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Amendements possibles du Règlement intérieur de la Conférence des Parties

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Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac Sixième session Moscou, Fédération de Russie, 13-18 octobre 2014 Point 6.8 de l’ordre du jour provisoire

FCTC/COP/6/28 11 juillet 2014

Amendements possibles du Règlement intérieur de la Conférence des Parties

1. Le Règlement intérieur actuel a été adopté par la Conférence des Parties à sa première session1 (Genève, 6-17 février 2006) et n'a pas été amendé depuis. 2. En examinant son rôle comme décidé par la Conférence des Parties2, le Bureau s’est aussi penché sur le Règlement intérieur et identifié plusieurs aspects qui n'y étaient pas traités ou qui devaient y être clarifiés. Dans ce contexte, le Bureau de la Conférence des Parties a entrepris un examen global et discuté de la manière de traiter ces aspects, qui concernent en particulier le rôle du Bureau durant la période intersessions, y compris les suppléants/remplaçants des membres du Bureau, la présence du public, les procédures régissant les demandes du statut d'observateur auprès de la Conférence des Parties et le rôle des coordonnateurs régionaux. 3. Par la suite, une Partie a proposé d'inclure un point à ce sujet dans l'ordre du jour provisoire de la sixième session de la Conférence des Parties, conformément à l'article 7 au Règlement intérieur de la Conférence des Parties. L'annexe au présent document a été élaborée par le Bureau de la Conférence des Parties, en consultation avec la Partie qui a demandé l'inclusion de ce point dans l'ordre du jour, et à la suite de discussions avec le Secrétariat et le Bureau du Conseiller juridique de l'OMS ; elle comporte une liste provisoire des aspects pour lesquels des amendements mineurs pourraient être envisagés pour adoption immédiate, afin de renforcer le Règlement intérieur et de faciliter les procédures et la prise de décisions de la Conférence des Parties. 4. Compte tenu des contraintes de temps d'une session de la Conférence des Parties, et du fait qu'un examen approfondi serait nécessaire pour la cohérence de l'ensemble du Règlement intérieur à la suite de modifications, le Bureau souhaiterait suggérer que la Conférence des Parties envisage d'établir un mécanisme intersessions pour effectuer un examen complet du Règlement intérieur et soumettre des propositions d'amendements possibles, pour examen par la Conférence des Parties à sa 1 2

Dans la décision FCTC/COP1(8), disponible à l’adresse : http://www.who.int/publications/fr/. Voir décision FCTC/COP5(20).

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septième session. Cet examen pourrait également permettre de clarifier, entre autres, les procédures relatives aux commissions et aux sous-commissions, ainsi que le rôle du Bureau pendant les sessions de la Conférence des Parties. 5. Il convient de noter que, conformément à son article 66, le Règlement intérieur peut être amendé par consensus par la Conférence des Parties.

Mesures à prendre par la Conférence des Parties 6. La Conférence des Parties est invitée à envisager d'adopter les propositions figurant dans le présent document, et aussi d’établir un mécanisme intersessions pour effectuer un examen complet de son Règlement intérieur et en rendre compte, avec des propositions d'amendements possibles, à sa septième session, en tenant compte des aspects énumérés dans le présent document et son annexe.

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Annexe Propositions d'amendements possibles du Règlement intérieur de la Conférence des Parties Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel 1 Article 2 : Définitions Amendement proposé Source/contexte Motif

Ajouter une nouvelle définition dans l'article 2 : on entend par séances ou réunions « ouvertes » des séances ou réunions auxquelles peuvent assister les Parties, les Etats et les organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas Parties à la Convention, le Secrétariat, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales qui ont le statut d'observateur conformément aux articles 30 et 31 respectivement. Insérer un nouveau paragraphe dans l'article 4, entre les paragraphes 2 et 3 : 3. Dans la mesure du possible, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties ont lieu dans la seconde moitié d'un exercice financier.

Texte adapté d’après la définition de « publiques » dans l'article 2.10, et l’article 7 du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé

Le nouveau libellé confèrerait de la souplesse à la Conférence des Parties et prendrait acte de la pratique actuelle pour les organes subsidiaires constitués généralement en « groupes de travail », auxquels le public n'est pas invité à participer. L'organisation de sessions ordinaires à une date plus proche de la fin de l'exercice permettrait des examens plus pertinents des plans de travail existants et faciliterait la planification de budgets plus réalistes.

2

Article 4

3

Article 15

Insérer un nouveau paragraphe dans l'article 15 : (g) préparer les ordres du jour, les documents et les procès-verbaux officiels des réunions intersessions du Bureau, à mettre à la disposition des Parties, en temps

Adapté d’après la décision FCTC/COP5(20)

Afin d'accroître la transparence, le libellé inclut une décision de la Conférence des Parties dans le Règlement intérieur.

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Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel

Amendement proposé

Source/contexte

Motif

voulu. 4 Aucune – Réunions intersessions du Bureau Insérer une nouvelle disposition après l'article 24 : 1. Sont présents aux réunions intersessions du Bureau ses membres et le personnel essentiel du Secrétariat, à moins que la Conférence des Parties ou le Bureau n'en décide autrement. 2. Chaque membre du Bureau ne peut être accompagné au cours des réunions du Bureau par plus d'un conseiller ; le Président peut être accompagné par des conseillers supplémentaires, si nécessaire, qui l'aident dans l'exercice de sa fonction. 3. Si un membre du Bureau se trouve dans l’impossibilité d'assister à une réunion du Bureau, un suppléant de la même Partie est désigné par la Partie concernée. 4. Si un membre du Bureau n'assiste pas à deux réunions consécutives du Bureau, ce fait est notifié par le Chef du Secrétariat à la session suivante de la Conférence des Parties. À moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, on considère que cette Partie a renoncé 1 2

1. Adapté d’après l'article 40 du Règlement intérieur de l'UNTOC1 2. Adapté d’après l'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale de la Santé

1. Le nouveau libellé prend acte de la pratique actuelle

2. Le nouveau libellé prend acte de la pratique actuelle

3. Adapté d’après la section 1.6.1 du Règlement intérieur de l'OIT 2 4. Adapté d’après l'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

3. Le nouveau libellé prend acte de la pratique actuelle

4 Le nouveau libellé accroît la transparence et la responsabilité

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC). Organisation internationale du travail (OIT)

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FCTC/COP/6/28

Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel

Amendement proposé

Source/contexte

Motif

à son droit d'avoir un représentant au Bureau. 5 Aucune – Rôle du Bureau entre les sessions Insérer une nouvelle disposition après la nouvelle disposition mentionnée ci-dessus (ligne 4) : 1. Outre les fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner périodiquement, et outre celles décrites dans les articles 6, 9, 19 et 21 à 24, le Bureau assume les fonctions suivantes : (a) formulation de recommandations à l’intention du Directeur général de l'OMS concernant la nomination du Chef du Secrétariat et évaluation des services relatifs à l’exécution des activités conventionnelles et techniques en vue du renouvellement éventuel du mandat du Chef du Secrétariat conformément aux dispositions pouvant être prises par la Conférence des Parties ; b) facilitation du processus de désignation des membres des organes subsidiaires de la Conférence des Parties ; c) fourniture d’indications au Secrétariat de la Convention concernant la mise en œuvre des plans de travail et des budgets adoptés par la Conférence des Parties ; d) fourniture de conseils au Secrétariat, en tant que de besoin, pour l’établissement de rapports et de recommandations et l’élaboration de projets de décisions à 5

Décision FCTC/COP5(20)

Le nouveau libellé inclut une décision de la Conférence des Parties dans le Règlement intérieur, définissant plus clairement le rôle du Bureau entre les sessions ; le libellé de (g) correspond aux changements proposés à la ligne 9 concernant l'examen des demandes des organisations intergouvernementales internationales et la cohérence avec (f) à propos du rôle du Bureau dans l'examen des demandes des organisations non gouvernementales.

FCTC/COP/6/28

Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel

Amendement proposé

Source/contexte

Motif

soumettre à la Conférence des Parties ; (e) formulation de propositions concernant la date et le lieu des sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires ; f) examen des demandes des organisations non gouvernementales sollicitant le statut d’observateur auprès de la Conférence des Parties et formulation de recommandations sur cette question à l’intention de la Conférence des Parties ; (g) examen des demandes des organisations non gouvernementales sollicitant le statut d'observateur auprès de la Conférence des Parties et formulation de recommandations sur cette question à l’intention de la Conférence des Parties ; et (h) fourniture d’autres indications au Secrétariat à la demande de la Conférence des Parties. 2. Les membres du Bureau, en collaboration avec leurs coordonnateurs régionaux respectifs, font la liaison avec les Parties de leurs régions respectives et les consultent entre les sessions de la Conférence des Parties dans l'optique d'étayer le travail du Bureau et de tenir les Parties informées de ce travail.

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Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel 6 Aucune – Rôle du coordonnateur régional

Amendement proposé

Source/contexte

Motif

Insérer une nouvelle disposition après la nouvelle disposition proposée mentionnée ci-dessus (ligne 5) : 1. À chaque session ordinaire de la Conférence des Parties, les Parties élisent dans chaque région de l'OMS un coordonnateur régional, dont le mandat court jusqu'à l'ouverture de la session suivante de la Conférence des Parties. 2. Les fonctions du coordonnateur régional sont les suivantes : (a) faire la liaison avec le membre du Bureau qui représente la région, et faciliter dans la région les consultations avec les Parties entre les sessions de la Conférence des Parties, en vue d'étayer le travail du Bureau et de tenir les Parties informées de ce travail ; (b) recevoir les documents de travail ou les propositions du Bureau, et veiller à ce qu'ils soient diffusés aux Parties dans la région ; (c) recueillir et envoyer les commentaires sur ces documents ou propositions au membre du Bureau ; et (d) agir comme canal d'échange d'informations et de coordination des activités avec d'autres coordonnateurs Adapté d'après le Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, Points de contact du Codex Le nouveau libellé définit plus clairement le rôle du coordonnateur régional.

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FCTC/COP/6/28

Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel

Amendement proposé

Source/contexte

Motif

régionaux. 7 Article 27.2 Amender le texte de l'article 27.2 comme suit : Les séances ou les réunions des organes subsidiaires sont publiques, sauf si la Conférence des Parties ou l’organe subsidiaire concerné décide qu’elles sont ouvertes ou restreintes. Cette disposition est appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. 8 Article 29 Amender le texte de l'article 29 comme suit : 1. Tout Etat Membre de l’OMS qui n’est pas Partie à la Convention, tout Membre associé de l’OMS, ou tout autre Etat qui n’est pas Partie à la Convention mais qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’Energie atomique et toute organisation d’intégration économique régionale, telle que définie à l’article 1(b) de la Convention, qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent assister aux séances publiques ou ouvertes de la Conférence des Parties ou aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité d’observateur. 2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances publiques ou ouvertes de la Conférence des Parties et de ses organes 8

Libellé actuel

Correspond au texte proposé à la ligne 1

Libellé actuel

Correspond à l'amendement proposé à la ligne 1

FCTC/COP/6/28

Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel

Amendement proposé

Source/contexte

Motif

subsidiaires et prendre la parole uniquement après les Parties. Les organisations d’intégration économique régionale ne peuvent prendre la parole que sur les questions relevant de leur compétence. 9 Article 30, par. 1 Amender le texte de l'article 30, paragraphe 1, comme suit : Adapté d’après l'article 31 1. Conformément à son règlement intérieur, toute organisation intergouvernementale internationale peut solliciter du secrétariat le statut d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, sur la base du rapport du Secrétariat, compte tenu du 17e et du 18e alinéa du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention. Ces demandes, dûment approuvées par l'organe directeur de l'organisation concernée, devraient être soumises au Secrétariat au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la session.

Le libellé supplémentaire fait correspondre le processus de demande défini à l'article 30 avec celui visé à l'article 31, et offre au Secrétariat une possibilité de s'assurer que les demandes sont complètes ; ajoute l'obligation d'obtenir l'approbation de l'organe directeur de l'organisation.

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Article 30, par. 2

Amender le texte de l'article 30, paragraphe 2, comme suit : 2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances publiques ou ouvertes de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les observateurs

Libellé actuel

Correspond à l'amendement proposé à la ligne 1

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FCTC/COP/6/28

Numéro Disposition du de ligne Règlement intérieur actuel

Amendement proposé

Source/contexte

Motif

visés à l’article 29. 11 Article 31, par. 4 Amender le texte de l'article 31, paragraphe 4, comme suit : 4. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances publiques ou ouvertes de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les observateurs visés aux articles 29 et 30. 12 Article 32 Amender le texte de l'article 32 comme suit : Les séances de la Conférence des Parties sont publiques, à moins que la Conférence ne décide qu’elles sont ouvertes ou restreintes. Cette disposition est appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. Libellé actuel Correspond à l'amendement proposé à la ligne 1 Libellé actuel Correspond à l'amendement proposé à la ligne 1

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Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения