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Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

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CINQUANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 14.1 de l’ordre du jour

WHA53.2 19 mai 2000

Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l’Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;1 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, des Comores, de la Gambie, de la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de l’Iraq, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Niger, de la République centrafricaine, de la République de Moldova, de la République dominicaine, de la Somalie, du Tadjikistan, du Tchad, du Turkménistan, de l’Ukraine et de la Yougoslavie restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant que, en application des résolutions WHA52.3 et WHA52.4, le droit de vote de la Guinée et du Libéria a été suspendu à partir du 15 mai 2000, date d’ouverture de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’à ce que les arriérés de la Guinée et du Libéria aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Bélarus, Djibouti, Grenade, Nauru et le Nigéria étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à l’ouverture de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ;

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Document A53/28.

WHA53.2

1. DECIDE que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Bélarus, Djibouti, Grenade, Nauru et le Nigéria sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; 2. DECIDE que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés du Bélarus, de Djibouti, de Grenade, de Nauru et du Nigéria aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3. DECIDE que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution.

Septième séance plénière, 19 mai 2000 A53/VR/7

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Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения