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Texte révisé d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac présenté par le Président et débat général

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Conférence des Parties Organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac Troisième session Genève (Suisse), 28 juin-5 juillet 2009 Point 4 de l’ordre du jour provisoire

FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./3 30 avril 2009

Texte révisé d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac présenté par le Président et débat général Examen par des experts d’une interdiction possible de la vente de produits du tabac en franchise de droits et de taxes Note du Secrétariat

1. A sa deuxième session (Genève, 20-25 octobre 2008), l’organe intergouvernemental de négociation a demandé au Président et au Secrétariat de la Convention de prendre des dispositions pour des examens par des experts d’un certain nombre d’éléments du texte du Président. 2. Pour faire suite à cette demande, le Secrétariat de la Convention, en consultation avec le Président, a désigné des experts dans les domaines concernés pour rédiger des documents techniques. Tous les documents des experts ont été soumis à un examen collégial approfondi, impliquant même dans un cas la tenue d’une réunion d’experts. 3. Lors de sa réunion du 5 février 2009, le Bureau de l’organe de négociation a passé en revue les progrès accomplis dans la préparation des examens d’experts. 4. L’examen par des experts des implications juridiques d’une interdiction possible de la vente de produits du tabac en franchise de droits et de taxes (avec une attention particulière portée au droit du commerce international, conformément aux discussions à la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation) est présenté en annexe et soumis ainsi à l’organe de négociation pour information.

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ANNEXE EXAMEN PAR DES EXPERTS DES IMPLICATIONS JURIDIQUES D’UNE INTERDICTION POSSIBLE DE LA VENTE DE PRODUITS DU TABAC EN FRANCHISE DE DROITS ET DE TAXES

A.

Introduction

1. Conformément à la demande de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac à sa deuxième session, le présent rapport porte sur les implications juridiques internationales pour les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac d’une restriction ou d’une élimination de la possibilité pour les voyageurs internationaux d’acheter ou d’importer des produits du tabac en franchise de droits et de taxes. Le rapport s’intéresse aux conséquences des accords de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), des accords de libre-échange, des unions douanières et des autres instruments internationaux applicables en matière de douanes et de tourisme. Le but est d’aider l’organe de négociation à décider s’il inclut dans le protocole une disposition interdisant ou limitant les ventes ou les importations des produits du tabac en franchise de droits et de taxes. 2. Le commerce dit « hors taxes » des produits du tabac peut avoir lieu lorsqu’un voyageur international achète à son départ ces produits sans acquitter les impôts ou droits appliqués ordinairement dans le pays d’achat, puis les importe dans le pays de destination sans payer les droits de douane (tarifs douaniers) ou les taxes qui normalement s’appliquent dans ce pays. Le commerce des produits du tabac en franchise de droits et de taxes se fonde sur des exceptions aux règles habituelles de taxation et de douanes dans chaque pays. Il en résulte qu’une Partie à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dispose en général de deux moyens pour contrôler la vente de produits du tabac en franchise de droits et de taxes : i) limiter la vente des produits du tabac en franchise de droits et de taxes sur son territoire ; ii) limiter l’importation des produits du tabac en franchise de droits et de taxes qui ont été achetés ailleurs (soit en franchise de droits et de taxes, soit autrement). 3. La justification pour autoriser les ventes dites « hors taxes » aux voyageurs internationaux à leur départ tient au fait que les produits destinés à être consommés dans un autre pays ne devraient pas être soumis aux taxes intérieures sur la consommation. Néanmoins, les ventes en franchise de droits et de taxes sont souvent exemptées des taxes imposées habituellement aux consommateurs au point de vente (comme la « taxe sur la valeur ajoutée » ou la « taxe sur les produits et services »), mais aussi de celles qui sont perçues d’ordinaire en amont dans la chaîne d’approvisionnement (comme les droits d’accise imposés aux fabricants). Les produits du tabac destinés à la vente dite « hors taxes », et qui sont donc fabriqués, conservés et transportés en franchise des taxes et des droits habituels, sont souvent détournés vers le commerce illicite. La limitation des ventes de produits de tabac en franchise de droits et de taxes est donc l’un des moyens de réduire le risque de ce type de détournements. En conséquence, pour rompre le lien entre les ventes hors taxes et le commerce illicite des produits du tabac, la restriction des ventes en franchise de droits et de taxes pourrait être plus importante que la restriction sur les importations des produits de tabac en franchise de droits et de taxes. Les restrictions sur les ventes pourraient également être plus faciles à mettre en place, compte tenu de la difficulté à imposer en pratique des droits sur les importations des voyageurs. 4. L’article 6.2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac stipule que chaque Partie « doit tenir compte de ses objectifs nationaux de santé en ce qui concerne la lutte antitabac et adopte 3

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ou maintient, selon le cas, des mesures » pouvant comprendre « l’interdiction ou la restriction … de la vente aux voyageurs internationaux, et/ou de l’importation par eux, de produits du tabac en franchise de droits et de taxes ». A la fin du mois de février 2009, 55 des 105 Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac avaient présenté des rapports indiquant qu’elles interdisaient ou restreignaient la vente aux voyageurs internationaux, et/ou l’importation par eux, de produits du tabac en franchise de droits et de taxes.1 De nombreuses Parties imposent des restrictions (par exemple en fonction de l’âge) aux ventes « hors taxes » de tabac mais peu, voire aucune, les interdisent. En général, les Parties instaurent des restrictions en fonction de l’âge, de la quantité et de l’usage personnel des produits du tabac importés en franchise de droits et de taxes. Certaines ont révoqué les exemptions permettant l’importation de produits du tabac en franchise de droits et de taxes pour la consommation personnelle. Point important, il ne s’agit pas d’une interdiction de l’importation de produits du tabac achetés à l’étranger en franchise de droits et de taxes ; les voyageurs sont encore autorisés à importer ce type de produits, mais en appliquant les taxes et droits habituels.

B.

Implications des Accords de l’OMC

5. Dans le cadre du système de règlement des différends de l’OMC, chacun de ses 153 Membres peut opposer à un autre qu’une ou plusieurs de ses lois, réglementations ou autres « mesures » sont incompatibles avec le droit de l’OMC. Aucun accord de l’OMC ne requiert explicitement aux Membres d’autoriser les voyageurs internationaux à acheter ou à importer des produits du tabac, ou tout autre produit en particulier, en franchise de droits et de taxes. Un certain nombre de dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994)2 pourraient néanmoins affecter la capacité des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui sont également Membres de l’OMC à restreindre les ventes ou les importations de produits du tabac en franchise de droits et de taxes. Nous allons ci-dessous étudier dans un premier temps les disciplines du GATT de 1994, avant de nous intéresser aux exceptions qui permettraient de prendre des mesures enfreignant par ailleurs ces disciplines. a)

Restrictions quantitatives : article XI du GATT de 1994

6. L’article XI:1 du GATT de 1994 stipule qu’aucune « prohibition ou restriction autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions » ne doit être instituée par un Membre à l’importation d’un produit originaire du territoire d’un autre Membre ou à l’exportation d’un produit destiné au territoire d’un autre Membre. Une interdiction à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac entre les Membres enfreindrait donc cette disposition (au moins en l’absence d’une interdiction des ventes des produits du tabac à l’intérieur du pays). Une interdiction à l’importation des produits du tabac achetés en franchise de droits et de taxes dans un autre pays Membre de l’OMC contreviendrait probablement aussi à cette disposition. L’organe intergouvernemental de négociation n’envisage pas cependant d’interdiction, en tant que telle, des importations et exportations des produits du tabac. La question est plutôt de savoir s’il faut inclure dans le projet de protocole pour les Parties une restriction 1

Secrétariat de la Convention. Rapports des Parties reçus par le Secrétariat de la Convention et progrès réalisés au niveau international dans la mise en oeuvre de la Convention, 14 octobre 2008, document FCTC/COP/3/14, disponible sur www.who.int sous « Gouvernance de l’OMS », et rapports de Parties supplémentaires reçus entre le 15 juillet 2008 et le 28 février 2009. Le tabac et les produits du tabac sont soumis à l’Accord sur l’agriculture de l’OMC (tels qu’ils figurent au chapitre 24 du Système harmonisé, couvert par cet accord, comme c’est stipulé dans son Annexe 1). L’Accord sur l’agriculture ne concerne pas, cependant, les restrictions envisagées pour les ventes ou importations en franchise de droits et de taxes. 2

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ou une interdiction des ventes ou des importations du tabac en franchise de droits et de taxes. L’article XI:1 n’empêche pas les Membres d’imposer des droits ou des taxes sur les ventes, les importations ou les exportations du tabac. Il ne pose donc pas de difficulté pour la disposition proposée. b)

Consolidations tarifaires : article II du GATT de 1994

7. Conformément à l’article II:1 du GATT de 1994, les Membres ne doivent pas percevoir de droits de douane ou d’autres impôts sur les produits importés d’autres Membres dépassant leur « taux consolidé » pour le produit en question, tel qu’il est fixé dans leur liste individuelle (par exemple un taux ad valorem de X % de la valeur du produit).1 Il en résulte que les Membres ne peuvent pas imposer des droits de douane sur les importations de tabac dépassant le taux consolidé pour les produits en question dans leur liste. 8. L’article II:2.a) autorise les Membres à percevoir sur l’importation de tout produit « une imposition équivalente à une taxe intérieure frappant … un produit national similaire ou une marchandise qui a été incorporée dans l’article importé » (dans la mesure où la taxe intérieure est conforme à l’obligation nationale du traitement abordée ci-dessous). En conséquence, un Membre peut imposer sur les importations de tabac non seulement des droits de douane, mais aussi un « ajustement de taxe à la frontière »,2 ce qui signifie un montant additionnel équivalent aux taxes et impositions auxquelles les produits concernés seraient soumis s’ils avaient été achetés sur le territoire du pays Membre. c)

Liberté de transit : article V du GATT de 1994

9. L’article V:3 du GATT de 1994 stipule que « le trafic en transit passant sur le territoire [de toute partie contractante] … en provenance ou à destination du territoire d’autres parties contractantes … [sera] exonéré de droits de douane ». Les marchandises (y compris les bagages) sont considérés comme étant en transit « lorsque le passage à travers [le territoire d’une partie contractante] … ne constituera qu’une fraction d’un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie contractante » (article V:1). Il en résulte qu’un Membre ne peut pas imposer des droits de douane sur des produits du tabac transportés sur son territoire par des voyageurs internationaux qui ne sont qu’en simple transit vers un territoire étranger. d)

Traitement général de la nation la plus favorisée : article I du GATT de 1994

10. Conformément à l’article I:1, en ce qui concerne les droits et les impositions ou règles de toute nature perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, les Membres doivent étendre « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités » accordés à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres de l’OMC. En conséquence, tous les droits imposés sur les importations de tabac (ou les taxes imposées sur les ventes de tabac pour l’exportation) doivent être appliqués sans discrimination et ne peuvent pas varier 1 2

L’article VII du GATT de 1994 donne des orientations sur « l’évaluation en douane ».

Il s’agit d’une « mesure fiscale » qui rend effectif, en totalité ou en partie, le principe de la destination (c’est-à-dire qui permet d’exempter les produits exportés de certaines ou de toutes les taxes imposées par le pays d’exportation sur des produits similaires vendus aux consommateurs sur le marché intérieur et qui permet d’imposer sur les produits importés vendus aux consommateurs une partie ou l’intégralité des taxes imposées par le pays importateur sur des produits intérieurs similaires). GATT Working Party Report, Ajustements de taxes à la frontière, L/3464, BISD 18S/97 (adopté le 2 décembre 1970) [4].

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en fonction du pays d’origine ou de destination du voyageur. Par exemple, un Membre ne peut pas en général imposer un (ou aucun) tarif sur les importations de tabac originaires d’un certain Membre et un tarif plus élevé pour les importations originaires d’un autre Membre. Comme cette disposition couvre les différences surgissant soit de facto (de fait) soit de jure (en droit), les Membres doivent également prendre soin de ne pas interpréter leurs exemptions ou restrictions pour des produits en particulier d’une manière qui exclue d’autres « produits similaires » de différents Membres. Si on considère que les cigares et les cigarettes, par exemple, sont des « produits similaires », l’autorisation de l’importation des cigarettes en franchise de droits et de taxes mais pas des cigares pourrait contrevenir à la règle de la « nation la plus favorisée », si elle signifie que certains pays ont une probabilité plus grande que d’autres de bénéficier de cette exemption. 11. Actuellement, de nombreux pays imposent différents quotas pour les importations de produits du tabac en franchise de droits et de taxes en fonction du pays d’origine du voyageur. Par exemple, ils peuvent avoir des quotas inférieurs pour les importations de tabac en franchise par des voyageurs en provenance de certains pays voisins, si les passages de frontières avec ces pays sont relativement fréquents. Cette sorte de distinction peut enfreindre l’article I:1. 12. Certaines exceptions s’appliquent à l’obligation de la « nation la plus favorisée », y compris au titre de l’article XXIV:5 (pour les zones de libre-échange ou les unions douanières, comme nous allons le voir plus loin) et de la Clause d’habilitation (autorisant certaines préférences tarifaires accordées aux pays en développement).1 e)

Traitement national : article III du GATT de 1994

13. Dans le cadre de l’article III:2, les Membres ne sont pas autorisés à soumettre les produits importés de tout autre Membre à des « taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent … les produits nationaux similaires ». Au titre de l’article III:4, les Membres sont tenus de ne pas soumettre les produits importés de tout autre Membre à « un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d’origine nationale en ce qui concerne toutes lois … affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation de ces produits ». L’article III n’affecte pas les droits de douane sur les importations, ceux-ci n’étant pas des impositions intérieures. Il s’applique en revanche aux ajustements de taxes à la frontière (évoqués plus haut) et à toute taxe ou autre imposition intérieure qui s’applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment de l’importation (article III). 14. L’obligation de traitement national signifie qu’un Membre ne peut pas restreindre les ventes ou les importations de tabac en franchise de droits et de taxes d’une manière discriminatoire à l’encontre des importations, que cela soit de jure ou de facto. Un Membre peut, par exemple, contrevenir à l’article III:2 en imposant des taxes à la vente plus élevées sur les cigarettes importées par les voyageurs internationaux que sur les cigarettes d’origine nationale. Autre possibilité si, d’une part, la production nationale de cigares est prédominante dans un pays Membre donné et si, d’autre part, les importations de scaferlati (tabac à pipe ou à rouler) sont prédominantes, les cigares et le scaferlati peuvent alors être considérés comme des produits similaires. Dans cette situation, le Membre peut enfreindre l’article III:4 en autorisant les ventes de cigares en franchise de droits et de taxes dans les aéroports, mais pas celles du scaferlati.

Décision concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en développement, L/4903, BISD 26S/203 (28 novembre 1979).

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f)

Exceptions générales : article XX du GATT de 1994

15. L’article XX du GATT de 1994 prévoit une exception à certaines mesures qui pourraient autrement contrevenir à d’autres dispositions du GATT de 1994 : « Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures : a) nécessaires à la protection de la moralité publique ;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ; d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières … » 16. La possibilité qu’un problème soulevé par une mesure, par ailleurs incompatible avec l’OMC, restreignant les ventes ou les importations de tabac en franchise de droits et de taxes, puisse être résolu au titre de l’article XX dépend de son objectif (par exemple assurer le respect de la législation douanière, éviter le commerce illicite, protéger les consommateurs nationaux), de l’importance de cet objectif, de la contribution de cette mesure à la réalisation de cet objectif, de son caractère restrictif pour les échanges ou de son caractère arbitraire au niveau de sa structure ou de son application. Une mesure discriminatoire à l’encontre des importations d’une manière qui ne serait pas justifiée par son objectif professé ne répondrait probablement pas aux « nécessités » exprimées dans les paragraphes a), b) ou d), ni aux exigences strictes exposées dans l’introduction de l’article XX.

C.

Répercussions des Accords de libre-échange et des unions douanières

17. La plupart des pays du monde sont Parties à au moins un accord de libre-échange, qui est essentiellement un traité entre deux ou plusieurs territoires douaniers dans lesquels la plupart des « droits de douane et autres réglementations commerciales restrictives … sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l’union, ou tout au moins pour l’essentiel des échanges commerciaux portant sur des produits originaires de ces territoires. »1 De nombreux accords de libre-échange comportent des engagements visant à réduire ou à éliminer les droits de douane sur les importations de produits agricoles, y compris le tabac, en provenance des partenaires à l’accord. 18. Comme les accords de libre-échange, les unions douanières supposent en général l’élimination des droits et des réglementations restrictives sur essentiellement tous les échanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l’union. En outre, « les droits de douane et les autres réglementations 1 GATT, article XXIV:8.b). On entend ici essentiellement par « origine » du produit le lieu où il a été produit, et non le lieu à partir duquel il est transporté. L’Accord sur les règles d’origine de l’OMC fournit des indications quant à la détermination de l’origine d’un produit donné.

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appliqués par chacun des membres de l’union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance ».1 Ces exigences pourraient s’appliquer à une Partie à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac membre d’une union douanière et qui souhaite restreindre ses importations de produits du tabac en franchise de droits et de taxes. 19. Une Partie à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui a conclu un accord de libre-échange ou appartient à une union douanière pourrait être capable d’imposer des droits internes sur les importations de tabac (tels que des taxes sur les ventes imposées de la même façon sur les produits intérieurs), mais pourrait être empêchée d’imposer des droits de douane sur les importations par les voyageurs internationaux de produits du tabac originaires d’un Etat Partie à l’accord de libre-échange ou membre de l’union douanière. Qu’une Partie qui est Membre de l’OMC veuille imposer des droits de douane sur les importations de tabac ne constituerait pas nécessairement une violation de la clause de la nation la plus favorisée, en raison des exceptions prévues à l’article XXIV:5 du GATT de 1994.

D.

Répercussions des instruments internationaux sur les services douaniers et le tourisme

20. Trois autres instruments internationaux pourraient affecter l’aptitude des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui sont également assujetties à ces instruments à restreindre ou éliminer les importations de tabac en franchise de droits et de taxes. 21. La Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme2 exige des Parties contractantes qu’elles autorisent les touristes3 à admettre en franchise des droits et des taxes d’entrée, pour leur usage personnel, « sous réserve qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus … 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes » (article 3). Si cette exigence peut limiter l’aptitude d’une Partie à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à empêcher les importations de tabac en franchise de droits et de taxes par des non-résidents en dessous de ce seuil, l’article 9 autorise les Parties à imposer des restrictions aux importations par les touristes « dans la mesure où (elles) sont basées sur des considérations qui n’ont pas un caractère économique, telles que des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ». Des mesures visant à restreindre les importations de tabac en franchise de droits et de taxes pour promouvoir la santé publique ou prévenir le commerce illicite pourraient être considérées comme n’ayant pas un caractère économique et donc comme pouvant être autorisées au titre de cette exception. 22. La Convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, telle qu’amendée (Convention de Kyoto révisée)4 comprend une « pratique recommandée » visant à autoriser les importations de tabac en franchise de droits et de taxes par les voyageurs (y compris les résidents), en quantités au moins équivalentes à celles indiquées dans la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme. La pratique autorise des restrictions d’âge et des restrictions pour 1 2

GATT, article XXIV:8.a).

276 UNTS 191 (signée à New York le 4 juin 1954, entrée en vigueur le 11 septembre 1957, amendée le 6 juin 1967). 3 4

La définition du terme « touriste » exclut les résidents : article 1.b).

950 UNTS 269 (signée le 18 mai 1973, entrée en vigueur le 25 septembre 1974, telle qu’amendée par le Protocole d’amendement, 2370. UNTS 27 (signée le 26 juin 1999, entrée en vigueur le 3 février 2006).

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« les personnes qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures ».1 Les Parties à la Convention de Kyoto révisée s’engagent à « se conformer » aux pratiques recommandées dans les 36 mois, bien qu’elles puissent choisir de ne pas les accepter ou d’y opposer des réserves.2 Une Partie à la Convention-cadre qui est également Partie à la Convention de Kyoto révisée et a accepté la pratique recommandée concernant le tabac sans émettre de réserve pourrait être empêchée de limiter les importations de tabac en franchise de droits et de taxes en dessous de ce seuil. La Partie pourrait toutefois émettre une réserve pour lui permettre cela, étant donné que la Convention de Kyoto révisée autorise les réserves lors de l’adhésion ou après celle-ci. 23. Les 30 pays Membres de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) sont soumis à la décision-recommandation du Conseil concernant la politique dans le domaine du tourisme international,3 en vertu de laquelle les pays sont tenus d’autoriser l’importation de tabac en franchise de droits et de taxes par les voyageurs (y compris des résidents), en quantités au moins équivalentes à celles indiquées dans la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, pour leur usage personnel. Des restrictions sont autorisées pour les personnes au-dessous d’un âge déterminé ou qui traversent fréquemment la frontière.4 En adoptant cette décision-recommandation, le Conseil a pris note des réserves de certains pays, en particulier à l’égard du tabac, et a convenu qu’elle n’empêche aucun pays de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour le maintien de l’ordre public ou la protection de la santé publique, de la morale et de la sécurité. Cette exception pourrait s’appliquer aux types de restrictions envisagées dans le présent rapport.

E.

Restrictions au commerce en franchise de droits et de taxes dans d’autres contextes

24. D’autres instances qui réglementent le commerce de types particuliers de marchandises peuvent fournir des indications quant aux restrictions du commerce du tabac en franchise de droits et de taxes. En particulier, la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction a convenu que les Parties « prennent toutes les mesures nécessaires … pour interdire la vente de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe 1 constituant des souvenirs pour touristes dans les lieux de départ internationaux tels que les aéroports et ports maritimes internationaux et points de passage des frontières, et en particulier dans les zones hors taxes situées au-delà des contrôles douaniers » (le passage essentiel figure ici en italiques).5 Le préambule de cette résolution reconnaît que la vente de ces espèces protégées « dans les lieux de départ internationaux peut faciliter … l’exportation illicite de ces spécimens », ce qui est contraire aux obligations de la Convention. Aussi, bien que la résolution fasse expressément référence aux « zones hors taxes », son but n’est pas d’empêcher la vente de produits en franchise des droits et taxes applicables, mais plutôt d’empêcher la vente aux points de départ internationaux (et donc des exportations illégales), en franchise de droits et de taxes ou non. En revanche, le présent rapport

1 2 3 4 5

Convention de Kyoto révisée, annexe spécifique J, chapitre 1, article 16. Convention de Kyoto révisée, articles 2, 9.2), 12, 13.3). C(85)165/Final (27 novembre 1985), C(86)199/Final (16 janvier 1987). Annexe I.b).

Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Résolution des Parties sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique, Conf. 13.7 (Rev COP 14), Bangkok, 2-14 octobre 2004, disponible sur le site www.cites.org.

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envisage l’imposition de droits et de taxes sur les ventes et les importations de tabac plutôt que l’interdiction de ces transactions.

F.

Conclusions

25. La restriction ou l’élimination des ventes de produits du tabac en franchise de droits et de taxes aux voyageurs quittant un pays est peu susceptible d’enfreindre une obligation internationale, alors que la restriction ou l’élimination des importations de tabac en franchise de droits et de taxes par des voyageurs arrivant dans le pays peut être contraire aux obligations de certaines Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui sont également parties à des accords particuliers de libre-échange ou membres d’unions douanières. Chaque Partie doit également veiller à ce que les restrictions aux importations en franchise de droits et de taxes soient conformes à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, à la Convention de Kyoto révisée et à la décision-recommandation de l’OCDE, dans la mesure où ces instruments lui sont applicables. En outre, toute restriction aux ventes ou importations en franchise de droits et de taxes par une Partie à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui est également Membre de l’OMC doit être conforme aux règles de l’OMC, même si ces règles ne constituent pas un obstacle absolu aux restrictions envisagées dans le présent rapport. Enfin, les Parties doivent veiller à se conformer à d’autres textes de droit interne ou international non cités dans le présent rapport, tels que leurs obligations constitutionnelles et leurs obligations au titre de traités d’investissement bilatéraux.

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Основные сведения
Тип документа Technical Documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения