PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE Point 2.2 de l’ordre du jour
SSA1.2 9 novembre 2006
Contrat du Directeur général L’Assemblée mondiale de la Santé, à sa première session extraordinaire, I Conformément à l’article 31 de la Constitution et à l’article 109 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d’engagement, le traitement et les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général ; SUSPEND, en application de l’article 122 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’article 108 dudit Règlement en ce qui concerne la durée du mandat du Directeur général, aux fins de déterminer la durée du mandat du Dr Margaret Chan ; DECIDE que le mandat du Dr Margaret Chan prendra effet le 4 janvier 2007 et se terminera le 30 juin 2012 ; II Conformément à l’article 112 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, AUTORISE le Président de la première session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom de l’Organisation.
Deuxième séance plénière, 9 novembre 2006 SSA1/VR/2
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CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL
LE PRESENT CONTRAT est conclu ce neuvième jour de novembre deux mille six entre l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) d’une part, et le Dr Margaret Fu Chun Chan Fung (ci-après dénommée le Directeur général) d’autre part. ATTENDU QUE 1) L’article 31 de la Constitution de l’Organisation prévoit que le Directeur général de l’Organisation est nommé par l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de la Santé), sur proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer ; et 2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l’Assemblée de la Santé au cours de sa séance du neuvième jour de novembre deux mille six pour une durée de cinq ans, cinq mois et vingt-sept jours. EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : I. 1) Le mandat du Directeur général court du quatrième jour de janvier deux mille sept au trentième jour de juin deux mille douze, date à laquelle ses fonctions et le présent Contrat prennent fin. 2) Sous l’autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services techniques et administratifs de l’Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l’Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par l’Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l’Organisation dans la mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de sources extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités relatives à l’Organisation. Il n’exerce aucune occupation et n’accepte aucun emploi ou activité incompatibles avec ses fonctions dans l’Organisation. 4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et immunités afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l’Organisation et de tous accords s’y rapportant déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l’Assemblée de la Santé ; dans ce cas, à l’expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 6) L’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur général, a le droit, pour des raisons d’une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l’Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant préavis par écrit d’au moins six mois.
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II. 1) A compter du quatrième jour de janvier deux mille sept, le Directeur général reçoit de l’Organisation un traitement annuel de deux cent dix-sept mille neuf cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent trente-sept mille cinq cent quarante-trois dollars des Etats-Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge (cent cinquante-quatre mille six cent soixante-quatre dollars des Etats-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d’un commun accord arrêter. 2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel aux termes du Règlement du Personnel, le Directeur général reçoit annuellement, à titre de frais de représentation, un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis ou son équivalent en toute autre monnaie arrêtée d’un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir du quatrième jour de janvier deux mille sept. Il utilise le montant de l’indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation qu’il estime devoir engager dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d’affectation, ou par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes à révision et à adaptation par l’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions d’emploi des membres du personnel que l’Assemblée de la Santé pourrait décider d’appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions. IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté d’interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d’entente amiable, l’affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du Personnel. EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l’année indiqués au premier alinéa ci-dessus.
............................................................ Le Directeur général
............................................................ Le Président de la première session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la Santé
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