ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CINQUANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 21 de l’ordre du jour provisoire A57/32 1er avril 2004
Politique applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales Note du Directeur général
1. A sa cent treizième session, pour donner suite à la demande qui avait été faite par l’Assemblée de la Santé dans sa décision WHA56(10), le Conseil exécutif a réexaminé un projet de politique applicable aux relations avec les organisations non gouvernementales.1 Le Conseil a prié le Directeur général de tenir des consultations supplémentaires pour permettre aux Etats Membres d’examiner la question plus avant, et de rendre compte à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé de l’issue de ces consultations. 2. Le Directeur général a donc invité tous les Etats Membres à participer aux consultations devant se tenir à Genève. Trois consultations ont eu lieu au cours de trois journées en février 2004. Le texte du projet de résolution et de politique résultant de ces consultations reflète le consensus qui s’est dégagé sur un certain nombre d’amendements suggérés. Les discussions n’étant pas achevées sur toutes les propositions, certaines parties du texte ont été laissées entre crochets au paragraphe 5 du projet de résolution et aux paragraphes 9, 14, 17 et 18 du projet de politique.
MESURES A PRENDRE PAR L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 3. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution ci-après ainsi que le projet de politique contenu en annexe. La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné la politique applicable aux relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales ; Soulignant le rôle important que les Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales ont joué depuis leur adoption ;
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Voir document EB113/2004/REC/2, procès-verbal provisoire de la dixième séance, section 5.
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Consciente de l’importance de la société civile et de sa contribution à la santé publique, ainsi que de la multiplication des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la santé, qui sont de plus en plus influentes aux niveaux national, régional et mondial ; Considérant qu’en application de l’article 2 de la Constitution, l’une des principales fonctions de l’Organisation mondiale de la Santé est d’agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et qu’en application de l’article 71, l’Organisation peut prendre toute disposition convenable pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales en ce qui concerne les questions de son ressort ; Notant que les Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales adoptés par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987 (résolution WHA40.25) ont été réexaminés ; Prenant acte de la nécessité d’améliorer la collaboration et le dialogue existants avec les organisations non gouvernementales et d’encourager de nouvelles activités de coopération avec ces organismes ; 1. DECIDE d’adopter la politique applicable aux relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales figurant en annexe, qui remplace les Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales ; 2. DECIDE qu’à titre provisoire, toutes les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS à la date de la présente résolution seront informées de la nouvelle politique et invitées à soumettre une demande d’accréditation, et qu’en attendant la réception de la demande d’accréditation dûment remplie et la décision du Conseil exécutif la concernant, elles seront considérées comme accréditées auprès des organes directeurs de l’OMS ; 3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures voulues pour appliquer la politique, y compris des lignes directrices relatives à l’accréditation des organisations non gouvernementales et à la collaboration avec celles-ci, et comprenant des indications claires et précises afin d’éviter les conflits d’intérêts, et de soumettre ces mesures et ces lignes directrices pour approbation au Conseil exécutif à sa cent quinzième session ; 4. PRIE le Directeur général de passer en revue les mécanismes destinés à favoriser la représentation et une participation substantielle des organisations non gouvernementales de pays en développement et de pays dont l’économie est en transition afin que l’OMS puisse bénéficier de l’expertise technique et des perspectives particulières que ces entités peuvent apporter. [5. PRIE le Directeur général d’instituer [un examen extérieur indépendant] des mécanismes destinés à préserver l’intégrité et l’indépendance de l’OMS, y compris les Principes directeurs de l’OMS concernant les relations avec les entreprises commerciales.1]
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Document EB107/20.
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ANNEXE POLITIQUE APPLICABLE AUX RELATIONS ENTRE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
INTRODUCTION 1. L’article 2 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) stipule que l’une des principales fonctions de l’Organisation est d’agir en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. Pour s’acquitter de cette fonction, et en application de l’article 71 de la Constitution, l’OMS peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations non gouvernementales. En outre, l’article 18 h) prévoit une disposition analogue autorisant l’Assemblée de la Santé à inviter des organisations non gouvernementales à participer à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité. 2. L’OMS doit, en ce qui concerne les organisations non gouvernementales, agir, selon qu’il conviendra, conformément à toute résolution pertinente de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social. 3. Les relations entre l’OMS et les organisations non gouvernementales ont pour objectifs de renforcer les relations mutuellement bénéfiques aux niveaux mondial, régional et national afin d’améliorer les résultats sur le plan sanitaire, de renforcer l’action de santé et de tenir compte des questions de santé dans l’action en faveur du développement. La politique qui doit permettre d’atteindre ces objectifs comporte deux éléments : l’accréditation et la collaboration. 4. Est considérée comme organisation non gouvernementale toute organisation qui n’a pas été constituée par une entité publique ou par voie d’un accord intergouvernemental, même si elle accepte des membres désignés par les autorités publiques, à condition que la présence de tels membres ne nuise pas à sa liberté d’expression.1 Aux fins de la présente politique, les organisations non gouvernementales comprennent un large éventail d’organisations, telles que des associations représentant des consommateurs et des patients, des associations à vocation humanitaire, scientifique ou professionnelle et d’aide au développement, ainsi que des organisations à but non lucratif qui représentent des intérêts commerciaux ou sont étroitement associées à des intérêts commerciaux.
POLITIQUE D’ACCREDITATION 5. Pour pouvoir être accréditée auprès de l’Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des commissions et conférences réunies sous leur autorité, une organisation non gouvernementale doit :
Conseil économique et social, résolution 1996/31, « Relations aux fins de consultations entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations non gouvernementales », paragraphe 12.
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Annexe
a) avoir des objectifs conformes à la Constitution de l’OMS ainsi qu’aux politiques de l’Organisation et aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif et l’Assemblée mondiale de la Santé ; b) c) d) démontrer sa compétence dans un domaine d’activités lié aux travaux de l’OMS ; avoir une composition et/ou des activités internationales ; être à but non lucratif ;
e) avoir une structure établie et un acte constitutif, et prévoir des obligations redditionnelles ; f) pour les organisations composées de membres, être habilitée à s’exprimer au nom de ceux-ci et être dotée d’une structure représentative ; g) avoir une existence formelle depuis au moins trois ans à la date de réception de la demande par l’OMS ; h) fournir des informations sur ses objectifs, sa structure, la composition de son organe directeur, son domaine d’activités et ses sources de financement et, le cas échéant, son statut vis-à-vis d’autres organismes du système des Nations Unies ; i) si elle est accréditée auprès de l’OMS, accepter de communiquer régulièrement à l’OMS des informations actualisées et de l’informer immédiatement de tout changement relatif aux critères a)-h) ci-dessus. 6. Les demandes dûment remplies devront parvenir au Siège de l’OMS début juin pour pouvoir être examinées par le Conseil exécutif en janvier de l’année suivante. Le Secrétariat transmettra les demandes aux Etats Membres deux mois avant la session du Conseil à laquelle elles seront examinées. Après avoir examiné la demande d’une organisation non gouvernementale et pris une décision à ce sujet, le Conseil ne pourra pas examiner une nouvelle demande de cette organisation avant deux ans. 7. Une fois une organisation non gouvernementale accréditée, les informations recueillies sur ses objectifs, sa structure, la composition de son organe directeur, son domaine d’activités et ses sources de financement, y compris les informations actualisées, seront rendues publiques. Un rapport sur les organisations non gouvernementales accréditées sera soumis tous les deux ans au Conseil exécutif. 8. Les comités régionaux peuvent inviter des représentants d’organisations non gouvernementales accréditées à participer à leurs réunions, conformément aux dispositions de la présente politique. 9. Les comités régionaux seront responsables des décisions concernant l’accréditation, auprès d’eux-mêmes, d’organisations non gouvernementales [nationales ou régionales] [dont les membres et/ou les activités sont de portée [nationale ou] régionale, [conformément à l’article 71 de la Constitution de l’OMS et] [conformément] aux dispositions de la présente politique]. 10. L’accréditation confère à l’organisation non gouvernementale les privilèges suivants :
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Annexe
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a) le droit de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, aux sessions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé ainsi qu’aux commissions et conférences réunies sous leur autorité ; b) le droit de faire une déclaration sous forme d’exposé à ces sessions sur les points de l’ordre du jour intéressant l’organisation non gouvernementale, à l’invitation du Président ; et c) le droit de soumettre des documents en rapport avec ces sessions, dont la nature et le type de distribution seront déterminés par le Directeur général. 11. L’accréditation confère à l’organisation non gouvernementale les responsabilités suivantes : a) elle devra se conformer aux Règlements intérieurs du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé dans la mesure où ils s’appliquent aux organisations non gouvernementales ; b) elle utilisera les occasions que lui offrent ses activités pour diffuser des informations sur les politiques et les programmes de l’OMS. 12. Le Conseil exécutif décide de l’accréditation des organisations non gouvernementales et de sa suppression ou de sa suspension. Le Conseil exécutif recevra les avis de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, composé de cinq membres, qui se réunit lors de la session de janvier du Conseil. Le Comité permanent fera des recommandations sur les questions en rapport avec les paragraphes 5, 6, 7 et 13 de la présente politique. 13. Les décisions concernant la suppression ou la suspension de l’accréditation devront prendre en considération le respect par l’organisation non gouvernementale des critères énumérés au paragraphe 5.a)-i) ci-dessus et une réponse écrite de l’organisation non gouvernementale concernée à la recommandation du Comité permanent. Une organisation non gouvernementale qui n’aura pas fourni d’informations aux fins du rapport biennal sera considérée comme ne répondant pas aux critères. L’accréditation d’une organisation non gouvernementale sera également suspendue ou supprimée si le Conseil exécutif estime que l’organisation a, directement ou à travers ses filiales ou des représentants agissant en son nom, manifestement abusé de son statut en entreprenant des activités non conformes à la Constitution ou aux politiques de l’Organisation ou encore aux résolutions et décisions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé.
POLITIQUE DE COLLABORATION 14. Les objectifs de cette politique sont d’encourager et de faciliter les activités de coopération avec les organisations non gouvernementales et d’établir des méthodes de travail cohérentes entre l’OMS et les organisations non gouvernementales[, qu’elles soient nationales, régionales ou internationales [conformément à l’article 71 de la Constitution.] – OU – [En ce qui concerne les organisations non gouvernementales nationales, la collaboration ne peut être conduite qu’avec le consentement du gouvernement intéressé.] – OU – [Note de bas de page1]. La collaboration avec l’OMS ne dépendra
1 Avant d’établir une collaboration entre l’OMS et une organisation non gouvernementale nationale, des mesures appropriées seront prises afin de consulter le gouvernement intéressé conformément à l’article 71 de la Constitution de l’OMS.
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Annexe
pas de l’accréditation d’une organisation non gouvernementale auprès des organes directeurs de l’OMS. 15. La collaboration entre les organisations non gouvernementales et l’OMS se fonde sur les principes suivants : a) la collaboration vise à promouvoir les objectifs de l’OMS et est conforme aux politiques de l’Organisation ainsi qu’aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif et l’Assemblée de la Santé ; b) l’OMS ne collabore qu’avec une organisation non gouvernementale dont la compétence est avérée dans un domaine d’activités lié aux travaux de l’OMS ; c) la collaboration doit reposer sur une connaissance suffisante des caractéristiques de l’organisation non gouvernementale, à savoir ses objectifs, sa structure, la composition de son organe directeur, son domaine d’activités et ses sources de financement, de façon à permettre au Directeur général ou aux responsables qu’il aura désignés d’évaluer l’utilité de cette collaboration ; d) la collaboration ne doit pas compromettre l’indépendance et l’objectivité de l’OMS et être conçue de sorte à éviter tout conflit d’intérêts. 16. Le Directeur général examinera régulièrement les modalités de collaboration avec les organisations non gouvernementales afin de s’assurer que cette collaboration continue d’être guidée par les principes énoncés au paragraphe 15. S’il est établi que la collaboration avec une organisation non gouvernementale n’est plus conforme à ces principes, des mesures seront prises pour suspendre ou supprimer la collaboration, le cas échéant. 17. [Le Directeur général pourra également mettre un terme à la collaboration ou la suspendre si une organisation non gouvernementale, directement ou à travers ses filiales ou des représentants agissant en son nom, abuse manifestement de son statut en entreprenant des activités non conformes à la Constitution ou aux politiques de l’Organisation, ou encore aux résolutions et décisions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé.] 18. [Le Directeur général tiendra le Conseil exécutif informé [périodiquement] – OU – [tous les deux ans] de la mise en oeuvre de cette politique de collaboration.] [Le Conseil exécutif peut inviter le Directeur général à faire rapport, s’il y a lieu, sur la mise en oeuvre de cette politique de collaboration.] – OU – [Le Directeur général présentera tous les deux ans au Conseil exécutif un rapport succinct sur les grandes lignes de la mise en oeuvre de cette politique de collaboration.]
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