ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent cinquième session Point 7.4 de l’ordre du jour provisoire EB105/25 2 décembre 1999
Règlement financier et Règles de Gestion financière Rapport du Secrétariat
INTRODUCTION 1. La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA52.20, a prié le Directeur général d’entreprendre une étude du Règlement financier et des Règles de Gestion financière de l’OMS. Une attention particulière devait être vouée à l’administration des contributions, aux principes et critères applicables aux recettes occasionnelles, au mécanisme de compensation des pertes et gains au change, au versement tardif ou aux arriérés de contributions des Membres, au fonds de roulement (y compris les modalités de reconstitution), aux emprunts internes, au système d’incitation financière, ainsi qu’aux dépenses engagées non réglées. 2. Le Règlement financier représente l’ensemble des principes directeurs régissant le cadre dans lequel sont gérées les ressources financières de l’OMS. Les Règles de Gestion financière complètent ces principes directeurs et constituent le cadre dans lequel le Directeur général fixe les politiques et les procédures spécifiques pour l’exécution des activités approuvées par les Etats Membres. Ce cadre financier doit être régi par des bonnes pratiques et par une gestion moderne. 3. En sa qualité de responsable technique et administratif principal de l’OMS, le Directeur général reçoit des organes directeurs l’autorité de prendre des mesures de politique et de procédure régissant la mise en oeuvre détaillée du Règlement financier et des Règles de Gestion financière. Le cadre financier doit être suffisamment bien défini pour donner des paramètres clairs, mais suffisamment larges pour offrir au Directeur général la marge de manoeuvre nécessaire face à l’évolution de la situation. 4. Les étapes et le calendrier pour l’entrée en vigueur d’un texte révisé du Règlement financier et des Règles de Gestion financière après l’approbation des organes directeurs font l’objet de l’annexe 1. 5. Le présent rapport traite uniquement du Règlement financier, car les Règles de Gestion financière découlent du Règlement. Les Règles de Gestion financière seront examinées à la lumière des observations formulées par le Comité de l’Administration, du Budget et des Finances et par le Conseil exécutif à sa cent cinquième session, et un rapport sera soumis au Conseil en mai 2000.
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Pour l’examen du Règlement financier, on a suivi les principes ci-après : • Le Règlement doit constituer une incitation à une gestion efficace. • Le Règlement s’applique à toutes les sources de recettes et à tous les types de dépenses, compte tenu des différents moyens d’approbation et de financement du budget ordinaire et des autres sources de fonds. • Le Règlement doit refléter dans l’ordre les différentes étapes du cycle financier de l’Organisation, de l’élaboration du budget à la vérification des comptes, en passant par le rapport financier. • Le Règlement ne doit pas entrer dans les détails, mais ne doit pas non plus laisser subsister d’ambiguïté.
7. On a également saisi l’occasion d’incorporer au Règlement financier certaines questions régies par des résolutions de l’Assemblée de la Santé, ce qui permet de simplifier et de rationaliser le cadre financier. Le projet de Règlement financier révisé est joint à l’annexe 2. L’annexe 3 souligne les changements par rapport au Règlement financier en vigueur.
PROBLEMES ABORDES 8. La réforme du Règlement financier et des Règles de Gestion financière s’inscrit dans une modernisation plus large du cadre financier de l’OMS qui vise à accroître l’efficacité et la transparence de l’Organisation. Les autres aspects majeurs de cette réforme sont les suivants : rationalisation des procédures ; remplacement du système financier conçu par l’OMS il y a 20 ans par un logiciel générique acheté à l’extérieur ; règles pratiques pour l’ensemble de l’Organisation ; et système de planification et de surveillance lié au budget et à la comptabilité. Aucun des aspects n’étant statique, il faudra apporter d’autres modifications au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière dans le cadre d’un processus de réforme et d’ajustement permanents. 9. En procédant à l’examen qui a abouti au projet de Règlement financier révisé, on a voué une attention particulière aux points expressément mentionnés dans la résolution WHA52.20, comme indiqué dans les paragraphes ci-après.
Recettes occasionnelles 10. L’approche concernant les recettes occasionnelles a été entièrement révisée. Plusieurs options ont été envisagées : • Abandonner la notion de « recettes occasionnelles » en la remplaçant par celle de « recettes diverses ». • Faire adopter par l’Assemblée de la Santé une résolution annuelle sur les recettes diverses afin d’en approuver l’utilisation proposée, en appliquant en gros la même procédure que celle actuellement suivie pour les recettes occasionnelles.
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• Ne pas prévoir de remise automatique de fonds aux Etats Membres, car ce mécanisme qui favorise les Etats Membres proportionnellement au montant de leurs contributions est laborieux et ne contribue pas directement à l’exécution des programmes de santé. • Inscrire les recettes diverses au budget, ce qui obligerait le Secrétariat à procéder à une planification financière. Les ressources feraient ainsi partie du processus plus large d’établissement du budget, lequel serait plus efficace puisqu’on pourrait regrouper des ressources et envisager les propositions d’un point de vue stratégique. 11. Le projet d’article VIII indique les éléments constitutifs des recettes diverses qui remplacent les recettes occasionnelles. Le projet d’article V prévoit que le budget sera financé en partie par les recettes diverses, ce qui signifie que toute utilisation de ces recettes devra être clairement prévue au budget et approuvée par les Etats Membres. Actuellement, il n’y a aucune incitation à investir des fonds pour rentabiliser les liquidités excédentaires ni à réduire les dépenses engagées non réglées, car l’utilisation de ces recettes ne semble rien apporter aux programmes de santé internationaux. Une planification plus rigoureuse réduira le niveau des dépenses engagées non réglées. L’approche proposée est compatible avec celle qui est suivie par d’autres organisations du système des Nations Unies.
Mécanisme de compensation des pertes et gains au change 12. Aucune modification fondamentale n’est proposée au mécanisme de compensation faisant l’objet du projet d’article IV, mais la révision expose de façon plus détaillée l’objet du mécanisme. Sa valeur et son utilité ont été étudiées afin de veiller à ce qu’il soit pertinent et corresponde à une utilisation efficace des ressources de l’Organisation. Son principal avantage tient à ce que l’exécution du budget ordinaire n’est pas affectée par des mouvements des taux de change dans un sens ou dans l’autre. L’OMS a un cycle de planification budgétaire long puisqu’il faut compter environ cinq ans de la mise en branle à l’exécution. Il est difficile de prévoir les mouvements des taux de change de manière fiable sur une période aussi longue malgré les instruments de prévision économique et les autres données largement disponibles.
Versements tardifs et arriérés de contributions des Membres ; système d’incitation financière 13. Les versements tardifs, les arriérés de contributions et le système d’incitation financière sont étroitement liés. Or, aucune de ces questions n’est actuellement abordée dans le Règlement financier ; le plan d’incitation actuel a été approuvé par l’Assemblée de la Santé en 1988 par la résolution WHA41.12. Les Etats Membres doivent verser leurs contributions le 1er janvier en vertu du paragraphe 5.6 du Règlement actuel et du paragraphe 6.4 du projet de Règlement révisé. Le plan d’incitation actuel, large dans sa conception, récompense les Etats Membres dans la mesure où ils versent leurs contributions avant la fin de l’année pour laquelle elles sont dues. Il est financé par le compte pour les recettes occasionnelles et utilise une courbe en « s » pour allouer entre les Etats Membres intéressés le montant des intérêts perçus portés au crédit du compte pour les recettes occasionnelles. Il ne semble pas particulièrement efficace si l’on se réfère au niveau élevé de contributions non réglées tant en valeur absolue que du point de vue du nombre des Etats Membres concernés. 14. L’administration du plan d’incitation actuel est laborieuse et relativement peu efficace. Les versements tardifs occasionnent des tâches administratives supplémentaires non seulement pour faire le point de la position des Membres, mais aussi quant à la façon de faire face aux conséquences des retards sur la trésorerie.
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Plusieurs options ont été envisagées : • Maintenir le plan d’incitation actuel, ce qui n’est pas compatible avec les propositions concernant les recettes occasionnelles et ne semblerait pas améliorer l’efficacité. • Abolir purement et simplement le plan d’incitation, ce qui serait commode d’un point de vue administratif, mais ne permettrait pas de récompenser la ponctualité ni de sanctionner les retards. • Faire supporter un intérêt aux taux du marché aux Etats Membres qui ne verseraient pas l’intégralité de leurs contributions dans les délais prévus, ce qui ne reconnaîtrait pas la différence de situation entre les Membres qui ne peuvent verser leurs contributions à temps en raison de leur législation nationale et ceux qui ne les versent pas pour d’autres raisons. • Offrir une remise aux Etats Membres qui versent leurs contributions avant le 31 mars de l’année pour laquelle elles sont dues. Le montant de la remise serait calculé en fonction des taux du marché et récompenserait la ponctualité. Le système serait simple à administrer et pourrait être financé par le budget puisque les montants concernés seraient raisonnablement prévisibles.
16. Le plan d’incitation financière devrait encourager les Etats Membres à verser leurs contributions lorsqu’elles sont dues, c’est-à-dire le 1er janvier de chaque année. Pour le rendre plus attrayant du point de vue des Etats Membres qui versent leurs contributions dans les délais ou à l’avance, il est proposé de ne pas offrir d’incitation à moins que le versement intégral ne soit reçu avant le dernier jour ouvrable du mois de mars de l’année pour laquelle la contribution est due. Afin de rattacher l’incitation au coût de l’argent, il est proposé de la calculer au taux interbancaire demandé à Londres pour la période équivalant au temps écoulé entre la date du versement et le 31 mars. Ce montant pourrait être considéré comme une avance sur la contribution de l’année suivante. Le montant nécessaire pour couvrir le passif pourra venir des recettes diverses et apparaîtra donc au budget. 17. Afin d’améliorer le taux de recouvrement des contributions, une démarche plus active est adoptée dans le sens d’un dialogue avec les représentants des Etats Membres. Cette solution permettra de faciliter la planification susmentionnée de la trésorerie nécessaire à une gestion efficace des liquidités de l’OMS. Elle permettra aussi une collaboration plus étroite avec les Etats Membres qui pourraient éprouver de véritables difficultés à régler l’intégralité de leurs contributions dans les délais prévus. 18. Le Règlement actuel (paragraphe 5.7) donne au Directeur général le pouvoir d’accepter les contributions en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, ou dans d’autres monnaies, de concert avec le Conseil exécutif. Cette disposition est relativement restrictive pour les Etats Membres et ne permet pas l’utilisation la plus efficace des fonds par l’OMS. Elle a donc été révisée (projet d’article VI) pour mentionner expressément l’euro et permettre au Directeur général d’accepter les autres monnaies qu’il juge appropriées. Ce projet de disposition ne prévoit pas pour les Etats Membres de droit ni d’obligation de verser leurs contributions dans une monnaie déterminée, mais accorde au Directeur général un pouvoir qui peut être utilisé aux fins d’une gestion financière efficace. 19. La mise en oeuvre de ce projet de disposition devra être minutieuse pour protéger l’OMS des effets néfastes des fluctuations des taux de change par rapport au dollar des Etats-Unis. Elle est toutefois souhaitable, car l’OMS doit faire face à des dépenses dans un large éventail de monnaies, et la disposition actuelle impose donc un coût à l’Organisation. Toute opération de change implique un coût, la différence entre le taux d’achat et le taux de vente étant ce qu’on appelle la « marge ». Cette marge s’élargit en raison des modifications qui interviennent sur les marchés des taux de change. Le pouvoir d’accepter des 4
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contributions dans d’autres monnaies permettra à l’OMS de rapprocher les montants reçus aux besoins dans telle ou telle monnaie et d’éviter ainsi les pertes dues à la marge. D’autres organisations du système des Nations Unies utilisent largement cette solution pour gérer leurs opérations financières de manière plus efficace.
Fonds de roulement, dispositions concernant sa reconstitution et emprunts internes 20. Le fonctionnement du fonds de roulement est exposé de façon plus claire au projet d’article VII. Une corrélation existe avec les emprunts internes. Il s’agit de deux mécanismes utiles pour gérer la trésorerie de l’Organisation. 21. On prévoit comme objectif à plus long terme, de la même manière que pour la gestion de l’exposition de l’OMS à différentes monnaies, que les modèles financiers permettront de gérer de manière plus efficace les liquidités de l’OMS en vue de l’exécution des programmes de santé. En l’absence d’une planification financière plus détaillée pour l’ensemble de l’Organisation (y compris des prévisions ou des projections sur la trésorerie), tout niveau fixé pour le fonds de roulement est quelque peu arbitraire. Un modèle de trésorerie sera mis au point pour permettre d’évaluer de façon réaliste les besoins financiers de l’Organisation. Des propositions réalistes du niveau de financement du fonds de roulement pourront donc être communiquées aux Etats Membres. L’amélioration du taux de recouvrement des contributions des Etats Membres fait partie intégrante du processus. 22. Le Règlement actuel permet à l’Organisation d’emprunter sur d’autres ressources disponibles à l’exclusion des fonds en dépôt comme le fonds de l’assurance-maladie du personnel. Le niveau des emprunts qui serait acceptable sera évalué par le modèle financier susmentionné et variera dans le temps en fonction de toute une série de facteurs comme les fonds effectivement reçus, les encaissements prévus et les versements liés aux engagements financiers.
Dépenses engagées non réglées 23. La disposition concernant le processus des engagements de dépenses en fin d’exercice a été révisée et rendue plus claire et explicite. Le cas des dépenses engagées non réglées à la fin de l’année après la fin d’un exercice biennal est dû au fait que les dépenses effectives sont inférieures au montant prévu lors de l’établissement de l’engagement. A mesure que des mécanismes sont mis au point p our la planification mondiale des programmes qui permettront une meilleure corrélation entre les résultats escomptés et les résultats effectifs, le niveau des dépenses engagées non réglées devrait être géré de manière plus efficace. Le niveau plus important des dépenses engagées non réglées en fin d’exercice (portées au crédit des recettes occasionnelles à la fin de l’année suivante) est dû en partie à la prudence au moment de l’établissement des engagements de dépenses, les responsables voulant s’assurer d’avoir assez de fonds pour effectuer les versements qui en découlent.
Report 24. En relation avec les dépenses engagées non réglées en fin d’exercice, le projet d’article 4.6 autorise le Directeur général à reporter des ressources financières à l’exercice suivant. Le report est limité à 5 % au maximum du budget initial, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les ressources concernées ne doivent servir qu’à des activités programmatiques qui ont été approuvées dans le cadre du budget de l’exercice dont elles proviennent. Il ne saurait y avoir de report d’un montant non dépensé à la fin de l’année suivant l’exercice, car le report s’applique expressément aux activités prévues pour l’exercice précédent ; le montant reporté ne peut pas non plus s’ajouter au budget de l’exercice suivant. Le projet a 5
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pour objet d’empêcher les dépenses accélérées en fin d’exercice, c’est-à-dire à un moment où la crainte de perdre des ressources l’emporte sur une bonne planification du programme. Un rapport sera présenté sur les dépenses en tant que fonds séparé dans les états financiers, ce qui permettra aux Etats Membres de voir exactement ce qui est arrivé, aussi bien en ce qui concerne les montants reportés que l’objet visé.
Fonds autorenouvelables 25. Le projet d’article IX autorise le Directeur général à établir des fonds autorenouvelables comme le fonds de roulement des ventes, afin d’utiliser les recettes perçues pour couvrir les dépenses de l’activité visée.
Dépenses d’appui aux programmes 26. La résolution WHA34.17 autorise le Directeur général à prélever une commission sur les dépenses engagées au titre des ressources extrabudgétaires pour couvrir les dépenses d’appui au programme. Dans les états financiers figure à cet effet un « compte spécial des frais généraux ». L’utilisation de ce compte, les coûts qui lui sont imputés et la justification du prélèvement pour les dépenses d’appui au programme ont été étudiés. Il s’agit d’un processus compliqué qui se prête difficilement à une solution claire. Une nouvelle approche est en train d’être élaborée pour favoriser la transparence et la simplicité. 27. La politique actuelle concernant les intérêts perçus est, elle aussi, complexe. Il est proposé d’intégrer ces intérêts aux fonds disponibles pour couvrir les dépenses d’appui indirectes. Le Règlement a été révisé pour donner au Directeur général le pouvoir de prélever une commission sur les contributions extrabudgétaires, afin de rembourser tout ou partie des dépenses encourues pour obtenir et gérer ces ressources et d’utiliser à cette fin les intérêts perçus sur ces ressources (projet de paragraphe 8.3). Cette disposition est conforme à la pratique de plusieurs autres organisations du système des Nations Unies.
Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 28. Il est devenu courant pour l’Assemblée de la Santé de donner au Directeur général le pouvoir de virer jusqu’à 10 % entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits sans autorisation préalable. Le projet d’article IV maintient ce pouvoir. De plus, la structure budgétaire et la structure organique étant désormais alignées, un projet doit pouvoir être proposé pour des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour refléter les modifications de la structure organique du Secrétariat. Ces modifications de la structure organique et budgétaire n’affectent pas en elles-mêmes les résultats attendus du budget tels qu’ils ont été approuvés par l’Assemblée de la Santé.
MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 29. Si le Conseil accepte le projet de révision du Règlement financier, il voudra peut-être adopter une résolution selon le modèle ci-après :
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Le Conseil exécutif, Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet de révision du Règlement financier ;1 RECOMMANDE à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution suivante : La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné les révisions du Règlement financier proposées par le Directeur général et approuvées par le Conseil exécutif à sa cent cinquième session ; ADOPTE le Règlement financier révisé.
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ANNEXE 1 REGLEMENT FINANCIER ET REGLES DE GESTION FINANCIERE CALENDRIER ET ETAPES
REGLEMENT FINANCIER Janvier 2000 Le Conseil exécutif examine les propositions du Directeur général en vue d’une recommandation à l’Assemblée de la Santé L’Assemblée de la Santé examine les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif ; l’Assemblée de la Santé approuve le Règlement financier révisé Le Règlement financier révisé entre en vigueur
Mai 2000
Mai 2000
REGLES DE GESTION FINANCIERE Janvier 2000 Le Directeur général révise les Règles de Gestion financière après l’examen du projet de Règlement financier révisé par le Conseil exécutif Le Conseil exécutif confirme les Règles de Gestion financière révisées Les Règles de Gestion financière révisées entrent en vigueur L’Assemblée de la Santé prend acte des nouvelles Règles de Gestion financière
Mai 2000 Mai 2000 Mai 2001
Les états financiers pour l’exercice 1998-1999 seront établis conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière actuellement en vigueur, mais avec une présentation plus claire visant à les rendre plus accessibles et à mieux répondre aux besoins des Etats Membres et des autres parties intéressées. Les états financiers pour l’exercice 2000-2001, y compris les états financiers intérimaires pour l’an 2000, seront établis conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière révisés. Parallèlement, les procédures financières internes de l’OMS sont en cours de révision et de mise à jour pour qu’elles répondent mieux aux besoins des programmes et reflètent les meilleures pratiques financières avec des moyens de contrôle interne appropriés.
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ANNEXE 2 PROJET DE REGLEMENT FINANCIER REVISE DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
Article I – Portée et délégation de pouvoirs 1.1 Le présent Règlement régit la gestion financière de l’Organisation mondiale de la Santé.
1.2 Le Directeur général peut déléguer à d’autres fonctionnaires de l’Organisation l es pouvoirs qu’il juge nécessaires à la bonne application du présent Règlement.
Article II – Exercice 2.1 L’exercice consiste en une période composée de deux années civiles consécutives et commençant par une année paire.
Article III – Budget 3.1 Les prévisions budgétaires pour l’exercice, visées à l’article 55 de la Constitution (si après « les propositions budgétaires »), sont établies par le Directeur général. 3.2 Les propositions budgétaires portent sur les recettes et les dépenses de l’exercice auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars des Etats-Unis. 3.3 Les propositions budgétaires sont divisées en parties, sections et chapitres ; elles sont accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut demander ou faire demander l’Assemblée de la Santé, ainsi que de toutes annexes et notes que le Directeur général peut juger utiles et opportunes. 3.4 Le Directeur général présente les propositions budgétaires douze semaines au moins avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de la Santé et avant l’ouverture de la session appropriée du Conseil exécutif à laquelle elles seront examinées. En même temps, le Directeur général transmet ces propositions à tous les Membres (y compris aux Membres associés). 3.5 Le Conseil exécutif présente ces propositions et toutes recommandations éventuelles les concernant à l’Assemblée de la Santé. 3.6 L’Assemblée de la Santé approuve le budget de l’exercice suivant l’année qui précède la période biennale à laquelle les propositions budgétaires se rapportent, après que sa commission principale compétente a examiné les propositions et a fait rapport à leur sujet. 3.7 Si, à la date de la session du Conseil exécutif qui soumet à l’Assemblée de la Santé les propositions budgétaires et son rapport les concernant, le Directeur général possède des renseignements indiquant qu’il sera peut-être nécessaire, en raison des circonstances, de modifier les propositions avant la réunion de l’Assemblée de la Santé, il en informe le Conseil exécutif qui inclut, s’il y a lieu, dans ses recommandations à l’Assemblée de la Santé des propositions appropriées à cet effet. 9
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Annexe 2
3.8 Si des faits postérieurs à la clôture de la session au cours de laquelle le Conseil exécutif examine les propositions budgétaires, ou des recommandations du Conseil, nécessitent ou rendent souhaitable de l’avis du Directeur général une modification des propositions budgétaires, le Directeur général fait rapport à ce sujet à l’Assemblée de la Santé. 3.9 Chaque fois que les circonstances l’exigent, le Directeur général peut présenter au Conseil exécutif des propositions supplémentaires tendant à augmenter les crédits précédemment approuvés par l’Assemblée de la Santé. Ces propositions sont présentées sous une forme et selon une procédure conformes à celles observées pour les propositions budgétaires de l’exercice.
Article IV – Crédits au titre du budget ordinaire 4.1 Par le vote des crédits, l’Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à prendre des engagements contractuels et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés et dans la limite des montants alloués. 4.2 Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses de l’exercice auquel ils se rapportent. Le Directeur général est autorisé à imputer sur les crédits de l’exercice en cours le coût des marchandises ou des services pour lesquels des contrats ont été conclus durant l’exercice en cours et qui doivent être respectivement livrées ou fournis pendant l’exercice ou durant l’année qui suit. 4.3 Le Directeur général est autorisé à procéder à des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits : a) b) afin de refléter les changements intervenus dans la structure organique du Secrétariat ; afin d’apporter des ajustements significatifs aux dépenses à concurrence d’un montant n’excédant pas 10 % du montant alloué à la section dont le virement provient. Des virements de plus de 10 % ne peuvent être effectués qu’avec l’accord préalable du Conseil exécutif ou d’une commission à laquelle celui-ci est habilité à déléguer l’autorité voulue.
Un rapport sur l’ensemble de ces virements doit figurer dans un rapport financier pour l’exercice correspondant. 4.4 En même temps que les propositions budgétaires sont approuvées, l’Assemblée de la Santé établit un mécanisme de compensation qui fixe le montant maximum pouvant être utilisé pour couvrir les pertes au change. Le mécanisme a pour objet de maintenir le niveau du budget de façon que les activités représentées par le budget approuvé par l’Assemblée de la Santé puissent être menées indépendamment des effets des fluctuations des taux de change par rapport au dollar des Etats-Unis au taux de change officiel de l’Organisation des Nations Unies. Tous les gains ou pertes nets enregistrés en cours d’exercice sont portés au crédit ou au débit des recettes diverses. 4.5 Les dépenses engagées non réglées au titre du budget ordinaire de l’exercice en cours peuvent être reportées à l’exercice suivant pour permettre : a) de mener à bien les activités pour lesquelles les engagements de dépenses ont été pris jusqu’à la fin de la première année de l’exercice suivant ;
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Annexe 2
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b)
pour effectuer les paiements concernant tous les biens fournis et services rendus, y compris au titre des engagements de dépenses visés au paragraphe 4.5 a), jusqu’à la fin de la deuxième année de l’exercice suivant.
A la fin de l’exercice, tout solde non engagé des montants alloués est porté au crédit des recettes diverses. Les dépenses engagées non réglées de l’exercice précédent sont alors annulées et portées au crédit des recettes diverses. Au cas où la créance envers l ’Organisation qui est liée à l’engagement subsiste, un nouvel engagement est pris sur les crédits de l’exercice en cours. 4.6 A la fin de chaque exercice, le Directeur général peut reporter à l’exercice suivant un montant ne dépassant pas 5 % du budget approuvé par l’Assemblée de la Santé pour l’exercice qui s’achève, pourvu que le solde non engagé à la fin de l’exercice suffise pour couvrir le montant à reporter. Le montant reporté ne peut être engagé que pour des activités prévues et approuvées dans le cadre du budget approuvé par l’Assemblée de la Santé pour l’exercice concerné par le report. Le montant reporté s’ajoute au budget approuvé par l’Assemblée de la Santé pour le nouvel exercice, mais ne peut être affecté à des nouvelles activités approuvées pour celui-ci. 4.7 Tout solde non engagé dans le cadre des engagements en vertu du paragraphe 4.6 est porté au crédit des recettes diverses s’il n’est pas utilisé un an après le report. Le solde de trésorerie non utilisé est viré aux recettes diverses deux ans après la date du report. 4.8 Les dépenses encourues au titre d’un montant reporté conformément au paragraphe 4.6 font l’objet d’un rapport intégré aux rapports financiers en tant que fonds distinct.
Article V – Constitution des fonds au titre du budget ordinaire 5.1 Les crédits alloués sont financés par les contributions des Membres, dont le montant est fixé par le barème des contributions établi par l’Assemblée de la Santé, et par les recettes diverses.
Article VI – Contributions 6.1 Les contributions fixées pour les Membres sur la base du barème des contributions sont divisées en deux fractions annuelles égales. Au cours de la première année de l’exercice, l’Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année. 6.2 Lorsque l’Assemblée de la Santé a adopté le budget, le Directeur général informe les Membres des montants à verser au titre des contributions pour l’exercice et les invite à acquitter la première et la deuxième fraction de leurs contributions. 6.3 Si l’Assemblée de la Santé décide de modifier le barème des contributions ou d’ajuster le montant des crédits à financer au moyen de contributions des Membres pour la deuxième année d’un exercice, le Directeur général informe les Membres des montants révisés à verser et les invite à acquitter la deuxième fraction révisée de leurs contributions.
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Annexe 2
6.4 Les fractions de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité au 1er janvier de l’année à laquelle elles se rapportent. Tout paiement reçu avant le 31 mars de l’année à laquelle la contribution se rapporte fait l’objet d’une remise équivalant à l’intérêt calculé depuis la date du versement jusqu’au 31 mars au taux interbancaire demandé à Londres pour la période considérée. 6.5 A partir du 1er janvier de l’année suivante, le solde non réglé de ces contributions est considéré comme en retard d’une année. 6.6 Les contributions sont calculées en dollars des Etats-Unis et réglées soit en dollars des Etats-Unis, en euros ou en francs suisses, soit dans une ou plusieurs autres monnaies fixées par le Directeur général. 6.7 Les versements effectués par un Membre sont portés au crédit de son compte et viennent dans l’ordre chronologique en déduction des contributions qui lui incombent. 6.8 Le Directeur général soumet à l’Assemblée de la Santé, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le recouvrement des contributions. 6.9 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour l’exercice au cours duquel ils deviennent Membres, au taux que fixe l’Assemblée de la Santé. Lors de leur réception, ces contributions non prévues au budget sont portées au crédit des recettes diverses.
Article VII – Fonds de roulement et emprunts internes 7.1 Avant le début de chaque exercice, le Directeur général examine le niveau de financement nécessaire pour tenir compte des décalages dans le temps concernant les mouvements de trésorerie. Les montants nécessaires peuvent être fournis par le fonds de roulement et par des emprunts internes sur des réserves disponibles de l’Organisation. 7.2 Le fonds de roulement est financé par les Etats Membres au titre du budget ordinaire, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée de la Santé. 7.3 Tout remboursement d’emprunts au titre du paragraphe 7.1 est d’abord porté au crédit des emprunts internes non remboursés, puis au crédit des emprunts non remboursés auprès du fonds de roulement.
Article VIII – Recettes diverses et autres recettes 8.1 a) Les recettes diverses comprennent les recettes ci-après : les montants dans le cadre des dépenses engagées non réglées qui n’ont pas à être reportés en vertu du paragraphe 4.5 ; les intérêts perçus ou revenus d’investissements sur des liquidités excédentaires au budget ordinaire ; les remises ou réductions concernant des dépenses qui ont été reçues après la fin de l’exercice auquel les dépenses initiales se rapportaient ;
b)
c)
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d)
le produit éventuel des réclamations aux assureurs qui n’est pas nécessaire pour remplacer l’article assuré ou compenser la perte subie ; le produit net de la vente d’un bien d’équipement après déduction de tous les frais d’acquisition ou de rénovation ; les pertes ou gains éventuels au change découlant de l’application du mécanisme de compensation ou de l’application des taux de change officiels de l’Organisation des Nations Unies ou de la réévaluation à des fins comptables de l’actif et du passif de l’Organisation ; les recettes non expressément visées par ailleurs dans le présent Règlement.
e)
f)
g)
8.2 Toute créance due aux Membres conformément au paragraphe 6.4 vient en déduction de leurs contributions, étant financée par les recettes diverses. 8.3 Le Directeur général est autorisé à prélever une commission sur les contributions extrabudgétaires. Ce montant, ainsi que les intérêts perçus ou les revenus d’investissements sur les contributions extrabudgétaires, sert à rembourser tout ou partie des frais indirects encourus par l’Organisation pour obtenir et administrer les ressources extrabudgétaires. Toutes les dépenses directes afférentes à l’exécution de programmes financés par des ressources extrabudgétaires sont imputées à la contribution extrabudgétaire concernée. 8.4 Toute remise reçue d’un tiers au cours de l’exercice pendant lequel la dépense initiale a été engagée est portée au crédit de la dépense concernée. 8.5 Tout versement reçu au titre d’une police d’assurance détenue par l’Organisation est comptabilisé en déduction de la perte couverte par l’assurance. 8.6 Est délégué au Directeur général le pouvoir, en vertu de l’article 57 de la Constitution, d’accepter et d’administrer des dons et legs, en espèces ou en nature, pourvu qu’il ait déterminé que ces contributions peuvent être utilisées par l’Organisation et que les conditions attachées à ces dons ou legs soient compatibles avec les buts et politiques de l’Organisation.
Article IX – Fonds 9.1 Il est établi des fonds pour permettre à l’Organisation de comptabiliser les recettes et les dépenses. Ces fonds couvrent toutes les recettes quelle que soit leur source : budget ordinaire, ressources extrabudgétaires, fonds fiduciaires et autres sources selon qu’il conviendra. 9.2 Des comptes distincts sont établis pour les montants reçus de donateurs de contributions extrabudgétaires et pour tout fonds fiduciaire, afin de pouvoir comptabiliser les recettes et dépenses pertinentes et soumettre un rapport les concernant. 9.3 D’autres comptes sont établis, le cas échéant, à titre de réserve ou pour répondre aux exigences de l’administration de l’Organisation, y compris les dépenses d’équipement.
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Annexe 2
9.4 Le Directeur général peut établir des fonds autorenouvelables pour que les activités puissent se dérouler sur la base de l’autofinancement. Il est fait rapport à l’Assemblée de la Santé sur l’objet de ces comptes et des précisions sont notamment fournies sur les sources de financement et sur les dépenses imputées sur ces fonds. 9.5 L’objet d’un compte établi en vertu des paragraphes 9.3 et 9.4 est précisé et doit être compatible avec le Règlement financier et les Règles de Gestion financière établies par le Directeur général en vertu du paragraphe 12.1, une gestion financière prudente et les dispositions précises arrêtées avec l’autorité compétente.
Article X – Dépôt des fonds 10.1 Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles les fonds détenus par l’Organisation sont déposés. 10.2 Le Directeur général peut désigner les responsables des investissements (ou des actifs) et/ou les dépositaires que l’Organisation peut souhaiter nommer pour la gestion des fonds déposés auprès de l’Organisation.
Article XI – Placement des fonds 11.1 Les fonds qui ne sont pas nécessaires pour des versements immédiats peuvent être placés et regroupés dans la mesure où cette solution est de nature à en accroître la rentabilité. 11.2 Les revenus des placements sont portés au crédit du fonds ou du compte dont proviennent les sommes placées, sauf disposition contraire du règlement, des règles ou des résolutions se rapportant à ce fonds ou à ce compte. 11.3 a) Les recettes découlant des ressources au titre du budget ordinaire sont portées au crédit des recettes diverses, conformément au paragraphe 8.1 b). b) Les recettes provenant des ressources extrabudgétaires peuvent servir à rembourser les dépenses indirectes liées aux ressources extrabudgétaires, conformément au paragraphe 8.3.
11.4 Les politiques et principes directeurs en matière de placements sont établis conformément aux meilleures pratiques dans ce domaine, compte dûment tenu de la préservation du capital et des exigences de l’Organisation en matière de rentabilité.
Article XII – Contrôle intérieur 12.1 Le Directeur général : a) établit des règles et des procédures financières détaillées afin d’assurer une gestion financière efficace et économique, et la protection des biens de l’Organisation ; désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à prendre des engagements financiers et à effectuer des versements pour le compte de l’Organisation ;
b)
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Annexe 2
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c)
établit un système efficace de contrôle financier intérieur permettant d’assurer la réalisation des objectifs et des buts concernant les opérations ; l’utilisation rationnelle et efficace des ressources ; la fiabilité et l’intégrité des informations ; le respect des politiques, plans, procédures, règles et règlements ; ainsi que la sauvegarde de l’actif ; établit un système de vérification intérieure des comptes chargé d’examiner, d’évaluer et de surveiller que les systèmes généraux de contrôle intérieur de l’Organisation sont adéquats et efficaces. A cette fin, tous les systèmes, procédés, opérations, fonctions et activités dans le cadre de l’Organisation sont examinés, évalués et surveillés.
d)
12.2 Le Directeur général peut prescrire le versement à titre gracieux des sommes qu’il juge nécessaire d’allouer dans l’intérêt de l’Organisation. Un état de ces sommes doit être présenté avec les comptes définitifs. 12.3 Le Directeur général peut, après une enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant d’avoirs autres que les arriérés de contributions. Un état de toutes les sommes passées par profits et pertes est présenté avec les comptes définitifs.
Article XIII – Comptabilité et rapports financiers 13.1 Le Directeur général tient la comptabilité nécessaire d’une manière conforme aux normes comptables pour le système des Nations Unies. 13.2 Un rapport financier définitif est établi pour chaque exercice et présenté conformément aux normes visées au paragraphe 13.1 – et selon le format prévu par ces normes – accompagné de tous autres renseignements nécessaires pour indiquer la situation financière de l’Organisation à tout moment donné. 13.3 Un rapport financier intérimaire est établi à la fin de la première année de l’exercice. 13.4 Les rapports financiers sont présentés en dollars des Etats-Unis. Toutefois, les écritures peuvent être tenues dans toutes les monnaies, selon ce que le Directeur général peut juger nécessaire. 13.5 Les rapports financiers sont soumis au(x) commissaire(s) aux comptes au plus tard le 31 mars qui suit la fin de l’exercice auquel ils se rapportent.
Article XIV – Vérification extérieure 14.1 Un ou plusieurs commissaires aux comptes, dont chacun est le vérificateur général des comptes (ou le fonctionnaire ayant un titre ou un statut équivalent) d’un Membre, sont nommés par l’Assemblée de la Santé de la manière fixée par elle. Le ou les commissaires désignés ne peuvent être révoqués que par décision de l’Assemblée de la Santé. 14.2 Sous réserve d’une directive spéciale de l’Assemblée de la Santé, chaque vérification par le ou les commissaires aux comptes s’effectue selon les normes usuelles généralement acceptées en la matière et conformément au mandat additionnel énoncé dans l’appendice au présent Règlement.
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Annexe 2
14.3 Le ou les commissaires aux comptes peuvent formuler des observations sur l’efficacité des procédures financières, le système comptable, les contrôles financiers intérieurs et, en général, l’administration et la gestion de l’Organisation. 14.4 Le ou les commissaires aux comptes sont complètement indépendants et sont seuls responsables de la conduite du travail de vérification. 14.5 L’Assemblée de la Santé peut demander au(x) commissaire(s) aux comptes de procéder à certains examens spécifiques et de déposer des rapports distincts sur leurs résultats. 14.6 Le Directeur général fournit au(x) commissaire(s) aux comptes toutes les facilités nécessaires pour effectuer la vérification. 14.7 Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais de vérification, le ou les commissaires aux comptes peuvent faire appel aux services du vérificateur général des comptes (ou du fonctionnaire de titre équivalent) d’un pays quelconque, ou aux services d’experts comptables agréés de réputation établie ou de toute autre personne ou firme qui, de l’avis du ou des commissaires aux comptes, possède les qualifications techniques voulues. 14.8 Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport sur la vérification du rapport financier biennal établi par le Directeur général conformément à l’article XIII. Il(s) consigne(nt) dans ce rapport les renseignements jugés nécessaires sur les questions visées au paragraphe 14.3 et dans le mandat additionnel. 14.9 Le ou les rapports du ou des commissaires aux comptes ainsi que le rapport financier vérifié sont transmis par l’intermédiaire du Conseil exécutif à l’Assemblée de la Santé au plus tard le 1er mai qui suit la fin de l’exercice auquel les comptes définitifs se rapportent. Le Conseil exécutif examine le rapport financier intérimaire, le rapport financier de l’exercice et le ou les rapports de vérification des comptes et les transmet à l’Assemblée de la Santé en y joignant les observations qu’il juge souhaitables.
Article XV – Résolutions entraînant des dépenses 15.1 Ni l’Assemblée de la Santé, ni le Conseil exécutif ne peuvent prendre une décision entraînant des dépenses sans avoir été saisis d’un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de la proposition examinée. 15.2 Lorsque le Directeur général estime qu’il n’est pas possible d’imputer sur les crédits ouverts les dépenses envisagées, celles-ci ne peuvent être encourues avant que l’Assemblée de la Santé ait voté les crédits nécessaires.
Article XVI – Dispositions générales 16.1 Le présent Règlement entre en vigueur à la date de son approbation par l’Assemblée de la Santé, sauf si l’Assemblée de la Santé en dispose autrement. Il ne peut être modifié que par l’Assemblée de la Santé.
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Annexe 2
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16.2 En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition du présent Règlement, le Directeur général est autorisé à trancher et, en cas d’interprétation ayant un impact significatif sur l’application du Règlement, il en informe le Conseil exécutif à sa prochaine session. 16.3 Les règles de gestion financière établies par le Directeur général comme indiqué au paragraphe 12.1 ci-dessus et les amendements apportés par le Directeur général à ces règles entrent en vigueur après confirmation par le Conseil exécutif. Il est fait rapport sur ces règles et amendements à l’Assemblée de la Santé pour information.
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Annexe 2
Appendice MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
1. Le ou les commissaires aux comptes vérifient les comptes de l’Organisation mondiale de la Santé, y compris les fonds fiduciaires et les comptes spéciaux, comme ils le jugent nécessaire pour s’assurer : a) b) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l’Organisation ; que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables ; que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l’Organisation, soit effectivement comptés ; que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats eu égard aux garanties que l’on en attend ; que tous les éléments de l’actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu’ils jugent satisfaisantes.
c)
d)
e)
2. Le ou les commissaires aux comptes sont seuls j uges pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Secrétariat et peuvent, s’ils l’estiment opportun, procéder à l’examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel. 3. Le ou les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs ont librement accès, à tout moment approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont ils estiment avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements considérés comme couverts par le secret professionnel, mais dont le Secrétariat convient qu’ils sont nécessaires pour la vérification, et les renseignements considérés comme confidentiels sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes s’ils en font la demande. Le ou les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs respectent le caractère secret ou confidentiel de tout renseignement ainsi désigné qui a été mis à leur disposition et ils n’en font usage que pour ce qui touche directement à l’exécution des opérations de vérification. Le ou les commissaires aux comptes peuvent appeler l’attention de l’Assemblée de la Santé sur tout refus de communiquer des renseignements considérés comme couverts par le secret professionnel dont ils estiment avoir besoin pour effectuer la vérification. 4. Le ou les commissaires aux comptes n’ont pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais ils appellent l’attention du Directeur général sur toute opération dont la régularité ou l’opportunité leur paraît discutable, pour que le Directeur général prenne les mesures voulues. Toute objection soulevée au cours de la vérification des comptes à l’encontre d’une telle opération ou de toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au Directeur général. 5. Le ou les commissaires aux comptes expriment une opinion sur les états financiers de l’Organisation et la signent. L’opinion comprend les éléments fondamentaux ci-après :
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Annexe 2
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a) b)
l’identification des états financiers vérifiés ; une référence à la responsabilité de la direction de l’entité et à la responsabilité du ou des commissaires aux comptes ; une référence aux normes de vérification des comptes suivies ; une description du travail accompli ; une expression de l’opinion sur les états financiers précisant : − − − si les états financiers présentent équitablement la situation financière à l’expiration de l’exercice considéré et les résultats des opérations effectuées pendant l’exercice ; si les états financiers ont été préparés conformément aux politiques comptables stipulées ; si les politiques comptables ont été appliquées sur une base correspondant à celle de l’exercice précédent ;
c) d) e)
f)
une expression de l’opinion quant à la conformité des opérations effectuées avec le Règlement financier et les autorisations des organes délibérants ; la date de l’opinion ; le nom et la fonction du ou des commissaires aux comptes ; le lieu où le rapport a été signé ; au besoin, une référence au rapport du ou des commissaires aux comptes sur les états financiers.
g) h) i) j)
6. Dans leur rapport à l’Assemblée de la Santé sur les opérations financières pendant l’exercice considéré, le ou les commissaires aux comptes mentionnent : a) b) la nature et l’étendue de la vérification à laquelle ils ont procédé ; les éléments qui ont un lien avec la complétude ou l’exactitude des comptes, y compris, le cas échéant : i) ii) iii) les renseignements nécessaires à l’interprétation correcte des comptes ; toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n’a pas été passée en compte ; toute somme qui a fait l’objet d’un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n’a pas été comptabilisée ou dont il n’a pas été tenu compte dans les états financiers ; les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas produit de pièces justificatives suffisantes ; une indic ation de la tenue en bonne et due forme des livres de comptes ; il y a lieu de relever les cas où la présentation des états financiers s’écarte quant au fond d’une application constante des principes comptables généralement acceptés ; 19
iv) v)
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Annexe 2
c)
les autres questions sur lesquelles il y a lieu d’appeler l’attention de l’Assemblée de la Santé, par exemple : i) ii) les cas de fraude ou de présomption de fraude ; le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de fonds ou d’autres avoirs de l’Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l’opération effectuée seraient en règle) ; les dépenses risquant d’entraîner ultérieurement des frais considérables pour l’Organisation ; tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses, ou des fournitures et du matériel ; les dépenses non conformes aux intentions de l’Assemblée de la Santé, compte tenu des virements dûment autorisés à l’intérieur du budget ; les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l’intérieur du budget ; les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent ;
iii) iv)
v)
vi)
vii) d)
l’exactitude ou l’inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d’après l’inventaire et l’examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état : e) d’opérations qui ont été comptabilisées au cours d’un exercice antérieur et au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou d’opérations qui doivent être faites au cours d’un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d’informer l’Assemblée de la Santé par avance.
7. Le ou les commissaires aux comptes peuvent présenter à l’Assemblée de la Santé ou au Directeur général toutes observations relatives aux constatations qu’ils ont faites en raison de la vérification, ainsi que tout commentaire qu’ils jugent approprié au sujet du rapport financier. 8. Chaque fois que l’étendue de la vérification est restreinte ou que les justifications sont insuffisantes, le ou les commissaires aux comptes doivent le mentionner dans leur opinion et leur rapport, en précisant dans leur rapport les raisons de leurs observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées. 9. Le ou les commissaires aux comptes ne doivent en aucun cas faire figurer de critiques dans leur rapport sans donner d’abord au Directeur général une possibilité adéquate de leur fournir des explications sur le point litigieux. 10. Le ou les commissaires aux comptes ne sont pas tenus de faire état d’une question quelconque évoquée plus haut qui est jugée sans importance.
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ANNEXE 3 COMPARAISON ENTRE LE PROJET DE REGLEMENT FINANCIER REVISE ET LE REGLEMENT FINANCIER ACTUEL
Article I
Cet article comprend les paragraphes 1.1 et 14.1 du Règlement actuel, sans modification. Cet article reprend le paragraphe 2.1 du Règlement actuel, sans modification. Le libellé des paragraphes 3.1 à 3.9 du Règlement actuel a été remanié par souci de clarté. Le processus budgétaire suit la Constitution et reflète la réalité pratique. Il n’y a pas d’autre modification de fond. Le projet d’article se réfère explicitement au budget ordinaire, car il ne s’applique pas aux ressources extrabudgétaires. L’ordre des dispositions a été modifié pour suivre l’ordre dans lequel les activités se déroulent. Le projet de paragraphe 4.1 se réfère aux « engagements contractuels » pour plus de clarté. Le projet de paragraphe 4.2 simplifie le processus de la prise d’engagements ; les autres aspects du processus d’engagement sont régis par d’autres dispositions. Le projet de paragraphe 4.3 traite du pouvoir du Directeur général d’effectuer des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits et élargit ce pouvoir. Ces virements ne sont plus sujets à une résolution de l’Assemblée de la Santé lors de chaque exercice. Le projet de paragraphe 4.4 concerne le mécanisme de compensation des pertes et gains au change et le libellé est plus explicite quant à son objet et son utilisation. La disposition traite aussi du mécanisme de compensation par les recettes diverses. Le projet de paragraphe 4.5 concerne le traitement des dépenses engagées non réglées en fin d’exercice. Il est plus explicite quant à la justification du report des dépenses engagées non réglées. Le projet de paragraphe 4.6 concerne le report d’un exercice à l’exercice suivant et fixe les règles applicables aux reports. Le projet de paragraphe 4.7 concerne le traitement du solde des dépenses engagées non réglées. Les projets de paragraphes 4.7 et 4.8 concernent le traitement des engagements à la fin de la période du report afin d’éviter une accumulation des reports qui aurait pour effet d’accroître le budget ordinaire des exercices ultérieurs. Le paragraphe 4.8 précise également qu’un rapport financier distinct doit être soumis.
Article II Article III
Article IV
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Annexe 3
Article V
Ce projet d’article place les recettes diverses dans le cadre du budget ordinaire comme l’une des sources de fonds. Ce projet d’article énonce le mécanisme utilisé pour les contributions. Par rapport à l’article V du Règlement actuel, le projet de paragraphe 6.6 introduit l’euro comme monnaie pour le paiement des contributions et autorise le Directeur général à accepter d’autres monnaies. Le projet de paragraphe 6.4 prévoit l’introduction d’une incitation à la ponctualité en matière de règlement des contributions. Ce nouveau projet d’article régit le fonds de roulement et les emprunts internes. Il précise l’ordre dans lequel les fonds peuvent être utilisés pour rembourser les emprunts et prévoit la reconstitution du fonds de roulement par le budget ordinaire. Ce projet d’article sur les recettes diverses est nouveau. En vertu du projet d’article V, les recettes diverses entrent dans le processus du budget ordinaire. Ce projet concerne également les autres ressources et, à ce titre, constitue le pendant de l’article VII du Règlement actuel. Par « autres recettes », on entend les recettes qui ne constituent ni des contributions ni des recettes diverses, ni des montants portés au crédit des fonds autorenouvelables en vertu du projet de paragraphe 9.4. Le projet de paragraphe 8.3 introduit le pouvoir de prélever des dépenses d’appui aux programmes et d’éviter le recours à une résolution précise de l’Assemblée de la Santé sur le sujet, ce qui contribue à rationaliser l’administration. Cette disposition est à rapprocher du projet d’article XI qui autorise le Directeur général à utiliser les intérêts pour financer les dépenses d’appui aux programmes. Les projets de paragraphes 8.4 et 8.5 indiquent de façon plus précise les moyens d’appliquer ces deux sources de recettes. Le projet de paragraphe 8.6 précise l’autorité déléguée au Directeur général en vertu de l’article 57 de la Constitution, car la disposition du Règlement actuel est ambiguë.
Article VI
Article VII
Article VIII
Article IX
L’article VI du Règlement actuel a été profondément remanié pour exprimer la notion de comptabilisation par fonds. Un fonds précis comme le fonds de roulement visé par l’article VI du Règlement actuel fait l’objet de dispositions plus détaillées dans le projet d’article VII. La question des pertes et gains aux changes est désormais traitée par le projet d’article IV. Le projet d’article IX comprend une disposition explicite autorisant le Directeur général à établir des fonds qui peuvent servir à financer des biens d’équipement comme des immeubles et la technologie de l’information. Le paragraphe 9.4 est libellé avec souplesse pour permettre la possibilité de financer les fonds autorenouvelables soit par des contributions spécifiques, soit par le budget ordinaire, dans ce dernier cas par le biais du processus budgétaire. Il s’agit de pouvoir imputer le coût de la production et des ventes aux recettes des ventes au lieu de suivre la procédure comptable laborieuse actuellement prévue par la résolution WHA22.8. Cette résolution a pour effet d’imputer les frais au compte spécial des frais généraux et de virer des recettes suffisantes du fonds de roulement des ventes au compte spécial des frais généraux pour couvrir ces frais.
22
Annexe 3
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Article X
Ce projet d’article est plus large que l’article VIII du Règlement actuel et vise à permettre au Directeur général de nommer des responsables de la gestion des fonds de l’OMS. Bien que ce pouvoir existe de manière implicite dans le Règlement actuel, ce projet de disposition confère explicitement ce pouvoir au Directeur général. Il reflète aussi les innovations dans le domaine des services financiers où l’on relève une séparation juridique croissante entre les affaires bancaires et la gestion des biens pour des raisons de réglementation. Ce projet d’article remplace l’article IX du Règlement actuel et comprend une nouvelle disposition concernant les politiques et principes directeurs en matière de placements qui ne figure pas dans le texte actuel et correspond à la bonne pratique financière. La référence explicite au rapport sur les placements à l’article IX a été supprimée, car cette question est désormais traitée au projet d’article XIV. Le paragraphe 11.2 autorise le Directeur général à porter les intérêts perçus de toutes les sources de fonds au crédit des recettes diverses, des recettes extrabudgétaires ou des autres fonds.
Article XI
Article XII
Les dispositions concernant le contrôle intérieur de l’article X du Règlement actuel ont été profondément remaniées pour refléter la pratique moderne. Le contrôle interne ne vise pas seulement les actifs financiers, mais aussi la gestion même de l’Organisation. L’article XI du Règlement actuel a été profondément remanié. L’OMS ayant adopté les normes de comptabilité pour le système des Nations Unies, il n’est pas jugé nécessaire de préciser explicitement les exigences puisque les normes de comptabilité fournissent le cadre régissant les rapports financiers. Ce projet d’article remplace l’article XII du Règlement actuel récemment modifié. L’article XIII du Règlement actuel a été modifié pour indiquer de manière plus explicite comment le Directeur général peut encourir des dépenses qui ne sont pas autorisées dans le cadre des crédits existants. Cette disposition remplace l’article XV du Règlement actuel et comprend l’article XVI du Règlement actuel qui n’a pas été modifié. Le paragraphe 15.2 du Règlement actuel a été remanié pour permettre au Directeur général d’interpréter le Règlement et de faire rapport sur cette interprétation au Conseil exécutif si celle-ci a un impact significatif sur l’application du Règlement. Aucune modification de fond n’est apportée à l’appendice, sauf en ce qui concerne le paragraphe 5.
Article XIII
Article XIV Article XV
Article XVI
Appendice
=
=
=
23
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent cinquième session Point 7.4 de l’ordre du jour provisoire EB105/25 Add.1 14 janvier 2000
Règlement financier : rappel des derniers amendements adoptés (par les Cinquante et Unième et Cinquante-Deuxième Assemblées mondiales de la Santé) WHA51.20 Amendements au Règlement financier
La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général et approuvés par le Conseil exécutif à sa cent unième session ;1 ADOPTE les amendements proposés au Règlement financier.
AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT FINANCIER TEXTE ACTUEL DU REGLEMENT FINANCIER TEXTE MODIFIE (les suppressions figurent entre crochets et les ajouts sont soulignés) 4.3 Les crédits restent utilisables pendant l’exercice qui suit la fin de l’exercice auquel ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements pris au titre du paragraphe 4.2. Le solde en caisse des crédits est annulé et versé au compte pour les recettes occasionnelles. OBJET
4.3
Les crédits restent utilisables pendant l’exercice qui suit la fin de l’exercice auquel ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements pris au titre du paragraphe 4.2. Le solde en caisse des crédits est annulé.
Rendre compte de la pratique établie selon laquelle le solde en caisse des crédits est versé au compte pour les recettes occasionnelles.
1
Document EB101/1998/REC/1, annexe 6, appendice.
EB105/25 Add.1
4.4
A l’expiration de l’exercice suivant mentionné au paragraphe 4.3 ci-dessus, le solde de tous les crédits reportés est annulé. Tout engagement au titre d’un exercice antérieur qui n’a pas été liquidé est alors annulé, à moins qu’il reste valide, auquel cas un engagement est pris sur les crédits de l’exercice en cours.
4.4
A l’expiration de l’exercice suivant mentionné au paragraphe 4.3 ci-dessus, le solde de tous les crédits reportés est annulé et versé au compte pour les recettes occasionnelles. Tout engagement au titre d’un exercice antérieur qui n’a pas été liquidé est alors annulé, à moins qu’il reste valide, auquel cas un engagement est pris sur les crédits de l’exercice en cours. Les dépenses prévues au budget [, compte tenu des ajustements effectués conformément aux dispositions du paragraphe 5.2,] sont couvertes par les contributions des Membres, dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par l’Assemblée de la Santé. En attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du fonds de roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès d’autres fonds disponibles de l’Organisation, à l’exclusion des fonds
Rendre compte de la pratique établie selon laquelle le solde en caisse des crédits est versé au compte pour les recettes occasionnelles.
5.1
Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément aux dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les contributions des Membres, dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par l’Assemblée de la Santé. En attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du fonds de roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès d’autres fonds disponibles de l’Organisation, à l’exclusion des fonds
5.1
Tenir compte de l’amendement du paragraphe 5.2 en vertu duquel les réductions de contributions s’appliquent d’une façon générale non plus aux contributions fixées pour le prochain exercice, mais aux contributions dues pour l’exercice en cours ou pour des exercices précédents.
2
EB105/25 Add.1
fiduciaires. Tout solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de l’exercice est signalé au Conseil exécutif. 5.2 Lors du calcul des contributions des Membres, le montant des crédits votés par l’Assemblée de la Santé est ajusté en fonction : 5.2
fiduciaires. Tout solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de l’exercice est signalé au Conseil exécutif. [Lors du calcul des contributions des Membres, le montant des crédits votés par l’Assemblée de la Santé est ajusté en fonction :] Les recettes occasionnelles affectées par l’Assemblée de la Santé à la réduction des contributions viennent dans l’ordre chronologique en déduction des contributions dues par les Membres. supprimé Tenir compte de l’amendement du paragraphe 6.1 en vertu duquel les réductions de contributions s’appliquent d’une façon générale non plus aux contributions fixées pour le prochain exercice, mais aux contributions dues pour des exercices précédents ou pour l’exercice en cours.
a) des crédits supplémentaires pour lesquels les contributions de chaque Membre n’ont pas été déterminées précédemment ; b) des recettes occasionnelles dont le produit n’a pas encore été pris en compte et de tous ajustements des recettes occasionnelles prévues dont le produit a été pris en compte par anticipation ; c) des contributions incombant aux nouveaux Membres conformément aux dispositions du paragraphe 5.10 ; d) de tout solde de crédits annulé conformément aux dispositions du paragraphe 4.4.
a)
b)
supprimé
c)
supprimé
d)
supprimé
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Du fait de la modification de la de la première partie du paragraphe 5.2, ces alinéas ne s’appliquent plus.
3
EB105/25 Add.1
5.10 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour l’exercice au cours duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total des avances au fonds de roulement, suivant des taux que fixe l’Assemblée de la Santé.
5.10 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour l’exercice au cours duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total des avances au fonds de roulement, suivant des taux que fixe l’Assemblée de la Santé. Une fois reçues, ces contributions non budgétisées sont versées au compte pour les recettes occasionnelles conformément au paragraphe 7.1. 6.1 Il est établi un fonds général où sont comptabilisées les recettes et les dépenses au titre du budget ordinaire de l’Organisation. Les contributions versées par les Membres en vertu du paragraphe 5.1 [, les recettes occasionnelles] et les prélèvements sur le fonds de roulement destinés à financer les dépenses générales sont portés au crédit du fonds général. Les avances à prélever sur le fonds de roulement pour un montant supérieur au solde disponible de ce fonds peuvent être garanties, comme il est prévu au paragraphe 5.1, par des emprunts internes auprès d’autres fonds disponibles de l’Organisation, à l’exclusion des fonds fiduciaires.
Tenir compte de la pratique établie selon laquelle les contributions non budgétisées qui sont recouvrées sont portées au crédit du compte pour les recettes occasionnelles.
6.1
Il est établi un fonds général où sont comptabilisées les recettes et les dépenses au titre du budget ordinaire de l’Organisation. Les contributions versées par les Membres en vertu du paragraphe 5.1, les recettes occasionnelles et les prélèvements sur le fonds de roulement destinés à financer les dépenses générales sont portés au crédit du fonds général. Les avances à prélever sur le fonds de roulement pour un montant supérieur au solde disponible de ce fonds peuvent être garanties, comme il est prévu au paragraphe 5.1, par des emprunts internes auprès d’autres fonds disponibles de l’Organisation, à l’exclusion des fonds fiduciaires.
Rendre compte du fait que les recettes occasionnelles servent à réduire les contributions, mais ne sont plus comptabilisées comme recettes budgétaires.
4
EB105/25 Add.1
–
6.8
Les dépenses engagées au titre de fonds extrabudgétaires font l’objet de prélèvements correspondant à la commission fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé pour les dépenses d’appui aux programmes ou aux autres arrangements interinstitutions prévoyant le remboursement des dépenses encourues par l’Organisation lors de l’exécution de telles activités. Toutes les autres recettes, après déduction des dépenses directement encourues en relation avec ces autres recettes, excepté : a) les contributions au budget ordinaire ; b) les remboursements directs de dépenses effectuées au cours de l’exercice, excepté les remboursements concernant les polices d’assurance souscrites par l’Organisation pour couvrir les dommages subis dans l’exercice de fonctions remplies pour l’Organisation, lesquels peuvent être portés au crédit du fonds spécial pour indemnités pour aider à financer le paiement des indemnités ; et c) les avances ou les
Traduire dans le Règlement financier les dispositions de la résolution WHA34.17 (suite à la suppression de l’ancien paragraphe 6.4 et à d’autres amendements en application de la résolution WHA48.21 sur l’examen du fonds de roulement, les paragraphes 6.5 à 6.8 ont été renumérotés 6.4 à 6.7, comme indiqué dans le document EB95/1995/REC/1, annexe 12, appendice 1).
7.1
Toutes les autres recettes, excepté :
7.1
Se passe de commentaires.
a) les contributions au budget ; b) les remboursements directs de dépenses effectuées au cours de l’exercice ; et
Introduire plus de clarté.
Se passe de commentaires.
c)
les avances ou les
5
EB105/25 Add.1
dépôts à des fonds, sont portées au crédit du compte pour les recettes occasionnelles. 11.1 Le Directeur général tient la comptabilité nécessaire et arrête, pour chaque exercice, des comptes définitifs faisant ressortir :
dépôts à des fonds, sont portées au crédit du compte pour les recettes occasionnelles. 11.1 Le Directeur général [tient la comptabilité nécessaire et] établit les comptes nécessaires et les tient selon les normes communes de comptabilité du système des Nations Unies. Il arrête, pour chaque exercice, des comptes définitifs [faisant ressortir :] présentés conformément aux modèles fixés par ces normes et respectant, dans les limites autorisées, la nature et le caractère des besoins financiers et comptables de l’Organisation. Ces comptes concernent : a) [les recettes et les dépenses de tous les fonds ;] l’état des recettes et des dépenses et des changements concernant les réserves et les soldes de fonds (Etat I) ; b) [l’utilisation des crédits ouverts, notamment :] l’état de l’actif, du passif, des réserves et des soldes de fonds (Etat II) ; [les points i) à vi) sont supprimés et transférés au nouvel alinéa d)] Se passe de commentaires.
a) les recettes et les dépenses de tous les fonds ;
b) l’utilisation des crédits ouverts, notamment :
i) les ouvertures de crédits initiales ;
ii) 6
le cas
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échéant, les ouvertures de crédits supplémentaires ; iii) les ouvertures de crédits modifiées par des virements ; iv) les crédits, s’il s’en trouve, autres que ceux qui ont été ouverts par l’Assemblée de la Santé ; v) les sommes imputées sur ces crédits et, le cas échéant, sur d’autres crédits ; et vi) le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change exposé au paragraphe 4.6 ; c) l’actif et le passif à la fin de l’exercice. c) [l’actif et le passif à la fin de l’exercice.] l’état des flux de trésorerie (Etat III) ; d) l’état des ouvertures de crédits (Etat IV), dont : i) les ouvertures de crédits initiales ;
ii)
le cas 7
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échéant, les ouvertures de crédits supplémentaires ; iii) les ouvertures de crédits modifiées par des virements ; iv) les crédits, s’il s’en trouve, autres que ceux qui ont été ouverts par l’Assemblée de la Santé ; v) les sommes imputées sur ces crédits et, le cas échéant, sur d’autres crédits ; et vi) le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change exposé au paragraphe 4.6 du Règlement financier. Le Directeur général fournit également tous autres renseignements nécessaires pour indiquer la situation financière de l’Organisation à tout moment donné. Le Directeur général fournit également tous autres renseignements nécessaires pour indiquer la situation financière de l’Organisation à tout moment donné.
11.3 A la fin de la première 8
11.3 A la fin de la première
Se passe de commentaires.
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année de l’exercice, le Directeur général établit un rapport financier intérimaire sur les faits importants d’ordre financier qui ont intéressé l’Organisation au cours de l’année. A la fin de la seconde année de l’exercice, le Directeur général établit un rapport financier définitif pour l’exercice en y incluant les comptes définitifs arrêtés par lui conformément au paragraphe 11.1 du Règlement financier.
année de l’exercice, le Directeur général établit un rapport financier intérimaire sur les faits importants d’ordre financier qui ont intéressé l’Organisation au cours de l’année. Ce rapport est préparé et présenté conformément aux normes comptables du système des Nations Unies. A la fin de la seconde année de l’exercice, le Directeur général établit un rapport financier définitif pour l’exercice en y incluant les comptes définitifs arrêtés par lui conformément au paragraphe 11.1 du Règlement financier.
WHA52.16
Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière
La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général et approuvés par le Conseil exécutif à sa cent troisième session ;1 1. ADOPTE les amendements proposés au Règlement financier ;
2. CONFIRME les amendements aux Règles de Gestion financière figurant en annexe au rapport du Directeur général.
1
Voir document EB103/1999/REC/1, annexe 3.
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AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT FINANCIER TEXTE ACTUEL DU REGLEMENT FINANCIER TEXTE MODIFIE (les suppressions figurent entre crochets et les ajouts sont soulignés) OBJET
Appendice – Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l’Organisation mondiale de la Santé 5. 5. Le ou les commissaires aux comptes expriment une opinion dans les termes suivants et la signent : Le ou les commissaires aux comptes expriment une opinion [dans les termes suivants] sur les états financiers de l’Organisation et la signent. L’opinion comprend les éléments fondamentaux ci-après : Aligner la présentation de l’opinion du Commissaire aux Comptes sur le texte suggéré par le groupe de vérificateurs externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécia[J’ai (Nous avons) examiné lisées et de l’Agence les états financiers ci-après, numérotés de ... à ... et dûment internationale de identifiés, ainsi que les tableaux l’Energie atomique et sur la proposition du y relatifs de l’Organisation Commissaire aux mondiale de la Santé pour Comptes de l’OMS. l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre .... J’ai (Nous avons) notamment effectué un examen général des procédures comptables et procédé aux vérifications par sondage des écritures comptables et autres pièces justificatives que j’ai (nous avons) jugées nécessaires en l’occurrence.
J’ai (Nous avons) examiné les états financiers ci-après, numérotés de ... à ... et dûment identifiés, ainsi que les tableaux y relatifs de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre .... J’ai (Nous avons) notamment effectué un examen général des procédures comptables et procédé aux vérifications par sondage des écritures comptables et autres pièces justificatives que j’ai (nous avons) jugées nécessaires en l’occurrence. Cette opinion précise, le cas échéant : a) si les états financiers présentent équitablement la situation financière à l’expiration de l’exercice considéré et les résultats des opérations effectuées pendant l’exercice qui s’est alors terminé ;
Cette opinion précise, le cas échéant :] a) [si les états financiers présentent équitablement la situation financière à l’expiration de l’exercice considéré et les résultats des opérations effectuées pendant l’exercice qui s’est alors terminé ;] l’identification des états financiers vérifiés ;
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b) si les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables stipulés ;
b) [si les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables stipulés ;] une référence à la responsabilité de la direction de l’entité et à la responsabilité du ou des commissaires aux comptes ; c) [si les principes comptables ont été appliqués sur une base correspondant à celle de l’exercice précédent ;] une référence aux normes de vérification des comptes suivies ; d) [si les opérations effectuées étaient conformes au Règlement financier et aux autorisations des organes délibérants.] une description du travail accompli ; e) une expression de l’opinion sur les états financiers précisant : – [a)] si les états financiers présentent équitablement la situation financière à l’expiration de l’exercice considéré et les résultats des opérations effectuées pendant l’exercice [qui s’est alors terminé] ; [b)] si les états financiers ont été préparés conformément aux [principes] politiques comptables stipulées ; [c)] si les [principes] politiques comptables ont été appliquées sur une base correspondant à celle 11
c) si les principes comptables ont été appliqués sur une base correspondant à celle de l’exercice précédent ;
d) si les opérations effectuées étaient conformes au Règlement financier et aux autorisations des organes délibérants.
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de l’exercice précédent ; f) [d) si les opérations effectuées étaient conformes au] une expression de l’opinion quant à la conformité des opérations effectuées avec le Règlement financier et [aux] les autorisations des organes délibérants ; g) la date de l’opinion ;
h) le nom et la fonction du ou des commissaires aux comptes ; i) le lieu où le rapport a été signé ; j) au besoin, une référence au rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent cinquième session Point 7.4 de l’ordre du jour provisoire EB105/25 Corr.1 7 janvier 2000
Règlement financier et Règles de Gestion financière Rapport du Secrétariat
RECTIFICATIF
Annexe 3 Article VIII Remplacer le texte du dernier paragraphe par le texte suivant : « Le projet de paragraphe 8.6 précise l’autorité déléguée au Directeur général concernant l’application de l’article 57 de la Constitution, car la disposition du Règlement actuel est ambiguë. » Article XI Remplacer le dernier membre de phrase du premier paragraphe par le texte suivant : « … car cette question est désormais traitée au projet d’article XIII. » Appendice Remplacer le texte actuel par le texte suivant : « Aucune modification de fond n’est apportée à l’appendice tel qu’amendé par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA52.16. »
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