuie sur une palette complète de moyens de communication.

1.3.1. Relations avec les médias

En règle générale, l’ensemble de l’actualité du ministère (ex : déclaration officielle ou déplacement des ministres, signature d’un contrat, lancement d’un programme d’armement, présentation de mesures sociales, etc.) fait l’objet de communiqués de presse. Selon les circonstances, certains événements font également l’objet de notes aux rédactions afin d’inviter les médias à y participer et de dossiers de presse, afin de présenter le sujet dans les détails. Ces produits de communication sont disponibles en ligne sur le site internet du ministère des Armées. Par ailleurs, le ministère des Armées conduit un point presse hebdomadaire animé par la Déléguée à l’information et à la communication de la Défense (DICoD), également porte-parole du ministère. A l’occasion de ces points presse, l’actualité des différentes armées, directions et services est présentée puis un expert ou une haute autorité du ministère traite une thématique particulière ou un événement spécifique (ex : retour d’expérience Jeux Olympiques, intelligence artificielle, préparation des armées à la haute intensité, nouveau treillis de l’armée de Terre…). Un point « Opérations » est ensuite présenté par le porte-parole du chef d’état- major des armées. La vidéo du point presse est ensuite diffusée sur la chaîne YouTube du ministère. L’ensemble des services de communication du ministère des Armées maintient en outre une permanence d’officiers de presse afin de recueillir les questions des médias et y apporter une réponse coordonnée. Ponctuellement, le ministère des Armées organise des voyages de presse au profit des médias nationaux et internationaux, en France et à l’étranger, notamment sur les théâtres d’opérations extérieures.

1.3.2. Événements Temps forts de la communication institutionnelle, les nombreux événements auxquels participe le ministère sont d’autant d’opportunités de relations publiques. En 2024 le ministère des Armées a ainsi pris part à des salons autant professionnels que grand public et dans des domaines variés : défense (Eurosatory, Euronaval), culture (Festival du livre de Paris, Prix Clemenceau), innovation (VivaTechnology) ou encore emploi (Salon européen de l’éducation, Paris pour l’emploi). De même, certains grands événements nationaux bien identifiés constituent des rendez-vous annuels majeurs avec le public ; c’est particulièrement le cas du défilé du 14 Juillet mais également des cérémonies commémoratives. A cet égard, le cycle commémoratif du 80e anniversaire des Débarquements, de la Libération et de la Victoire a rythmé l’ensemble de l’année 2024 et permis de faire vivre le lien armées-Nation .

1.3.3. Internet, réseaux sociaux et vidéo Le site internet www.defense.gouv.fr a été entièrement revu et modernisé début 2022. Il offre ainsi un accès facilité aux informations du ministère et des armées, directions et services. Son contenu, mis à jour en permanence, traite de l’actualité courante défense et diffuse des informations sur des sujets de fond. De nombreux documents de référence y sont mis en ligne : Loi de programmation militaire (LPM), projets de Loi de finances (PLF), chiffres-clés de la Défense…

Page 90 sur 125 Le parcours de l’internaute est favorisé grâce aux entrées personnalisées (familles, jeunes, entreprises…). Certaines thématiques sont mises en « Une » pour permettre un accès direct à l’ensemble des informations afférentes à un domaine identifié (entrées dites par « cibles », thématiques transverses, ex : relations internationales, LPM…). Un onglet « Aide et démarches » permet également aux internautes d’accéder aux informations utiles recherchées ainsi que la possibilité de formuler des demandes à différents services du ministère via la plateforme démarches-simplifiées.fr. Le ministère des Armées est aussi présent sur l’ensemble des réseaux sociaux : X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, et LinkedIn. L’actualité du ministère y est détaillée en adoptant les codes de ces réseaux et de leurs communautés spécifiques. Elle y diffuse notamment des produits vidéo de courte durée présentant une thématique spécifique (ex : Journée internationale des droits des femmes, lancement de nouveaux équipements majeurs, forces spéciales…) ou des métiers / parcours pour susciter des vocations (cf. produit defcast). Le ministère utilise de surcroît une chaîne YouTube pour héberger et partager l’ensemble de ses productions audiovisuelles (points presse hebdomadaires, reportages mensuels du Journal de la Défense …).

1.3.4. Télévision, cinéma et industries culturelles et créatives Produit par le ministère des Armées, le Journal de la Défense (#JDef) propose chaque mois 26 minutes de reportage tourné au plus près des femmes et des hommes du monde militaire. Chaque numéro est multi-diffusé sur La Chaîne Parlementaire-Assemblée Nationale (LCP-AN) et publié sur le site www.lcp.fr. Le Journal de la Défense est également mis en ligne sur la chaîne YouTube du ministère des Armées et accessible grâce au site www.defense.gouv.fr. Enfin, au travers de sa Mission cinéma et industries créatives (MCIC), le ministère accompagne les scénaristes, producteurs et réalisateurs de films dans leurs démarches. Il soutient ainsi des documentaires diffusés à la télévision ou des productions cinématographiques (exemples : De Gaulle, Notre-Dame brûle, série « Cœurs noirs »). Ce soutien bénéficie également aux créateurs de bandes dessinées (ex : Prix « Les galons de la BD », convention avec l’éditeur Dargaud).

1.3.5. Presse papier Les principales revues produites par les organismes d’information et de communication de la Défense (OICD) et diffusées chaque mois par le ministère des Armées sont : Terre Mag (armée de Terre), Cols bleus (Marine nationale) et Air actualités (armée de l’Air et de l’Espace). Ces revues sont toutes accessibles gratuitement sur Internet dans leur version numérique et sur abonnement pour les versions papier. Depuis l’été 2021, la DICoD publie de son côté chaque trimestre Esprit défense. Cette revue, dont la charte graphique se rapproche d’un « mook », s’attache à relayer l’action ministérielle et à valoriser la dimension interarmées. Elle est distribuée gracieusement aux intervenants du monde de la défense – grands groupes industriels, PME, élus locaux et nationaux (parlementaires intéressés aux questions de défense), étudiants des grandes écoles. Elle est aussi disponible gratuitement sur internet pour le grand public. Enfin, la DICoD assure la diffusion de l’ensemble des productions papier du ministère et notamment des documents de référence (ex : revue stratégique, loi de programmation militaire, rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France, chiffres clés…).

1.3.6. Mémoire, archives et histoire La disparition des derniers témoins des grands conflits du siècle dernier mis en évidence la nécessité de renouveler l’acte commémoratif, afin de lui redonner du sens et de s’adresser tout particulièrement aux jeunes générations. Les sujets mémoriels doivent ainsi être expliqués selon les codes et formats des jeunes pour susciter de nouveaux engagements et mieux associer les Français aux gestes commémoratifs. Depuis 2020 et la crise sanitaire, le ministère des Armées réfléchit ainsi à la façon de « commémorer autrement » : - en lançant des appels à projets pour soutenir des projets créatifs et innovants qui favorisent et promeuvent la culture de l’engagement et permettent de s’adresser au plus grand nombre ; en 2024, sept lauréats ont été distingués pour des projets allant de la création de chemins de mémoire à l’installation de bornes interactives en passant par la création de dictionnaire numérique ou de film historiques. Page 91 sur 125 - en s’appuyant sur les réseaux sociaux pour : o diffuser en direct ou en différé les cérémonies, renforcer leur visibilité auprès du plus grand nombre et moderniser leur présentation ; o proposer des formats innovants qui suscitent l’adhésion du grand public comme la web-série « Ils ont libéré la France » réalisé dans le cadre du cycle commémoratif du 80e anniversaire des Débarquements, de la Libération de la France et de la Victoire. L’accès aux archives contribue sans conteste à l’information du public sur les questions de Défense. Il est assuré par le Service historique de la Défense (SHD) et par l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) pour les archives audiovisuelles et photographiques. Par leurs expositions permanentes et temporaires (y compris digitalisées), les musées des armées participent également à la sensibilisation du public aux questions militaires. En septembre 2021, le ministère des Armées s’est doté d’une plateforme numérique audiovisuelle en accès libre gérée par l’ECPAD : ImagesDéfense. Plus de 200 000 photos – dont la plus ancienne date de 1842 – et 600 heures de films produits par les soldats de l’image ou versés par les organismes de la défense y sont consultables. L’enrichissement de la plateforme ImagesDéfense est constant, mettant ainsi à la disposition du public une offre patrimoniale toujours plus grande. L’ECPAD, dont la DICoD assure la tutelle, accueille aussi des élèves, des étudiants et des enseignants pour leur faire découvrir ses archives. 2. COORDONNÉES DES POINTS DE CONTACT 2.1. Fournir les coordonnées des points de contact national pour la mise en œuvre du Code de conduite. Les questions liées à la mise en œuvre du Code de conduite de l’OSCE pourront être adressées à : Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE Schwarzenbergplatz 16/4 – 1010 Vienne – Autriche Téléphone : 00 43 1 501 82 510 Télécopie : 00 43 1 501 82 512 Courriel : Secretariat-osce-vienne-dfra@diplomatie.gouv.fr

Page 92 sur 125 SECTION IV

ELEMENTS ADDITIONNELS

Page 93 sur 125 1. CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DES ENTREPRISES DE SERVICES DE SECURITE ET DE DEFENSE (ESSD). 1.1. Comment votre Etat assure-t-il le contrôle politique et démocratique des entreprises de services de sécurité et de défense ? Il convient de rappeler qu’en France les missions relevant du pouvoir régalien ne peuvent être déléguées et doivent être assurées par l’État, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La France encadre strictement les activités des entreprises de services de sécurité et de défense. Une soixantaine d’ESSD67 sont dénombrées en France, et elles sont spécialisées dans trois domaines d’activités : la sécurité armée ; la fourniture d’expertises, de services de sureté et de formation militaires ; la fourniture de soutiens militaires. Celles qui intéressent le ministère des Armées peuvent être classées en deux catégories, selon la nomenclature proposée par le contrôle général des armées : les services de défense (« fournis par une entreprise privée, délivrant directement une capacité opérationnelle impliquant la mise en œuvre de matériels de guerre ou la transmission d’un savoir-faire opérationnel à un gouvernement ou à une organisation internationale ») et les services à la défense (« fournis par une entreprise privée et correspondant aux tâches réalisées initialement en régie, telles que la restauration, l’approvisionnement alimentaire, la gestion de camp et l’événementiel »). La France dispose, en outre, au plan national, de règles juridiques étoffées qui, d’une part, répriment l’activité de mercenariat commise à l’extérieur du territoire national par des ressortissants français ou par des personnes résidant habituellement en France, et qui, d’autre part, permettent de limiter et de contrôler l’activité des ESSD : - La loi n°2003-340 du 14 avril 2003, dont la définition se fonde sur celle retenue par le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, réprime le mercenariat. Cette activité est punie par les articles 436-1 à 436-5 du code pénal, d’autant plus efficacement que les juridictions pénales françaises sont compétentes aussi bien pour les crimes et délits commis sur le territoire français, que pour les crimes et délits commis par un Français à l’étranger ou lorsque la victime est un ressortissant français. Le champ d’application de la loi est large, puisqu’elle s’applique à tous les conflits armés, internationaux comme non internationaux, et à certaines situations infra-conflictuelles donnant lieu à la commission d’actes concertés de violence. - S’agissant de l’activité des ESSD, le droit des sociétés et le droit du travail imposent que l’objet social d’une société soit licite, que ses activités ne contreviennent pas à l’ordre public et respectent les réglementations concernant la protection des biens et des personnes. Le code de sécurité intérieure encadre les conditions et modalités d’exercice des activités privées de sécurité, dont la régulation est assurée depuis 2012 par le conseil national des activités privées de sécurité. Cet établissement public administratif est notamment chargé de la délivrance, pour le compte de l’Etat, des autorisations d’exercice dans le secteur et du contrôle des acteurs. Par ailleurs, le régime national de contrôle des exportations d’armement et de respect des embargos permet de surveiller l’activité éventuelle des entreprises de services de sécurité et de défense, en particulier à travers l’examen des contrats de fourniture à des États étrangers, avec une vigilance très stricte sur le respect des embargos des Nations unies et de l’Union européenne. Les ESSD peuvent également être concernées par la loi « relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ».

Cette loi du 27 mars 2017 concerne toutes les entreprises françaises de plus de 5000 ETP qui doivent établir un plan comportant des « mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées

67 Décompte de la DGA en 2023. Les plus connues sont Amarante international, Erys Group, EPEE (Experts Partenaires pour l'Entreprise à l'Etranger) et sa filiale ESEI, GEOS, le groupe Galea ou encore Gallice. Page 94 sur 125 à cette relation. Les ESSD sont donc concernées principalement comme sous-traitants, mais pourraient également l’être à titre direct lorsqu’elles atteignent une certaine taille critique.

1.2. Comment votre État veille-t-il à ce que les entreprises militaires de sécurité privée françaises se conforment aux obligations de droit international ? Le DIH distingue les activités des EMSP de celles du mercenariat. Aucune disposition du droit international n’interdit le recours aux EMSP par les États, les ONG, les organisations internationales ou tout acteur privé. La France s’interdit de recourir aux mercenaires Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en France les missions relevant du pouvoir régalien ne peuvent être déléguées et doivent être assurées par l’État, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel68. Ainsi, les entreprises de sécurité privées françaises ne peuvent être autorisées à assurer des missions régaliennes. Ensuite, il incombe aux Etats de faire respecter le droit international par les EMSP qu’ils mandatent. Ensuite, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, le droit interne français permet le contrôle et la régulation de l’objet social et des activités des ESSD. Par ailleurs, la législation française encadre les activités des EMSP indirectement par le biais du contrôle des armements. Ainsi, depuis la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018, le code de la défense soumet à autorisation ministérielle les entreprises « qui utilisent ou qui exploitent, dans le cadre des services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés »69. Les autorisations sont délivrées au cas par cas, après examen de la demande par la direction générale de l’armement. Comme il s’agit d’une dérogation à un principe de prohibition, l’Etat n’est jamais tenu de délivrer une telle autorisation. Il peut, par ailleurs, la retirer notamment pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale. La France s’attache également à la responsabilité pénale des EMSP et de leurs membres. La France a ratifié les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. La loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal français à l’institution de la Cour pénale internationale a transposé en droit interne les incriminations de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide. La responsabilité pénale individuelle des membres des ESSD qui auraient commis des violations graves du droit international humanitaire pourrait donc être engagée devant les juridictions françaises. La responsabilité des EMSP pourrait, elle aussi, être engagée au même titre que toute autre entreprise en vertu du droit français, la législation française allant d’ailleurs au-delà des prescriptions du statut de la Cour pénale internationale sur ce point. Ces entreprises pourraient par ailleurs être reconnues civilement responsables des faits commis en leur nom par leur employé et leur dissolution pourrait être prononcée en cas de violation du droit applicable. Enfin, au niveau international, la France a soutenu l’initiative du gouvernement suisse et du Comité international de la Croix-Rouge sur les entreprises militaires privées. Depuis 2008, la France soutient le Document de Montreux, qui reprend le droit existant tel qu’il s’applique aujourd’hui aux activités des sociétés militaires privées, et recommande aux États des bonnes pratiques concernant les activités des EMSP en zones de conflits. Cette déclaration rappelle que ces sociétés sont tenues de respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme. Elle précise également que les États doivent s’assurer que les sociétés militaires privées avec lesquelles ils contractent respectent les règles du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et qu’il leur appartient d’adopter les mesures nécessaires afin de prévenir ou de punir toute violation. Les États signataires s’engagent aussi à prendre les mesures nécessaires afin que les employés de ces compagnies connaissent les règles du droit

68 Décision n°2002-461DC du 29 août 2002, loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 8 ; décision n°2003-467DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, cons. 97 et 98 ; décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 Société Air France 69 Article L. 2332-1 du code de la défense. L’article R. 2332-5 précise à ce sujet que ces autorisations recouvrent « l'utilisation ou l'exploitation, sur le territoire national, de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment : a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ; b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre ».

Page 95 sur 125 international applicables lors de conflits armés. La France promeut l’universalisation de ce document ainsi que l’application du droit international en vigueur et des bonnes pratiques référencées dans ce document. 2. RESOLUTION CSNU 1325 ET SUIVANTES : FEMMES, PAIX ET SECURITE. La résolution 1325, fondatrice de l’Agenda Femmes, paix et sécurité, a été adoptée à l’unanimité en 2000 par le Conseil de Sécurité. Elle a été complétée par 9 autres résolutions, qui poursuivent 4 objectifs : (i) renforcer la participation des femmes à la gestion des situations de conflit et de post-conflit,; (ii) garantir la prise en compte des besoins spécifiques et la défense des droits des femmes et des filles dans les crises et les conflits ; (iii) sensibiliser aux enjeux liés à la lutte contre les violences contre les femmes, aux droits des femmes et à l’égalité hommes-femmes; (iv) protéger les femmes contre toutes violences liées aux conflits (notamment les violences sexuelles liées aux conflits, l’usage des violences sexuelles comme arme de guerre, les abus et exploitations sexuelles) et lutter contre l’impunité des violences faites aux femmes en temps de conflit. En cohérence avec la nouvelle stratégie internationale de diplomatie féministe de la France, lancée à l’occasion du 8 mars 2025 (journée internationale du droit des femmes), la France se veut exemplaire et met pleinement en œuvre son 3ème Plan national de mise en œuvre de l’Agenda « Femmes, Paix et Sécurité » du Conseil de sécurité des Nations-Unies, qui concerne la période 2021-2025, et tous les piliers de l’Agenda, et a entamé début 2025 les travaux d’élaboration du plan suivant. La France s’est investie pour que le dossier « Femmes, Paix et Sécurité » soit mis en exergue avec un haut niveau d’ambition dans les agendas des organisations internationales auxquelles elle participe. Elle a notamment travaillé pour que ce dossier devienne l’un des `principaux axes de coopération avec l’UE dans le nouveau Concept Stratégique de l’OTAN 2022. 2.1. Comment votre Etat s’assure-t-il que la question du genre soit intégrée aux missions de ses forces armées (prévention, protection, participation, secours et relèvement) ?

2.1.1. Efforts pour intégrer les questions spécifiques à la protection du droit des femmes et des filles dans l’éducation des forces armées. 2.1.1.1 Ministère de l’Intérieur L’obtention de la double labellisation « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et diversité » témoigne de l’engagement du ministère, dont la police et la gendarmerie nationales, en matière de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Le ministère de l’intérieur a développé depuis de nombreuses années ces formations auprès de ses agents. Tous les gendarmes et policiers qui partent en opération extérieure sont systématiquement sensibilisés à ces sujets dans le cadre d’une formation préalable.

La formation à la déontologie et plus généralement au respect des personnes est une préoccupation majeure qui constitue un des axes forts de la formation initiale des élèves et tout spécialement des gardiens de la paix. Elle a été renforcée lors de la rénovation de la scolarité opérée en 2020 et traite particulièrement de la question des discriminations et de l’accueil des personnes victimes de violences sexuelles et sexistes. Pour ce qui concerne les officiers et les commissaires de police, corps confondus, ce sont 350 élèves qui ont été formés en 2022 et 403 en 2023, ce qui traduit une progression de 15 %. Cette évolution est fonction du nombre d’agents recrutés/scolarisés et des dates de sortie de promotions.

2.1.1.2 Ministère des Armées

Le ministère des Armées mène une politique active d’intégration des questions du droit des femmes dans la formation de ses forces armées :

Page 96 sur 125 2.1.1.2.1 Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif

Cette convention, signée entre le ministère des Armées, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministère de la Culture, le ministère de l’Agriculture et le secrétaire d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, définit 5 axes d’efforts:

1. piloter la politique d’égalité au plus près des élèves et des étudiantes et étudiants ;

2. former l’ensemble du personnel à l’égalité ;

3. transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel ;

4. lutter contre les violences sexistes et sexuelles ;

5. s’orienter vers une plus grande mixité des filières de formation.

2.1.1.2.2 Labellisation Le MINARM s’est investi dans la mise en œuvre d’actions concrètes pour l’égalité des droits des femmes et des filles au sein des forces armées. En reconnaissance de ses efforts, il a reçu en juin 2022 le label « Alliance », délivré par AFNOR Certification, qui recouvre les labels « Égalité professionnelle » et « Diversité ». Pour mémoire, créé en 2004, le label « Égalité professionnelle » entre les femmes et les hommes, vise à promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles. Depuis 2008, le label « Diversité » a pour objectif de prévenir les discriminations et de promouvoir la diversité dans les secteurs public et privé, en matière de gestion des ressources humaines (GRH) et dans le cadre des relations avec les fournisseurs, les partenaires et les clients ou les usagers. Ces deux labels ont permis au ministère, qui a été audité, d’évaluer ses processus de ressources humaines. Ils ont également constitué un guide en termes de méthodologie et un outil de mesure permettant à l’organisme de renforcer l’égalité des droits. Ils sont enfin une aide au recrutement, en garantissant aux postulants que la GRH mise en œuvre par le ministère des Armées est exempte de discriminations. Le périmètre d’audit de l’AFNOR incluait en particulier des écoles de formation initiale des Armées, dont l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Un audit de suivi mené par l’AFNOR à mi-parcours, en avril 2024, a confirmé les deux certifications, validant la permanence de l’effort du ministère dans ce domaine.

2.1.2. Capacités spécialisées au sein des forces armées, ou entrainement / formation pour former les forces armées à la protection des droits des femmes et des filles. Pour le ministère de l’Intérieur, les personnels de la gendarmerie nationale bénéficient d’une formation militaire élémentaire en école ; ils effectueront des recyclages tout au long de leur carrière (formation continue). Le centre national d’entraînement des forces de gendarmerie dédié à Saint-Astier (24) a pour mission première de former l’ensemble des stagiaires à la protection « physique » des personnes, quel que soit le genre. Pour le ministère des Armées, le personnel reçoit de nombreuses formations à diverses étapes de leur carrière, lors de la formation militaire initiale, par des cours de sensibilisation dispensés par les Centres de Formation de la défense et du Management de la défense et d’autres entités (cellule Thémis, référents Mixité-Égalité, etc.). Le personnel du MINARM bénéficie en effet d’une formation militaire élémentaire dans les écoles de formation initiale, qui inclut une sensibilisation aux questions de mixité et d’éthique. Cette formation initiale est complétée régulièrement de nouvelles formations à certains points clefs de leur carrière, dans le cadre de la formation continue prévue par leurs employeurs : préparation au temps de commandement, formations et stages spécialisés, départ en opération, extérieure, École de guerre.

Page 97 sur 125 Ils disposent en outre des cours dispensés par le Centre de Formation de la défense (Bourges) et le Centre de Formation au Management de la défense (École Militaire, Paris), qui proposent cours en ligne et formations en présentiel sur ce sujet. Par ailleurs, l’équipe de la direction de projet Mixité ainsi que le réseau des référents Mixité-Égalité qu’elle anime proposent des séances de formation et de sensibilisation sur ces domaines tout au long de l’année, de façon encadrée, et à la demande. La cellule Thémis veille depuis 2014 à sensibiliser les forces armées au cadre pénal de cette protection. La cellule THEMIS forme, chaque année, des formateurs-relais qui à leur tour sensibilisent le personnel militaire et civil de leurs unités ou services sur les questions de harcèlement sexuel, de discrimination sexuelle ou sexiste et de violences sexuelles. 2.1.1.3 Avant le déploiement Pour garantir l’exemplarité des militaires déployés, une importance particulière est accordée par le MINARM à la formation préalable au déploiement qui permet notamment un rappel des règles de comportement (thématiques juridiques, codes de conduite, règles d’engagement, respect des droits de l’Homme et la responsabilité pénale). Plus spécifiquement, l’effort a été porté sur la création, la validation et l’adaptation en français de plusieurs formations au profit des missions des Nations unies. De la documentation relative aux violence sexuelles est également diffusée par le biais d’un mémo de la DAJ sur la prévention des violences sexuelles en opérations extérieures, actualisé en février 2023, à destination de l’ensemble du personnel du ministère, venant en appui de l’action de quatre organismes majeurs responsables de la prévention, de la sensibilisation et de la diffusion (cellule Thémis, prévôté, inspection de l’armée de Terre - IAT - et état-major de l’armée de Terre). Ce mémo complète la documentation en ligne sur le réseau informatique du MINARM faite par la cellule Thémis ainsi que l’IAT. L’ensemble de ces formations fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’une commission d’adaptation de la formation dédiée, présidée par la directrice de projet Mixité. Par ailleurs, cette formation s’étend à nos alliés francophones par la création, la validation et l’adaptation en français de plusieurs formations au profit des missions des Nations unies.

2.1.1.4 En cours de déploiement

Les conseillers juridiques auprès du commandement militaire (rôle assuré par les LEGAD) ont un rôle de relais et de sensibilisation des forces déployées sur les théâtres d’opération aux violations des droits de l’Homme et aux violences sexuelles. Le ministère des Armées a également mis en place des conseillers « Environnement humain des opérations » (CONSEHO ou Gender Advisor) placés auprès des commandants de Force pour permettre une meilleure compréhension de la dimension humaine des opérations, adapter l’action opérationnelle et assurer l’assistance spécifique requise par les femmes dans les conflits. 2.1.1.5 International La France est investie au niveau international sur le sujet du renforcement capacitaire des forces armées et de sécurité intérieure des pays partenaires en matière de protection des droits des femmes et des filles. Elle intervient au niveau des 4 piliers du plan national d’action (PNA) Femmes, paix et sécurité : Prévention, Protection, Participation et Promotion. La Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) est particulièrement mobilisée sur cette thématique. Elle intervient tout d’abord sur le volet Protection, à travers la formation des forces de défense et de sécurité dans la prise en charge des femmes victimes de violences, tant sur le plan médical (service de santé militaire), en particulier pour celles touchées par les conflits, que sur le plan judiciaire afin de lutter contre l’impunité. Par exemple, elle a financé des formations de gendarmes et de policiers sur les violences basées sur le genre (VBG), sur l’audition de femmes victimes de violences sexuelles et sur la conduite des enquêtes judiciaires. Elle réalise aussi des formations sur la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et pour la protection des mineurs. Elle est également mobilisée sur le volet Participation en soutenant le renforcement de la féminisation des forces de défense et de sécurité des pays partenaires, notamment au travers des formations qu’elle finance. Ainsi elle valorise la participation des femmes dans les formations réalisées au sein des ENVR (écoles

Page 98 sur 125 nationales à vocation régionales), dans les sessions internationales de l’IHEDN ou encore au sein de l’Ecole de Guerre et de l’Ecole nationale supérieure de la Police. Enfin, le MEAE (DCSD et NUOI (Direction des Nations Unies et des organisations internationales)), le ministère des Armées, en lien avec le service de formation des Nations unies (ITS pour Integrated Training Service), UNITAR et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) sont engagés en faveur la prise en compte des sujets de genre au sein des formations de préparation aux opérations de maintien de paix (OMP). Ainsi, plusieurs formations ont émergé au cours des dernières années, issues d’un cofinancement de ces organisations, afin de veiller à la protection des femmes ou à leur participation dans les forces déployées en OMP : - la formation en ligne (gratuite) et en présentiel des Conseillers Militaires « Genre » (CMG) dans les opérations de maintien de la paix ; - la formation TOT ONU UNSO (training of trainers – formation de formateurs des officiers en OMP) réalisée annuellement à Paris, certifiée par l’ONU, met l’accent sur le genre : modules de formation sur l’Agenda FPS, les abus et exploitations sexuels (SEA) ou encore la protection contre les violences sexuelles liées aux conflits ; - une formation de base spécifiquement destinée aux femmes policières en pré-déploiement (ex : 60 policières indonésiennes) - une préparation de femmes militaires (ex : 20 militaires brésiliennes) - une formation francophone prédéploiement pour les femmes projetées en Missions de paix onusiennes (WMPOC pour Women’s military Peace operations Course ; financement et la participation à l’organisation, sur une base annuelle) ;

2.1.3. Capacités / efforts pour rassembler les informations sur le terrain auprès des femmes dans les zones de conflits. Les personnels du ministère des Armées déployés au sein d’Opérations de maintien de la paix de l’ONU participent à la mise en œuvre des programmes élaborés par chacune des Missions en matière de sensibilisation de prise en compte des problématiques de genre au sein même des Missions. Le contenu de ces programmes est élaboré sous l’égide de l’ONU. Les personnels du ministère de l’intérieur (police et gendarmerie) déployés au sein de missions civiles de PSDC de l’UE ou d’opérations de paix de l’ONU participent à la mise en œuvre des programmes élaborés par chacune des missions en matière de formation et de sensibilisation des forces de sécurité intérieure (FSI) des États hôtes, ainsi que pour la prise en compte des problématiques de genre au sein même des missions. Le contenu de ces programmes est élaboré sous l’égide des institutions onusienne et européenne. Pour ce qui concerne la mission du gendarme, celle-ci inclut le recueil du renseignement. À ce titre lorsqu’il effectue des missions prévôtales sur les théâtres d’opérations extérieures, il reçoit des informations qu’il analyse et transmet à sa hiérarchie.

2.1.4. Inclusion d’une analyse spécifique sur le genre dans les zones de conflit, y compris par des indicateurs socioéconomique, accès aux ressources et à la prise de décision. Outre leur mission de formation auprès des forces projetées (voir supra), les CONSEHO conseillent le commandement pour la prise en compte des questions de genre dans la planification et la conduite des opérations tout au long de l’opération. Cette dimension est également prise en compte dans les études d’environnement réalisées par le Centre Interarmées des Actions sur l’Environnement (CIAE). Les personnels du ministère de l’intérieur (police et gendarmerie) déployés au sein de missions civiles de PSDC de l’UE ou d’opérations de paix de l’ONU participent à la mise en œuvre des programmes élaborés par chacune des missions en matière de sensibilisation de prise en compte des problématiques de genre au sein même des missions. Le contenu de ces programmes est élaboré sous l’égide des institutions onusienne et européenne. Avant tout départ en opérations extérieures (OPEX) les militaires bénéficient d’une information générale (économique – politique – socio-culturelle) sur le pays ou la zone où ils vont être positionnés. Page 99 sur 125 2.1.5. Participation des femmes en uniforme à la gestion des situations de conflit : les statistiques 2.1.5.1. Nombre et pourcentage de femmes dans les forces armées selon leurs grades (octobre 2024) Pour le ministère des Armées (incluant les Gendarmes sous PMEA du MINARM) : - Total : 200 162 dont 34 701 femmes, soit 17,3 % - Officiers : 35 310 dont 6 428 femmes, soit 18,2 % - Sous-officiers : 89 651, dont 17 359 femmes, soit 19,4 % - Militaires du rang : 74 118, dont 10 539 femmes, soit 14,2 % - Volontaires : 1 083 dont 375 femmes, soit 34,6 % - Féminisation en missions extérieures : 1 746 femmes, soit 11,1 % de féminisation. Nombre et pourcentage de femmes dans la gendarmerie nationale selon leurs grades - Par corps : 11% officiers de GN 17% sous-officiers de GN 53% officiers du corps techniques et administratifs de la GN 63% sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la GN 31% de gendarmes adjoints volontaires - Les chiffres par grade au 31/12/2021 : Officiers Officier général /colonel: 23 – Lieutenant-colonel : 78 – CEN/Commandant : 160 – Capitaine/Lieutenant : 368 – Sous-lieutenant/Aspirant : 20 – total : 649 OCTA / colonel : 3 – Lieutenant-colonel : 17 – CEN/ Commandant : 86 – Capitaine/Lieutenant : 236 – Sous-lieutenant/Aspirant : 11 – Total : 353 S/Officiers SOG : MJR/ADC : 887 – ADJ/MDC : 5294 – GND/MDL : 5554 – ELG : 1181 – total 12914 CSTAGN/ MJR/ADC : 358 – ADJ/MDC : 1526 – MDL : 1225 – SDT : 73 – total : 3202 - Volontaires GAV : 3959

Nombre et pourcentage de femmes dans la police nationale selon leurs grades Au 31 décembre 2022, 21 primo nominations ont été faites avec une répartition de 38% de femmes et 62 % d’hommes. La part des femmes dans la Police nationale augmente régulièrement et l’accès aux métiers de la police est encouragé par des campagnes de communication ouvertes à l’ensemble de la population et favorisant la représentation féminine. Elle l’est également par un encadrement supérieur plus féminisé et qui respecte les dispositions de la loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet (40% minimum de personnes de chaque sexe parmi les personnes nommées pour la première fois aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat). Le corps de conception et de direction (CCD) de la Police nationale est concerné par le dispositif législatif relatif aux « nominations équilibrées » pour les emplois de contrôleur général, d’inspecteur général et de directeur des services actifs. En 2022, on comptabilise pour la Police nationale 44 576 agents féminins pour un total de 149 891 agents. La part des femmes est de 29,7 %. Ce taux est en hausse de 0.3 point par rapport à 2021.

Représentation des Femmes par Nombre de femmes % femmes au sein des grade effectifs Corps de conception et de direction 526 30,30 % Page 100 sur 125 Corps de commandement : Officier 2 204 29,20 % Corps d’encadrement et 24 299 24,10 % d’application : Gardiens de la Paix Policiers adjoints et cadets de la 2 481 34,50 % République

Répartition des effectifs par genre, par corps ou filières et par catégorie au 31/12/2022 Catégorie A Femmes Hommes Total % Femmes CCD 526 1 210 1 736 30,3% CC 2 204 5 339 7 543 29,2% Administratifs 1 283 1127 2 410 53,2% Techniques 330 313 643 51,3% Scientifiques 195 109 304 64,1% Gendarmes 4 4 0,0% Total 4 538 8 102 12 640 35,9%

Catégorie B Femmes Hommes Total % Femmes CEA 24 299 85 711 110 010 22,1% Administratifs 2 358 813 3 171 74,4% Techniques 92 743 835 11,0% Scientifiques 1191 725 1 916 62,2% Gendarmes 3 3 100,0% Total 27 943 87 992 115 935 24,1%

Catégorie C et ouvrier d’État Femmes Hommes Total % Femmes PA 2 481 4 717 7 198 34,5% Administratifs 8 126 1 777 9 903 82,1% Techniques 1007 2 463 3 470 29,0% Scientifiques 481 264 745 64,6% Total 12 095 9 221 21 316 56,7%

Total PN 44 576 105 315 149 891 29,7% source MPE

2.1.5.2. Nombre et pourcentage de femmes candidates pour rejoindre les forces armées Le taux de féminisation des recrutements externes des forces armées françaises atteint 19,2 % fin 2024. Global : 16 068 recrutements externes dont 3 083 femmes. - Officiers. Intégrés : 1 253, dont 357 femmes soit 28,5 % - Sous-officiers. Intégrés : 3 327, dont 1 007 femmes soit 30,3 % - Militaires du rang. Intégrés : 10 569, dont 1 499 femmes soit 14,2 % - Volontaires. Intégrés : 790, dont 189 femmes soit 23,9 %

Participation aux opérations de maintien de la paix En mission extérieure, le taux de féminisation est de 11,1 % en 2024, en légère augmentation par rapport à 2023 où il était de 10,7 %. (cible ONU 10 %). La France se place parmi les armées les plus féminisées au monde après Israël, la Hongrie, l’Ukraine et les États-Unis. Les statistiques du recrutement 2022 pour la gendarmerie : Autorisés à concourir : 1502 dont 432 femmes soit 29 % Présentés : 1339 dont 370 femmes soit 28 %

Page 101 sur 125 Admissibles : 594 dont 149 femmes soit 25 % Admis : 233 dont 48 femmes soit 21 % - Sous-officiers Inscrits : 26917 dont 9882 femmes soit 37 % Ayant composé : 16557 dont 5468 femmes soit 33% Admissibles : 11347 dont 4042 femmes soit 36 % Admis 5660 dont 1603 femmes soit 28 % - Volontaires : 21024 candidatures pour 7627 femmes soit 36 % Contrats signés : 6161 dont 1948 femmes soit 32 %

Recrutement 2022 pour la police : Représentations des Nombre de femmes Femmes par % des candidates Lauréates % des lauréates candidates concours Commissaire 857 48,61 % 31 46,97 % Officier 2064 37,7 % 135 36 % Gardien de la Paix 5640 32,60 % 956 27,71 % Policiers adjoints et cadets de la 991 33,78 % République *

En 2022 2933 policiers adjoints et cadets ont été incorporés dont 1942 hommes et 991 femmes (soit 33,78 % de femmes).

2.5.2.1 Participation aux opérations de maintien de la paix Concernant notre participation aux Opérations de maintien de la paix, la France déploie 45 militaires féminins, dont 5 officiers d’état-major, sur un effectif total de 700 Casques bleus français. Le taux de féminisation est en moyenne de 20 % pour le personnel isolé (cible ONU 21 %) et de 10 % au sein du contingent (cible ONU 11 %).

2.1.6. Quelles politiques ont été mise en place pour attirer les candidatures féminines (campagnes précises, efforts sur les tests etc.) ?

Le « plan mixité » du ministère des Armées se développe selon 3 axes : « recruter, fidéliser, promouvoir » en mettant en œuvre plusieurs mesures concrètes :

- diversifier les profils recrutés notamment dans les corps d’officiers ;

- assouplir la gestion pour l’accès aux grades et aux responsabilités notamment en comptabilisant les congés parentaux et les disponibilités prises pour élever un enfant (ex. création du poste de COMMET70 au sein de la Marine nationale et création service dédié à Tours pour l’armée de l’Air et de l’Espace :) ;

- développer le mentorat pour accompagner la construction des parcours professionnels ;

70 Conseiller mixité des marins éloignés temporairement. Page 102 sur 125 - assouplir les conditions d’accès aux examens et concours en élargissant les créneaux d’inscription ;

- généraliser la mise en place de « référents mixité » afin de mieux prévenir, conseiller et appuyer le commandement en matière d’équité hommes-femmes ;

- renforcer la féminisation du haut commandement en fixant des objectifs ambitieux (10 % de femmes chaque année parmi les lauréats du concours de l’École de guerre ; atteinte des 10 % de femmes parmi les officiers généraux en 2022 ; doublement de la part des femmes parmi les officiers généraux sur la période d’application du plan).

D’autres mesures sont renforcées afin d’aider le personnel féminin à se sentir parfaitement à sa place au sein des armées (ex. présence de femmes dans les Centres d'information et de recrutement des forces armées (CIRFAs), développement du mentorat, etc.).

Enfin, le ministère s’est engagé durablement sur l’ensemble du spectre des politiques publiques en matière d’égalité. Cela concerne, outre la promotion de l’égalité professionnelle :

- la lutte contre violences sexistes et sexuelles, avec la création de la cellule Thémis en 2014 ;

- la mixité des métiers, avec la levée progressive des limitations d’accès à certaines fonctions, la dernière ayant été supprimée en 2021 avec l’accès des femmes aux sous-marins nucléaires ;

- la diffusion de la culture de l’égalité dès le plus jeune âge, avec des actions dédiées dans les JDC 71 et le SNU72 (voir plus loin) ;

- la santé des femmes et santé sexuelle et reproductive, avec une réflexion en cours sur le lancement d’un chantier sur la santé des femmes militaires, aux spécificités très marquées ;

- l’égalité Femmes/Hommes dans la culture, les médias et le sport, avec en particulier les actions de promotion du sport et handisport féminin du Centre National des Sports de la Défense.

Ce plan a été mis à jour par la DP Mixité, en lien avec les acteurs du domaine, et sera publié au cours du 1 er trimestre 2025. Il se développe selon 4 axes : « Gouvernance, Culture de l’égalité, Egalité professionnelle et Santé des femmes », ce dernier proposant diverses mesures visant à mieux prendre en compte la physiologie féminine dans le domaine opérationnel.

Le pilotage de ces mesures est réalisé au niveau ministériel par la conseillère Social du ministre, avec l’aide de la directrice de projet Mixité et en liaison avec les armées, directions et services, porteuses des actions. Par ailleurs, la plupart de ces mesures bénéficie du pilotage des plans Famille et Mixité.

Le ministère de l’Intérieur poursuit son engagement de longue date pour lutter contre tous les types de discrimination, renforcé depuis 2018, avec l’obtention des double labels "Égalité professionnelle" et « Diversité », labels renouvelés en 2022. Récemment les différents périmètres du ministère (Secrétariat général, Police nationale, Gendarmerie nationale, Sécurité civile) et des représentants des organisations syndicales ont travaillé conjointement pour préparer le nouveau plan d’action ministériel (2025-2027) pour l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Diversité. Ce plan repose sur 7 axes :

1. Piloter les politiques d’égalité professionnelle et de diversité ; 2. Promouvoir une culture de l’égalité professionnelle et de la diversité ; 3. Agir pour l’égalité des rémunérations et des trajectoires professionnelles ;

71 JDC : journée défense et citoyenneté. 72 SNU : service national universel. Page 103 sur 125 4. Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle, personnelle et familiale ; 5. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles ; 6. Agir contre toutes les formes de discriminations ; 7. Favoriser l’égalité de traitement dans les procédures relatives à l’intégration et à l’évolution professionnelle.

La Police nationale déclinera, pour son périmètre, le plan d’actions ministériel en l’adaptant à ses spécificités et avec le même objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux corps, grade et emplois de la Police nationale. Ce plan proposera des actions concrètes entres autre pour une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et pour un meilleur accompagnement des parcours professionnels. Ce plan d’actions prévoit également de renforcer l’attractivité des postes notamment avec des campagnes de communication promouvant la mixité des métiers, en identifiant les filières peu féminisées.

Pour assurer la mission de déploiement de la politique égalité-diversité sur l’ensemble de ces services, la Police nationale pilote un réseau de 441 référents, dont 35 centraux, 30 zonaux et 376 territoriaux. Ils relayent la politique des labels égalité professionnelle et diversité auprès des agents. Ils appuient et conseillent l’encadrement pour la mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation.

En 2024, la part des femmes dans les effectifs du ministère de l’Intérieur s’élève à 32,6%, dont 61,9% pour le Secrétariat général, 30,9% pour la Police nationale, 24,4% pour la Gendarmerie nationale et 21,6% pour la Sécurité civile (volontaires et professionnels). Le taux de femmes dans l’encadrement supérieur s’élève à 35,8%.

Dès les années 80 la gendarmerie nationale accélère la diversification de ses profils et renforce sa politique d’égalité dans les parcours (1983 1ère femme sous-officier de gendarmerie – 1987 : 1ère femme officier de gendarmerie - 1998 : suppression des quotas de recrutement – 2014 : plan d’action égalité – 2018 : obtention ministérielle des labels égalité et diversité - 2021 : second plan d’action triennal en faveur de l’égalité pro mais aussi de la diversité – campagnes de recrutement non genrées – jurys mixtes).

Pour ce qui est de la police nationale, en termes de concours, l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale précise :- dans son article 1 que "Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée, du sexe et de l'âge (moins de trente ans, trente à quarante ans, plus de quarante ans) du candidat apprécié au 1er janvier de l'année de la première épreuve du concours",- dans son article 4 que "Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal post-natal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours considéré, sont dispensées des épreuves".

La France soutient par ailleurs pleinement, en tant que membre du groupe de contact, l’initiative canadienne « Elsie » pour la participation des femmes dans les Missions de paix (ONU). Lancée en 2017, cette initiative ambitionne d’identifier une combinaison d’approches visant à éliminer les obstacles à l’accroissement de la participation concrète des femmes en uniforme dans les Missions de paix. L’Initiative Elsie comprend plusieurs volets, notamment l’établissement de partenariats bilatéraux, la création d’un fonds mondial, et des activités de plaidoyer politique.2.1.7. Mise en place, promotion et emploi de roasters spécialisés pour les profils féminins dans le domaine militaire Le ministère des Armées dispose de divers experts spécialisés dans ce domaine : - La haute fonctionnaire à l’égalité des droits du ministère (et directrice du projet mixité), formée dans le cadre du programme Peace With Women Fellowship, qui s’appuie sur une équipe composée d’une adjointe et de 2 chargées d’étude. Cette équipe anime le réseau des experts du domaine - Le réseau des référents mixité-égalité, formé sur les questions de genre, animé par les référents-pilotes, et chargé de la sensibilisation des forces armées aux questions de mixité au plus près du terrain ; - Les DRH, formés à la bonne prise en compte des questions de mixité pour le recrutement et la promotion des personnels féminins des forces armées;

Page 104 sur 125 - Quelques chercheurs spécialisés dans les questions de genre, au sein de l’Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM) ; - Les experts « Gender » du réseau informel des forces armées alliées et de l’OTAN (comité « Gender perspectives ») impliquées dans ces questions ; - Les experts et think-tanks du domaine auxquels le ministère fait parfois appel sur des questions ponctuelles.

2.1.7. Analyse des pratiques de promotion entre femmes et hommes dans les forces armées 2.1.7.1 Pour le ministère des Armées Le ministère des Armées n’accorde aucun passe-droit en matière de promotion, qui est strictement attribuée au mérite. Pour autant, le ministère dispose d’un cadre, d’outils et de processus d’analyse des pratiques de promotions entre femmes et hommes au sein des forces armées. Un observatoire de la féminisation, devenu « Observatoire de la Parité », a été créé au sein du MINARM dès octobre 2000. La Loi de programmation militaire de 2019-2025 (LPM) a posé le cadre de la promotion des femmes concernant le format d’armée : dans les chapitres suivants : Page 33 : « Le ministère des armées poursuivra sa politique en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » Page 37 : « Le ministère des armées attache également une importance particulière à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Défense. Outre les dispositifs facilitant la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle prévus par la présente loi, il veille à faciliter l’accès des femmes aux diplômes d’état-major et à l’École de guerre, avec l’objectif de doubler la part des femmes parmi les officiers généraux d’ici 2025. Le ministère des armées procède aussi à l’adaptation des uniformes, et notamment des coiffes, des personnels militaires féminins avant 2025. » Cette politique volontariste a permis d’atteindre dès 2022 le taux de 10 % d’officiers généraux féminins. La LPM 2024-2030 a fixé un nouvel objectif de 20 % de femmes militaires en 2030. Le plan Mixité a donné un nouvel élan à cette approche en 2019, et souligne l’enjeu d’attirer et de fidéliser leur personnel féminin, et donc de leur offrir l’accès aux plus hauts postes militaires. Pour cela, il est nécessaire de constituer un vivier de candidates et une offre de parcours professionnels satisfaisants. Dans ce cadre, le ministère met à jour chaque année le tableau de bord de la féminisation des armées, et analyse les effets des mesures mises en œuvre au sein du ministère (voir plan mixité) par la comparaison des données femmes/hommes. Ce tableau est présenté au ministre à l’occasion de la tenue de l’Observatoire de la parité. Il offre chaque année un point de situation de la féminisation des armées dans 7 domaines : - la féminisation des armées selon l’armée et le grade ; - les spécialités peu ou fortement féminisées ; - la féminisation des unités projetées ; - la féminisation des recrutements externes ; - la réussite comparée aux concours de recrutement d’officiers - les départs de l’institution militaire selon le sexe ; - l’ancienneté au départ de l’institution selon le sexe. 1. Dispositif de nominations équilibrées En 2012, pour aboutir à une meilleure mixité au plus haut niveau des trois versants de la fonction publique, la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (dite « loi Sauvadet ») a fixé un objectif de taux de primo-nominations sur les emplois de direction et de cadres dirigeants d’au moins 40 % de chaque sexe. Cet objectif a été atteint en 2019, après une phase de croissance. Le ministère des Armées est soumis comme l’ensemble des ministères à ce dispositif interministériel qui vise à promouvoir les femmes.

Page 105 sur 125 2. Initiatives privées encouragées par le ministère : Enfin, des initiatives particulières sont prises pour analyser et améliorer les pratiques de promotion des femmes au sein du MINARM à travers des communautés thématiques (Combattantes@numérique), des réseaux associatifs sponsorisés par le ministère (Avec les femmes de la défense, réseau Jeanne Barret, etc.). 3. Nombre et pourcentage de conseillers genre Le ministère des Armées dispose depuis 2012 d’une haute fonctionnaire à l’égalité des droits, qui a endossé en outre en 2018 le rôle de directrice de projet mixité, et qui sert d’animatrice du réseau des conseillers Mixité-Égalité du ministère. En 2025, 1300 référents mixité-égalité sont présents dans les différentes Armées, Directions et Services. Leur rôle est d'être à l'écoute des situations, d'accompagner les agents et de les informer, de jouer un rôle de médiateur et d'appui au commandement, tout en renforçant la cohésion et l'efficacité opérationnelle du ministère. 2.1.7.2. Pour le ministère de l’Intérieur

1. Pour la gendarmerie nationale Il n’y a pas d’analyse spécifique dans la mesure où l’avancement (promotion) n’est pas genré ; il est attribué au mérite en fonction de critères tels que notamment l’acceptation des contraintes, l’effort de formation et le goût des responsabilités. 2. Pour la police nationale La politique d’égal accès des femmes et des hommes aux postes à hautes responsabilités s’appuie sur la mise en œuvre d’une gestion individualisée des parcours professionnels et un accompagnement visant à constituer des viviers pour faciliter l’accession des femmes à ces emplois : - la revue des cadres du corps de commandement de direction (CCD) vise l’identification et l’objectivation des compétences, la constitution de viviers pour trouver la meilleure adéquation profil/poste, l’anticipation des mouvements internes ou externes. Cette dynamique s’exerce au bénéfice des directions actives et des commissaires et favorise les nominations équilibrées sur les emplois supérieurs. Depuis 2020, l’exercice s’articule avec la démarche d’analyse du management (DAM). - la DAM, dite évaluation à 360°, donne aux commissaires de police en charge de responsabilités territoriales la possibilité d’objectiver leur pratique managériale et de la faire progresser. Cette démarche a vocation à s’insérer dans l’accompagnement de la vie professionnelle des membres du CCD, en offrant à son bénéficiaire un retour objectif sur son management et ses marges de progression. Ce bilan vise à l’aider dans son rôle de manager et à lui faire prendre conscience des compétences assimilées et des postes auxquels il peut accéder dans le cadre d’un déroulé de carrière dynamique et ascendant. - cette démarche d’analyse du management progresse depuis début 2022 d’une part avec la réforme de l’évaluation de l’encadrement supérieur (mise en place d’un collège dédié à l’encadrement supérieur de la Police nationale au conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation du Ministère de l’Intérieur), et d’autre part avec l’ouverture du dispositif aux jeunes commissaires qui ont acquis 2 ans d’expérience depuis la fin de leur formation initiale à l’école nationale supérieure de la police. Cette évaluation des jeunes commissaires leur permettra une meilleure construction de leur parcours professionnel. Elle sera également étendue aux capitaines de police avec 2 ans d’expérience depuis la fin de leur formation initiale à l’école nationale supérieure de la police, - enfin, un réseau de conseillers parcours professionnels (CPP) accompagne les officiers de police pour la construction de leur parcours de carrière et la valorisation de leurs expériences professionnelles. Le rôle des CPP s’est intensifié à la fois en termes d’identification des compétences des officiers afin de constituer des viviers, et de suivi des dynamiques de parcours professionnels. Leur domaine d'intervention s’est étendue avec l’évaluation des officiers pour les postes les plus élevés du corps de commandement (commandant divisionnaire à l’emploi fonctionnel). Page 106 sur 125 De plus, plusieurs dispositifs sont mis en place au sein de la Police nationale afin d’affirmer la place des femmes dans l’institution : - L’association « Femmes de l’Intérieur », créée en 2013, rassemble les femmes en responsabilité du ministère dans la diversité de ses corps. Depuis sa création, plus de 300 femmes, de tous les âges, de toutes les composantes, de France métropolitaine jusqu'en outre-mer, ont adhéré sur les 1 100 cadres féminins les plus élevées du ministère de l’Intérieur. Une mission leur a été confiée pour faire avancer l’égalité professionnelle au sein du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer en travaillant notamment sur la question d’un vivier de femmes à hauts potentiels. - Le cycle Ariane, proposé depuis 2012 aux femmes à hauts potentiels identifiées par leur direction. Ce cycle est organisé conjointement par l’Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (IHEMI), l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) et la Direction des Ressources et des Compétences de la Police Nationale (DRCPN). Pour la Police nationale, ce programme de promotion des potentiels féminins a pour finalité de constituer un vivier de commissaires divisionnaires féminins aptes à développer un parcours visant les emplois supérieurs. - La réforme de la filière des personnels de la police technique et scientifique (PTS). - Adoptée en CTRPN puis en CTM du 12/04/2021, cette réforme porte l’ambition d’une reconnaissance des compétences et expertises de la filière de la police technique et scientifique ainsi qu’une fluidification des parcours de carrière. Elle met l’accent sur la reconnaissance des responsabilités d’encadrement de ce corps de catégorie A, sur le développement d’un encadrement des services de police scientifique par des scientifiques en remplacement des actifs et sur la nécessité d’accompagner les augmentations d’effectifs des PTS qui conduit à prévoir une augmentation des effectifs d’ingénieurs à moyen terme. Le besoin d’encadrants de haut niveau est renforcé par l’évolution des effectifs de la filière scientifique et la dynamisation des parcours de carrière des agents. A ce titre, la création de 25 emplois fonctionnels supplémentaires est prévue sur un délai de 5 ans sur des postes d’encadrement supérieur en centrale, de chef de service de PTS en services territoriaux, de chef de division importante dans les laboratoires ou de postes de chef de projet sur des missions particulièrement stratégiques.

2.1.8. Protection 2.1.9.1 Nombre et pourcentage de manuels militaires, code de conduite, cadres, protocoles des forces de sécurité nationales qui prennent en compte la protection des droits des femmes et des filles. Tous les manuels, en cours et en distanciel (e-learning) ou autres supports prennent en compte la protection des populations civiles, avec une attention particulière pour les considérations liées à la protection des femmes et des enfants. En ce sens, le manuel de droit des opérations militaires (cf. infra) élaboré par la direction des affaires juridiques du ministère des Armées, en lien avec l’Etat-major des armées, rappelle notamment les règles du droit international humanitaire qui protègent spécifiquement les femmes et filles dans un certain nombre de contextes en situation de conflit armé (détention, soins médicaux, violences sexuelles, etc.). Ledit manuel a été largement diffusé au sein des forces armées, de la communauté juridique du ministère et auprès de la société civile depuis sa présentation en début d’année 2023 (imprimé en plusieurs centaines d’exemplaires). Il est par ailleurs accessible au public en version numérique73. Une version traduite en langue anglaise sera éditée en 2025, afin d’assurer une large diffusion de la doctrine juridique française auprès des pays alliés et partenaires internationaux. La DAJ a également édité en octobre 2020 un mémo relatif aux violences sexuelles commises en opérations extérieures, puis actualisé en février 2023, consacré aux règles relatives à la répression des violences sexuelles commises en opérations extérieures. Ce mémo présente les règles pertinentes du DIH ainsi que les règles de droit pénal interne qui prohibent les violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises hors du territoire national. La mise à jour de 2023 intègre la loi du 21 avril 2021 qui modifie notamment le cadre

73 https://www.defense.gouv.fr/actualites/droit-operations-militaires-manuel-inedit-au-service-armees-francaises Page 107 sur 125 juridique visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et met en lumière la place accrue accordée à la protection des personnes plus vulnérables par notre droit national. Le ministère des Armées dispose également, depuis 2013, d’une publication interarmées (PIA) – document de doctrine interne – consacrée à « La mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité dans les opérations », qui traite de la dimension du genre dans les opérations. Ce document est accessible à tous les agents du ministère des armées. Sa mise à jour est prévue dans le cadre du futur plan mixité de 2025. 2.1.9.2. Nombre et pourcentage de discrimination et plaintes pour harcèlement sexuel qui sont signalés, enquêtés et qui aboutissent à une mesure corrective Thémis peut être contactée par toute personne s’estimant victime ou témoin des faits visés par l’arrêté du 31 août 2021 (9). L’anonymat est alors garanti durant toute cette phase de prise en compte des faits, d’échanges et de conseils. Cependant, pour déclencher ensuite une enquête administrative, elle sollicite un mandat de levée d’anonymat. La cellule sollicite l’échelon hiérarchique le plus élevé de la personne mise en cause pour réaliser une enquête interne, qui peut s’accompagner de la mise en oeuvre de l’article 40 du code de procédure pénale (signalement des faits au procureur). En fonction de la matérialité des faits, l’enquête peut conduire au prononcé de sanctions disciplinaires. En 2023, Thémis a procédé à 59 saisines des états-majors, directions et services à la demande des victimes ou à la suite d’un lancement d’alerte. Elle a effectué 140 conseils auprès des victimes et du commandement. La cellule Thémis peut également se saisir directement d’une situation dont elle est informée par message fl@shevent. Si ces faits sont susceptibles de constituer une violence ou du harcèlement moral au travail, elle en transfère le signalement à l’inspection du travail dans les armées. 2.1.9.3. Nombre et pourcentage de cas d’exploitation et d’abus par les membres des missions de la paix (FR) signalées, enquêtées qui aboutissent à une mesure corrective

Dans le cadre de la lutte contre l’impunité, le ministère des Armées est pleinement engagé dans la mise en œuvre de la politique de tolérance zéro au sein de ses troupes en matière d’exploitation et d’abus sexuels. Ainsi, toute allégation d’exploitation ou d’abus sexuel étayée et confortée par des éléments de preuve fait l’objet d’un traitement immédiat par le commandement de terrain, ainsi que par les autorités judiciaires nationales. Par ailleurs, les règles relatives à l’interdiction et à la prévention des exploitations et abus sexuels édictées par l’ONU sont transcrites dans les règlements de service intérieur des contingents et du personnel français déployés dans le cadre d’OMP. Le RSI est bien connu des militaires français déployés qui le signent individuellement ou qui bénéficient d’une séance d’information sur ce document en début de mandat.

En son sein, le ministère des Armées a également été précurseur en mettant en place, dès 2014, la cellule d’écoute Thémis qui s’insère aujourd’hui au dispositif de signalement prévu par l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère de la défense. La cellule Thémis, indépendante de la hiérarchie, peut ainsi recueillir les signalements de faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle ou sexiste. Elle fait diligenter des enquêtes de commandement et s’assure du traitement adapté des situations, y compris au plan disciplinaire. Elle oriente les victimes qui la saisissent aux plans médical, psychologique, judiciaire et administratif et les accompagne dans leurs démarches. En matière de prévention, elle forme des formateurs-relais qui, à leur tour, sensibilisent le personnel de leurs unités. En 2021, la cellule Thémis a ainsi recueilli et traité 67 signalements, s’est autosaisie de 27 situations et a apporté des conseils à la hiérarchie ou aux victimes à 136 reprises. Elle a formé 310 formateur-relais supplémentaires et 56 473 agents civils et militaires ont été sensibilisés par les formateurs-relais.

La France soutient par ailleurs sans réserve la politique de tolérance zéro de l’ONU en matière de violences sexuelles ainsi que la lutte contre l’impunité. La France finance depuis 2018 un jeune expert associé auprès du Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU sur la violence sexuelle dans les conflits afin de promouvoir ce message de manière systématique dans les enceintes pertinentes et sur les théâtres d’opération. Par ailleurs, de mai 2016 à février 2018, le ministère des Armées a successivement dépêché trois

Page 108 sur 125 officiers, qui ont intégré l’équipe de la Coordonnatrice à New York en qualité de conseillers chargés de la protection des femmes au sein du département des opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU. 2.1.9.4. Comment votre Etat s’assure-t-il que les violences sexuelles et sexistes soient traitées au sein de son administration? Le ministère des Armées a été précurseur en mettant en place, dès 2014, la cellule d’écoute Thémis qui s’insère aujourd’hui au dispositif de signalement prévu par l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère des Armées. La cellule Thémis, indépendante de la hiérarchie, peut ainsi recueillir les signalements de faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle ou sexiste. Elle fait diligenter des enquêtes de commandement et s’assure du traitement adapté des situations, y compris au plan disciplinaire. Elle oriente les victimes qui la saisissent sur les plans médical, psychologique, judiciaire et administratif et les accompagne dans leurs démarches. En matière de prévention, elle forme des formateurs-relais qui, à leur tour, sensibilisent le personnel de leurs unités. En 2024, le ministre des armées a chargé la mission Thémis, en plus de son rôle d’accueil des signalements et d’accompagnement des victimes, de désormais superviser le traitement de l’ensemble des faits de violences sexuelles et sexistes impliquant un agent du ministère, y compris ceux commis hors service. La mission en établit aussi un bilan statistique annuel présenté directement au ministre. L’accompagnement des victimes a dans le même temps été considérablement renforcé, notamment par des mesures conservatoires, et les mis en cause sont davantage suspendus, et font l’objet de sanctions bien plus lourdes, et harmonisées. Enfin, les faits sont systématiquement dénoncés au procureur de la République, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, dès lors qu’ils ont un caractère suffisant de vraisemblance. Pour le ministère des armées, en 2023, 12% des infractions traitées par la cellule Thémis correspondent à des situations d’outrages sexistes, 33% de harcèlement sexuel, et 36 % correspondent à des agressions sexuelles, 11% à des viols. En 2021, la cellule Thémis a été sollicitée pour 67 saisines, 136 conseils et 27 auto-saisines. 94 dossiers ont été traités suite à des saisines et auto-saisines. Pour 44 de ces dossiers, des sanctions ont été prononcées à l’encontre de l’auteur. Sur le plan interne, le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer a déployé en novembre 2022, à l’attention de l’ensemble de ses agents et des personnels des directions départementales interministérielles, une enquête de perception sur le sexisme. Cette enquête s'est inscrite dans le plan ministériel d'actions pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021-2023 (Axe 5/mesure 2 : mesurer la prévalence des violences sexistes et sexuelles au sein du ministère de l'Intérieur - baromètre des violences sexistes et sexuelles). Ce projet est lauréat du FEP 2022 (Fonds pour l’Egalité Professionnelle). Le questionnaire, réalisé par BVA group, visait à objectiver le sexisme vécu ou ressenti au sein du ministère en recueillant l'opinion des agents sur des situations potentiellement rencontrées en tant que victime ou témoin de "sexisme ordinaire". Il avait également pour objectif de sensibiliser l'ensemble des agents à la prévention et la lutte contre les violences sexistes. Des questions ont été posées sur quatre thématiques : 1.Perception et niveau de connaissance du sexisme au sein de votre environnement professionnel 2.Confrontation au sexisme au sein de votre environnement professionnel 3.Prévention du sexisme 4.Besoins et attentes à l’égard du ministère sur cette problématique Cette enquête a permis au ministère d’analyser les pistes de progrès et définir des actions à mettre en place, qui seront intégrées au plan d’actions pour l’égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations et la diversité 2024-2026. Les résultats plus détaillés de cette enquête sont à retrouver sur le site intranet égalité- diversité du ministère. Un baromètre des violences sexistes et sexuelles a également été créé pour sensibiliser les agents du ministère à ces violences et à leurs niveaux de gravité. Largement diffusé au sein des périmètres du Secrétariat général, Page 109 sur 125 de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, ce baromètre est disponible sous forme d’affiche dans les services et au format numérique (également disponible sur le site intranet égalité-diversité et sur les plateformes collaboratives des référents égalité-diversité). 2.1.8.2.1 Gendarmerie nationale En 2020-2021, 14 signalements internes "Stop-Discri" enregistrés et concernant des allégations de harcèlement sexuel - 3 ont été avérés et ont donné lieu à des mesures administratives sévères - 6 ont permis de mettre en évidence des comportements inadaptés sans pour autant que cela ne constitue un harcèlement sexuel, ils ont donné lieu à des sanctions ou des rappels à l’ordre. En tout état de cause les signalements "Stop-Discri" de harcèlement sexuel donnent lieu à investigations/enquêtes internes. S'agissant des faits de discrimination allégués dans le cadre des signalements internes "Stop-Discri", 19 situations identifiées en 2020 2021 - 2 se sont révélés avérés et ont donné lieu à sanctions ou correspondances administratives - tandis que 10 ont été requalifiés en comportement inappropriés et ont donné lieu à des sanctions disciplinaires ou correspondances administratives en fonction de la gravité de la faute. S'agissant des réclamations de particuliers, 15 faisaient état de comportements discriminants de militaires de la gendarmerie - aucun n'a été avéré. En 2021-2022, certains dossiers sont toujours en cours de traitement, les chiffres ne sont donc pas consolidés. S'agissant des signalements externes de particuliers, 15 d'entre eux faisaient état d'un comportement supposé discriminant des gendarmes - aucun signalement avéré. 2.1.8.2.2 Police nationale Sur les 190 signalements recensés en 2024 par la cellule SIGNAL-DISCRI174 de l’IGPN, accessible à l'ensemble des agents de la Police Nationale, les allégations concernant le harcèlement sexuel représentent moins de 5 % des signalements (soit 10 cas). Les allégations concernant la discrimination représentent 16,5 % des signalements (soit 31 cas). 2.2 Expliquer le développement, mise en œuvre et évaluation du plan national d’action Femmes Paix et Sécurité La France a adopté son troisième Plan national d’action, qui couvre la période 2021-2025, à l’occasion du Forum Génération Égalité à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. Il concerne l’ensemble de l’action extérieure française en matière de paix et de sécurité et repose sur une approche par les droits. Son objectif est de permettre la prise en compte systématique des enjeux de genre. Le 3ème « plan national d’action 2021-2025 » comprend quatre engagements, désignés les « 4P », comme suit : la Prévention, la Protection, la Participation et la Promotion de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité ». - la prévention par la sensibilisation aux enjeux liés à la lutte contre les violences de genre, aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes ; - la protection des femmes et des filles face aux violences sexistes et sexuelles et aux extrémismes violents en situation de conflit et post-conflit et la lutte contre l’impunité ; - la participation des femmes à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits ; - la promotion de l’agenda et du Plan national d’action. Le suivi de ce plan se fait à plusieurs niveaux : via un réseau de points focaux interministériel et via le réseau de points focaux interne au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Des réunions des points focaux interministériels sont organisées tous les deux mois.

74 SIGNAL-DISCRI est un dispositif d’alerte et d’écoute traitant de situations susceptibles de constituer des discriminations en lien avec des comportements humains ou par une mauvaise application de règles de gestion ou de fonctionnement internes, et d’actes de harcèlement, sexuel ou moral, et de violences sexistes et/ou sexuelles, au sein de la Police Nationale. Cette cellule s'inscrit, au sein du ministère de l'Intérieur, aux côtés de dispositifs similaires STOP-DISCRI à la direction générale de la gendarmerie nationale et ALLO- DISCRI du secrétariat général. Page 110 sur 125 Le plan d’actions prévoit plusieurs grandes étapes et échéances : - L’organisation de réunions annuelles en lien avec l’ensemble des acteurs concernés au niveau des directeurs d’administrations centrales, afin d’assurer le suivi et de présenter les résultats de la mise en œuvre de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité ». Ces réunions seront organisées en collaboration avec le Haut Conseil à l’Egalité et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, qui pourront également, le cas échéant, associer d’autres acteurs de la société civile engagés en faveur de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité » et sur le terrain. - L’organisation dans les pays prioritaires de réunions annuelles de suivi de la mise en œuvre du Plan national d’action, associant la société civile sur le terrain ; - Une évaluation conjointe par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme et le Haut Conseil à l’Egalité, qui aura lieu à mi-parcours ainsi qu’en fin d’exercice du Plan national d’action ; - Un bilan du plan, qui sera présenté en 2025 devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et servira de base à la préparation du 4ème plan national d’action.

2.2.1 Le ministère des Armées est spécifiquement engagé pour la promotion et la mise en œuvre du PNA. Le ministère des Armées a lancé le plan Mixité en mars 2019 pour accélérer la dynamique de féminisation du Ministère. Depuis son lancement, le plan Mixité a permis de mettre en place des actions très concrètes en faveur des femmes, et a contribué à faire progresser le taux de femmes militaires de près de 2 points en 4 ans Fin 2024, le nombre de femmes était de 34 200, soit un taux de féminisation de 17%. Entre 2018 et 2024, le taux de féminisation en missions extérieures est passé de 8% à 10%. Le taux de femmes officiers générales avoisine les 9-10%. En 2020, afin de consolider sa politique en faveur de l’égalité et couvrir l’ensemble de ses effectifs, la ministre d’alors a également signé, avec les organisations syndicales représentatives du ministère, le plan Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes civils. Ce plan bénéficie lui aussi d’un suivi grâce à des comités de pilotage réguliers impliquant les organisations syndicales. Le suivi de ces 2 plans est assuré lors de comités de pilotage réguliers, ainsi qu’à l’occasion de la tenue annuelle de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes présidé par le ministre. Suite à l’élaboration de ces deux plans d’action, le ministère a choisi de rédiger un plan de formation ministériel dédié à l’égalité femmes-hommes et à la diversité. Ce plan est élaboré pour faire en sorte que chaque agent du ministère (civil et militaire) puisse recevoir, au moins une fois dans sa carrière, une sensibilisation et/ou une formation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la diversité. Ces 3 plans seront renouvelés en 2025.

2.2.2 Concernant le ministère de l’Intérieur, les principales actions mises en œuvre dans le cadre du plan national « Femmes, paix et sécurité », sont les suivantes :

2.2.2.1. Pour ce qui concerne la prévention par la sensibilisation aux enjeux liés à la lutte contre les violences de genre, aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes, le ministère de l’intérieur français s’est engagé dans les actions suivantes : • Renforcement et développement des formations : • Officiers de police en formation initiale : La formation à la déontologie et plus généralement au respect des personnes est une préoccupation majeure qui constitue un des axes forts de la formation initiale des élèves et tout spécialement des gardiens de la paix. Elle a été renforcée lors de la rénovation de la scolarité opérée en 2020 et traite particulièrement de la question des discriminations et de l’accueil des personnes victimes de violences sexuelles et sexistes. Pour ce qui concerne les officiers et les commissaires de police, corps confondus, ce sont 403 élèves qui ont été formés en en 2023 et 458 en 2024, ce qui traduit une progression de 14 %. Cette évolution est fonction du nombre d’agents recrutés/scolarisés et des dates de sortie de promotions. • Officiers de police en formation continue :

Page 111 sur 125 - Formation « les violences sexuelles et sexistes » (21 sessions pour 153 formés en 2024) - Formation « audition des femmes victimes de viol » à destination des fonctionnaires de police de tous grades affectés à la Préfecture de Police de Paris (1 session pour 12 formés en 2024) - Formation « opérateur de la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes » destinée aux personnels actifs affectés en tant qu’opérateur de la plateforme (1 session pour 9 formés en 2024). Cette formation étant destinée exclusivement aux opérateurs de la PNAV, elle est réalisée pour les nouveaux arrivants. Ces formations spécifiques s’ajoutent à des formations qui intègrent les items de violences faites aux femmes, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la prise en compte du genre. Au total, toutes formations continues confondues, 13048 agents ont été formés à ces thématiques en 2024. • Gendarmerie nationale Dans la continuité du Grenelle des violences conjugales qui s’est tenu du 3 septembre au 25 novembre 2019, la gendarmerie nationale a lancé en février 2020 un plan de formation à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce plan est structuré autour de trois niveaux de formation : - Un niveau élémentaire/socle, existant depuis 2019 et dispensé à tous les élèves gendarmes en formation initiale à travers un module de formation spécifique. Celui-ci intègre désormais les aspects relatifs à l’évaluation du danger. Au 31 décembre 2024, 19739 élèves en formation ont suivi le module spécifique portant à la fois sur les modalités d’accueil d’une victime de VIF, et sur les spécificités procédurales afférentes. - Un niveau intermédiaire d’approfondissement des connaissances, destiné à tous les militaires au contact de victimes de VIF (brigades territoriales, MPF, peloton de surveillance et d’intervention, centre d’opérations et de renseignement…). Pilotée au niveau départemental par l’officier adjoint de prévention, la formation comprend un EAD à réaliser obligatoirement avant le suivi d’une journée de formation en présentiel d’une durée de 8 heures. Les objectifs pédagogiques de l’EAD sont au nombre de quatre : - accueillir les victimes de violences intrafamiliales, - préparer et conduire une audition, - identifier les outils métiers disponibles - orienter les victimes vers des acteurs externes. La formation en présentiel est constituée de cinq modules : - les violences intrafamiliales (une heure), - agir (deux heures), - le recueil de la plainte (deux heures), - accompagner les victimes (une heure), - les intervenants locaux (deux heures). La mallette pédagogique a été conçue par le commandement des écoles de la gendarmerie. - Au 31 décembre 2024, 61 075 militaires ont bénéficié de l’EAD relatif à la Prise en compte des Violences intrafamiliales (cible initiale : 47000 GD au contact du public, auxquels se sont ajoutés les GM en renfort de la GD) et 48020 militaires ont suivi la journée de formation obligatoire au niveau des groupements. - Un niveau expertise, au travers du stage d’expertise des mécanismes Violences intrafamiliales (VIF) réalisé au centre national de formation à la police judiciaire Crée en 2020, ce stage de cinq jours est réalisé en formation continue et destiné aux sous-officiers de gendarmerie affectés en Maisons de protection des familles (MPF) ou en unité territoriale. Il vise à mieux comprendre le contexte des VIF, à identifier les différents types de maltraitance, et à acquérir des connaissances approfondies sur les mécanismes des violences et leurs conséquences pour les victimes. Cette

Page 112 sur 125 formation, dispensée au Centre national de formation à la police judiciaire (CNFPJ), s’articule sur quatre modules (enquête judiciaire, victime, auteurs et partenariat) et un retour d’expérience. Au 31 décembre 2024, 775 militaires ont suivi cette formation (cible initiale : un militaire par groupement puis depuis 2021 : un militaire par compagnie). • Sécurité civile Un séminaire annuel des référents mixité et lutte contre les discriminations, de tous les services départementaux d’incendie et de secours a été organisé fin 2022. Ceux-ci ont été à nouveau réunis en janvier 2024, rassemblant plus de 80 référents sur 98 au total. Par ailleurs, une formation spécifique pour les référents mixité–lutte contre les discriminations a été mise en place en 2024. Elle comporte deux modules : un module préalable permettant de comprendre l’ensemble des mécanismes et des enjeux des sujets de la mixité et de la lutte contre les discriminations et le second module permet de structurer les missions du référent départemental. Près de trente référents ont été formés en 2024 lors des deux premières sessions. - Sur les violences sexistes et sexuelles, en 2023 on compte 3200 agents formés et plus de 55 000 agents sensibilisés dans les services départementaux d’incendie et de secours. • Des actions de formation à l’international menées par FRANCOPOL Des formations sont assurées par FRANCOPOL. En 2012,FRANCOPOL a créé un comité technique en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs et aux femmes. Dans ce cadre plusieurs actions ont été menées, telles que la production de guides pratiques (formation de formateurs, organisation d’ateliers pluridisciplinaires). 1) Séminaire « Les opportunités professionnelles dans les composantes police des opérations de paix des Nations unies – Focus sur le rôle des femmes » Le réseau FRANCOPOL, a organisé du 27 au 31 mai 2024 un séminaire dédié aux opportunités professionnelles dans les composantes police des opérations de paix des Nations unies, fruit d’un travail collaboratif et d’un partenariat ancien et exemplaire entre l’organisation internationale de la francophonie, la division police des Nations unies et FRANCOPOL À l’instar des cinq séminaires déjà organisés dans l’espace francophone puis à la Minusma en 2019, cette 6ème session s’est tenue au Cameroun en collaboration avec l’école internationale des forces de sécurité (EIFORCES). Ce séminaire a permis d’aborder le rôle crucial des femmes dans les missions de paix, en présence d’une cinquantaine de policiers, gendarmes et experts venus de 11 pays francophones, tous hauts responsables en charge du recrutement ou hauts responsables des formations dans les écoles de police et de gendarmerie. La qualité des échanges a démontré la détermination des états francophones autour des enjeux du maintien de la paix, alors que les deux tiers des missions se déroulent dans l’espace francophone et que 1/4 des casques bleus maîtrisent le français. D’ici 2028, la division de la police de l’ONU vise à déployer 30% de femmes policières et 20% au sein des unités de police constituées de UNPOL 2) Table ronde « les violences faites aux femmes » Le 2 décembre 2024, une quarantaine de membres de l’association RESOPOLIS s’est retrouvé autour d’une table ronde sur le thème « les violences faites aux femmes ». Différents acteurs d’expérience ont contribué à cette valorisation des mesures existantes à ce jour. Dans le pilotage comme dans l’accompagnement, la direction nationale de la police judiciaire, la direction nationale de la sécurité publique et l’association d’aides aux victimes « France victimes » ont pu présenter et détailler leurs missions. Dans un dernier temps, l’attaché de sécurité intérieure au sein de l’ambassade d’Espagne en France a proposé un descriptif du dispositif mis en place en Espagne depuis 2007 : le système de suivi des violences « VioGén ». Un échange riche et instructif entre les attachés de sécurité intérieure, les officiers de liaison étrangers et les différents intervenants a mis en évidence un vif intérêt autour de cette thématique. - Renforcement de la sensibilisation des attachés de sécurité intérieure avant leur départ en poste sur l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité » et le Plan National d’action à travers la transmission d’une information circonstanciée dans le cadre du stage de préparation à l’expatriation (SPE). Lors du SPE ayant eu lieu à Paris en juin 2024, l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité » a fait l’objet d’une présentation aux attachés de sécurité intérieure, ainsi qu’aux experts déployés dans un cadre

Page 113 sur 125 multilatéral de gestion de crise (PSDC/UE, opérations de paix/ONU). Un module est également dédié à l’agenda Femmes, paix et sécurité lors du stage de préparation aux candidatures dans les missions et organisations internationales, organisé deux fois par an par la division des missions et des organisations internationales de la DCIS. Ce stage a pour objectif d’offrir un appui aux personnels du ministère de l’Intérieur (policiers, gendarmes, administratifs depuis 2022) souhaitant candidater pour des postes au sein des organisations internationales ou bien des missions UE et ONU. En 2025, deux sessions sont prévues, l’une au mois de mai et la seconde au durant le deuxième semestre. - Formation pré-déploiement à destination des personnels envoyés en mission de gestion de crise dans le cadre multilatéral des opérations de paix de l’ONU et des missions civiles de PSDC de l’UE, par le biais de cycles de formations professionnelles à vocation linguistique (dont cours en français langue étrangère FLE). Depuis 2019, la sensibilisation à la thématique Femmes, Paix et Sécurité est effectuée lors des stages HEAT par le Centre national d’entraînement des forces de la gendarmerie (CNEFG), dans le cadre de l’offre de formation du consortium européen EUPCST.

2.2.2.2. Pour ce qui concerne la protection des femmes et des filles et la lutte contre l’impunité, le ministère de l’intérieur français s’est engagé en particulier dans les actions suivantes : - Le renforcement des dispositifs nationaux de traitement des violences sexistes et sexuelles. Des plans nationaux successifs et de nombreuses dispositions ont ainsi été pris pour combattre ces violences, avec des mesures telles que : i) le renforcement des dispositifs d'accueil et d'accompagnement (création de centres d'hébergement spécialisés pour les femmes victimes de violences, soutien juridique, psychologique et social avec des intervenantes sociales au sein des unités de police ou de gendarmerie, n° d’appel d’urgence,…) ; ii) formation des professionnels (forces de l'ordre, justice, personnel médical et des travailleurs sociaux) ; iii) campagnes de sensibilisation notamment pour encourager les victimes à dénoncer les violences et à solliciter de l'aide, campagne d’information dans les écoles contre les violences et comportements sexistes et promouvant l’inclusion et l’égalité de genre. De nombreuses mesures récentes ont été prises par le ministère de l’Intérieur pour lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes : développement d’un partenariat avec le réseau associatif d’aide aux victimes, généralisation de la prise de plainte « en mobilité », recueil de preuves sans dépôt de plainte préalable pour les victimes de violences sexuelles, déploiement du dispositif de bracelets anti-rapprochement. Le ministère de l’Intérieur via l’Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP) suit les réflexions juridiques engagées sur les sujets suivants : définition pénale du viol, contrôle coercitif, soumission chimique, transposition de la directive de 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. - Le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains, en mettant en œuvre le 3e Plan national d'action contre la traite des êtres humains 2024-2027, s'agissant notamment des femmes et des filles victimes et survivantes de traite. Au niveau national, il s’agit de développer des formations spécifiques, rédiger un guide interministériel à destination des professionnels pour la prise en charge des victimes de traite et veiller à la mise en place effective du mécanisme national de référence pour la détection, l’identification, l’orientation et l’accompagnement des victimes de la traite. L’Office central de lutte contre la traite des êtres humains (OCRTEH) a également mis en place un groupe d’enquêteurs spécialisés en matière de cybercriminalité centrés sur l’initiative d’enquêtes contre le proxénétisme et la TEH à des fins d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, des mesures spécifiques ont été mises en place dans le contexte des Jeux-Olympiques et paralympiques 2024. La Miprof a signé avec Airbnb une conventionde collaboration pour sensibiliser les voyageurs (via un guide du voyageur responsable), informer les hôtes (webinaires), former les équipes d’assistance de la plateforme et renforcer la coopération policière et judiciaire et le traitement des signalements en lien étroit avec l’Office central de lutte contre la traite des êtres humains (OCRTEH). L’OCRTEH a participé à diffuser une campagne de communication relayée auprès de l’ensemble des services de l’Etat et par de nombreux partenaires privés : en élaborant une fiche réflexe diffusée auprès de la plateforme Gîtes de France pour sensibiliser les 42.000 propriétaires au risque de traite et particulièrement d’exploitation sexuelle, ainsi qu’aux groupes hôteliers B&B, Accor hôtels, Louvre hôtels et à l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) et en diffusant auprès de la plateforme Uber et de ses 55.000 chauffeurs la fiche de signalement de l’OCRTEH. Page 114 sur 125 - L’Office de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) assure un rôle spécifique dans l’identification des victimes de violences conjugales, de traite des êtres humains et de protection des mineurs y compris pour les filles exposées à un risque de mutilation féminine en cas de retour dans leur pays. L’Ofpra informe les victimes de leurs droits, y compris des démarches civiles et pénales pouvant être engagées et peut orienter les victimes vers des associations spécialisées. L’Ofpra a développé un outil spécifique, la Brochure d’orientation qui permet de répertorier les associations pertinentes y compris en Guyane et à Mayotte où se trouvent deux antennes. L’orientation se fait avec le consentement explicite de l’usager car cela peut les mettre en danger. Si la brochure ne peut pas être dispensée, il peut être demandé à l’usager de retenir un numéro d’urgence appris par cœur. L’entretien se déroule avec le concours d’un interprète du sexe du choix de l’usager. Toute victime, indépendamment de sa situation administrative au regard de son droit au séjour, bénéficie d’un droit de maintien au séjour, et ce même si la communauté de vie a été rompue. Si la victime dispose d’une ordonnance de protection, un titre de séjour lui sera délivré. Par ailleurs, en cas de dépôt de plainte contre l'auteur des faits, le titre de séjour est renouvelé de plein droit pendant toute la durée de la procédure pénale afférente. Par exemple, les femmes étrangères disposent de droits spécifiques. Au titre du « plan vulnérabilité » du ministère de l’Intérieur qui constitue une déclinaison de la stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des réfugiés (2018-2021), l’Ofpra peut orienter l’usager vers l’OFII au titre de son rôle en matière d’identification des vulnérabilités du demandeur d’asile. Le signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 s’impose aux agents de l’Ofpra qui détectent une situation de mise en danger, notamment dans le cadre de violences domestiques, de faits de traite des êtres humains ou lorsqu’une excision a été pratiquée sur une mineure demandant l’asile ou en bénéficiant d’un risque de mutilation sexuelle.

2.2.2.3. Pour ce qui concerne la participation des femmes à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, le ministère de l’intérieur s’est engagé dans les actions suivantes :

- Le renforcement de la participation directe des femmes aux missions de maintien de la paix et aux opérations de reconstruction en favorisant leur accès à des fonctions au sein des composantes civiles comme militaires, ainsi qu’aux fonctions élevées dans la chaîne de commandement. - FRANCOPOL, en partenariat avec l’OIF et la division police de l’ONU (UNPOL), a développé en 2021- 2022 un outil pédagogique de sensibilisation aux opportunités professionnelles dans les composantes policières des opérations de paix de l’ONU. 250 mallettes pédagogiques ont été mises à disposition, notamment des formateurs dans les écoles de police et de gendarmerie d’une trentaine de pays francophones. - La DCIS contribue à une sélection ciblée des postes dans les missions civiles de PSDC de l’UE et opérations de paix de l’ONU, en veillant à favoriser le possible positionnement de personnels féminins, au regard de leurs compétences professionnelles et de leurs aptitudes techniques, dans tout le spectre des grades des deux forces nationales de sécurité françaises. En particulier, un officier général de gendarmerie féminin a été à la tête de la composante policière de la MINUSMA au Mali entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Ce même officier général de gendarmerie occupe le poste de chef de mission de l’EUMM Géorgie (mission de PSDC civile) depuis le 25 mars 2024. - Par ailleurs, e plan national de mise en œuvre NIP de la France, déclinant les engagements du Compact civil de 2021, prend un certain nombre d’engagements visant à la promotion de l’engagement féminin, tant quantitativement que qualitativement, dans les missions de gestion de crise civiles de l’UE. - La contribution au renforcement des capacités des femmes issues des FSI des Etats partenaires, ainsi que des formations des FSI partenaires sur le thème de la protection des femmes contre les violences sexuelles et les extrémismes violents en situation de conflit et post-conflit. - Un certain nombre d’actions de coopération technique ont été menées en cours d’année 2024 par les services de sécurité intérieure (SSI), au profit de plusieurs partenaires étrangers, en particulier au Cameroun, dans les Comores, à Madagascar, au Canada, à Cuba, en Arabie Saoudite, au Liban, en Géorgie, au Kosovo, au Monténégro, et en Suisse. e En 2025, des actions sont prévues par les SSI dans les Comores,

Page 115 sur 125 à Djibouti, à Madagascar, à Cuba, au Mexique, au Paraguay, en Algérie, au Liban, au Pakistan, en Bulgarie, en Grèce et dans les Balkans. - Civipol met en œuvre trois projets ayant des composantes visant spécifiquement à améliorer la condition des femmes dans les pays d’intervention : o Le Programme d’appui à la professionnalisation de la police congolaise et à la mise en place de commissariats pilotes dans lequel le premier objectif est d’améliorer l’action quotidienne de la police envers les femmes. o Le projet d’appui à la réadaptation des populations à risques durant et après leur incarcération en Tunisie dans lequel Civipol accompagne l’ouverture d’un quartier spécifique pour les détenus féminins et leur accompagnement vers la réinsertion. o Le projet d’appui à la modernisation de l’état civil en République centrafricaine dans lequel une étude sur la place des femmes et des jeunes filles dans le système d’état-civil a été réalisée - L’opérateur de coopération technique internationale du ministère de l’Intérieur s’est engagé dans une féminisation de ses équipes.L’augmentation de manière significative du nombre de femmes et faciliter leur participation effective à tous les niveaux de l’administration, en particulier à des postes de responsabilité et d’encadrement : 2.2.2.4. Concernant la Promotion de l’agenda et du Plan national d’action Femmes, paix et sécurité, le ministère de l’intérieur s’est engagé dans les actions suivantes :

- Le renforcement du portage du plan par la nomination en 2021 d’une haute fonctionnaire Déléguée au plan national Femmes, paix et sécurité, afin notamment d’améliorer le pilotage, la connaissance, l’appropriation de l’agenda, et le suivi de sa mise en œuvre par les différentes directions du ministère. - L’inclusion des éléments pertinents de l’agenda « Femmes, Paix, et Sécurité » dans la coopération relative aux questions de paix et de sécurité et aux droits des femmes. Le ministère s’assure ainsi de l’inscription des thématiques liées à « Femmes, Paix et Sécurité » dans les revues stratégiques et les mandats des missions multilatérales. En particulier, il est vérifié, lors de chaque révision de mandat des missions civiles de PSDC ainsi que lors de chaque revue stratégique, à travers leur expertise technique, que les thématiques liées à « Femmes, Paix et Sécurité » y figurent et font l’objet de mentions dédiées, ce qui est le cas à ce jour. En 2023, l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur (IHEMI), en collaboration avec la DAEI, directement en lien avec la déléguée ministérielle au plan Femmes, paix et sécurité et avec la Haute fonctionnaire à l’égalité des droits, a préparé tout au long de l’année 2023 une édition des Cahiers de la sécurité sur « La Sécurité au féminin – Briser le plafond de verre », dont la parution a fait l’objet d’un lancement officiel le 8 mars 2024, en présence de la Secrétaire d’Etat en charge de la citoyenneté Sabrina Agresti-Roubache. - La poursuite des efforts à l’international en faveur de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité », notamment par la participation, via FRANCOPOL, à la diffusion du 2ème cycle de la programmation du Fonds de l’initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix. En 2021, FRANCOPOL s’est ainsi impliqué lors d’une séance d’information organisée par le Fonds de l’initiative Elsie (Canada/ONU Femmes) pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix, ayant pour objectif d’exposer les modalités de sollicitation de financements au Fonds, de partager les bonnes pratiques, de sensibiliser aux obstacles et solutions au déploiement des femmes - L’organisation d’évènement de promotion comme la rencontre ministérielle du 3 novembre 2022 organisé par le Ministère de l’Intérieur et auquel ont été invité les autres ministères compétents. Deux tables rondes ont été organisés permettant l’intervention de diplomates françaises et européens, ainsi que de forces de l’ordre (policiers et gendarmes) pour sensibiliser le public à l’importance de continuer à mettre en place les 4 axes du plan national.

Page 116 sur 125 Page 117 sur 125 SECTION IV

ELEMENTS ADDITIONNELS ET INFORMATIONS UTILES SUR LE SUJET DES ENFANTS ET DES CONFLITS ARMES (CAAC)

Page 118 sur 125 1. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET ENGAGEMENTS

Veuillez indiquer si votre État est partie aux instruments juridiques internationaux ou aux engagements volontaires suivants ou s'il les a approuvés. Veuillez également préciser s'il y a des réserves ou des déclarations interprétatives.

OUI NON Reserves/ Declarations interpretatives Convention des droits de l’enfant X Oui Optionnel : Le Protocole de la Convention sur les droits de l’enfant sur la X Non vente d’enfants, la prostitution infantile et la pornographie infantile. Optionnel : Le Protocole de la Convention sur les droits de l’enfant sur X Oui l’implication d’enfants dans les conflits armés Optionnel : Le Protocole de la Convention sur les droits de l’enfant X Non établissant une procédure de présentation de communications Convention OIT n°182 sur les pires formes de travail des enfants X Non Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et X Non du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction La déclaration sur la sécurité dans les écoles X Non Principes et engagements de Paris relatifs aux enfants associés aux forces X Non armées ou aux groupes armés Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du X Non recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats Déclaration politique sur les EWIPA (armes explosives dans les zones X Non peuplées)

2. MESURES NATIONALES POUR METTRE FIN ET PREVENIR LES VIOLATIONS DE LA CAAC 2.1. Quel est l’âge minimum légal pour le recrutement (y compris le recrutement volontaire) pour le service dans les forces militaires, paramilitaires et de sécurité dans votre État ? Conformément à la déclaration française à l’article 3§2 du Protocole facultatif sur les droits de l’enfant en période de conflit armé, le recrutement volontaire au sein des forces armées françaises est possible à partir de 17 ans, avec le consentement des représentants légaux (v. art. 4132-1 du Code la défense). Par exception, telle que prévue par l’article 3§5 dudit protocole, le recrutement est possible pour des mineurs de 16 ans, avec le consentement des représentants légaux, pour les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées françaises. L’enrôlement obligatoire n’est pas autorisé, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif sur les droits de l’enfant en période de conflit armé auquel la France est partie, et la violation de cette règle peut constituer un crime ou délit de guerre au sens du droit pénal français (v. art. 461- 7 du code pénal). 2.2. Si l'âge légal du recrutement est fixé à moins de 18 ans, quelles mesures sont prises pour garantir le respect des dispositions du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, en particulier en ce qui concerne l'obligation selon laquelle les enfants ne participent pas directement aux conflits armés/hostilités et ne sont pas soumis au recrutement obligatoire ? Le droit français distingue, conformément au droit international, l’enrôlement, le recrutement, l’utilisation et la participation directe aux hostilités des mineurs. Ainsi, le droit français interdit toute utilisation de mineurs de moins de 18 ans dans la conduite des hostilités et l’érige en crime et délit de guerre en période de conflit armé international et non international (art. 461-7 du code pénal). Par ailleurs, le droit français législatif et réglementaire contient de nombreuses dispositions spécifiques pour tenir compte des besoins et vulnérabilités Page 119 sur 125 spécifiques des mineurs de 17 ans qui se sont volontairement engagés au sein des armées avec l’autorisation de leurs représentants légaux, Entre autres adaptations des règles qui leurs sont applicables en tant que militaires, ces derniers ne sont pas autorisés à participer à des opérations militaires à l’étranger ou à des activités impliquant ou risquant d’impliquer l’usage de la force armée (v. Directive n°13524/DEF restreignant les conditions d’emploi des militaires âgés de moins de dix-huit ans dans les armées et les formations rattachées). Le cas des marins mineurs est spécialement traité afin de prendre toutes les précautions pour que ceux-ci ne soient pas embarqués au sein d’équipages chargés d’opérations de combat ou susceptibles de naviguer dans des zones de protection renforcée temporaire. En outre, si la mission du navire devait évoluer de manière imprévisible, le commandement doit tout mettre en œuvre pour procéder au débarquement des marins mineurs dans les meilleurs délais et, dans l’attente, doit procéder immédiatement à la mise en sécurité des mineurs à bord du navire, notamment afin de soustraire les marins mineurs à toute exposition directe liée à la conduite opérationnelle de la mission (v. Circulaire n°230705/DEF/CAB relative à l’embarquement et à l’emploi des militaires âgés de moins de dix-huit ans à bord des bâtiments de la marine nationale). 2.3. Veuillez indiquer si votre État dispose d'un document de référence national (par exemple sous la forme de lois, réglementations, politiques ou plans d'action) sur les questions liées à la protection des enfants dans les conflits armés. La France ne dispose pas d’un document unique sur les questions liées à la protection des enfants dans les conflits armés. Les engagements internationaux et européens pertinents quant à la protection des enfants en période de conflit armé sont intégrés dans les lois, règlements, documents opérationnels et engagements politiques pertinents. À titre d’exemple, le Manuel de droit des opérations militaires, publié en 2023, recense les obligations particulières des agents de l’État à l’égard des enfants affectés par les conflits armés (e.g. les protections spécifiques des enfants au sein de la population civile en vertu du droit international humanitaire, les droits et procédures particulières mises en place par les forces armées lorsqu’ils capturent un mineur qui participe aux hostilités, les diverses infractions pénales applicables dans ces situations …). Comme évoqué supra, le code pénal et le code de la défense français et les textes règlementaires et opérationnels contiennent aussi des dispositions pertinentes en la matière. 2.4. La doctrine et les orientations militaires de votre État incluent-elles les questions liées aux enfants et aux conflits armés, en particulier en ce qui concerne les six violations graves identifiées par le Conseil de sécurité de l'ONU : le recrutement et l'utilisation d'enfants, les meurtres et les mutilations, les enlèvements, les viols et autres formes de violence sexuelle contre les enfants, attaques contre des écoles et des hôpitaux et utilisation militaire des écoles et des hôpitaux, refus d'accès humanitaire aux enfants ? Oui, Les doctrines et orientations militaires françaises tiennent compte des six violations graves liées aux enfants en période de conflit armé, telles qu’identifiées par le Conseil de sécurité de l’ONU. AÀ titre d’illustration, le Manuel de droit des opérations militaires, qui s’adresse prioritairement aux militaires français et participent de leur formation juridique, traite de ces six violations graves à travers la présentation du droit applicable aux opérations extérieures.

2.5. Comment la protection des enfants – en particulier en ce qui concerne les six violations graves mentionnées ci-dessus – est-elle incluse dans la planification militaire et d'autres considérations opérationnelles, y compris les règles d'engagement, le cas échéant ? Existe-t-il des mécanismes pour surveiller et évaluer la mise en œuvre de ces procédures spécifiques de protection de l’enfance dans les opérations ? La protection des personnes et des biens civils, en situation de conflit armé est prise en compte dans les phases de planification et de conduite des opérations militaires françaises. La protection des enfants en particulier fait l’objet de directives et procédures particulières adaptées à la région et à la zone de déploiement, notamment dans les modalités de prise en charge des enfants qui participent aux hostilités, et dont la bonne mise en œuvre au cours des opérations est assurée par le conseiller juridique opérationnel (LEGAD).

2.5.1. La protection des enfants dans le cadre de la rétention des enfants participant aux hostilités En dépit de l’interdiction par le droit international humanitaire (DIH) de l’enrôlement de mineurs de 15 ans ou moins dans les forces armées, de nombreux mineurs continuent d’être enrôlés de force dans les conflits armés Page 120 sur 125 contemporains, par des groupes armés ou des forces armées étatiques. De ce fait, les forces armées françaises peuvent être confrontées à des enfants participant aux hostilités au cours de leurs opérations. Il peut arriver que ces enfants, lorsqu’ils participent directement aux hostilités ou sont membres de groupes armés organisés, soient capturés par les militaires français. Afin d’améliorer leur protection dans les situations de conflits armés, une politique spécifique en la matière est mise en œuvre. Ainsi, chaque fois que cela est possible, un partenariat doit être conclu avec les entités spécialisées dans la protection de l’enfance auxquelles sont ainsi remis les enfants capturés. Par exemple, lors de l’opération Sangaris en RCA, un protocole a été signé entre le commandant de la Force Sangaris et le représentant du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) le 22 octobre 2014, pour le transfert des enfants participant aux hostilités associées à n’importe quel groupe armé ou force. Ce protocole prévoyait notamment que tout enfant recueilli ou capturé par les éléments de la Force Sangaris sur les lieux des opérations serait transféré au plus vite à l’UNICEF. Pour ce faire, la Force Sangaris s’était engagée à désigner un interlocuteur unique de liaison avec l’UNICEF ou ses partenaires opérationnels et l’UNICEF à désigner des points de contact permettant un recueil des enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le Protocole prévoyait que les enfants non centrafricains suivraient le même processus de transfert et de prise en charge, leur rapatriement étant assuré par le CICR avec l’appui de l’UNICEF et en concertation avec les États concernés. Des procédures similaires ont été mises en place au Mali et au Niger dans le cadre de l’opération Barkhane. Lorsqu’elle était réputée mineure, la personne capturée faisait l’objet d’un traitement différencié (par exemple : rétention séparée des adultes) et était transférée, en présence d’un représentant du CICR, à la direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille (DNPEF). La personne mineure transférée était alors traitée conformément aux termes du Protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Mali et le système des Nations unies au Mali relatif au transfert des enfants associés aux forces ou groupes armés du 1er juillet 2013 et de la circulaire interministérielle relative à la prévention, la protection et le retour en famille des enfants associés aux forces et groupes armés du 7 février 2013.

2.5.2. Les conseillers juridiques opérationnels (LEGAD) garants du respect du régime de protection des enfants au cours des opérations Au cours d’une opération, les LEGAD, placés auprès du commandement, s’assurent du respect du DIH et des droits de l’Homme, et notamment en ce qui concerne la protection des enfants. En premier lieu, il conseille les commandants militaires « à l’échelon approprié » quant à l’application du DIH. Cette première mission s’exerce en phase de planification, de conduite des opérations et postérieurement à ces dernières. Le LEGAD fournit un avis juridique sur des actions envisagées (ciblage planifié en amont, assauts, rétention, etc.) et, en cas de participation des forces françaises à des opérations conjointes ou multilatérales, il coopère et échange avec ses homologues étrangers en vue d’assurer une certaine cohérence d’interprétation des règles applicables. Il joue également un rôle actif d’aide à la décision en phase de conduite. Ses conseils peuvent ainsi être requis sur des questions de ciblage dynamique en cours d’opération ou de règles opérationnelles d’engagement (ROE), en particulier face à des enfants participant aux hostilités ou face à la commission de crimes ou délits graves contre des enfants (violences sexuelles par exemple). Si les éléments d’une force déployée sont témoins d’exactions à caractère sexuel, les directives, procédures permanentes et autres règles d’engagement prescrivent de les faire cesser immédiatement par tous moyens (y compris, selon les théâtres, par l’usage de la force strictement nécessaire et pouvant aller jusqu’à l’emploi de la force létale), et de faciliter la capture des auteurs par les forces locales. Ses conseils sont également sollicités dans la phase qui succède aux actions militaires, notamment lors du suivi des transferts d’enfants recueillis ou capturés par les forces françaises lors d’une opération. À cet égard, il assure le suivi de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles applicables, notamment par le biais des visites éventuelles de ces enfants remis aux autorités locales ou organisations internationales compétentes (CICR, UNICEF). En deuxième lieu, il dispense un « enseignement approprié » aux forces armées, à tous niveaux, en matière de DIH et de règles d’emploi de la force tout au long de la phase de projection des forces. Ces briefings ont lieu régulièrement en cours d’opération et notamment la veille de déploiement sur le terrain pour la mise en œuvre Page 121 sur 125 d’une action. Egalement, des rappels réguliers, en lien avec la gendarmerie prévôtale, ont lieu sur le théâtre d’opération en ce qui concerne la responsabilité pénale des militaires, y compris sur les violences sexuelles, en mettant l’accent sur les devoirs de militaires en matière de bonne conduite sur un territoire étranger. Conformément à l’obligation de moyen de faire respecter le DIH issue de l’article 1er commun aux conventions de Genève, cette mission de formation est étendue aux forces locales et alliées. Enfin, il participe aux relations de la force avec des partenaires clefs pour la bonne application du droit international et le respect des engagements de la France, tels que le CICR, le procureur de l’État hôte, l’UNICEF, les structures spécialisées locales en charge des enfants participant aux hostilités, etc. En principe, au moins un LEGAD est désigné par opération.

Le cas échéant, veuillez également indiquer si votre État dispose : OUI NON des mécanismes de signalement spécifiquement liés aux incidents impliquant des X enfants lors d'opérations aux chefs de la défense ou aux planificateurs militaires et entre les forces dirigeant des missions multinationales et les forces fournissant du personnel à ces missions des mécanismes pour recueillir et surveiller les cas signalés d’exploitation et d’abus qui X auraient été perpétrés par les forces militaires, paramilitaires et de sécurité Un mécanisme permettant d’évaluer le risque d’abus d’armes légères pour commettre X ou faciliter des actes graves contre des enfants des mécanismes permettant de collecter dans le cadre d'opérations militaires, d'activités X humanitaires ou de projets de coopération au développement des informations ventilées par sexe, âge, orientation sexuelle, religion et origine ethnique sur les enfants touchés par les conflits armés des mécanismes pour protéger l'anonymat et les données personnelles des enfants X touchés par les conflits armés collectées lors d'opérations militaires, d'activités humanitaires ou de projets de coopération au développement

Si oui, veuillez ajouter toute information ou commentaire pertinent en vue de partager/identifier les meilleures pratiques. En ce qui concerne le recueil et le suivi des cas signalés d’infractions perpétrées par les forces armées françaises en opérations, à l’encontre de mineurs, la gendarmerie prévôtale est compétente en la matière, en vertu des dispositions du code de justice militaire (art. L411-1). En ce qui concerne la protection des données personnelles des personnes capturées par les forces armées françaises en opérations, pouvant impliquer des enfants participant aux hostilités, la collecte et le traitement de leurs données biométriques (relevés signalétiques et prélèvements biologiques) sont strictement encadrés par des dispositions législatives et réglementaires (en particulier l’article L2381-1 du code de la défense). En ce sens, la loi de programmation militaire (LPM 2019-2025) a élargi les possibilités de collecte de données biométriques à des fins de protection des forces et de la population civile, tout en renforçant les garanties liées à la protection des données à caractère personnel. Les mécanismes de contrôle du respect du droit à la vie privée relèvent de prescriptions constitutionnelles et conventionnelles : le juge constitutionnel, au titre de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, vérifie que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel sont justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée ; la Cour européenne des droits de l’Homme impose, au titre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que toute collecte de données personnelles doit être justifiée et doit ainsi être prévue par un texte, poursuivre un but légitime et avoir un caractère proportionné au but ainsi identifié ; enfin, conformément au règlement général sur la protection des données, la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel collectées en opérations est encadrée par le décret « BIOPEX » du 2 août 2017.

Page 122 sur 125 2.6. Comment la protection des écoles dans les situations de conflits armés figure-t-elle dans la planification militaire et d'autres considérations opérationnelles de votre État, y compris les règles d'engagement, le cas échéant ? Dans le manuel de droit militaires des armées françaises publié en 2023, une procédure particulière d’interdiction de frappe permet de réduire significativement les risques d’attaque contre des biens qui seraient protégés. Elle consiste à identifier, en amont du processus de ciblage, la localisation et la fonction d’entités civiles protégées en vertu du DIH. Elle se matérialise par l’inscription d’un bien sûr une liste de cibles interdites (No-Strike List (NSL)) en vertu du DIH, des ROE ou de considérations d’ordre politique. Les écoles sont des bâtiments réputés protégés par le DIH et peuvent de facto figurer sur la No Strike List, en français la « liste des cibles exclues ». Etablie à partir du renseignement collecté dans la phase de planification de l’opération et des données fournies par des organisations extérieures au ministère de la défense (notamment UNESCO, conservateurs des musées, ONG, etc.), le contenu de cette NSL peut évoluer pour tenir compte du renseignement recueilli en phase de conduite. En pratique, les biens protégés sont associés à des coordonnées géographiques qui sont inscrites dans la NSL. Tout bien dont les coordonnées sont mentionnées dans la NSL ne peut faire l’objet d’un ciblage, excepté dans le cas où il viendrait à perdre sa protection. En tout état de cause, la circonstance qu’un bien ne figure plus dans la NSL n’a pas pour effet de le priver de la protection prévue par le DIH.

Au titre de la mise en œuvre du DIH dans les opérations par les forces armées françaises, deux instruments en particulier permettent au commandement de s’assurer en particulier de la protection des écoles au cours des engagements opérationnels : le ciblage, d’une part, qui est un processus conçu pour agir sur des cibles en veillant à respecter les principes cardinaux du DIH ; et les règles opérationnelles d’engagement (ROE), d’autre part, qui constituent des directives règlementant l’emploi de la force ou de la contrainte dans certaines circonstances. Le LEGAD a un rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des ROE, ainsi que dans le processus de ciblage afin de donner un avis sur la licéité des actions de ciblage envisagées au regard du DIH, compte tenu des informations qui lui sont communiquées.

2.6.1 Le processus de ciblage intègre les principes fondamentaux et règles du DIH, et notamment le principe de distinction, protégeant les biens civils et en particulier les écoles Au cours des opérations, le respect des principes cardinaux du DIH) est intégré au processus de ciblage afin que celui-ci puisse être annulé ou interrompu dans le cas où la situation tactique viendrait à être modifiée. Une procédure particulière permet, par ailleurs, de réduire significativement les risques d’attaque contre des biens protégés, tels que les écoles. Elle consiste à identifier, en amont du processus de ciblage, la localisation et la fonction d’entités civiles protégées en vertu du DIH. Elle se matérialise par l’inscription d’un bien sûrsur une liste de cibles interdites (No-Strike List (NSL)) conformément aux principes et règle du DIH, des ROE ou de considérations d’ordre politique. Établie à partir du renseignement collecté dans la phase de planification de l’opération et des données fournies par des organisations extérieures au ministère des armées (notamment UNESCO, conservateurs des musées, ONG, etc.), le contenu de cette NSL peut évoluer pour tenir compte du renseignement recueilli en phase de conduite. En pratique, les biens protégés sont associés à des coordonnées géographiques qui sont inscrites dans la NSL. Tout bien dont les coordonnées sont mentionnées dans la NSL ne peut faire l’objet d’un ciblage, excepté dans le cas où il viendrait à perdre sa protection (par exemple, son utilisation par les forces ennemies en quartier général). En tout état de cause, la circonstance qu’un bien ne figure plus dans la NSL n’a pas pour effet de le priver de la protection prévue par le DIH et notamment de l’application des principes de proportionnalité et de précaution.

2.6.2 Les règles opérationnelles d’engagement (ROE) définissent et encadrent les conditions dans lesquelles l’emploi de la force est autorisé Les ROE constituent un vecteur d’application des règles relatives à la conduite des hostilités. Elles permettent au commandement de maîtriser l’emploi gradué de la force en opération, et notamment lorsque des actions cinétiques peuvent avoir lieu à proximité d’écoles. Page 123 sur 125 Leur conception fait partie intégrante du processus de planification des opérations, auquel le LEGAD participe activement. La conception des ROE tient compte des contraintes juridiques, politiques et militaires qui s’attachent à une opération. D’un point de vue juridique, les ROE ne peuvent autoriser les forces armées à employer la force que dans le respect du droit applicable. En pratique, certaines obligations conventionnelles souscrites par la France peuvent ainsi être traduites sous forme de ROE si la conduite de l’opération l’exige, lesquelles font soit l’objet d’une restriction nationale ou d’une remarque dans la ROE concernée limitant l’usage de la force.

3. ACTIVITES D’EDUCATION ET DE FORMATION DES TROUPES SUR LES QUESTIONS LIEES A LA CAAC

3.1. Vos forces armées reçoivent-elles une formation dédiée sur les questions liées aux enfants et aux conflits armés ? Le cas échéant, veuillez également indiquer si :

OUI NON Des questions spécifiques liées aux enfants et aux conflits armés/à la protection de l'enfance X sont incluses dans l'éducation de base des forces armées Des formations spécialisées en cours d'emploi et/ou avant le déploiement sur les enfants et les X conflits armés/la protection de l'enfance sont disponibles. Des modules dédiés aux enfants et aux conflits armés/à la protection de l'enfance sont inclus X dans la formation préalable au déploiement de contingents nationaux ou d'individus dans des missions internationales de maintien de la paix et des déploiements militaires. Des cours de premiers secours et d'autres formations médicales des forces armées pour X prévenir et répondre aux victimes d'enfants sont disponibles Un soutien adéquat en matière de santé mentale est fourni avant, pendant et après le X déploiement aux militaires rencontrant des enfants lors d'opérations militaires.

Si oui, veuillez ajouter toute information ou commentaire pertinent en vue de partager/identifier les meilleures pratiques.

3.2. Votre État interdit il l'entraînement militaire impliquant l'utilisation d'armes à feu pour les enfants de moins de 18 ans ? Non, le code du travail, articles D4153-15 à D4153-37, interdit aux mineurs certains travaux pouvant porter atteinte à leur santé, leur sécurité, leur moralité, ou excédant leurs forces, en raison de leur caractère dangereux : le maniement d’armes à feu par un mineur entre dans le cadre de ces interdictions, a fortiori s’il est réalisé à balles réelles. Sur cette base juridique, tous les stages réalisés par l’armée de terre au profit des mineurs interdisent strictement l’utilisation d’armes à feu.

4. PARTENARIATS INTERNATIONAUX 4.1 Dans le cas de programmes de collaboration et de formation de votre État avec d'autres États, dans quelle mesure les questions liées aux enfants et aux conflits armés sont-elles abordées et incluses, en particulier pour les pays mentionnés dans le rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés ? Le personnel militaire et civil du Ministère des armées organise et participe à plusieurs programmes de formation à destination de militaires d’États tiers au cours desquels les problématiques liées aux enfants en période de conflit armé sont abordées. AÀ titre d’exemple pour l’année 2023, le Ministère des armées a Page 124 sur 125 participé à plusieurs formations organisées par l’Institut international de droit humanitaire de Sanr Remo où se trouvaient des militaires de pays mentionnés dans le rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés et au cours desquels des problématiques comme la participation directe aux hostilités de mineurs ou encore les procédures spéciales mises en place par la France pour les captures et rétention de mineurs (v. supra point 2.5) sont exposées. Des militaires de ces États ont également pu être invités à des formations organisées à destination militaires français, comme les formations aux conseillers juridiques opérationnels, où les problématiques spécifiques liées aux mineurs (capture, rétention, violences sexuelles) sont traitées. Enfin, les militaires français peuvent également dispenser des formations abordant ces problématiques dans le cadre d’opérations extérieures, vis-à-vis des forces partenaires locales ou de forces armées alliées. Ce faisant, la France promeut les Principes et engagements de Paris relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés lancés par la France et l’UNICEF en 2007 et rejoint par 115 Etats, l’importance ainsi que la faisabilité opérationnelle de mesures spécifiques pour tenir compte des vulnérabilités particulières des mineurs en période de conflit armé. Dans le cadre des formations de militaires étrangers réalisées par le CASPOA du CDAOA (AAE), le module DIH aborde la question du statut des enfants soldats. Les formations sont dispensées à des personnels membres de l’OTAN, ou encore en 2023 et 2024 à des officiers qataris, émiratis, et taïwanais. 4.2. Votre État soutient-il des initiatives de renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité et dans d’autres secteurs d’autres États, en particulier ceux en situation de conflit ou d’après-conflit, qui incluent la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le respect du droit international humanitaire ? Si oui, dans quelle mesure les questions liées aux enfants et aux conflits armés sont-elles abordées dans ces mesures ? La France est pleinement engagée et participe régulièrement à la formation de forces armées partenaires ou alliées sur les questions de respect et mise en œuvre du droit international humanitaire, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au cours de ces formations, les problématiques spécifiques liées aux mineurs et à leur vulnérabilité accrue en période de conflits armés sont abordées, notamment relativement aux questions de participation aux hostilités, capture et rétention ou encore de violences sexuelles (v. les points précédents). Ces formations comprennent à la fois des aspects théoriques et des aspects pratiques, relatifs aux procédures développées et mises en œuvre par la France, souvent en coopération avec les organisations internationales ou institutions locales spécialisées dans la protection des droits de l’enfants et de l’enfance. Dans les Etats dans lesquels est intervenue la France, la mise en œuvre de ces procédures, avec le consentement des autorités territoriales, permet de diffuser ces bonnes pratiques et d’assister les autorités locales à mettre en place de semblables procédures pour leurs opérations.

4.3. Veuillez ajouter toute information ou commentaire pertinent en vue de partager/identifier les meilleures pratiques. La France s’est engagée à organiser une conférence ministérielle sur les enfants dans les conflits armés en 2027 pour les 20 ans des Principes et engagements de Paris qui pourrait être l’occasion de partager les bonnes pratiques.

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