SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 15.3 de l’ordre du jour
WHA60.4 21 mai 2007
Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Etats Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le troisième rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état de recouvrement des contributions, et notamment celles des Etats Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;1 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, des Comores, de la Dominique, de la Guinée-Bissau, du Kirghizistan, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et de la Somalie était suspendu, et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des Etats Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, le Cap-Vert était redevable d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre son droit de vote à l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ; DECIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Cap-Vert est encore redevable d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, son droit de vote sera suspendu à partir de cette date ;
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Document A60/42.
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2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées suivantes jusqu’à ce que les arriérés du Cap-Vert aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution.
Neuvième séance plénière, 21 mai 2007 A60/VR/9
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