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Dispositions institutionnelles et financières au titre des parties VI et VII du texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac : note du Secrétariat de la Convention

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Conférence des Parties Organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac Quatrième session Genève (Suisse), 14-21 mars 2010 Point 3 de l’ordre du jour provisoire

FCTC/COP/INB-IT/4/5 13 janvier 2010

Dispositions institutionnelles et financières au titre des parties VI et VII du texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac Note du Secrétariat de la Convention

1. Sont présentées ici les options possibles concernant les dispositions institutionnelles et financières visées par les parties VI et VII du texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac,1 comme l’a demandé à sa troisième session l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac.2 Les incidences financières de ces options sont également examinées. 2. Les options présentées ci-après reposent sur un document initial établi par le Secrétariat de la Convention le 29 octobre 2009 (joint en annexe) dans lequel il exposait la pratique suivie dans d’autres traités, et sur les observations que les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ont formulées par la suite, notamment lors d’une consultation avec les missions permanentes des Parties tenue à Genève le 11 décembre 2009.

Aperçu de la pratique suivie dans d’autres traités 3. On trouvera dans cette section un bref aperçu des dispositions institutionnelles et financières d’autres traités dignes d’intérêt (voir l’annexe pour plus de précisions).

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Voir le document FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1. Décision FCTC/COP/INB-IT/3(1).

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4. Selon la pratique internationale, les protocoles à une convention peuvent avoir leurs propres structures institutionnelles, telle une réunion des parties. Selon une autre formule, la conférence des parties à la convention mère peut exercer les fonctions de réunion des parties au protocole. En ce cas, les parties à la convention qui ne sont pas parties au protocole participent généralement en qualité d’observateur et les décisions relatives au protocole ne sont prises que par les parties au protocole. Habituellement, les réunions des parties se tiennent en même temps que les sessions de la conférence des parties ; la première réunion des parties à un protocole est souvent organisée en même temps que la session de la conférence des parties programmée après l’entrée en vigueur du protocole. 5. Les réunions des parties ont généralement des fonctions analogues à celles des conférences des parties, comme examiner régulièrement le protocole en question à la lumière de son objet et de son but, faciliter l’échange d’informations et l’assistance technique et autre, créer des organes subsidiaires et adopter au besoin des annexes au protocole. 6. En général, le secrétariat des conventions examinées sert aussi de secrétariat des protocoles. Quand un secrétariat sert aussi bien une convention que les protocoles, les dispositions relatives aux fonctions qu’il exerce au titre de la convention s’appliquent mutatis mutandis aux protocoles et il exerce en plus les fonctions qui lui sont attribuées concernant l’application des protocoles. 7. Dans les exemples de pratique internationale examinés, seules les parties aux protocoles versent des contributions volontaires évaluées pour l’administration et l’application des protocoles. Quand ces contributions sont obtenues par l’intermédiaire du plan d’activités et du budget de la convention mère, les barèmes des contributions sont différents pour les parties à la seule convention et pour les parties à la convention et au protocole. 8. Si un protocole dispose d’un plan d’activités et d’un budget indépendants de ceux de la convention, la réunion des parties peut créer un ou plusieurs fonds fiduciaires qui seront exclusivement utilisés aux fins du protocole. C’est là une des formes les plus courantes de financement supplémentaire destiné à faciliter la participation des pays en développement et des pays à économie en transition aux réunions et à les aider à appliquer le protocole. Les fonds de la génération actuelle (par exemple le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds pour l’ozone) sont financés par des contributions selon des cycles de reconstitution périodiques. Lors de ces cycles, les négociations entre pays donateurs reposent sur le principe que les pays développés sont acquis à l’idée d’allouer des crédits à ces mécanismes. Les États concernés négocient le barème de leurs contributions. 9. Des mécanismes pour l’établissement de rapports existent dans quasiment tous les protocoles examinés. La forme et les méthodes à suivre pour communiquer les données sont fixées par la réunion des parties, et on constate différents degrés d’intégration avec les dispositifs de notification prévus par la convention mère. Certaines conventions prévoient des mécanismes d’établissement de rapports qui s’appliquent aussi à leurs protocoles, mais la forme et la périodicité des rapports requis par les protocoles peuvent être différentes de celles exigées par la convention. 10. Sont exposées ci-après les dispositions institutionnelles et financières envisageables pour le protocole en cours de négociation qui vise à éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Ces options sont fondées sur la pratique internationale et sur l’expérience acquise quant à la Conventioncadre de l’OMS.

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GOUVERNANCE Réunion des Parties au protocole Option A. Réunion des Parties au protocole formant un organe distinct de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS 11. Si cette option est retenue, la première session de la Réunion des Parties au protocole pourrait avoir lieu environ six mois après l’entrée en vigueur du protocole. Il ne sera pas nécessaire de créer un organe exprès pour préparer cette première Réunion des Parties si les préparatifs sont entrepris sous les auspices de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS. Si l’on suit l’exemple de la Conférence des Parties, les deuxième et troisième sessions se tiendraient annuellement, puis la fréquence serait de tous les deux ans par la suite. 12. Si cette option est retenue, le coût des sessions de la Réunion des Parties dépendra notamment de la durée des sessions, du nombre de Parties dont les frais de voyage seront pris en charge et du volume de la documentation produite (la question des coûts salariaux est examinée dans la section « Secrétariat »). Si ces coûts étaient de l’ordre de ceux engendrés par la Conférence des Parties, la première Réunion des Parties coûterait approximativement US $800 000 (si elle se tient à Genève), puis US $1,5-1,6 million environ pour la deuxième session et US $1,8-1,9 million pour la troisième session et les sessions suivantes. Option B. Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties 13. Si cette option est retenue, les sessions de la Réunion des Parties auront lieu en même temps que les sessions de la Conférence des Parties et à la même fréquence. Elles pourraient être incorporées dans les sessions de la Conférence des Parties, ou alors les sessions de la Conférence des Parties pourraient être prolongées d’un ou deux jours pour traiter les questions relatives au protocole. 14. On réalisera des économies sur les frais d’interprétation, de logistique, de compte rendu et de voyage se montant aux deux tiers du coût d’une Réunion des Parties organisée séparément s’il n’est pas nécessaire de prendre en charge les frais de voyage d’autres délégués, mais correspondant au tiers seulement environ du coût s’il faut prendre en charge les frais de voyage d’autres délégués se déplaçant exprès pour la Réunion des Parties.

Bureau 15. Le bureau de la Réunion des Parties n’engendrerait pas de dépenses supplémentaires importantes si ses fonctions étaient assurées par celui de la Conférence des Parties et à condition que les Parties représentées au Bureau de la Conférence des Parties soient également Parties au protocole. Toutefois, la prolongation des réunions pour pouvoir traiter les questions intéressant la Réunion des Parties entraînerait probablement une légère augmentation des coûts. 16. Si l’on créait un bureau distinct pour la Réunion des Parties, le coût dépendrait essentiellement du nombre de membres résidant hors de Genève. D’après la configuration du Bureau de la Conférence des Parties, l’organisation de six réunions par exercice biennal coûterait entre US $150 000 et 180 000 environ.

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SECRÉTARIAT Option A. Secrétariat de la Convention doté de moyens supplémentaires pour effectuer les tâches intéressant le protocole 17. Le texte de négociation prévoit que le Secrétariat de la Convention remplit les fonctions de secrétariat eu égard au protocole. 18. Doté de moyens supplémentaires, le Secrétariat de la Convention serait en mesure d’effectuer les tâches intéressant le protocole. Avec les moyens dont il dispose actuellement, le Secrétariat de la Convention pourrait assurer les éléments suivants : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) administration générale ; organes directeurs et relations extérieures ; dispositifs de notification ; documentation (sauf frais de traduction) ; questions juridiques et de droit des traités en général ; cadre général et outils d’assistance aux Parties, comme l’évaluation des besoins ; aspects du protocole touchant à la santé publique.

19. Du personnel supplémentaire serait nécessaire pour traiter les questions intéressant le protocole qui ne sont pas couvertes actuellement par le Secrétariat de la Convention, comme le droit pénal, le droit commercial, les questions d’administration économique/fiscale et les questions douanières. 20. Ce personnel supplémentaire serait composé de quatre fonctionnaires de la catégorie professionnelle de la classe P4/P5, secondés par deux assistants administratifs (l’un chargé du travail administratif général et l’autre du travail en rapport avec les fonctions des organes directeurs et subsidiaires). Les coûts salariaux augmenteraient de US $1,1 ou 1,15 million par an. Un fonctionnaire de la catégorie professionnelle par domaine de compétence serait en mesure d’effectuer le travail technique de base ainsi que d’établir et d’entretenir des liens avec les organisations internationales concernées. Le Secrétariat de la Convention conclurait des accords de coopération avec des organisations comme l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organisation mondiale des Douanes pour obtenir une assistance de longue durée dans le domaine technique et dans le domaine du renforcement des capacités. À mesure que la mise en œuvre du protocole progressera, on pourra aussi envisager de coopérer avec d’autres organisations internationales telles que l’Organisation mondiale du Commerce, l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 21. Si le protocole confiait d’autres fonctions au secrétariat, comme celle de point focal pour l’échange d’informations dans le cadre du régime international de suivi et de traçabilité, deux postes supplémentaires de la catégorie professionnelle seraient nécessaires dans le domaine des technologies de l’information, l’un de rang supérieur, l’autre de rang inférieur, représentant un coût salarial de l’ordre de US $350 000 par an. Les coûts salariaux seraient alors compris au total entre US $1,45 et 1,5 million par an (US $2,9 à 3 millions par exercice biennal, mais on économiserait entre US $250 000 et 300 000 pendant l’exercice 2012-2013, car le recrutement serait progressif).

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22. Le personnel susmentionné serait recruté par phases. On envisage de ne recruter que la moitié du personnel requis en 2011, et de le faire progressivement, pour accomplir un travail de persuasion et de sensibilisation et pour fournir des conseils d’experts sur les questions juridiques et techniques pendant le processus de ratification et en prévision de l’entrée en vigueur du protocole. Le budget pour le personnel augmenterait de US $550 000 ou 600 000 en 2011. Option B. Secrétariat distinct pour le protocole 23. La création d’un secrétariat distinct obligerait à recruter au moins six personnes de plus que le secrétariat « conjoint » envisagé ci-dessus : un chef du secrétariat du protocole, un juriste de rang supérieur, un responsable administratif, un responsable des relations extérieures et de la gouvernance, un chargé de rapport et un assistant de documentation. Les coûts salariaux se monteraient à US $1,2 million par an environ. Si cette option est retenue, les coûts salariaux seront donc compris au total entre US $2,6 et 2,7 millions par an ou entre US $5,2 et 5,4 millions par exercice biennal. 24. De plus, un certain délai serait nécessaire pour constituer le noyau du secrétariat (entre un an et demi et deux ans, à en juger d’après l’exemple du Secrétariat de la Convention).

TRAVAIL INTÉRESSANT LE PROTOCOLE Travaux précédant l’entrée en vigueur du protocole 25. À en juger d’après l’exemple de la Convention-cadre de l’OMS, il est probable que le Secrétariat de la Convention devra fournir une assistance pour les questions juridiques et mener une action de sensibilisation au niveau régional et dans les pays. Il faudra vraisemblablement organiser six ateliers régionaux, un par Région, ainsi que des missions dans certains pays (en moyenne dans 3 à 5 États Parties par Région). Les coûts se répartiraient comme suit : a) Ateliers régionaux (six) Comprend la prise en charge des frais de voyage d’un délégué par Partie remplissant les conditions requises (90 Parties), plus les frais de voyage du personnel du secrétariat et des experts ainsi que les frais connexes de documentation et de logistique, soit un coût moyen de US $125 000 par atelier Missions dans les Parties (sur demande ; environ 25 pays) Comprend, en moyenne, deux experts par mission dans les Parties, pour fournir une assistance technique individuelle Mise au point d’un logiciel1 et de la documentation connexe indispensable pour remplir les fonctions d’échange d’informations dans le cadre du régime international de suivi et de traçabilité US $750 000

b)

US $250 000

c)

US $400 000

1 Le logiciel assurerait l’interface entre les points focaux nationaux/régionaux et le point focal international pour l’échange d’informations qu’il est proposé de désigner, via un système sécurisé sur le Web (avec, par exemple, identification de l’utilisateur au moyen d’un nom d’utilisateur/mot de passe) et afficherait les réponses aux demandes en format texte. Le point focal international pour l’échange d’informations poserait des questions aux points focaux nationaux/régionaux (et vice versa) et n’archiverait pas les informations de suivi. À ce stade, il est prévu de concevoir le logiciel en anglais.

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Le coût sera plus élevé si des conditions particulières s’appliquent, par exemple le multilinguisme ou le recours à des moyens de communication spécifiques en plus de l’Internet, mais ces conditions pourraient être examinées à un stade ultérieur une fois que les clauses du protocole seront connues d) Rapports d’experts, y compris leur traduction au besoin Comprend 6 à 8 rapports d’experts sur différentes dispositions du protocole Total US $200 000

US $1 600 000

26. Il faudra peut-être inscrire la moitié de ce montant prévisionnel dans le budget de la Conférence des Parties pour 2011, et l’autre moitié dans le budget 2012-2013. Par conséquent, à sa quatrième session, en 2010, la Conférence des Parties devra peut-être modifier le plan d’activités et le budget 2010-2011 pour y faire figurer les activités prévues en 2011. Au total, le budget supplémentaire nécessaire pour 2011 serait de l’ordre de US $1,5 ou 1,6 million (entre US $550 000 et 600 000 pour les dépenses de personnel ; US $800 000 pour les travaux préalables à l’entrée en vigueur du protocole ; et dépenses d’appui au programme de 13 % payables à l’OMS).

Aide à la mise en œuvre 27. En 2011, l’assistance technique comprendra des travaux destinés à faciliter l’entrée en vigueur du protocole, comme indiqué ci-dessus, mais une aide à la mise en œuvre sera probablement nécessaire à partir de l’exercice 2012-2013. Si l’on se fonde sur l’exemple de la Conférence des Parties, un montant de US $1,2 million environ sera nécessaire pour seconder les pays en développement Parties et les pays à économie en transition Parties dans la mise en œuvre du protocole pendant l’exercice 2012-2013. 28. En supposant que le protocole entre en vigueur avant la fin de 2012, un montant équivalant approximativement à la moitié de cette somme sera nécessaire en 2013 pour l’aide à la mise en œuvre (en plus des quelque US $800 000 qui, comme indiqué plus haut, seront nécessaires en 2012 pour l’action de sensibilisation et l’assistance juridique/technique avant l’entrée en vigueur de protocole). On pourrait faire des économies en conjuguant les missions d’aide à la mise en œuvre et les réunions portant à la fois sur les dispositions de la Convention et sur celles du protocole.

Réunion des Parties 29. Comme la première session de la Réunion des Parties se tiendra peut-être en même temps que la cinquième session de la Conférence des Parties, les coûts supplémentaires se limiteront à la documentation concernant spécifiquement le protocole (entre US $150 000 et 200 000 d’après les estimations), à moins que la Conférence des Parties ne crée à sa quatrième session un processus intergouvernemental supplémentaire pour préparer la première session de la Réunion des Parties et/ou prolonger la cinquième session de la Conférence des Parties afin de traiter les points de l’ordre du jour se rapportant au protocole.

Organes subsidiaires 30. La Réunion des Parties peut créer des organes subsidiaires tels que des groupes de travail. En ce cas, le budget prévisionnel sera présenté à la Réunion des Parties. Si, à sa première session, la Réunion des Parties crée un bureau et 2 ou 3 organes subsidiaires pour travailler sur différentes dispositions du 6

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protocole (comme cela est probable), les coûts supplémentaires seront compris entre US $400 000 et 500 000 environ (coût de deux réunions par organe subsidiaire composé de 15 à 20 Parties chacun, et travail du bureau, d’après l’expérience de la Conférence des Parties).

Dispositifs de notification Les Parties au protocole peuvent envisager deux options. 31. Premièrement, la Réunion des Parties peut instaurer un instrument de notification exclusivement pour le protocole. En ce cas, elle pourrait suivre le modèle, en le modifiant, de l’instrument de notification utilisé par les Parties à la Convention-cadre de l’OMS. 32. Deuxièmement, étant donné que la communication d’informations relatives à l’article 15 de la Convention est de toute façon obligatoire, les Parties au protocole pourraient être priées de communiquer d’autres informations portant spécifiquement sur le protocole dans une annexe jointe au principal instrument de notification de la Convention. Même dans ce cas, à des fins de synergie, l’annexe pourrait reprendre la forme de l’instrument de notification de la Convention-cadre de l’OMS et les rapports pourraient être synchronisés avec ceux de la Convention. 33. L’option choisie et les dispositifs mis en place par la suite détermineront les incidences financières ; toutefois, aucun des deux scénarios ne devrait entraîner de coûts supplémentaires importants concernant le secrétariat, à moins que la Réunion des Parties n’établisse un mécanisme/organe intergouvernemental intersessions chargé d’élaborer un nouvel instrument de notification pour le protocole et/ou de définir de nouveaux critères pour l’examen et l’analyse des rapports des Parties.

Total des coûts supplémentaires 34. Les coûts supplémentaires (estimatifs) pour l’exercice 2012-2013 représenteraient au total : Salaires Assistance technique préalable à l’entrée en vigueur (2012) Assistance technique pour la mise en œuvre (2013) Réunion des Parties Organes subsidiaires Dépenses d’appui au programme (13 %) payables à l’OMS Total US $ 2 600 000 US $ US $ US $ US $ US $ 800 000 600 000 200 000 450 000 600 000

US $ 5 250 000

INCIDENCES FINANCIÈRES POUR LES PARTIES Il y a deux scénarios possibles. 35. Dans le premier, toutes les Parties à la Convention-cadre de l’OMS, qu’elles aient ou non ratifié le protocole, paient les frais relatifs au protocole dans le cadre de leurs contributions volontaires

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évaluées à la Convention-cadre de l’OMS (qui seront augmentées pour couvrir les frais relatifs au protocole). 36. Dans le deuxième scénario, seules les Parties au protocole paient les frais relatifs au protocole, selon, par exemple, un barème distinct de contributions volontaires évaluées. 37. Pour l’exercice 2012-2013, seul le premier scénario est probable, car, selon toute vraisemblance, le protocole n’entrera pas en vigueur avant le début de cet exercice. À sa quatrième session, la Conférence des Parties devra donc envisager de prendre en charge les coûts liés à la préparation de l’entrée en vigueur du protocole, avant la première session de la Réunion des Parties. Les choses se sont passées ainsi pour la Convention-cadre : l’Assemblée mondiale de la Santé a pris des dispositions pour la période courant jusqu’à la première session de la Conférence des Parties. 38. Lors des exercices suivants (à partir de 2014-2015), le mécanisme de financement devra être examiné à la lumière de l’article 33.5 de la Convention-cadre de l’OMS, qui stipule que « seules les Parties à un protocole peuvent prendre des décisions sur des questions intéressant exclusivement ledit protocole ». 39. Comme indiqué plus haut, le coût minimum auquel on peut raisonnablement s’attendre pour 2012-2013 est de US $5,25 millions. 40. Pour les exercices suivants (à partir de 2014-2015), ce montant peut être considéré comme un minimum raisonnable si l’on tient compte du fait que le coût du travail effectué avant l’entrée en vigueur du protocole en 2012 (US $800 000) sera remplacé par le coût supplémentaire de l’assistance technique, puisque le nombre de Parties ayant besoin d’une aide à la mise en œuvre augmentera et que l’assistance technique requise deviendra plus complexe, et par l’accroissement des frais de documentation pour la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties (la création d’une Réunion des Parties distincte entraînerait un coût supplémentaire de US $1 à 1,2 million). 41. En 2012-2013, quand toutes les Parties à la Convention devront peut-être partager les frais liés au protocole, les contributions volontaires évaluées des Parties à la Convention augmenteront d’environ 60 % par rapport à leur volume actuel si tous les coûts, y compris l’assistance technique, sont imputés aux contributions volontaires évaluées. L’augmentation serait de l’ordre de 40 % si seuls les frais d’administration du traité (salaires, documentation et travail se rapportant aux organes subsidiaires) étaient imputés aux contributions et que les coûts de l’assistance technique étaient couverts par des mécanismes distincts, par exemple un fonds fiduciaire spécial pour aider les pays en développement et les pays à économie en transition à mettre en œuvre le protocole. Les montants ci-dessus diminueraient encore pour atteindre respectivement 55 % et 35 % environ si aucun organe subsidiaire n’était créé en 2012-2013. 42. Si le protocole entrait en vigueur en 2012, hypothèse optimiste mais qui n’est pas invraisemblable, la question du financement à prévoir pour l’exercice 2014-2015 pourrait être examinée à la cinquième session de la Conférence des Parties, qui aura probablement lieu pendant le deuxième trimestre de 2012.

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ANNEXE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES AU TITRE DES PARTIES VI ET VII DU TEXTE DE NÉGOCIATION D’UN PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC Analyse de la pratique suivie dans d’autres traités

Introduction Cette analyse de la pratique suivie dans d’autres traités a été effectuée conformément à la décision de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac dans laquelle il a demandé que le Secrétariat de la Convention établisse un document indiquant les options concernant les dispositions institutionnelles et financières visées dans les parties VI et VII du texte de négociation.1 Le présent document a été établi avec le concours d’experts extérieurs.2

Rapport entre convention mère et protocoles On utilise beaucoup la méthode « convention mère/protocoles », notamment dans le domaine dynamique du droit de l’environnement.3 Bien qu’elle utilise la procédure habituellement suivie dans l’établissement de traités, cette méthode a nécessité la mise au point de nouveaux types de structures et de mécanismes dans les traités. « La fonction principale d’une convention-cadre est de définir un système général de gestion dans un domaine déterminé sans créer d’obligations spécifiques. On adopte par la suite des protocoles qui s’appuient sur la convention-cadre mère et font naître des engagements supplémentaires ou plus spécifiques et des accords institutionnels ».4 Une convention mère et ses protocoles établissent un régime de réglementation qui comprend des aspects normatifs et institutionnels. Ce régime associé aux procédures nationales permet au traité d’évoluer. Les aspects normatifs et institutionnels conditionnent aussi la relation même entre une convention mère et son ou ses protocole(s). Si un protocole peut constituer un accord indépendant en lui-même, le terme est généralement utilisé pour désigner un instrument qui est subordonné à un traité ou qui le 1 2

Voir le document FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1 (5 juillet 2009) et la décision FCTC/COP/INB-IT/3(1).

Professeur Laurence Boisson de Chazournes, Université de Genève, et Professeur Vera Gowlland-Debbas, Institut de hautes Études internationales et du Développement, Genève. 3 Sont examinés dans le présent document les instruments juridiques ci-après : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Convention sur les changements climatiques) et Protocole de Kyoto ; Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (Convention sur la diversité biologique) et Protocole de Cartagena sur la sécurité biologique (Protocole sur la sécurité biologique) ; Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (Convention sur l’ozone) et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Protocole de Montréal) ; Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention CENUE) et Protocole sur l’eau et la santé ; Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) et Protocole pour la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination (Protocole sur les déchets dangereux). On se réfère également à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) et à ses trois Protocoles : Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ; et Protocole contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 4

Document A/FCTC/WG1/3.

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Annexe

complète ; le protocole apporte des éléments additionnels, applique, clarifie, interprète ou modifie des dispositions de l’autre traité entre certaines de ses parties. Ces protocoles découlent des dispositions ordinaires régissant l’adoption des traités. Un État partie à une convention n’est pas lié par ses protocoles à moins d’y adhérer. Les protocoles, comme tout autre traité, prévoient leurs propres procédures d’adoption, de signature et de ratification. De même, les protocoles négociés et adoptés par une conférence des parties sont généralement approuvés par consensus ou à la majorité des deux tiers ou des trois quarts mais leur entrée en vigueur est subordonnée à un certain nombre de ratifications ; ce nombre est rarement le même pour les protocoles et pour la convention.5 Les protocoles peuvent avoir une portée globale ou ne concerner qu’une des questions visées par la convention mère. Sauf dispositions contraires, ils ont tendance en pratique à être subordonnés à la convention, ce qui peut être spécifié dans le protocole en indiquant que certaines des dispositions de la convention s’appliquent au protocole mutatis mutandis.6 Mais, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, cela ne signifie pas qu’un protocole ne peut s’écarter de la convention mère s’il existe des dispositions spécifiques à cet effet. Le rapport étroit entre convention et protocoles provient aussi du fait qu’il existe habituellement un lien entre la qualité de partie à la première et la qualité de partie aux seconds, même si les parties ne sont pas identiques. Les protocoles ne sont généralement ouverts qu’aux seuls États parties à la convention mère. L’article 16.1 de la Convention sur l’ozone stipule par exemple qu’aucun État ne peut devenir partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la Convention. Le même principe est suivi par l’article 24 du Protocole de Kyoto et l’article 23.1 de la Convention de Barcelone. Le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés fait exception à cette règle car il peut être signé et ratifié par n’importe quel État et pas seulement par les Parties à la Convention de 1951. D’une manière générale, les États parties à une convention mais non à ses protocoles peuvent participer aux travaux de ces derniers et à leurs organes subsidiaires en qualité d’observateur. En vertu de certaines conventions, comme la Convention de Barcelone (article 28.4), la Convention sur les changements climatiques (article 25.3), la Convention sur la diversité biologique (article 38.3) et la Convention sur l’ozone (article 19.4), toute partie qui dénonce la convention est considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est partie. La Convention de Barcelone considère en outre que la dénonciation d’un protocole entraîne la dénonciation de la convention (article 28.5) bien que cette règle résulte des dispositions particulières en vertu desquelles les parties à cette convention doivent aussi être parties à au moins deux de ses protocoles. Plusieurs questions spécifiques découlant des dispositions institutionnelles et des exigences en matière de ressources financières et de notification énoncées dans les parties VI et VII du texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac sont abordées ci-dessous.

Rapport entre conférences des parties et réunions des parties Compte tenu des liens existant quant au fond entre conventions et protocoles et des liens entre parties à des conventions et à leurs protocoles, il n’est pas surprenant que les réunions et organismes communs soient généralement l’option choisie. La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et son Protocole sur l’eau et la santé subordonnent cependant tous deux l’entrée en vigueur à la ratification préalable par 16 Parties. 6 Voir l’article commun 1 des trois Protocoles de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, par exemple, qui prévoit notamment que les infractions établies conformément au Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. 5

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Annexe

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Réunions des parties Les protocoles à une convention peuvent prévoir des structures institutionnelles qui leur sont propres comme une réunion des parties, mais ils ne le font pas toujours. Ainsi, les trois Protocoles à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO), par exemple, ne prévoient pas de réunions des parties car la Conférence des Parties a décidé d’exercer les fonctions qui lui ont été confiées en vertu de l’article 32 de la Convention en ce qui concerne les protocoles.7 Une réunion des parties peut avoir son propre règlement intérieur ou elle peut appliquer celui de la conférence des parties. C’est ce qui arrive quand la conférence des parties fait office de réunion des parties dans le cas d’un protocole, le règlement intérieur de la conférence des parties s’appliquant alors mutatis mutandis à la réunion des parties. Le Protocole de Kyoto (articles 13.1 et 13.5) et le Protocole sur la sécurité biologique (articles 29.1 et 29.5) offrent des exemples de cette solution. Le Protocole sur les déchets dangereux, pour sa part, applique le règlement intérieur et le règlement financier adoptés par la Convention de Barcelone (article 17.2). Toutes les autres réunions des parties examinées ici appliquent leur propre règlement intérieur. Dans la plupart des cas, sauf dans le Protocole de Kyoto et le Protocole sur la sécurité biologique, la réunion des parties est indépendante de la conférence des parties à la convention mère.8 Il faut toutefois noter qu’une réunion des parties se déroule généralement en conjonction avec une conférence des parties – et aussi souvent qu’elle –, même lorsque la conférence des parties fait office de réunion des parties ; la réunion des parties peut cependant décider de convoquer une réunion extraordinaire à un moment où la conférence des parties ne siège pas.9 La première réunion des parties à un protocole est souvent convoquée en même temps que la première réunion de la conférence des parties prévue après l’entrée en vigueur du protocole. Comme exemples de dispositions allant dans ce sens, on peut mentionner l’article 13.6 du Protocole de Kyoto, l’article 29.6 du Protocole sur la sécurité biologique et l’article 11.1 du Protocole de Montréal.

Fonctions de la réunion des parties Si les conventions et les protocoles sont régis par les règles habituelles du droit des traités, les conférences et les réunions des parties, qui sont composées d’États parties, diffèrent des organismes issus des traités sur les droits de l’homme, par exemple, qui sont composés d’experts dont la compétence ne va pas au-delà de l’interprétation et de la mise en œuvre de l’instrument considéré. Aussi bien les conférences que les réunions des parties ont ordinairement le pouvoir de prendre des décisions par consensus ou à la majorité sur des questions de caractère institutionnel et de procédure,

7 Voir, par exemple, les décisions 1/5 et 1/6 adoptées par la Conférence des Parties à sa première session le 8 juillet 2004 en vertu desquelles elle a décidé de s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées à l’article 32 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en ce qui concerne le Protocole contre la traite des personnes et le Protocole contre le trafic illicite de migrants, notamment en établissant un programme de travail à examiner à des intervalles réguliers.

Voir l’article 11 du Protocole de Montréal, l’article 16 du Protocole sur l’eau et la santé, et l’article 15 du Protocole sur les déchets dangereux. 9 L’article 11.2 du Protocole de Montréal dispose par exemple que : « Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l’occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l’une quelconque d’entre elles ... ». L’article 13.7 du Protocole de Kyoto présente un libellé analogue et l’article 29.7 du Protocole sur la sécurité biologique est pratiquement identique.

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ce qui leur permet d’organiser des réunions, d’adopter le règlement intérieur et d’approuver le financement. Les réunions des parties ont généralement des fonctions analogues à celles de la conférence des parties en ce sens qu’elles doivent examiner régulièrement les instruments en vertu desquels elles ont été établies, à la lumière de leur objet et de leur but. Les réunions des parties peuvent prendre les décisions jugées nécessaires pour l’application effective de ces instruments et pour la réalisation de leurs objectifs en établissant les mécanismes appropriés. Ainsi peuvent-elles promouvoir l’échange d’informations, prier les États de présenter des rapports sous une forme particulière et à des moments déterminés sur les activités entreprises pour s’acquitter de leurs obligations, et faciliter ces activités en mobilisant des contributions volontaires ou en fournissant une assistance technique ou autre, notamment en coopérant avec d’autres organisations internationales et régionales (voir ci-après la section « Rapport entre les réunions des parties et les organisations et institutions intergouvernementales »). Une autre fonction de la réunion des parties consiste à mettre en place des organes subsidiaires permanents, par exemple un bureau, pour l’aider à mener à bien différentes tâches. Les organes subsidiaires d’une conférence des parties peuvent également être utilisés dans le cadre d’un protocole lorsque la conférence des parties fait office de réunion des parties. L’article 30.1 du Protocole sur la sécurité biologique, par exemple, prévoit que « tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur la décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s’acquitter des fonctions au titre du Protocole ... ». Des compétences étendues peuvent être confiées aux réunions des parties par un protocole. Ainsi, l’article 11.4.j) du Protocole de Montréal autorise la Réunion des Parties à « examiner et entreprendre toute mesure additionnelle qui peut s’avérer nécessaire pour atteindre le but du Protocole » ; et l’article 29.4 du Protocole sur la sécurité biologique dispose que « la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend dans le cadre de son mandat les décisions nécessaires pour en favoriser l’application effective ». Les réunions des parties peuvent aussi adopter des annexes à un protocole contenant des précisions techniques et administratives nécessaires pour l’application effective. À la différence des amendements sur le fond, celles-ci n’ont pas à être ratifiées et sont obligatoires pour les parties qui ne font pas part de leur non-acceptation dans un certain délai. C’est ce qu’illustrent l’article 21.5 du Protocole de Kyoto ou l’article 30 de la Convention sur la diversité biologique (avec référence au Protocole sur la sécurité biologique). La procédure énoncée à l’article 2.9 du Protocole de Montréal pour les ajustements concernant des substances réglementées semble avoir l’effet le plus large en ce sens que les décisions obligatoires, tout en nécessitant généralement l’adoption par consensus, peuvent, en dernier recours, être adoptées à la majorité des deux tiers.

Interaction entre conférences des parties et réunions des parties en matière de prise de décision Les conventions et protocoles ont une relation de symbiose. Un protocole peut être un traité indépendant, ce qui signifie que les parties à sa négociation peuvent en définir la portée et l’objet, mais il constitue aussi un instrument de la convention mère et, en tant que tel, en partage l’objet, le but et les fonctions. Dans certains cas, le protocole contient des dispositions explicites concernant les liens normatifs avec la convention. L’article commun 1 des Protocoles à la Convention des Nations Unies contre la 12

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criminalité transnationale organisée dispose par exemple que les Protocoles seront interprétés avec la Convention, que les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis aux Protocoles, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, et que les infractions établies conformément aux Protocoles « seront considérées comme des infractions établies conformément à la Convention ». En vertu de son article 32, le Protocole sur la sécurité biologique est sujet aux dispositions des articles 27 à 30 de la Convention sur la diversité biologique relatives au règlement des différends et à l’adoption et à l’amendement des protocoles et des annexes. Il en va de même conformément à l’article 14 du Protocole de Montréal pour ce qui est des articles 8 à 11 de la Convention sur l’ozone. En ce qui concerne le Protocole de Kyoto, l’article 19 prévoit que les dispositions de l’article 14 de la Convention sur les changements climatiques relatives au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au Protocole. Lorsque des organes de prise de décision existent, la relation entre une convention et ses protocoles n’est pas toujours la même. L’article 35.6 du texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac prévoit que l’article 23.5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac s’applique mutatis mutandis au protocole sous réserve des modifications décidées par la réunion des parties. Celle-ci ayant les mêmes fonctions que la Conférence des Parties en ce qui concerne l’instrument particulier, des décisions contradictoires sont toujours probables, ce qui pose la question de savoir comment régler ce conflit et quel sera l’organe dont la décision prévaudra. D’une part, dans l’organisation des réunions d’une conférence des parties faisant office de réunion des parties, on met l’accent sur l’indépendance du protocole par rapport à la convention. Généralement, les parties à la convention qui ne sont pas parties au protocole peuvent participer aux débats uniquement en qualité d’observateur et les décisions relatives au protocole ne sont prises que par les seules parties au protocole. On trouve des exemples de ce cas de figure à l’article 29.2 du Protocole sur la sécurité biologique et à l’article 13.2 du Protocole de Kyoto. L’article 29.3 du Protocole sur la sécurité biologique précise que tout membre du Bureau de la Conférence des Parties ne représentant pas une Partie audit Protocole « est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles ». Ainsi, seule une conférence des parties faisant office de réunion des parties semblerait avoir le pouvoir de juger de la compatibilité et de la conformité d’un protocole avec la convention mère, surtout en ce qui concerne sa portée et les décisions prises dans le cadre du protocole et, de la même façon, seule une conférence des parties siégeant uniquement en vertu de la convention et non en tant que réunion des parties a le pouvoir de déterminer si les parties à la convention ont violé leurs obligations en vertu de la convention. D’autre part, dans la mesure où les protocoles ont les mêmes objectifs qu’une convention et peuvent viser à faciliter l’application d’une ou plusieurs de ses dispositions et comme les parties au protocole sont aussi parties à la convention et tenues de respecter les obligations en vertu de celle-ci, la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties doit veiller à ce que le protocole et les décisions prises en vertu du protocole soient conformes à la convention. Il en va de même lorsque la réunion des parties a lieu indépendamment de la conférence des parties car les parties sont aussi parties à la convention, même s’il peut en résulter des difficultés pratiques pour le secrétariat en ce qui concerne la coordination et la diffusion de l’information. En théorie, le rapport entre les conventions et protocoles est régi par les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Outre les règles générales d’interprétation figurant aux articles 31.1 et 31.2 de cette Convention, l’alinéa c) de l’article 31.3 prévoit l’harmonisation des conventions et des protocoles eu égard à la cohérence globale du système et dispose qu’un traité doit aussi être interprété à la lumière « de toute règle pertinente du droit international applicable dans les relations entre les parties ». 13

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Néanmoins, « un protocole qui dépasserait largement le champ de la Convention initiale pourrait, de fait, représenter un « amendement détourné » de cette dernière, aux termes duquel les Parties à la Convention pourraient se retrouver en demeure d’assumer les obligations qu’elles n’entendaient pas assumer lorsqu’elles ont négocié le traité » (FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6). L’article 41 de la Convention de Vienne sur le droit des traités accepte une modification du traité par un accord ayant pour objet de modifier le traité dans les relations mutuelles des Parties, seulement si cette modification n’est pas expressément interdite par le traité et si la modification en question « i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble ». Le principe qui l’emporte toutefois est un principe de compatibilité et d’appui mutuel entre une convention mère et un protocole additionnel. C’est ce qui doit servir de principe directeur dans l’interprétation d’un instrument donné pour éviter des décisions contradictoires.

Dispositions financières des conventions et de leurs protocoles Dispositions budgétaires et financières L’adoption d’un nouveau protocole implique nécessairement de nouvelles dispositions institutionnelles et pose la question des ressources financières du protocole. Les parties peuvent décider si le nouveau protocole et la convention doivent avoir des budgets et des barèmes de contributions distincts ou communs. Dans le premier cas, le protocole aura normalement des dispositions financières spécifiques alors que le second cas est généralement possible si toutes les parties à la convention sont parties au protocole. Il faut définir ce qui est spécifiquement nécessaire pour le protocole et ce qui peut être partagé par le protocole et la convention. Certaines ressources peuvent être directement affectées au protocole alors que d’autres servent à la fois au protocole et à la convention et ne peuvent être dissociées. Certains coûts seront communs à la convention et au protocole. Lorsque les parties décident de créer un nouveau secrétariat pour un protocole, les dépenses seront plus importantes que si l’on utilise le secrétariat de la convention existant, car il faudra engager du personnel supplémentaire exclusivement pour le protocole. Généralement, les conventions et leurs protocoles ont un secrétariat unique qui exerce les fonctions qui lui sont confiées par les deux instruments, les frais administratifs de chacun étant couverts séparément par les parties à chacun des instruments. C’est par exemple la formule retenue par la Convention sur l’ozone et le Protocole de Montréal. De même, l’alinéa b) de l’article 24.1 de la Convention sur la diversité biologique prévoit que le Secrétariat fait également office de secrétariat du Protocole sur la sécurité biologique, et l’article 31.3 du Protocole dispose que « pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent Protocole sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet ». En outre, l’article 13.5 du Protocole de Kyoto prévoit que les procédures financières appliquées au titre de la Convention sur les changements climatiques « s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole en décide autrement par consensus ». Ces procédures concernent la préparation et l’approbation du budget. Le Secrétaire exécutif de la Convention sur les changements climatiques a proposé un budget10 étant entendu que la Conférence et Sur la base des décisions de la Conférence des Parties 16/CP.9 du 12 décembre 2003 et 11/CP.10 du 9 décembre 2005. 10

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la Réunion des Parties devraient adopter des décisions approuvant celui-ci et qu’il y aurait des barèmes de contributions indicatifs distincts pour les Parties à la Convention et les Parties au Protocole. Toutes les Parties à la Convention n’étant pas aussi des Parties au Protocole, il faut deux régimes des contributions distincts, les Parties au Protocole contribuant à la fois à la Convention et au Protocole de Kyoto et les Parties n’ayant pas ratifié le Protocole ne contribuant qu’à la seule Convention (FCCC/SBI/2009/2).

Contributions volontaires évaluées Les diverses activités de l’ensemble des conventions et des protocoles examinés dans le présent document sont financées par les contributions volontaires des parties. Seules les parties aux protocoles versent des contributions volontaires évaluées pour l’administration et l’application des protocoles. Quand ces contributions sont obtenues par l’intermédiaire du plan d’activités et du budget de la convention, les barèmes des contributions sont distincts, mais toujours fondés sur des barèmes préexistants, pour ceux qui ne sont parties qu’à la convention et pour ceux qui sont parties à la fois à la convention et au protocole. Les parties au protocole peuvent ainsi contribuer au financement du protocole par une voie indépendante et distincte. Comme indiqué ci-dessus, les parties à une convention doivent régler les contributions volontaires évaluées pour cette convention alors que les parties à la convention et au protocole doivent en plus verser la contribution volontaire évaluée correspondant au protocole.

Fonds fiduciaires de base La conférence des parties ou la réunion des parties, à la première réunion suivant l’entrée en vigueur de la convention ou du protocole, mettent sur pied un fonds fiduciaire de base pour financer l’infrastructure permanente – conférence ou réunion des parties, organes subsidiaires et secrétariat. Les contributions des parties sont fixées par un barème adopté par la conférence ou la réunion des parties. La plupart des instruments examinés dans le présent document prévoient également un fonds pour faciliter la participation aux réunions des pays en développement et des pays à économie en transition. Les contributions à ce fonds sont apportées sur une base volontaire (voir ci-après la section « Rapport entre les réunions des parties et les organisations et institutions intergouvernementales »). Le cas de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole sur la sécurité biologique mérite une attention particulière. Les frais administratifs de base de la Conférence des Parties à la Convention, de ses organes subsidiaires et du secrétariat sont réglés sur une base biennale par un fonds d’affectation spéciale général ou « budget de base » (également appelé « fonds d’affectation spéciale BY »). Ce budget, géré par le PNUE conformément au Règlement financier de la Convention, couvre des dépenses comme les traitements du personnel, les heures supplémentaires et les émoluments, la location et l’entretien des locaux, les déplacements du personnel, les services de conférences, le matériel et les fournitures, les communications, la notification, les services de consultants et l’assistance temporaire. Il est financé par des contributions apportées par les Parties à la Convention sur la base d’un barème fixé par la Conférence des Parties tous les deux ans d’après le barème utilisé pour couvrir les dépenses de l’Organisation des Nations Unies ; et par les contributions supplémentaires apportées par les Parties et les non-Parties, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres sources. Le budget de base pour le programme de travail du Protocole est examiné dans le cadre du budget global de la Convention.11

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Voir Conférence des Parties, décision VI/29.

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Si un protocole dispose d’un plan d’activités et d’un budget indépendants de ceux de la convention, la réunion des parties peut, à sa première session, créer un ou plusieurs fonds fiduciaires qui seront exclusivement utilisés aux fins du protocole. C’est là une des formes les plus courantes de financement supplémentaire. Un exemple de budgets indépendants pour la convention et le protocole est offert par la Convention sur l’ozone et le Protocole de Montréal. La Convention sur l’ozone est financée par un fonds d’affectation spéciale des Nations Unies géré par le PNUE et le Protocole de Montréal par un autre fonds ad hoc créé par la Réunion des Parties et géré par un secrétariat spécial.12 Aussi bien les fonds fiduciaires de base que ceux consacrés à d’autres questions sont gérés par des organismes spécialisés préexistants comme la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (pour la Convention CENUE et son Protocole sur l’eau et la santé), l’OMS (pour le Protocole sur l’eau et la santé) et le PNUE (Convention sur l’ozone) ; par des organismes spécialement créés comme le Comité exécutif du Fonds multilatéral du Protocole de Montréal ; ou par une entité préexistante comme le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) (dans le cas de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole sur la sécurité biologique qui utilisent le même mécanisme de financement,13 et dans le cas de la Convention sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto qui ont eux aussi le même mécanisme de financement).14 L’institution responsable de l’administration d’un fonds fiduciaire exerce ses fonctions conformément aux décisions et aux lignes directrices de la conférence des parties et de la réunion des parties pour l’allocation des ressources financières.

Secrétariat En général, le secrétariat de la convention sert aussi de secrétariat du protocole. On peut mentionner par exemple le cas de la Convention sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, celui de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole sur la sécurité biologique, celui de la Convention sur l’ozone et du Protocole de Montréal (appelé « Secrétariat de l’ozone ») et celui de la Convention de Barcelone et de ses différents Protocoles. La Convention CENUE et le Protocole sur l’eau et la santé constituent une exception notable à la règle en ce sens que chacun a des dispositions qui lui sont propres : le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat de la Convention alors que, dans le cas du Protocole, ces fonctions sont exercées conjointement par le Secrétaire exécutif de la CENUE et par le Directeur régional de l’OMS pour l’Europe. Le secrétariat de la plupart des conventions et protocoles est hébergé par une organisation internationale existante comme par exemple le PNUE dans le cas de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole sur la sécurité biologique, de la Convention sur l’ozone et du Protocole de Montréal et de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles. Le secrétariat de la Convention CENUE est hébergé par la Commission économique pour l’Europe alors que celui du Protocole sur l’eau et la santé est hébergé conjointement par la Commission et par l’OMS. La Convention sur les 12 13

Décision I/14 adoptée à la première Réunion des Parties le 5 mai 1989.

Voir l’article 28.2 du Protocole, qui se réfère à l’article 21 de la Convention (Mécanisme financier) et la décision de la Réunion des Parties BS-I/10 du 27 février 2004. D’après l’article 21.3 de la Convention, le Fonds pour l’environnement mondial « sera l’entité internationale chargée d’assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l’article 11 » ; selon l’article 11.2 du Protocole de Kyoto, « les orientations à l’intention de l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention figurant dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du présent Protocole, s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe ». 14

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changements climatiques et le Protocole de Kyoto sont les seuls instruments examinés dans le présent document qui disposent chacun d’un secrétariat autonome. Généralement, un secrétariat entreprend des études, établit le budget, met au point des projets de décisions à l’intention de la conférence ou de la réunion des parties, fournit une assistance technique, reçoit et diffuse les rapports sur la mise en œuvre et assume les autres fonctions prévues par la convention, les protocoles, la conférence des parties ou la réunion des parties. Quand un secrétariat sert aussi bien une convention que les protocoles, les dispositions relatives aux fonctions qu’il exerce au titre de la convention s’appliquent mutatis mutandis aux protocoles et il exerce en plus les fonctions qui lui sont attribuées en vertu des protocoles.15 On peut mentionner par exemple le Secrétariat de l’ozone et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, dont les différentes unités constitutives traitent aussi bien des points intéressant la Convention que des points intéressant le Protocole pour ce qui est des questions sociales, économiques et juridiques, des questions scientifiques, techniques et technologiques, de l’application et de l’appui technique, et de la gestion des ressources et des services de conférences. En revanche, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, par exemple, dispose aussi d’une unité de sécurité biologique distincte pour les questions politiques et juridiques liées au Protocole ainsi que pour les questions socio-économiques et commerciales, les questions scientifiques, le renforcement des capacités et les activités tournées vers l’extérieur, le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et l’échange d’informations.16 Le Secrétariat de l’ozone exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de l’article 7 de la Convention sur l’ozone ainsi que les fonctions distinctes énoncées à l’article 12 du Protocole de Montréal. L’alinéa c) de l’article 7.1 de la Convention prévoit que le Secrétariat doit « s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole », mais aucune unité distincte n’est prévue pour les questions intéressant des protocoles, qui doivent être traitées par celles qui traitent les questions intéressant la Convention. En raison de la nature particulière du futur protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, on peut sur deux points tenir compte de l’expérience de la Convention des Nations Unies sur la prévention de la criminalité organisée pour l’application du droit pénal du point de vue de l’assistance juridique apportée pour assurer le respect des obligations et la coopération transfrontières. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui dessert également les Protocoles de la Convention, a établi une Division des traités qui collabore avec les États Membres pour les conseiller sur l’élaboration et l’adoption de lois contre la drogue et pour la prévention de la criminalité et pour aider les gouvernements à ratifier les conventions conclues dans le cadre prévu. Il dispose aussi d’un Programme d’assistance juridique qui favorise l’application pratique des conventions et s’efforce sur demande de conseiller les États Parties sur l’élaboration, l’adoption et l’application de toutes les lois nécessaires et de renforcer les compétences des professionnels du système judiciaire pour qu’ils disposent des informations techniques nécessaires à l’application des lois.

Voir l’article 14.2 du Protocole de Kyoto, l’article 8.2 de la Convention sur les changements climatiques et l’article 31.2 du Protocole sur la sécurité biologique. 16

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Voir http://www.cbd.int/secretariat/structure/.

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Rapport entre les réunions des parties et les organisations et institutions intergouvernementales Les conférences et réunions des parties peuvent aussi être habilitées à conclure des accords avec des organisations internationales et des États, favorisant ainsi la synergie entre différents systèmes de manière à ce que les activités normatives menées dans le cadre d’un système puissent influencer les activités normatives dans un autre système. Les accords liés au respect des obligations et nécessitant une assistance financière, un renforcement des capacités et une coopération entre différentes conventions ou protocoles et d’autres organisations internationales peuvent avoir un caractère informel ou faire l’objet d’instruments spécifiques, ce qui pose alors la question de la mesure dans laquelle les conférences ou réunions des parties disposent de la personnalité juridique internationale voulue pour conclure des accords contraignants. Une convention mère peut contenir des dispositions explicites sur la capacité de conclure des traités. Ainsi, l’alinéa l) de l’article 7.2 de la Convention sur les changements climatiques autorise la Conférence des Parties à solliciter et utiliser « les services et le concours des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu’ils fournissent », alors que l’alinéa f) de l’article 8.2 autorise le secrétariat à « prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l’accomplissement efficace de ses fonctions ». Parmi les accords les plus courants figurent ceux conclus avec les organisations internationales appelées à héberger le secrétariat d’une convention ou d’un protocole. Ils visent à réglementer les relations mutuelles qui peuvent être fondées sur des décisions prises en parallèle par la conférence des parties et les organes de l’organisation hôte. Les autres accords de coopération vont du statut d’observateur accordé réciproquement pour les réunions à l’établissement de nouveaux types de relations. Ainsi, la Convention sur la diversité biologique prévoit que la Conférence des Parties se met en rapport avec les organes exécutifs des conventions traitant de questions pertinentes « en vue de fixer avec eux les modalités de coopération appropriées » (alinéa h) de l’article 23.4). C’est de cette disposition que découlent les mémorandums de coopération avec plusieurs secrétariats, notamment ceux de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Convention de Ramsar), la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention CMS) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Le mémorandum de coopération avec le secrétariat de la Convention de Ramsar est appelé un « accord » dont la dénonciation nécessite un préavis écrit de six mois, ce qui peut être considéré comme révélateur de son caractère obligatoire, alors que les mémorandums de coopération ne sont généralement pas obligatoires.17 La Convention sur la diversité biologique a également établi des liens de coopération avec d’autres conventions pertinentes, comme la Convention internationale pour la protection des végétaux et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; avec des organismes des Nations Unies comme le PNUD, le PNUE, la FAO et l’UNESCO ; et avec différentes organisations non gouvernementales et autochtones. Le Protocole sur la sécurité biologique tire profit de ces liens.

Mémorandum de coopération entre la Convention de Ramsar et la Convention sur la diversité biologique (10 mai 2005), http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1.31-115^16062_4000_0__.

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La coopération avec des entités internationales pertinentes est également une caractéristique importante de la Convention sur les changements climatiques, notamment pour ce qui est du Protocole de Kyoto, la Conférence des Parties cherchant à veiller à ce que les activités liées au changement climatique de ces entités soient conformes à la Convention. Des liens ont été établis avec les autres Conventions de Rio, à savoir la Convention sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et la coopération entre les trois secrétariats a été renforcée par la création en 2001 d’un groupe de liaison commun. Les initiatives ont notamment visé la rédaction de documents et de rapports techniques sur les liens entre changements climatiques, diversité biologique et désertification. Des relations ont également été établies avec le Protocole de Montréal et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).18 Les Conférences des Parties de la Convention sur les changements climatiques et de la Convention sur la diversité biologique ont signé des mémorandums d’accord avec le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial.19 Des liens de coopération existent entre le Protocole de Montréal et les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies, l’Agence internationale de l’Énergie atomique et différents organes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents dans le domaine de la protection de la couche d’ozone, qui sont invités à assister aux Réunions des Parties en qualité d’observateur (voir article 11.5 du Protocole). La Convention CENUE fait partie d’une série d’instruments conclus sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, qui sert de secrétariat aussi bien à la Convention qu’à ses Protocoles. À ce titre, elle a des contacts étroits avec cette organisation et avec d’autres instruments comme la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontières.

Ressources pour la mise en œuvre L’assistance technique et financière a évolué dans le temps pour englober aussi bien l’objectif plus traditionnel de l’aide au développement – aider les pays en développement à surmonter des difficultés techniques en leur apportant des secours d’urgence ou en mettant sur pied des programmes de formation – que de nouveaux types de projets tels que le financement de projets d’investissement favorables à l’environnement mondial. Certains des protocoles examinés dans le présent document ont créé un ou plusieurs fonds spéciaux pour faciliter la participation des pays en développement et des pays à économie en transition aux réunions et les aider à appliquer les accords conclus. Les contributions à ces fonds sont volontaires. La première Réunion des Parties au Protocole sur la sécurité biologique, par exemple, dans sa décision BS-I/10, a créé le fonds d’affectation spéciale pour le budget permanent du programme du Protocole, le Fonds spécial de contributions volontaires pour les contributions volontaires supplémentaires en appui aux activités approuvées et le fonds spécial de contributions volontaires visant à faciliter la participation des pays en développement Parties, en particulier les moins avancés d’entre eux et les

18 Voir le paragraphe 17 de la décision VII/15 adoptée par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa septième réunion le 20 février 2004.

Voir le document FCCC/CP/1996/9 du 21 mai 1996 et la décision III/8 adoptée par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa troisième réunion le 15 novembre 1996.

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petits États insulaires, ainsi que les pays à économie en transition Parties. Ces fonds d’affectation spéciale sont gérés par le FEM et l’évaluation des activités menées au titre du Protocole doit être assurée par la Conférence des Parties siégeant comme Réunion des Parties. La première Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la santé a créé deux fonds fiduciaires chargés de recevoir les contributions volontaires des Parties, des signataires et des autres États, d’organisations d’intégration économique régionale et d’autres partenaires à la promotion et à l’application effective du Protocole. Le fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la coopération technique est géré par le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, et le Fonds de contributions volontaires est géré par le Bureau régional OMS de l’Europe conformément au Règlement financier de l’OMS.20 Il convient de noter que le Protocole ne dispose pas d’un fonds fiduciaire spécifique et que les dépenses du secrétariat sont couvertes par la Commission économique pour l’Europe et par l’OMS. La Réunion des Parties au Protocole de Montréal, pour sa part, a créé en vertu de l’article 10 du Protocole un mécanisme financier qui comprend un Fonds multilatéral visant à répondre aux besoins des Parties gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur.21 Le Fonds, géré par un comité exécutif et un secrétariat spécial situés au Canada, jouit d’une personnalité juridique et des privilèges et immunités nécessaires sur le territoire canadien.22 En outre, la Réunion des Parties a créé un fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour fournir un appui financier au Protocole conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux procédures générales régissant les opérations du Fonds du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.23 Il est géré par le PNUE et reçoit des contributions volontaires, notamment des Parties et des États non Parties au Protocole. Il convient de noter que le FEM et le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal sont des mécanismes financiers spéciaux disposant d’un système de gouvernance spécifique et dotés de montants plus importants. Leurs activités sont entreprises conformément à des lignes directrices et à des critères énoncés par les conférences et les réunions des parties des traités concernés ; ils déterminent les critères à remplir pour bénéficier de subventions et de fonds à des conditions de faveur et décident des priorités politiques et programmatiques. Les activités des organes exécutifs, tels que le Conseil du FEM et le Comité exécutif du Fonds multilatéral, sont conformes aux priorités établies par la conférence ou la réunion des parties compétente.

Établissement de rapports, surveillance et évaluation Un moyen courant utilisé pour promouvoir l’application d’une convention ou d’un protocole consiste à mettre sur pied des mécanismes pour l’établissement de rapports, le respect des obligations et l’échange d’informations. Ces mécanismes sont parfois établis par un protocole et non par la convention mère. On peut mentionner par exemple le mécanisme concernant le respect des engagements prévu à l’article 8 du Protocole de Montréal, et la procédure d’établissement de rapports et le mécanisme concernant le respect des obligations mis sur pied en vertu des articles 7 et 15 du Protocole sur l’eau et la santé. 20 21 22 23

Voir les documents ECE/MP.WAT/2 et ECE/MP.WAT/1997/13. Voir la décision IV/18 adoptée par la Réunion des Parties à sa quatrième réunion le 25 novembre 1992. Voir la décision VI/16 adoptée par la Réunion des Parties à sa sixième réunion le 7 octobre 1994. Voir la décision I/14 adoptée le 5 mai 1989.

20

Annexe

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Mécanismes pour l’établissement de rapports Des mécanismes pour l’établissement de rapports existent dans pratiquement tous les protocoles examinés. L’article 7 du Protocole de Kyoto dispose que les États Parties sont tenus de soumettre un inventaire annuel des émissions anthropiques qui doit être examiné par des équipes d’experts (article 8). L’article 33 du Protocole sur la sécurité biologique dispose que les États Parties doivent faire rapport sur les mesures prises pour appliquer les dispositions du Protocole. L’article 7 du Protocole de Montréal établit un mécanisme de communication en vertu duquel chaque État Partie doit fournir au Secrétariat des données sur la production, les importations et les exportations de chaque substance réglementée. La forme et les méthodes à suivre pour la communication de données sont fixées par la réunion des parties. L’article 7.5 du Protocole sur l’eau et la santé dispose que les Parties doivent remettre au secrétariat un rapport récapitulant les données recueillies et évaluées conformément à l’article 7.1, ainsi qu’une évaluation des progrès accomplis dans les efforts visant à appliquer le Protocole. L’article 5 de la Convention sur l’ozone met en place un dispositif pour l’établissement de rapports qui s’applique aussi bien à la Convention qu’au Protocole de Montréal, mais peut être ajusté par la Conférence et la Réunion des Parties. En particulier, la Conférence des Parties, dans sa décision VCI/2, a décidé que les Parties à la Convention doivent soumettre un rapport tous les deux ans en utilisant un modèle préparé par le secrétariat, alors que la Réunion des Parties, dans sa décision I/11, a décidé que les rapports établis en vertu du Protocole devaient être présentés chaque année. En vertu de l’article 32.5 de la CNUCTO, chaque État Partie doit communiquer à la Conférence des Parties « des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention ». Le secrétariat, en vertu de l’article 33.2, doit les aider à s’acquitter de cette tâche sur demande. Comme indiqué précédemment, il n’existe pas de réunion des parties distincte pour les protocoles de la CNUCTO. Cette Convention et ses protocoles prévoient cependant des dispositifs distincts pour l’établissement de rapports et des questionnaires distincts couvrant différents sujets, mais la fréquence des rapports est la même. Les rapports sont tous examinés au même moment par la même unité au sein du secrétariat, ce qui facilite la coordination. Il a été proposé que le secrétariat mette au point des instruments globaux informatisés de collecte des informations concernant la Convention et chacun des protocoles.24 Dans le cas du Protocole sur les déchets dangereux, le texte ne prévoit pas de procédure de notification mais, en vertu de l’article 26 de la Convention de Barcelone, les Parties sont tenues de soumettre des rapports relatifs à l’ensemble des protocoles à la Convention. Les procédures d’établissement de rapports concernant le Protocole de Kyoto et le Protocole sur la sécurité biologique sont distinctes de la procédure prévue pour la convention mère. Les Parties au Protocole sur la sécurité biologique sont tenues par l’article 33 de faire un rapport exclusivement sur l’application du Protocole, et la forme et la périodicité indiquées par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties conformément à la décision BS-I/9 sont distinctes de celles prévues par la Conférence des Parties pour la Convention sur la diversité biologique.25 La procédure à suivre pour respecter les exigences de l’article 7 du Protocole de Kyoto a été indiquée en détail dans l’annexe 24 25

Voir le document CTOC/COP/2008/7.

En particulier, les Parties sont tenues de soumettre des rapports deux ans après l’entrée en vigueur du Protocole puis tous les quatre ans. Le rapport doit être soumis à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au moins 12 mois avant qu’elle se réunisse.

21

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Annexe

à la décision 15/CMP.1 adoptée par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole.26 Comme il est possible que des rapports soient soumis par des Parties à des organismes ou à des entités opérant en dehors du contexte des accords à l’étude, le secrétariat de la CNUCTO a recommandé que la Conférence des Parties envisage les zones de synergie entre les dispositions concernant : l’établissement de rapports au titre de la Convention et de ses Protocoles et d’autres mécanismes pour l’établissements de rapports dans des domaines connexes ; la coopération judiciaire ; l’établissement de rapports par les États Membres sur les mesures prises pour donner suite aux déclarations et plans d’action adoptés par différents congrès des Nations Unies sur des questions pertinentes ; et les moyens d’éviter les chevauchements entre les obligations de soumettre des rapports et d’utiliser au mieux les informations communiquées.27

Mécanismes relatifs au respect des dispositions Les protocoles contiennent parfois des dispositions pour l’établissement de procédures relatives au respect des obligations qui nécessitent parfois la création d’un comité spécial. On peut mentionner par exemple le Protocole de Kyoto,28 le Protocole sur la sécurité biologique,29 le Protocole de Montréal30 et le Protocole sur l’eau et la santé.31 Le Protocole sur les déchets dangereux ne contient pas de disposition de ce type car l’article 21 de la Convention de Barcelone est également applicable aux protocoles à la Convention.32 La CNUCTO et ses protocoles ne prévoient pas de mécanisme permettant de veiller au respect des obligations bien qu’il soit actuellement question de le faire. Les comités visés sont chargés de veiller à ce que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu d’un protocole et d’intervenir lorsqu’elles ne sont pas respectées. Le Comité de contrôle établi dans le cadre du Protocole de Kyoto, par exemple, est composé d’un groupe de la facilitation chargé de promouvoir le respect des dispositions et d’un groupe chargé de déterminer les conséquences pour les Parties qui ne respectent pas leurs obligations. Le Comité chargé du respect des obligations du Protocole sur la sécurité biologique peut prendre un certain nombre de mesures comme conseiller ou aider une Partie concernée, faire des recommandations à la Conférence ou à la Réunion des Parties concernant la fourniture d’une assistance financière et technique, le transfert de technologie, la formation et d’autres mesures de renforcement des capacités ; et inviter ou aider la Partie concernée à élaborer un plan pour le respect de ses obligations.33

L’annexe est intitulée « Lignes directrices pour la préparation des informations requises au titre de l’article 7 du Protocole de Kyoto ». 27 28 29 30 31

26

Voir le document CTOC/COP/2008/2. Voir l’article 18 du Protocole et la décision 2/CMP.1 (document FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1). Décision de la Réunion des Parties BS-I/7 du 27 février 2004. Décision de la Réunion des Parties III/2 du 21 juin 1991.

Article 7 du Protocole. Un comité spécial a été créé par décision de la Réunion des Parties à sa première réunion. Voir le document ECE/MP.WH/2007/L.2 EUR/06/5069385/13 du 30 novembre 2006 intitulé « Compliance Procedure under the Protocol on Water and Health », disponible sur le site http://www.unece.org/env/documents/2007/wat/wh/ece.mp.wh.2007.L2.e.pdf. L’article 21 de la Convention de Barcelone est libellé comme suit : « Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer des procédures leur permettant de veiller à l’application de la présente Convention et des protocoles ». 33 32

Voir la décision BS-I/9 adoptée par la Conférence des Parties-Réunion des Parties le 26 février 2004.

22

Annexe

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Mécanismes pour l’échange d’informations Un autre mécanisme qu’on trouve souvent dans les conventions et protocoles examinés ici concerne l’échange d’informations entre les parties. Ces mécanismes sont souvent combinés avec les mécanismes de notification prévus par une convention ou un protocole. En vertu de la Convention sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, par exemple, la communication de données, qui doivent être rendues publiques, constitue un échange d’informations entre les Parties.34 Le Protocole sur l’eau et la santé invite les Parties à recueillir et évaluer des données sur les progrès accomplis dans l’application du Protocole et à publier périodiquement les résultats (article 7). Les autres conventions et protocoles contiennent tous des dispositions sur l’échange obligatoire d’informations techniques, scientifiques, juridiques et autres entre les Parties. Le Protocole sur la sécurité biologique est doté d’un dispositif intéressant pour l’échange d’informations entre les États Parties : le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, qui est fondé sur le mécanisme visé à l’article 18.3 de la Convention mère.35 Il vise à faciliter l’échange d’informations sur les organismes vivants modifiés et à aider les Parties à respecter leurs obligations en vertu du Protocole, établissant ainsi un lien entre le respect des obligations et l’échange d’informations. Un autre exemple est celui de l’article 11 du Protocole sur les déchets dangereux à la Convention de Barcelone, en vertu duquel les États Parties sont tenus de s’informer mutuellement, par l’intermédiaire du PNUE, « des mesures prises, des résultats obtenus et, le cas échéant, des difficultés rencontrées lors de l’application du présent Protocole ».

34 35

Voir l’article 4 de la Convention sur les changements climatiques et l’article 7 du Protocole de Kyoto. Voir l’article 20 du Protocole sur la sécurité biologique.

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Annexe

APPENDICE CONVENTIONS Nombre de Parties Organes Convention sur les changements climatiques 193 – Secrétariat (article 8) – Conférence des Parties – Bureau de la Conférence des Parties – Organes subsidiaires de la Conférence des Parties : – Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique – Organe subsidiaire de mise en œuvre – Groupe consultatif d’experts – Groupe d’experts sur le transfert de technologie – Groupe d’experts des pays les moins avancés – Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et agents d’exécution (PNUD, PNUE et Banque mondiale) – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – Convention sur la diversité biologique – Convention sur la désertification – Protocole de Montréal Convention sur la diversité biologique 191 Convention sur l’ozone 196 Convention CENUE 36 – Secrétariat (Secrétaire exécutif de la CENUE) – Réunion des Parties – Bureau de la Réunion des Parties – Groupe de travail sur la gestion de l’eau Convention de Barcelone 21 – Secrétariat (PNUE) – Réunion des Parties contractantes – Bureau des Parties contractantes

– Secrétariat – Secrétariat de (hébergé par le l’ozone (fonction PNUE en vertu de exercée par le la décision I/4 de PNUE) la Conférence des – Conférence des Parties) Parties – Conférence des – Organes Parties subsidiaires de la – Organe Conférence des subsidiaire chargé Parties : de fournir des avis – Bureau scientifiques, – Réunion des techniques et responsables technologiques gouverne– Groupe de travail mentaux de la sur l’évaluation de recherche la mise en œuvre (décision I/6 – Groupe de travail de la sur l’accès et le Conférence partage des des Parties) avantages – Groupe de travail sur l’article 8.j) – Groupe de travail sur les aires protégées

Relations avec d’autres entités internationales

Coopération et – PNUE partenariat avec : – OMM (décision – Les Conventions VCI/6 de la de Rio Conférence des – Les conventions Parties) liées à la diversité – Institutions biologique spécialisées des – Les organisations Nations Unies, internationales y compris (PNUD, PNUE, l’AIEA FAO et (article 6.5) UNESCO) – Les ONG – Les organisations autochtones

– Autres Conventions de la CENUE (par exemple Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels ; Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontières) – Organes communs de la CENUE en Europe et en Amérique du Nord

24

Annexe

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CONVENTIONS Dispositions budgétaires et ressources consacrées à la mise en œuvre

Convention sur les changements climatiques

Convention sur la diversité biologique

Convention sur l’ozone Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies administré par le PNUE (décisions VCI/9 et VCI/10 de la Conférence des Parties)

Convention CENUE

Convention de Barcelone

Notification

Respect des dispositions

Coopération entre les Parties Échange d’informations

Mécanisme – Mécanisme financier géré par financier géré par le FEM et relevant le FEM de la Conférence – Fonds des Parties, d’affectation composé : spéciale créés par – du fonds la Conférence des d’affectation Parties et gérés spéciale du par le Secrétariat : budget de base – fonds – du fonds d’affectation d’affectation spéciale général spéciale pour les (barème des activités quotes-parts de complémentaires l’ONU) – du fonds – fonds d’affectation d’affectation spéciale pour la spéciale participation à la volontaire pour Convention sur les activités les changements approuvées climatiques – fonds d’affectation spéciale volontaire pour faciliter la participation des Parties – Article 4 Article 26 (rapports – Article 12 périodiques à la Conférence des Parties sur l’application de la Convention) Aucun mécanisme spécifique mais suivi dans le cadre : – des stratégies et plans d’action nationaux sur la diversité biologique – des rapports nationaux (article 26) – du Centre d’échange (article 18) Centre d’échange (article 18.3) Article 17

Fonds d’affectation Sur une base spéciale général et volontaire fonds d’affectation (article 24.2) spéciale administrés par la CENUE et financés par des contributions volontaires des États Parties

Article 26

Article 27

Article 4 Articles 4 et 5, annexe II et décision VCI/2 de la Conférence des Parties

Partie II (articles 9 à 16) Articles 6, 13, 14 et 17.2.b)

25

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Annexe

PROTOCOLES Nombre de Parties Organes

Protocole de Kyoto 184 – Secrétariat de la Convention sur les changements climatiques – Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties – Organes subsidiaires (les mêmes que pour la Conférence des Parties) – Bureau (le même que pour la Conférence des Parties) – Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP) – Comité directeur commun sur la mise en œuvre – Comité de contrôle du respect des dispositions Comme pour la Convention

Protocole sur la sécurité biologique 156 – Secrétariat (le même que celui de la Convention) – Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties – Bureau – Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques – Comité sur le respect des obligations – Groupe de travail spécial d’experts juridiques et techniques sur la responsabilité et la réparation

Protocole de Montréal 196 – Secrétariat de l’ozone – Réunion des Parties – Comité exécutif du Fonds multilatéral – Comité de mise en œuvre

Protocole sur l’eau et la santé 23 – Secrétariat (Secrétaire exécutif de la CENUE et Directeur régional de l’OMS pour l’Europe – Réunion des Parties – Comité d’examen du respect des dispositions

Protocole sur les déchets dangereux 21 – Secrétariat de la Convention – Réunion des Parties (en conjonction avec la Réunion des Parties contractantes de la Convention)

Relations avec d’autres entités internationales Dispositions budgétaires et ressources affectées à la mise en œuvre

Comme pour la Convention – Fonds – Fonds multilatéral d’affectation (article 10 ; spéciale des décisions IV/18 Nations Unies et VI/16 de la pour la Réunion des coopération Parties) technique – Fonds (administré par d’affectation le secrétariat de spéciale des la CENUE) Nations Unies – Fonds (décision I/14 de volontaire la Réunion des OMS-EURO Parties) (administré par le Bureau régional OMS de l’Europe)

Comme pour la – Même Convention. Le mécanisme mécanisme financier que financier est pour la composé des Convention mêmes fonds (article 28.2) : d’affectation – fonds spéciale plus : d’affectation – un fonds spéciale général d’adaptation pour le budget (pour les projets/ programme de programmes base dans les pays en – fonds développement, d’affectation financé par une spéciale part des recettes volontaire pour des projets du les activités MDP) approuvées

26

Annexe

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PROTOCOLES

Notification

Protocole sur la sécurité biologique – fonds d’affectation spéciale volontaire pour faciliter la participation des Parties (pays en développement et à économie en transition) Inventaires annuels Rapports d’émissions périodiques à la Registres Conférencenationaux Réunion des Parties (article 33) Registres MDP (articles 5, 7 et 8) Protocole de Kyoto

Protocole de Montréal

Protocole sur l’eau et la santé

Protocole sur les déchets dangereux

Données soumises annuellement au secrétariat (article 7)

Article 7

Respect des dispositions

Comité de contrôle Comité chargé du Mécanisme prévu du respect des respect des par l’article 8 dispositions engagements (article 34 et décisions BS-I/7 et BS-I/9 de la ConférenceRéunion des Parties) Centrale d’échange Article 10A sur la sécurité biotechnologique

Mécanisme prévu par les articles 7 et 15

Échange d’informations

Article 11

=

=

=

27

Основные сведения
Тип документа Technical Documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения