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Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure quijustifierait l’application de l’article 7 de la constitution

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RESOLUTIONS ET DECISIONS

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WHA57.5

Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l’Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;1 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, de l’Arménie, des Comores, de la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de l’Iraq, du Kirghizistan, du Libéria, de Nauru, du Niger, de la République centrafricaine, de la République de Moldova, de la République dominicaine, de la Somalie, du Suriname, du Tadjikistan, du Tchad et du Turkménistan restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, les Iles Salomon et l’Uruguay étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à l’ouverture de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ; Ayant été informée que l’Uruguay a ultérieurement versé l’intégralité de ses arriérés et que, par conséquent, il ne figure plus sur la liste des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; DECIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les Iles Salomon sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; 2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés des Iles Salomon aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. (Huitième séance plénière, 22 mai 2004 – Commission B, troisième rapport)

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Document A57/22.

Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения