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Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac : mise à jour de la situation mondiale en 2021

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Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac mise à jour de la situation mondiale en 2021

Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac mise à jour de la situation mondiale en 2021 Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac : mise à jour de la situation mondiale en 2021 [Tobacco plain packaging: global status 2021 update] ISBN 978-92-4-005174-4 (version électronique) ISBN 978-92-4-005175-1 (version imprimée) © Organisation mondiale de la Santé 2022 Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; https:// creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr). Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l’œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l’œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. 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Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html). Citation suggérée. Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac : mise à jour de la situation mondiale en 2021 [Tobacco plain packaging: global status 2021 update]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2022. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Catalogage à la source. Disponible à l’adresse https://apps.who.int/iris/?locale-attribute=fr&. Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l’OMS, voir http://apps.who.int/bookorders. Pour soumettre une demande en vue d’un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir https://www.who.int/fr/copyright Matériel attribué à des tiers. 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Résumé d’orientation v Partie 1. Introduction 1 Partie 2. Les avancées mondiales en matière de mise en oeuvre du conditionnement neutre des produits du tabac 3 Partie 3. Éléments de la législation sur le conditionnement neutre 7 3.1 Les dispositions d’habilitation 8 3.2 Les objectifs du conditionnement neutre 8 3.3 Les marques 8 3.4 Les caractéristiques à standardiser 9 3.4.1 Caractéristiques du conditionnement à standardiser 9 3.4.2 Caractéristiques du conditionnement à interdire 11 3.4.3 Caractéristiques des produits à standardiser 11 Partie 4. Comparaison des législations sur le conditionnement neutre 13 4.1 Le conditionnement standardisé des produits du tabac 16 4.2 Comparaison des législations en vigueur sur le conditionnement neutre 17 4.2.1 Similarités 17 4.2.2 Divergences 18 4.2.3 Comparaison des caractéristiques standardisées des produits du tabac 19 Partie 5. Contentieux 20 Annexe I: Exemples de conditionnements neutres 21 Annexe II: Exemples de conditionnements neutres pour d’autres produits 24 Annexe III: Synthèse des contentieux liés au conditionnement neutre portés devant les juridictions nationales et internationales 25 Notes de fin 34 Table des matières iii

Résumé d’orientation La Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (CCLAT-OMS)i oblige les Parties à mettre en œuvre des mesures efficaces en matière de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac (article 11) ainsi qu’une interdiction globale (ou des restrictions) de la publicité, de la promotion et du parrainage (article 13). Les Directives pour l’application de l’article 11 et de l’article 13 recommandent aux Parties d’envisager l’adoption d’un conditionnement neutre des produits du tabac. L’édition 2018 du rapport Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac : où en sont les pays ? présentait la première vague de pays à mettre en œuvre le conditionnement neutre et les mesures prises à cette fin par ces derniers. Ce nouveau point sur la situation mondiale s’intéresse à présent à la mise en œuvre du conditionnement neutre par une deuxième vague de pays, à savoir la Belgique, le Canada, le Danemark, Israël, les Pays-Bas, l’Arabie saoudite, Singapour, la Slovénie, la Thaïlande et la Turquie, et établit un parallèle avec la première vague. L’Arménie a elle aussi fait évoluer sa législation mais n’a encore publié aucun règlement. Le terme conditionnement neutre (ou standardisé) s’entend des “ mesures visant à limiter ou interdire l’utilisation de logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels sur les conditionnements hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés avec des caractères normaux et dans une couleur standardisée”ii. Les objectifs du conditionnement neutre incluent : 1. réduire l’attractivité des produits du tabac ; 2. éliminer l’effet du conditionnement des produits du tabac en tant que forme de publicité et de promotion ; 3. faire échec aux techniques de design du conditionnement qui pourraient laisser penser que certains produits sont moins nocifs que d’autres ; et 4. donner davantage de relief aux mises en garde sanitaires et accroître leur efficacité. Ces objectifs contribuent à l’objectif plus général de protection de la santé en faisant reculer la demande de produits du tabac. Il est recommandé d’introduire le conditionnement neutre dans le cadre d’une politique antitabac globale, imposant des mises en garde sanitaires graphiques de grande dimension et des interdictions globales de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. S’il est vrai que le conditionnement neutre ne permettra pas, à lui seul, de venir à bout de l’épidémie de tabagisme, il doit néanmoins être introduit dans le cadre d’une stratégie globale de lutte contre le tabagisme, ainsi que le suggère la CCLAT de l’OMS. v Certains éléments fondamentaux sont communs à toute stratégie de mise en œuvre du conditionnement neutre, mais les approches adoptées à cette fin par les gouvernements engagés dans la voie du paquet neutre peuvent différer. Le rapport de situation mondiale 2021 présente : ■ un aperçu des progrès mondiaux dans la mise en œuvre du conditionnement neutre (partie 2) ; ■ les éléments clés de la législation sur le conditionnement neutre (partie 3 ); ■ une analyse comparative des règlements édictés par les gouvernements qui ont mis en œuvre le conditionnement neutre (partie 4) ; ■ une mise à jour sur les actions en justice liées aux lois sur le conditionnement neutre (partie 5) ; et ■ des exemples de conditionnements neutres (annexes I et II) .■ une synthèse des contentieux liés au conditionnement neutre portés devant les juridictions nationales et internationales (annexe III) Sont considérées dans le présent document les mesures mises en œuvre jusqu’au 21 octobre 2021 inclus. Introduction PARTIE 1 La CCLAT de l’OMS impose aux Parties de mettre en œuvre un ensemble complet de mesures de lutte antitabac. Les mesures relatives à la réduction de la demande de tabac sont présentées dans la troisième partie de la CCLAT (articles 6 à 14) et comprennent des mesures financières et fiscales ainsi que des mesures autres que financières. Les mesures non financières englobent la protection contre l’exposition à la fumée du tabac ; la réglementation de la composition des produits du tabac ; la réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer ; le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ; l’éducation, la communication, la formation et la sensibilisation du public ; la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac ; et les mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique. En vertu de l’article 11 de la CCLAT, chaque Partie est tenue d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces de conditionnement et d’étiquetage, dans le cadre d’une approche globale de la lutte antitabac, et notamment : ■ des mesures visant à interdire les conditionnements et étiquetages tendancieux ou trompeurs ; et ■ des mises en garde sanitaires et des messages dans la langue du pays décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et couvrant 50 % ou plus des faces principales (mais pas moins de 30 %). Les Directives pour l’application de l’article 11 de la CCLAT de l’OMS « ont pour but d’aider les Parties à satisfaire à leurs obligations au titre de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS, et à leur proposer les mesures qu’elles peuvent appliquer pour accroître l’efficacité de leurs mesures en matière de conditionnement et d’étiquetage »iii. Les Directives pour l’application de l’article 11 de la CCLAT de l’OMS stipulent, au paragraphe 46 : «Conditionnement neutre 46. Les Parties devraient envisager d’adopter des mesures de conditionnement neutre visant à limiter ou interdire l’utilisation sur les conditionnements de logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels autres que le nom de la marque et celui du produit imprimés avec des caractères normaux et dans une couleur standardisée (conditionnement neutre). Cela pourrait conférer plus de relief et d’efficacité aux mises en garde sanitaires et aux messages, en empêchant que la forme de conditionnement ne détourne l’attention des consommateurs et en faisant échec aux techniques de design employées par l’industrie du tabac pour tenter de faire croire que certains produits sont moins nocifs que d’autres.» 1 Les Directives pour l’application de l’article 11 de la CCLAT de l’OMS reconnaissent également que les mises en garde sanitaires peuvent aussi dégrader l’image des marques et amoindrir l’attractivité générale de l’emballageiv. L’article 13 oblige les Parties à mettre en place une interdiction globale (ou des restrictions)v de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac. L’expression « publicité en faveur du tabac et promotion du tabac «est définie à l’article 1(c) comme « toute forme de communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac». Les directives pour l’application de l’article 13vi reconnaissent ce qui suit : «15. Le conditionnement est un élément important de la publicité et de la promotion. Les caractéristiques des paquets et des produits contenant du tabac sont utilisées de différentes manières pour attirer les consommateurs, promouvoir les produits et cultiver et promouvoir l’identité de marque, par exemple par l’utilisation de logos, de couleurs, de caractères, d’images, de formes et de matériels sur ou dans les paquets ou sur des cigarettes individuelles ou d’autres produits du tabac.» Et recommandent : «Le conditionnement et la conception du produit sont d’importants éléments de la publicité et de la promotion. Les Parties devraient envisager d’adopter des exigences concernant un conditionnement neutre pour éliminer l’effet de la publicité ou de la promotion sur le conditionnement. Le conditionnement, les cigarettes individuelles ou les autres produits du tabac ne doivent comporter aucune publicité ou promotion ni caractéristique de conception rendant les produits attrayants.»vii Les Directives pour l’application de l’article 11 et de l’article 13 ont été élaborées par les Parties à la CCLAT de l’OMS et adoptées par consensus par la Conférence des Parties à la CCLAT de l’OMS. Elles ont pour but d’aider les Parties à satisfaire à leurs obligations et à leur proposer les mesures qu’elles peuvent appliquer pour accroître l’efficacité de leurs mesures en matière de conditionnement et d’étiquetageviii. Elles n’établissent aucune distinction entre les différentes catégories de produits du tabac en ce qui concerne le conditionnement neutre. Le présent document ne traite pas des éléments factuels sur lesquels repose le conditionnement neutre, dès lors que ces questions sont abordées dans une publication antérieure intitulée Le conditionnement neutre des produits du tabac : éléments factuels, élaboration et mise en œuvre de la politiqueix ainsi que dans des documents produits à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac de 2016x. 2 PARTIE 2 Les avancées mondiales en matière de mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac 3 Le tableau suivant présente les progrès accomplis par différents pays en faveur de la mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac. Les dates des instruments juridiques pertinents, la date de début du délai d’écoulement des anciens stocks (le cas échéant) et la date de pleine mise en application sont mentionnées. La présente publication fait le point sur l’avancement de la mise en œuvre du conditionnement neutre depuis le rapport de 2018xi jusqu’au 21 octobre 2021 inclus. La période d’écoulement renvoie à la période de transition au cours de laquelle les instruments juridiques sont en vigueur, mais les produits du tabac fabriqués ou importés avant cette date peuvent encore être vendus même s’ils ne répondent pas aux nouvelles règles de conditionnement. Ce délai permet aux détaillants d’écouler progressivement les stocks existants avant la date de pleine mise en application imposant la conformité de tout emballage vis-à-vis des nouvelles règles établies. À la date de pleine mise en application, il devient illégal de commercialiser (en gros ou au détail) des produits non conformes à la législation sur le conditionnement neutre. Étape du processus législatif Pays Date d’adoption des mesures législatives Date de promulgation Date de début du délai d’écoulement Date de pleine mise en application Réglementation sur le conditionnement neutre des produits du tabac en vigueur Australiexii 1er décembre 2011 1er décembre 2011 1er octobre 2012 1er décembre 2012 Francexiii 24 novembre 2015 21 mars 2016 20 mai 2016 1er janvier 2017 Royaume-Uni*,xiv 13 mars 2014 16 mars 2015 20 mai 2016 20 mai 2017 Nouvelle- Zélandexv 14 septembre 2016 6 juin 2017 14 mars 2018 6 juin 2018 Norvègexvi 9 décembre 2016 26 juin 2017 1er juillet 2017 1er juillet 2018 Irlandexvii 10 mars 2015 3 octobre 2017 30 septembre 2017 30 septembre 2018 Hongriexviii a) Nouvelles marques/ variantes enre- gistrées après le 30 avril 2016 et sur le marché après le 19 août 2016 b) Nouvelles marques/ variantes enre- gistrées après le 30 avril 2016 et sur le marché avant le 19 août 2016 c) Marques existantes 20 mai 2016 16 août 2016 20 mai 2017 a) s.o. b) 20 août 2016 c) 20 mai 2017 20 mai 2019 - A. 20 août 2016 - B. 20 mai 2018 - C. 20 mai 2019 Thaïlandexix 2 avril 2017 13 décembre 2018 9 septembre 2019 8 décembre 2019 Uruguayxx 6 août 2018 21 décembre 2019 22 décembre 2019 Arabie saouditexxi 30 novembre 2018 23 août 2019 1er mai 2019 1er janvier 2020 4 Étape du processus législatif Pays Date d’adoption des mesures législatives Date d’adoption des mesures législatives Date de début du délai d’écoulement Date de pleine mise en application Législation et réglementation adoptées en matière de conditionnement neutre Slovéniexxii 15 février 2017 5 avril 2019 s.o. 1er janvier 2020 Turquiexxiii 5 décembre 2018 1er mars 2019 5 décembre 2019 5 janvier 2020 Belgiquexxiv 5 février 2016 13 avril 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Canadaxxv 24 mai 2018 23 avril 2019 9 novembre 2020 (cigares) 9 novembre 2021 (cigarettes et produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif) 7 juin 2021 7 février 2022 Singapourxxvi 11 février 2019 1er juillet 2019 1er juillet 2020 Israëlxxviii 8 janvier 2019 8 janvier 2020 8 janvier 2020 Pays-Basxxviii 12 mars 2020 20 avril 2020 1er octobre 2020 1er octobre 2021 Danemarkxxix 22 décembre 2020 22 mars 2021 19 avril 2021 1er juillet 2021 (produits du ta- bac et produits à fumer à base de plantes) 1er octobre 2021 (cigarettes élec- troniques) 1er avril 2022 1er octobre 2022 (cigarettes élec- troniques) Myanmarxxx 12 octobre 2021 10 avril 2022 Loi adoptée, ré- glementation et mise en œuvre à venir Burkina Fasoxxxi 27 décembre 2011 Roumaniexxxii 12 octobre 2016 Géorgiexxiii 30 mai 2017 Arméniexxxiv 13 février 2020 * Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après Royaume-Uni) Tableau actualisé au 21 octobre 2021 5 Fig. 1 : Carte représentant l’état de la mise en œuvre du conditionnement neutre à l’échelle mondiale (2021) 6 PARTIE 3 Éléments de la législation sur le conditionnement neutre Il est important de tenir compte de différents aspects lors de l’élaboration de mesures législatives sur le conditionnement neutre. 7 Les dispositions d’habilitation Dans la plupart des cas, les gouvernements ont choisi de modifier la législation antitabac existante afin de contraindre ou de permettre à une autorité compétente de réglementer en faveur du conditionnement neutre. L’on peut alors s’interroger sur la portée de ces dispositions d’habilitation. Conformément aux Directives pour l’application de la CCLAT, l’OMS recommande que le conditionnement neutre, lorsqu’il a été adopté, s’applique à toutes les catégories de produits du tabacxxxv. Dans ce contexte, une disposition d’habilitation pourrait : ■ autoriser ou exiger d’un organisme public qu’il promulgue un règlement ou un décret ; ■ s’appliquer à toutes les catégories de produits du tabac (même si la réglementation ne couvre à l’origine que certaines catégories) ; ■ autoriser ou contraindre la standardisation du conditionnement du produit ; et ■ autoriser ou contraindre la standardisation de la forme que revêt le produit du tabac à proprement parler (par exemple, l’apparence d’une cigarette ou d’un cigare). De telles dispositions, si elles sont de portée suffisamment étendue, peuvent conférer à l’autorité compétente le pouvoir de promulguer des règlements détaillés et de les modifier au gré des circonstances. S’il est conforme aux processus usuels dans le pays, ce pouvoir de délégation étendu permet d’introduire des amendements sans nécessiter l’approbation du Parlement et offre la flexibilité requise pour réagir en temps voulu lorsque les circonstances évoluent. Il conviendra également de tenir compte des produits considérés dans le cadre de la définition des « produits du tabac » sur laquelle se fondera la disposition d’habilitation. Les objectifs du conditionnement neutre Il est recommandé de définir clairement les objectifs de la législation relative au conditionnement neutre ; en cas d’actions en justice contestant les lois sur le conditionnement neutre, la position juridique d’un gouvernement peut s’en trouver renforcée.xxxvi Dans ce contexte, il y a lieu de déterminer officiellement des objectifs au cours des processus d’élaboration des politiques et des lois. Certaines lois sur le conditionnement neutre prévoient des objectifs détaillés liés aux articles 11 et 13 de la CCLAT de l’OMS et aux Directives relatives à leur application, y compris des références à des objectifs politiques. Les marques Dès lors que la législation sur le conditionnement neutre restreint l’utilisation de marques de fabrique ou de commerce, les gouvernements pourraient souhaiter aborder de façon explicite la relation entre la législation en matière de conditionnement neutre et le droit des marques. Pour ce faire, des amendements au droit des marques pourraient être envisagés, ou la législation sur le conditionnement neutre pourrait elle-même aborder cette questionxxxvii. La pertinence de cette mesure dépendra des circonstances propres à chaque juridiction, y compris l’incidence de la législation en matière de conditionnement neutre sur le droit des marques et vice-versa. 3.1 3.2 3.3 8 Disposiciones habilitantes En la mayoría de los casos, los gobiernos han optado por enmendar la legislación de control del tabaco existente para obligar o permitir que una autoridad competente emita regulaciones sobre el empaquetado neutro. Una cuestión que surge es qué tan amplia debería ser la disposición habilitante. Sobre la base de los lineamientos de implementación del CMCT de la OMS, la OMS recomienda que, cuando exista un empaquetado neutro, este debe cubrir todas las categorías de productos de tabaco.35 En este contexto, una disposición habilitante podría lograr lo siguiente: 3.1 3.4.1 Apparence de la marque et de tout nom de variante (police, style, taille de la police, emplacement, couleur) Code-barres Enveloppes extérieures Couleur et finition des faces extérieures du paquet Raison sociale ou nom de l’entreprise, coordonnées et pays de fabrication Comment et où les vignettes fiscales devraient être apposées Les caractéristiques à standardiser Les lois sur le conditionnement neutre adoptées à ce jour ont standardisé ou interdit certaines caractéristiques précises du conditionnement ou des produits eux-mêmes. Les circonstances nationales déterminent s’il y a lieu de standardiser ou d’interdire ces caractéristiques dans la législation, plutôt que dans la réglementation. Caractéristiques du conditionnement à standardiser ■ Couleur des surfaces extérieures et intérieures du paquet ; ■ Finition de couleur des surfaces extérieures et intérieures du paquet ; ■ Apparence de la marque et de toute variante (style et taille de police, emplacement, couleur) ; ■ Dénomination commerciale, coordonnées et pays de fabrication ; ■ Matériels et adhésifs ; ■ Forme et taille du paquet ; ■ Type de rabat et mode d’ouverture ; ■ Revêtement du paquet ; ■ Emballages ; ■ Codes-barres ; ■ Mises en garde sanitaires (texte et illustrations, taille et emplacement sur le paquet, durée et période de rotation) ; et ■ Comment et où apposer les vignettes fiscales. 3.4 Ceci est illustré par la maquette d’un paquet de cigarettes normalisé ci-dessous. 9 Couleur et finition des faces intérieures du paquet Matières et adhésifs Opercules du paquet Type de rabat et mode d’ouverture Forme et taille du paquet En outre, la standardisation du conditionnement peut s’appliquer différemment à diverses catégories de produits du tabacxxxviii. Par exemple, le conditionnement standardisé des pa- quets de cigarettes peut exiger  : que chaque paquet dispose d’un rabat rigide  ; que les codes-barres ou certains textes n’apparaissent pas sur la surface avant ou arrière  ; ou que le paquet contienne un nombre minimum et/ou maximum de cigarettes. Typiquement, ces exigences ne concerneraient pas, par exemple, le conditionnement du tabac à rouler, dont il pourrait être exigé qu’il soit fabriqué à partir d’un matériel spécifique et que les lan- guettes de fermeture soient fabriquées à partir d’un matériel et dans une couleur standar- disés. Également, dans le cas d’un tube à cigare standardisé, le matériel, le mécanisme de fermeture et l’emplacement des mises en garde requises différeront probablement de ceux d’un étui à cigares standardisé. En ce qui concerne les nouveaux produits du tabac, les produits du tabac chauffés (ainsi que les dispositifs connexes) sont inclus dans le champ d’application de la réglementation sur le conditionnement neutre au Canadaxxxix. Les cigarettes électroniques ont également été incluses dans le champ d’application de la législation sur le conditionnement neutre en Israël et au Danemarkxl, xli. En Nouvelle-Zélande, la législation autorise le conditionnement standar- disé des produits réglementés, c’est-à-dire les produits du tabac, les produits de vapotage ou les produits à fumer à base de plantesxlii. Toutefois, le règlement Smokefree Environments and Regulated Products Regulations (2021) ne définit d’exigences concernant un condi- tionnement neutre que pour les produits du tabac (et non les produits du tabac chauffés), c’est-à-dire les cigarettes, le tabac à rouler ou à pipe et les cigaresxliii. 10 3.4.2 3.4.3 Caractéristiques du conditionnement à interdire Certaines lois prévoient une interdiction générale de tout élément non autorisé par la lé- gislation sur le conditionnement ou les produits du tabac. Une clause générale de ce type dissipe toute incertitude dans le cas où certaines caractéristiques ne seraient pas explicite- ment mentionnées dans les lois sur le conditionnement neutre et restreint la marge laissée aux fabricants afin d’introduire des caractéristiques promotionnelles contournant la législa- tion. Ces caractéristiques incluent : ■ Embellissement du conditionnement ; ■ Encarts et surcharges ; ■ Découpes ; ■ Parfums et sons ; ■ Caractéristiques conçues pour modifier l’apparence du paquet après la vente au détail (par exemple, encres conçues de manière à apparaître progressivement au fil du temps, surface à gratter afin de révéler une image, ou languettes détachables) ; ■ Procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l’uniformité du paquet ; et ■ Utilisation d’autres technologies de communication au niveau du conditionnement. Caractéristiques des produits à standardiser Dans certaines juridictions, la réglementation sur le conditionnement neutre s’accompagne de la standardisation de l’apparence des produits du tabac eux-mêmes. Les éléments stan- dardisés incluent : Cigarettes : ■ Couleur et finition du papier ; ■ Couleur du filtre / bout filtre ; ■ Apparence de toute marque et variante (style et taille de police, emplacement, couleur) ; et ■ Tout code alphanumérique. Cigares : ■ Bague de cigare ; et ■ Apparence de toute marque et variante (style et taille de police, emplacement, couleur). Tabac à rouler : ■ Couleur et marque apposée sur le papier à rouler ; et ■ Bande autocollante. Produits du tabac à utiliser avec un dispositif (par exemple, sticks de tabac insérés dans un dispositif de chauffage du tabac) ■ Couleur du filtre / bout filtre ; ■ Couleur et finition du papier ; et ■ Orifices de ventilation ne formant aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune image. 11 Couleur des filtres et des tiges Apparence de tout nom de marque et de variante (style de la police, taille, emplacement, couleur) Couleur et finition du papierTout code alphanumérique Source: Images de cigares tirées de la consultation sur « La banalisation des emballages » des produits du tabac, mesures envisagées pour la réglementation de l’apparence, de la forme et de la taille des produits du tabac et de leurs emballages, document aux fins de consultation, mai 2016, p. 23. La bande du cigareCouleur et finition des surfaces extérieures Apparence de la marque et de tout nom de varianteRaison sociale ou nom de l’entreprise Code-barres Apparence de la marque et de tout nom de variante 12 PARTIE 4 Comparaison des législations sur le conditionnement neutre Cette section propose une brève analyse comparative de la législation et de la réglementa- tion (ou d’autres instruments juridiques subsidiaires) en matière de conditionnement neutre dans les pays constituant la première vague décrite dans l’édition 2018 du rapport Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac : où en sont les pays? xi, d’une part, et les pays représentant la deuxième vague, d’autre part, à savoir la Belgique, le Cana- da, le Danemark, Israël, les Pays-Bas, l’Arabie saoudite, Singapour, la Slovénie, la Thaïlande et la Turquiexliv. 13 Légende Norvège Franc e Royaume-Uni Irla nd eA us tra lie N ou ve lle -Z él an de Ca na da Ara bie sa ou dit e Sin gap our Pays-Bas Danemark Netherlands ThaïlandeTurquieUruguay M yanm ar Comparaison des lois sur le conditionnement neutre Une analyse des pays dans lesquels le conditionnement neutre est en vigueur ou dans lesquels des dispositions d’application ont été promulguées C on di tio nn em en t st an da rd is é du ta ba c 2. C ert ain s p rod uit s s pé cif q ue s se ul em en t s on t c ou ve rt s 1. Tous les produits du tabac Hongrie Slovénie Cigarettes Tabac à rouler Cigares Snus Narguilé et mélasses pour chicha Cigarettes électroniques Produits du tabac chauffés Produits à fumer à base de plantes Produits du tabac utilisés avec un dispositifcommercialisés légalement sont couverts 14 Lois sur le conditionnement neutre en vigueur Les points communs et les différences entre les lois sur le conditionnement neutre en vigueur sont résumés ci-dessous (détails dans la Partie 4.2) Police différente ■ Embellissements à l’intérieur et à l’extérieur du paquet ■ Marques de fabrique et marques commerciales (à l’exception de la Nouvelle- Zélande) ■ Caractéristiques conçues pour changer après la vente au détail (à l’exception de la Hongrie) ■ Bruits ou senteurs caractéristiques des paquets (à l’exception de la Hongrie) ■ Affirmations relatives au taux d’émission sur les paquets (à l’exception de la Nouvelle- Zélande et de la France) Différences concernant les mises en garde sanitaires portant sur la taille, le type de produits et la face où elles figurent Marques d’origine Déclarations concernant les produits fabriqués localement Déclarations concernant les risques d’incendie Numéros de téléphone du service consommateurs Pour les paquets de cigarettes, la couleur des faces intérieures Affichage d’informations qualitatives sur les constituants et émissions pertinents Caractéristiques standardisées des produits du tabac Australie, France, Hongrie, Irlande, Nouvelle- Zélande, Norvège, Royaume-Uni, Canada, Arabie saoudite, Singapour, Slovénie et Thaïlande Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Singapour et Canada Caractéristiques standardisées Caractéristiques interdites Cigarettes Cigares Les caractéristiques communes sont les suivantes 1 ■ Couleur de fond (Hongrie - couleur différente) ■ Nom de la marque et de la variante (Hongrie - couleur différente ; Singapour - police différente ; Myanmar et Thaïlande - taille différente) ■ Finition mate du conditionnement. ■ Raison sociale ou nom de l’entreprise (Hongrie - couleur différente) ■ Identité du fabricant et lieu d’activité principal ■ Code-barres ■ Nom et adresse du producteur ■ Enveloppe extérieure ■ Rabat, opercule et matière (à l’exception de l’Australie et du Canada) ■ Mises en garde sanitaires combinées Différences concernant les caractéristiques autorisées/interdites2 Forme des cigares (Singapour) Caractéristiques des bandes de cigare (tous les pays) Texte sur l’origine du pays (tous les pays) Marque et noms de variantes (Australie et Nouvelle-Zélande) Raison sociale ou nom de l’entreprise (Australie) Code alphanumérique et marque cachée (Australie) Couleur d’écriture sur l’unité de conditionnement (tous les pays) Finition mate sur l’unité de conditionnement (Norvège, France, Royaume-Uni,Myanmar, Canada et Arabie saoudite) Codes alphanumériques sur les cigarettes (Australie, Nouvelle-Zélande, France, Royaume- Uni, Myanmar et Singapour) Les orifices de ventilation ne doivent pas former de mot, d’image ou de design (Canada) Marque, variante, raison sociale ou nom de l’entreprise (à l’exception de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande où ils ne sont pas autorisés) 15 Le conditionnement standardisé des produits du tabac Les lois sur le conditionnement neutre appliquées en Australiexlv, en Nouvelle-Zélandexlvi et en Irlandexlvii, pour la première vague de pays, et les règlements en la matière appliqués au Canadaxlviii, en Arabie saouditexlix et à Singapourl, pour la deuxième vague, s’appliquent à tous les types de conditionnements neutres des produits du tabac. Certaines dispositions générales régissent toutes les catégories de conditionnements, d’autres dispositions parti- culières régissent des catégories de produits spécifiques. Par exemple : ■ En Australie, le conditionnement des cigarettes et des cigares fait l’objet de prescriptions législatives spécifiques en matière de standardisationli. ■ La législation irlandaise inclut des exigences spécifiques relatives au conditionnement standardisé des cigarettes et du tabac à roulerlii. ■ La législation néo-zélandaise prévoit des exigences spécifiques concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe ainsi que les cigaresliii. ■ Le Règlement canadien sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) contient des exigences de standardisation qui sont spécifiques au conditionnement des cigarettes, des petits cigares, des cigares et des produits du tabac utilisés avec un dispositifliv. ■ Le Règlement sur le conditionnement neutre des produits du tabac en Arabie saoudite énonce des prescriptions relatives à l’emballage des produits du tabac, y compris les cigarettes, les cigares, la mélasse de tabac, le tabac à rouler et autres produits du tabac similaireslv. ■ Le Règlement de Singapour (apparence, emballage et étiquetage) standardise les paquets de cigarettes, de cigares et autres produits du tabaclvi. Les dispositions d’habilitation contenues dans d’autres mesures législatives au Burkina Faso, au Canada, en Géorgie, en Hongrie, en Norvège, en Roumanie, en Thaïlande et au Royaume-Uni, conférant le pouvoir de réglementer pour introduire le conditionnement neutre, couvrent l’ensemble des conditionnements des produits du tabaclvii. Les dispositions d’habilitation sont de portée différente. Par exemple : ■ La loi norvégienne confère au ministère de la Santé le pouvoir de prescrire des exigences en vue de la standardisation correspondante de tout matériel utilisé avec du tabac et des succédanés de tabac et de l’exemption de certaines catégories de produits du tabaclviii. ■ La loi slovène s’applique largement à tous les produits du tabac, mais inclut une réglementation spécifique concernant des éléments essentiels de l’apparence des unités de conditionnement des cigarettes et du tabac à rouler et permet au ministre de la Santé de définir des conditions détaillées à cet égardlix. ■ En Roumanie, une disposition confère le pouvoir de réglementer afin d’exiger le conditionnement neutre «lorsque cela est justifié pour des raisons de santé publique»lx. ■ La loi thaïlandaise autorise le ministre de la Santé à réglementer sur l’avis du Conseil national contre le tabagismelxi. ■ La législation danoise autorise l’introduction du conditionnement neutre pour les produits du tabac, les produits à fumer à base de plantes et les cigarettes électroniques en conférant au ministère de la Santé le pouvoir de promulguer des règles spécifiques sur la standardisationlxii. Dans la pratique, la réglementation adoptée par les gouvernements ne couvre pas toutes les catégories de conditionnement des produits du tabac, même lorsque la législation stipule couvrir l’ensemble de ces produits. Dans les réglementations en vigueur à ce jour en France, en Hongrie, en Norvège et au Royaume-Uni, seules certaines catégories de conditionnement des produits du tabac sont standardisées : ■ La Hongrie, la France et le Royaume-Uni standardisent uniquement l’emballage des cigarettes et du tabac à roulerlxiii. ■ La Norvège standardise l’emballage des cigarettes, du snus et du tabac à roulerlxiv. 4.1 16 4.2.1 ■ Le Danemark standardise les produits du tabac mais exclut les cigares et le tabac pour pipelxv. Le Burkina Faso, la Géorgie, la Roumanie et l’Arménie n’ont pas encore réglementé sur la question. Des prescriptions relatives au conditionnement neutre des produits du tabac sans fumée (tabac à chiquer, tabac à usage nasal et oral) sont contenues dans les législations de l’Australie et de l’Irlande (les produits du tabac sans fumée relevant de la définition des « produits du tabac » auxquels s’appliquent les lois sur le conditionnement neutre ) ainsi que de la Norvège (qui s’applique au snus). Au sein de la deuxième vague de pays, la réglementation sur le conditionnement neutre en Arabie saoudite inclut des prescriptions relatives à la mélasse de tabaclxvi. En Turquie, la réglementation inclut également des prescriptions concernant le narguilé et le narguilé non aromatisélxvii. Comparaison des législations en vigueur sur le conditionnement neutre Les similarités et les divergences entre les législations en vigueur sur le conditionnement neutre sont synthétisées ci-après. L’annexe propose des exemples en image de conditionnement neutre du tabac dans ces juridictions. Similarités La législation sur le conditionnement neutre en vigueur dans les pays précédemment mentionnés prescrit les caractéristiques communes standardisées suivantes des emballages et autres unités de conditionnement du tabac : ■ Couleur de fond standardisée : Pantone 448Clxviii (hormis la Hongrie qui exige Pantone 448M)lxix ■ Nom de marque standardisé : taille de police maximale 14 (hormis à Singapour où la taille de police uniforme ne dépasse pas 5 millimètres et au Myanmar et en Thaïlande où la marque ou la variante ne doit pas dépasser 8 millimètres de hauteur)lxx et Pantone Cool Gray 2Clxxi (hormis pour la Hongrie qui exige la couleur Pantone Cool Gray 1M)lxxii  ■ Nom de variante standardisé : taille de police maximale 10 (hormis Singapour qui impose 3,5 millimètres) en Pantone Cool Gray 2Clxxiii (hormis pour la Hongrie qui exige la couleur Pantone Cool Gray 1M)lxxiv ■ Finition mate pour le conditionnementlxxv ■ La dénomination commerciale est autoriséelxxvi (hormis pour la Hongrie qui autorise uniquement la dénomination sociale du fabricant ou du distributeur) ■ Identité et établissement principal du fabricantlxxvii ■ Code-barres standardisé : peut être imprimé sur l’emballagelxxviii ■ Nom et adresse du producteur standardisés : peuvent être imprimés sur l’emballagelxxix ■ Suremballage standardisé : enveloppe transparente, non colorée ou marquée, avec bandelette d’arrachage neutrelxxx ■ Les paquets de cigarettes ne peuvent avoir qu’un couvercle supérieur rabattable articulé au dos de l’unité de conditionnement et le revêtement intérieur doit être composé d’une feuille de couleur argentée avec un support de papier blanc. Les paquets peuvent être produits à l’aide de carton ou d’un matériel souple (sauf pour l’Australie et le Canada qui imposent l’utilisation d’un carton rigide)lxxxi ■ Les faces avant et arrière du paquet doivent comporter des mises en garde sanitaires combinées (utilisation simultanée d’image et de texte) en couleur, dans la ou les langues nationaleslxxxii. 4.2 17 4.2.2 La réglementation en matière de conditionnement neutre interdit les caractéristiques suivantes : ■ Tout embellissement à l’intérieur et à l’extérieur du paquet est interditlxxxiii ■ Interdiction des marques de fabrique et de commerce ou des marquages autres que ceux énoncés dans la réglementationlxxxiv (hormis pour la Nouvelle-Zélande qui n’interdit pas expressément les marques de fabrique et de commerce ou les marquages autres que ceux énoncés dans la réglementation) ou autoriséslxxxv ■ Interdiction des caractéristiques conçues pour changer après la vente au détaillxxxvi (sauf pour la Hongrie, dont la réglementation ne traite pas de ces caractéristiques). En Arabie saoudite par exemple, ces caractéristiques peuvent inclure, sans s’y limiter, l’encre thermochromique, l’encre ou les décorations à visibilité retardée, les encres visibles uniquement lorsqu’elles sont exposées à certains spectres de lumière, les images qui ne deviennent visibles qu’après avoir gratté ou recouvert la zone concernée ou les éléments pouvant être retirés aisément. ■ Interdiction de caractéristiques auditives ou olfactives au niveau du paquetlxxxvii (hormis pour la Hongrie dont la réglementation ne traite pas de caractéristiques auditives ou olfactives de l’emballage). ■ Interdiction d’affichage des niveaux d’émissions sur l’emballagelxxxviii, par exemple les niveaux spécifiques de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone (sauf pour la Nouvelle-Zélande et la France qui n’interdisent pas expressément la mention de ces informations ; toutefois, les indications des niveaux d’émissions ne sont pas citées au titre du contenu du texte autorisé). Aucune interdiction expresse n’a du reste été observée dans les pays de la deuxième vague. Divergences Les divergences concernant les caractéristiques requises ou interdites en matière de conditionnement des produits du tabac comprennent : ■ Des prescriptions distinctes en ce qui concerne les polices exigées : Lucida Sans (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Uruguay)lxxxixi, Helvetica (France, Hongrie, Irlande, Norvège, Royaume- Uni, Belgique, Pays-Bas, Turquie)xc ou encore Pyidaungsyu (Myanmar)xci, TH Sarabun PSK (Thaïlande)xcii et Arial (Singapour)xciii. ■ Les mises en garde sanitaires doivent être de tailles différentes selon le pays, le type de produit et la surface sur laquelle l’avertissement apparaît. ■ Les indications de provenance sont autorisées et standardisées (Australie, Nouvelle-Zélande, Myanmar)xciv, obligatoires mais non standardisées (Hongrie, Norvège, Thaïlande)xcv ou interdites Irlande, Royaume-Uni)xcvi. ■ L’origine locale du produit peut être mentionnée dans un format standardisé sur les paquets en Australiexcvii, contrairement à la France, la Hongrie, l’Irlande et le Royaume-Unixcviii qui interdisent ce type de mention (les législations de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et des pays de la deuxième vague n’évoquent pas expressément ce cas de figure). ■ Les mentions relatives à la sécurité incendie peuvent apparaître dans un format standardisé sur les paquets en Australiexcix, contrairement à la France, la Hongrie, l’Irlande et le Royaume-Unic qui interdisent ce type de mention (les législations de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et des pays de la deuxième vague n’évoquent pas expressément ce cas de figure). ■ L’indication de numéros de téléphone à l’intention des consommateurs est autorisée et standardisée (Australie, Irlande, Norvège, France, Royaume-Uni)ci, autorisée mais non standardisée (Nouvelle-Zélande)cii ou encore interdite (Hongrie)ciii. ■ Concernant les paquets de cigarettes, la face interne doit être de couleur blanche ou Pantone 448C (France, Irlande, Myanmar, Norvège, Royaume-Uni et Slovénie)civ, uniquement blanche (Australie, Hongrie, Myanmar, Thaïlande, Singapour)cv ou n’est pas réglementée (Nouvelle-Zélande). ■ L’affichage d’informations qualitatives sur les constituants et niveaux d’émission pertinentscvi est requis et standardisé (Australie, France, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Irlande)cviii ou non requis (Norvège). ■ L’Uruguay prévoit une présentation unique pour les produits du tabac (c’est-à-dire une seule variante de marque)cviii. ■ La Thaïlande et le Myanmar interdisent l’affichage d’un QR code ou de tout autre symbole électronique autre qu’un code-barres pour les informations relatives aux paiements ou aux inventairescix. 18 4.2.3 Comparaison des caractéristiques standardisées des produits du tabac Cigarettes La législation et/ou la réglementation appliquée(s) dans les pays de la première vague (Australie, France, Hongrie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Norvège et Royaume-Uni) et dans les pays de la deuxième vague (Canada, Arabie saoudite, Singapour, Slovénie et Thaïlande) standardise(nt) l’apparence et l’étiquetage des cigarettes comme suit : ■ Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Royaume-Uni, Hongrie, Norvège, France, Canada, Singapour, Slovénie et Thaïlande exigent que l’enveloppe de papier soit de couleur blanche ou blanche avec une pointe de couleur imitation liège (au niveau du filtre, à l’extrémité non destinée à l’allumage)cx. ■ Myanmar, Norvège, France, Canada, Royaume-Uni et Arabie saoudite exigent une finition mate pour l’enveloppe de papiercxi. ■ L’Australie et la Nouvelle-Zélande interdisent les noms de marques, de variantes, les noms commerciaux ou de sociétés sur les cigarettes, tandis que les autres pays les autorisent dans un format standardisécxii. ■ Au Canada, le papier dont les cigarettes sont faites, incluant le papier de manchette, peut avoir des orifices de ventilation qui ne forment aucun mot, ni aucun dessin, ni aucune imagecxiii. ■ L’Australie, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, la France, le Royaume-Uni et Singapour autorisent et standardisent les codes alphanumériques sur les cigarettes, tandis que la Hongrie les interdit ; l’Irlande ou la Norvège n’abordent pas la questioncxiv. Cigares L’édition 2018 du rapport Mise en œuvre du conditionnement neutre des produits du tabac : où en sont les pays ? proposait une comparaison de la législation et/ou la réglementation appliquées aux fins de la standardisation de l’apparence et de l’étiquetage des cigares en Australiecxv, en Irlandecxvi et en Nouvelle-Zélande.cxvii Parmi les pays de la deuxième vague, Singapour et le Canada standardisent l’apparence et l’étiquetage des cigares comme suit : ■ Une seule bague de cigare adhésive est autorisée et ses caractéristiques sont standardiséescxviii. ■ Le texte indiquant le pays d’origine peut figurer sur la bague dans un format standardisé. ■ En Australie, les noms de marque et de variante ainsi que la dénomination commerciale ou le nom de la société peuvent apparaître sur la bague dans un format standardisé. La Nouvelle- Zélande autorise et standardise les noms de marque et de variante ; la législation irlandaise n’aborde pas cette question. ■ L’Australie autorise un code alphanumérique standardisé et une inscription cachée sur la bague. La Nouvelle-Zélande interdit ces éléments et l’Irlande ne les aborde pas. ■ À Singapour, la bague de cigare doit être de forme cylindrique, avec une extrémité, ou les deux, conique(s) ou arrondie(s) ; ou de forme rectangulairecxix. 19 Les pays de la deuxième vague qui ont mis en œuvre le conditionnement neutre ont tiré enseignement des expériences de l’Australiecxx, du Royaume-Unicxxi, de la Francecxxii, de l’Irlandecxxiii et de la Norvègecxxiv. Dans chacun de ces pays, la législation sur le conditionnement neutre a fait l’objet de recours judiciaires importants. Parmi les pays de la deuxième vague analysés aux fins de ce rapport, seule la Belgique a vu sa réglementation sur le conditionnement neutre contestée (par British American Tobacco (BAT)). Les motifs de contestation à l’encontre de l’arrêté royal et de l’arrêté ministériel belge n’avaient rien d’inédit ou d’innovant mais reprenaient des contestations précédemment rejetées ou écartées dans d’autres pays (droit de propriété, liberté de commerce et liberté d’expression). Le Conseil d’État a rejeté la demande de BAT visant d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté royal et de l’arrêté ministériel. Le tribunal avait estimé qu’il n’y aurait aucun dommage irréversible à la réputation des fabricants sur le marché concurrentiel puisqu’ils sont toujours autorisés à utiliser leurs marques verbalescxxv. De portée plus vaste, le rapport du Groupe spécial sur les prescriptions en matière d’emballage neutre applicables au tabaccxxvi de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) constate la conformité de la législation australienne sur le conditionnement neutre avec les règles de l’OMC. Dans ce contexte, le Groupe spécial a conclu que l’approche de l’Australie contribuait à l’objectif national de réduire la consommation de produits du tabac et l’exposition à ces produits. Le Groupe spécial a établi que la législation australienne sur le conditionnement neutre n’entravait pas de manière injustifiable l’usage de marques au cours d’opérations commerciales et qu’elle n’était pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour protéger la santé humaine. Le Honduras et la République dominicaine ont fait appel du rapport du Groupe spécial. Le 9 juin 2020, l’Organe d’appel a publié son rapport et confirmé les conclusions du Groupe spécial, y compris le fait que les emballages neutres « sont à même de contribuer, et contribuent effectivement » à l’objectif de l’Australie d’améliorer la santé publique en réduisant la consommation de produits du tabac des personnes et leur exposition à ces produitscxxvii. La législation australienne sur le conditionnement neutre est la seule à avoir fait l’objet d’un recours via le mécanisme de règlement des différends de l’OMC. Il convient également de noter que les gouvernements se sont défendus avec succès face aux actions intentées par l’industrie du tabac afin de contester d’autres mesures de lutte antitabac sur base de motifs similaires, qui pourraient s’appliquer dans le contexte du conditionnement neutre. L’annexe II du présent document propose un aperçu de tous les contentieux pertinents. PARTIE 5 Contentieux 20 Exemples de conditionnements neutres Royaume-Uni Nouvelle-Zélande Source : Action on Smoking and Health Source : © Ministère de la Santé néo-zélandais France Australie Source : © Alliance contre le tabac Source : © Commonwealth of Australia Hongrie Irlande Source : Base de données de la mise en œuvre de la CCLAT Source : Irish Cancer Society Annexe I 21 Arabie saoudite Slovénie Source : Autorité saoudienne pour l’alimentation et les médicaments Source : ministère de la Santé, Slovénie Turquie Belgique Source : Département du tabac et de l’alcool, ministère de l’agriculture et des forêts Source : Health Belgium Canada Singapour Source : Santé Canada Source : ministère de la Santé, Singapour Norvège Thaïlande Source : © Helsedirektoratet (Direction norvégienne de la santé) Source : ministère de la Santé publique, Thaïlande 22 Pays-Bas Uruguay Source : ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports Source : Décret Uruguay Myanmar Source : Notification du ministère de la Santé publique 23 Canada Canada Paquet de tabac à rouler Conditionnements de dispositifs Source : Santé Canada Source : Santé Canada Norvège Singapour Boîte de snus Tabac à rouler Source : Ministère norvégien de la Santé et des Services de soins Source : Ministère de la Santé, Singapour Turquie Paquet de narguilé Source : Département en charge du tabac et de l’alcool, Ministère de l’Agriculture et de l’Industrie forestière Annexe II Exemples de conditionnements neutres pour d’autres produits 24 Annexe III Synthèse des contentieux liés au conditionnement neutre portés devant les juridictions nationales et internationales Juridictions nationales N° Pays/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision 1. Australie JT International SA. c/ Commonwealth of Australiacxxviii Date de la décision : 15 août 2012 Les faits et leur contexte L’industrie du tabac a contesté la constitutionnalité de la Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Cth) (TPP Act, Loi de 2011 sur le conditionnement neutre du tabac), au motif que la loi permettrait au pays d’acquérir leurs droits de propriété intellectuelle et leur clientèle contrairement à la garantie prévue à la section 51(xxxi) de la Constitution. Décision La Haute Cour d’Australie (6:1) a rejeté les demandes au motif que les conditions énoncées dans la loi TPP se rapportent à la présentation et au conditionnement des produits du tabac et n’ont pas donné lieu au transfert d’un droit de propriété en faveur du Commonwealth, qui constituerait une « acquisition ». Les juges Hayne et Bell JJ ont fait observer que les prescriptions de cette loi ne diffèrent en aucune manière de celles d’autres lois visant à éduquer le consommateur quant à l’utilisation d’un produit. Aucune loi, même de portée aussi vaste que la loi TPP, n’entraîne l’acquisition de droits de propriété. 25 Juridictions nationales N° Pays/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision 2. France I. Décision du Conseil constitutionnel, 21 janvier 2016cxxix II. Société JT International SA, Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société Philip Morris France SA et autres Date de la décision : 23 décembre 2016cxxx Les faits et leur contexte Le conditionnement neutre a été introduit en France dans le cadre d’une législation visant à moderniser le système de santé. Les députés et les sénateurs ont contesté cette loi devant le Conseil constitutionnel, en particulier le conditionnement neutre, pour les motifs suivants : (i) la violation du droit de propriété résultant de l’instauration du paquet neutre, laquelle a pour conséquence d’empêcher toute exploitation normale de la marque ; (ii) l’obligation de commercialisation du tabac dans des paquets neutres n’est ni justifiée ni proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique ; (iii) il en résulte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Décision Le Conseil constitutionnel a soutenu que l’exigence de conditionnement neutre était conforme à la Constitution. Il a fait observer que cette prescription visait uniquement à priver ces produits d’une « forme de publicité susceptible d’en favoriser la consommation » et qu’il n’en résultait aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. (II) Des actions en justice ont également été engagées devant le Conseil d’État à l’encontre du décret précisant les règles de mise en œuvre du conditionnement neutre et de l’arrêté précisant les modalités techniques. Le Conseil d’État a rejeté toutes les demandes, sur la base suivante : Droit de propriété sur les marques  : les dispositions attaquées n’ont pas d’incidence sur la propriété des marques de tabac, dès lors qu’elles régissent uniquement les conditions d’exercice du droit de propriété sur les marques. Proportionnalité : le Conseil a noté que les dispositions attaquées visaient à réduire la consommation de produits du tabac et, à la lumière des études et rapports d’expertise cités par le ministre de la Santé, ne feraient pas supporter aux requérantes une charge excessive et disproportionnée. Liberté d’expression : l’interdiction d’apposer des marques figuratives et semi-figuratives sur les conditionnements de cigarettes et de tabac à rouler poursuit un but légitime de protection de la santé publique. Cette interdiction répond ainsi à un besoin social impérieux et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des requérantes. 26 Juridictions nationales N° Pays/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision 3. Royaume-Uni (I) R (British American Tobacco et al.) v. Secretary of State for Health | High Courtcxxxi (II) R (British American Tobacco et al.) v. Secretary of State for Health | Court of Appealscxxxii Les faits et leur contexte Le Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations a été adopté le 19 mars 2015. Les fabricants de tabac ont attaqué le règlement sur tous les fronts juridiques, allant du droit international au droit de l’Union européenne, en passant par les droits de l’Homme. La Haute Cour a examiné les motifs de contestation d’après les aspects ci-dessous : (a) La légalité de la directive européenne sur les produits du tabac ; (b) La façon dont les éléments de preuve présentés par l’industrie du tabac doivent être traités ; (c) La proportionnalité des mesures : - le Règlement ne serait pas adapté et approprié pour leur permettre d’atteindre leur objectif ; - le Règlement n’était pas « nécessaire » et des mesures moins extrêmes étaient en place ; - le Règlement constitue une ingérence intolérable et illégale dans le droit de propriété des fabricants de tabac en droit privé ; (d) La violation du principe de respect de la propriété ; (e) Les aspects techniques relatifs à la légalité du Règlement ; Décision Tous les motifs ont été rejetés par la Haute Cour qui a conclu à la légalité du Règlement. Mécontents, les cigarettiers ont interjeté appel devant la Cour d’appel. Celle-ci a confirmé la décision de la Haute Cour selon laquelle le Règlement relève bien des pouvoirs du gouvernement britannique. 4. Irlande JTI c/ ministre de la Santé, 9 novembre 2016cxxxiii Les faits et leur contexte La loi irlandaise Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act a été promulguée en mars 2015. Comme dans le cas du Royaume-Uni, les fabricants de tabac ont fait valoir l’illégalité du conditionnement neutre dès lors qu’il limitait la libre circulation des marchandises. Aucune suite n’a été donnée en raison de la décision précédemment rendue sur ce même point par la CJUE en faveur du Royaume-Uni et la validité de la directive européenne de 2014 sur les produits du tabac a été confirmée. 27 Juridictions nationales N° Pays/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision 5. Norvège Swedish Match contre l’État norvégien, représenté par le ministère de la Santé et des Services de soins, 6 novembre 2017cxxxivi Les faits et leur contexte Swedish Match a déposé une requête devant le tribunal du comté d’Oslo en vue d’obtenir une injonction contre la mise en œuvre de la réglementation sur le conditionnement neutre du tabac à priser (snus) commercialisé en Norvège. L’affaire en question s’articulait autour de deux interrogations, à savoir : (i) si le conditionnement neutre du tabac à priser (snus) constituait une mesure nécessaire ; (ii) si le conditionnement neutre du tabac à priser (snus) constituait une mesure proportionnée dès lors que le produit représente une alternative moins nocive à la cigarette et que l’État n’impose pas de conditionnement standardisé pour les cigarettes électroniques. Décision Le tribunal a fait observer que l’État bénéficiait d’une importante marge d’appréciation dans le domaine de la santé. En effet, l’incertitude scientifique quant à la potentielle nocivité et au risque des produits auxquels s’appliquent les restrictions conférait une marge d’appréciation plus importante que celle dont il aurait bénéficié autrement. De plus, les cigarettes électroniques constituaient une nouvelle catégorie de produits et peu d’études avaient été menées jusqu’alors sur les méfaits liés à leur utilisation. Le ministère de la Santé a fait savoir que les cigarettes électroniques seraient également soumises à une obligation de conditionnement neutre si une consommation intensive venait à être détectée chez les jeunes. C’est pourquoi il a été soutenu que l’État avait démontré que l’introduction du conditionnement neutre dans le cas du snus constituait une mesure nécessaire et que les objectifs ne pouvaient être atteints en appliquant des mesures ou des restrictions moins globales. Swedish Match a formé un recours contre la décision du tribunal, qui a été débouté par la Cour d’appel d’Oslocxxxv. 28 Juridictions nationales N° Pays/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision 6. Belgique British American Tobacco Belgique et autres c/ Belgique, Conseil d’État, 18 décembre 2019cxxxvi Les faits et leur contexte British American Tobacco a pris la décision de contester la réglementation belge sur les paquets neutres. Les motifs de contestation à l’encontre de l’arrêté royal et de l’arrêté ministériel belge n’avaient rien d’inédit ou d’innovant mais reprenaient des contestations précédemment rejetées ou écartées dans d’autres pays (droit de propriété, liberté de commerce et liberté d’expression). Les parties requérantes ont déposé une demande en référé devant le Conseil d’État. Décision Le Conseil d’État a jugé que l’urgence de la demande n’était pas établie : ■ La mise à exécution des arrêtés attaqués n’entraîne pas l’interdiction de toute utilisation des droits de propriété intellectuelle pour les produits du tabac. Le nouveau format de paquet autorise l’utilisation de marques verbales enregistrées ; ■ La standardisation des paquets s’appliquerait de manière uniforme à l’ensemble des acteurs sur le marché et ne conduirait pas à une intensification de la concurrence, contrairement à ce qui a été allégué ; ■ La période transitoire de six mois en vue de s’adapter aux prescriptions des arrêtés contestés n’a pas été jugée courte. 29 Juridictions internationales N° Forum/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision Cour de justice européenne 1. La Reine, à la demande de Philip Morris Brands SARL et al. c/ Secretary of State for Health, affaire C-547/14, Cour de justice de l’Union européenne, 4 mai 2016cxxxvii Les faits et leur contexte Philip Morris (PMI) et British American Tobacco (BAT) ont engagé des poursuites contre le ministre de la Santé du Royaume-Uni, contestant la validité d’un certain nombre de dispositions de la Directive européenne sur les produits du tabac (DPT de l’UE) et leur transposition en droit interne. Il a été soutenu que la DPT de l’UE contrevenait à certaines dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles a jugé ces arguments « raisonnablement défendables » et a formulé un certain nombre de questions à l’endroit de la CJUE, aux fins d’une audience préliminaire. La CJUE devait ainsi déterminer si le 2 de l’article 24 de la DPT permettait aux États membres d’adopter des règles plus strictes en ce qui concerne l’uniformisation du conditionnement des produits du tabac. [Ce résumé se limite au recours formé eu égard à l’uniformisation du conditionnement des produits du tabac]. Décision La cour a soutenu que le 2 de l’article 24 de la directive devait être interprété en ce sens que les États membres peuvent instaurer de nouvelles exigences uniquement en ce qui concerne les aspects du conditionnement des produits du tabac qui ne sont pas déjà harmonisés par ladite directive. Droit des investissements 1. Australie Philip Morris c/ Australie, Affaire CPA, 17 décembre 2015cxxxviii Les faits et leur contexte Philip Morris Asie a présenté une réclamation contre l’Australie en vertu d’un traité bilatéral d’investissement entre l’Australie et la Chine (région administrative spéciale de Hong Kong). Philip Morris Asie réclamait une indemnisation pour les pertes encourues, selon le cigarettier, en raison du conditionnement neutre. Ce dernier aurait entraîné l’expropriation indirecte de ses droits de propriété intellectuelle (au motif que la mesure exerce un effet équivalent à l’expropriation des droits de propriété) ainsi qu’un traitement injuste et inéquitable (au motif du caractère arbitraire et déraisonnable de la mesure). Décision L’Australie a fait valoir que la demande devait être rejetée pour des motifs juridictionnels. Le tribunal a conclu que l’action d’un investisseur modifiant sa structure corporative afin de bénéficier de la protection d’un traité d’investissement alors que le différend était prévisible constituait un abus de droit. En conséquence, les réclamations formulées ont été jugées irrecevables. 30 Juridictions internationales N° Forum/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision 2. Uruguay Philip Morris c/ Uruguay, Affaire CIRDI, 8 juillet 2016cxxxix Les faits et leur contexte En 2010, Philip Morris Brands Sàrl et Philip Morris Products SA (sociétés suisses du groupe Philip Morris) se sont appuyées sur les dispositions du traité d’investissement bilatéral Suisse- Uruguay pour contester les mesures de lutte antitabac qui avaient été introduites par l’Uruguay. Les deux mesures de lutte antitabac en cause dans l’affaire étaient les suivantes : ■ La « Réglementation 80/80 » - augmentation de la taille des mises en garde sanitaires illustrées apparaissant sur les paquets de cigarettes de 50 à 80 % des surfaces avant et arrière du paquet. ■ L’«exigence de présentation unique» - interdiction pour les fabricants de tabac de commercialiser plusieurs déclinaisons d’une même marque (supprimant ainsi les familles de marques). Philip Morris a fait valoir que ces mesures de lutte antitabac équivalaient à une expropriation indirecte de sa propriété intellectuelle (marques déposées) et de la valeur commerciale de sa marque et avaient été introduites en violation de l’obligation de traitement juste et équitable en vertu du traité. Décision En juillet 2016, le tribunal s’est prononcé en faveur de l’Uruguay et a rejeté la contestation. Le tribunal a unanimement fait valoir que les mesures ne constituaient en aucun cas, pour Philip Morris, une expropriation de ses marques déposées ou de la valeur commerciale de sa marque et il a statué à la majorité que le cigarettier bénéficiait d’un traitement juste et équitable. Le tribunal a débouté le recours pour expropriation en s’appuyant sur le fait qu’aucune des mesures attaquées n’avait eu pour effet de priver substantiellement Philip Morris de ses investissements. Il a également fait valoir à ce sujet que les mesures contestées constituaient un exercice valide des pouvoirs de police de l’État uruguayen dans une optique de protection de la santé publique. 31 Juridictions internationales N° Forum/Nom de l’affaire/Date de la décision Faits, contexte et décision Organisation mondiale du commerce 1. Australie Australie – Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en matière d’emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballagecxl Les faits et leur contexte Cuba, la République dominicaine, le Honduras et l’Indonésie ont contesté la loi australienne sur le conditionnement neutre des produits du tabac (Tobacco Plain Packaging Act, loi TPP). Les principaux motifs de contestation étaient les suivants : i) violation de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) en ne protégeant pas les droits de marque, y compris en entravant de manière injustifiable l’usage d’une marque ; (ii) violation de l’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce (OTC) de l’OMC parce qu’il constituait un « règlement technique » qui était « plus restrictif pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime ». Rapport du Groupe spécial (28 juin 2018) Le Groupe spécial a rejeté les demandes. Il a soutenu que l’approche de l’Australie contribuait à l’objectif national de réduire la consommation de produits du tabac et l’exposition à ces produits. Le Groupe spécial a établi que la législation australienne sur le conditionnement neutre n’entravait pas de manière injustifiable l’usage de marques au cours d’opérations commerciales et qu’elle n’était pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour protéger la santé humaine. Le Honduras et la République dominicaine ont fait appel du rapport du Groupe spécial. Rapport de l’Organe d’appel (9 juin 2020) L’Organe d’appel a publié son rapport et confirmé les conclusions du Groupe spécial, y compris le fait que les emballages neutres « sont à même de contribuer, et contribuent effectivement » à l’objectif de l’Australie d’améliorer la santé publique en réduisant la consommation de produits du tabac des personnes et leur exposition à ces produits. 32 i. Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, 21 mai 2003, 42 ILM 518 (2003) : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017. pdf?sequence=1 ii. Directives pour l’application de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (décision FCTC/COP3(10)), novembre 2008 : https://fctc.who.int/fr/publications/m/item/packaging- and-labelling-of-tobacco-products iii. Directives pour l’application de l’article 11 de la CCLAT de l’OMS (voir note de fin ii), alinéa 1 iv. Directives pour l’application de l’article 11 de la CCLAT de l’OMS (voir note de fin ii), alinéa 16 v. Restrictions proposées dans la droite ligne de l’article 13.3 de la CCLAT de l’OMS (voir note de fin i) vi. Directives pour l’application de l’article 13 de la CCLAT de l’OMS (décision FCTC/COP3(12)) : https://fctc.who.int/fr/publications/m/item/tobacco-advertising-promotion-and-sponsorship vii. Directives pour l’application de l’article 13 de la CCLAT de l’OMS (voir note de fin vi), paragraphe 17 viii. Directives pour l’application de l’article 11 de la CCLAT de l’OMS, (voir note de fin ii), paragraphe 1 ix. Organisation mondiale de la Santé, Le conditionnement neutre des produits du tabac : éléments factuels, élaboration et mise en œuvre de la politique (2016) : http://apps.who.int/iris/bitstream/hand le/10665/255269/9789242565225-fre.pdf?sequence=1 x. Organisation mondiale de la Santé, supports associés à la Journée mondiale sans tabac 2016 : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206457/WHO_NMH_PND_16.1_fre. pdf?sequence=1&isAllowed=y xi. Organisation mondiale de la Santé, Plain Packaging Tobacco Products : Global Status Update, (2018) : https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-PND-NAC-18.9 xii. Législation de l’Australie sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Cth) : https://www.legislation.gov.au/Details/ C2013C00190 b. Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 (Cth) : https://www.legislation.gov.au/ Details/F2013C00801 c. Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011 (Cth) : https:// www.legislation.gov.au/Details/F2011L02766 - introduit des amendements aux normes relatives aux mises en gardes sanitaires visuelles sur les produits du tabac, conformément à la législation sur le conditionnement neutre d. Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging) Act 2011 (Cth) : https://www. legislation.gov.au/Details/C2011A00149 - portant modification de la loi sur les marques en vue de sa mise en conformité avec la législation sur le conditionnement neutre xiii. Législation de la France sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id Légiférer en faveur du conditionnement neutre dans le cadre de la législation générale visant à moderniser le système de santé français. b. Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000032276104#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s- ,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202016%2D334%20du%2021%20mars%20 2016%20relatif,de%20certains%20produits%20du%20tabac&text=Notice%20 %3A%20le%20d%C3%A9cret%20d%C3%A9finit%20les,et%20du%20tabac%20 %C3%A0%20rouler. Pris pour l’application de l’article L. 3511-6-1 du Code de la santé publique, inséré par l’article 27 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Ce décret définit les conditions de neutralité et d’uniformisation des conditionnements de certains Notes de fn 33 produits du tabac et du papier des cigarettes et du tabac à rouler (Décret) c. Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler : https://www. legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/21/AFSP1607269A/jo/texte ; arrêté établissant les aspects techniques des exigences relatives au conditionnement neutre, y compris couleurs, polices, etc. (Arrêté) d. Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 (Ordonnance n° 2016-623) : https://www. legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id, portant transposition de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE (directive sur les produits du tabac) : https://eur-lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=GA xiv. Législation du Royaume-Uni sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. The Children and Families Act 2014 : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/ contents/enacted contenant à la section 94 des dispositions d’habilitation en vue de réglementer sur le conditionnement neutre (réglementation du conditionnement unitaire, etc. des produits du tabac) b. The Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations 2015 : http://www. legislation.gov.uk/uksi/2015/829/contents/made, section 20 – le Règlement ne s’applique pas à la fourniture avant le 21 mai 2017 d’un produit du tabac fabriqué avant le 20 mai 2016 si le produit est conforme au Règlement de 2002 sur les produits du tabac (Fabrication, présentation et vente) (sécurité) à la date de la fourniture c. Tobacco and Related Products Regulations 2016 : http://www.legislation.gov.uk/ uksi/2016/507/contents/made incluant des exigences relatives à l’étiquetage et aux mises en garde sanitaires xv. Législation de la Nouvelle-Zélande sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Smokefree Environments (Tobacco Standardised Packaging) Amendment Act 2016 : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2016/0043/latest/DLM5821008.html b. Smokefree Environments Regulations 2017 (abrogé le 11 août 2021) : http://www. legislation.govt.nz/regulation/public/2017/0123/latest/whole.html c. The Smokefree Environments and Regulated Products Regulations 2021 (2021 Regulations) (https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2021/0204/latest/ whole.html#LMS525176), la section 85 abroge le Smoke-free Environments Regulations de 2017 xvi. Législation de la Norvège sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi modifiant la Loi sur le tabac (mise en œuvre de la directive 2014/40/CE et du conditionnement neutre des produits du tabac) (2016) modifiant la Loi sur le tabac de 1973 : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-02-10-5 (langue originale) et : http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Norway/Norway%20-%20Law%20 Amd%27ing%20TC%20Act%20%282017%29.pdf (traduction non officielle en langue anglaise). b. Amendements au Règlement sur le contenu et l’étiquetage des produits du tabac : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-942?q=Tobakksskadeloven (langue originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Norway/Norway%20 -%202017%20Regs%20Amd%27ing%202003%20Regs%20on%20Packaging.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) c. Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi du 10 février 2017, autorisant la vente de produits non conformes au règlement de 2017 jusqu’au 1er juillet 2018 : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-16-770 xvii. Législation de l’Irlande sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015 : http://www. irishstatutebook.ie/eli/2015/act/4/section/23/enacted/en/print.html b. Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Regulations 2017 : http://www. irishstatutebook.ie/eli/2017/si/422/made/en/print 34 xviii. Législation de la Hongrie sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi LXXVII de 2015 portant modification de la Loi XLII de 1999 sur la protection des non-fumeurs et certaines règles de consommation et de distribution des produits du tabac : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Hungary/Hungary%20-%20 Consumption%20and%20Distribution%20of%20Tobacco%20Products%20-%20 national.pdf (langue originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Hungary/ Hungary%20-%20Consumption%20and%20Distribution%20of%20Tobacco%20 Products.pdf (traduction non officielle en langue anglaise). La modification de la loi a permis d’intégrer des clauses réglementaires relatives au conditionnement neutre à l’article 6(1). b. Décret n° 239/2016 portant modification du décret gouvernemental n° 39/2013 du 14 février 2013 : http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Hungary/Hungary%20-%20 Decree%20No.%20239_2016%20-%20national.pdf (langue originale) et http://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Hungary/Hungary%20-%20Regulation%20239_2016. pdf (version anglaise non officielle) – Règles détaillées relatives à la production, à la distribution et au contrôle des produits du tabac, aux mises en garde combinées et à l’application d’amendes pour la protection de la santé. Pour les dates d’application et d’écoulement des différents produits, voir l’article 21/A modifié xix. Législation de la Thaïlande sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Tobacco Products Control Act 2017 : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/ Thailand/Thailand%20-%20TC%20Act%202017%20-%20national.pdf (langue originale) et http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Thailand/Thailand%20-%20TC%20 Act%202017.pdf (traduction non officielle en langue anglaise). b. Notification du ministère de la Santé publique, Critères, méthodes et conditions relatifs à l’emballage des produits du tabac et des cigarettes B.E. 2561 (2018) (Notification 2018) : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Thailand/Thailand%20-%20 Notif.%20of%20P%26L%20Rules%202018%20-%20national.pdf (version originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Thailand/Thailand%20-%20Notif.%20 of%20P%26L%20Rules%202018.pdf (traduction non officielle en langue anglaise). En vertu de l’article 5(1) et de l’article 31(1) de la Loi sur le contrôle des produits du tabac, le ministre de la Santé publique met en œuvre le conditionnement neutre pour les cigarettes b. Notification du ministère de la Santé publique, Critères, méthodes et conditions relatifs à l’emballage des produits du tabac et des cigarettes B.E. 2564 (2021) (Notification 2021) : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Thailand/Thailand%20-%20 Notif.%20of%20P%26L%20Rules%202021%20-%20national.pdf (version originale). xx. Législation de l’Uruguay sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi n° 19,723 : Conditionnement et étiquetage des produits du tabac : https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20of%20 April%2029%2C%202019%20-%20national.pdf (version originale) et https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Law%20No.%2019.723. pdf (traduction non officielle en langue anglaise). La Loi n° 19,723 modifie l’article 8 de la Loi n° 18,256 aux fins de la mise en œuvre du conditionnement neutre b. Décret n° 120/2019 : ministère de la Santé publique (Décret) : https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20of%20 April%2029%2C%202019%20-%20national.pdf (version originale) et https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Uruguay/Uruguay%20-%20Decree%20No.%20 120_2019%20.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) xxi. Législation de l’Arabie saoudite sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Conditionnement neutre des produits du tabac : SFDA.FD 60:2018, Saudi Food & Drug Authority (Autorité saoudienne pour l’alimentation et les médicaments) : https:// www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Saudi%20Arabia/Saudi%20Arabia%20-%20 Plain%20Pkg.%20Standard%20-%20national.pdf (version originale) et https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Saudi%20Arabia/Saudi%20Arabia%20-%20Plain%20 Pkg.%20Standard.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) 35 xxii. Législation de la Slovénie sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi sur la limitation de la consommation des produits du tabac : https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Slovenia/Slovenia%20-%20TC%20Act%202017%20 -%20national.pdf (version originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/ Slovenia/Slovenia%20-%20TC%20Act%202017.pdf (traduction non officielle en langue anglaise). Met en œuvre la directive européenne sur les produits du tabac et les articles 18 à 20 permettent l’adoption d’une réglementation relative au conditionnement neutre des cigarettes et du tabac à rouler b. Règlement relatif au conditionnement neutre des produits du tabac : https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Slovenia/Slovenia%20-%20Plain%20Pkg%20 Rules%20-%20national.pdf (langue originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/ files/live/Slovenia/Slovenia%20-%20Plain%20Pkg%20Rules.pdf (traduction non officielle en anglais) xxiii. Législation de la Turquie sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi n° 7151 modifiant certaines lois et décrets-lois relatifs à la santé, amendement à la Loi n° 4207 sur la prévention et le contrôle des méfaits des produits du tabac pour permettre la mise en œuvre du conditionnement neutre : https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Turkey/Turkey%20-%20Law%20No.%204207%20 -%20national.pdf (langue originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/ Turkey/Turkey%20-%20Law%20No.%204207.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) b. Règlement sur les procédures et principes relatifs aux méthodes de production, à l’étiquetage et à la surveillance des produits du tabac, ministère de l’Agriculture et des Forêts : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Turkey/Turkey%20-%202019%20 Regs%20-%20national.pdf (langue originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/ files/live/Turkey/Turkey%20-%202019%20Regs.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) xxiv. Législation de la Belgique sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Arrêté royal relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, 13 avril 2019 : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Belgium/ Belgium%20-%20Royal%20Order%20on%20Plain%20Pkg%20-%20national.pdf (français, néerlandais) b. Arrêté ministériel relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, 16 avril 2019 : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/ Belgium/Belgium%20-%20Min.%20Order%20on%20Plain%20Pkg%20-%20national. pdf (français, néerlandais) xxv. Législation du Canada sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi sur le tabac et les produits de vapotage, L.C. 1997, chap. 13 (telle qu’amendée par le projet de loi S-5 « Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence » - 24 mai 2018) : https://www.tobaccocontrollaws. org/files/live/Canada/Canada%20-%20Act%20Amd%27ing%20TVPA%20and%20 NSHA%20-%20national.pdf ; Loi consolidée : https://www.tobaccocontrollaws.org/ files/live/Canada/Canada%20-%20TVPA%20-%20national.pdf b. Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée), 24 avril 2019 : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Canada/Canada%20-%20Plain%20 and%20Standardized%20Packaging%20Regulations%20-%20national.pdf xxvi. Législation de Singapour sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi sur le tabac (contrôle de la publicité et de la vente), section 37(e) – contient une disposition d’habilitation conférant le pouvoir de réglementer en faveur du conditionnement neutre : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Singapore/ Singapore%20-%20Control%20of%20Ads%20%26%20Sale%20-%20national.pdf b. Règlement de 2019 sur le tabac (contrôle de la publicité et de la vente) (apparence, emballage et étiquetage) : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Singapore/ Singapore%20-%20P%26L%20Regs%202019%20-%20national.pdf 36 xxvii. Législation d’Israël sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Loi sur les restrictions applicables à la publicité et à la commercialisation des produits du tabac, n° 5779-2019 : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Israel/Israel%20 -%20Amdt.%207%20to%20Marketing%20Law.pdf xxviii. Législation des Pays-Bas sur le conditionnement neutre (mise en œuvre) : a. Arrêté du 14 mars 2020 modifiant le Décret sur le tabac et les produits du tabac visant à mettre en œuvre le conditionnement neutre des cigarettes et du tabac à rouler (en langue néerlandaise) : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020- 109.html, Arrêté consolidé (en langue néerlandaise) : https://wetten.overheid.nl/ BWBR0037160/2020-10-01 b. Règlement du 20 avril 2020 sur le conditionnement neutre (en langue néerlandaise) : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24728.html, Règlement consolidé (en langue néerlandaise) : https://wetten.overheid.nl/BWBR0037958/2020-10- 01#Paragraaf3 xxix. Législation du Danemark sur le conditionnement neutre (mise en œuvre mais non encore en vigueur) a. Loi consolidée portant modification de la Loi relative à l’introduction du conditionnement neutre des produits du tabac (hors cigares et tabac pour pipe), des produits à fumer à base de plantes et des cigarettes électroniques : https://www.tobaccocontrollaws. org/files/live/Denmark/Denmark%20-%20Act%20No.%202071%20of%202020%20 -%20national.pdf (version originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/ Denmark/Denmark%20-%20Act%20No.%202071%20of%202020.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) b. Décret sur la standardisation des conditionnements des produits du tabac et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac (Décret sur le tabac et les produits à fumer à base de plantes), Décret royal n° 572 du 22 mars 2021 : https:// www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/572 c. Décret sur la standardisation des cigarettes électroniques et des recharges avec et sans nicotine (Décret sur les cigarettes électroniques), (BEK n° 699 du 19 avril 2021) : https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/699 xxx. Notification du Myanmar sur le conditionnement neutre (mise en œuvre mais non encore en vigueur) a. Loi sur le contrôle du tabagisme et de la consommation de produits du tabac, Loi n° 5/2006 du Conseil d’État pour la paix et le développement : https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Myanmar/Myanmar%20-%20TC%20Law%20-%20 national.pdf b. Ministère de la Santé du Myanmar, Notification n° 453/2021, 12 octobre 2021 (émise dans l’exercice des pouvoirs conférés en vertu des alinéas e) et h) de l’article 8 et de l’article 19(b) de la Loi sur les produits du tabac) xxxi. Législation du Burkina Faso sur le conditionnement neutre (Législation d’habilitation – loi(s) non encore en vigueur) : a. Décret n° 2010-823 /PRES promulguant la Loi n° 040-2010/AN du 25 novembre 2010 portant lutte contre le tabac au Burkina Faso : https://www.tobaccocontrollaws. org/files/live/Burkina%20Faso/Burkina%20Faso%20-%20Law%20No.%20040%20 -%20national.pdf – Article 13 « Les modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’impression sur les paquets, les cartouches et les cartons ou toutes autres formes de conditionnement vendues au Burkina Faso sont fixées par voie règlementaire » b. Décret n° 2011-1051 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Burkina%20Faso/Burkina%20 Faso%20-%20Decree%20No.%202011_1051%20-%20national.pdf. Les articles 6 et 7 contiennent une disposition conférant le pouvoir de réglementer afin d’exiger le conditionnement neutre c. Décret n° 2019-0676 portant modification du décret n° 2011-1051 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac : https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Burkina%20Faso/Burkina%20Faso%20-%20 Decree%20No.%202019_0676%20%20-%20national.pdf. 37 xxxii. Législation de la Roumanie sur le conditionnement neutre (Législation d’habilitation – loi(s) non encore en vigueur) : Loi n° 201/2016 fixant les conditions de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes et portant modification de la Loi n° 349/2002 sur la prévention et la lutte contre les effets des produits du tabac : http:// lege5.ro/Gratuit/geztinjxga4q/legea-nr201-2016-privind-stabilirea-conditiilor-pentru-fabricarea- prezentarea-si-vanzarea-produselor-din-tutun-si-a-produselor-conexe-si-de-modificare-alegii-nr- 349-2002-pentru-prevenirea-si-combate (version originale) et https://www.tobaccocontrollaws. org/files/live/Romania/Romania%20-%20Law%20No.%20201_2016.pdf (traduction non officielle en langue anglaise). La Loi n° 201/2016 met en œuvre la directive européenne sur les produits du tabac et contient à l’article 24, alinéa 2, une disposition conférant au gouvernement le pouvoir de réglementer en faveur du conditionnement neutre xxxiii. Législation de la Géorgie sur le conditionnement neutre (Législation d’habilitation – loi(s) non encore en vigueur) : a. Loi de la Géorgie sur la lutte antitabac 2010, modifiée le 17 mai 2017 par la Loi n° 859 : https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1160150 (version originale) et https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Georgia/Georgia%20-%20TC%20Law%202010.pdf (traduction non officielle en langue anglaise), signée par le Président le 30 mai 2017, en vigueur le 1er mai 2018 – l’article 6, alinéas 9 à 13, contient des dispositions conférant le pouvoir de réglementer en faveur du conditionnement neutre. b. Loi n° 860-IIC portant modification de la Loi sur la publicité, 30 mai 2017 : https:// matsne.gov.ge/ka/document/view/3676238 (version originale) et https://www. tobaccocontrollaws.org/files/live/Georgia/Georgia%20-%202017%20Amdts.%20to%20 Law%20on%20Ads.pdf (traduction non officielle en langue anglaise). La loi modificative restreint toute forme de publicité non conforme à la réglementation, y compris sur l’emballage des produits du tabac. c. Loi n° 861-IIS portant modification du Code des infractions administratives de la Géorgie, 30 mai 2017 : https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3677550 (version originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Georgia/Georgia%20-%20 2017%20Amdts.%20to%20Code%20of%20Admin.%20Offenses.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) – constitue une infraction le fait de « vendre des produits du tabac dont le conditionnement ne répond pas aux exigences établies ». xxxiv. Législation de l’Arménie sur le conditionnement neutre (Législation d’habilitation – loi(s) non encore en vigueur) : Loi sur la réduction et la prévention des dommages causés par l’utilisation de produits du tabac et succédanés de tabac – l’alinéa 4 de l’article 4 confère le pouvoir de réglementer en faveur du conditionnement neutre : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/ live/Armenia/Armenia%20-%202020%20TC%20Law%20-%20national.pdf (version originale) et https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Armenia/Armenia%20-%202020%20TC%20Law.pdf (traduction non officielle en langue anglaise) xxxv. Organisation mondiale de la Santé, Le conditionnement neutre des produits du tabac : éléments factuels, élaboration et mise en œuvre de la politique (voir la note de fin ix), page 26 xxxvi. ibid page 56 xxxvii. Singapour : note de fin XXVI(b), voir section 37(1)(1A)(e). Cette disposition confère au ministre le pouvoir de réglementer en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce (au sens de la loi sur les marques Trade Marks Act) et garantit que le droit des marques en vertu de la Trade Marks Act est soumis à la réglementation en matière de conditionnement neutre, et non l’inverse. xxxviii. Singapour : note de fin XXVI(b), voir section 37(1)(1B) xxxix. Canada : voir la note de fin XXV(b), voir sections 53-57 (Emballages des dispositifs et des pièces utilisées avec ceux-ci) ; section 75 (Dispositifs) et section 76 (Inscription sur un dispositif) xl. Israël : voir la note de fin XXVIII, la section 9B s’applique aux « produits à fumer », dont font partie les cigarettes électroniques xli. Danemark : voir la note de fin XXIX(a) et (c). xlii. Nouvelle-Zélande : Smokefree Environments and Regulated Products Act 1990, section 50, appuyée par la section 2 : https://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0108/latest/whole. html#LMS428629 xliii. Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), sections 30-55 du Règlement. 38 xliv. Veuillez noter que les pays concernés sont répartis en deux catégories : première vague et deuxième vague afin de permettre au lecteur d’identifier la tendance suivie par la deuxième série de pays. xlv. Australie : voir la note de fin XII, section 4 (Définition des produits du tabac) et Partie 2, section 27 (dispose que le règlement pourra énoncer des prescriptions additionnelles en relation avec l’apparence des produits du tabac pour réaliser les objets de la Loi TPP) xlvi. Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV, Regulated Products Act 1990, voir en particulier la section 50 (Conditionnement standardisé des produits réglementés) et la section 30 (Règlement de 2021) xlvii. Irlande : Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015 [Loi sur la santé publique (Emballage neutre du tabac) 2015] – Définition des produits du tabac à la section 2(1) et à la Partie 2 xlviii. Canada : voir la note de fin XXV, section 2 (Champ d’application) xlix. Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 1 du Règlement (Champ d’application). l. Singapour : voir la note de fin XXVI, section 2 du Règlement (définition du conditionnement unitaire) li. Australie : Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Cth) section 18(2)-(3), section 19(1)(b) et section 21(2)-(3) ; Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 (Cth) Divisions 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.4.1, 2.4.3 et Partie 3 lii. Irlande : Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015, sections 7, 8, 9 ; Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Regulations 2017 : sections 8-12 liii. Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), sections 44-50 (cigarettes), 51-53 (tabac à rouler et tabac à pipe) et 55 (cigares) liv. Canada : voir la note de fin XXV, sections 39-44 (Emballages de cigarettes), 46-48 (Emballages de petits cigares), 49-52 (Emballages de cigares) et 53-59 (Emballages des dispositifs et des pièces utilisées avec ceux-ci et emballages des produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif) lv. Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, sections 4.2 (cigarettes), 4.3 (cigare), 4.4 (mélasse de tabac) et tabac à rouler (4.5) lvi. Singapour : voir la note de fin XXVI, sections 11-16 (cigarettes), 17-18 (cigares et autres produits du tabac) et 19 (tubes à cigares) du Règlement lvii. Voir les notes de fin XIV, XVIII, XIX, XXV, XXXI,XXII, XXXIII pour de plus amples détails au sujet de ces dispositions d’habilitation lviii. Norvège : Loi de 1973 sur la lutte antitabac (telle qu’amendée), Règlement portant modification du règlement sur le contenu et l’étiquetage des produits du tabac 2017, section 30 de la Loi lix. Slovénie : voir la note de fin XXII, art. 18, 19, 20 lx. Roumanie : voir la note de fin XXXII, art. 24(2) lxi. Thaïlande : voir la note de fin XIX, art. 38 lxii. Danemark : voir la note de fin XXIX, sections 21a, 30a, 9a lxiii. Hongrie : voir la note de fin XVIII, Loi XLII de 1999, article 6 ; Règlement du gouvernement 239/2016, section 7 (6/B) et section 2 (Définition des cigarettes et du tabac à cigarettes au 2(3)) ; France : voir la note de fin XIII ; Décret – Art 1, Arrêté – Art 1 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, The Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations 2015 (Standardised Packaging Regulations), Parties 2, 3, 4 lxiv. Norvège : voir la note de fin XVI, section 17 du Règlement lxv. Danemark : voir la note de fin XXIX (Décret sur le tabac et les produits à fumer à base de plantes), section 2 lxvi. Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, sections 3.9, 4.4 du Règlement lxvii. Turquie : voir la note de fin XXIII, articles 10(7), 11(4) et 11(12) lxviii. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 2.2.1 du Règlement ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 40 ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 6 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 18 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII, Arrêté – art. 1(a) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation 39 sur le conditionnement neutre), sections 3(2), 7(2) ; Deuxième vague : Belgique : voir la note de fin XXIV, Arrêté ministériel : article 2 ; Canada : voir la note de fin XXV, section 10(1) du Règlement ; Israël : voir la note de fin XXVIII, article 9B(A) ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 4(a) ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, Tobacco and Smoking Products Regulation, article 3.7(3)(d) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.1.4.1 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, section 3(1)(a) du Règlement ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 3 ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 3.2 (Notification 2018), article 4(2) (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 11(1) ; Uruguay : voir la note de fin XX, décret n° 120/2019, article 1 lxix. Hongrie : voir la note de fin XVIIII, section 7(6/B(3)(a)) du Règlement lxx. Singapour : voir la note de fin XXVI, première annexe : Partie 2, alinéa 2(b) et 2(c) ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 5(f)(2) ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 4.2.1 (Notification 2018), article 5.1(a) la taille du nom de marque ne doit pas dépasser 20 points et la taille du nom de la variante ne doit pas être supérieure à 15 points (Notification 2021) lxxi. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, sections 2.4.1, 2.4.2 du Règlement ; Nouvelle- Zélande : voir la note de fin XV(c), section 37 ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 7 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 29 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Arrêté – art. 2 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), annexe 1, art. 1 et annexe 3, art. 1 Deuxième vague : Canada : voir la note de fin XXV, sections 27 et 30 du Règlement ; Israël : voir la note de fin XXVIII, article 9B(A)(2) ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 5(f)(1) ; Pays- Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(6)(a) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.2.3 du Règlement ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 7(2) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 10(1) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 2 lxxii. Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/B(3)(fa), (4)) du Règlement lxxiii. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, sections 2.4.1, 2.4.2 ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 34 ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 7 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 29 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Arrêté – art. 2 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), annexe 1, art. 1 et annexe 3, art. 1 Deuxième vague : Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(6)(a) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.2.3.8 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, première annexe, Partie 2, alinéa 2(c)(ii) ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 7(10) ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 5.3 (Notification 2018), article 5(1)(a)(Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 10(6) lxxiv. Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/B(3)(fb), (4)) du Règlement lxxv. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 19(2) de la Loi ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 40 ; Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(1)(a), 9(1)(a) et 10(1)(a) de la Loi et section 6 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 18 du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/B(3)(a)) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII, Arrêté – art. 1(a) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), sections 3(2), 7(2) Deuxième vague : Belgique : voir la note de fin XXIV, article 2 ; Canada : voir la note de fin XXV, section 11 du Règlement ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(3)(d) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.1.4 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, section 3(1) (c) du Règlement ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 3 ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 4.1.2 (Notification 2018), article 4(2) (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 10(6) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 1 lxxvi. Australie : voir la note de fin XII, sections 2.4.1- 2.4.4 ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 37 ; Ireland : voir la note de fin XVII, sections 7(3)(4), 9(3)(4) et 10(3)(4) de la Loi et section 7 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 30 ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-26(I) du Code de la santé publique), Arrêté – art. 2 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), annexe 1, art. 3 et annexe 3, art. 3 lxxvii. Belgique : voir la note de fin XXIV, article 3 ; Canada : voir la note de fin XXV, section 32(1) du Règlement ; Israël : voir la note de fin XXVII, article 9B(A)(2) ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 5(g) ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(8)(c) ; Arabie saoudite : voir 40 la note de fin XXI, section 4.1.8 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, Partie 2(1)(d) ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 4 ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 4.2.1 (Notification 2018), article 5(1) (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 18(9) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 5 lxxviii. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 2.3.5 du Règlement ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 36 ; Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(5), 9(5) et 10(5) de la Loi et section 14 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 23 du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/B(11)) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (Code de la santé publique art. R. 3511-17(I) et 3511-19(II)), Décret administratif – art. 1(b) et (5) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), annexe 1, art. 4 et annexe 3, art. 5 Deuxième vague : Belgique : voir la note de fin XXIV, article 3(3) ; Canada : voir la note de fin XXV, section 16 du Règlement ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 5(h) ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(6)(e) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.1.9 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, Partie 5 ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 6(3) ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 14.2 (Notification 2018), article 15(2) (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 18(5) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 5 lxxix. Australie : voir la note de fin XII, section 2.3.8 du Règlement ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 37 ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 13 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 30 du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 6(6(1)(d) du Règlement – dénomination sociale du fabricant ou de l’importateur seulement, sans adresse) ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-26(I) du Code de la santé publique), Arrêté – art. 2 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), annexe 1, art. 3 et annexe 3, art. 3 lxxx. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, sections 2.5.1, 2.5.2 du Règlement ; Nouvelle- Zélande : voir la note de fin XV(c), sections 38, 39 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(8),(9), 9(8),(9) et 10(8),(9) de la Loi et section 15 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 22 du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/B(8),(9)) ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-19(1) du Code de la santé publique), Arrêté – art. 5 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), annexe 2, art. 4 et annexe 4, art. 4 Deuxième vague : Canada : voir la note de fin XXV, sections 24, 26 du Règlement ; Myanmar : voir la note de fin XXX, Chapitre III, section 4(c) ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(4)(c) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.1.11 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, sections 6 et 7 du Règlement ; Slovénie : voir la note de fin XXII, articles 6(1) et (2) ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 3.5 (Notification 2018), article 4(5) (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 11(8) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 8 lxxxi. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 18 de la Loi et sections 2.1.1, 2.2.1 du Règlement ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), sections 47, 48 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(6), 11 de la Loi et section 16 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 27 du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 6(6(4)) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-22 et R. 3511-23 du Code de la santé publique), Arrêté – art. 3 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), sections 3(3), (4) Deuxième vague : Canada : voir la note de fin XXV, section 43 du Règlement ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7 ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.2.1.1 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, sections 13-14, 16 du Règlement ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, sections 3.3 et 3.4 (Notification 2018), article 4(4) (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 11(1), 11(5) et 11(6) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 8 lxxxii. Première vague : Australie : Norme d’information 2011 en matière de concurrence et de consommation (tabac) – Partie 9 ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), annexe 2 : Partie 1 et Partie 2 ; Irlande : Union européenne (fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes), Règlement de 2016, Partie 3 ; Norvège : Règlement n° 141 du 6 février 2003 sur le contenu et l’étiquetage des produits du tabac (tel qu’amendé), sections 10-11, et voir la note de fin XVI, section 30 de la Loi ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/A, 6/D) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes (Code de la santé publique, art. L. 3512-22, section 4) ; Royaume-Uni : voir la 41 note de fin XIV, The Tobacco and Related Products Regulations 2016, Partie 2 Deuxième vague : Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.1.7 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, sections 21-25 du Règlement ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 7 (Notification 2018), article 7 (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 12 ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 6 lxxxiii. Première vague : Australie : Norme d’information 2011 en matière de concurrence et de consommation (tabac) – Partie 9 ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), sections 41, 42 ; Irlande : Union européenne (fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes), Règlement de 2016, Partie 3 ; Norvège : Règlement n° 141 du 6 février 2003 sur le contenu et l’étiquetage des produits du tabac (tel qu’amendé), sections 10-11, et voir la note de fin XVI, section 30 de la Loi ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/A, 6/D) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes (Code de la santé publique, art. L. 3512-22, section 4) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, The Tobacco and Related Products Regulations 2016, Partie 2 Deuxième vague : Canada : voir la note de fin XXV, section 13(1) du Règlement ; Myanmar : voir la note de fin XXX, Chapitre III, section 4(c) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.1.6 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, section 18(3) et (4) du Règlement ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 11(3) lxxxiv. Australie : voir la note de fin XII, section 20 de la Loi, section 2.3.1 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(1)(c),(8)(d), 9(1)(c),(8)(d) et 10(1)(c),(8)(d) de la Loi ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 22 du Règlement en ce qui concerne les emballages (wrappers) ; mise à part cette mention, le pays n’interdit aucune marque de fabrique et de commerce ni aucun marquage autres que ceux énoncés dans la réglementation ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, sections 7(6/B(3)(f) et 8(d) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (Code de la santé publique, art. R. 3511-17(I), art. R. 3511-19(II), 3511-26), Ordonnance n° 2016-623 (Code de la santé publique, art. L. 3512-21, section 4) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre) – Détail des exceptions aux sections 3(2) et (3) et 7(2) et (3) et aux Annexes 1 et 3 respectivement, interdiction des marques de fabrique et de commerce et des marquages autres que ceux prescrits lxxxv. Singapour : voir la note de fin XXVI, section 9 du Règlement lxxxvi. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 25 de la Loi ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 42 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 14(b) de la Loi ; Norvège : voir la note de fin XVI, sections 26 et 34 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-20(I) du Code de la santé publique), Arrêté – art. 6 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 12 Deuxième vague : Canada : voir la note de fin XXV, section 14 du Règlement ; Myanmar : voir la note de fin XXX, Chapitre III, section 4(e) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.1.7 du Règlement ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 11(14) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 4 lxxxvii. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 24 de la Loi ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 41 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 14(a) de la Loi ; Norvège : voir la note de fin XVI, sections 25 et 34 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-20(I) du Code de la santé publique) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 11 Deuxième vague : Canada : voir la note de fin XXV, section 20 du Règlement ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(2) ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 14.1 (Notification 2018), article 15(1) (Notification 2021) ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 11(13) ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 4 lxxxviii. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 2.3.9(c)(iii) du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 12 de la Loi ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 30(b) de la Loi ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 6/A(a) de la Loi et 7(6/E(3)(a)) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (Code de la santé publique, art. R. 3511-17(I), art. R. 3511-19(II), 3511-26), Ordonnance n° 2016-623 (art. L. 3512-21, section 4) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 10(3)(a)(b) Deuxième vague : Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre IV, section 13(d) 42 lxxxix. Australie : voir la note de fin XII, sections 2.3, 2.4 du Règlement, à l’exception des mises en garde sanitaires exigeant la police Helvetica – Norme d’information 2011 en matière de concurrence et de consommation (tabac), Partie 9 Div. 3 ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), sections 20-21, 33, 35 ; Canada : voir la note de fin XXV, section 27(1) du Règlement ; Uruguay : voir la note de fin XX, article 2 xc. Première vague : France : voir la note de fin XIII ; Arrêté – art. 2, 4, 9, 10, 11 ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/A (8), 6/B (4)) du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7-13 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, sections 29, 30, 32, 33 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 5, annexe 1, annexe 3, The Tobacco and Related Products Regulations 2016, Partie 2 Deuxième vague : Belgique : voir la note de fin XXIV, article 3(2)1° ; Pays-Bas : voir la note de fin XXXIII, article 3.7(6)(a)2°, article 3.7(6)(b)1° ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 10(1)(a)(f), article 10(4), article 10(6) xci. Myanmar : voir la note de fin XXX, Chapitre III, section 5(a) xcii. Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 5.3 (Notification 2018), articles 5(1)(a), 5(1)(b), 5(2)(a), 5(2) (b), 6(3), 14 (Notification 2021) xciii. Singapour : voir la note de fin XXVI, sections 25(3)(b)(i), 26(2)(b)(i), 29(2)(a)(i), 30(4)(c)(i) du Règlement xciv. Australie : voir la note de fin XII, section 2.3.2 du Règlement ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 37 ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 5(g) xcv. Norvège : Règlement n° 141 du 6 février 2003 sur le contenu et l’étiquetage des produits du tabac, section 16 ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, sections 6(6(1)(e),(h)) du Règlement ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, sections 13.2 et 13.3 (Notification 2018), article 14(2) (Notification 2021) xcvi. Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(1)(c),(5),(8)(d), 9(1)(c),(5),(8)(d), 10(1)(c),(5),(8)(d) de la Loi – interdiction des marquages autres que ceux énoncés dans la réglementation, interdisant de ce fait les indications de provenance ; France : voir la note de fin XIII ; Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 (Code de la santé publique, art. L. 3512-23(l)) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre) – Détail des exceptions aux sections 3(2) et (3) et 7(2) et (3) et aux Annexes 1 et 3 respectivement : il n’est pas fait mention des indications de provenance, celles-ci ne sont donc pas autorisées xcvii. Australie : voir la note de fin XII, section 2.3.7 du Règlement xcviii. Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(1)(c),(5),(8)(d), 9(1)(c),(5),(8)(d), 10(1)(c),(5),(8)(d) de la Loi – interdiction des marquages autres que ceux énoncés dans la réglementation. Mention de la fabrication locale du produit non prescrite ou citée au titre du contenu du texte autorisé ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, sections 7(6/B(3)(f) et 8(d) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-17(I) et R. 3511-19(II), 3511-26 du Code de la santé publique) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre) – Détail des exceptions aux sections 3(2) et (3) et 7(2) et (3) et aux Annexes 1 et 3 respectivement : il n’est pas fait mention des indications de provenance locale des produits, celles- ci ne sont donc pas autorisées xcix. Australie : voir la note de fin XII, section 2.3.6 du Règlement c. Irlande : voir la note de fin XVII, sections 7(1)(c),(5),(8)(d), 9(1)(c),(5),(8)(d), 10(1)(c),(5),(8)(d) de la Loi – interdiction des marquages autres que ceux énoncés dans la réglementation. Mentions relatives à la sécurité incendie non prescrites ou citées au titre du contenu du texte autorisé ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, sections 7(6/B(3)(f) et 8(d) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-17(l), R. 3511-19(II), 3511-26 du Code de la santé publique) ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre) – Détail des exceptions aux sections 3(2) et (3) et 7(2) et (3) et aux Annexes 1 et 3 respectivement : il n’est pas fait mention d’indications relatives à la sécurité incendie, celles-ci ne sont donc pas autorisées ci. Australie : voir la note de fin XII, section 2.3.9 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 13(1) du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 30 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-26(I)(3) du Code de la santé publique), Arrêté – art. 2 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), annexe 1 art. (3)(1)(e) et annexe 3 art. (3)(1)(e) 43 cii. Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 37(1)(a) ciii. Hongrie : voir la note de fin XVIII, sections 7(6/B(3)(f) et 8(d)) du Règlement civ. Irlande : voir la note de fin XVII, section 7(1)(b) de la Loi et section 6 du Règlement ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 8(c) ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 18 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-18 du Code de la santé publique), Arrêté – art. 3 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), sections 3(3) et 7(3) ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 5 cv. Australie : voir la note de fin XII, section 2.2.1(3) du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/B(3)(b)) du Règlement ; Myanmar : voir la note de fin XXX, Chapitre III, section 4(d) ; Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 3.3 (Notification 2018), article 4(3) (Notification 2021) ; Singapour : voir la note de fin XXVI, section 16(2)(c). cvi. Exemples d’informations « qualitatives » : libellés tels que « En fumant, vous vous exposez à plus de 60 substances chimiques cancérigènes » ou « la fumée de ces cigarettes libère du benzène, une substance cancérigène bien connue ». cvii. Australie : Norme d’information 2011 en matière de concurrence et de consommation (tabac) (divers) ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 52(1)(b) ; Irlande : Union européenne (fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes), Règlement de 2016, section 12(1)(b) ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/A(1)(b), 6/E(1) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 (Code de la santé publique, art. L. 3512-22.1.c), Arrêté ministériel du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement (art. 7) ; Règlement de 2016 sur les produits du tabac et les produits connexes, articles 7 et 8 cviii. Uruguay : voir la note de fin XX, article 3 cix. Thaïlande : voir la note de fin XIX, section 14.2 (Notification 2018), article 15(2) (Notification 2021) ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 5(m) cx. Australie : voir la note de fin XII, section 3.1.1 du Règlement ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 42 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 8(1) de la Loi ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 35 du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/C(1) (d)(e)) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-21 du Code de la santé publique), Arrêté – art. 4 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 5(2)(3) du Règlement ; Canada : voir la note de fin XXV, section 66 (a) et (c) du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, section 28(5), 28(6) ; Slovénie : voir la note de fin XXII, article 13(1) ; et Thaïlande : voir la note de fin XIX, sections 5.1 et 5.2 (Notification 2018), articles 6(1), 6(2) (Notification 2021) cxi. Première vague : Norvège : voir la note de fin XVI, section 35 du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-21 du Code de la santé publique), Arrêté – art. 4 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 5(2) Deuxième vague : Canada : voir la note de fin XXV, section 66(b) ; Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 7(a) ; Arabie saoudite : voir la note de fin XXI, section 4.2.2 du Règlement ; Turquie : voir la note de fin XXIII, article 11(9)  cxii. Australie : voir la note de fin XII, section 26 de la Loi ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 45 du Règlement ; Irlande : voir la note de fin XVII, section 8(2) de la Loi et section 8 du Règlement ; Norvège : voir la note de fin XVI, section 35 du Règlement ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/C(2), (3)) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-28 du Code de la santé publique), Arrêté – art. 4 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 5(4),(5) cxiii. Canada : voir la note de fin XXV, section 67 du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) cxiv. Première vague : Australie : voir la note de fin XII, section 3.1.2 du Règlement ; Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), section 43 ; Hongrie : voir la note de fin XVIII, section 7(6/C(1)(c),(2)) du Règlement ; France : voir la note de fin XIII ; Décret (art. R. 3511-28 du Code de la santé publique), Arrêté – art. 4 ; Royaume-Uni : voir la note de fin XIV, Standardised Packaging Regulations (réglementation sur le conditionnement neutre), section 5(4),(5) 44 Deuxième vague : Myanmar : voir la note de fin XXX(b), Chapitre III, section 7(b) ; Singapour : voir la note de fin XXVI, section 29(2) du Règlement cxv. Australie : voir la note de fin XII, section 3.2.1 du Règlement cxvi. Irlande : voir la note de fin XVII, section 12 du Règlement cxvii. Nouvelle-Zélande : voir la note de fin XV(c), sections 52, 53 cxviii. Canada : voir la note de fin XXV, section 71 du Règlement ; Singapour : voir la note de fin XXVI, sections 30(2) et 30(4) du Règlement cxix. Singapour : voir la note de fin XXVI, section 19 du Règlement cxx. JT International SA v. Commonwealth of Australia (Tobacco Plain Packaging Case) [2012] HCA 43 ; Philip Morris Asia Ltd v. the Commonwealth of Australia, Aff. CPA n° 2012-12, décision sur la compétence et la recevabilité du 17 décembre 2015 cxxi. British American Tobacco (Royaume-Uni) v. The Secretary of State for Health [2016] EWHC 1169 (Admin) ; Cour de justice de l’Union européenne, COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 48/16, Luxembourg, 4 mai 2016 – Arrêts dans les affaires C-358/14 Pologne/Parlement et Conseil, C-477/14 Pillbox 38(UK) Limited/Secretary of State for Health et C-547/14 Philip Morris Brands SARL e.a/Secretary of State for Health : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/ pdf/2016-05/cp160048fr.pdf. L’action n’a pas été poursuivie après que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la législation britannique sur le conditionnement neutre n’a pas violé la loi de l’UE en restreignant la libre circulation des marchandises et a confirmé la validité de la directive européenne de 2014 sur les produits du tabac. cxxii. Société JT International SA, Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société Philip Morris France SA et autres (Le Conseil d’État, 23 décembre 2016) cxxiii. JTI v. Minister for Health, Ireland, and the Attorney General 2015/2530P – La demande a été rejetée. cxxiv. Swedish Match contre l’État norvégien, représenté par le ministère de la Santé et des Services de soins. Tribunal de commerce Aff. n° 17-110415TV-OBYF ; et Cour d’appel Aff. n° 18-004746ASK- BORG/04 cxxv. British American Tobacco Belgique, et al. c/ Belgique, Arrêt n° 246.452 du 18 décembre 2019, Conseil d’État (2019) : https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/be-20191218- british-american-tobacco-belgi cxxvi. Rapport du groupe spécial, Australie – Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en matière d’emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage, WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R, 28 juin 2018 : https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/435_441_458_467r_f. htm cxxvii. Rapport de l’Organe d’appel, Australie – Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en matière d’emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage, documents de l’OMC WT/DS435/AB/R WT/ DS441/AB/R (9 juin 2020) cxxviii. JT International SA v Commonwealth of Australia (Tobacco Plain Packaging Case) [2012] HCA 43 (en anglais) : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/litigation/1027/AU_JT%20 International%20SA%20v.%20Commonw.pdf cxxix. Décision n° 2015-727 DC, Conseil constitutionnel, 21 janvier 2016 : https://www.conseil- constitutionnel.fr/decision/2016/2015727DC.htm cxxx. Voir ci-dessus la note cxxii cxxxi. British American Tobacco (UK) v. The Secretary of State for Health [2016] EWHC 1169 (Admin) : https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/05/bat-v-doh.judgment.pdf cxxxii. R (British American Tobacco & Ors.) v. Secretary of State for Health [2016] EWCA Viv 1182 (Appel) : https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/1182.html cxxxiii. Voir ci-dessus la note cxxiii cxxxiv. Voir ci-dessus la note cxxiv 45 cxxxv. Swedish Match Ltd. c. l’État norvégien, représenté par le ministère de la Santé et des Services de soins. Aff. n° 18-004746ASK-BORG/04, Cour d’appel de Borgarting (2018) : https://www. tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/no-20180219-swedish-match-v-the-ministry-o cxxxvi. Voir ci-dessus la note cxxv cxxxvii. Philip Morris Brands SARL et autres c/ Secretary of State for Health, C-547/14, 4 mai 2016 : https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/litigation/2457/EU_R%20%28on%20the%20 Application%20of%29%20Phil.pdf cxxxviii. Philip Morris Asia Ltd v. the Commonwealth of Australia, Aff. CPA n° 2012-12, décision sur la compétence et la recevabilité du 17 décembre 2015 : https://www.italaw.com/sites/default/files/ case-documents/italaw7303_0.pdf cxxxix. Philip Morris Brand Sàrl (Suisse), Philip Morris Products S.A. (Suisse) et Abal Hermanos S.A. (Uruguay) c/ République orientale de l’Uruguay, 8 juillet 2016, (Aff. CIRDI n° ARB/10/7) : https:// www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7417.pdf cxl. Voir ci-dessus les notes cxxvi et cxxvii 46 47

Основные сведения
Тип документа Publications
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения