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Règlement intérieur provisoire : note du Secrétariat intérimaire

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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC Première session Point 1.4 de l’ordre du jour provisoire A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 5 janvier 2006

Règlement intérieur provisoire Note du secrétariat intérimaire

1. L’article 23.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac stipule que « la Conférence des Parties adoptera son règlement intérieur par consensus à sa première session ». Conformément à son mandat, le groupe de travail intergouvernemental a établi un projet de règlement intérieur destiné à être examiné par la Conférence des Parties.1 Lorsque s’ouvrira la première Conférence des Parties, le règlement intérieur n’aura pas encore été adopté. Les travaux de la Conférence des Parties devront cependant être régis par une série de règles jusqu’à ce que le règlement intérieur soit officiellement adopté. Ce cas de figure se présente pour toutes les conventions qui prévoient leur propre règlement intérieur au lieu de recourir aux règles applicables de l’organisation mère. D’après les précédents, il y a principalement deux façons de faire face à cette situation : a) la Conférence des Parties peut décider d’appliquer mutatis mutandis le règlement intérieur de l’organe plénier de l’organisation parrainante (en l’occurrence le Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé) jusqu’à adoption officielle de son propre règlement intérieur ; ou b) la Conférence des Parties peut décider d’appliquer provisoirement le projet de règlement intérieur tel qu’il lui est soumis par l’organe intérimaire ou l’organe chargé de le préparer (en l’occurrence le groupe de travail intergouvernemental). 2. La première solution est préférable si l’élaboration du projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties n’est pas suffisamment avancée pour qu’il puisse être appliqué. C’est par exemple le cas lorsque le projet est encore loin de revêtir une forme définitive ou quand il contient un nombre important de dispositions sur lesquelles l’accord ne s’est pas fait. L’avantage de cette option est qu’on dispose alors d’une série complète de règles déjà acceptées et facilement applicables. L’inconvénient cependant est qu’il y a souvent des différences considérables entre le règlement intérieur de l’organe directeur de l’organisation mère et celui de l’organe directeur du traité, de sorte que certains points seront initialement traités de la façon prévue par le règlement intérieur de l’organe directeur de l’organisation puis, d’une autre façon, une fois que le règlement intérieur de l’organe directeur du traité aura été officiellement adopté.

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Document A/FCTC/IGWG/2/7, annexe 6.

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4

3. La deuxième solution évite cet inconvénient car un seul et même règlement est appliqué dès le début. Elle peut donc convenir si le projet de règlement intérieur de l’organe directeur du traité se présente sous une forme définitive ou quasi définitive, par exemple s’il n’y a désaccord que sur un nombre limité de dispositions. En ce qui concerne le projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties, le groupe de travail intergouvernemental n’est pas parvenu à s’entendre sur trois points, à savoir les points de l’ordre du jour des sessions ordinaires de la Conférence des Parties (article 7 du projet de règlement),1 la participation d’observateurs aux délibérations (articles 29 et 30 du projet de règlement),2 et les modalités de prise de décision (article 49 du projet de règlement).3 4. Compte tenu des différences considérables sur un certain nombre de points entre le Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et le projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties, il semblerait préférable d’appliquer provisoirement le projet de règlement intérieur de la Conférence. Si cette solution est retenue, le règlement intérieur sera appliqué à l’exception des articles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord jusqu’à ce que le texte définitif du règlement intérieur soit établi et officiellement adopté. Dans l’intervalle, il faudra trouver une solution pratique pour les points du projet de règlement sur lesquels il n’y a pas encore eu d’entente. On pourrait à cet égard envisager les possibilités suivantes : a) points de l’ordre du jour des sessions ordinaires de la Conférence des Parties (article 7 du projet de règlement) : il pourrait être décidé d’appliquer provisoirement uniquement les dispositions de l’article 7 qui ne figurent pas entre crochets ; b) participation d’observateurs (articles 29 et 30 du projet de règlement) : il pourrait être convenu d’appliquer provisoirement mutatis mutandis les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant la participation d’observateurs ; c) prise de décision (article 49 du projet de règlement) : il pourrait être décidé que toutes les décisions seront prises par consensus en attendant la mise au point définitive de l’article 49. 5. Afin d’accélérer l’établissement du texte définitif du règlement intérieur, la Conférence des Parties souhaitera peut-être constituer d’emblée un groupe de travail juridique pour mener à bien les travaux sur le règlement intérieur.

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Document A/FCTC/IGWG/2/7, paragraphe 77.

Document A/FCTC/IGWG/2/7, paragraphes 103-106, et résumé établi par le Président au sujet de l’examen des articles 29 et 30, à l’annexe 4. Document A/FCTC/IGWG/2/7, paragraphes 127-129, et résumé établi par le Président au sujet de l’examen de l’article 49, à l’annexe 5. 3

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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC Première session Point 1.4 de l’ordre du jour provisoire A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1 6 février 2006

Règlement intérieur provisoire Note du secrétariat intérimaire

1. L’article 23.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac stipule que « [l]a Conférence des Parties adoptera son règlement intérieur par consensus à sa première session ». Conformément à son mandat, le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a établi un projet de règlement intérieur destiné à être examiné par la Conférence des Parties.1 Lorsque s’ouvrira la première Conférence des Parties, le règlement intérieur n’aura pas été adopté. Les travaux de la Conférence devront cependant être régis par une série de règles jusqu’à ce qu’elle adopte son propre règlement intérieur. Ce hiatus est inévitable dans le cas des conventions qui prévoient leur propre règlement intérieur au lieu de recourir aux règles pertinentes de l’organisation mère. D’après les précédents, il y a principalement deux façons de résoudre le problème : a) la Conférence des Parties peut décider d’appliquer mutatis mutandis le règlement intérieur des organes de l’organisation parrainante, en l’occurrence le Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et celui du Conseil exécutif mutatis mutandis jusqu’à l’adoption officielle de son propre règlement intérieur ; b) la Conférence des Parties peut décider d’appliquer provisoirement le projet de règlement intérieur qui lui est soumis par l’organe intérimaire ou l’organe chargé de le préparer (en l’occurrence le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée). 2. La première solution semble préférable quand l’élaboration du projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties n’est pas suffisamment avancée pour qu’il puisse être appliqué. C’est par exemple le cas lorsque le projet est loin d’être définitif ou quand il contient un nombre important de dispositions sur lesquelles l’accord ne s’est pas fait. L’avantage de cette option est qu’on dispose alors d’une série complète de règles déjà acceptées et facilement applicables. L’inconvénient cependant est que, bien souvent, le règlement intérieur des organes directeurs de l’organisation mère diffère beaucoup de celui de l’organe directeur du traité, de sorte que, pour certains points, on procède initialement de la façon prévue par le règlement intérieur des organes directeurs de l’organisation, puis d’une autre façon une fois que le règlement intérieur de l’organe directeur du traité a été officiellement adopté. La deuxième solution évite cet inconvénient car un seul et même règlement est appliqué dès le 1

Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, annexe 6.

A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1

début. Elle peut donc convenir si le projet de règlement intérieur de l’organe directeur du traité est définitif ou quasi définitif (par exemple s’il n’y a désaccord que sur quelques dispositions). 3. En ce qui concerne le projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, le groupe de travail intergouvernemental s’est entendu sur la plupart des dispositions ; seul un petit nombre d’entre elles ne sont pas encore arrêtées (texte qui figure entre crochets dans le rapport du groupe de travail1). Compte tenu en outre des différences considérables sur plusieurs points entre les règlements intérieurs des organes directeurs de l’OMS et le projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties, il semblerait opportun d’appliquer provisoirement le projet de règlement intérieur de la Conférence. 4. Si la deuxième solution est retenue, le projet de règlement intérieur de la Conférence sera provisoirement appliqué à l’exception des dispositions sur lesquelles l’accord ne s’est pas encore fait (dispositions entre crochets), jusqu’à ce que le texte définitif du règlement intérieur soit établi et adopté par la Conférence des Parties. Dans l’intervalle, il faudra trouver une solution pratique pour régler les questions sur lesquelles portent les dispositions du projet de règlement qui ne sont pas encore arrêtées. En fonction de l’objet de chaque disposition et de son stade d’élaboration, le secrétariat intérimaire soumet à la Conférence pour examen les solutions provisoires exposées ci-après.

SOLUTIONS PROVISOIRES PROPOSEES POUR LES DISPOSITIONS QUI NE SONT PAS ENCORE ARRETEES1 5. Le groupe de travail intergouvernemental a fait figurer les articles 7, 29, 30 et 49 du projet de règlement entre crochets parce que de nouveaux libellés avaient été proposés sur lesquels il n’y a pas eu d’entente. Par ailleurs, certaines dispositions du projet de règlement ont été mises entre crochets pour d’autres raisons. Dans certains cas notamment, le secrétariat intérimaire en a rédigé le texte après la deuxième réunion du groupe de travail, à la demande de celui-ci. Dans d’autres, les dispositions ont été mises entre crochets parce qu’elles sont subordonnées à celles sur lesquelles le groupe de travail n’est pas parvenu à se mettre d’accord. Les paragraphes ci-dessous reprennent toutes les dispositions figurant entre crochets et proposent pour chacune d’entre elles une solution qu’examinera la Conférence des Parties. 6. Articles 2.10, 2.11 et 2.122 (définition des termes séance ou réunion « publique », « ouverte » et « restreinte ») et articles 61 à 643 (relatifs à l’établissement et à la distribution des procès-verbaux). Le groupe de travail a demandé au secrétariat intérimaire d’établir le texte de cet ensemble de dispositions du projet de règlement d’après les dispositions pertinentes du règlement intérieur des organes directeurs de l’OMS qui portent sur les mêmes points. Les énoncés entre crochets ont été libellés ainsi par le secrétariat intérimaire mais n’ont pas été examinés par le groupe de travail. Etant donné que ces énoncés reposent sur les dispositions pertinentes du règlement intérieur des organes directeurs de l’OMS, la Conférence des Parties souhaitera peut-être, comme le suggère le groupe de travail, appliquer provisoirement mutatis mutandis les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil exécutif pour ce qui concerne les articles 2.10 à 2.12, et de

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Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, annexe 6. Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, paragraphe 66. Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, paragraphes 143 et 144.

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A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1

l’Assemblée mondiale de la Santé pour les articles 61 à 64, en attendant que ces énoncés soient examinés et acceptés. 7. Articles 7 et 9 (relatifs à l’ordre du jour provisoire des sessions ordinaires de la Conférence des Parties).1 En ce qui concerne l’article 7, un nouvel énoncé a été proposé lors des délibérations du groupe de travail, mais comme l’accord ne s’est pas fait à son sujet, il figure entre crochets. Par conséquent, le dernier membre de phrase de l’article 9, qui a directement trait à l’article 7, figure lui aussi entre crochets dans l’attente d’un accord sur l’article 7. Compte tenu de cette situation, la Conférence des Parties souhaitera peut-être appliquer provisoirement les seules dispositions des articles 7 et 9 qui ne figurent pas entre crochets. 8. Articles 27.2 et 31 (relatifs à la détermination du caractère « public », « ouvert » ou « restreint » des séances ou réunions).2 Le groupe de travail a mis ces articles entre crochets afin que la Conférence des Parties en examine le contenu à la lumière des conclusions de l’examen de l’article 2, qui définira ces termes (voir le paragraphe 6 ci-dessus). Etant donné que les articles 2.10, 2.11 et 2.12 peuvent être fondés sur les dispositions pertinentes des règlements intérieurs des organes directeurs de l’OMS et que les articles 27.2 et 31 sont liés à ces articles, la Conférence des Parties souhaitera peut-être appliquer provisoirement mutatis mutandis les dispositions du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’OMS relatives aux réunions publiques, ouvertes et restreintes. 9. Article 28.2 (relatif à la question de savoir si le président d’un organe subsidiaire peut exercer le droit de vote).3 Le groupe de travail n’a pas tranché la question. En attendant l’approbation de cette disposition, la Conférence des Parties souhaitera peut-être appliquer provisoirement mutatis mutandis les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé qui concerne ce point. 10. Articles 29 et 304 (relatifs à l’invitation et à la participation d’observateurs aux séances). Lors de leurs délibérations, les membres du groupe de travail ont exprimé des vues divergentes sur le contenu de ces dispositions, dont la mise au point définitive va encore demander un travail considérable. Par conséquent, la Conférence des Parties souhaitera peut-être appliquer provisoirement mutatis mutandis les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé qui concernent la participation d’observateurs. 11. Article 495 (relatif aux modalités de la prise de décision). Les membres du groupe de travail n’ont pu se mettre d’accord sur les méthodes de prise de décision et d’autres travaux seront nécessaires pour arrêter définitivement les dispositions de cet article. Compte tenu des précédents sur cette question dans d’autres traités, la Conférence des Parties souhaitera peut-être décider que toutes les décisions seront adoptées par consensus en attendant la mise au point définitive de l’article 49.

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Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, paragraphes 77 et 79 respectivement. Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, paragraphes 98 et 107 respectivement. Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, paragraphe 102.

Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, paragraphes 103 à 106, et résumé établi par le Président au sujet de l’examen des articles 29 et 30, document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, annexe 4. 5 Document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, paragraphes 127 à 129, et résumé établi par le Président au sujet de l’examen de l’article 49, document A/FCTC/COP/1/2, ANNEXE, annexe 5.

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A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1

12. Ainsi, en attendant l’adoption du règlement intérieur, la Conférence des Parties souhaitera peut-être envisager la solution pratique qui consiste à appliquer provisoirement toutes les dispositions qui ont été arrêtées définitivement par le groupe de travail intergouvernemental. Pour chacune des dispositions qui figurent entre crochets, il est suggéré d’appliquer provisoirement soit uniquement le texte qui ne figure pas entre crochets, soit les dispositions pertinentes des règlements intérieurs des organes directeurs de l’OMS. Dans chaque cas, le secrétariat intérimaire a recommandé une des deux options à la Conférence des Parties. Toutefois, en ce qui concerne l’article 49, il est proposé que la Conférence des Parties adopte ses décisions par consensus. Afin d’accélérer l’établissement du texte définitif du règlement intérieur, la Conférence des Parties souhaitera peut-être constituer d’emblée un groupe de travail juridique chargé de mener à bien les travaux sur le règlement intérieur.

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Основные сведения
Тип документа Technical Documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения