Cent trente-quatrième session Point 10.1 de l’ordre du jour
EB134.R10 24 janvier 2014
Application du Règlement sanitaire international (2005) Le Conseil exécutif, Ayant examiné le rapport sur l’application du Règlement sanitaire international (2005),1 RECOMMANDE à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution suivante : La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Rappelant la réunion récente et le rapport du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination,2 qui a procédé à l’examen scientifique et à l’analyse des bases factuelles sur les questions de la vaccination contre la fièvre jaune et a conclu qu’une dose unique de vaccin antiamaril suffisait à conférer une immunité durable et une protection à vie contre la fièvre jaune, et qu’une dose de rappel n’était pas nécessaire ; Notant que, dans son rapport, le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination a recommandé à l’OMS de revoir les dispositions du Règlement sanitaire international (2005) relatives à la durée de validité des certificats internationaux de vaccination antiamarile, 1. ADOPTE, conformément au paragraphe 3 de l’article 55 du Règlement sanitaire international (2005), l’annexe 7 actualisée du Règlement sanitaire international (2005) jointe à la présente résolution ;
1 2
Document EB134/32.
Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, avril 2013 – Conclusions et recommandations. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2013 ; 88(20) : 201-216 (http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf, consulté le 22 novembre 2013).
EB134.R10
Projet de révision du Règlement sanitaire international (2005), annexe 7 ANNEXE 7 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VACCINATION OU LA PROPHYLAXIE CONTRE CERTAINES MALADIES 1. En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie, l’entrée des voyageurs dans un État Partie peut être subordonnée à la présentation de la preuve de la vaccination ou de l’administration d’une prophylaxie contre les maladies suivantes expressément désignées par le présent Règlement : • 2. Vaccination contre la fièvre jaune Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fièvre jaune : a) Aux fins de la présente annexe, i) la période d’incubation de la fièvre jaune est de six jours ;
ii) les vaccins antiamarils approuvés par l’OMS confèrent une protection contre l’infection qui prend effet 10 jours après l’administration du vaccin ; iii) cette protection se prolonge pendant la vie entière du sujet vacciné dure 10 ans ; et
iv) la validité d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune s’étend à la vie entière du sujet vacciné est de 10 ans, à compter du dixième jour suivant la date de vaccination ou, dans le cas d’une revaccination au cours de cette période de 10 ans, à compter de la date de revaccination. b) La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de tout voyageur quittant une zone dans laquelle l’Organisation a déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune. c) Un voyageur muni d’un certificat de vaccination antiamarile non encore valable peut être autorisé à partir, mais les dispositions du paragraphe 2.h) de la présente annexe peuvent lui être appliquées à l’arrivée. d) Un voyageur muni d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ne doit pas être considéré comme suspect, même s’il provient d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune. e) Conformément aux dispositions de l’annexe 6, paragraphe 1, le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l’Organisation. f) Les États Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés.
2
EB134.R10
g) Toute personne employée à un point d’entrée dans une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune, ainsi que tout membre de l’équipage d’un moyen de transport qui utilise ce point d’entrée, doivent être munis d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune. h) Un État Partie sur le territoire duquel des vecteurs de la fièvre jaune sont présents peut exiger qu’un voyageur en provenance d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune soit, s’il n’est pas en mesure de présenter un certificat valable de vaccination antiamarile, mis en quarantaine pendant un maximum de six jours à compter de la date de la dernière exposition possible à l’infection, à moins que son certificat de vaccination ne soit devenu valable entre-temps. i) Les voyageurs en possession d’un certificat d’exemption de vaccination antiamarile signé par un médecin autorisé ou un agent de santé agréé peuvent néanmoins être autorisés à entrer sur le territoire, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent de la présente annexe et pour autant qu’ils aient reçu des informations sur la protection contre les vecteurs de la fièvre jaune. Les voyageurs qui n’ont pas été mis en quarantaine peuvent être tenus de signaler tout symptôme fébrile ou tout autre symptôme pertinent à l’autorité compétente et placés sous surveillance.
Onzième séance, 24 janvier 2014 EB134/SR/11
=
=
=
3