SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA70.8 Point 20.2 de l’ordre du jour 29 mai 2017 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et sur les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;1 Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé ;2 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote des Comores, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, de la Somalie et de l’Ukraine était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des États Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, la Gambie, la Grenade, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces pays à l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, DÉCIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 (1988), si, à la date de l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la Gambie, la Grenade, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud sont encore redevables d’arriérés de 1 Document A70/41. 2 Document A70/60. WHA70.8 2 contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; 2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) se prolongera jusqu’à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé suivantes jusqu’à ce que les arriérés de la Gambie, de la Grenade, de la Guinée équatoriale et du Soudan du Sud aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. Neuvième séance plénière, 29 mai 2017 A70/VR/9 = = =
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État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution
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