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Confirmation des amendements au Règlement du personnel : rapport du Secrétariat

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CONSEIL EXECUTIF Cent dix-huitième session Point 7.2 de l’ordre du jour provisoire

EB118/11 18 mai 2006

Confirmation des amendements au Règlement du personnel1 Rapport du Secrétariat 1. Les amendements qui ont été apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont soumis au Conseil exécutif pour confirmation conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel.2 2. Les amendements décrits dans le présent document découlent des décisions devant être prises par l’Assemblée générale des Nations Unies à la reprise de sa soixantième session, sur la base des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale énoncées dans son rapport annuel pour 2005.3 Il est rappelé qu’à sa soixantième session, l’Assemblée générale des Nations Unies n’a approuvé qu’une seule des recommandations de la Commission, à savoir celle qui concerne le barème des contributions du personnel ; l’examen des autres recommandations de la Commission a été différé jusqu’à la reprise de la soixantième session en mars 2006. Une décision est prévue en mai 2006. 3. Les amendements décrits dans le présent document tiennent également compte des propositions de l’Organisation sur la réforme du cadre des dispositions contractuelles de l’OMS. 4. Les incidences financières de ces amendements figurent dans le rapport sur les incidences administratives et financières qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour adoption.4 5. Le texte du Règlement du Personnel amendé figure en annexe.

PROJET DE CADRE POUR LES CONTEXTE DES BUTS ET OBJECTIFS

DISPOSITIONS

CONTRACTUELLES :

6. Afin de renforcer sa capacité à répondre aux besoins toujours croissants d’un environnement complexe en matière de santé et de développement, l’Organisation a recensé et mis en oeuvre des initiatives de réforme dans les principaux domaines relatifs aux programmes et opérations, et notamment l’introduction d’une gestion axée sur les résultats. Par ailleurs, les stratégies de réforme des fonctions de gestion qui facilitent les programmes techniques tels que les ressources humaines, la

1 Les membres du Conseil trouveront des exemplaires du Règlement du Personnel et du Statut du Personnel dans la salle de réunion. 2 3 4

Documents fondamentaux, 45e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. Document A/60/30. Voir le document EB118/11 Add.1.

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finance et les technologies de l’information ont été conçues pour améliorer le soutien à la prestation des programmes. 7. L’appel à une réforme efficace est pris en compte dans le régime commun des Nations Unies, notamment dans les domaines de la gestion des ressources humaines. L’amélioration et la réactivité des dispositions contractuelles et des conditions de service sont indispensables à la bonne exécution des programmes de l’OMS. Les défis actuels rencontrés par l’Organisation exigent l’adoption de dispositions contractuelles qui permettent de recruter et de retenir des membres du personnel talentueux à tous les niveaux, aptes à gérer de grands programmes complexes et capables de fonctionner à la fois en tant que spécialistes dans leurs domaines respectifs et en tant que personnes polyvalentes, adaptables et mobiles dont les activités couvrent plusieurs professions et régions géographiques. Les formes de contrat actuelles, bureaucratiques et peu cohérentes, sont inadaptées aux besoins de l’Organisation ; elles entravent par conséquent la capacité de celle-ci à réagir face à l’évolution des besoins et des exigences. 8. Par conséquent l’objectif des tentatives de réforme des contrats est de veiller à ce que les dispositions contractuelles répondent aux besoins programmatiques et opérationnels en conservant et en perfectionnant un personnel solide et de grande qualité, et ce en introduisant plus de justice et d’équité parmi le personnel en ce qui concerne l’administration des conditions de service. Dans cette idée, le projet de cadre de dispositions contractuelles vise une augmentation générale de l’efficacité, de la productivité et des résultats à la fois pour l’Organisation et pour son personnel, ainsi que la baisse des coûts administratifs et transactionnels, tout en dosant ces améliorations par rapport aux coûts directs potentiels associés à une plus grande équité en matière de rémunération et d’avantages. 9. Le projet de réforme des dispositions contractuelles a pour objectifs : a) de s’assurer que ces dispositions répondent mieux aux besoins programmatiques et opérationnels de l’Organisation ; b) de veiller à ce que les dispositions contractuelles facilitent le fonctionnement, le développement des compétences et la transparence pour l’Organisation comme pour son personnel ; c) de s’assurer que ces dispositions favorisent la mobilité du personnel et l’organisation des carrières ; d) d’aligner étroitement les types de contrat sur les ressources prévues dans les plans de ressources humaines, ainsi qu’ils ont été approuvés, et sur la nature et la durée des fonctions concernées ; e) de dissocier les conditions de service, les droits et les avantages de la nature du poste et, plus particulièrement, de fonder ceux-ci sur la durée de service, les résultats du personnel et la durée de l’affectation ; f) de s’assurer que les contrats sont rationalisés et faciles à administrer ; et g) de mettre en place des contrats et des conditions de service justes et transparents, fondés sur le principe « à travail égal, salaire égal » et, de ce fait, de reconnaître de façon équitable la valeur du travail et de la contribution de l’ensemble du personnel, qu’il soit recruté au titre de contrats continus, à durée déterminée ou de nature temporaire. 10. Le projet de cadre des dispositions contractuelles s’appuie sur l’expérience acquise et les enseignements tirés des réformes introduites en 2002. Il prend également en considération les recommandations sur la réforme des contrats faites par la Commission de la Fonction publique internationale à l’Assemblée générale des Nations Unies et du rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 7 mars 2006 intitulé « Investir dans l’Organisation des Nations Unies pour lui donner les moyens de sa vocation mondiale ».1 Ce rapport est le résultat d’une consultation entreprise à l’échelle de l’Organisation qui a culminé avec une réunion extraordinaire, les 3 et 4 avril 2006, du Conseil mondial OMS personnel/administration.

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Document A/60/692.

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11. A l’heure actuelle, il subsiste un grand nombre de membres du personnel engagés pour une durée déterminée, dont la situation en matière d’engagement ne reflète pas leur contribution à l’Organisation au fil du temps, ce qui gêne considérablement la gestion de la relève, la mobilité, le roulement et l’organisation des carrières. En conséquence, les tentatives faites par l’Organisation pour attirer, retenir et continuer à former des fonctionnaires internationaux compétents et motivés seront également entravées. 12. Les membres du personnel qui détiennent les deux types actuels de contrat temporaire (à court terme et à durée limitée) se heurtent à des difficultés analogues. La planification et le suivi des besoins en personnel temporaire sont loin d’être adéquats, ce qui entraîne un niveau élevé de mécontentement chez les administrateurs et le personnel. Alors qu’elle devait simplifier et faciliter l’administration, la mise en oeuvre des contrats temporaires s’est avérée extrêmement lourde et longue. Par ailleurs, bien que les membres du personnel temporaires soient censés satisfaire les mêmes critères élevés de performance que leurs collègues détenteurs de contrats à long terme et malgré le fait qu’ils servent de plus en plus dans des lieux à haut risque et à conditions de vie difficiles, dans une proportion plus élevée que les membres du personnel à plus long terme, ils ne profitent pas des mêmes conditions de service que leurs collègues engagés pour une durée déterminée. Il y a là un contraste avec les conditions de service offertes par d’autres organisations du régime commun des Nations Unies, notamment celles qui ont énormément d’effectifs sur le terrain. 13. Conformément aux buts et objectifs mentionnés ci-dessus, le projet de cadre des dispositions contractuelles comprend trois types d’engagement : i) Engagement de caractère continu : il s’agit d’un engagement à durée indéterminée, qui sera accordé après un minimum de service actif ininterrompu de cinq ans au titre d’engagements à durée déterminée et de l’établissement de rapports attestant de services satisfaisants. La poursuite des services au titre de ce type d’engagement sera soumise à des facteurs tels que la nécessité de maintenir la fonction et la disponibilité des fonds. ii) Engagement à durée déterminée : il s’agit d’un engagement limité à un an ou plus. Il peut être prolongé à condition que la durée totale des services accomplis au titre d’engagements à durée déterminée consécutifs ne dépasse pas cinq ans. Exceptionnellement, les services accomplis au titre de ce type d’engagement peuvent être prolongés d’une année supplémentaire. Pendant ce temps, les résultats du membre du personnel et ses compétences seront évalués en vue de convertir son engagement en engagement continu. iii) Engagement temporaire : il s’agit d’un engagement limité dans le temps, de deux ans au maximum, afin de satisfaire des besoins à court terme, tels que des pics liés à la charge de travail et d’autres besoins spécifiques limités dans le temps. Si l’engagement temporaire est inférieur à deux ans, il peut être prolongé à condition que la durée totale des services accomplis sans interruption au titre d’engagements temporaires consécutifs ne dépasse pas deux ans. Un membre du personnel ayant accompli sans interruption la durée maximale de service prévue au titre d’un ou de plusieurs engagements temporaires ne peut être réemployé par l’Organisation tant qu’une durée supérieure à plus de 30 jours civils ne s’est pas écoulée depuis sa cessation de service. 14. L’introduction de l’engagement à durée déterminée débouchant sur une conversion en engagement continu apportera plus d’équité dans les contrats octroyés au personnel engagé à long terme. Cela permettra également d’augmenter la transparence, l’ouverture et la responsabilité en ce qui concerne la gestion du travail fourni par les membres du personnel. Des nouvelles améliorations du système de gestion des services fournis favoriseront l’objectivité et l’équité des décisions liées à la conversion des engagements à durée déterminée en engagements continus. La prolongation des 3

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engagements à durée déterminée demeurera soumise à la disponibilité des fonds, aux besoins de l’Organisation et à l’établissement de rapports attestant de services satisfaisants. 15. La planification et le suivi des besoins et fonctions temporaires sont considérablement renforcés dans le cadre de la proposition d’engagement temporaire. Conformément au principe de transparence et de responsabilité gestionnaires pour l’exécution des programmes, les administrateurs sont censés prendre des décisions éclairées et mûries en ce qui concerne à la fois la durée et la nature des fonctions requises pour satisfaire les besoins de l’Organisation. Les contrats seront plus simples à gérer et l’exécution des programmes sera plus efficace du fait qu’il ne sera plus nécessaire d’exiger une interruption de service quels que soient les besoins du programme. Les membres du personnel bénéficieront d’une information fiable concernant les possibilités d’emplois temporaires disponibles indiquées dans les plans de gestion des ressources humaines, ainsi que d’une certitude accrue concernant la durée de leur emploi. Cela permettra aux membres du personnel de mieux gérer leur vie personnelle et professionnelle et de profiter de conditions de service plus justes et plus équitables. Par ailleurs, la compétitivité de l’Organisation et sa capacité à attirer des membres du personnel compétents et expérimentés pour satisfaire les besoins de nature temporaire seront grandement augmentées, notamment au niveau du terrain où d’autres organismes offrent des dispositions contractuelles plus intéressantes et plus sûres. 16. Le projet de cadre des dispositions contractuelles présente certaines caractéristiques marquées : i) La nature et la durée des contrats seront directement liées aux plans de gestion des ressources humaines. ii) Les droits varieront en fonction de la durée de l’engagement et de la durée de service continu, plutôt qu’en fonction de la nature du contrat. iii) Les conditions de service ont été révisées en vue d’apporter une plus grande équité et une plus grande justice, de simplifier et de faciliter l’administration et d’adopter les meilleures pratiques en matière de ressources humaines, y compris dans le domaine d’un environnement de travail favorable. iv) L’abrogation des contrats de carrière/engagements de service et leur remplacement par des engagements continus. v) La première année d’un engagement à durée déterminé continuera d’être une année probatoire. vi) La durée maximale d’une fonction temporaire, quelle qu’elle soit, sera une période continue de deux ans. Si la fonction est nécessaire au-delà de cette période, l’administrateur doit demander la création d’un poste à durée déterminée dans le cadre des processus établis en matière de planification et de budgétisation pour satisfaire les besoins du programme. Cela doit être fait avant l’expiration de la période de deux ans. vii) La durée maximum d’un engagement temporaire sera une période ininterrompue de deux ans. viii) Les consultants n’auront plus le statut de membres du personnel.

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AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL Section introductive Conditions d’application 17. L’article 030 du Règlement du Personnel a été amendé pour que le Directeur général puisse procéder à des engagements temporaires de 60 jours au moins assortis de conditions de service différentes de celles prévues dans le Règlement du Personnel ; le but était également de l’aligner sur l’article amendé 1320 relatif aux services de conférences et à d’autres services de courte durée.

Date d’entrée en vigueur 18. L’article 040 a été amendé pour refléter la date d’entrée en vigueur de l’application du Règlement du Personnel amendé.

Section 3 – Traitements, ajustements, allocations et indemnités Fixation des traitements 19. L’article 320.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour appliquer des conditions égales à tous les membres du personnel en ce qui concerne la fixation des traitements. 20. Les articles 320.2, 320.2.1 et 320.2.2 du Règlement du Personnel ont été supprimés pour refléter le fait que l’article 320.1 couvre désormais la fixation des traitements du personnel temporaire. En conséquence, les articles 320.3, 320.4, 320.4.1, 320.4.2 et 320.5 ont été renumérotés.

Traitement de base net en cas de promotion à une classe supérieure 21. L’article 320.3 du Règlement du Personnel a été à nouveau amendé pour indiquer qu’il ne s’applique qu’au personnel détenteur d’engagements continus ou à durée déterminée.

Traitement de base net en cas de reclassement dans une classe inférieure 22. L’article 320.4 du Règlement du Personnel a été à nouveau amendé pour indiquer qu’il ne s’applique qu’au personnel détenteur d’engagements continus ou à durée déterminée.

Responsabilité à titre temporaire de fonctions afférentes à un poste d’une classe plus élevée 23. L’article 320.5 du Règlement du Personnel a été à nouveau amendé pour indiquer qu’il ne s’applique qu’au personnel détenteur d’engagements continus ou à durée déterminée.

Versement d’un traitement de base net au personnel temporaire des catégories professionnelle et de rang supérieur 24. L’article 330.3 du Règlement du Personnel a été supprimé compte tenu de l’application de conditions égales aux membres du personnel détenteurs d’engagements continus, à durée déterminée ou temporaires.

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Allocations pour personnes à charge 25. L’article 340 du Règlement du Personnel a été amendé pour appliquer des conditions égales à l’ensemble du personnel appartenant aux catégories professionnelle et de rang supérieur en ce qui concerne l’octroi d’allocations pour personnes à charge.

Allocation spéciale pour frais d’études des enfants handicapés 26. L’article 355.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour appliquer des conditions égales à l’ensemble du personnel en ce qui concerne le droit à ce type d’allocations. La référence aux consultants a également été supprimée.

Indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail 27. L’article 360.1 du Règlement du Personnel a été amendé et le texte remanié de cet article a servi à créer les articles 360.1.1 et 360.2.2 du Règlement du Personnel. Les anciens articles 360.1.1, 360.1.2, 360.1.3, 360.1.4 et 360.2 du Règlement du Personnel ont été supprimés. Par ailleurs, l’article 360.1.2 a été introduit pour refléter l’applicabilité de l’indemnité pour mobilité et difficultés des conditions de vie et de travail à la fois à tous les personnels qui sont affectés ou transférés à un lieu d’affectation officiel pour une période d’un an ou plus, et aux membres du personnel qui sont affectés ou transférés à un lieu d’affectation officielle pour une période initiale inférieure à un an, et dont l’affectation ou le transfert est ultérieurement prolongé, de sorte que la période de service ininterrompue audit lieu d’affectation est égale ou supérieure à un an. 28. Les amendements susmentionnés ont également été élaborés pour refléter les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale à l’Assemblée générale des Nations Unies, concernant le plan révisé de mobilité et de sujétion. Par ailleurs, les dispositions concernées ont été considérablement éditées pour plus de simplicité et de clarté, et afin que le contenu soit axé sur des exigences liées aux normes plutôt qu’aux modalités. 29. La dernière phrase de l’article 360.3 du Règlement du Personnel, relative au classement des lieux d’affectation officiels, figurait précédemment dans l’article 360.1.

Prime d’affectation 30. L’article 365.1 du Règlement du Personnel a été légèrement amendé et son texte transféré à l’article 365.1.1 ; le nouvel article 365.1.2 a été introduit. Le but de ces changements est d’indiquer que la prime d’affectation sera payée au moment de la nomination ou de la mutation à un lieu d’affectation officiel pour une période d’au moins un an ou bien lors du prolongement d’un engagement initial ou de la mutation à un lieu d’affectation pour une durée inférieure à un an et entraînant une période de service ininterrompu audit lieu d’affectation d’un an ou plus. 31. Le texte sur les montants de la prime d’affectation, qui figurait précédemment dans l’article 365.1 du Règlement du Personnel, a servi à créer l’article 365.2, et les articles 365.1.1 et 365.1.2 ont de ce fait été renumérotés. 32. L’article 365.3 du Règlement du Personnel a été supprimé et le nouvel article 365.3 introduit pour refléter les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale à l’Assemblée générale des Nations Unies concernant la prime d’affectation. Ces amendements ont également été élaborés par souci de simplification et de clarté. Le nouvel article 365.3 énonce les

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critères et exigences normatifs qui s’appliquent à l’augmentation de la prime d’affectation au moyen du versement d’une ou de plusieurs sommes forfaitaires. 33. Suite aux amendements susmentionnés, les articles 365.2, 365.4 et 365.5 du Règlement du Personnel ont été renumérotés.

Indemnité de recrutement 34. L’article 367 du Règlement du Personnel prévoyant le paiement d’une indemnité de recrutement aux membres du personnel détenteurs d’engagements temporaires a été supprimé, car cette indemnité n’est plus appropriée compte tenu de la plus grande équité des prestations et droits et des autres émoluments octroyés à ces membres du personnel au titre du Règlement du Personnel amendé.

Section 4 – Recrutements et engagements Principes régissant les engagements 35. L’article 420 du Règlement du Personnel a été amendé pour refléter le nouveau système d’engagement. 36. Le nouvel article 420.1 du Règlement du Personnel a été ajouté pour énumérer les nouveaux types d’engagement. 37. Les articles 420.1, 420.2 et 420.3 du Règlement du Personnel ont été renumérotés et amendés pour refléter les définitions respectives des engagements continus, à durée déterminée et temporaires. 38. Les articles 420.4 et 420.5 du Règlement du Personnel ont été renumérotés et les références croisées dans l’article 420.5 avec les articles 420.2 et 420.3 corrigées pour renvoyer respectivement aux articles 420.3 et 420.4. 39. L’article 420.6 du Règlement du Personnel a été renuméroté et amendé pour indiquer qu’il s’applique uniquement aux membres du personnel engagés pour une durée déterminée.

Réintégration lors du réengagement 40. L’article 470 du Règlement du Personnel a été amendé dans un souci de clarté par l’ajout du terme « réintégration », car cet article traite de la réintégration lors du réengagement. Par ailleurs, la référence croisée avec l’article 420.3 a été corrigée pour renvoyer à l’article 420.4. La référence aux consultants a également été supprimée.

Mutation entre organisations 41. L’article 480.1.3 du Règlement du Personnel a été amendé pour corriger la référence croisée avec l’article 420.5 qui a été renuméroté article 420.6.

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Section 5 – Travail et changements de situation Fin de la période de stage 42. L’article 540.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour corriger la référence croisée avec l’article 420.6, qui a été renuméroté 420.7.

Augmentation à l’intérieur de la classe 43. L’article 550.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour refléter le fait qu’il s’applique à l’ensemble du personnel et clarifier le fait que la phrase selon laquelle « la date à laquelle prend effet l’augmentation ne doit pas être antérieure à la date de confirmation de l’engagement » ne s’applique qu’aux membres du personnel détenteurs d’engagements à durée déterminée faisant l’objet d’une période probatoire. L’article 550.3 a été amendé pour remplacer les termes « personnel linguistique » par une référence au « personnel engagé pour les conférences et autres services de courte durée » engagé au titre de l’article 1320 amendé.

Promotion 44. Les articles 560.1, 560.2, 560.3 et 560.4 du Règlement du Personnel ont été amendés pour indiquer qu’ils s’appliquent uniquement aux membres du personnel détenteurs d’engagements continus et à durée déterminée. Par ailleurs, la référence croisée à l’article 560.4 avec l’article 320.5 a été corrigée pour renvoyer à l’article 320.4.

Mutation 45. Les articles 565.1, 565.2, 565.3 et 565.4 du Règlement du Personnel ont été amendés pour indiquer que le terme « mutation » tel qu’il est défini à l’article 565.1 du Règlement du Personnel s’applique uniquement au personnel détenteur d’engagements continus et à durée déterminée. Par ailleurs, la référence croisée à l’article 565.4 avec l’article 320.5 a été corrigée pour renvoyer à l’article 320.4

Section 6 – Présence et congés Congés annuels 46. L’article 630.3.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour supprimer la mention des membres du personnel engagés pour la durée effective de l’emploi, ce type de disposition ayant été abrogé dans le cadre de la réforme des dispositions contractuelles. 47. L’article 630.3.2 du Règlement du Personnel a été renuméroté et amendé pour supprimer la mention des membres du personnel engagés à titre temporaire. Un autre amendement a été apporté à cet article afin de mentionner le personnel engagé pour les conférences et pour d’autres services de courte durée au titre de l’article 1320 du Règlement du Personnel amendé. 48. 49. L’article 630.3.3 a été supprimé afin de supprimer la mention des consultants. A la suite de ces amendements, les articles 630.3.4 et 630.3.5 ont été renumérotés.

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Congé dans les foyers 50. L’article 640.3.3 du Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer que le congé dans les foyers s’applique au personnel temporaire mais qu’il ne s’applique pas aux administrateurs recrutés sur le plan national en vertu de l’article 1330 .

Congé pour service ou période d’instruction militaire 51. L’article 660.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour corriger le renvoi à l’article 420.3, qui est devenu l’article 420.4, et pour supprimer la mention des consultants.

Section 7 – Sécurité sociale Assurance-accidents et maladie 52. L’article 720.1.1 du Règlement du Personnel relatif à l’assurance-maladie du personnel et l’article 720.2.1 relatif à l’assurance-accidents et maladie ont été amendés de façon à s’appliquer à tous les membres du personnel. L’article 720.2.2 a été supprimé en conséquence.

Congé de maladie 53. L’article 740.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour supprimer la mention du personnel engagé pour la durée effective de l’emploi, ce type d’engagement ayant été abrogé au titre du projet de cadre de dispositions contractuelles. La mention de l’article 1330 relatif aux consultants a également été supprimée.

Congé de maternité et congé de paternité 54. L’article 760.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour stipuler que les membres du personnel ont droit à un congé de maternité ou à un congé de paternité, sous réserve des conditions fixées par le Directeur général. 55. L’article 760.2 du Règlement du Personnel a été amendé et l’article 760.3 supprimé pour indiquer que le congé de maternité s’applique à tous les membres du personnel sans distinction, sauf à ceux nommés en vertu de l’article 1320. Les articles 760.4, 760.5 et 760.6 ont été renumérotés en conséquence. 56. L’article 760.6 du Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer que le congé de paternité s’applique à tous les membres du personnel.

Indemnité en cas de décès 57. L’article 770.1 du Règlement du Personnel a été amendé afin que tous les membres du personnel aient droit à une indemnité en cas de décès et pour supprimer la mention de l’article 1330 relatif aux consultants.

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Section 8 – Voyages et transport Voyages du conjoint et des enfants 58. Les articles 820.2 et 820.2.1 du Règlement du Personnel ont été amendés pour accorder le droit à remboursement des frais de voyage de leur conjoint et de leurs enfants à tous les membres du personnel lors d’un engagement pour une période non inférieure à une année et lors de la prolongation d’un engagement initial d’une durée inférieure à une année entraînant une période de service ininterrompu d’un an ou plus.

Voyages en rapport avec l’allocation spéciale pour frais d’études 59. L’article 825 du Règlement du Personnel relatif aux voyages en rapport avec l’allocation spéciale pour frais d’études a été amendé de façon à s’appliquer aux membres du personnel engagés à titre temporaire. Il a également été amendé pour indiquer qu’il ne s’applique pas aux administrateurs recrutés sur le plan national en vertu de l’article 1330 (nouvelle numérotation). La mention des consultants a également été supprimée.

Section 10 – Cessation de l’emploi Résiliation d’engagement pour raisons de santé 60. L’article 1030.2.2 du Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer que la possibilité de muter un membre du personnel à un autre poste avant résiliation d’engagement pour raisons de santé n’est examinée que pour le personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée. 61. L’article 1030.3.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour stipuler qu’en cas de résiliation d’engagement pour raisons de santé, les membres du personnel engagés à titre continu ou pour une durée déterminée reçoivent un préavis de trois mois, et les membres du personnel engagés à titre temporaire un préavis d’un mois.

Fin des engagements 62. L’article 1040 du Règlement du Personnel a été amendé pour ajouter une disposition prévoyant que, lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé à titre temporaire, celui-ci reçoit notification de ce fait normalement un mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. L’article a également été amendé pour stipuler que ce préavis n’est pas nécessaire dans le cas d’un membre du personnel engagé à titre temporaire qui a atteint la durée maximum de service ininterrompu au titre d’engagements temporaires consécutifs.

Résiliation d’engagements temporaires 63. Un nouvel article 1045 a été ajouté au Règlement du Personnel pour stipuler qu’un engagement temporaire peut être résilié en vertu des articles 1030 (Résiliation d’engagement pour raisons de santé), 1075 (Faute grave) et 1080 (Abandon de poste). Il a également été ajouté pour fixer les conditions, y compris le préavis et l’indemnité, qui s’appliquent en cas de résiliation d’engagements temporaires pour les raisons suivantes : il est mis fin à la fonction exercée, l’intéressé ne s’acquitte pas de son travail de façon satisfaisante ou se révèle inapte à exercer des fonctions internationales.

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Suppression de postes 64. L’article 1050.2 du Règlement du Personnel a été amendé de façon à remplacer « engagé au titre d’un contrat de service » par « engagé à titre continu ». 65. L’article 1050.3 du Règlement du Personnel a été amendé de façon à remplacer « engagé au titre d’un contrat de service » par « engagé à titre continu ».

Rémunération terminale 66. L’article 1050.4 du Règlement du Personnel a été amendé de façon à prévoir le versement d’une indemnité aux membres du personnel engagés à titre temporaire et dont les fonctions sont supprimées en vertu du nouvel article 1045.

Travail non satisfaisant ou inaptitude aux fonctions internationales 67. Les articles 1070.1, 1070.2, 1070.3 et 1070.4 du Règlement du Personnel ont été amendés pour stipuler qu’ils s’appliquent seulement aux membres du personnel engagés à titre continu ou pour une durée déterminée.

Préavis de résiliation d’engagement 68. L’article 1083 du Règlement du Personnel a été amendé pour indiquer qu’aucun préavis de résiliation d’engagement en application des dispositions du nouvel article 1045 n’est donné pendant un congé de maternité.

Section 13 – Conditions spéciales d’emploi Indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail pour les postes pourvus par voie de recrutement local 69. L’article 1310.5 du Règlement du Personnel a été amendé pour ajouter les mots « du régime commun des Nations Unies » après la mention des « organisations internationales » en ce qui concerne les membres du personnel recrutés en-dehors de la zone locale pour occuper des postes pourvus par voie de recrutement local.

Personnel engagé pour les conférences et autres services de courte durée 70. Le titre de l’article 1320 du Règlement du Personnel, « Personnel temporaire », a été remplacé par « Personnel engagé pour les conférences et autres services de courte durée ». L’article a par ailleurs été amendé pour l’aligner sur les amendements apportés à l’article 030.

Consultants 71. L’article 1330 du Règlement du Personnel relatif aux consultants a été supprimé.

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Administrateurs recrutés sur le plan national 72. L’article 1340.1 du Règlement du Personnel a été renuméroté. L’article 1340.2 a également été renuméroté et la référence à l’article 1340.1 corrigée pour renvoyer à l’article 1330.1 (nouvelle numérotation).

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 73. Compte tenu de ces révisions, le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution suivant : Le Conseil exécutif CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 2007 en ce qui concerne les conditions d’application du Règlement du Personnel, la date d’entrée en vigueur, la fixation des traitements, le traitement de base net en cas de promotion à une classe supérieure, le traitement de base net en cas de reclassement dans une classe inférieure, la responsabilité à titre temporaire de fonctions afférentes à un poste d’une classe plus élevée, le versement d’un traitement de base net au personnel temporaire des catégories professionnelle et de rang supérieur, les allocations pour personnes à charge, l’allocation spéciale pour frais d’études des enfants handicapés, l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail, la prime d’affectation, l’indemnité de recrutement, les principes régissant les engagements, la réintégration lors du réengagement, les mutations entre organisations, la fin de la période de stage, l’augmentation à l’intérieur de la classe, la promotion, la mutation, les congés annuels, le congé dans les foyers, le congé pour service ou période d’instruction militaire, l’assurance-accidents et maladie, le congé de maladie, les congés de maternité et de paternité, l’indemnité en cas de décès, les voyages du conjoint et des enfants, les voyages en rapport avec l’allocation spéciale pour frais d’études, la résiliation d’engagement pour raisons de santé, la fin des engagements, la résiliation d’engagements temporaires, la suppression de postes, la rémunération terminale, le travail non satisfaisant ou l’inaptitude aux fonctions internationales, le préavis de résiliation d’engagement, l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail pour les postes pourvus par voie de recrutement local, le personnel engagé pour les conférences et autres services de courte durée, les consultants et les administrateurs recrutés sur le plan national ; les amendements qui feront l’objet de mesures de transition déterminées par le Directeur général.

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ANNEXE AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL

Ancien texte 030. CONDITIONS D’APPLICATION Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, sauf dans les cas expressément prévus par d’autres articles du présent Règlement. Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée comme empêchant le Directeur général d’accorder des engagements temporaires de moins d’un an à des conditions différentes de celles qui sont spécifiées dans le présent Règlement, lorsqu’il estime que l’intérêt du service l’exige. 040. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent Règlement du Personnel entre en vigueur à dater du 1er janvier 2006.1 Il annule et remplace toutes les règles en vigueur avant cette date. Toutes les modifications ultérieures prendront effet à partir de la date qui y sera stipulée. 320. FIXATION DES TRAITEMENTS 320. 040. 030.

Nouveau texte CONDITIONS D’APPLICATION Le Règlement du Personnel est applicable à tous les membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, sauf dans les cas expressément prévus par d’autres articles du présent Règlement. Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée comme empêchant le Directeur général d’accorder des engagements temporaires de soixante jours ou moins d’un an à des conditions différentes de celles qui sont spécifiées dans le présent Règlement, lorsqu’il estime que l’intérêt du service l’exige. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent Règlement du Personnel entre en vigueur à dater du 1er janvier 2006 1er janvier 2007. Il annule et remplace toutes les règles en vigueur avant cette date. Toutes les modifications ultérieures prendront effet à partir de la date qui y sera stipulée. FIXATION DES TRAITEMENTS

320.1 Lorsqu’il est initialement engagé au titre d’un contrat pour une durée 320.1 Lorsqu’il est initialement engagé au titre d’un contrat pour une durée déterminée, tout membre du personnel se voit attribuer normalement le déterminée Lors de l’engagement, tout membre du personnel se voit traitement de base net correspondant au premier échelon de la classe à attribuer normalement le traitement de base net correspondant au premier laquelle est rattaché le poste qu’il doit occuper. Toutefois, dans des échelon de la classe à laquelle est rattaché(e) le poste ou la fonction qu’il circonstances exceptionnelles déterminées conformément aux lignes doit occuper ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles déterminées directrices établies par le Directeur général, son traitement peut être fixé à un conformément aux lignes directrices établies par le Directeur général, son échelon supérieur de cette classe afin de tenir compte des qualifications, des traitement peut être fixé à un échelon supérieur de cette classe afin de tenir savoir-faire et de l’expérience du membre du personnel par rapport aux compte des qualifications, des savoir-faire et de l’expérience du membre du exigences du poste. personnel par rapport aux exigences du poste ou de la fonction.

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___________________________________ 1

A l’exception des changements en vigueur au 1er avril 2006 indiqués par un astérisque (*).

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Ancien texte 320.2 Le traitement de base net des membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 est fixé comme suit : 320.2.1 pour ceux dont l’engagement est à court terme : premier échelon de la classe correspondant à l’affectation, fixé conformément aux directives établies par le Directeur général ; 320.2.2 pour ceux dont l’engagement est à durée limitée : troisième échelon de la classe correspondant à l’affectation, fixé conformément aux directives établies par le Directeur général. 320.2 à 320.2.2 [supprimés] 1

Nouveau texte

320.3 Lorsqu’un membre du personnel est promu à une classe supérieure, il reçoit, 320.32 Lorsqu’un membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée dans sa nouvelle classe, le traitement de base net afférent à l’échelon le plus déterminée est promu à une classe supérieure, il reçoit, dans sa nouvelle bas qui lui assure une augmentation du traitement de base net pour une classe, le traitement de base net afférent à l’échelon le plus bas qui lui assure promotion au sein de la même catégorie ou de la rémunération totale nette une augmentation du traitement de base net pour une promotion au sein de la pour une promotion de la catégorie des services généraux à la catégorie même catégorie ou de la rémunération totale nette pour une promotion de la professionnelle au moins égale à celle qu’il aurait eue s’il avait franchi deux catégorie des services généraux à la catégorie professionnelle au moins égale échelons dans sa classe actuelle. Cependant, s’il s’agit d’un rétablissement à celle qu’il aurait eue s’il avait franchi deux échelons dans sa classe actuelle. dans une classe supérieure à laquelle l’intéressé aurait appartenu Cependant, s’il s’agit d’un rétablissement dans une classe supérieure à antérieurement, le traitement de base net ne dépasse pas celui que le membre laquelle l’intéressé aurait appartenu antérieurement, le traitement de base net du personnel aurait reçu au cas où il serait demeuré dans la classe supérieure. ne dépasse pas celui que le membre du personnel aurait reçu au cas où il serait demeuré dans la classe supérieure. 320.4 En cas de reclassement dans une classe inférieure : 320.43 En cas de reclassement dans une classe inférieure d’un membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée : 320.4.1 pour des raisons autres que le caractère non satisfaisant de ses services, son inaptitude à remplir des fonctions internationales, ou une faute grave, le traitement de base net du membre du personnel est fixé, dans la nouvelle classe, à l’échelon qui correspond au traitement de base net jusqu’alors perçu par l’intéressé ou, s’il n’y a pas d’échelon correspondant exactement à ce traitement, à l’échelon immédiatement inférieur ; 320.43.1 pour des raisons autres que le caractère non satisfaisant de ses services, son inaptitude à remplir des fonctions internationales, ou une faute grave, le traitement de base net du membre du personnel est fixé, dans la nouvelle classe, à l’échelon qui correspond au traitement de base net jusqu’alors perçu par l’intéressé ou, s’il n’y a pas d’échelon correspondant exactement à ce traitement, à l’échelon immédiatement inférieur ;

Le texte entre crochets ne figurera pas dans le Règlement du Personnel amendé.

Annexe

Annexe

Ancien texte 320.4.2 parce que ses services ne sont pas satisfaisants, parce qu’il est inapte à remplir des fonctions internationales, ou à la suite d’une faute grave, le traitement de base net peut être fixé à un échelon inférieur dans la nouvelle classe.

Nouveau texte 320.43.2 parce que ses services ne sont pas satisfaisants, parce qu’il est inapte à remplir des fonctions internationales, ou à la suite d’une faute grave, le traitement de base net peut être fixé à un échelon inférieur dans la nouvelle classe.

320.5 Un membre du personnel peut être officiellement appelé à assumer à titre 320.54 Un membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée temporaire les fonctions afférentes à un poste établi d’une classe plus élevée déterminée peut être officiellement appelé à assumer à titre temporaire les que celle du poste qu’il occupe ; la durée de tels arrangements temporaires ne fonctions afférentes à un poste établi d’une classe plus élevée que celle du poste peut en aucun cas dépasser 12 mois, à moins que le Directeur général n’en qu’il occupe ; la durée de tels arrangements temporaires ne peut en aucun cas décide autrement. A partir du début du quatrième mois de services dépasser 12 mois, à moins que le Directeur général n’en décide autrement. A consécutifs dans le poste supérieur, l’intéressé bénéficiera d’un supplément partir du début du quatrième mois de services consécutifs dans le poste supérieur, de rémunération, non soumis à retenue pour pension, normalement égal mais l’intéressé bénéficiera d’un supplément de rémunération, non soumis à retenue en aucun cas supérieur à la différence entre la rémunération – traitement de pour pension, normalement égal mais en aucun cas supérieur à la différence entre base net, ajustement et indemnités – qu’il reçoit et celle qu’il toucherait s’il la rémunération – traitement de base net, ajustement et indemnités – qu’il reçoit et celle qu’il toucherait s’il était promu au poste supérieur. était promu au poste supérieur. 330. TRAITEMENT … 330.3 Le traitement net de base des membres du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 est versé conformément au barème figurant à l’article 330.2 au taux applicable aux membres du personnel n’ayant pas de conjoint à charge ni d’enfant à charge. 340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE Lorsqu’ils ont des personnes à charge au sens de l’article 310.5, les membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit pour ces personnes à une allocation : 330. TRAITEMENT 330.1 à 330.2 [pas de changement] 330.3 [supprimé]

ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE Lorsqu’ils ont des personnes à charge au sens de l’article 310.5, les membres du personnel de la nommés dans les catégories professionnelle ou et de rang supérieur – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit pour ces personnes à une allocation : [Pas d’autres changements] 355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES HANDICAPES 355.1 Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire 355.1 Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 28 ans, dans les jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 28 ans, dans les conditions fixées par le Directeur général. Dans les cas où une allocation conditions fixées par le Directeur général. Dans les cas où une allocation pour

340.

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Ancien texte frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable.

Nouveau texte

pour frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable. … [Pas d’autres changements] 360. INDEMNITE POUR MOBILITE ET DIFFICULTE DES CONDITIONS 360. INDEMNITE POUR MOBILITE ET DIFFICULTE DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE VIE ET DE TRAVAIL 360.1 Les membres du personnel, excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire 360.1 Les membres du personnel suivants perçoivent une indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail non considérée aux fins de la au sens de l’article 420.3 ou ceux nommés en application des articles 1310, pension, qui est destinée à refléter divers degrés de difficulté des conditions 1320 et 1330, qui sont nommés ou transférés dans un lieu d’affectation pour de vie et de travail selon les lieux d’affectation et à encourager la mobilité une période d’un an ou plus, perçoivent une indemnité pour mobilité et dans les conditions prévues aux articles 360.1.1, 360.1.2, 360.1.3 et 360.1.4., difficulté des conditions de vie et de travail non considérée aux fins de la pension et qui est destinée à refléter divers degrés de difficulté des conditions conformément aux conditions fixées pas le Directeur général : de vie et de travail selon les lieux d’affectation et à encourager la mobilité dans les conditions prévues aux articles 360.1.1, 360.1.2, 360.1.3 et 360.1.4. Les lieux d’affectation sont classés selon les conditions de vie et de travail et sur la base de critères adoptés d’un commun accord par les organisations internationales intéressées pour le classement des lieux d’affectation. Les villes-siège ainsi que les lieux d’affectation situés en Amérique du Nord et en Europe et autres lieux assimilés sont classés dans la catégorie H, tandis que tous les autres lieux d’affectation sont classés dans les catégories A à E. L’indemnité comprend trois éléments : 360.1.1 l’élément « mobilité » de l’indemnité est versé aux membres du 360.1.1 les membres du personnel, exceptés ceux qui sont engagés à titre personnel qui ont accompli cinq années ininterrompues de service à temporaire au sens de l’article 420.3 ou ceux nommés en l’OMS ou dans d’autres organisations du système des Nations Unies application des articles 1310 et 1330, qui sont nommés ou dans les lieux d’affectation des catégories A à E, à partir de leur transférés dans un lieu d’affectation pour une période d’un an ou deuxième lieu d’affectation. Pour les lieux d’affectation de la plus, et catégorie H, l’élément « mobilité » est versé à partir de la quatrième affectation du membre du personnel, étant entendu qu’au moins deux affectations antérieures étaient dans des lieux d’affectation des catégories A à E. Après cinq années ininterrompues de service dans un même lieu d’affectation, le montant de l’élément « mobilité » est réduit de dix points de pourcentage pour les lieux d’affectation des catégories A à E et n’est plus versé dans les lieux d’affectation de la catégorie H. Toutefois, si le membre du personnel est maintenu au même lieu d’affectation à l’initiative de l’Organisation, le versement de l’élément « mobilité » peut être prolongé pour une autre période d’une année.

Annexe

Annexe

Ancien texte 360.1.2 l’élément « difficulté des conditions de vie et de travail » de l’indemnité est versé à partir de la date d’affectation dans un lieu d’affectation des catégories B à E pendant toute la durée de l’affectation au taux correspondant au classement du lieu d’affectation. 360.1.3 l’élément « compensation pour déménagement non payé » de l’indemnité est versé dans les lieux d’affectation des catégories A à E, quelle que soit la durée de service du membre du personnel à l’OMS ou dans d’autres organisations du système des Nations Unies ; cet élément de l’indemnité n’est pas versé pour la première affectation dans le pays du lieu de résidence.

Nouveau texte [Nouvelle disposition] 360.1.2 les membres du personnel, exceptés ceux nommés en application des articles 1310 et 1330, qui sont nommés ou transférés dans un lieu d’affectation pour une période initiale inférieure à un an, et dont la nomination ou le transfert sont ultérieurement prolongés de sorte que la période ininterrompue de service audit lieu d’affectation est équivalente à un an ou plus. 360.1.1 à 360.2 [supprimés]

360.1.4 l’élément « compensation pour déménagement non payé » cesse d’être applicable lorsque le membre du personnel l’a reçu pendant cinq années consécutives au même lieu d’affectation. L’Organisation peut prolonger cette période de deux ans au maximum, aucune prolongation ultérieure n’étant possible. 360.2 Le taux annuel de l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail correspond à un pourcentage du traitement de base net annuel des 360.2 L’indemnité comprend trois éléments : mobilité, difficulté des conditions membres du personnel à l’échelon 6 de la classe P.4 avec un conjoint ou un de vie et de travail et compensation pour déménagement non payé ; elle enfant à charge au sens de l’article 330.2 et conformément à la matrice cisera versée ainsi que le Directeur général en aura décidé sur la base des après. Le montant annuel ainsi calculé s’applique aux membres du personnel conditions et modalités convenues entre les organisations internationales des classes P.4 et P.5. Le montant est majoré de 13 % pour les membres du du régime commun des Nations Unies. personnel des classes P.6 à D.1 et au-dessus, et réduit de 13 % pour les membres du personnel des classes P.1 à P.3. Les membres du personnel sans personnes à charge au sens des articles 310.5.1 et 310.5.2 perçoivent 75 % du montant applicable à leur classe. Si deux conjoints sont membres du personnel d’organisations internationales appliquant le régime commun des traitements et indemnités, l’indemnité est versée à chacun d’eux au taux applicable à leur lieu d’affectation respectif. S’ils ont des enfants à charge au sens de l’article 310.5.2, l’indemnité au titre de ces enfants à charge est versée à celui des deux conjoints qui est reconnu comme ayant la charge de ces enfants. Les montants fixés en vertu du présent article sont majorés de trois points de pourcentage aux lieux d’affectation de la catégorie H pour les membres du personnel n’ayant pas droit aux prestations prévues à 17

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Ancien texte l’article 855.1 et diminués de 5 points de pourcentage aux lieux d’affectation des catégories A à E pour les membres du personnel ayant droit aux prestations prévues à l’article 855.1. MATRICE APPLICABLE A L’INDEMNITE POUR MOBILITE ET DIFFICULTE DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL CATEGORIE DE LIEU NOMBRE D’AFFECTATIONS D’AFFECTATION 1 2 3 4 5 ou plus H 10 % 10 % 10 % 14 % 16 % A 15 % 15 % 17 % 19 % 21 % B 13 % 23 % 25 % 27 % 29 % C 20 % 30 % 32 % 34 % 36 % D 25 % 35 % 37 % 39 % 41 % E 30 % 40 % 42 % 44 % 46 %

Nouveau texte

365. 365. PRIME D’AFFECTATION 365.1 Tout membre du personnel qui effectue un voyage autorisé à l’occasion de sa 365.1 nomination ou d’une mutation dans un lieu d’affectation pour une période d’au moins un an perçoit une prime d’affectation. Le montant de cette prime est l’équivalent : 365.1.1 pour le membre du personnel lui-même, de l’indemnité journalière de voyage comptée pour les 30 jours qui suivent son arrivée ; 365.1.2 pour chaque membre de sa famille qui l’accompagne ou le rejoint aux frais de l’Organisation en vertu de l’article 820, à l’exception des enfants ayant droit au voyage en vertu de l’article 820.1.4, de l’indemnité journalière de voyage comptée, à la moitié du taux applicable, pour les 30 jours qui suivent l’arrivée du membre de la famille. 365.2 Il n’est pas versé de prime d’affectation pour les enfants nés ou pour toute 365.2 autre personne devenue à charge après l’arrivée du membre du personnel à son lieu d’affectation.

PRIME D’AFFECTATION Tout membre du personnel qui effectue un voyage autorisé à l’occasion de sa nomination ou d’une mutation dans un lieu d’affectation pour une période d’au moins un an dont le voyage est autorisé perçoit une prime d’affectation : 365.1.1 lors de sa nomination ou de sa réaffectation dans un lieu d’affectation pendant au moins un an ; ou [Nouvelle disposition] 365.1.2 lors de la prolongation de sa nomination initiale ou de sa réaffectation dans un lieu d’affectation pour moins d’un an, entraînant une période de service ininterrompu audit lieu d’affectation d’un an ou plus. Le montant de la prime de réaffectation est l’équivalent équivaut : 365.12.1 pour le membre du personnel lui-même, à l’indemnité journalière de voyage comptée pour les 30 jours qui suivent son arrivée ; 365.12.2 pour chaque membre de sa famille qui l’accompagne ou le rejoint aux frais de l’Organisation en vertu de l’article 820, à l’exception des enfants ayant droit au voyage en vertu de l’article 820.1.4, à l’indemnité journalière de voyage comptée, à la moitié du taux applicable, pour les 30 jours qui suivent l’arrivée du membre de la famille.

Annexe

Annexe

Ancien texte

Nouveau texte

365.3 [supprimé] 365.3 Une somme forfaitaire est versée en sus de la prime d’affectation aux membres du personnel nommés ou transférés pour une période d’au moins un [Nouvelle disposition] an dans un lieu d’affectation de la catégorie H sans avoir droit au remboursement des frais de déménagement de leur mobilier au titre de 365.3 Sous réserve des conditions fixées par le Directeur général sur la base des l’article 855.1, ou aux membres du personnel nommés ou transférés dans un conditions et modalités convenues entre les organisations internationales lieu d’affectation des catégories A à E pour une période d’au moins un an, du régime commun des Nations Unies, la prime d’affectation est qu’ils aient droit ou non aux prestations prévues à l’article 855.1. Le montant augmentée d’une ou de plusieurs sommes forfaitaires, selon la catégorie du de la somme forfaitaire équivaut à un mois du traitement de base net à la lieu d’affectation, que le membre du personnel ait droit ou non au classe, à l’échelon et au taux applicables au membre du personnel, plus déménagement de ses biens au titre de l’article 855.1, et selon la durée l’ajustement de poste au lieu d’affectation où le membre du personnel est fixée ou prévue de la nomination audit lieu d’affectation. La somme nommé ou transféré. Une deuxième somme forfaitaire est versée, aux lieux forfaitaire est calculée et payable sur la base du traitement de base net du d’affectation des catégories A à E, aux membres du personnel n’ayant pas membre du personnel et, le cas échéant, de l’indemnité de poste versée au droit aux prestations prévues à l’article 855.1 qui sont maintenus au même lieu d’affectation où le membre du personnel est nommé, à sa classe et à lieu d’affectation pour une troisième année ou davantage. son échelon, et des taux fixés par le Directeur général. 365.4 Si un membre du personnel démissionne de ses fonctions dans les six mois qui 365.24 Il n’est pas versé de prime d’affectation pour les enfants nés ou pour suivent la date de sa nomination ou de sa mutation, l’Organisation a droit au toute autre personne devenue à charge après l’arrivée du membre du recouvrement de toute prime d’affectation versée au titre des articles 365.1 et personnel à son lieu d’affectation. 365.3, à un certain prorata, dans les conditions fixées par le Directeur général. 365.5 Si deux conjoints sont membres du personnel d’organisations internationales 365.45 Si un membre du personnel démissionne de ses fonctions dans les appliquant le régime commun des traitements et indemnités au même lieu six mois qui suivent la date de sa nomination ou de sa mutation, d’affectation, la prime prévue à l’article 365.1.1 est versée à chacun d’eux. l’Organisation a droit au recouvrement de toute prime d’affectation Les sommes dues au titre de l’article 365.1.2 sont versées au membre du versée au titre des articles 365.12 et 365.3, à un certain prorata, dans personnel qui est reconnu comme ayant la charge des enfants, tandis que les les conditions fixées par le Directeur général. sommes dues au titre de l’article 365.3 sont versées à celui des deux conjoints 365.56 Si deux conjoints sont membres du personnel d’organisations qui a droit aux prestations les plus élevées. internationales appliquant le régime commun des traitements et indemnités au même lieu d’affectation, la prime prévue à l’article 365.12.1 est versée à chacun d’eux. Les sommes dues au titre de l’article 365.12.2 sont versées au membre du personnel qui est reconnu comme ayant la charge des enfants, tandis que les sommes dues au titre de l’article 365.3 sont versées à celui des deux conjoints qui a droit aux prestations les plus élevées.

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20 367. 420.

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Ancien texte INDEMNITE DE RECRUTEMENT Les membres du personnel dont l’engagement est à durée limitée au sens de l’article 420.3 reçoivent une indemnité de recrutement non considérée aux fins de la pension, exprimée en pourcentage de leur traitement annuel de base net. Ce pourcentage est fixé par le Directeur général et varie de 5 % à 25 % pour le personnel de la catégorie professionnelle et de 3 % à 12 % pour le personnel de la catégorie des services généraux. PRINCIPES REGISSANT LES ENGAGEMENTS1 420. 367.

Nouveau texte INDEMNITE DE RECRUTEMENT [supprimé]

PRINCIPES REGISSANT LES ENGAGEMENTS1

[Nouvelle disposition] 420.1 Un « engagement de service » est un engagement à durée indéterminée. Il 420.1 Des engagements de caractère continu, de durée déterminée ou peut être accordé après cinq ans au minimum de services accomplis au titre temporaires peuvent être octroyés aux membres du personnel comme d’engagements à durée déterminée et ayant fait l’objet de rapports favorables, suit : et sous réserve que les autres conditions que peut fixer le Directeur général 420.12 Un « engagement de service » « engagement continu » est un engagement à soient remplies. durée indéterminée. Il peut être est accordé après cinq ans au minimum de services actifs et ininterrompus accomplis au titre d’engagements à durée déterminée et ayant fait l’objet de rapports favorables, et sous réserve que les autres conditions que peut fixer le Directeur général soient remplies. 420.2 Un « engagement à durée déterminée » est un engagement limité à un an ou plus. 420.23 Un « engagement à durée déterminée » est un engagement limité à un an ou plus. Un engagement à durée déterminée peut être prolongé, à condition que la durée totale des services accomplis au titre d’engagements à durée déterminée consécutifs ne dépasse pas cinq ans. Exceptionnellement, les services accomplis au titre de ce type d’engagement peuvent être à nouveau prolongés d’une année supplémentaire au plus, conformément aux conditions fixées par le Directeur général.

420.3 Un « engagement temporaire » est un engagement pour une période 420.34 Un « engagement temporaire » est un engagement à durée limitée pour une n’excédant pas 11 mois. Il existe deux catégories d’engagements période n’excédant pas 11 mois de deux ans au plus. Si l’engagement temporaires : les engagements « à court terme » et les engagements « à durée temporaire est inférieur à deux ans, il peut être prolongé à condition que limitée ». Ces engagements sont accordés selon les conditions fixées par le la durée totale des services ininterrompus accomplis au titre Directeur général. d’engagements temporaires consécutifs ne dépasse pas deux ans. Un Annexe Les membres du personnel détenteurs d’un contrat de carrière et de service au 1er juillet 2002 1er janvier 2007 et dont la classe est inférieure à la classe P6/D1 conserveront le même type d’engagement jusqu’à leur départ de l’Organisation verront leurs engagements automatiquement convertis en engagements continus.

Annexe

Ancien texte

Nouveau texte membre du personnel qui a accompli la période maximale de services ininterrompus au titre d’un ou de plusieurs engagements temporaires ne peut être employé par l’Organisation tant qu’un délai supérieur à 30 jours civils ne s’est pas écoulé depuis son départ de l’Organisation. Tout futur emploi est soumis aux conditions fixées par le Directeur général. Il existe deux catégories d’engagements temporaires : les engagements « à court terme » et les engagements « à durée limitée ». Ces engagements sont accordés selon les conditions fixées par le Directeur général.

420.4 Les engagements peuvent être à plein temps, à temps partiel ou pour la durée 420.45 Les engagements peuvent être à plein temps ou à temps partiel ou pour la durée effective de l’emploi. effective de l’emploi. 420.5 Tous les membres du personnel, y compris ceux qui sont détachés auprès de l’Organisation, sont initialement engagés pour une durée déterminée au sens de l’article 420.2 ou à titre temporaire au sens de l’article 420.3. 420.6 Tout engagement pour une durée d’un an ou plus est subordonné à une période de stage d’au moins une année, qui peut être prolongée jusqu’à deux ans lorsque cette mesure est nécessaire pour permettre une appréciation exacte du travail et de la conduite d’un membre du personnel ou de son aptitude à remplir des fonctions internationales. 470. REENGAGEMENT 470.1 Tous les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – qui sont réengagés dans l’année qui suit la fin de leur engagement peuvent, au choix de l’Organisation, être réintégrés. En pareil cas, ils bénéficient à nouveau du statut qu’ils avaient à la fin de leur engagement et leur temps d’absence dans l’intervalle est compté comme congé annuel et congé sans traitement selon qu’il y a lieu ; ils remboursent à l’Organisation tous les versements qu’ils ont reçus en raison de la cessation de leur emploi. 420.56 Tous les membres du personnel, y compris ceux qui sont détachés auprès de l’Organisation, sont initialement engagés pour une durée déterminée au sens de l’article 420.23 ou à titre temporaire au sens de l’article 420.34. 420.67 Tout engagement à durée déterminée d’un an ou plus est subordonné à une période de stage d’au moins une année, qui peut être prolongée jusqu’à deux ans lorsque cette mesure est nécessaire pour permettre une appréciation exacte du travail et de la conduite d’un membre du personnel ou de son aptitude à remplir des fonctions internationales. 470. REINTEGRATION LORS DU REENGAGEMENT 470.1 Tous les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.34 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – qui sont réengagés dans l’année qui suit la fin de leur engagement peuvent, au choix de l’Organisation, être réintégrés. En pareil cas, ils bénéficient à nouveau du statut qu’ils avaient à la fin de leur engagement et leur temps d’absence dans l’intervalle est compté comme congé annuel et congé sans traitement selon qu’il y a lieu ; ils remboursent à l’Organisation tous les versements qu’ils ont reçus en raison de la cessation de leur emploi. [Pas d’autres changements] EB118/11

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22 480. … 540. 550.

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Ancien texte MUTATIONS ENTRE ORGANISATIONS 480.

Nouveau texte MUTATIONS ENTRE ORGANISATIONS 480.1 à 480.1.2 [pas de changement] 480.1.3 est engagé pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article 420.56, et est soumis après sa mutation à la même période de stage que tout membre du personnel nouvellement engagé ; [Pas d’autres changements]

480.1.3 est engagé pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article 420.5, et est soumis après sa mutation à la même période de stage que tout membre du personnel nouvellement engagé ; FIN DE LA PERIODE DE STAGE 540.

FIN DE LA PERIODE DE STAGE

540.1 Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir l’article 530.2) est établi avant la fin de la période normale de stage (voir l’article 420.6). Sur la base de ce rapport, il est pris une décision qui est notifiée au membre du personnel et qui peut être : 540.1.1 la confirmation de son engagement ; 540.1.2 la prolongation de la période de stage pour une durée déterminée ; 540.1.3 la non-confirmation de son engagement, qui, de ce fait, devra prendre fin.

540.1 Un rapport sur le travail du membre du personnel (voir l’article 530.2) est établi avant la fin de la période normale de stage (voir l’article 420.67). Sur la base de ce rapport, il est pris une décision qui est notifiée au membre du personnel et qui peut être : 540.1.1 la confirmation de son engagement ; 540.1.2 la prolongation de la période de stage pour une durée déterminée ; 540.1.3 la non-confirmation de son engagement, qui, de ce fait, devra prendre fin. [Pas d’autres changements]

AUGMENTATION A L’INTERIEUR DE LA CLASSE

550.

AUGMENTATION A L’INTERIEUR DE LA CLASSE

550.1 Les membres du personnel – exceptés ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 – dont le travail a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de ses supérieurs hiérarchiques a droit à une augmentation de traitement d’un échelon à l’intérieur de sa classe à la fin de chaque période unitaire de service définie à l’article 550.2. La date à laquelle prend effet l’augmentation ne doit pas être antérieure à la date de confirmation de l’engagement, sauf dans le cas prévu à l’article 480. La date effective de l’augmentation est le premier jour du mois le plus proche de la date à laquelle l’intéressé a accompli de manière satisfaisante la période de service exigée. Des augmentations peuvent être accordées jusqu’à ce que l’intéressé ait atteint le traitement maximum de sa classe. Ce maximum pourra toutefois être dépassé en cas d’application des articles 555.2 ou 1310.9.

550.1 Les membres du personnel – exceptés ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 – dont le travail a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de ses supérieurs hiérarchiques a droit à une augmentation de traitement d’un échelon à l’intérieur de sa classe à la fin de chaque période unitaire de service définie à l’article 550.2. Pour les membres du personnel engagés pour une durée déterminée et soumis à une période probatoire, Lla date à laquelle prend effet l’augmentation ne doit pas être antérieure à la date de confirmation de l’engagement, sauf dans le cas prévu à l’article 480. La date effective de l’augmentation est le premier jour du mois le plus proche de la date à laquelle l’intéressé a accompli de manière satisfaisante la période de service exigée. Des augmentations peuvent être accordées jusqu’à ce que l’intéressé ait atteint le traitement maximum de sa classe. Ce maximum pourra toutefois être dépassé en cas d’application des articles 555.2 ou 1310.9.

Annexe

Annexe

Ancien texte … 550.2 [pas de changement]

Nouveau texte

550.3 Les périodes unitaires de service prévues aux articles 550.2.1 et 550.2.2 550.3 Les périodes unitaires de service prévues aux articles 550.2.1 et 550.2.2 seront ramenées à respectivement dix mois et vingt mois pour les membres seront ramenées à respectivement dix mois et vingt mois pour les membres du personnel ayant fait la preuve, en passant avec succès l’examen prescrit, du personnel ayant fait la preuve, en passant avec succès l’examen prescrit, de leur connaissance d’une deuxième langue officielle de l’Organisation. Les de leur connaissance d’une deuxième langue officielle de l’Organisation. Les membres du personnel dont la langue maternelle est l’une des langues membres du personnel dont la langue maternelle est l’une des langues officielles de l’Organisation doivent faire la preuve de leur connaissance officielles de l’Organisation doivent faire la preuve de leur connaissance d’une deuxième langue officielle. Le présent article s’applique aux membres d’une deuxième langue officielle. Le présent article s’applique aux membres du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur, à l’exception du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur, à de ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou du l’exception de ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de personnel linguistique, à savoir les traducteurs, les éditeurs, les réviseurs et l’article 420.3 ou du personnel linguistique, du personnel engagé pour les les interprètes. conférences et autres services de courte durée au titre de l’article 1320, à savoir les traducteurs, les éditeurs, les réviseurs et les interprètes. [Pas d’autres changements] 560. PROMOTION (voir l’article 4.4 du Statut du Personnel) 560. PROMOTION (voir l’article 4.4 du Statut du Personnel)

560.1 Par promotion, il faut entendre un avancement élevant un membre du 560.1 Par promotion, il faut entendre un avancement élevant un membre du personnel à un poste d’une classe supérieure en vertu, soit du reclassement du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée à un poste poste qu’il occupe, soit d’une mutation à un poste différent. d’une classe supérieure en vertu, soit du reclassement du poste qu’il occupe, soit d’une mutation à un poste différent. 560.2 Sous réserve de l’article 560.3 et à condition qu’il ait les titres nécessaires et que ses services aient été satisfaisants, tout membre du personnel a droit à toute promotion consécutive au reclassement du poste qu’il occupe. 560.3 Si un poste occupé est reclassé de la catégorie des services généraux à la catégorie professionnelle ou est relevé de plus d’une classe dans une catégorie donnée, le poste est annoncé au personnel et le recrutement se fait par voie de concours, selon les conditions fixées par le Directeur général. En pareil cas, le membre du personnel occupant le poste dont la vacance est annoncée peut, à compter du quatrième mois consécutif de service suivant la date effective du reclassement, bénéficier d’un supplément de rémunération calculé conformément aux dispositions de l’article 320.5 du Règlement du Personnel et compte dîment tenu de la période qui y est précisée. 23 560.2 Sous réserve de l’article 560.3 et à condition qu’il ait les titres nécessaires et que ses services aient été satisfaisants, tout membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée a droit à toute promotion consécutive au reclassement du poste qu’il occupe. 560.3 Si un poste occupé est reclassé de la catégorie des services généraux à la catégorie professionnelle ou est relevé de plus d’une classe dans une catégorie donnée, le poste est annoncé au personnel et le recrutement se fait par voie de concours, selon les conditions fixées par le Directeur général. En pareil cas, le membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée et occupant le poste dont la vacance est annoncée peut, à compter du quatrième mois consécutif de service suivant la date effective du reclassement, bénéficier d’un supplément de rémunération calculé conformément aux dispositions de l’article 320.54 du Règlement du Personnel et compte dûment tenu de la période qui y est précisée.

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24 565. MUTATION 630. CONGES ANNUELS …

EB118/11

Ancien texte 560.4 La mutation à un poste d’une classe supérieure d’un fonctionnaire dont les services ont été satisfaisants peut à tout moment être prise en considération s’il possède les titres nécessaires.

Nouveau texte 560.4 La mutation à un poste d’une classe supérieure d’un fonctionnaire engagé à titre continu ou pour une durée déterminée et dont les services ont été satisfaisants peut à tout moment être prise en considération s’il possède les titres nécessaires. 565. MUTATION

565.1 Par mutation, il faut entendre toute réaffectation officielle d’un membre du 565.1 Par mutation, il faut entendre toute réaffectation officielle d’un membre du personnel d’un poste à un autre. Une mutation peut impliquer un changement personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée d’un de titre, de classe, de fonctions, de traitement, d’ajustement ou de lieu poste à un autre. Une mutation peut impliquer un changement de titre, de d’affectation, ou plusieurs de ces modifications à la fois. classe, de fonctions, de traitement, d’ajustement ou de lieu d’affectation, ou plusieurs de ces modifications à la fois. 565.2 Tout membre du personnel peut faire l’objet d’une mutation chaque fois que l’intérêt de l’Organisation l’exige. Tout membre du personnel peut, en tout temps, solliciter une mutation dans son intérêt particulier. 565.2 Tout membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée peut faire l’objet d’une mutation chaque fois que l’intérêt de l’Organisation l’exige. Tout membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée peut, en tout temps, solliciter une mutation dans son intérêt particulier. 565.3 Dans toute la mesure possible, les postes vacants de la catégorie professionnelle et au-dessus sont pourvus par mutation de membres du personnel engagés à titre continu ou pour une durée déterminée affectés à d’autres fonctions ou bureaux de l’Organisation, de manière à créer un personnel de carrière polyvalent. En acceptant une nomination, tout membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée accepte d’avance l’application de ce principe à son propre cas. 565.4 Tout membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée peut être appelé, sans qu’il y ait officiellement mutation et dans l’intérêt de l’Organisation, à assumer des fonctions afférentes à un poste autre que le sien, compte dûment tenu des dispositions de l’article 320.54 ; la durée de tout arrangement de ce genre ne peut en aucun cas dépasser 12 mois, à moins que le Directeur général n’en décide autrement. 630. CONGES ANNUELS 630.1 à 630.2 [pas de changement] 630.3 Tous les membres du personnel acquièrent des droits à congé annuel, sauf : 630.3.1 ceux qui sont engagés pour la durée effective de l’emploi ; Annexe

565.3 Dans toute la mesure possible, les postes vacants de la catégorie professionnelle et au-dessus sont pourvus par mutation de membres du personnel affectés à d’autres fonctions ou bureaux de l’Organisation, de manière à créer un personnel de carrière à compétences multiples. En acceptant un engagement, tout membre du personnel accepte d’avance l’application de ce principe à son propre cas. 565.4 Tout membre du personnel peut être appelé, sans qu’il y ait officiellement mutation et dans l’intérêt de l’Organisation, à assumer des fonctions afférentes à un poste autre que le sien, compte dûment tenu des dispositions de l’article 320.4 ; la durée de tout arrangement de ce genre ne peut en aucun cas dépasser 12 mois.

630.3 Tous les membres du personnel acquièrent des droits à congé annuel, sauf : 630.3.1 ceux qui sont engagés pour la durée effective de l’emploi ;

Annexe

Ancien texte 630.3.2 ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 sur une base journalière ; 630.3.3 les consultants nommés en vertu de l’article 1310 qui sont assujettis à un régime particulier ; 630.3.4 ceux qui sont en congé sans traitement en vertu de l’article 655.1 pendant plus de 30 jours ; 630.3.5 ceux qui sont en congé spécial sous régime d’assurance pendant plus de 30 jours. 640. CONGE DANS LES FOYERS … 640.3.3 s’il n’est pas recruté sur le plan local au sens de l’article 1310 et s’il n’est pas engagé à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou nommé en qualité de consultant au sens de l’article 1330 ; et 640.3.4 s’il satisfait, en ce qui concerne les périodes de service reconnues valables, aux conditions stipulées à l’article 640.4. 660. CONGE POUR SERVICE OU PERIODE D’INSTRUCTION MILITAIRE 640.

Nouveau texte 630.3.21 ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 en vertu de l’article 1320 pour les conférences et pour d’autres services de courte durée sur une base journalière ; 630.3.3 les consultants nommés en vertu de l’article 1310 qui sont assujettis à un régime particulier ;

630.3.42 ceux qui sont en congé sans traitement en vertu de l’article 655.1 pendant plus de 30 jours ; 630.3.53 ceux qui sont en congé spécial sous régime d’assurance pendant plus de 30 jours. [Pas d’autres changements] CONGE DANS LES FOYERS 640.1 à 640.3.2 [pas de changement] 640.3.3 s’il n’est pas recruté sur le plan local au sens de l’des articles 1310 et 1330 s’il n’est pas engagé à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou nommé en qualité de consultant au sens de l’article 1330 ; et [Pas d’autres changements] 660. CONGE POUR SERVICE OU PERIODE D’INSTRUCTION MILITAIRE

660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, excepté ceux qui sont engagés 660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.34 ou les consultants nommés en à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330, peuvent, s’ils sont requis par leur gouvernement vertu de l’article 1330, peuvent, s’ils sont requis par leur gouvernement d’accomplir une période de service ou d’instruction militaire, bénéficier d’un d’accomplir une période de service ou d’instruction militaire, bénéficier d’un congé, qui ne doit pas initialement dépasser un an, mais qui peut être congé, qui ne doit pas initialement dépasser un an, mais qui peut être prolongé si l’intéressé le désire. Au choix du membre du personnel, ces prolongé si l’intéressé le désire. Au choix du membre du personnel, ces congés sont comptés soit comme congés sans traitement, soit comme congés congés sont comptés soit comme congés sans traitement, soit comme congés annuels, dans la mesure où le membre du personnel a acquis des droits à annuels, dans la mesure où le membre du personnel a acquis des droits à congé annuel, puis comme congés sans traitement. Pendant toute la période congé annuel, puis comme congés sans traitement. Pendant toute la période de congé sans traitement accordé pour cette raison, les dispositions de de congé sans traitement accordé pour cette raison, les dispositions de l’article 655.2 sont applicables. l’article 655.2 sont applicables. EB118/11 [Pas d’autres changements] 25

26 720. 740. CONGE DE MALADIE

EB118/11

Ancien texte ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIE 720.

Nouveau texte ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIE

720.1 Assurance-maladie du personnel : 720.1.1 Les membres du personnel engagés pour un an ou plus sont affiliés à l’assurance-maladie du personnel, laquelle couvre également leur conjoint et leurs ayants droit à charge, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général de concert avec le personnel. Ils participent au coût de cette assurance. 720.1.2 Les membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 sont également affiliés à l’assurance-maladie du personnel, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général. Leurs ayants droit peuvent être couverts par l’assurance, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général. Les membres du personnel participent au coût de cette assurance. 720.2 Assurance-accidents et maladie : 720.2.1 les membres du personnel engagés pour un an ou plus sont affiliés à une assurance-accidents et maladie qui les protège contre les risques de décès et d’invalidité dans la mesure fixée par la police d’assurance-accidents et maladie qui les concerne. Ils participent au coût de cette assurance ; 720.2.2 les membres du personnel engagés pour moins d’un an ou pour la durée effective de l’emploi sont affiliés à une assurance-accidents et maladie pour les frais médicaux et hospitaliers ainsi que contre les risques de décès et d’invalidité. Ils participent au coût de cette assurance.

720.1 Assurance-maladie du personnel : 720.1.1 les membres du personnel engagés pour un an ou plus sont affiliés à l’assurance-maladie du personnel, laquelle couvre également leur conjoint et leurs ayants droit à charge, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général de concert avec le personnel. Ils participent au coût de cette assurance. 720.1.2 [supprimé]

720.2 Assurance-accidents et maladie : 720.2.1 les membres du personnel engagés pour un an ou plus sont affiliés à une assurance-accidents et maladie qui les protège contre les risques de décès et d’invalidité dans la mesure fixée par la police d’assurance-accidents et maladie qui les concerne. Ils participent au coût de cette assurance ; 720.2.2 [supprimé]

740.

CONGE DE MALADIE

740.1 Les membres du personnel à l’exception de ceux qui sont engagés pour la durée effective de l’emploi et de ceux qui sont exclus du bénéfice du présent article par le Directeur général en vertu des dispositions des articles 1320 et 1330, peuvent obtenir un congé de maladie avec traitement dans les limites ci-après indiquées lorsqu’ils sont hors d’état d’exercer leurs fonctions pour cause de maladie ou de dommages corporels, ou lorsque les exigences de la santé publique s’opposent à leur présence :

740.1 Les membres du personnel à l’exception de ceux qui sont engagés pour la durée effective de l’emploi et de ceux qui sont exclus du bénéfice du présent article par le Directeur général en vertu des dispositions des de l’articles 1320 et 1330 peuvent obtenir un congé de maladie avec traitement dans les limites ci-après indiquées lorsqu’ils sont hors d’état d’exercer leurs fonctions pour cause de maladie ou de dommages corporels, ou lorsque les exigences de la santé publique s’opposent à leur présence :

Annexe

Annexe

Ancien texte

Nouveau texte 740.1.1 à 740.1.3 [pas de changement]

740.1.1 les membres du personnel nommés pour une période d’une année ou plus peuvent obtenir un congé de maladie allant jusqu’à six mois avec plein traitement sur toute période de 12 mois consécutifs, sous réserve que le total des absences au titre de congés de maladie ne dépasse pas neuf mois dans toute période de quatre ans (voir également les articles 655.1 et 750.1) ; 740.1.2 dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, en outre, accorder en vertu de l’article 650 un congé spécial avec demitraitement aux membres du personnel en question jusqu’à un maximum de neuf mois par période de quatre ans. Pendant la durée d’un congé spécial à demi-traitement, les membres du personnel et l’Organisation continuent de verser à la Caisse commune des Pensions du Personnel et à l’assurance-maladie du Personnel leurs cotisations calculées sur la base du traitement complet ; 740.1.3 un membre du personnel qui a épuisé tous ses droits à congé de maladie et qui ne peut bénéficier d’indemnités pour perte de traitement au titre de la police d’assurance-accidents et maladie de l’Organisation doit avoir entièrement épuisé ses droits à congé annuel avant de pouvoir être admis à bénéficier d’un congé sans traitement en vertu de l’article 655 ou d’un congé spécial à demitraitement en vertu de l’article 740.1.2 ; 740.1.4 les membres du personnel nommés pour des périodes inférieures à une année et rétribués mensuellement peuvent obtenir des congés de maladie en proportion de la durée de leur engagement.

740.1.4 les membres du personnel nommés pour des périodes inférieures à une année et rétribués mensuellement peuvent obtenir des congés de maladie en proportion de la durée de leur engagement. [Pas d’autres changements]

760.

CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE

760.

CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE

760.1 Les membres du personnel autres que les consultants nommés en vertu de l’article 1330 ont droit à un congé de maternité ou à un congé de paternité, sous réserve des dispositions prévues au présent article.

760.1 Les membres du personnel autres que les consultants nommés en vertu de l’article 1330 ont droit à un congé de maternité ou à un congé de paternité, sous réserve des dispositions prévues au présent article conditions fixées par le Directeur général.

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28 760.6 Congé de paternité

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Ancien texte 760.2 Congé de maternité pour les personnes engagées pour une période d’une année ou plus Le congé de maternité commence six semaines avant la date prévue de l’accouchement sur présentation d’un certificat établi par un médecin praticien ou une sage-femme dûment qualifiés indiquant la date prévue de l’accouchement. A la demande de la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l’autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve qu’en aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines après la date effective de la naissance. Le congé est octroyé avec traitement intégral, indemnités comprises. 760.3 Congé de maternité pour les personnes engagées à titre temporaire. Un congé de maternité est accordé aux membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3, dans les conditions fixées par le Directeur général.

Nouveau texte 760.2 Congé de maternité pour les personnes engagées pour une période d’une année ou plus Le congé de maternité commence six semaines avant la date prévue de l’accouchement sur présentation d’un certificat établi par un médecin praticien ou une sage-femme dûment qualifiés indiquant la date prévue de l’accouchement. A la demande de la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l’autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve qu’en aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines après la date effective de la naissance. Le congé est octroyé avec traitement intégral, indemnités comprises. 760.3 [supprimé]

760.4 Les mères allaitantes bénéficient chaque jour, à titre de congé supplémentaire 760.43 Les mères allaitantes bénéficient chaque jour, à titre de congé de maternité, d’heures de liberté pour pouvoir allaiter leur enfant. supplémentaire de maternité, d’heures de liberté pour pouvoir allaiter leur enfant. 760.5 Lorsque les deux parents d’un enfant nouveau-né sont membres du personnel 760.54 Lorsque les deux parents d’un enfant nouveau-né sont membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, toute partie non utilisée du congé de de l’Organisation mondiale de la Santé, toute partie non utilisée du congé de maternité auquel la mère aurait eu droit au titre de l’article 760.2 pourra être maternité auquel la mère aurait eu droit au titre de l’article 760.2 pourra être utilisée par le père de l’enfant, dans les conditions fixées par le Directeur utilisée par le père de l’enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. général. 760.65 Congé de paternité Selon les conditions fixées par le Directeur général et sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant, les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à un congé de paternité d’une durée totale ne dépassant pas quatre semaines ou, dans le cas des membres du personnel engagés par voie de recrutement international se trouvant dans un lieu d’affectation non autorisé aux familles, ne dépassant pas huit semaines. Dans des circonstances exceptionnelles, le congé sera accordé pour une durée totale de huit semaines au maximum. Le congé de

Selon les conditions fixées par le Directeur général et sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant, les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à un congé de paternité d’une durée totale ne dépassant pas quatre semaines ou, dans le cas des membres du personnel engagés par voie de recrutement international se trouvant dans un lieu d’affectation non autorisé aux familles, ne dépassant pas huit semaines. Dans des circonstances exceptionnelles, le congé sera accordé pour une durée totale de huit semaines au maximum. Le congé de

Annexe

Annexe

Ancien texte paternité doit être épuisé dans les douze mois qui suivent la date de la naissance de l’enfant. 770. INDEMNITE EN CAS DE DECES 770.

Nouveau texte paternité doit être épuisé dans les douze mois qui suivent la date de la naissance de l’enfant. INDEMNITE EN CAS DE DECES

770.1 Si, lors du décès d’un membre du personnel, – excepté ceux qui sont engagés 770.1 Si, lors du décès d’un membre du personnel, excepté ceux qui sont engagés à à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu vertu de l’article 1330 – aucun versement n’est prévu aux termes de la police de l’article 1330, aucun versement n’est prévu aux termes de la police d’assurance-accidents et maladie de l’Organisation, une indemnité est d’assurance-accidents et maladie de l’Organisation, une indemnité est versée : versée : 770.1.1 au conjoint ou, à son défaut, 770.1.2 aux enfants reconnus comme étant à charge au sens de l’article 310.5.2 du Règlement du Personnel, la somme étant partagée également entre eux. 770.2 L’indemnité est calculée d’après le barème ci-après, compte tenu de l’article 380.2 : Années de service Mois de traitement ouvrant versés droit à indemnité 3 0-3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ou plus 820. VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS … 820. VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS 820.1 à 820.1.4 [pas de changement] 770.1.1 à 770.2 [pas de changement]

820.2 L’Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, les frais de voyage 820.2 L’Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, les frais de voyage du conjoint et des enfants à la charge des membres du personnel au sens de du conjoint et des enfants à la charge des membres du personnel au sens de l’article 820.1, à l’exception des membres du personnel engagés à titre l’article 820.1, à l’exception des membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou des consultants nommés en vertu de temporaire au sens de l’article 420.3 ou des consultants nommés en vertu de l’article 1330 : l’article 1330 : 29

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30 825.

EB118/11

Ancien texte 820.2.1 lors d’un engagement pour une période non inférieure à une année, paiement des frais de voyage, soit depuis le lieu de résidence reconnu ou, au choix de l’Organisation, le lieu de recrutement, jusqu’au lieu d’affectation, soit à partir de tout autre lieu, mais à condition que la somme déboursée par l’Organisation ne soit pas supérieure aux frais de voyage à partir du lieu de résidence reconnu et sous réserve que, de toute façon, le conjoint et les enfants à charge demeurent dans le lieu d’affectation pendant au moins six mois ;

Nouveau texte 820.2.1 lors d’un engagement pour une période non inférieure à une année ou lors de la prolongation d’un engagement initial d’une durée non inférieure à une année entraînant une période de service ininterrompu d’un an ou plus, paiement des frais de voyage, soit depuis le lieu de résidence reconnu ou, au choix de l’Organisation, le lieu de recrutement, jusqu’au lieu d’affectation, soit à partir de tout autre lieu, mais à condition que la somme déboursée par l’Organisation ne soit pas supérieure aux frais de voyage à partir du lieu de résidence reconnu et sous réserve étant entendu que, de toute façon, le conjoint et les enfants à charge demeurent sont censés demeurer dans le lieu d’affectation pendant au moins six mois ; [Pas d’autres changements]

VOYAGES EN RAPPORT AVEC L’ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES L’Organisation prend à son compte, conformément aux clauses et conditions fixées par le Directeur général, les frais de voyage de l’enfant à charge pour lequel le membre du personnel a droit à l’allocation spéciale pour frais d’études en vertu de l’article 355. Dans ce cas, les dispositions de l’article 820.2.5 ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le voyage aller et retour visé aux articles 820.2.5.2 et 820.2.5.3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux membres du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur dont le lieu d’affectation ne se trouve pas dans le pays de leur lieu de résidence reconnu ainsi qu’aux membres du personnel visés à l’article 1310.4 qui sont recrutés en dehors tant de la zone locale que du pays du lieu d’affectation. Elles ne s’appliquent pas aux autres membres du personnel visés à l’article 1310, ni aux membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ni aux consultants nommés en vertu de l’article 1330.

825.

VOYAGES EN RAPPORT AVEC L’ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES L’Organisation prend à son compte, conformément aux clauses et conditions fixées par le Directeur général, les frais de voyage de l’enfant à charge pour lequel le membre du personnel a droit à l’allocation spéciale pour frais d’études en vertu de l’article 355. Dans ce cas, les dispositions de l’article 820.2.5 ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le voyage aller et retour visé aux articles 820.2.5.2 et 820.2.5.3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux membres du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur dont le lieu d’affectation ne se trouve pas dans le pays de leur lieu de résidence reconnu ainsi qu’aux membres du personnel visés à l’article 1310.4 qui sont recrutés en dehors tant de la zone locale que du pays du lieu d’affectation. Elles ne s’appliquent pas aux autres membres du personnel visés à l’article aux articles 1310 et 1330, ni aux membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ni aux consultants nommés en vertu de l’article 1330.

Annexe

Annexe

Ancien texte 1030. RESILIATION D’ENGAGEMENT POUR RAISONS DE SANTE 1030.

Nouveau texte RESILIATION D’ENGAGEMENT POUR RAISONS DE SANTE

1030.1 Lorsque, sur l’avis du médecin du personnel, il est établi qu’un membre du personnel est incapable pour raisons de santé de s’acquitter de ses fonctions, son engagement est résilié. 1030.2 Au préalable, les conditions suivantes doivent être remplies : 1030.2.1 il doit être établi que la maladie est de longue durée ou de nature à se reproduire fréquemment ; 1030.2.2 la possibilité de muter l’intéressé à un autre poste doit être examinée et, si une telle possibilité existe, une offre doit lui être faite à cet effet ; 1030.2.3 les droits à pension de l’intéressé s’il est participant à la Caisse des Pensions doivent être déterminés. 1030.3 Tout membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du présent article : 1030.3.1 reçoit un préavis de trois mois ; 1030.3.2 peut avoir droit à une pension d’invalidité conformément aux Statuts de la Caisse des Pensions ; 1030.3.3 peut avoir droit à une prestation d’invalidité au titre de l’assurance visée à l’article 720.2 ; 1030.3.4 reçoit une indemnité de résiliation d’engagement, selon le barème figurant à l’article 1050.4, sous réserve que la somme de l’indemnité qui lui est due en vertu de cet article et du montant de toutes prestations périodiques d’invalidité qu’il est en droit de recevoir au cours des 12 mois suivant la fin de l’engagement en application des dispositions de la section 7 ne soit pas supérieure à une année de rémunération terminale ; 1030.3.5 peut toujours opter pour la démission.

1030.1 Lorsque, sur l’avis du médecin du personnel, il est établi qu’un membre du personnel est incapable pour raisons de santé de s’acquitter de ses fonctions, son engagement est résilié. 1030.2 Au préalable, les conditions suivantes doivent être remplies : 1030.2.1 il doit être établi que la maladie est de longue durée ou de nature à se reproduire fréquemment ; 1030.2.2 la possibilité de muter l’intéressé à un autre poste doit être examinée s’il est engagé à titre continu ou pour une durée déterminée et, si une telle possibilité existe, une offre doit lui être faite à cet effet ; 1030.2.3 les droits à pension de l’intéressé s’il est participant à la Caisse des Pensions doivent être déterminés. 1030.3 Tout membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du présent article : 1030.3.1 reçoit un préavis de trois mois s’il est engagé à titre continu ou pour une durée déterminée, et un préavis d’un mois s’il est titulaire d’un engagement temporaire ; 1030.3.2 peut avoir droit à une pension d’invalidité conformément aux Statuts de la Caisse des Pensions ; 1030.3.3 peut avoir droit à une prestation d’invalidité au titre de l’assurance visée à l’article 720.2 ; 1030.3.4 reçoit une indemnité de résiliation d’engagement, selon le barème figurant à l’article 1050.4, sous réserve que la somme de l’indemnité qui lui est due en vertu de cet article et du montant de toutes prestations périodiques d’invalidité qu’il est en droit de recevoir au cours des 12 mois suivant la fin de l’engagement en application des dispositions de la section 7 ne soit pas supérieure à une année de rémunération terminale ; 1030.3.5 peut toujours opter pour la démission.

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32 1040.

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Ancien texte FIN DES ENGAGEMENTS En l’absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements temporaires et de durée déterminée prennent fin automatiquement lors de l’achèvement de la période de service convenue. Lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, celui-ci reçoit notification de ce fait trois mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. Tout membre du personnel qui ne désire pas être pris en considération pour un nouvel engagement notifie son intention dans le même délai. 1040.

Nouveau texte FIN DES ENGAGEMENTS En l’absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements temporaires et de durée déterminée prennent fin automatiquement lors de l’achèvement de la période de service convenue. Lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, celui-ci reçoit notification de ce fait trois mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. Lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé à titre temporaire, celui-ci reçoit notification de ce fait normalement un mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. Ce préavis n’est pas nécessaire dans le cas d’un membre du personnel engagé à titre temporaire qui a atteint la durée maximum de service ininterrompu au titre d’engagements temporaires consécutifs au sens de l’article 420.4. Tout Les membres du personnel qui ne désirent pas être pris en considération pour un nouvel engagement notifient son leur intention dans le même délai. 1045. RESILIATION D’ENGAGEMENTS TEMPORAIRES [Nouvelle disposition] 1045.1 Indépendamment des raisons exposées aux articles 1030, 1075 et 1080, un engagement temporaire peut être résilié avant la date d’expiration si : 1045.1.1 il est mis fin à la fonction exercée par le membre du personnel, ou ; [Nouvelle disposition] 1045.1.2 le membre du personnel ne s’acquitte pas de son travail de façon satisfaisante, ou s’il se révèle inapte à exercer des fonctions internationales. Par services non satisfaisants, il faut entendre le fait qu’un membre du personnel ne s’acquitte pas ou ne peut pas s’acquitter des fonctions temporaires qui lui incombent, et par inaptitude aux fonctions internationales le fait que l’intéressé n’entretient pas des relations de travail satisfaisantes avec les autres membres du personnel ou les ressortissants d’autres pays avec lesquels il est appelé à travailler.

Annexe

Annexe

Ancien texte

Nouveau texte [Nouvelle disposition] 1045.2 Lorsqu’un engagement temporaire est résilié parce qu’il est mis fin à la fonction exercée, l’intéressé reçoit un préavis d’au moins un mois et une indemnité conformément au barème prévu à l’article 1050.4. [Nouvelle disposition] 1045.3 Lorsqu’un engagement temporaire est résilié pour travail non satisfaisant ou pour inaptitude aux fonctions internationales, l’intéressé reçoit normalement un préavis d’au moins un mois. En outre, il peut, à la discrétion du Directeur général, recevoir une indemnité d’un montant ne dépassant pas la moitié de celui auquel il aurait eu droit si son engagement avait été résilié en vertu de l’article 1045.2.

1050.

SUPPRESSION DE POSTES

1050.

SUPPRESSION DE POSTES

1050.1 L’engagement à durée déterminée d’un membre du personnel ayant moins de cinq ans de service peut être résilié avant la date d’expiration si le poste qu’il occupe est supprimé. 1050.2 Quand un poste occupé par un membre du personnel engagé au titre d’un contrat de service1 ou par un membre du personnel engagé pour une durée déterminée et qui compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu, est supprimé ou vient à expiration, des dispositions sont prises, dans la mesure du raisonnable, pour réaffecter le membre du personnel occupant ce poste, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général et sur la base des principes suivants : …

1050.1 L’engagement à durée déterminée d’un membre du personnel ayant moins de cinq ans de service peut être résilié avant la date d’expiration si le poste qu’il occupe est supprimé. 1050.2 Quand un poste occupé par un membre du personnel engagé au titre d’un contrat de service à titre continu ou par un membre du personnel engagé pour une durée déterminée et qui compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu, est supprimé ou vient à expiration, des dispositions sont prises, dans la mesure du raisonnable, pour réaffecter le membre du personnel occupant ce poste, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général et sur la base des principes suivants : 1050.2.1 à 1050.2.9 [pas de changement]

1050.3 Les résiliations prévues dans le présent article sont subordonnées à un 1050.3 Les résiliations prévues dans le présent article sont subordonnées à un préavis d’au moins trois mois pour les membres du personnel engagés au préavis d’au moins trois mois pour les membres du personnel engagés au titre d’un contrat de service ou d’un engagement pour une durée déterminée titre d’un contrat de service à titre continu ou d’un engagement pour une ne correspondant pas à une période de stage et d’au moins un mois pour les durée déterminée ne correspondant pas à une période de stage et d’au moins autres membres du personnel. un mois pour les autres membres du personnel. 1050.4 Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du 1050.4 Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du présent article reçoit, compte dûment tenu des dispositions de présent article reçoit, compte dûment tenu des dispositions de l’article 380.2, une indemnité conformément au barème suivant : l’article 380.2, une indemnité conformément au barème suivant : EB118/11 _____________________________________ 1 Dans le présent article, il faut interpréter les références aux membres du personnel engagés au titre de contrats de service comme incluant les membres du personnel titulaires de contrats de carrière.

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Ancien texte Indemnité (rémunération terminale) Membres du Années de Membres du personnel engagés service personnel engagés au pour une durée indéterminée titre de contrats de service Une semaine par mois restant à Moins de 1 ) ) courir en vertu du contrat sous 1 ) ) réserve que le montant versé ne 2 ) Sans objet ) soit pas inférieur à six semaines 3 ) ) ni supérieur à trois mois 4 ) ) 5 ) 4 mois 6 6 mois 5 mois 7 7 mois 6 mois 8 8 mois 7 mois 9 9 mois 9 mois 10 9,5 mois 9,5 mois 11 10 mois 10 mois 12 10,5 mois 10,5 mois 13 11 mois 11 mois 14 11,5 mois 11,5 mois 15 ou davantage 12 mois 12 mois 1070.

Nouveau texte Indemnité (rémunération terminale) Années de Membres du personnel Membres du personnel engagés service engagés au titre de contrats pour une durée indéterminée de service à titre continu titulaires d’autres types d’engagement Une semaine par mois restant à Moins de 1 ) ) courir en vertu du contrat sous 1 ) ) réserve que le montant versé ne 2 ) Sans objet ) soit pas inférieur à six semaines 3 ) ) ni supérieur à trois mois 4 ) ) 5 ) 4 mois 6 6 mois 5 mois 7 7 mois 6 mois 8 8 mois 7 mois 9 9 mois 9 mois 10 9,5 mois 9,5 mois 11 10 mois 10 mois 12 10,5 mois 10,5 mois 13 11 mois 11 mois 14 11,5 mois 11,5 mois 15 ou davantage 12 mois 12 mois TRAVAIL NON SATISFAISANT OU INAPTITUDE AUX FONCTIONS INTERNATIONALES

TRAVAIL NON SATISFAISANT OU INAPTITUDE AUX FONCTIONS 1070. INTERNATIONALES

1070.1 L’engagement d’un membre du personnel peut être résilié si l’intéressé ne 1070.1 L’engagement continu ou de durée déterminée d’un membre du personnel peut être résilié si l’intéressé ne s’acquitte pas de son travail de façon s’acquitte pas de son travail de façon satisfaisante, ou s’il se révèle inapte à satisfaisante, ou s’il se révèle inapte à exercer des fonctions internationales. exercer des fonctions internationales. Par services non satisfaisants, il faut Par services non satisfaisants, il faut entendre le fait qu’un membre du entendre le fait qu’un membre du personnel ne s’acquitte pas ou ne peut pas personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée ne s’acquitter des fonctions afférentes au poste auquel il est affecté, et par s’acquitte pas ou ne peut pas s’acquitter des fonctions afférentes au poste inaptitude aux fonctions internationales le fait que l’intéressé n’entretient auquel il est affecté, et par inaptitude aux fonctions internationales le fait pas des relations de travail satisfaisantes avec les autres membres du que l’intéressé n’entretient pas des relations de travail satisfaisantes avec les personnel ou les ressortissants d’autres pays avec lesquels il est appelé à autres membres du personnel ou les ressortissants d’autres pays avec travailler. lesquels il est appelé à travailler.

Annexe

Annexe

Ancien texte

Nouveau texte

1070.2 Avant que la résiliation ne soit décidée, le membre du personnel engagé à 1070.2 Avant que la résiliation ne soit décidée, le membre du personnel doit titre continu ou pour une durée déterminée doit recevoir par écrit un recevoir par écrit un avertissement et bénéficier d’un délai raisonnable pour avertissement et bénéficier d’un délai raisonnable pour améliorer la qualité améliorer la qualité de ses services. S’il y a lieu de penser que le caractère de ses services. S’il y a lieu de penser que le caractère non satisfaisant de non satisfaisant de ses services provient du fait que le membre du personnel ses services provient du fait que le membre du personnel est chargé de est chargé de fonctions et de responsabilités qui dépassent ses capacités, sa fonctions et de responsabilités qui dépassent ses capacités, sa mutation à un mutation à un poste convenant mieux à ses aptitudes est prise en poste convenant mieux à ses aptitudes est prise en considération. considération. 1070.3 Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du présent article reçoit un préavis équivalent à celui qui est prévu à l’article 1050.3. 1070.4 Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application du présent article peut, à la discrétion du Directeur général, recevoir une indemnité d’un montant ne dépassant pas la moitié de celui auquel il aurait eu droit si son engagement avait été résilié en vertu de l’article 1050. 1083. PREAVIS DE RESILIATION D’ENGAGEMENT Aucun préavis de résiliation d’engagement en application des dispositions des articles 1030, 1050, 1060, 1070 et 1080 n’est donné pendant un congé de maternité. 1310. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL … 1310. 1070.3 Un membre du personnel engagé à titre continu ou pour une durée déterminée dont l’engagement est résilié en application du présent article reçoit un préavis équivalent à celui qui est prévu à l’article 1050.3. 1070.4 Un membre du personnel dont l’engagement continu ou de durée déterminée est résilié en application du présent article peut, à la discrétion du Directeur général, recevoir une indemnité d’un montant ne dépassant pas la moitié de celui auquel il aurait eu droit si son engagement avait été résilié en vertu de l’article 1050. 1083. PREAVIS DE RESILIATION D’ENGAGEMENT Aucun préavis de résiliation d’engagement en application des dispositions des articles 1030, 1045, 1050, 1060, 1070 et 1080 n’est donné pendant un congé de maternité. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL

1310.1 à 1310.4 [pas de changement]

1310.5 Aux lieux d’affectation nommément désignés, une indemnité pour mobilité 1310.5 Aux lieux d’affectation nommément désignés, une indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail peut être versée aux membres et difficulté des conditions de vie et de travail peut être versée aux membres du personnel visés à l’article 1310.4, dans les conditions définies à du personnel visés à l’article 1310.4, dans les conditions définies à l’article 360 et selon les taux applicables au personnel des classes P.1 à P.3. l’article 360 et selon les taux applicables au personnel des classes P.1 à P.3. Le Directeur général établit, sur la base des dispositions adoptées d’un Le Directeur général établit, sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales du régime commun commun accord par les organisations internationales intéressées, les critères des Nations Unies intéressées, les critères ouvrant droit au versement de ouvrant droit au versement de l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail. l’indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail. [Pas d’autres changements] EB118/11

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36 1320. 1330. CONSULTANTS 1340.

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Ancien texte PERSONNEL TEMPORAIRE Le Directeur général peut fixer les conditions de service concernant des engagements temporaires pour les conférences et pour d’autres services de courte durée, sans tenir compte des dispositions des autres sections du présent Règlement.

Nouveau texte 1320. PERSONNEL ENGAGE POUR LES CONFERENCES ET AUTRES SERVICES DE COURTE DUREE Le Directeur général peut fixer les conditions de service concernant des engagements temporaires du personnel engagé à titre temporaire pendant 60 jours ou moins pour les conférences et pour d’autres services de courte durée, sans tenir compte des dispositions des autres sections articles du présent Règlement, y compris les articles 340, 640, 710, 760, 770, 820 et 825. 1330. [supprimé]

Le Directeur général peut nommer des consultants, sans tenir compte des dispositions des autres sections du présent Règlement. ADMINISTRATEURS RECRUTES SUR LE PLAN NATIONAL 134030. ADMINISTRATEURS RECRUTES SUR LE PLAN NATIONAL

1340.1 Le Directeur général peut engager des administrateurs nationaux pour des 134030.1 Le Directeur général peut engager des administrateurs nationaux pour des postes de la catégorie professionnelle sans tenir compte des dispositions des postes de la catégorie professionnelle sans tenir compte des dispositions des autres sections du présent Règlement. Tous les postes de la catégorie des autres sections du présent Règlement. Tous les postes de la catégorie des administrateurs nationaux sont pourvus par voie de recrutement local. administrateurs nationaux sont pourvus par voie de recrutement local. 1340.2 En ce qui concerne l’article 1340.1, le Directeur général détermine les 134030.2 En ce qui concerne l’article 134030.1, le Directeur général détermine les conditions d’emploi du personnel ainsi engagé localement et fixe conditions d’emploi du personnel ainsi engagé localement et fixe notamment les taux des traitements et des indemnités selon les taux les plus notamment les taux des traitements et des indemnités selon les taux les plus favorables pratiqués dans la zone locale. favorables pratiqués dans la zone locale.

= = =

Annexe

Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения