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État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution : rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé

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SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/60 Point 20.2 de l’ordre du jour provisoire 22 mai 2017 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé 1. Le Comité a examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution.1 2. Le Secrétariat a indiqué que 13 États Membres ont versé des contributions suffisantes depuis que le document A70/41 a été établi et ne seraient plus, par conséquent, soumis à l’article 7, à savoir : Afghanistan, Burundi, El Salvador, Guinée, Lesotho, Liban, Malawi, Ouganda, Paraguay, République démocratique populaire lao, Sierra Leone, Tonga et Venezuela (République bolivarienne du). Le Comité est convenu que les paragraphes correspondants du projet de résolution proposé au paragraphe 14 du document A70/41 devront être modifiés en conséquence. RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 3. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter le projet de résolution amendé suivant : La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et sur les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;1 Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé ;1 1 Document A70/41. A70/60 2 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote des Comores, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, de la Somalie et de l’Ukraine était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des États Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant que le droit de vote du Burundi, d’El Salvador et de la République bolivarienne du Venezuela a été suspendu au cours de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec effet à l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, et que cette suspension se prolongera jusqu’à ce que les arriérés des Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan, la Gambie, la Grenade, la Guinée équatoriale, le Lesotho, le Liban, le Malawi, l’Ouganda, le Paraguay, la République démocratique populaire lao, la Sierra Leone, et le Soudan du Sud et les Tonga étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces pays –à l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour l’Afghanistan et à l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, pour les douze États Membres restants, DÉCIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 (1988), si, à la date de l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la Gambie, la Grenade, la Guinée équatoriale, le Lesotho, le Liban, le Malawi, l’Ouganda, le Paraguay, la République démocratique populaire lao, la Sierra Leone, et le Soudan du Sud et les Tonga sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; et que, conformément à la résolution WHA59.6 (2006), si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan est encore redevable d’arriérés de contributions, son droit de vote sera automatiquement suspendu ; 2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) se prolongera jusqu’à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé suivantes jusqu’à ce que les arriérés de l’Afghanistan, de la Gambie, de la Grenade, de la Guinée équatoriale, du Lesotho, du Liban, du Malawi, de l’Ouganda, du Paraguay, de la République démocratique populaire lao, de la Sierra Leone, et du Soudan du Sud et des Tonga aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. = = = 1 Document A70/60.

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Тип документа Governing Bodies documents
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Источник Всемирная организация здравоохранения