Cent unième session Point 5.2 de l’ordre du jour
EB101.R12 27 janvier 1998
Projet de contrat du Directeur général Le Conseil exécutif, Conformément aux dispositions de l’article 109 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé; 1. SOUMET à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat ci-après fixant les conditions et modalités d’engagement du Directeur général; 2. RECOMMANDE à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution suivante : La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, I Conformément à l’article 31 de la Constitution et à l’article 109 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé; APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d’engagement, le traitement et les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général; II Conformément à l’article 112 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé; AUTORISE le Président de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom de l’Organisation.
Quinzième séance, 27 janvier 1998 EB101/SR/15
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ANNEXE
PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL
LE PRESENT CONTRAT est conclu ce jour de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) d’une part, et (ci-après dénommé le Directeur général) d’autre part.
entre
ATTENDU QUE 1) L’article 31 de la Constitution de l’Organisation prévoit que le Directeur général de l’Organisation sera nommé par l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de la Santé) sur la proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil), aux conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer; et 2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l’Assemblée de la Santé au cours de sa séance du jour de pour une durée de cinq années.
EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatrevingt-dix-huit au vingtième jour de juillet deux mille trois, date à laquelle ses fonctions et le présent Contrat prennent fin. 2) Sous l’autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services techniques et administratifs de l’Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l’Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par l’Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l’Organisation dans la mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de sources extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités relatives à l’Organisation. Il n’exerce aucune occupation et n’accepte aucun emploi ou activité incompatibles avec ses fonctions dans l’Organisation. 4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et immunités afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l’Organisation et de tous accords s’y rapportant déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l’Assemblée de la Santé; dans ce cas, à l’expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 6) L’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur général, a le droit, pour des raisons d’une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l’Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant préavis par écrit d’au moins six mois.
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Annexe
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II. 1) A compter du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le Directeur général reçoit de l’Organisation un traitement annuel de cent soixante-quinze mille trois cent quarante-quatre dollars des Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent dix-neuf mille sept cent vingt-deux dollars des Etats-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge (cent six mille deux cent cinquante-cinq dollars des Etats-Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d’un commun accord arrêter. 2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel aux termes du Règlement du Personnel, le Directeur général reçoit annuellement, à titre de frais de représentation, un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis ou son équivalent en toute autre monnaie arrêtée d’un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Il utilise le montant de l’indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation qu’il estime devoir engager dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d’affectation, ou par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes à révision et à adaptation par l’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions d’emploi des membres du personnel que l’Assemblée de la Santé pourrait décider d’appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions. IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté d’interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d’entente amiable, l’affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du Personnel.
EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l’année indiqués au premier alinéa ci-dessus.
........................... Le Directeur général
........................... Le Président de l’Assemblée mondiale de la Santé
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