25*$1,6$7,21 021',$/( '( /$ 6$17( &216(,/ (;(&87,) &HQW QHXYLqPH VHVVLRQ 3RLQW GH O¶RUGUH GX MRXU SURYLVRLUH (% $GG GpFHPEUH
$PHQGHPHQWV DX 5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHO 5DSSRUW GX 6HFUpWDULDW
1. On trouvera le détail des progrès concernant la mise en oeuvre du cadre stratégique de l’OMS pour la réforme de la gestion des ressources humaines dans le document EB109/25. Les changements qui ont été apportés de ce fait par le Directeur général au Règlement du Personnel sont présentés au Conseil exécutif pour confirmation, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel. Le texte de ces amendements figure à l’annexe 1 du présent document. 2. Les amendements au Règlement du Personnel ont fait l’objet de consultations dans toute l’Organisation. En ce qui concerne leur mise en oeuvre, ils seront complétés par les dispositions énoncées dans le Manuel de l’OMS.
5()250( &2175$&78(//( 3. Pour ce qui est de la réforme contractuelle, on a regroupé les nouveaux arrangements contractuels sous les rubriques « Engagements temporaires », « Engagements à durée limitée » et « Contrats de service ». Les conditions de service propres à chacun de ces types d’engagement sont énoncées dans le Règlement du Personnel.
6<67(0( '( *(67,21 (7 '( '(9(/233(0(17 '(6 6(59,&(6 '8 3(56211(/ 4. Un nouveau système de gestion et de développement des services du personnel, qui fait partie du cadre stratégique pour la réforme de la gestion des ressources humaines, est introduit à compter du 1er janvier 2002. L’article 530 du Règlement du Personnel a été amendé pour tenir compte du nouveau système.
(% $GG
Les membres du Conseil trouveront des exemplaires du Règlement du Personnel et du Statut du Personnel dans la salle de réunion.
1
5. $PHQGHPHQW DX 6WDWXW GX 3HUVRQQHO Afin d’assurer la cohérence entre le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel, il est proposé que la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé soit priée d’amender l’article 4.5 du Statut du Personnel ainsi qu’il est indiqué à l’annexe 2.
0(685(6 $ 35(1'5( 3$5 /( &216(,/ (;(&87,) 6. Le Conseil exécutif est invité à examiner les deux projets de résolutions suivants : Le Conseil exécutif CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel1 avec effet au 1er juillet 2002 en ce qui concerne la réforme contractuelle et le système de gestion et de développement des services du personnel avec effet au 1er janvier 2002. Le Conseil exécutif RECOMMANDE à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution suivante : La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1. PREND NOTE des amendements au Règlement du Personnel apportés par le Directeur général2 et confirmés par le Conseil exécutif à sa cent neuvième session en ce qui concerne notamment la réforme contractuelle et le système de gestion et de développement des services du personnel ; 2. ADOPTE l’amendement proposé à l’article 4.5 du Statut du Personnel3 afin d’assurer la cohérence entre le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel ; 3. DECIDE que l’amendement à l’article 4.5 du Statut du Personnel prendra effet à compter du 1er juillet 2002.
1
Voir document EB109/27 Add.1, annexe 1.
(%
2 3
Documents EB109/25 et EB109/27 Add.1. Voir Document EB109/27 Add.1, annexe 2.
ANNEXE 1 $0(1'(0(176 $8 5(*/(0(17 '8 3(56211(/ 5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW 030. Conditions d’application $QFLHQ WH[WH Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, sauf dans les cas expressément prévus par d’autres articles du présent Règlement. Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée comme empêchant le Directeur général d’accorder des engagements à court terme de moins d’un an à des conditions différentes de celles qui sont spécifiées dans le présent Règlement, lorsqu’il estime que l’intérêt du service l’exige. 320.1 1RXYHDX WH[WH Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, sauf dans les cas expressément prévus par d’autres articles du présent Règlement. Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée comme empêchant le Directeur général d’accorder des engagements WHPSRUDLUHV de moins d’un an à des conditions différentes de celles qui sont spécifiées dans le présent Règlement, lorsqu’il estime que l’intérêt du service l’exige. /RUVTX¶LO HVW DX WLWUH G¶XQ FRQWUDW GH VHUYLFH RX SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH tout membre du personnel se voit attribuer le traitement de base net correspondant au premier échelon de la classe à laquelle est rattaché le poste qu’il doit occuper. Dans des circonstances exceptionnelles, son traitement peut être fixé à un échelon supérieur de cette classe afin que l’intéressé ne subisse pas de diminution de revenu. 1RXYHO DUWLFOH /H WUDLWHPHQW GH EDVH QHW GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH HVW IL[p FRPPH VXLW 320.2.1 SRXU FHX[ GRQW O¶HQJDJHPHQW HVW j FRXUW WHUPH SUHPLHU pFKHORQ GH OD FODVVH FRUUHVSRQGDQW j O¶DIIHFWDWLRQ IL[p FRQIRUPpPHQW DX[ GLUHFWLYHV pWDEOLHV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO
320.
Fixation des traitements
Lors de son engagement, tout membre du personnel se voit 320.1 attribuer le traitement correspondant au premier échelon de la classe à laquelle est rattaché le poste qu’il doit occuper. Dans des circonstances exceptionnelles, son traitement peut être fixé à un échelon supérieur de cette classe afin que l’intéressé ne subisse pas de diminution de revenu.
320.2
(% $GG
Ã
(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW $QFLHQ WH[WH 320.2.2 1RXYHDX WH[WH SRXU FHX[ GRQW O¶HQJDJHPHQW HVW j GXUpH OLPLWpH WURLVLqPH pFKHORQ GH OD FODVVH FRUUHVSRQGDQW j O¶DIIHFWDWLRQ IL[p FRQIRUPpPHQW DX[ GLUHFWLYHV pWDEOLHV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO /HV DUWLFOHV HW GHPHXUHQW LQFKDQJpV PDLV VRQW UHQXPpURWpV HW 330. Traitements /HV DUWLFOHV HW GHPHXUHQW LQFKDQJpV 1RXYHO DUWLFOH /H WUDLWHPHQW QHW GH EDVH GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO GH OD FDWpJRULH SURIHVVLRQQHOOH HW GH UDQJ VXSpULHXU HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH HVW YHUVp FRQIRUPpPHQW DX EDUqPH ILJXUDQW j O¶DUWLFOH DX WDX[ DSSOLFDEOH DX[ PHPEUHV GX SHUVRQQHO Q¶D\DQW SDV GH FRQMRLQW j FKDUJH QL G¶HQIDQW j FKDUJH 340. Allocations pour personnes à charge Lorsqu’ils ont des personnes à charge au sens de l’article 310.5, les membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur – excepté ceux qui sont engagés à court terme en vertu de l’article 1320 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit pour ces personnes aux allocations suivantes : Lorsqu’ils ont des personnes à charge au sens de l’article 310.5, les membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur – excepté ceux qui sont engagés à WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit pour ces personnes aux allocations suivantes : 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV 350. Allocation pour frais d’études des enfants 350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement 350.1 international a droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 350.3. Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article correspond à 75 % des frais d’études effectivement encourus et répondant aux conditions prescrites à l’article 350.2. L’allocation maximale par enfant et par an ne peut dépasser un total de US $9750 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 350.3. Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article correspond à 75 % des frais d’études effectivement encourus et répondant aux conditions prescrites à l’article 350.2. L’allocation maximale par enfant et par an ne peut dépasser un total de US $9750
$QQH[H
$QQH[H
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, le montant de l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est augmenté d’une somme complémentaire correspondant à 100 % des frais de pension jusqu’à concurrence de US $5060 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme calculée dans ces monnaies.
1RXYHDX WH[WH ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, le montant de l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est augmenté d’une somme complémentaire correspondant à 100 % des frais de pension jusqu’à concurrence de US $5060 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme calculée dans ces monnaies. &HW DUWLFOH QH V¶DSSOLTXH SDV DX[ PHPEUHV GX SHUVRQQHO HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH QL DX[ FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
355.
Allocation spéciale pour frais d’études des enfants handicapés
Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à court terme en vertu de l’article 1320 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation, par enfant et par an, correspond à 100 % des frais d’études spéciaux effectivement encourus jusqu’à concurrence de US $13 000 au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable.
Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation, par enfant et par an, correspond à 100 % des frais d’études spéciaux effectivement encourus jusqu’à concurrence de US $13 000 au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable.
(% $GG
Ã
(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW 360. Indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail 360.1 $QFLHQ WH[WH 360.1 Les membres du personnel, autres que ceux nommés en application des articles 1310, 1320 et 1330, qui sont nommés ou transférés dans un lieu d’affectation pour une période d’un an ou plus, perçoivent une indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail non considérée aux fins de la pension et qui est destinée à refléter divers degrés de difficulté des conditions de vie et de travail selon les lieux d’affectation et à encourager la mobilité dans les conditions prévues aux articles 360.1.1, 360.1.2, 360.1.3 et 360.1.4. Les lieux d’affectation sont classés selon les conditions de vie et de travail et sur la base de critères adoptés d’un commun accord par les organisations internationales intéressées pour le classement des lieux d’affectation. Les villes-siège ainsi que les lieux d’affectation situés en Amérique du Nord et en Europe et autres lieux assimilés sont classés dans la catégorie H, tandis que tous les autres lieux d’affectation sont classés dans les catégories A à E. 1RXYHDX WH[WH Les membres du personnel, H[FHSWp FHX[ TXL VRQW HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX ceux nommés en application des articles 1310, 1320 et 1330, qui sont nommés ou transférés dans un lieu d’affectation pour une période d’un an ou plus, perçoivent une indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail non considérée aux fins de la pension et qui est destinée à refléter divers degrés de difficulté des conditions de vie et de travail selon les lieux d’affectation et à encourager la mobilité dans les conditions prévues aux articles 360.1.1, 360.1.2, 360.1.3 et 360.1.4. Les lieux d’affectation sont classés selon les conditions de vie et de travail et sur la base de critères adoptés d’un commun accord par les organisations internationales intéressées pour le classement des lieux d’affectation. Les villes-siège ainsi que les lieux d’affectation situés en Amérique du Nord et en Europe et autres lieux assimilés sont classés dans la catégorie H, tandis que tous les autres lieux d’affectation sont classés dans les catégories A à E. Pas G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV 367. Nouvel DUWLFOH Indemnité de recrutement /HV PHPEUHV GX SHUVRQQHO GRQW O¶HQJDJHPHQW HVW j GXUpH OLPLWpH DX VHQV GH O¶DUWLFOH UHoRLYHQW XQH LQGHPQLWp GH UHFUXWHPHQW QRQ FRQVLGpUpH DX[ ILQV GH OD SHQVLRQ H[SULPpH HQ SRXUFHQWDJH GH OHXU WUDLWHPHQW DQQXHO GH EDVH QHW &H SRXUFHQWDJH HVW IL[p SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO HW YDULH GH j SRXU OH SHUVRQQHO GH OD FDWpJRULH SURIHVVLRQQHOOH HW GH j SRXU OH SHUVRQQHO GH OD FDWpJRULH GHV VHUYLFHV JpQpUDX[
$QQH[H
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5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW 375.
$QFLHQ WH[WH
1RXYHDX WH[WH Tout membre du personnel engagé pour une durée déterminée dont l’engagement n’est pas renouvelé après FLQT années de service continu HW GRQW OHV VHUYLFHV RQW IDLW O¶REMHW GH UDSSRUWV IDYRUDEOHV a droit à un versement correspondant au nombre de ses années de service, à moins qu’il n’ait reçu et refusé une offre de renouvellement de son engagement ou n’ait atteint l’âge statutaire de la retraite tel qu’il est défini à l’article 1020.1. Le montant du versement est calculé d’après le barème figurant à l’article 1050.4 pour la résiliation d’engagements temporaires de durée déterminée. 420. Principes régissant les engagements1 8Q © HQJDJHPHQW GH VHUYLFH ª HVW XQ HQJDJHPHQW j GXUpH LQGpWHUPLQpH ,O SHXW rWUH DFFRUGp DSUqV FLQT DQV DX PLQLPXP GH VHUYLFHV DFFRPSOLV DX WLWUH G¶HQJDJHPHQWV j GXUpH GpWHUPLQpH HW D\DQW IDLW O¶REMHW GH UDSSRUWV IDYRUDEOHV et sous réserve TXH OHV DXWUHV FRQGLWLRQV que peut fixer le Directeur général VRLHQW UHPSOLHV. 1RXYHO DUWLFOH 8Q © HQJDJHPHQW j GXUpH GpWHUPLQpH ª HVW XQ HQJDJHPHQW OLPLWp j XQ DQ RX SOXV $QFLHQQHPHQW DUWLFOH Un « engagement temporaire » est un engagement SRXU XQH SpULRGH Q¶H[FpGDQW SDV PRLV ,O H[LVWH GHX[ FDWpJRULHV G¶HQJDJHPHQWV WHPSRUDLUHV OHV
Versement de fin de service Tout membre du personnel engagé pour une durée déterminée dont l’engagement n’est pas renouvelé après dix années de service continu a droit à un versement correspondant au nombre de ses années de service, à moins qu’il n’ait reçu et refusé une offre de renouvellement de son engagement ou n’ait atteint l’âge statutaire de la retraite tel qu’il est défini à l’article 1020.1. Le montant du versement est calculé d’après le barème figurant à l’article 1050.4 pour la résiliation d’engagements temporaires de durée déterminée. Principes régissant les engagements 420.1
420.
Par « engagement à titre de fonctionnaire de carrière », il 420.1 faut entendre un engagement de durée illimitée. Il s’agit d’un engagement « permanent » au sens de l’article 4.5 du Statut du Personnel. Un membre du personnel peut être engagé à titre de fonctionnaire de carrière à l’achèvement de cinq années, au moins, de services satisfaisants et sous réserve qu’il remplit les autres conditions que peut fixer le Directeur général. 420.2
420.2
Les engagements temporaires sont des engagements limités dans le temps au sens de l’article 4.5 du Statut du Personnel. Ils peuvent être à plein temps, à temps partiel
420.3
(% $GG
Les membres du personnel détenteurs d’un contrat de carrière le 1er juillet 2002 et dont la classe est inférieure à la classe P6/D1 conserveront le même type d’engagement jusqu’à leur départ de l’Organisation.
1
Ã
(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW $QFLHQ WH[WH ou pour la durée effective de l’emploi. Il existe deux catégories d’engagements temporaires : les engagements pour une durée déterminée, d’un an ou plus, et les engagements à court terme, d’une durée de moins d’un an. 420.4 1RXYHDX WH[WH HQJDJHPHQWV © j FRXUW WHUPH ª HW OHV HQJDJHPHQWV © j GXUpH OLPLWpH ª &HV HQJDJHPHQWV VRQW DFFRUGpV VHORQ OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO 1RXYHO DUWLFOH /HV HQJDJHPHQWV SHXYHQW rWUH j SOHLQ WHPSV j WHPSV SDUWLHO RX SRXU OD GXUpH HIIHFWLYH GH O¶HPSORL $QFLHQQHPHQW Tous les membres du personnel, y compris ceux qui sont détachés DXSUqV GH O¶2UJDQLVDWLRQ, sont initialement engagés SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH . $QFLHQQHPHQW DUWLFOH VDQV FKDQJHPHQW 420.3 Tous les membres du personnel, y compris ceux qui sont détachés par leur gouvernement, sont initialement engagés à titre temporaire selon la définition de l’article 420.2. 420.4 Tout engagement pour une durée d’un an ou plus est subordonné à une période de stage d’au moins une année, qui peut être prolongée jusqu’à deux ans lorsque cette mesure est nécessaire pour permettre une appréciation exacte du travail et de la conduite d’un membre du personnel ou de son aptitude à remplir des fonctions internationales. 440. Procédure relative aux engagements $UWLFOHV j LQFKDQJpV 440.4 440.4 Pour les membres du personnel détachés par leur gouvernement, l’offre d’engagement, l’avis d’acceptation et les pièces spécifiant les conditions du détachement, tels qu’en sont convenus l’organisation, le gouvernement et le membre du personnel concerné, constituent la preuve de l’existence et de la validité du détachement par le gouvernement auprès de l’organisation pour la durée spécifiée dans l’offre d’engagement et de toute prolongation de cet engagement. Toute prolongation d’engagement doit faire l’objet d’un accord entre toutes les parties intéressées. Pour les membres du personnel détachés DXSUqV GH O¶2UJDQLVDWLRQ, l’offre d’engagement, l’avis d’acceptation et les pièces spécifiant les conditions du détachement, tels qu’en sont convenus l’Organisation, O¶HQWLWp FRPSpWHQWH et le membre du personnel concerné, constituent la preuve de l’existence et de la validité du détachement par le gouvernement auprès de l’Organisation pour la durée spécifiée dans l’offre d’engagement et de toute prolongation de cet engagement. Toute prolongation d’engagement doit faire l’objet d’un accord entre toutes les parties intéressées.
$QQH[H
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5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW 470. Réengagement 470.1
$QFLHQ WH[WH 470.1 Tout membre du personnel autre que ceux visés aux articles 1320 et 1330 qui est réengagé dans l’année qui suit la fin de son engagement peut, au choix de l’Organisation, être réintégré. En pareil cas, il bénéficie à nouveau du statut qu’il avait à la fin de son engagement et son temps d’absence dans l’intervalle est compté comme congé annuel et congé sans traitement selon qu’il y a lieu ; il rembourse à l’Organisation tous les versements qu’il a reçus en raison de la cessation de son emploi.
1RXYHDX WH[WH 7RXV OHV PHPEUHV du personnel ± H[FHSWp FHX[ TXL VRQW HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX OHV FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH ± TXL VRQW UpHQJDJpV dans l’année qui suit la fin de OHXU engagement SHXYHQW, au choix de l’Organisation, être UpLQWpJUpV. En pareil cas, LOV EpQpILFLHQW à nouveau du statut TX¶LOV DYDLHQW à la fin de OHXU engagement et OHXU temps d’absence dans l’intervalle est compté comme congé annuel et congé sans traitement selon qu’il y a lieu ; LOV UHPERXUVHQW à l’Organisation tous les versements TX¶LOV RQW UHoXV en raison de la cessation de OHXU emploi. 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
480.
Mutations entre organisations
480.1
480.1 Sous réserve des conditions prévues aux articles 430 et 440 (« Examens médicaux et vaccinations » et « Procédure relative aux engagements »), un membre du personnel d’une autre institution des Nations Unies engagé par l’Organisation à la suite d’une mutation : 480.1.1 peut, si cela est nécessaire pour le maintenir à son niveau de traitement, être nommé à un échelon supérieur de la classe correspondante au poste auquel il va être affecté ; 480.1.2 conserve, s’il participe à la Caisse commune des pensions du Personnel des Nations Unies, les sommes déjà portées à son crédit ; 480.1.3 est engagé pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article 420.3, et est soumis après sa mutation à la même période de stage que tout membre du personnel nouvellement engagé ;
Sous réserve des conditions prévues aux articles 430 et 440 (« Examens médicaux et vaccinations » et « Procédure relative aux engagements »), un membre du personnel d’une autre institution des Nations Unies engagé par l’Organisation à la suite d’une mutation : 480.1.1 peut, si cela est nécessaire pour le maintenir à son niveau de traitement, être nommé à un échelon supérieur de la classe correspondante au poste auquel il va être affecté ; 480.1.2 conserve, s’il participe à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, les sommes déjà portées à son crédit ; 480.1.3 est engagé pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article , et est soumis après sa mutation à la même période de stage que tout membre du personnel nouvellement engagé ; 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
(% $GG
Ã
(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW 530. Supervision et appréciation du travail accompli 530.1 Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de faciliter l’adaptation des membres du personnel à leur travail : 530.1.1 en leur exposant clairement leurs fonctions et leur position dans l’Organisation ; 530.1.2 en leur donnant des instructions et des conseils sur la manière de s’acquitter de leurs fonctions ; 530.1.3 en les présentant comme il se doit à ceux de leurs collègues avec lesquels ils auront à travailler ; 530.1.4 en discutant fréquemment avec eux du travail qu’ils font. 530.2 Pour ce qui est des membres du personnel de la classe D-2 530.2 et au-dessous, les supérieurs hiérarchiques, en plus des discussions et des entretiens normaux qu’ils ont avec eux au sujet de leur travail, établissent des rapports périodiques pour apprécier le travail, la conduite et les possibilités de meilleur rendement de chacun des membres du personnel qui sont sous leurs ordres. Cette évaluation est faite aux intervalles qu’exige le travail de l’intéressé mais une fois par an au minimum. Les supérieurs hiérarchiques discutent leurs conclusions avec le membre du personnel intéressé et lui font des suggestions précises en vue de l’amélioration de tout aspect de son travail qui ne serait pas entièrement satisfaisant. Si un membre du personnel exerce des fonctions de supervision, les rapports indiquent comment il s’en acquitte. Les fonctions et activités accomplies par le membre du personnel au cours de l’année écoulée sont résumées par lui et appréciées par ses supérieurs hiérarchiques, sur un 530.3 $QFLHQ WH[WH 530. 530.1 1RXYHDX WH[WH *HVWLRQ HW GpYHORSSHPHQW GHV VHUYLFHV GX SHUVRQQHO /HV VXSpULHXUV KLpUDUFKLTXHV VRQW WHQXV 530.1.1 GH IDFLOLWHU O¶DGDSWDWLRQ GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO j OHXU WUDYDLO 530.1.2 G¶pWDEOLU XQ SODQ GH WUDYDLO HQ FRQVXOWDWLRQ DYHF FKDTXH PHPEUH GX SHUVRQQHO 530.1.3 GH JXLGHU OH SHUVRQQHO GRQW LOV RQW OD FKDUJH 530.1.4 6XSSULPp Pour ce qui est des membres du personnel de la classe D-2 et au-dessous, les supérieurs hiérarchiques, en plus des discussions et des entretiens normaux qu’ils ont avec eux au sujet de leur travail, établissent des rapports périodiques pour apprécier le travail, la conduite et les possibilités de SHUIHFWLRQQHPHQW de chacun des membres du personnel qui sont sous leurs ordres. Cette évaluation est faite aux intervalles qu’exige le travail de l’intéressé mais une fois par an au minimum. Les supérieurs hiérarchiques discutent leurs conclusions avec le membre du personnel intéressé et lui font des suggestions précises en vue de l’amélioration GH VHV VHUYLFHV VHORQ TXH GH EHVRLQ Si un membre du personnel exerce des fonctions de supervision, les rapports indiquent comment il s’en acquitte HW QRWDPPHQW FRPPHQW LO DVVXPH VHV UHVSRQVDELOLWpV HQ PDWLqUH GH JHVWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GHV VHUYLFHV GX SHUVRQQHO /HV VHUYLFHV DFFRPSOLV SDU OHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO DX FRXUV GH O¶DQQpH pFRXOpH VRQW pYDOXpV FRQIRUPpPHQW DX[ SURFpGXUHV pWDEOLHV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO Le 530.3
$QQH[H
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5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH formulaire réglementaire, par rapport aux tâches et responsabilités que comporte effectivement le poste qu’il occupe. Le formulaire est signé par les supérieurs hiérarchiques et par le membre du personnel intéressé. Ce dernier peut, s’il le désire, joindre au rapport une déclaration concernant toute partie du rapport qu’il conteste et cette déclaration fera partie du dossier concernant son travail.
1RXYHDX WH[WH formulaire est signé par les supérieurs hiérarchiques et par le membre du personnel intéressé. Ce dernier peut, s’il le désire, joindre au rapport une déclaration concernant toute partie du rapport qu’il conteste et cette déclaration fera partie du dossier concernant son travail.
540.
Fin de la période de stage
540.1 Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir l’article 530.2) est établi avant la fin de la période normale de stage (voir l’article 420.4). Sur la base de ce rapport, il est pris une décision qui est notifiée au membre du personnel et qui peut être : …
540.1 Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir l’article 530.2) est établi avant la fin de la période normale de stage (voir l’article ). Sur la base de ce rapport, il est pris une décision qui est notifiée au membre du personnel et qui peut être : 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
550.
Augmentation à l’intérieur de la classe
550.1 Tout membre du personnel dont le travail a fait l’objet d’un 550.1 /HV PHPEUHV du personnel ± H[FHSWpV FHX[ TXL VRQW rapport favorable de la part de ses supérieurs hiérarchiques HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH ± dont le travail a fait l’objet d’un rapport favorable de la part a droit à une augmentation de traitement d’un échelon à de ses supérieurs hiérarchiques a droit à une augmentation l’intérieur de sa classe à la fin de chaque période unitaire de de traitement d’un échelon à l’intérieur de sa classe à la fin service définie à l’article 550.2. La date à laquelle prend de chaque période unitaire de service définie à l’article effet l’augmentation ne doit pas être antérieure à la date de 550.2. La date à laquelle prend effet l’augmentation ne doit confirmation de l’engagement, sauf dans le cas prévu à pas être antérieure à la date de confirmation de l’article 480. La date effective de l’augmentation est fixée l’engagement, sauf dans le cas prévu à l’article 480. La date conformément aux dispositions de l’article 380.3.1. Des effective de l’augmentation est fixée conformément aux augmentations peuvent être accordées jusqu’à ce que dispositions de l’article 380.3.1. Des augmentations l’intéressé ait atteint le traitement maximum de sa classe. peuvent être accordées jusqu’à ce que l’intéressé ait atteint Ce maximum pourra toutefois être dépassé en cas le traitement maximum de sa classe. Ce maximum pourra d’application des articles 555.2 ou 1310.9. toutefois être dépassé en cas d’application des articles 555.2 ou 1310.9. 550.2 ,QFKDQJp 550.3 Les périodes unitaires de service prévues aux articles 550.2.1 et 550.2.2 seront ramenées à respectivement dix 550.3 Les périodes unitaires de service prévues aux articles 550.2.1 et 550.2.2 seront ramenées à respectivement dix
(% $GG
Ã
(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH mois et vingt mois pour les membres du personnel ayant fait la preuve, en passant avec succès l’examen prescrit, de leur connaissance d’une deuxième langue officielle de l’Organisation. Les membres du personnel dont la langue maternelle est l’une des langues officielles de l’Organisation doivent faire la preuve de leur connaissance d’une deuxième langue officielle. Le présent article s’applique aux membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, à l’exception du personnel linguistique, à savoir les traducteurs, les éditeurs, les réviseurs et les interprètes.
1RXYHDX WH[WH mois et vingt mois pour les membres du personnel ayant fait la preuve, en passant avec succès l’examen prescrit, de leur connaissance d’une deuxième langue officielle de l’Organisation. Les membres du personnel dont la langue maternelle est l’une des langues officielles de l’Organisation doivent faire la preuve de leur connaissance d’une deuxième langue officielle. Le présent article s’applique aux membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, à l’exception GH FHX[ TXL VRQW HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX du personnel linguistique, à savoir les traducteurs, les éditeurs, les réviseurs et les interprètes. 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
570.
Réaffectation dans une classe inférieure
570.1 Tout membre du personnel peut faire l’objet d’une réaffectation dans une classe inférieure à la suite du reclassement du poste qu’il occupe ou d’une mutation à un poste différent de classe inférieure. Dans ce dernier cas, la mesure peut résulter : 570.1.1 soit de la demande même du membre du personnel, pour des raisons qui lui sont propres ; 570.1.2 soit du caractère non satisfaisant de ses services ou de sa conduite ; 570.1.3 soit d’une réduction de personnel nécessitant, à défaut de cette solution, la résiliation de l’engagement.
570.1 Tout membre du personnel peut faire l’objet d’une réaffectation dans une classe inférieure à la suite du reclassement du poste qu’il occupe ou d’une mutation à un poste différent de classe inférieure. Dans ce dernier cas, la mesure peut : 570.1.1 soit UpVXOWHU de la demande même du membre du personnel, pour des raisons qui lui sont propres ; 570.1.2 soit UpVXOWHU du caractère non satisfaisant de ses services ou de sa conduite ; 570.1.3 VRLW UHSUpVHQWHU XQH VROXWLRQ GH UHFKDQJH j OD UpVLOLDWLRQ GH O¶HQJDJHPHQW HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
630.
Congés annuels 630.3 Tous les membres du personnel acquièrent des droits à congé annuel, sauf : 630.3.1 ceux qui sont engagés pour la durée effective de l’emploi ;
/HV DUWLFOHV HW GHPHXUHQW LQFKDQJpV 630.3 Tous les membres du personnel acquièrent des droits à congé annuel, sauf : 630.3.1 ,QFKDQJp $QQH[H
$QQH[H
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH
1RXYHDX WH[WH 1RXYHO DUWLFOH 630.3.2 FHX[ TXL VRQW HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH VXU XQH EDVH MRXUQDOLqUH
630.3.2 le personnel à court terme, les consultants et les travailleurs manuels qui sont assujettis à un régime particulier ; 630.3.3 ceux qui sont en congé sans traitement en vertu de l’article 655.1 pendant plus de 30 jours ; 630.3.4 ceux qui sont en congé spécial sous régime d’assurance pendant plus de 30 jours. 640. Congé dans les foyers 640.3 Tout membre du personnel engagé à plein temps a droit au congé dans les foyers : 640.3.1 si son lieu d’affectation est situé hors du pays et de la région de son lieu de résidence reconnu tel qu’il a été déterminé en application de l’article 460 ; et 640.3.2 s’il est prévu qu’il restera au service de l’Organisation pendant six mois au moins, la plus tardive des deux dates suivantes étant retenue : celle de son retour au terme d’un congé dans les foyers, ou celle de l’acquisition de son droit à un congé dans les foyers ; et 640.3.3 s’il n’est pas recruté sur le plan local au sens de l’article 1310 et s’il n’est pas engagé à court
$QFLHQQHPHQW DUWLFOH 630.3.3 OHV FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH qui sont assujettis à un régime particulier ; 630.3.4 $QFLHQ DUWLFOH ± ,QFKDQJp $QFLHQ DUWLFOH ± ,QFKDQJp 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV /HV DUWLFOHV HW GHPHXUHQW LQFKDQJpV 640.3 Tout membre du personnel engagé à plein temps a droit au congé dans les foyers : 640.3.1 si son lieu d’affectation est situé hors du pays et de la région de son lieu de résidence reconnu tel qu’il a été déterminé en application de l’article 460 ; et 640.3.2 s’il est prévu qu’il restera au service de l’Organisation pendant six mois au moins, la plus tardive des deux dates suivantes étant retenue : celle de son retour au terme d’un congé dans les foyers, ou celle de l’acquisition de son droit à un congé dans les foyers ; et 640.3.3 s’il n’est pas recruté sur le plan local au sens de l’article 1310 et s’il n’est pas engagé à WLWUH
(% $GG
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5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH terme au sens de l’article 1320 ou en qualité de consultant au sens de l’article 1330 ; et 640.3.4 s’il satisfait, en ce qui concerne les périodes de service reconnues valables, aux conditions stipulées à l’article 640.4.
1RXYHDX WH[WH WHPSRUDLUH au sens de l’article ou QRPPp en qualité de consultant au sens de l’article 1330 ; 640.3.4 s’il satisfait, en ce qui concerne les périodes de service reconnues valables, aux conditions stipulées à l’article 640.4. 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
660.
Congé pour service ou période d’instruction militaire
660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, H[FHSWp FHX[ 660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, autres que ceux visés aux articles 1320 et 1330, peuvent, s’ils sont TXL VRQW HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH requis par leur gouvernement d’accomplir une période de O¶DUWLFOH RX OHV FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH , peuvent, s’ils sont requis par leur service ou d’instruction militaire, bénéficier d’un congé, qui gouvernement d’accomplir une période de service ou ne doit pas initialement dépasser un an, mais qui peut être d’instruction militaire, bénéficier d’un congé, qui ne doit prolongé si l’intéressé le désire. Au choix du membre du pas initialement dépasser un an, mais qui peut être prolongé personnel, ces congés sont comptés soit comme congés sans si l’intéressé le désire. Au choix du membre du personnel, traitement, soit comme congés annuels, dans la mesure où ces congés sont comptés soit comme congés sans le membre du personnel a acquis des droits à congé annuel, traitement, soit comme congés annuels, dans la mesure où puis comme congés sans traitement. Pendant toute la le membre du personnel a acquis des droits à congé annuel, période de congé sans traitement accordé pour cette raison, puis comme congés sans traitement. Pendant toute la les dispositions de l’article 655.2 sont applicables. période de congé sans traitement accordé pour cette raison, les dispositions de l’article 655.2 sont applicables. 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
720.
Assurance-accidents et maladie
720.1 Assurance-maladie du personnel : les membres du personnel engagés pour un an ou plus sont affiliés à l’assurance-maladie du personnel, laquelle couvre également leur conjoint et leurs ayants droit à charge, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général de concert avec le personnel. Ils participent au coût de cette assurance.
720.1 Assurance-maladie du personnel : 720.1.1 les membres du personnel engagés pour un an ou plus sont affiliés à l’assurance-maladie du personnel, laquelle couvre également leur conjoint et leurs ayants droit à charge, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général de concert avec le personnel. Ils participent au coût de cette assurance.
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5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH
1RXYHDX WH[WH 1RXYHO DUWLFOH 720.1.2 /HV PHPEUHV GX SHUVRQQHO HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH VRQW pJDOHPHQW DIILOLpV j O¶DVVXUDQFHPDODGLH GX SHUVRQQHO FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV IL[pHV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO /HXUV D\DQWV GURLW SHXYHQW rWUH FRXYHUWV SDU O¶DVVXUDQFH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV IL[pHV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO /HV PHPEUHV GX SHUVRQQHO SDUWLFLSHQW DX FRW GH FHWWH DVVXUDQFH 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
760.
Congé de maternité et congé 760.1 Les personnes engagées pour des périodes d’une année ou plus ont droit à un congé de maternité ou à un congé de de paternité1 paternité avec traitement intégral, indemnités comprises. 760.2 Congé de maternité. Sur présentation d’un certificat d’un médecin praticien dûment qualifié attestant que l’accouchement aura lieu probablement dans les six semaines, les intéressées auront droit à un congé de maternité. A la demande de la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l’autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve qu’en aucun cas il ne se termine
760.1 Les PHPEUHV GX SHUVRQQHO DXWUHV TXH OHV FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH ont droit à un congé de maternité ou à un congé de paternité VRXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DX SUpVHQW DUWLFOH. 760.2 Congé de maternité SRXU OHV SHUVRQQHV HQJDJpHV SRXU XQH SpULRGH G¶XQH DQQpH RX SOXV. Sur présentation d’un certificat d’un médecin praticien dûment qualifié attestant que l’accouchement aura lieu probablement dans les six semaines, les intéressées auront droit à un congé de maternité. A la demande de la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l’autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve qu’en aucun cas il ne se termine (% $GG
1
Le congé de paternité est introduit à titre expérimental pour deux ans, à compter du 1er janvier 2001, un examen de la situation étant prévu en janvier 2003.
Ã
(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH moins de 10 semaines après la date effective de l’accouchement.
1RXYHDX WH[WH moins de 10 semaines après la date effective de l’accouchement. /H FRQJp HVW RFWUR\p DYHF WUDLWHPHQW LQWpJUDO LQGHPQLWpV FRPSULVHV 1RXYHO DUWLFOH 760.3 &RQJp GH PDWHUQLWp SRXU OHV SHUVRQQHV HQJDJpHV j WLWUH WHPSRUDLUH 8Q FRQJp GH PDWHUQLWp HVW DFFRUGp DX[ PHPEUHV GX SHUVRQQHO HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO
760.3 Les mères allaitantes bénéficient chaque jour, à titre de congé supplémentaire de maternité, d’heures de liberté pour pouvoir allaiter leur enfant. 760.4 Lorsque les deux parents d’un enfant nouveau-né sont membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, toute partie non utilisée du congé de maternité auquel la mère aurait eu droit au titre de l’article 760.2 pourra être utilisée par le père de l’enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. 760.5 Congé de paternité Un membre du personnel aura droit à un congé de paternité d’un maximum de cinq jours sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de son enfant.
760.4 $QFLHQQHPHQW DUWLFOH ± ,QFKDQJp
760.5 $QFLHQQHPHQW DUWLFOH ± ,QFKDQJp
Congé de paternité /HV PHPEUHV du personnel ± H[FHSWp FHX[ TXL VRQW HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX OHV FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH ± DXURQW droit à un congé de paternité d’un maximum de cinq jours sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de OHXU enfant. 770.1 Si, lors du décès d’un membre du personnel, ± H[FHSWp FHX[ TXL VRQW HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX OHV FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH
770.
Indemnité en cas de décès
770.1 Si, lors du décès d’un membre du personnel titulaire d’un contrat de durée déterminée ou d’un contrat de fonctionnaire de carrière, aucun versement n’est prévu aux
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5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH termes de la police d’assurance-accidents et maladie de l’Organisation, une indemnité est versée : ...
1RXYHDX WH[WH O¶DUWLFOH ± aucun versement n’est prévu aux termes de la police d’assurance-accidents et maladie de l’Organisation, une indemnité est versée : 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
820.
Voyages du conjoint et des enfants
$UWLFOH LQFKDQJp 820.2 L’Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, 820.2 L’Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, les frais de voyage du conjoint et des enfants à la charge les frais de voyage du conjoint et des enfants à la charge des membres du personnel au sens de l’article 820.1, à des membres du personnel au sens de l’article 820.1, à l’exception des membres du personnel HQJDJpV j WLWUH l’exception des membres du personnel visés par les articles 1320 et 1330 : WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH RX GHV FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH : 3DV G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV
825.
Voyages en rapport avec l’allocation spéciale pour frais d’études
L’Organisation prend à son compte, conformément aux clauses et conditions fixées par le Directeur général, les frais de voyage de l’enfant à charge pour lequel le membre du personnel a droit à l’allocation spéciale pour frais d’études en vertu de l’article 355. Dans ce cas, les dispositions de l’article 820.2.5 ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le voyage aller et retour visé aux articles 820.2.5.2 et 820.2.5.3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur dont le lieu d’affectation ne se trouve pas dans le pays de leur lieu de résidence reconnu ainsi qu’aux membres du personnel visés à l’article 1310.4 qui sont recrutés en dehors tant de la zone locale que du pays du lieu d’affectation. Elles ne s’appliquent pas aux autres membres du personnel visés à l’article 1310, ni aux membres du personnel visés aux articles 1320 et 1330.
L’Organisation prend à son compte, conformément aux clauses et conditions fixées par le Directeur général, les frais de voyage de l’enfant à charge pour lequel le membre du personnel a droit à l’allocation spéciale pour frais d’études en vertu de l’article 355. Dans ce cas, les dispositions de l’article 820.2.5 ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le voyage aller et retour visé aux articles 820.2.5.2 et 820.2.5.3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur dont le lieu d’affectation ne se trouve pas dans le pays de leur lieu de résidence reconnu ainsi qu’aux membres du personnel visés à l’article 1310.4 qui sont recrutés en dehors tant de la zone locale que du pays du lieu d’affectation. Elles ne s’appliquent pas aux autres membres du personnel visés à l’article 1310, ni aux membres du personnel HQJDJpV j WLWUH WHPSRUDLUH DX VHQV GH O¶DUWLFOH QL DX[ FRQVXOWDQWV QRPPpV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH .
(% $GG
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(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW 1040. Fin des engagements temporaires
$QFLHQ WH[WH
1RXYHDX WH[WH 1040. )LQ GHV HQJDJHPHQWV
En l’absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements temporaires, tant de durée déterminée qu’à court terme, prennent fin automatiquement lors de l’achèvement de la période de service convenue. Cependant, tout membre du personnel engagé pour une durée déterminée d’une année ou plus, que l’Organisation a décidé de ne pas réengager, reçoit notification de ce fait trois mois au plus tard avant la date d’expiration du contrat. Tout membre du personnel qui ne désire pas être pris en considération pour un nouvel engagement notifie son intention dans le même délai.
En l’absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements temporaires HW de durée déterminée prennent fin automatiquement lors de l’achèvement de la période de service convenue. /RUVTX¶LO D pWp GpFLGp GH QH SDV RIIULU GH SURORQJDWLRQ j XQ PHPEUH GX SHUVRQQHO HQJDJp SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH FHOXLFL reçoit notification de ce fait trois mois au plus tard avant la date d’expiration GH O¶HQJDJHPHQW. Tout membre du personnel qui ne désire pas être pris en considération pour un nouvel engagement notifie son intention dans le même délai. 1050. 6XSSUHVVLRQ GH SRVWHV
1050. Suppression de postes et réduction des effectifs
1050.1 L’engagement j GXUpH GpWHUPLQpH d’un membre du 1050.1 L’engagement temporaire d’un membre du personnel personnel nommé à un poste j durée limitée peut être nommé à un poste de durée limitée peut être résilié avant la résilié avant la date d’expiration si ce poste est supprimé. date d’expiration si ce poste est supprimé. 1050.2 Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé – ou 1050.2 Quand un poste j durée LQGpWHUPLQpH – ou un poste occupé par un membre du personnel engagé DX WLWUH G¶XQ FRQWUDW un poste occupé par un membre du personnel engagé à titre GH VHUYLFH – est supprimé RX YLHQW j H[SLUDWLRQ, GHV de fonctionnaire de carrière – est supprimé, il est procédé à une réduction d’effectifs, conformément aux dispositions GLVSRVLWLRQV VRQW SULVHV GDQV OD PHVXUH GX UDLVRQQDEOH fixées par le Directeur général sur la base des principes SRXU UpDIIHFWHU OH PHPEUH GX SHUVRQQHO RFFXSDQW FH suivants : SRVWH, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général HW sur la base des principes suivants : /HV DOLQpDV RQW pWp UpYLVpV HW UpRUJDQLVpV
$QQH[H
'DQV OH SUpVHQW DUWLFOH LO IDXW LQWHUSUpWHU OHV UpIpUHQFHV DX[ PHPEUHV GX SHUVRQQHO HQJDJpV DX WLWUH GH FRQWUDWV GH VHUYLFH FRPPH LQFOXDQW OHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO WLWXODLUHV GH FRQWUDWV GH FDUULqUH
$QQH[H
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH 1050.2.1 la sélection de la personne à conserver s’opère parmi les membres du personnel occupant des postes en rapport avec le poste à supprimer et appartenant à la même classe, ou à une classe inférieure ; 1050.2.2 s’il s’agit d’un poste de la catégorie professionnelle ou au-dessus, la sélection s’étend à l’ensemble des bureaux ; si le poste est pourvu par voie de recrutement local, la sélection ne concerne que le personnel de la localité où se trouve le poste à supprimer ;
1RXYHDX WH[WH 1RXYHO DUWLFOH 1050.2.1 OD SURFpGXUH GH UpDIIHFWDWLRQ HVW FRRUGRQQpH SDU XQ FRPLWp GH UpDIIHFWDWLRQ FUpp SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO
1RXYHO DUWLFOH 1050.2.2 OD FRQVLGpUDWLRQ GRPLQDQWH GRLW rWUH G¶DVVXUHU OHV VHUYLFHV GH SHUVRQQHV TXL SRVVqGHQW OHV SOXV KDXWHV TXDOLWpV GH WUDYDLO GH FRPSpWHQFH HW G¶LQWpJULWp HQ SUHQDQW GPHQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV VHUYLFHV OHV TXDOLILFDWLRQV HW O¶H[SpULHQFH GX PHPEUH GX SHUVRQQHO FRQFHUQp 1RXYHO DUWLFOH 1050.2.3 OH 'LUHFWHXU JpQpUDO SHXW pWDEOLU GHV SULRULWpV FRQFHUQDQW OD UpDIIHFWDWLRQ GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO 1RXYHO DUWLFOH 1050.2.4 OD SpULRGH GH UpDIIHFWDWLRQ SUHQG QRUPDOHPHQW ILQ DX ERXW G¶XQ GpODL GH VL[ PRLV OH 'LUHFWHXU JpQpUDO SHXW H[FHSWLRQQHOOHPHQW SURORQJHU FHWWH SpULRGH GH VL[ PRLV VXSSOpPHQWDLUHV 1RXYHO DUWLFOH 1050.2.5 GXUDQW OD SpULRGH GH UpDIIHFWDWLRQ OH PHPEUH GX SHUVRQQHO SHXW UHFHYRLU XQH IRUPDWLRQ SRXU FRQVROLGHU FHUWDLQHV TXDOLILFDWLRQV (% $GG $QFLHQQHPHQW DUWLFOH s’il s’agit d’un poste de la catégorie professionnelle ou au-dessus, la SURFpGXUH GH UpDIIHFWDWLRQ s’étend à l’ensemble des bureaux ;
1050.2.3 les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière ont priorité pour être conservés. Le Directeur général peut fixer des priorités parmi le personnel temporaire ; 1050.2.4 dans tout groupe prioritaire sont conservés de préférence les membres du personnel qui s’acquittent le mieux de leurs fonctions et, quand ce critère n’est pas déterminant, les membres du personnel ayant le plus d’ancienneté de service ; 1050.2.5 l’engagement d’un membre du personnel n’est pas résilié tant qu’une mutation raisonnable n’a pas été proposée à l’intéressé, dans la mesure où une telle proposition est immédiatement possible.
Ã
(% $GG
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH
1RXYHDX WH[WH si le poste est pourvu par voie de recrutement local, FHWWH SURFpGXUH ne concerne que le personnel de la localité où se trouve le poste à supprimer ; 1RXYHO DUWLFOH GXUDQW OD SpULRGH GH UpDIIHFWDWLRQ OHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO RQW OD SUpIpUHQFH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SRVWHV YDFDQWV FRPSWH WHQX GX FRQWH[WH GH O¶DUWLFOH 1RXYHO DUWLFOH OHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO SHXYHQW rWUH UpDIIHFWpV j GHV SRVWHV YDFDQWV GH OD PrPH FODVVH TXH OH SRVWH GHYDQW rWUH VXSSULPp RX G¶XQH FODVVH LPPpGLDWHPHQW LQIpULHXUH 1RXYHO DUWLFOH LO VHUD PLV ILQ j O¶HQJDJHPHQW GX PHPEUH GX SHUVRQQHO VL DXFXQH GpFLVLRQ UHODWLYH j OD UpDIIHFWDWLRQ Q¶D pWp SULVH GXUDQW OD SpULRGH GH UpDIIHFWDWLRQ
1050.3 Les résiliations prévues dans le présent article sont subordonnées à un préavis d’au moins trois mois pour les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière ou dont l’engagement pour une durée déterminée d’un an ou plus a été confirmé et d’au moins un mois pour les autres membres du personnel. 1050.4 Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du présent article reçoit, compte dûment tenu des dispositions de l’article 380.2, une indemnité conformément au barème suivant :
1050.3 Les résiliations prévues dans le présent article sont subordonnées à un préavis d’au moins trois mois pour les membres du personnel engagés DX WLWUH G¶XQ FRQWUDW GH VHUYLFH ou G¶XQ engagement pour une durée déterminée QH FRUUHVSRQGDQW SDV j XQH SpULRGH GH VWDJH et d’au moins un mois pour les autres membres du personnel. 1050.4 Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du présent article reçoit, compte dûment tenu des dispositions de l’article 380.2, une indemnité conformément au barème suivant : $QQH[H
$QQH[H
5qJOHPHQW GX 3HUVRQQHOREMHW
$QFLHQ WH[WH Indemnité (rémunération terminale) Années de service Membres du personnel titulaires d’engagements à titre de fonctionnaires de carrière Membres du personnel titulaires d’engagements pour une durée déterminée Une semaine par mois restant à courir en vertu du contrat sous réserve que le montant versé ne soit pas inférieur à six semaines ni supérieur à trois mois 3 mois 5 mois 7 mois 9 mois 9,5 mois 10 mois 10,5 mois 11 mois 11,5 mois 12 mois Années de service
1RXYHDX WH[WH Indemnité (rémunération terminale) Membres du personnel HQJDJpV DX WLWUH GH FRQWUDWV GH VHUYLFH ) ) ) Sans objet ) ) ) ) ) ) ) ) Membres du personnel HQJDJpV SRXU XQH GXUpH GpWHUPLQpH
Moins de 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ou davantage
3 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 9,5 mois 10 mois 10,5 mois 11 mois 11,5 mois 12 mois
Moins de 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ou davantage
6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 9,5 mois 10 mois 10,5 mois 11 mois 11,5 mois 12 mois
Une semaine par mois restant à courir en vertu du contrat sous réserve que le montant versé ne soit pas inférieur à six semaines ni supérieur à trois mois PRLV PRLV PRLV 7 mois 9 mois 9,5 mois 10 mois 10,5 mois 11 mois 11,5 mois 12 mois
1RXYHO DUWLFOH 'DQV OH FDV G¶XQH UpVLOLDWLRQ G¶HQJDJHPHQW HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH O¶LQGHPQLWp YHUVpH HVW PDMRUpH GH SRXU FHQW
(% $GG
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(% $GG
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1RXYHDX WH[WH 1RXYHO DUWLFOH 'DQV G¶DXWUHV FDV OH 'LUHFWHXU JpQpUDO SHXW GpFLGHU GH PDMRUHU O¶LQGHPQLWp GH SRXU FHQW DX SOXV VL OHV FRQGLWLRQV OH MXVWLILHQW
1050.5 6XSSULPp 1050.5 L’engagement d’un membre du personnel qui a servi l’Organisation de façon satisfaisante pendant cinq ans ou plus sera considéré comme résilié au titre du présent article s’il n’a pas été renouvelé en raison de l’abolition d’un poste ou en prévision de son abolition. 1050.6 Les postes de durée indéterminée sont ceux qui continuent 1050.5 $QFLHQQHPHQW DUWLFOH ± ,QFKDQJp d’exister à moins qu’il n’ait été expressément décidé de les abolir et jusqu’à ce qu’il en soit ainsi décidé. Les postes de durée déterminée viennent automatiquement à expiration au terme de la période pour laquelle ils ont été établis à moins qu’il n’ait été expressément décidé de les maintenir. Le Directeur général définit les catégories de postes relevant de chacune des deux définitions ci-dessus. 1320. Personnel à court terme Le Directeur général peut engager du personnel à court terme pour Le Directeur général peut IL[HU OHV FRQGLWLRQV GH VHUYLFH les conférences et pour d’autres services de courte durée, sans tenir FRQFHUQDQW GHV HQJDJHPHQWV WHPSRUDLUHV pour les conférences et compte des dispositions des autres sections du présent Règlement. pour d’autres services de courte durée, sans tenir compte des dispositions des autres sections du présent Règlement.
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ANNEXE 2 $0(1'(0(17 $8 67$787 '8 3(56211(/
6WDWXW GX 3HUVRQQHOREMHW 4.5
$QFLHQ WH[WH Le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux sont nommés pour une période de cinq ans au maximum et leur nomination est renouvelable. Les autres membres du personnel sont nommés soit à titre permanent, soit à titre temporaire, suivant telles conditions, compatibles avec le présent Statut, que peut fixer le Directeur général
1RXYHDX WH[WH Le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux sont nommés pour une période de cinq ans au maximum et leur nomination est renouvelable. Les autres membres du personnel sont HQJDJpV SRXU XQH GXUpH HW suivant telles conditions, compatibles avec le présent Statut, que peut fixer le Directeur général
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