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Rapports de la Commission intérimaire á la première Assemblée mondiale de la Santé: Partie II: ordre du jour provisoire: documents et recommandations

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ACTES OFFICIELS DE

L'ORGAMSATION MO \ DIALE DE LA SiVVIII1 No 10

RAPPORT DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE A LA

PREMIÈRE ASSLYIBLÉE MaNDIALE DE LA SAMf,

Partie II

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE Documents et Recommandations

Nations Unies

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ Commission Intérimaire

350, Fifth Avenue, New-York Mai 1948

Palais des Nations, Genève

LETTRE D'ENVOI Conformément à l' article 2 b) de l' Arrangement conclu par les Gouvernements représentés a la Conference Internationale de la Santé, la Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Sante avait, entre autres, POW fonctions « de préparer et de soumettre aux signataires de cet Arrangement, six semaines au moins avant la première session de l' Assemblée Mondiale de la Santé, l'ordre du jour provisoire de cette session ainsi que les documents et les recommandations nécessaires s'y rapportant, notamment : (i) les propositions relatives au 'programme de travail et au budget de l'Organisation, pour la première année ; (ii) des etudes portant sur le lieu d' établissement du siege de l'Organisation ; 0 (iii) des etudes concernant la determination des regions géographiques en vue de la creation éventuelle des organisations régionales envisagées dans le chapitre XI de la Constitution et qui tiendront (lament compte des points de vue des Gouvernements intéresses, et (iv) un projet de règlement financier et de statut du personnel POW approbation par l' Assemblée de la Santé. » La Commission Interimaire devait, en outre, aux termes de l' article io de l' Arrangement, « soumettre un rapport sur son activité ci Assemblée de la Santé, lors de sa première session ». Après avoir examine quelle serait la meilleure forme dans laquelle ces documents pourraient Nye présentes, la Commission Intérimaire a decide de soumettre un rapport en deux parties - la partie I devant constituer le «rapport Sur son activité », prescrit a l' article .ro de l' Arrangement, et la partie II devant contenir ordre du jour provisoire.., ainsi que les documents et recommandations necessaires s'y rapportant », conformément aux termes de Particle 2 b). Le rapport donnera, dans sa première partie, un exposé succinct de l'origine et de l' activité de la Commission Interimaire, jusqu' a une date aussi proche que possible de la fin des travaux de la Commission, et sera soumis Assemblée Mondiale de la Santé. Un exposé financier y sera joint ou sera présente separément. L' ordre du jour provisoire ci-joint et les documentS appui constituent la deuxième partie du rapport de la Commission Intérimaire. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE :

DR A. STAMPAR.

lii

NOTE

On a adopt& dans le present document, le systeme de numerotation suivant. Les principales questions de l'ordre du jour (p. 1) ont été numerotées de z A 20. Les subdivisions de ces questions sont indiquées par des chiffres secondaires, séparés des premiers par un point. Ainsi, l'on a attribué A. la question <4 Nomination des principales Commissions * le chiffre 12 qui indique toujours une relation avec les principales Commissions *. Les cinq

grandes subdivisions de cette question sont indiquées, dans chaque cas, par le chiffre 12 suivi d'un chiffre secondaire :

12. I Commission du Programme 12. 2 Commission des Questions administratives et financieres 12. 3 Commission des Relations 12. 4 Commission du Siege et des Organisations régionales 12. 5 Commission des Questions juridiques Ainsi, le numéro 12. I indique une relation avec la Commission du Programme.

tertiaires precedes d'un point. 12. I. 7 Autres activités représente la septieme subdivision de 12. X. Toutes les nouvelles subdivisions sont indiquées par une serie additionnelle de chiffres, séparés par des points.

Les chiffres secondaires sont, à leur tour, subdivisés par des chiffres

division de 12. I. 7

12. I. 7. 3

Alimentation et nutrition constitue la troisième sub-

Dans certains cas, des renvois aux numéros I A, 8 des Actes officiels l'OMS (Actes off. OMS) figurent dans le texte ou sous forme de note en bas de page. Les numéros 1, 3, 4 et 5 des Actes officiels ont été expédiés aux destinataires avant la cinquième session de la Commission Intérimaire. Les numéros 2, 6, 7 et 8 doivent déjA leur être parvenus ou seront envoyés, soit en même temps que le present document, soit peu apres.

* Erratum Pages 33, 63, 91 : Pour « Comité *, lire « Commission».

jy

OUVERTURE DE LA SESSION

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE I. Ouverture de la session par le Président de la Commission Intérimaire de l'Organisation 2. 3. Mondiale de la Santé Bienvenue aux délégations et aux observateurs Adoption du règlement intérieur provisoire (page 103) Nomination de la Commission de Vérification des Pouvoirs Nomination de la Commission des Désignations Election du Président Discours du Président Election des Vice-Présidents Rapport de la Commission Intérimaire

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9. I Présentation de la partie I : Rapport sur les activités de la Commission Intérimaire 9. 2 Présentation de la partie II : Ordre du j our provisoire et documents et recommandations Discussion du Rapport de la Commission Intérimaire II. Adoption de l'ordre du j our 12. Nomination des principales Commissions 12. I Commission du Programme (page 3) 12. 2 Commission des Questions administratives et financières (page 33) 12. 3 Commission des Relations (page 63) 12. 4 Commission du Siège et de l'Organisation régionale (page 91) 12. 5 Commission des Questions juridiques (page Ica) 13. Nomination du Bureau 14. Rapports des Commissions 15. Election des Membres habilités à désigner une personne pour faire partie du Conseil exécutif x6. Election du Directeur général 17. Choix du pays ou de la région oü se tiendra la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé x8. Instructions au Conseil exécutif 19. Autres questions 20. Ajournement xo.

12. I 12. X. I 12. I. 2 12. I. 3 12. I. 4 12. X. 5 12. I. 6 12. X. 7 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. X. 7. 12. I. 7. 12. X. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. X. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7.

COMMISSION DU PROGRAMME Pages

Election du Président et du Vice-Président Election du Rapporteur Paludisme Hygiéne de la maternité et de l'enfance Tuberculose Maladies vénériennes Autres activités I Organisation de la santé publique I. I Hôpitaux, dispensaires et cliniques I. 2 Logement et urbanisme I. 3 Hygiène industrielle I. 4 Assistance médicale I. 5 Rééducation médicale 1. 6 Activités médico-sociales I. 7 Soins infirmiers 1. 8 Administration de la santé publique I. 9 Hygiène rurale

5

7 9

xo 12

12 12

12 13

13 13

13 13

14 14

1. 10 Génie sanitaire I.

14 14 14 15 15 15

I I Enseignement technique

I. 12 Hygiéne tropicale 2

Hygiène mentale Alcoolisme

2. I

12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 12. I. 7. 5 Maladies A, virus 12. I. 7. 5. I Poliomyélite antérieure aiguë (paralysie infantile) 12. X. 7. 5. 2 Grippe 12. I. 7. 5. 3 Rage 12. I. 7. 5. 4 Trachome 12. X. 7. 6 Autres questions á mettre á l'étude 12. I. 7. 6. I Cancer 12. I. 7. 6. 2 Hygiène des gens de mer 12. I. 7. 6. 3 Insuline 12. I. 7. 6. 4 Ressources naturelles 12. I. 7. 6. 5 Affections rhumatismales 12. I. 8 Bourses, documentation médicale et services médicaux d'urgence 12. I. 9 Etalons internationaux X2. I. 9. I Agents thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques 12. I. 9. 2 Pharmacopée internationale I2. X. IO Epidémiologie internationale 12. X. W. I Législation sanitaire et services épidémiologiques 3

Toxicomanie et médicaments engendrant l'accoutumance 3 Alimentation et nutrition 4 Maladies endémiques spéciales 4. I Ankylostomiase 4. 2 Filariose 4. 3 Leishmaniose 4. 4 Lépre 4. 5 Schistosomiase 4. 6 Trypanosomiase

2. 2

15

16 16 16 16 16

16 16 16

16 17

17 17 17

17 17 18 18 18

19 21 21

22 23 23

Pages

12. 12. 12. 12. 12. 12.

I. IO.

2

I. II I. 12 I. 13 I. 14 I. 14.

Etudes épidémiologiques Statistiques sanitaires Publications Services de documentation et bibliothèque Autres questions 1 Journée mondiale de la Santé

25

27 29 31 31 31

4

I2." I. 3

12. I. 3 PALUDISME 12. I. 3. i

Introduction

L'adoption d'un programme international de lutte contre le paludisme est recommandée pour les raisons suivantes : la fréquence de cette maladie, qui frappe chaque ahnée des centaines

de millions de personnes et cause des millions de décès ; l'étendue des ravages physiques et mentaux que le paludisme entraîne pour les populations de vastes régions du globe ; la diminution

considérable de la capacité de travail que l'on constate parmi les populations souffrant du paludisme, et qui contribue directement A. la grave pénurie mondiale de denrées alimentaires ; l'existence de techniques et de produits nouveaux et efficaces dont l'utilisation ne s'est pas encore généralisée ; les résultats déjà obtenus, dans la lutte contre le paludisme, grace à une action internationale effective, ainsi que l'intérêt manifesté par les gouvernements au sujet de l'assistance technique qui pourrait leur être pi-a& dans ce domaine.

12. I. 3. 2 Objectifs Aider les gouvernements A améliorer et A. développer, sur le plan national et local, des programmes efficaces de lutte contre le paludisme fondés sur les méthodes scientifiques modernes ; promouvoir l'utilisation la plus large et la plus efficace des nouvelles méthodes de lutte antipaludique ; développer et favoriser les mesures destinées à protéger les divers pays contre l'introduction d'anophèles exotiques ; élaborer, dans le domaine de la paludologie, des méthodes internationales uniformes en matière d'épidémiologie, ainsi qu'une nomenclature unifiée, y compris une nomenclature entomologique appropriée.

12. I. 3. 3 Programme Pour atteindre ces divers objectifs, l'adoption du programme suivant est recommandée :

12. I. 3. 3.

I

Travaux de recherche et enquêtes

Etudes sur : le taux et les tendances de l'incidence du paludisme et de l'infestation anophélienne les facteurs exerçant une influence sur la propagation du paludisme la valeur relative des méthodes actuelles de lutte antipaludique l'efficacité des produits employés pour la lutte contre le paludisme 12. 12.

I. 3. I. 3.

3. 2

Mesures d'exécution Aide aux gouvernements

3. 2. I

Possibilité offerte aux gouvernements d'obtenir : Des avis d'experts en matière de lutte antipaludique Des bourses d'études et des visites d'experts Des équipes et des spécialistes pour les démonstrations concernant les programmes de lutte antipaludique Des avis d'experts sur la propagande éducative destinée au public

12. I. 3. 3. 2. 2

Action sur le plan international Encouragement A. la production d'insecticides et d'agents thérapeutiques et meilleure distri-

bution de ces produits Réunion et diffusion d'informations techniques Elaboration de règlements internationaux Coopération avec d'autres organisations s'occupant du paludisme Participation aux congrès et conférences appelés à traiter de ces questions

12. I. 3. 4 Organisation Afin d'amorcer l'exécution de ce programme en 1949, il est nécessaire de prévoir l'organisation

suivante (on trouvera des indications plus détaillées, à ce sujet, sous IL 2. 8. 2. 2) : Une section du paludisme faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OMS 5

12. I. 3 Un comité consultatif d'experts, comprenant dix membres au maximum, qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Un groupe de membres correspondants Des experts et des équipes, employés, A. titre temporaire, selon les nécessités Documentation de référence :

Rapport de la première session du Comité d'experts sur le Paludisme, A ctes off. OMS, no 8, II. NOTE. -- Le rapport de la deuxième session du Comité d'experts sur le Paludisme sera probablement A, la disposition de l'Assemblée de la Santé.

6

12. I. 4

12. I. 4 HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 12. I. 4. i

Introduction

L'adoption d'un programme international d'hygiène de la maternité et de l'eUfance est recommandée pour les raisons suivantes : la fréquence des décès évitables parmi les enfants du premier Age et les mères dans de nombreuses régions du globe ; l'efficacité des méthodes dont on dispose aujourd'hui pour réduire la mortalité et améliorer la santé des mères et des nourrissons ; la nécessité immédiate et permanente d'une orientation scientifique dans l'utilisation des produits alimentaires disponibles, afin de préserver les générations à venir ; la forte incidence des maladies transmissibles et autres maladies évitables de l'enfance ; l'inadaptation et l'insécurité mentales et affectives, si répandues parmi les enfants et les jeunes gens ; le manque de compréhension et de connaissances des parents ainsi que d'autres personnes en ce qui concerne les causes de la mauvaise santé et du comportement anormal des enfants ; les répercussions des changements économiques

et sociaux sur le développement physique, mental et affectif des enfants.

12. I. 4. 2 Objectifs Aider les gouvernements à développer les services et les facilités propres A. assurer les soins de maternité nécessaires, les meilleures chances de survie des nourrissons, la croissance et le développement normaux de tous les enfants, leur santé mentale et affective, ainsi que leur protection efficace contre toutes les maladies qui peuvent être évitées ; rassembler les connaissances, établir de nouveaux faits, développer les normes d'assistance et diffuser des informations intéressant les

divers aspects de ces questions ; coopérer avec d'autres institutions en vue de la réalisation, en commun, de programmes comportant l'application, aux problèmes de la maternité et de l'enfance, des connaissances et des techniques acquises dans les sciences sociales et biologiques.

12. I. 4. 3 Programme Pour atteindre ces divers objectifs, l'adoption du programme suivant est recommandée : 12.

I. 4. 3.

I

Travaux de recherche et enquêtes

Etudes sur : les problèmes de recherches statistiques et autres concernant les causes de la morbidité et de la mortalité chez les mères, les nourrissons et les enfants, ainsi que les moyens de récluire celles-ci l'orientation des enfants et l'hygiène mentale de l'enfance les aspects sociaux d'un programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance les facilités et le personnel nécessaires pour assurer l'assistance aux mères et les services sanitaires destinés A l'enfance - notamment, les services hospitaliers et auxiliaires 12. 12.

I. 4. I. 4.

3. 2

Mesures d'exécution Aide aux gouvernements

3. 2. I

Possibilité offerte aux gouvernements d'obtenir : Des avis d'experts sur l'application des programmes 'd'hygiène de la maternité et de l'enfance Des bourses d'études et des visites d'experts Des experts ou des équipes de démonstration pour des services spéciaux

12. I. 4. 3. 2. 2 Action sur le plan international Un programme de coopération et d'action commune avec les organisations s'occupant de l'hygiène de la maternité et de l'enfance Rassemblement et diffusion d'informations relatives A, ces questions, comprenant, en particulier : les résultats des études et des recherches des informations sur les règles, les méthodes et les pratiques administratives courantes la préparation de rapports sur l'assistance A la maternité et A. l'enfance, visant en particulier la normalisation des techniques, des méthodes et des pratiques A adopter, ainsi que les matériaux A. utiliser dans les programmes d'éducation sanitaire

12. I. 4

12. I. 4. 4 Organisation Afin d'amorcer l'exécution de ce programme en 1949, ii est nécessaire de prévoir l'organisation

suivante (on trouvera des indications plus détaillées, à ce sujet, sous 12. 2. 8. 2. 4) :

Une section d'hygiene de la maternité et de l'enfance, faisant partie intégrante du Secretariat de l'OMS Un comité consultatif d'experts, comprenant dix membres au maximum, qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Un groupe de membres correspondants Des experts et des équipes, employes, 5. titre temporaire, selon les nécessités Documentation de référence: Programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance, Actes off. OMS, n. 7, Annexe 47.

8

12. I. 5

x2. I. 5 TUBERCULOSE 12. X. 5. i Introduction L'adoption d'un programme international de lutte contre la tuberculose est recommandée pour les raisons suivantes : la fréquence et l'extension de la tuberculose parmi les populations du globe ; l'accroissement rapide, durant la guerre, de l'incidence de cette maladie et la persistance de cette incidence dans les conditions économiques et sociales défavorables de l'époque actuelle ; les progrès réalisés, au cours des récentes années, dans les techniques de la lutte antituberculeuse ; l'intérét manifesté par les gouvernements au sujet de l'assistance technique qui pourrait leur être prétée dans ce domaine.

I2. I. 5. 2 Objectifs Aider les gouvernements à améliorer et à développer, sur le plan national et local, des programmes efficaces de lutte contre la tuberculose ; encourager une plus large application des méthodes

modernes de lutte contre cette maladie, y compris le dépistage des cas, l'isolement des malades, le traitement, les mesures post-cure et la réadaptation des malades guéris ; favoriser l'extension des mesures économiques et sociales visant la protection des familles atteintes ; encourager le développement et l'application des techniques modernes de prophylaxie.

I2. I. 5. 3 Programme Pour atteindre ces divers objectifs, l'adoption du programme suivant est recommandée :

X2. I. 5. 3.

I

Travaux de recherche et enquêtes

Détermination de l'ampleur du problème et des ressources disponibles pour la lutte antituberculeuse Examen et évaluation continus des programmes de lutte antituberculeuse

Appréciation des résultats obtenus par la campagne de vaccination au BCG poursuivie actuellement par le Fonds International de Secours à l'Enfance, des Nations Unies 12. 12.

I. 5. I. 5.

3. 2

Mesures d'exécution

Aide aux gouvernements Possibilité offerte aux gouvernements d'obtenir : 3. 2. I

Des avis d'experts concernant le diagnostic et le traitement de la maladie, les aspects médicaux et sociaux de la lutte antituberculeuse, l'éducation du public et la lutte contre la tuberculose bovine Des bourses d'études et des visites d'experts Des équipes pour la démonstration des méthodes pratiques de lutte contre la tuberculose

12. I. 5. 3. 2. 2 Action SW le plan international Réunion et diffusion d'informations techniques Développement de méthodes et de normes uniformes en matière de lutte contre la tuberculose, dans tous les cas appropriés Coopération avec d'autres organisations s'occupant de la tuberculose

Participation aux congrés et conférences appelés à traiter de ces questions

12. z. 5. 4 Organisation Afin d'amorcer l'exécution de ce programme en 1949, il est nécessaire de prévoir l'organisation

suivante (on trouvera des indications plus détaillées, à ce sujet, sous 12. 2. 8. 2. 3) : Une section de lutte contre la tuberculose, faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OMS

Un comité consultatif d'experts, comprenant dix membres au maximum, qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Un groupe de membres correspondants Des experts et des équipes, employés, A. titre temporaire, selon les nécessités Un groupe spécial d'experts en matière de BCG Documentation de référence :

Rapport de la première session du Comité d'experts sur la Tuberculose, Actes off. OMS, no 8, VI. Relations avec l'UNICEF, Actes off. OMS, no 7, Annexe 22.

NOTE. - Le rapport de la deuxième session du Comité d'experts sur la Tuberculose sera a la disposition de l'Assemblée de la Santé. 9

I2. I. 6

12. Jr. 6 MALADIES VÉNÉRIENNES i Introduction L'adoption d'un programme international de lutte contre les maladies vénériennes est recommandée pour les raisons suivantes : la fréquence et la vaste répartition géographique des infections vénériennes parmi les populations du globe ; l'aggravation du problème et la désorganisation des

12. i. 6.

moyens d'action antivénériens A. la suite de la guerre ; le rôle spécial joué par les &placements internationaux dans l' épidémiologie de ces maladies ; l'existence de techniques et d'agents thérapeutiques nouveaux et efficaces qui n'ont pas encore été pleinement mis en ceuvre ; et les résultats déjà obtenus, dans ce domaine, par une action internationale effective.

12. I. 6. 2 Objectifs Les objectifs du programme recommandé, qui met spécialement l'accent sur la syphilis, sont les suivants : aider les gouvernements à améliorer et A. développer des programmes efficaces, tant nationaux que locaux, de lutte antivénérienne, fondés sur des mesures scientifiques modernes ; donner la plus grande ampleur et la plus grande efficacité possibles à l'emploi des nouveaux agents thérapeutiques ; établir des normes en ce qui concerne les techniques du diagnostic, de la prophylaxie, de la thérapeutique et de l'action antivénérienne ; améliorer les méthodes de lutte contre la propagation des infections vénériennes d'un pays A. l'autre.

12. I. 6. 3 Programme Le programme recommandé pour atteindre ces dbjectifs est le suivant :

12. I. 6. 3.

I

Travaux de recherche et enguates

Etudes en vue de déterminer la nature et l'étendue des infections vénériennes, les fluctuations dans la morbidité et la mortalité de ces maladies, les facteurs influant sur leur propagation et la valeur des méthodes antivénériennes utilisées Etudes sur la standardisation des agents antivénériens utilisés

Etudes relatives A. la production et A. la répartition de la pénicilline et d'autres agents thérapeutiques 12.

I. 6.

3. 2 3. 2.

Mesures d'exécution I

12.

/. 6.

Aide aux gouvernernents Possibilité offerte aux gouvernements d'obtenir :

Des avis d'experts sur les aspects prophylactiques, diagnostiques, thérapeutiques, juridiques et sociaux de la lutte antivLérienne Des bourses d'études et des visites d'experts Des équipes de démonstration pour la mise en ceuvre des mesures antivénériennes Des avis d'experts sur l'éducation du public en matière de maladies vénériennes

12. I. 6. 3. 2. 2 Action sur le plan international Elaboration d'une régIementation internationale, y compris les questions visées par l'Arrangement de Bruxelles de 1924 Encouragement de la production de la pénicilline et amélioration de sa répartition Réunion et diffusion d'informations techniques sur les maladies vénériennes Attribution de subventions, pour des recherches, aux organisations, institutions ou particuliers capables de mener A. bonne fin l'étude de problèmes spéciaux recommandée par l'OMS dans le domaine des maladies vénériennes Collaboration avec d'autres organisations internationaIes contribuant à la lutte contre les maladies vénériennes Participation aux congrès et aux conférences traitant de cette question

I2. I. 6. 4 Organisation Afin d'amorcer l'exécution de ce programme en 1949, il est nécessaire de prévoir l'organisation suivante (on trouvera des indications pIus détaillées, à ce sujet, sous 12. 2. 8. 2. 5) :

Une section de lutte contre les maladies vénériennes, faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OMS IO

12. I. 6 Un comité consultatif d'experts, comprenant dix membres au maximum, qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Un groupe de membres correspondants Des experts et des équipes, employés, A titre temporaire, selon les nécessités Documentation de référence :

Résumé du rapport préliminaire sur les maladies vénériennes. Actes off. OMS, no 6, p. 192. Rapport de la première session du Comité d'experts sur les Maladies vénériennes. Actes off. OMS, no 8, VIII.

12. Z.

12. I. 7 AUTRES ACTIVITÉS La Commission Intérimaire a examine beaucoup de questions présentant un grand intérêt pour la santé publique en general et certains autres problèmes sanitaires d'une port& considerable. Elle reconnaît que l'OMS ne sera pas 5. même, au cours de Farm& 1949, de mettre à execution des programmes complets dans tous les domaines qui appellent une action internationale ; elle

recommande done un programme substantiel qui, sans répondre pleinement à tous les besoins qui se manifestent au sujet des questions figurant sous cette rubrique, est jugé, neanmoins, suffisant pour couvrir les activités initiales nécessaires dans ces domaines, tant au siège central que sur place, et pour assurer les etudes indispensables à l'élaboration de plans plus développes. Il est recommandé que, dans ces domaines, les travaux soient poursuivis, comme on le jugera preferable dans chaque cas, par un ou plusieurs des moyens suivants : personnel central, comités consultatifs d'experts de l'OMS ou comités communs à l'OMS et à d'autres institutions, expertsconseils employes 5. titre temporaire, correspondance avec des experts, consultation d'organisations

techniques appropriées et aide aux gouvernements, par l'entremise d'experts faisant partie du personnel, d'experts-conseils utilises A. titre individuel, d'équipes de demonstration et par d'autres

méthodes. La Commission Intérimaire estime que les fonds prévus au budget recommandé permettront d'établir sur des bases solides l'extension future et d'assurer, en 1949, les services nécessaires aux gouvernements qui ont un besoin urgent d'aide. Il est recommande que les questions suivantes retiennent particulièrement l'attention : Alcoolisme

Toxicomanie et medicaments engendrant l'accoutumance Hygiène des gens de mer Grippe Soins infirmiers

Alimentation et nutrition Hygiène rurale Schistosomiase

Les divers domaines qui sont compris dans le programme recommande sont les suivants :

12. I. 7.

i

Organisation de la santé publique I

12. I. 7. I.

Hôpitaux, dispensaires et cliniques

C'est l'oeuvre très vaste de reconstruction des bâtiments et services des hôpitaux, dispensaires et cliniques, nécessitée, notamment, par les destructions dues A.. la guerre, qui a constitué l'un des événements d'après guerre les plus significatifs dans l'organisation de la santé publique. Tous les pays témoignent un intérét croissant A la fusion de ces services avec les autres services de la suite publique et A. l'établissement des plans des bAtiments nécessaires. La Commission Interimaire estime desirable que l'OMS soit dot& des moyens propres à faciliter l'étude de ces questions (Actes off. OMS, no 7, p. 41).

12. I. 7. I. 2 Logement et urbanisme Une etude internationale relative au logement et A. l'urbanisme est jugée desirable, parce qu'il est essentiel, pour le maintien de l'état sanitaire general, d'établir des normes appropriées en ce qui concerne des commodités telles que l'aération, l'éclairage, la protection contre la chaleur, le froid et le bruit, et l'évacuation des matières usées. L'oeuvre réalisée par la Commission internationale de l'Habitation de la Societe des Nations et par ses sous-comités techniques atteste les résultats de la collaboration internationale anterieurement pratiquée dans ce domaine. Le soin de poursuivre l'ceuvre déjà réalisée incombe désormais A l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est propose que l'OMS obtienne, de toutes les sources compétentes, les informations qui permettront l'établissement de normes sanitaires satisfaisantes pour l'habitation urbaine et rurale et qu'elle

mette à la disposition des organismes s'occupant du logement sur le plan international, tels que la Commission économique pour l'Europe et la Commission des Questions sociales du Conseil

Economique et Social, des avis techniques sur l'hygiène de l'habitation (Actes off. OMS, no 5, pp. 107-108). .12

12. I. 7 A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a adopté une résolution soulignant l'importance de l'hygiène de l'habitation et recommandant que l'OMS examine l'intérêt y aurait pour elle A. disposer de services lui permettant de s'acquitter des fonctions précitées (Actes off. OMS, no 7, p. 41 et Annexe 20).

12. I. 7. I. 3 Ilygrene industrielle En raison de l'intérêt croissant porté à cette question et en raison, également, des obligations contenues dans le projet d'accord entre l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation

Mondiale de la Santé (voir 12. 3. 4. 3), il est recommandé de constituer un comité consultatif d'experts, composé de dix membres au maximum, et de pourvoir le Secrétariat des moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de ce Comité (voir 12. 3. 7. 2).

12. I. 7. I. 4 Assistance médicale L'une des fonctions de l'OMS, telle qu'elle est précisée au chapitre II, article 2 de la Constitution, consiste à « étudier et faire connaître, en coopérant, au besoin, avec d'autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ». Le problème de l'organisation et de l'ampleur de l'assistance médicale destinée 6. la population tout entière ou à certains groupes constitue désormais l'un des éléments fondamentaux de beaucoup de programmes sanitaires. Il existe de nombreuses formes différentes d'organisation, qui vont de l'organisation bénévole pour certains groupes particuliers, aux systèmes uniformes fonctionnant sous le contrôle de l'Etat et englobant l'ensemble de la population. Les aspects législatifs de l'assistance médicale ont retenu l'attention de l'Organisation Internationale du Travail (Actes off. OMS, no 7, Annexe 25) et la Conférence internationale du Travail a formulé, à diverses reprises, des recommandations sur cette question. De nombreux aspects de l'assistance médicale présentent un intérêt essentiel pour l'OMS et l'on estime désirable qu'elle soit à même d'entreprendre, en collaboration avec d'autres institutions spécialisées, des études se rapportant à la question (Actes off. OMS, no 7, p. 40).

12. I. 7. I. 5. Rééducation médicale La rééducation des personnes atteintes d'incapacité de travail - que ce soit par suite d'accident, de guerre ou de maladie constitue un aspect de l'organisation de la santé publique qui retient de plus en plus l'attention. Il est jugé désirable que les récents progrès accomplis dans un grand nombre de pays qui se sont occupés de ce problème soient étudiés et que l'OMS soit en mesure de fournir, sur demande, des informations 6. ce suj et (Actes off. OMS, no 7, p. 41).

12. I. 7. I. 6. Activités médico-sociales En raison de l'importance croissante que présentent les activités médico-sociales et du grand développement que prennent, dans ce domaine, les services d'assistants sociaux employés comme auxiliaires médicaux, il est jugé désirable, de l'avis de la Commission Intérimaire, de disposer, au Secrétariat de l'OMS, de certaines facilités pour étudier et encourager le développement des services de cette nature.

12. I. 7. I. 7 Soins infirmiers Le rôle du personnel infirmier dans les services modernes de sauté publique et dans les services

médicaux est nettement reconnu. Les aspects, tant curatifs que préventifs, des problèmes que posent la santé et la maladie exigent que l'on dispose d'un effectif adéquat de personnel infirmier expérimenté. Il existe bien des moyens de pourvoir au recrutement d'un personnel infirmier qualifié et la solution de ce problème dépend souvent, dans le même pays, des méthodes différentes selon lesquelles il est abordé. Pendant longtemps, la responsabilité de pourvoir aux secours d'urgence et aux premiers soins a, dans ce domaine, incombé aux sociétés de la Croix-Rouge. D'autre part, l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations a marqué de l'intérêt A. la formation professionnelle des infirmiers et infirmières de santé publique. Les normes à appliquer en matière d'ensei-

gnement technique, la détermination des niveaux de capacité professionnelle, la spécialisation dans le cadre de la profession et l'organisation des services infirmiers sont des problèmes qui préoccupent de nombreux pays. On estime donc qu'ils doivent être examinés sur le plan international.

En raison des considérations qui précèdent, il est jugé désirable de prévoir, dans le cadre du Secrétariat, des facilités pour étudier la question des soins infirmiers et donner des avis b, son sujet, et d'établir un Comité consultatif d'experts, composé de dix membres au maximum, qui se réunirait, par exemple, deux fois par an (Actes off. OMS, no 7, p. 53). 13

12. I. 7 12. I. 7. 1. 8. Administration de la santé publique La création d'un service efficace et solidement établi de santé publique est, dans chaque pays, une condition préalable de la réalisation de tout vaste programme, national ou international, tendant A. assurer la santé des peuples. Il résulte d'études préliminaires que de nombreux pays sont très en retard dans ce domaine

et que, même dans les pays oú l'administration de la santé publique est le plus perfectionnée, l'organisation de cet ordre d'activités et les méthodes varient sensiblement. Etant donné les résultats déjA obtenus depuis longtemps en cette matière, A, la suite d'études internationales et de publi-

cations, notamment par l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations et par l'Office International d'Hygiène Publique, et, en raison de l'intérêt général marqué actuellement par les services sanitaires de nombreux gouvernements, il est jugé désirable que l'OMS poursuive et inten-

sifie son action en vue de déterminer les normes relatives A. l'organisation et aux méthodes et de renforcer les services de santé publique dans de nombreux pays (Actes off. OMS, no 7, p. 40).

12. I. 7. I. 9 Hygiène rurale L'importance fondamentale de l'hygiène rurale pour la santé des populations de vastes régions du globe est généralement reconnue ; en raison du milieu où se déroule la vie des populations rurales et du caractère même de leur existence, la question doit être abordée sous un angle particulier. C'est en tenant compte de ces conditions spéciales que les conférences sur l'hygiène rurale qui se sont réunies en 1931, en Europe, et en 1937, dans les pays d'Extréme-Orient, sous les auspices de la Société des Nations, avaient abordé l'étude de ce problème sur le plan international. Une conférence mondiale de la vie rurale, qui devait s'occuper tout particulièrement de l'hygiène rurale, avait été projetée pour 1939. Les tendances récentes qui se sont manifestées dans l'évolution économique et sociale des régions agricoles révèlent l'intérêt croissant que l'on prend, de nos j ours, aux programmes sanitaires répondant aux conditions particulières du milieu rural, et il est jugé désirable que l'OMS poursuive les activités de la Société des Nations et facilite ainsi l'extension, aux campagnes, des progrès récemment accomplis dans le domaine de l'hygiène. D'ailleurs, d'autres institutions spécialisées, notamment l'UNESCO, sont appelées à assumer en commun avec l'OMS certaines responsabilités à cet égard (cf. l'expérience-témoin d'Haiti et

l'Institut de l'Amazonie hyléenne, 12. 3. 4. 5. oll. OMS, no 7, p. 53).

et une coopération dans ce domaine est envisagée avec la FAO, qui possède certaines attributions en matière de bien-être rural (Actes I)

12. I. 7.

I.

10

Génie sanitaire

En raison de l'importance que présente le génie sanitaire pour toutes les activités de santé publique, il est jugé souhaitable que des services de cet ordre soient disponibles dans le cadre du Secrétariat de l'OMS. Ces services consultatifs seraient particulièrement compétents en ce qui concerne le programme antipaludique envisagé et les activités qui ont été suggérées en matière d'habitation, d'hygiène rurale, d'hygiène tropicale, etc. (Actes off. OMS, no 7, p. 40).

12. I. 7. I. II. Enseignement technique Un programme international d'enseignement technique sanitaire est considéré comme souhaitable pour les raisons indiquées ci-après : les effets défavorables exercés par la guerre, dans de nombreux pays, sur la formation du personnel médical et auxiliaire ; les modifications survenues dans les conditions nécessaires A. la formation du corps médical et du personnel auxiliaire en raison des progrès scientifiques et sociaux ; le développement général de l'intérêt porté, de nos jours, A l'enseignement technique sanitaire, et les résultats déjà obtenus par l'action d'ordre international entreprise dans ce domaine. Ce programme aurait pour objet de rassembler des informations sur tous les aspects de l'enseignement technique sanitaire et de faciliter l'échange desdites informations (Actes oll. OMS, no 4, p. 169 ; no 7, p. 40).

12. I. 7. I.

12

Hygiine tropicale

En raison de l'intérêt international qu'a suscité cette question, des diverses recommandations en vue d'une collaboration avec d'autres organisations, par exemple l'UNESCO (expérience-témoin d'Haiti en matière d'éducation de base ; Institut de l'Amazonie hyléenne ; voir 12. 3. 4. 5. 1) et des résolutions de la cinquième session de la Commission Intérimaire recommandant que les aspects sanitaires de la production alimentaire dans certaines régions retiennent l'attention, en collaboration avec la FAO (Actes off. OMS, no 7, Annexe 20), il est jugé opportun que le Secrétariat

12. I. 7 de l'OMS soit pourvu des moyens nécessaires pour étudier la question de rhygiène tropicale et donner des avis en cette matière.

12. X. 7. 2

Hygiène mentale

Etant donné rintérêt croissant porté à cette question et le fait que les organisations, tant nationales qu'internationales, attachent de plus en plus d'importance à ses répercussions sociales et économiques, il est jugé souhaitable que l'OMS soit dotée de certaines facilités en vue d'entreprendre les études initiales pertinentes (Actes off. OMS, no 7, p. 41).

12. I. 7. 2. I. Alcoolisme Une étude internationale de l'alcoolisme est considérée comme souhaitable pour les raisons suivantes l'augmentation considérable de sa fréquence au cours des vingt ou trente dernières années ; le manque relatif d'intérêt A régard de la pathologie de ralcoolisme et l'ignorance de l'opinion publique quant aux effets exercés par ralcoolisme sur la santé physique et mentale. Cette étude aurait pour objet de procéder au collationnement des résultats des recherches de laboratoire et des travaux cliniques relatifs aux effets de ralcool sur l'organisme humain ; d'encou-

rager la formation du personnel niédical et auxiliaire en vue de l'éducation du public quant au problème de ralcoolisme ; et de favoriser les échanges d'informations sur les aspects techniques et administratifs de ce problème (Actes off. OMS, no 5, p. 137 ; no 6, p. 55 ; no 7, p. 55).

12. r. 7. 2. 2 Toxicomanie et médicaments engendrant Paccoutu.mance Aux termes du Protocole du II décembre 1946 amendant les Conventions de 1925 et de 1931 sur les stupéfiants, l'OMS doit se substituer au Comité d'Hygiène de la Société des Nations pour ce qui est de l'application des articles 8 et io de la Convention de 1925 et de l'article II (paragraphes 2, 3 et 4) de la Convention de 1931. Dans l'un et l'autre cas, l'OMS devra obtenir les avis d'un comité

consultatif d'experts, nommé par elle, avant de &cider si un stupéfiant est susceptible ou non d'engendrer la toxicomanie ou si le produit visé, tout en n'étant pas lui-méme une drogue susceptible de provoquer l'accoutumance, peut être transformé ou non en une drogue de cette nature. Au cours de sa deuxième session, la Commission Intérimaire a autorisé la nomination d'un Comité d'Experts sur les stupéfiants, dont l' appellation a été modifiée A la troisième session, et qui sera désormais désigné sous le nom de « Comité d'Experts sur les Médicaments engendrant l'Accoutumance » (Actes off. OMS, no 5, p. 141). Ce Comité a déjà été saisi d'une demande d'avis concernant l'exemption de la « Valbine » (préparation contenant de reucodal) des dispositions de la Convention de 1925. Il lui appartiendra également d'examiner les mesures à prendre, en application de la Convention de 1931, au suj et de médicaments tels que l'« amidone » et le chlorhydrate de métopon (Actes off. OMS, no 6, p. 55 ; no 7, Annexe 2, partie 16). Il est recommandé que l'OMS poursuive les activités entreprises par la Commission Intérimaire et qu'il soit créé un comité consultatif d'experts sur les médicaments engendrant l'accoutumance, composé de dix membres au maximum, et qui se réunirait selon les nécessités.

12. I. 7. 3 Alimentation et nutrition L'alimentation est pent-are le facteur de « milieu » le pins important qui influe sur la santé. Il résulte des découvertes des vingt ou trente dernières années qu'une alimentation inadéquate joue un rôle important dans la mortalité infantile et explique la proportion excessive des écoliers et des adolescents dont le développement physiologique est insuffisant, ainsi que les déficiences de santé et le faible rendement d'un grand nombre d'adultes. Les quantités disponibles de denrées alimentaires de toutes sortes ont diminué et il est urgent d'améliorer la situation alimentaire dans la plupart des pays. On estime souhaitable que l'OMS soit en état d'aider les gouvernements résoudre les problèmes qui se posent pour eux dans ce domaine et A encourager le développement et l' application des connaissances en matière de nutrition, afin de favoriser un bon état de santé. Il est recommandé que l'OMS établisse, en collaboration avec la FAO, un comité consultatif d'experts sur la nutrition, composé de dix membres au maximum, et un groupe de membres correspondants. Il est recommandé, d'autre part, que le Secrétariat soit pourvu des moyens nécessakes pour assurer le fonctionnement de ce Comité, pour fournir les informations demandées et pour assurer l'exécution du projet d'accord entre l'OMS et la FAO, qui a été approuvé par la troisième Conférence annuelle de la FAO et par la Commission Intérimaire le 12 septembre 1947 (voir 12. 3. 4. I. 2) (Actes off. OMS, no 6, p. 145 ; no 7, p. 53). NOTE. - Le Gouvernement yougoslave a demandé que le probléme de l'alimentation en commun soit examiné par l'Assemblée de la Santé.

12.

I. 7 Maladies endémiques spéciales Ankylostomiase

12. X. 7. 4 12.

I. 7.

4. I

On estime que l'ankylostomiase, qui présente une grande importance pour l'hygiène rurale dans les régions tropicales et subtropicales, mérite de retenir l'attention de l'OMS. Il serait, de la sorte, possible de procéder 5. des études préliminaires pour aider les gouvernements à mettre en ceuvre des programmes de lutte contre cette maladie (Actes off. OMS, no 7, p. 39).

12. I. 7. 4. 2 Filariose La filariose n'a pas encore fait l'objet d'une étude sur le plan international, de sorte que la terminologie et la classification des maladies groupées sous cette dénomination générale accusent de grandes divergences. On estime souhaitable que l'OMS soit en mesure de mettre au point et de diffuser les informations disponibles en la matière et d'encourager une classification uniforme (Actes off. OMS, no 7, p. 39).

12. I. 7. 4. 3 Leishmaniose Reconnaissant l'importance de ce groupe de maladies, l'étendue des effets qu'elles exercent en réduisant à l'incapacité une forte proportion de la population de certaines parties du globe, et les progrès récemment réalisés dans la lutte contre l'agent vecteur, la Commission Intérimaire estime opportun que le Secrétariat soit doté des moyens propres à faciliter l'étude de ces maladies et l'échange d'informations pertinentes (Actes Off. OMS, no 7, p. 41).

12' I. 7. 4. 4 Lépre La lèpre a déj 5. fait l'obj et de nombreuses études sur le plan international : la question a été examinée, notamment, par les quatre Conférences internationales sur la lépre, par la Commission pour l'Etude de la Lépre, nommée par la Société des Nations, et par le Centre international d'études établi 5. Rio-de-Janeiro sous les auspices de la Société des Nations. Il y aurait lieu que l'OMS poursuivît les études internationales sur la lépre et procéat notamment h. des recherches sur l'épidémiologie, le traitement et la prophylaxie de cette maladie, en

collaboration avec l'Association internationale pour la lutte contre la lépre et avec d'autres organisations (Actes off. OMS, no 7, p. 39).

12. I. 7. 4. 5 Schistosomiase Le représentant de l'Egypte a proposé A. la troisième session de la Commission Intérimaire que la schistosomiase soit inscrite à l'ordre du jour de la première Assemblée de la Santé ; à la demande de la Commission Intérimaire, il a présenté une communication dans laquelle il déclare que la schistosomiase ne le cède qu'au paludisme comme maladie parasitaire de l'homme. En Afrique, en Asie et en Amérique, particulièrement dans les régions agricoles, elle réduit à l'incapacité des millions d'individus, et elle s'accompagne d'un appauvrissement économique très marqué. On estime souhaitable que l'OMS rassemble des informations sur la fréquence, l'incidence

et la répartition géographique de cette maladie ; sur les mesures prises pour la combattre et sur les conséquences économiques qui en découlent ; qu'elle fournisse aux gouvernements, en cette matière, une documentation aussi complète que possible et qu'il soit établi un comité consultatif d'experts, composé de dix membres au maximum, qui pourrait tenir, par exemple, deux sessions par an (Actes off. OMS, no 5, p. 139 ; no 6, p. 56 ; no 7, p. 53).

12. I. 7. 4. 6 Trypanosomiase Constatant la répartition très étendue de cette affection et le lourd tribut qui lui est payé du point de vue social et économique, le rôle important qu'elle joue lorsqu'il s'agit d'établir des plans de développement économique des régions atteintes, et les résultats d'ordre international déj obtenus dans ce domaine, notamment par la Commission Internationale de la Société des Nations

pour l'étude de la trypanosomiase humaine, il est jugé désirable que l'Organisation Mondiale de la Santé soit mise à méme d'entreprendre des études á ce sujet.

12. I. 7. 5 Maladies A. virus 12. X. 7. 5. I

Poliomyélite antérieure aiguë (paralysie infantile)

En raison des travaux récents auxquels a donné lieu cette maladie, de l'augmentation de sa fréquence et de la demande du Gouvernement de l'Irlande tendant à ce que la question soit inscrite l'ordre du j our de l'Assemblée de la Santé - demande qui a été favorablement accueillie par la Commission Intérimaire à sa cinquième session - il est recommandé que le Secrétariat soit doté des

12. I. 7 moyens nécessaires pour procéder à une étude préliminaire. Il convient également de noter que le Ministère belge de la Santé a présenté une proposition concernant la fourniture de « poumons d'acier » en Europe (Actes off. OMS, no 7, Annexe 53).

12. I. 7. 5. 2 Grippe La Commission Intérimaire a profité de la réunion du quatrième Congrès international de Microbiologie de Copenhague (juillet 1947) pour obtenir un avis sur la question de la grippe et sur le rôle que l'OMS pourrait utilement jouer dans l'étude de cette maladie et dans la lutte engager contre elle.

Plus de quarante experts venant de divers pays ont assisté à une réunion officieuse qui s'est tenue en dehors du Congrès et au cours de laquelle le Dr C. H. Andrewes (Londres) a été prié de prépa-

rer une note sur la collaboration internationale en ce qui concerne la grippe. Cette note, qui préconisait la création d'un Centre mondial de la Grippe, a été soumise à la Commission Intérimaire lors de sa quatrième session (Actes og. oms, no 6, p. 193). La Commission a approuvé la recommandation proposée et a décidé de contribuer, pour une somme qui ne devait pas dépasser $ 3.0oo par

an, au fonctionnement de ce Centre. Celui-ci ne pouvait manifestement ètre établi que dans un institut scientifique qui s'occupe déjá de recherches sur la grippe et le British Medical Research Council a accepté la proposition de la Commission Intérimaire tendant à ce que le Centre soit constitué à l'Institut National de Recherches médicales, Londres. Le Dr C. H. Andrewes, qui appartient au personnel du British Medical Research Council, a été autorisé à assumer la direction de ce Centre. Il est recommandé que la subvention accordée au Medical Research Council, en faveur du

Centre mondial de la Grippe, établi à Londres, soit maintenue (Collaboration internationale dans le domaine de la grippe, Actes og. OMS, no 6, p. 193).

12. I. 7. 5. 3 Rage A l'heure actuelle, la valeur du traitement antirabique est mise en question, et l'on a de plus en plus le sentiment, notamment dans certains pays, que, chez l'homme, la vaccination n'est peut-être pas aussi efficace qu'on le croyait à l'origine. La première Conférence internationale de la Rage, tenue à Paris en 1927, avait invité l'Organisation d'Hygiéne de la Société des Nations a recueillir et h. publier des statistiques sur le traitement antirabique, dans l'espoir d'obtenir des renseignements sur le point de savoir quelle méthode de vaccination était la plus satisfaisante. Malgré la réunion d'une masse imposante de matériaux (1.670.848 personnes traitées), les espoirs de ceux qui avaient pris l'initiative de cette enquète ne se sont pas réalisés et des experts, venant de huit pays, qui se réunirent à Bucarest en 1938, soulignèrent la nécessité de convoquer une deuxième Conférence internationale de la Rage. Il apparait donc clairement qu'il y aurait lieu de trouver d'autres moyens d'aborder la question, mais il conviendrait, au préalable, de dresser le bilan de tous les aspects du problème que

pose le traitement de la rage, la méthode la plus satisfaisante à cet égard consistant à procéder A. des échanges de vues entre spécialistes. Il se peut que, en vue de la préparation d'une conférence

internationale de cette nature, l'Assemblée de la Santé désire autoriser un examen préalable du probléme par un groupe d'experts (Actes off. OMS, no 7, p. 41).

12. I. 7. 5. 4 Trachome Cette grave affection chronique est très répandue dans de nombreuses régions chaudes du globe. L'urgence se fait sentir de lutter contre cette maladie, qui, dans bien des cas, se termine par la cécité totale. On estime donc souhaitable que l'OMS soit à même de rassembler et de diffuser des informations sur les progrès les plus récents réalisés dans le traitement et la prophylaxie du trachome.

12. I. 7. 6 Autres questions A. mettre à l'étude 12. I. 7. 6. I

Cancer

Eu égard à certains engagements assumés par la Commission Intérimaire en ce qui concerne cette maladie, et h. l'importance croissante qu'on lui reconnaît, il serait opportun que le Secrétariat disposat des facilités nécessaires pour entreprendre une étude préliminaire et, le cas échéant, pour collaborer avec d'autres organisations internationales (Actes off. OMS, no 7, p. 39 et Annexe 36).

12. I. 7. 6. 2 Hygiine des gens de mer Un programme international d'hygiène des gens de mer est jugé souhaitable pour les raisons suivantes : le nombre considérable des personnes occupées dans les transports maritimes ; l'importance que présente le maintien d'un bon état sanitaire des gens de mer pour les échanges internationaux ; la fréquence de certains états morbides dans cette profession ; le caractère spécial 17

12. I. 7 des problèmes qui se posent, du fait des conditions de vie changeantes et discontinues, tant à bord des navires que dans les ports ; et les résultats déjâ obtenus grâce aux mesures internationales prises dans ce domaine. Les objectifs du programme recommandé seraient les suivants : aider les gouvernements, en collaboration avec d'autres organisations internationales, à relever le niveau des soins prévus par les programmes de médecine préventive et curative au sujet des risques auxquels la santé des gens de mer est expos& ; améliorer les moyens de lutte contre la propagation des infections d'un pays A. l'autre ; améliorer le bien-être des gens de mer, tant à bord des navires que dans les ports ; encourager le développement de la réglementation sanitaire internationale concernant les gens de mer, y compris la revision de l'Arrangement de Bruxelles de 1924 et l'extension de son champ d'application (Actes off. OMS, no 7, p. 53).

12. I. 7. 6. 3 Insuline Une étude internationale de l'offre et de la demande d'insuline est jugée souhaitable, car l'insuline, qui présente une importance vitale pour les diabétiques, s'est, au cours de ces dernières années, raréfiée â l'extrême, dans de nombreux pays, en raison de l'accroissement de la demande. L'amélioration des méthodes de diagnostic ; la plus grande fréquence des cas de diabète ; l'amoindrissement du cheptel par suite de la guerre ; la diminution de l'approvisionnement en glandes de poissons ; le ralentissement des échanges internationaux et les restrictions monétaires actuelles viennent encore aggraver cette pénurie. B. est suggéré que l'étude entreprise par la Commission Intérimaire soit poursuivie par les soins de l'OMS (Actes off. OMS, no 6, p. 56 ; no 7, Annexe 2, partie 14).

12. I. 7. 6. 4 Ressources naturelles Se référant spécialement aux activités des divers organes économiques des Nations Unies, la Commission Intérimaire a, lors de sa cinquième session, exprimé l'avis que, a défaut de dispositions sanitaires appropriées, le développement économique demeure nécessairement incomplet, et que les peuples ont le droit d'escompter que les mesures sanitaires voulues seront prises en même temps que se poursuivent les efforts visant le développement économique. La Commission Intérimaire a, d'autre part, recommandé de collaborer aux travaux préparatoires de la Conférence des Nations Unies pour la conservation et l'utilisation des ressources naturelles, afin que l'OMS soit à même de formuler ses vues comme il convient. On estime souhaitable que des facilités soient prévues, â cet effet, dans le cadre du Secrétariat de l'OMS (Actes oll. OMS, no 7, p. 41) (voir également 12. 3. 3. 3. 2. 7) 12.

I. 7.

6. 5

Affections rhumatismales

En raison de l'attention croissante dont fait actuellement l'objet ce groupe de maladies, dans leurs manifestations cardiaques et arthritiques, et des conséquences extrêmement importantes qu'elles exercent du point de vue social, il conviendrait de pourvoir le Secrétariat des moyens nécessaires pour une étude priliminaire de la question (Actes oll. OMS, no 7, p. 41).

12. I. 8

12. x. 8 BOURSES, DOCUMENTATION MÉDICALE ET SERVICES MÉDICAUX D'URGENCE 12. x. 8. i

Introduction

Il est au moins quatre catégories de territoires qui peuvent avoir besoin d'une aide de l'OMS, sous la forme de bourses d'études, de documentation médicale, de matériel spécial d'enseignement et de services médicaux d'urgence : a) ceux qui, A. la suite de la guerre, ont subi de graves pertes, soit dans les cadres de leur personnel sanitaire, soit dans les bâtiments ou le- matériel ; b) ceux qui, pour une cause quelconque, telle que l'isolement, le manque de devises, ont été dans l'impossibilité de se tenir au courant des progrès de la science médicale ; c) ceux dont les services sanitaires sont

d'une qualité inférieure 6. la moyenne, soit en raison d'un manque de développement dans le domaine social, dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine économique, soit pour d'autres causes ; d) ceux dont les services sanitaires ont dfi faire face A. un surmenage exceptionnel, en raison, par exemple, d'une grave épidémie, de l'apparition d'une nouvelle maladie, d'un cataclysme naturel tel qu'un tremblement de terre, etc., et qui, en conséquence, ont besoin d'une aide médicale d'urgence.

12. I. 8. 2 Objectifs Aux termes des articles r et 2 de la Constitution de l'OMS et, en particulier, de Particle z c), d)

et g), une aide devrait être accordée aux groupes susmentionnés de pays par l'entremise de l'Organisation Mondiale de la Santé. Une telle aide peut rentrer dans toutes les catégories désirées par le gouvernement et être approuvée par l'OMS dans la limite de ses ressources. Au nombre des formes que cette aide pourrait revêtir, figurent les suivantes : a) mise à la disposition des gouvernements de facilités d'enseignement sous forme de bourses d'études et de tournées d'études b) envoi de publications médicales et de matériel d'enseignement spécial c) envoi de fournitures médicales, en cas d'urgence, ou conseils sur la manière de se les procurer

12. x. 8. 3 Programme

12. I. 8. 3.

I

Bourses d'études

L'attribution de bourses d'études s'est révélée comme étant parmi les plus utiles des services assurés aux gouvernements par la Commission Intérimaire en vertu des dispositions de l'accord

conclu entre l'UNRRA et la Commission Intérimaire (voir également 12. 3. 6)

(Actes off.

OMS,no 4, p. 113). En 1949, certains progrès auront pu être réalisés pour amener les pays dévastés et isolés par la guerre au niveau des récentes acquisitions de la science médicale ; toutefois, une extension des programmes de bourses sera certainement nécessaire, en premier lieu, pour appliquer

les mesures envisagées dans le domaine du paludisme, de la tuberculose, etc. ; en second lieu, pour aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé, et, enfin, pour faire face A l'accrois-

sement probable des demandes de secours non prévues dans l'accord conclu avec l'UNRRA. Des demandes de ce genre ont déjà été reçues.

12. I. 8. 3. 2 Documentation medicate et materiel special d'enseignement Les destructions causées par la guerre, l'isolement, et, même, l'impossibilité d'acquérir les publications médicales étrangères en raison du manque de devises, peuvent entraîner, pour les pays se trouvant dans cette situation, des retards dans l'enseignement de la médecine, voire dans l'avancement de cette science, les membres du corps médical ne pouvant se tenir suffisamment au courant des progrès accomplis dans les autres pays. L'initiation â ces progrès risque également d'être entravée par l'absence de matériel d'enseignement spécial qui ne peut être produit sur le territoire

du pays intéressé et pour l'importation duquel il lui est impossible de se procurer des devises. La Commission Intérimaire a reconnu l'existence de ces deux ordres de besoins et a fourni â certains pays, en vertu de l'accord conclu avec l'UNRRA, des publications médicales et du matériel d'enseignement.

12. X. 8

12. I. 8. 3. 3 Services médicaux d'urgence Une épidémie ou une autre catastrophe peut donner lieu A. une demande d'aide internationale. Il a été surabondamment démontré, dans le passé, que, à moins de pourvoir d'avance à une aide de cet ordre, celle-ci arrive souvent trop tard pour dormer le maximum d'utilité. En cas de graves épidémies, l'OMS peut être considérée comme une source primordiale de secours. Il est, par cons& quent, essentiel de pouvoir disposer immédiatement d'une certaine somme, modeste d'ailleurs, afin d'être en mesure de procurer d'urgence les fournitures médicales et les services demandés - ces prestations devant, dans la plupart des cas, être remboursées par le pays intéressé. Il y aurait lieu de pouvoir disposer également des rouages nécessaires pour donner des avis sur la manière d'obtenir immédiatement des fournitures de ce genre.

12. I. 8. 4 Organisation L'organisation envisagée pour permettre d'assurer ces services est exposée, en quelque détail,

sous 12. 2. 8. 2. 7.

20

12. I. 9

12. I. 9 ÉTALONS INTERNATIONAUX 12. I. 9. i

Agents thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques I

12. I. 9. I.

Introduction

La standardisation biologique est une activité héritée de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, sous les auspices de laquelle des étalons internationaux et des unités internationales ont été établis pour 34 substances qui sont titrées par des méthodes biologiques. En vertu d'un accord avec le Gouvernement danois et avec le British Medical Research Council,

l'Institut sérologique d'Etat de Copenhague et le National Institute for Medical Research de Hampstead servent de centres pour la préparation, la conservation et la distribution des étalons internationaux.

12. I. 9. I. 2 Objectifs Assurer au médecin praticien des produits biologiques &tine efficacité éprouvée ; fournir aux autorités sanitaires les étalons permettant de mesurer la valeur des remèdes biologiques qui sont mis dans le commerce ; simplifier la tâche des fabricants qui doivent n'exprimer l'activité des produits d'exportation qu'en unités internationales.

12. I. 9. I. 3 Programme et organisation L'organisation nécessaire pour l'exécution de ce programme en 1949 est la suivante (on trouvera des indications plus détaillées, à ce sujet, sous 12. 2. 8. 2. 8) : Une section de standardisation biologique, faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OMS Un comité consultatif d'experts, comprenant dix membres au maximum et qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Des sous-comités s'occupant respectivement des substances antibiotiques, des substances antigènes, des groupes sanguins, des vitamines, des hormones et autres questions, selon les exigences des circonstances Il est également recommandé que l'Assemblée de la Santé envisage : Le maintien des subventions attribuées aux Instituts de Hampstead et de Copenhague pour les services rendus par eux La reprise éventuelle, conformément h. la recommandation du Comité d'experts sur la Standardisation biologique, du Centre international des Salmonella, établi en 1938 A. l'Institut sérologique d'Etat de Copenhague Documentation de référence : Rapport de la première session du Comité d'experts sur la Standardisation biologique (Actes off. OMS, no 8, I).

NOTE. - Le rapport de la deuxième session du Comité d'experts sur la Standardisation biologique sera A, la disposition de l'Assemblée de la Santé.

SI

12.

I. 9 I. 9. I. 9. 2. 2. I

12. 12.

Pharmacopée internationale Introduction

A la troisième session de la Commission Intérimaire, tenue à Genève en avril 1947, il a été décidé d'instituer un Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, afin de continuer l'oeuvre entreprise par la Commission technique des experts en Pharmacopée, de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. La Commission de la Pharmacopée belge avait été chargée d'assurer, A. titre provisoire, le secrétariat international pour les pharmacopées. Le Comité d'experts a tenu sa première session A. Genève, du 13 au 17 octobre 1947.

12. I. 9. 2. 2 Objectifs Elaborer un projet d'accord international pour l'unification des pharmacopées, modifiant et complétant la Convention existante « pour l'Unification de la Formule des Médicaments héroïques

et présenter ce proj et d'accord sous la forme d'une pharmacopée internationale, établie sur le modèle des pharmacopées nationales actuelles. Cette pharmacopée internationale ne pourrait faire autorité dans un pays quelconque avant d'avoir été adoptée officiellement par ce pays.

12. I. 9. 2. 3 Programme et Organisation L'organisation nécessaire pour l'exécution de ce programme en 1949 est la suivante (on trouvera des indications plus détaillées, A ce suj et, sous 12. 2. 8. 2. 9) : Une section pour l'unification des pharmacopées, faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OMS

Un comité consultatif d'experts, comprenant dix membres au maximum, qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Travaux de traduction par des spécialistes Documentation de référence : Rapport de la premiere session du Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées (Actes off. OMS, no 8, VII).

NOTE. - Le rapport de la deuxième session du Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées sera probablement à la disposition de l'Assemblée de la Santé.

22

12. I. 10

ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE La prompte transmission de renseignements sur les épidémies de maladies pestilentielles et la diffusion d'informations sur la morbidité et la mortalité concernant d'autres maladies constituent un service international d'une valeur nettement établie. La réunion et la distribution internationales de données épidémiologiques et statistiques avaient été l'une des fonctions essentielles des organisations d'hygiène internationales : de l'Office International d'Hygiène Publique depuis 1907, de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations depuis 1921, et de l'UNRRA depuis 1944, pour ne mentionner que les institutions dont l'activité avait un caractère universel. La Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, en vertu de l'Arrangement du 22 juillet 1946, a hérité ces responsabilités et attributions : de la Société des Nations (par l'intermédiaire des Nations Unies), le 16 octobre 1946 (article 2 d)), de l'UNRRA, le ier décembre 1946

(article 2 0), et de l'Office, le ier janvier 1947 (article 2e)) (Actes off. OMS, ri° 2, partie V c). Le 1er avril 1947, la Commission Intérimaire a pris en charge le service de renseignements épidémiologiques du Bureau Epidémiologique d'Orient de la Société des Nations (Actes off. OMS, no 5, p. 56). Les attributions de l'OMS, dans le domaine de l'épidémiologie internationale, peuvent être envisagées selon les catégories suivantes :

12. I. IO.

I

Législation sanitaire et Services épicianiologiques I

12. I. IO. I.

Application des Conventions existantes ; informations épidémiologiques I

12. I. IO. I. I.

Introduction La responsabilité de l'application des Conventions sanitaires internationales de 1926/38 et de

1944 pour la Navigation maritime et des Conventions sanitaires internationales de 1933 et de 1934 pour la Navigation aérienne incombera à l'OMS. L'application proprement dite des Conventions a été assurée par le Service des Notifications et de la Quarantaine, de la Commission Intérimaire, sous le contrôle d'un Comité d'experts sur la Quarantaine (pour le rapport, voir Actes off. OMS, no 8, IV) et avec l'aide d'un Groupe d'experts sur la Fièvre jaune. Le Service a rassemblé des données sur les maladies pestilentielles, transmis des notifications télégraphiques Singapour, des bulletins épidémiologiques radiodiffusés) et publié, dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (Genève) et dans le Fascicule hebdomadaire (Singapour), la confirmation des notifications, ainsi que des détails et des indications sur les mesures de quarantaine prises. Des renseignements plus complets sont également fournis dans la publication mensuelle et annuelle qui parait sous le titre de Rapport ipidémiologique et démographique

(voir également 12. I. II). Le personnel du Service a assuré, en outre, le secrétariat du Comité d'experts sur la Quarantaine et du Groupe d'experts sur la Fièvre jaune ; il a procédé A. des enquêtes et donné effet A. des décisions

concernant tous les aspects de l'application des Conventions. En 1947, ces enquétes ont porté sur les points suivants : Ports acceptant les messages de quarantaine par radio Mesures de quarantaine contre la psittacose Evaluation de l'infestation murine à bord des navires Désinsectisation des aéronefs Désinfection des aéronefs Conditions sanitaires du Pèlerinage de La Mecque Amélioration du service de renseignements épidémiologiques et de notifications et, notamment, possibilité de radiodiffuser de Genève des bulletins épidémiologiques Possibilité pratique d'instituer une vérification internationale régulière des vaccins contre la fièvre jaune

Modèles de certificat international de vaccination Le personnel a également procédé A. des investigations utiles pour les besoins de la quarantaine, notamment sur les points suivants : 23

/2. I. 10 Vaccination des nourrissons contre la fièvre jaune Signification de la « reaction d'immunité » après la revaccination antivariolique Encéphalite post-vaccinale

12. I. IO. I. I. 2 12.

Objectifs

IO. I. I. 2. I Reunion de renseignements relatifs aux maladies pestilentielles et aux mesures de quarantaine et diffusion aussi rapide et aussi large que possible de ces renseignements parmi les administrations sanitaires nationales et les services de santé des ports.

12. I. IO. I. I.

2. 2

Exercice d'un contrôle dans d'autres domaines se rattachant à la

quarantaine internationale et, notamment, en ce qui concerne : la delimitation des zones d'endemicité amarile l'approbation et la verification des vaccins antiamarils la délivrance de certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune les mesures en cas d'infractions aux Conventions les certificats internationaux de vaccination 12. I. 1E0. I.

I. 3

Programme et méthodes I

12. I. IO. I. I. 3.

Continuation des services indiqués sous 12. I. DX I. I.

I

12. I. IO. I. I. 3. 2 L'extension du système de notifications épidémiologiques

télégraphiques par le moyen de la radiodiffusion ou par tout autre moyen nécessite le remplacement du Code épidémiologique télégraphique AA, 'destine aux pays d'Orient, par un code plus étendu, savoir le Code épidémiologique télégraphique « Codepid », dont la preparation a été approuvée pat la Commission Intérimaire et qui doit etre complete par une série de cartes administratives et par un quadrillage.

12. I. IO. I. I. 3. 3

L'Office publiait un Répertoire sanitaire maritime international qui

fournissait des renseignements sur les installations et les méthodes quarantenaires des ports maritimes. Les changements resultant de la guerre rendent nécessaire la publication d'une nouvelle edition de ce Repertoire (Actes off. OMS, no 5, p. 131).

12. I. IO. I. I. 3. 4 Il y aurait lieu de publier un Repertoire analogue, mais de dimensions plus restreintes, sur la Quarantaine internationale aérienne, qui fournirait une liste descriptive des aerodromes sanitaires, des aerodromes protégés contre la fièvre jaune et autres, et qui donnerait également des renseignements sur les installations et les méthodes de quarantaine locales.

12. I. DX I. I. 3. 5 Recherches en relation avec les travaux du Comité consultatif d'experts sur la Quarantaine et du Groupe d'experts sur la Fievre jaune.

12. I. IO. I. I. 4

Organisation

L'organisation nécessaire pour la continuation de ce programme en 1949 est, conformément

12. 2. 8. 2. 10 et 12. 2. 8. 2. 12)

aux estimations, la suivante (on trouvera des indications plus detainees, A ce sujet, sous :

Une section pour l'application des conventions existantes, faisant partie intégrante du Secretariat de l'OMS Un comité consultatif d'experts sur la Quarantaine, comprenant dix membres au maximum, qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Un groupe d'experts sur la fièvre jaune Publication de rapports épidémiologiques, de codes épidémiologiques, de repertoires de quarantaine, etc. (pour la liste, voir 12. I. 12)

12. I. IO. I. 2 Revision de la Législation sanitaire internationale 12. I. IO. I. 2. I Introduction A sa deuxième session, la Commission Interimaire a decide que la legislation sanitaire internationale actuellement en vigueur nécessitait un examen et une revision (Actes off. OMS, no 4, p. 167). La revision des Conventions était effectuée auparavant par l'Office et cette responsabilité a été transferee A, la Commission Intérimaire, en vertu de l'article 2 j) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, et A l'OMS, en vertu des articles 19 et 21 de la Constitution. La Commission Intérimaire a estimé que le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche serait de créer, A cet effet, un comité

consultatif d'experts pour la lutte internationale contre les épidémies (Actes off. OMS, no 4, p. 167 ; no 5, p. 55, ; no 6, p. 218). 24

12. I. 10 La Commission Intérimaire a nommé, à sa deuxième session, un Sous-Comité d'experts pour la Revision des Clauses relatives au Pèlerinage qui figurent dans les Conventions sanitaires inter-

nationales (Actes Or. OMS, no 5, p. 132). Ce Comité s'est réuni en avril 1947, s'est rendu Djeddah, et a établi un rapport ainsi qu'un proj et de texte (Actes off. OMS, no 8, V). La Commission Intérimaire recommande que le rapport et le texte, ainsi que les réponses des gouvernements (Actes oll. OMS, no 7, Annexe 63), soient examinés par l'Assemblée de la Santé.

12. I. 10. I. 2. 2 12. I. 10. I. 2. 3 12. I. 10. I. 2. 3.

Objectifs

Moderniser et codifier la législation sanitaire internationale. Programme et Méthodes

i Travaux techniques préparatoires : Le fonctionnement du comité consultatif d'experts pour la lutte internationale contre les épidémies, dont la création est envisagée,

nécessite un vaste travail technique préparatoire. Des fonctionnaires médicaux du Secrétariat de la Commission Intérimaire ont procédé A une étude de toutes les publications récemment parues

sur l'épidémiologie et sur toutes les autres questions concernant la quarantaine internationale de chacune des maladies pestilentielles. Les renseignements ainsi rassemblés seront mis à la disposition de groupes d'études spécialisés.

12. I. 10. I. 2. 3. 2

Groupes consultatifs d'experts : A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a décidé de constituer, avec l'Office, des groupes mixtes d'études, composés de trois ou quatre experts, pour le choléra, la variole et la vaccination, ainsi que pour d'autres problèmes épidémiologiques. Le Comité consultatif d'experts pour la Lutte internationale contre les Epidémies

renverrait tous les problèmes spéciaux à ces groupes, qui entreprendraient, le cas échéant, des recherches sur ces problèmes. Les dépenses entraînées par ces groupes mixtes d'études seront à la charge de l'Office (Actes off. OMS, no 7, Annexe 29).

A sa quatrième session, la Commission Intérimaire a décidé de réunir, pendant le Congrès international de Médecine tropicale et du Paludisme, qui se tiendra A, Washington, en mai 1948, des experts en matière de peste, qui auraient pour mission d'établir le programme d'une action internationale relative A. la peste. Il est possible que les travaux de ces experts conduisent à la

formation d'un groupe d'experts sur la peste, auquel le Comité consultatif d'experts pourrait demander des avis. L' OMS désirera, pent-are, former des groupes d'experts spécialisés pour le typhus et pour d'autres maladies épidémiques.

12. I. 10. I. 2. 3. 3

Sous-Comité juridique : Le Comité consultatif d'experts pour la Lutte internationale contre les Epidémies aura besoin des services d'un sous-comité restreint d'experts juridiques, analogue au groupe qui s'est déjà réuni pour étudier les problèmes que soulève l'exécution des dispositions des articles 21 et 22 de la Constitution de l'OMS.

12. I. 10. I. 2. 4

Organisation L'organisation nécessaire pour la continuation de ce programme en 1949 est, conformément aux estimations, la suivante (on trouvera des indications plus détaillées, à ce sujet, sous 12. 2. 8. 2. I0): Une section pour la revision de la législation sanitaire internationale, faisant partie intégrante

du Secrétariat de l'OMS Un comité consultatif d'experts, comprenant dix membres au maximum, dont feront partie, d'office, le Président de l'Office, le Directeur général du Bureau Sanitaire Panaméricain et un représentant de l'ICAO, et qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an Un sous-comité juridique Un groupe d'experts sur la peste Des groupes mixtes d'études sur le choléra, la variole et la vaccination, et d'autres problèmes épidémiologiques

12. I. 10. 2 Etudes épidémiologiques Des études sur les maladies épidémiques sont nécessaires en relation avec l'application et la revision des Conventions sanitaires internationales et pour fournir la matière de commentaires d'experts dans les publications épidémiologiques et statistiques de l'OMS. Les travaux concernant des maladies pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'engager des spécialistes consacrant tout leur temps 6. leurs fonctions, pourront être confiés aux épidémiologistes du service d'études épidémiologiques.

12. I. 10 12. I. IO. 2. I

Objectifs

Fournir, pour les publications de l'OMS, la matiere de commentaires d'experts sur l'épidémiologie et les tendances des maladies transmissibles Procéder A. des etudes sur les maladies qui, bien qu'intéressant la santé publique, n'exigent pas l'emploi de spécialistes consacrant tout leur temps A. leurs fonctions ou engages 5. titre permanent Répondre aux demandes de renseignements émanant de l'extérieur et coficernant les maladies transmissibles Effectuer, sur demande, des etudes épidémiologiques sur place

12. I. ICI. 2. 2 Programme En dehors des maladies dites « conventionnelles » dont il est question ci-dessus, la Commission

Intérimaire recommande d'entreprendre des etudes sur un certain nombre de maladies épidémiques, notamment sur la fièvre typho1de. Les problèmes épidémiologiques soulevés par ces maladies pourraient, comme dans le passé, être étudiés par le personnel envisage sous 12. 2. 8. 2. IC),

qui ne consacrerait qu'une partie de son temps à ce travail.

26

12. I. XI

12. X. II STATISTIQUES SANITAIRES

12. I. ii.

i

Introduction

Un programme international d'activité dans le domaine de la statistique sanitaire est presenté pour les raisons suivantes : les administrations de la santé ont, de toute evidence, besoin de renseignements dignes de foi ; les statistiques sanitaires des divers pays ne sont pas comparables entre elles par suite des differences qui existent dans les definitions et méthodes employees ; il n'est pas fait pleinement usage des statistiques de morbidité, comme source d'information, dans les activités sanitaires nationales et internationales ; les connaissances sont insuffisantes en ce qui concerne certains aspects des maladies chroniques (frequence, taux annuel moyen de mortalité, taux de survie, efficacité du traitement) ; les questions sanitaires présentent une diversité telle qu'il est nécessaire de recourir aux méthodes statistiques pour determiner l'ampleur des problemes, élaborer les plans d'action et apprécier les résultats des mesures appliquées.

12. I. II. 2 Objectifs Mettre à la disposition des administrations et specialistes interesses des statistiques sanitaires recueillies dans tous les pays ; aider les gouvernements à améliorer et A developper les systèmes d'enregistrement sur le plan national et local ; améliorer la comparabilité des statistiques sanitaires des différents pays ; obtenir une utilisation efficace des statistiques sanitaires existantes pour l'étude des problèmes sanitaires et encourager l'application des méthodes statistiques aux travaux d'hygiène publique et aux recherches médicales.

12. I. XI. 3 Programme Pour atteindre ces divers objectifs, le programme suivant est recommande

12. I. II. 3.

I

Travaux de recherche et enquêtes

Etude des méthodes employees pour la reunion et l'élaboration des statistiques sanitaires 1 Etudes concernant la comparabilité internationale des statistiques sanitaires, y compris la classification (nomenclature) des maladies et causes de décès 1 Etudes sur la méthodologie de la statistique sanitaire Encouragement A. l'emploi de méthodes statistiques utiles Collaboration avec les services de statistique des Nations Unies et des institutions spécialisees dans les domaines d'intérêt commun Participation A. tous travaux de recherche de l'OMS se pretant à l'application des méthodes statistiques

12. 1. XI. 3. 2 Mesures d'exécution 12. X. XI. 3. 2. I

Aide aux gouvernements

Possibilité offerte aux gouvernements d'obtenir Des statistiques sanitaires emanant des différents pays

Des avis experts en matière de statistique sanitaire Des bourses d'études Des spécialistes pour les demonstrations concernant l'application pratique de la Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès

12. I. II. 3. 2. 2

Action sur le plan international Continuation de l'activité du Service de Renseignements épidémiologiques et de sa Section de Statistique, pour la reunion et la publication de statistiques épidémiologiques et autres statistiques sanitaires 1 Publication d'un Rapport épidémiologique et démographique mensuel et d'un Rapport owmiologique et démographique annuel

Publication de manuels de statistique démographique relatifs aux principaux pays 1 (continuation de la série de la Societe des Nations) Fonctions héritées d'organisations préexistantes.

Revision des nomenclatures internationales des maladies et causes de décès Etablissement d'une réglementation internationale concernant l'élaboration et la publication des statistiques sanitaires Aide statistique pour les travaux de recherche dans des domaines sanitaires spéciaux, tels que les études sur la morbidité du cancer et les campagnes de vaccination au BC

12. I. II. 3. 2. 3

Aide à l'intérieur du Secrétariat Avis aux comités consultatifs d'experts et A. leurs secrétaires sur les méthodes statistiques et assistance technique pour la mise au point et l'analyse de divers projets de recherches.

12. I. II. 4 Organisation Afin d'assurer l'exécution de ce programme en 1949, il est nécessaire de prévoir l'organisation suivante (on trouvera des indications plus détaillées, à ce sujet, sous 12. 2. 8. 2. I I) : Une section de statistique sanitaire faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OMS

Un comité consultatif d'experts sur la statistique sanitaire, comprenant dix membres au maximum, qui pourrait se réunir, par exemple, deux fois par an, avec des sous-comités temporaires selon les nécessités Des experts et des équipes, employés, A titre temporaire, selon les besoins Un groupe de membres correspondants Documentation de référence :

Rapport de la première session du Comité d'experts pour la Préparation de la sixième Revision décennale des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès (Actes off. OMS, no 8, III A). Rapport de la deuxième session (Actes off. OMS, no 8, III B).

28

12. I. 12

12. I. 12. SERVICES D'ÉDITION ET PUBLICATIONS 12. X. 12. 1 Introduction Les publications constitueront un instrument essentiel des travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé et peuvent étre considérées comme répondant à trois nécessités principales : a) constituer une source de renseignements officiels sur l'activité et les deliberations de l'OMS. A cette nécessité, pendant la période intérimaire, ont repondu les Actes officiels dans lesquels sont publiés les procès-verbaux des reunions et les documents qui s'y rapportent, y compris les rapports des comités d'experts ; b) remplir les obligations contractées vis-à-vis des administrations sanitaires nationales au sujet de la diffusion de renseignements épidémiologiques, techniques, statistiques et législatifs. Les publications épidémiologiques et statistiques et le Recueil international de Législation sanitaire répondent à cette fin ; et c) fournir des renseignements non seulement aux

administrations sanitaires nationales, mais aussi aux chercheurs appartenant au corps medical et aux professeurs, sur la partie des travaux de l'OMS qui touche au domaine scientifique. Le Bulletin (avec ses supplements), certaines monographies et la Chronique doivent permettre, A. des niveaux differents, de pourvoir à ce besoin.

12. I. 12. 2 Programme Pour atteindre ces divers objectifs, un programme est indiqué dans la liste suivante de publications recommandées. Des renseignements sur le nombre de langues dans lesquelles il est recommandé de faire paraître chaque publication, sur le rythme de parution de la publication et sur le

nombre de pages par arm& sont fournis sous 12. 2. 8. 2. 13. i. Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé Le Bulletin constitue le principal véhicule utilise pour la publication d'éléments d'information sur les travaux des comités consultatifs d'experts et il est, par consequent, le principal organe scientifique de l'OMS.

2. Supplements techniques du Bulletin et monographies Utilises pour la publication de travaux présentant un caractère trop specialise ou trop détaillé pour le Bulletin, y compris les bibliographies sur des sujets spéciaux, la pharmacopée internationale, les nomenclatures internationales des maladies et causes de décès, une monographie sur les statistiques du traitement du cancer, la liste internationale des centres de traitement pour les maladies vénériennes (en execution de l'Arrangement de Bruxelles), une monographie sur les méthodes modernes de traitement des maladies vénériennes. 3. Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé Compte rendu mensuel des activités (y compris les publications techniques) de l'OMS, destine à l'information générale du corps medical et des professions connexes. 4. Recueil international de Législation sanitaire

Reproductions et traductions, ou extraits, de lois et règlements interessant l'administration de la sante publique (le Recueil est publié en execution d'obligations statutaires héritees de l'Office International d'Hygiène Publique). 5. Relevé épidémiologique hebdomadaire 6. Rapport épidémiologique et démographique

7. Annuaire sanitaire international 8. Manuel(s) international(aux) des Mesures quarantenaires maritimes et aériennes 9. Rapport Oidémiologique et démographique annuel io. Code télégraphique épidémiologique (Codepid)

1. Fascicule hebdomadaire de la Station d'informations épidemiologiques de Singapour 12. Rapport annuel de la Station d'informations épidémiologiques de Singapour

Un credit pour imprévus a été inscrit au budget en tenant spécialement compte des travaux des comités consultatifs d'experts.

12. I. 12 12. I. 12. 3 Organisation Un service central d'édition faisant partie intégrante du Secrétariat de l'OMS, et comprenant, outre les services qu'impliquent les publications ci-dessus, les services de traduction et les services d'édition qu'exigent les sessions de l'Organisation et les réunions des comités consultatifs d'experts.

30

12. X. 13

12. I. 13. SERVICES DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHÈQUE 12. X. 13. I Introduction Un service de documentation est jugé nécessaire pour aider à répondre aux demandes de matériel bibliographique et de documentation visuelle émanant des administrations sanitaires nationales, des experts sanitaires et des fonctionnaires techniques de l'Organisation.

12. I. 13. 2 Programme et organisation Etablissement d'une bibliotheque répondant aux besoins de ce service et en rapport avec la position de l'OMS ; transfert probable de la bibliothèque de l'Office International d'Hygiène Publique et de la section médicale et sanitaire de l'ancienne bibliothèque de la Société des Nations ;

service central de documentation, comportant un personnel qualifié, capable de réaliser les fins sus-indiquées. (On trouvera des indications plus détaillées, à ce suj et, sous 12. 2. 8. 2. 16.)

12. I. 14 AUTRES QUESTIONS 12. I. 14. I

Journée Mondiale de la Santé

Le Gouvernement de l'Iran a demandé que la première Assemblée de la Santé examine l'opportunité de recommander l'institution d'une « Journée Mondiale de la Santé ».

12. 2

COMITÉ D'ADMINISTRATION ET FINANCES

Pages

12. 2.

X

Election du Président et du Vice-Président

12. 2. 2 12. 2. 3

Election du Rapporteur Date effective commune de la cessation des fonctions de la Commission Intérimake et de la reprise par l'Organisation Mondiale de la Santé des attributions, de l'actif et du passif de la Commission Intérimaire

35

12. 2. 4 12. 2. 5

Projet de Statut du personnel Projet de Règlement financier Barème des contributions Recommandations relatives b. des questionS administratives et financières .

36

40 45

12. 2. 6 12. 2. 7

46

12. 2. 7. I

Relations administratives et financières entre les Nations Unies et les institutions spécialisées 46 48

12. 2. 7.

2

Nomination de commissaires aux comptes Assurances

12. 2. 7. 3 12. 2. 8

48 49 62

Propositions concernant le budget pour 1949 Budget et financement pour 1948 Autres questions

12. 2. 9 12. 2. IO

33

12. 2. 3

3 DATE EFFECTIVE COMMUNE DE LA CESSATION DES FONCTIONS DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE ET DE LA REPRISE PAR L'OMS DES ATTRIBUTIONS, DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE 12. 2.

Il est recommandé que l'Assemblée de la Santé examine, aux fins d'adoption, la résolution suivante : Vu l'article II de l'Arrangement signé 5 New York le 22 juillet 1946, L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ DECIDE ce qui suit :

« La Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé cesse d'exister à la date du... (le dernier jour du mois ou du deuxième mois qui suivra la clôture de la première session de l'Assemblée de la Santé). « A partir de la date ci-dessus arrêtée :

« Les biens, archives et avoirs, les charges, engagements et obligations, ainsi que les droits et intérêts de toute nature appartenant A, la Commission Intérimaire, quel qu'en soit le détenteur actuel et où qu'ils se trouvent, sont transférés à l'Organisation. « La partie du personnel de la Commission Intérimaire jugée nécessaire est transférée à l'Organisation. Les périodes de service accomplies A. la Commission Intérimaire entrent en ligne de compte

pour le calcul des périodes requises au titre des dispositions relatives aux traitements, congés et indemnités, telles qu'elles sont arrêtées dans le Statut du personnel de l'Organisation ; sans effet

rétroactif, toutefois, en ce qui concerne le paiement ou le remboursement de traitements ou d'indemnités, exception faite pour l'indemnité afférente au remboursement des frais de transport des effets personnels et du mobilier. Il sera donné A. tout membre du personnel non transféré l'Organisation un préavis suffisant et non inférieur à un mois ou une indemnité équitable qui en tiendra lieu. Documentation de référence.

Actes off. OMS, no 7, p. 59 et Annexe 52.

35

12. 2. 4

12. 2. 4 PROJET DE STATUT DU PERSONNEL 12. 2. 4. I

Introduction

Conformément au mandat qui lui a été confié par l'article 2 b) (iv) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Intérimaire a établi, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, un Statut du personnel qui, en ce qui concerne à la fois la forme et le fond, suit d'aussi pi-6s que possible le texte du Statut déA adopté par les Nations Unies. La Commission Intérimaire, à sa cinquième session, a adopté ce Statut du personnel pour le soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, à l'Assemblée de la Santé. 12. 2. 4. 2

Projet de statut du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé CHAPITRE I. - DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SECRETARIAT

Article premier

Le Directeur général et tous les membres du personnel de l'Organisation sont des fonctionnaires internationaux ; leurs attributions ne sont pas nationales mais exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonctions et A. régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intéréts de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans l'accomplissement de leurs obligations, ils ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Tous les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général et, dans l'exercice de leurs fonctions, sont responsables envers lui. Article 2 Tous les membres du personnel, au moment d'accepter leur nomination, signeront le serment ou la déclaration ci-après : « Je jure solennellement (variantes : je prends l'engagement solennel, je fais la déclaration, ou la promesse, solennelle) d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de membre de l'administration internationale de l'Organisation Mondiale de la Santé, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organisation, en ce qui'concerne l'accomplissement de mes devoirs. »

Article 3 Le Directeur général prêtera ce serment ou fera cette déclaration verbalement à une séance publique de l'Assemblée de la Santé ; les autres hauts fonctionnaires s'acquitteront de ce même devoir, en public, en présence du Directeur général ou de son représentant qualifié. Article 4

Les immunités et priviléges accordés à l'Organisation Mondiale de la Santé, en vertu du chapitre XV de la Constitution, sont conférés dans l'intérêt de l'Organisation. Ces privilèges et immunités ne dispensent pas les membres du personnel qui en jouissent d'exécuter leurs obligations privées ni d'observer les lois et réglements de police en vigueur. Dans tons les cas où ces privil6ges et immunités sont en cause, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Directeur général A. qui, seul, il appartient de décider s'ils seront levés. Article 5

Les membres du personnel doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Sauf dans l'accomplissement de leurs devoirs ou avec l'autorisation du Directeur général, ils ne doivent communiquer à quiconque un renseignement non publié, venu à leur connaissance du fait de leur situation officielle. Article 6 Les membres du personnel ont le devoir d'éviter tout acte et, en particulier, toute déclaration ou activité publique susceptibles d'avoir une influence défavorable sur leur situation de fonctionnaires internationaux. Ils n'ont pas A, renoncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doivent, h. tout moment, observer la réserve et la discrétion que

leur impose leur statut international. Article 7 Un membre du personnel ne peut, sans avoir recu l'autorisation préalable du Directeur général, accepter, conserver ou exercer une occupation ou profession, si une telle occupation ou profession n'a pas été jugée par celui-ci compatible avec l'exercice satisfaisant des fonctions dudit membre dans l'Organisation. 36

12. 2. 4 Article 8 Tout membre du personnel qui devient candidat à une fonction publique, de caractère polltique, doit donner sa &mission de membre du Secrétariat. Article 9 Un membre du personnel ne peut, pendant la durée de ses fonctions, accepter de distinction honorifique, de décoration, de faveur, de don ou d'honoraires d'un gouvernement quelconque ou d'une autre source étrangère A l'Organisation, sauf pour services de guerre ou pour tous services rendus avant sa nomination. CHAPITRE II. - NOMINATIONS, STAGES ET PROMOTIONS

Article io Tous les postes du Secrétariat sont également accessibles aux hommes et aux femmes. Article Tr Dans la mesure du possible, les nominations A. des postes du Secrétariat sont faites par voie de concours.

Article 12 Les personnes nommées A. des postes permanents du Secrétariat sont tenues d'accomplir une période de stage selon la décision que pourra prendre le Directeur général. La nomination de tout membre du personnel pour une période de stage ou sur la base d'un contrat A. court terme qui comporte un engagement temporaire sera soumise aux conditions que le Directeur général pourra juger opportunes.

Article 13

Le Directeur général pourra fournir les facilités nécessaires pour donner aux membres du personnel une formation portant sur des questions qui se rattachent directement ou indirectement leurs fonctions. Cette formation s'adressera particulièrement aux stagiaires qui n'ont pas pu recevoir antérieurement une instruction appropriée ou dont les connaissances en matière de langues sont insuffisantes. Article 14 Conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution et sans cependant entraver l'apport, aux divers échelons, de talents nouveaux, il y aura lieu de nommer aux postes vacants des personnes déj A en service dans l'Organisation plutôt que des candidats venant de l'extérieur. Cette régle s'appliquera également, sur la base de la réciprocité, au personnel de l'Organisation des Nations Units et des institutions spécialisées en relation avec l'Organisation. Article 15

Le Directeur général instituera un système permettant aux membres du personnel de participer à la discussion des conditions relatives aux nominations et promotions. CHAPITRE III. - TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

Article 16 En attendant l'adoption d'un système permanent de classement, les traitements des membres du personnel autres que le Directeur général adjoint ainsi que les Sous-Directeurs généraux seront fixés par le Directeur général, lequel, en principe, se conformera aux barèmes des appointements et allocations appliqués par les Nations Unies. CHAPITRE IV. - HEURES DE TRAVAIL

Article 17 Le temps des membres du personnel est A rentière disposition du Directeur général. Le Directeur général fixe la semaine normale de travail. CHAPITRE V. - CONGES

Article 18 Les membres du personnel ont droit A. des congés de maladie, des congés de maternité, des congés spéciaux, des congés annuels pris sur place et dans leurs foyers, selon les règles fixées par le Directeur général. CHAPITRE VI. - MESURES DISCIPLINAIRES

Article 19

Le Directeur général peut appliquer des mesures disciplinaires aux membres du personnel dont la conduite ou le travail ne donne pas satisfaction. Il peut congédier un membre du personnel

qui fait continuellement preuve de négligence dans l'accomplissement de son service. Il peut renvoyer sans délai un membre du personnel pour faute grave. 37

12. 2. 4 CHAPITRE VII. - RÉSILIATION DES CONTRATS

Article 20 L'âge de la retraite des membres du personnel est normalement fixé A 6o ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, dans Pintérêt de l'Organisation, prolonger cette limite d'Age jusqu'à 65 ans. Article 21

Le Directeur général peut résilier l'engagement d'un membre du personnel, conformément aux stipulations de son contrat, si celui-ci a été établi en application des dispositions de l'article 12, §2, ou si les nécessités du service exigent la suppression de son poste ou une réduction du personnel, ou si les services de l'intéressé ne donnent pas satisfaction. Article 22

Si le Directeur général résilie un engagement en application de Particle 21, il doit donner un préavis d'au moins trois mois et verser une indemnité équivalant à trois mois de traitement au moins. Les dispositions relatives au préavis et A Pindemnité ne sont pas applicables aux stagiaires,

aux personnes possédant un contrat A, court terme ou aux personnes faisant l'objet d'un renvoi immédiat. Article 23

Le Directeur général instituera une procédure administrative d'enquête et d'appel, applicable en matière disciplinaire et en matière de résiliation de contrats. Cette procédure devra comporter la participation du personnel. CHAPITRE VIII. - FRAIS ET INDEMNITÉS DE VOYAGE

Article 24 Les frais et indemnités de voyage des membres du personnel autorisés A. voyager pour le compte

de l'Organisation Mondiale de la Santé seront à la charge de l'Organisation, aux conditions que pourra fixer le Directeur général. Article 25

Sous réserve des conditions que pourra fixer le Directeur général, l'Organisation paiera les frais de déménagement ainsi que les frais et indemnités de voyage des membres du personnel et, dans les cas appropriés, ceux de leurs femme et enfants A charge, a) lors de leur nomination au Secrétariat et d'un changement ultérieur de résidence officielle, b) 6. des intervalles appropriés, lors d'un voyage A destination ou en provenance du lieu reconnu, au moment de l'engagement initial, comme étant celui oil le membre du personnel a ses foyers, c) lors de la résiliation de l'engagement. CHAPITRE IX. - CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

Article 26

En attendant l'institution d'un régime permanent de pensions, il sera opéré une retenue sur les traitements des membres du personnel au profit d'une caisse de prévoyance à laquelle l'Organisation versera, de son certé, une contribution. CHAPITRE X. - INDEMNITÉS SPACIALES

Article 27 Tout membre du personnel qui est victime d'un accident, pendant son service, ou qui est dans

l'obligation d'interrompre son activité en raison d'une maladie, directement imputable au travail qu'il accomplit pour le compte de l'Organisation, recevra une indemnité équitable. En cas de

décs d'un membre du personnel dans de telles circonstances, une indemnité équitable sera

versée à sa veuve ou à toutes personnes à sa charge que le Directeur général pourra &signer. CHAPITRE XI. - TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Article 28 Tout différend, surgissant entre l'Organisation et un membre du personnel, au suj et de l'application du contrat de ce membre ou d'une mesure disciplinaire et qui n'aura pas pu trouver une solution

d'ordre intérieur, sera porté, pour are &finitivement tranché, devant un tribunal administratif international qui pourra &Ire désigné ou, si nécessaire, institué par le Conseil Exécutif jusqul ce que des arrangements &finitifs soient pris avec les Nations Unies. 38

12. 2. 4 CHAPITRE XII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 29

Les dispositions du présent Statut peuvent être complétées ou amendées par l'Assemblée de la Santé sans préjudice des droits acquis des membres du personnel. Article 30 Le Directeur général f era annuellement rapport A. l'Assemblée de la Santé sur tous règlements du personnel et leurs amendements qu'il pourra établir pour donner effet au présent Statut après confirmation par le Conseil Exécutif.

39

12. 2. 5

12. 2. 5

PRO JET DE RÈGLEMENT FINANCIER

12. 2. 5. I Introduction Conformément au mandat qui lui a été conféré par l'article 2 b) (iv) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Intérimaire a élaboré, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, un Règlement financier qui, en ce qui concerne A la fois la forme et le fond, suit d'aussi près que possible le texte du Règlement déj à adopté par les Nations Unies. La Commission Intérimaire, à sa cinquième session, a adopté ce Règlement financier pour le soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, à l'Assemblée de la Santé, et a recommandé en même temps que les dispositions de l'article 19 soient précisées, lors de l'Assemblée de la Santé, après que le lieu du siege de l'Organisation aura été fixé. 12. 2. 5. 2

Projet de règlement financier de l'Organisation Mondiale de la Santé PORTEE ET APPLICATION

Article

Le present règlement portera le titre de « Règlement financier provisoire *. Il prendra effet compter de la date de son approbation par l'Assemblée Mondiale de la Santé (ci-apres dénommée Assemblée de la Santé). Article 2

Le présent reglement régit la gestion financiere de l'Organisation Mondiale de la Santé. EXERCICE FINANCIER

Article 3 L'exercice financier coincide avec Farm& civile ; il va du 1er janvier au 31 décembre. BUDGET

Article 4

Le Directeur général présente A, la session annuelle ordinaire de l'Assemblée de la Santé les prévisions de dépenses pour l'exercice financier suivant. Il peut également présenter toutes previsions de dépenses supplémentaires qu'il juge nécessaires pour l'exercice courant. Article 5 Les prévisions de dépenses présentées à l'Assemblée de la Santé sont divisées en titres, sections et chapitres et accompagnées a) d'un état détaillé des dépenses prévues à chacun des chapitres et A. chacun des articles des chapitres ;

b) d'un état des prévisions de recettes diverses et autres reproduites sous des rubriques appropriées ; c) d'un exposé explicatif pour les dépenses proposées se rapportant A. tout nouveau domaine d'activité ou à toute extension d'un domaine d'activité existant ; d) d'un état des prévisions de dépenses pour l'exercice courant et des dépenses du dernier exercice financier clos. Article 6 Les prévisions de dépenses sont présentées au Conseil Exécutif, ou à ses représentants dffment habilités (ci-après dénommés le « Conseil treize ou quatorze semaines au moins avant l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil les examine et prepare un rapport leur sujet. Les previsions de dépenses sont transmises, en méme temps que le rapport du Conseil, tous les Etats Membres six semaines au moins avant l'ouverture de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée de la Santé. Article 7 Les prévisions de dépenses supplémentaires sont présentées au Conseil qui les examine et présente un rapport 5. leur sujet. Article 8 Les prévisions de dépenses et les rapports,du Conseil sont présentés à l'Assemblée de la Santé et renvoyés 5. la Commission compétente de l'Assemblée de la Santé, qui les examine et fait rapport l'Assemblée. 40

12. 2. 5 Article 9 Toutes les ouvertures de crédits sont votées A, la majorité de l'Assemblée de la Santé prévue conformément aux dispositions de l'article 6o b) de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé. Article zo

L'adoption du budget constitue une autorisation pour le Directeur général de contracter des engagements et d'effectuer des dépenses aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés et jusqu'A, concurrence du montant de ces crédits. Les crédits servent à couvrir les engagements relatifs A des fournitures procurées et A des services rendus au cours de l'exercice financier auquel les crédits se rapportent. Le Directeur général répartit par écrit les crédits votés par l'Assemblée de la Santé en utilisant, le cas échéant, toute division nouvelle en sous-rubriques qu'il juge convenable et nécessaire, avant d'engager des dépenses imputables sur ces crédits. VIREMENTS DE CREDITS

Article II Le Directeur général peut effectuer des virements de crédit ne dépassant pas le montant total des crédits ouverts, dans la mesure prévue dans les dispositions de la résolution budgétaire adoptée par l'Assemblée de la Santé. CREDITS DISPONIBLES A LA FIN DE L'EXERCICE FINANCIER

Article 12 Les crédits resteront disponibles dans la mesure nécessaire pour couvrir les dépenses engagées dont le paiement n'est pas encore effectué le 31 décembre et qui concernent des fournitures procurées et des services rendus jusqul cette date inclusivement.

Article 13 Le solde des crédits est annulé conformément aux dispositions de l'article 16. Les dépenses engagées dont le paiement n'est pas encore effectué et qui ne concernent pas des fournitures pro-

curées ou des services rendus jusqu'A la date du 31 décembre inclusivement sont imputées sur les crédits de l'exercice suivant. CONSTITUTION DE FONDS

Article 14 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements qui sont effectués conform& ment aux dispositions de l'article 16, sont couvertes par les contributions des Etats Membres, dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par l'Assemblée de la Santé. En attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires pourront &re couvertes par le Fonds de roulement. Article 15 L'Assemblée de la Santé fixe le montant du Fonds de roulement et de ses subdivisions.

Article id Des ajustements sont apportés au montant des contributions des Etats Membres jusqul concurrence du montant des crédits votés par l'Assemblée de la Santé pour l'exercice financier suivant, en fonction : a) des crédits supplémentaires pour lesquels la part de contribution de chaque Etat Membre n'a pas été déterminée précédemment ; b) des recettes accessoires prévues pour l'exercice financier auquel les crédits se rapportent ; c) des revenus divers des années précédentes dont le produit n'a pas encore été pris en compte, et des déficits dans les revenus dont le produit prévu a été pris en compte par anticipation ; d) des contributions résultant de l'admission de nouveaux Membres, conformément aux dispositions de l'article 18 ; e) de tous soldes de crédits restant disponibles sur le dernier exercice financier clos et annulés comme prévu à l'article 13. Article 17 Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté le budget et fixé le montant du Fonds de roulement et de ses subdivisions, le Directeur général doit : a) transmettre aux Etats Membres tous les documents utiles ; b) faire connaître aux Etats Membres le montant de leurs engagements en ce qui concerne leur contribution annuelle et leurs avances au Fonds de roulement ;

c) les inviter A. verser le montant de leurs contributions et de leurs avances au Fonds de roulement. 41-x

"a. 2.- 5 Article 18

Les Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au cours de laquelle leur participation A l'Organisation devient effective, ainsi qu'une avance au Fonds de roulement, suivant des taux qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé. Article .r9

[La rédaction de cet article qui doit stipuler la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement seront calculées et payées a été laissée A la décision de la première Assemblée Mondiale de la Santé. Cette décision sera prise vraisemblablement apt-6s que le lieu du siège aura été fixé.] Article 20

Les versements effectués par un Etat Membre sont d'abord portés A son crédit au Fonds de roulement, puis viennent en déduction des contributions qui lui incombent en vertu de la répartition. DÉPÔTS DE FONDS

Article 21

Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles seront déposés les fonds de l'Organisation. CONTRÔLE INTARIEUR

Article 22 Le Directeur général : a) fixe le détail des règles et méthodes A observer en matière de finances de manière A assurer une gestion financière efficace et économique ;

b) fait tenir une comptabilité de toutes les acquisitions de capital ainsi que de tout matériel neuf ou en service ; c) présente aux commissaires aux comptes, en même temps que la comptabilité proprement dite, un &at, arrêté au 31 décembre de l'exercice financier en cours, du matériel existant ainsi

que de l'actif et du passif de l'Organisation A cette même date, et un état des pertes de fonds, réserves et autres avoirs dont le montant est annulé par application de l'article 25 ; d) prescrit que tout paiement soit effectué sur la base des pikes comptables et autres documents attestant que les services ou les marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été reçus et n'ont pas été réglés auparavant ; e) désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, A engager des dépenses et A, effectuer des paiements au nom de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

f) établit un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer une surveillance permanente ou une revision d'ensemble effective des transactions financières, en vue : (i) de constater la régularité des opérations d'encaissement, de sortie et de dépôt des fonds et des autres ressources financières de l'Organisation ; (ii) de vérifier la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit et les autres dispositions financières votées par l'Assemblée ; (iii) de prévenir toute utilisation abusive des ressources de l'Organisation. Article 23 Aucun contrat, accord ou engagement, de nature quelconque, entraînant pour l'Organisation Mondiale de la Santé des dépenses qui excèdent ioo dollars des Etats-Unis, ne peut être signé, mis en vigueur ou recevoir son effet sans que

a) des fonds soient réservés pour régler toute dépense dont l'échéance peut survenir au cours de l'exercice financier, du fait de ce contrat, de cet accord ou de cet engagement ; b) le paiement réclamé concerne bien l'Organisation Mondiale de la Santé ; et que c) la preuve soit fournie que l'Organisation Mondiale de la Santé est bien le bénéficiaire des services et que le prix de ceux-ci est juste et raisonnable. Les commissaires aux comptes signalent à l'attention de l'Assemblée tous les cas où, à leur avis, les dépenses ne se justifient pas ou présentent un caractère quelconque d'irrégularité. Article 24 Le Directeur général peut accorder, A titre gracieux, les indemnités qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé, pourvu qu'un état de ces paiements soit présenté l'Assemblée de la Santé avec la comptabilité annuelle. Article 25 Le Directeur général peut, après une enquéte approfondie, passer par profits et pertes le montant des pertes de fonds, réserves ou autres avoirs, compte tenu des dispositions de l'article 22 c).

12. '2. 5 Article 26 Les offres de soumission relatives h. l'équipement, au matériel et h tous autres besoins sont provoquées par voie d'annonces, sauf lorsque le Directeur général estime que l'intérét de l'Organisation Mondiale de la Santé justifie une dérogation à cette règle. COMPTABILITÉ

Article 27

La comptabilité de l'Organisation est tenue dans la ou les monnaies que fixera le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil. Article 28

Il est établi un livre de caisse unique oü sont inscrites toutes les recettes de l'Organisation. Le livre de caisse comprend autant de catégories de recettes que l'on jugera nécessaires. Article 29 Les fonds sont déposés à un ou plusieurs comptes de banque selon les besoins ; les comptes séparés ou les fonds spéciaux nécessitant des avoirs distincts sont imputés sur le livre de caisse, conformément aux règles appropriées, concernant l'objet, le but et la spécification desdits comptes et fonds.

La comptabilité comprend : a) la comptabilité budgétaire faisant ressortir : (i) les ouvertures de crédit initiales ; (ii) les ouvertures de crédit, après modification, par virements effectués conformément aux dispositions de l'article ii ;

Article 30

(iii) les crédits autres que ceux qui ont été ouverts par l'Assemblée de la Santé, s'il s'en trouve ; (iv) les crédits accordés ; (v) les engagements contractés ; (vi) les dépenses ; b) un compte de caisse où sont portées toutes les recettes en espèces et les sommes effectivement décaissées ; c) les comptes distincts du Fonds de roulement, de ses subdivisions et de tout autre fonds qui pourrait étre créé ;

d) un compte de capital faisant apparaître : (i) les acquisitions et affectations de capital ; (ii) le matériel et les fournitures achetés, en service et figurant à l'inventaire ; e) le bilan de chaque fonds, arrêté au 31 décembre de chaque exercice financier. Article 31

Le Directeur général soumet la comptabilité aux commissaires aux comptes au plus tard le 31 mars qui suit la fin de l'exercice financier. DASIGNATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 32 A la session ordinaire qu'elle tient chaque année, l'Assemblée désigne un Comité des Commissakes aux comptes (qui pourra 'are le Comité des Commissaires aux comptes des Nations Unies) en vue de procéder à un examen des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier subséquent. Il sera procédé à cette désignation sous réserve des dispositions suivantes

a) Le Comité des Commissaires aux comptes, sous réserve des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée de la Santé pour couvrir les dépenses afférentes h la vérification des comptes, et après consultation avec le Conseil Exécutif quant à l'étendue des vérifications à opérer,

peut procéder à ces vérifications, compte tenu des dispositions du présent règlement, selon les modalités qu'il juge appropriées, en employant, le cas échéant, des experts comptables publics de réputation internationale ; fawn que ce rapport soit h la disposition du Conseil Exécutif, au plus tard le ier juin qui suit la fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. Le Conseil Exécutif présente, s'il y a lieu, h l'Assemblée de la Santé, ses observations sur le rapport de vérifi-

b) Le Comité des Commissaires aux comptes soumet à l'Assemblée de la Santé son rapport avec les comptes certifiés exacts et les autres états et relevés que le Comité juge nécessaires, de

cation des comptes ; c) Le Comité des Commissaires aux comptes procède á la vérification des comptes en prenant en considération les demandes de 1) Assemblée de la Santé, telles que celle-ci les formule dans ses résolutions. 43

12. 2. 5 FONDS FIDUCIAIRES ET AUTRES FONDS SPACIAUX

Article 33 Des comptes appropriés et distincts sont établis pour les fonds faisant l'objet d'un fidéicommis et autres fonds spéciaux, en vue de comptabiliser les sommes non réclamées, les sommes reçues

et en suspens ainsi que les projets dont l'exécution comporte un cycle d'opérations. L'autorité compétente détermine l'objet et les spécifications de chaque fonds fiduciaire ou autre fonds spécial ainsi créé. PLACEMENTS

Article 34 Le Directeur général est autorisé A. placer, A, court terme, les fonds qui ne sont pas requis pour des besoins immédiats ; jifera connaître périodiquement au Conseil les placements effectués. Article 35

Le revenu provenant des placements du Fonds de roulement est comptabilisé au titre de revenus divers. Le revenu provenant des placements de la Caisse de prévoyance du personnel est maintenu au Fonds de roulement pour être porté ultérieurement au crédit de la Caisse des pensions. DÉLÉGATION DE POUVOIRS

tionnaire technique et administratif de l'Organisation, déléguer à d'autres fonctionnaires de l'Organisation ceux de ses pouvoirs qu'il estime nécessaires en vue de l'application effective du présent règlement. Article 37

Article 36 Le Directeur général peut, en vertu de l'autorité qui lui est dévolue, A. titre de principal fonc-

En cas de doute quant au sens de l'un des aiticles précités, le Directeur général est autorisé trancher la question, sous réserve de confirmation de sa décision par le Conseil A. sa session suivante.

12. 2. 6

12. 2. 6 BARÈME DES CONTRIBUTIONS La Commission Intérimaire, à sa quatrieme session, a charge le Secrétaire exécutif de préparer et de soumettre à la Commission, pour examen A. la cinquième session, un tableau indignant les unites de contribution au premier budget de l'OMS, pour tous les Etats signataires de la Constitution de l'OMS, y compris les Etats non membres des Nations Unies, conformément au barème des contributions approuvé par l'Assemblée générale de 1947 pour le budget de 1948 des Nations Unies (Actes off. OMS, no 6, p. 75, 92, 217). La Commission Intérimaire, à sa cinquième session, a examine la question des contributions

au premier budget de l'OMS. Elle était saisie d'un document de travail, prepare par le Secretariat, indignant, par unités et pourcentages, quelle serait la contribution des signataires de la Constitution de l'OMS si le barème des contributions, pratiqué par les Nations Unies, était appliqué aux Membres des Nations Unies faisant partie de l'OMS, et indignant également les unites et pourcentages proposes pour les Membres n'appartenant pas aux Nations Unies. La Commission, apres avoir discuté ce document, a abouti à la conclusion qu'elle ne devrait pas se charger de recommander b. la premiere Assemblée de la Santé un barème quelconque de contributions, car cette question a été considérée comme affectant directement tous les Membres de l'OMS et, par consequent, l'Assemblée de la Santé pent, seule, la régler comme il convient (Actes off. OMS, no 7, Annexe 6). La Commission Intérimaire estime que l'examen de cette question, A. l'Assemblée de la Santé, se trouvera, sans doute, facilité si la Commission signale à l'attention de l'Assemblée les points suivants qui ont été soulevés, entre autres, au cours de ses débats, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir certains autres points qui n'ont pas été discutés :

a) Y a-t-il lieu d'adopter un bareme par unites ou un barème par pourcentages ? b) Le barème des Nations Unies peut-il servir de base pour la fixation des contributions des Membres de l'OMS qui sont Membres des Nations Unies ? c) Comment devraient être fixées les contributions des Membres de l'OMS qui ne sont pas Membres des Nations Unies ? d) Convient-il de fixer une unite ou un pourcentage maximum de contribution et, dans l'affirmative, à quel niveau ? e) Convient-il de fixer une unite ou un pourcentage minimum de contribution et, dans l'affirmative, à quel niveau ?

45

12. 2. 7

12. 2.

7 RECOMMANDATIONS RELATIVES A DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

12. 2. 7. i

Relations administratives et financiéres entre les Nations Unies et les institutions spécialisées

La Commission Intérimaire recommande que l'Assemblée de la Santé examine les résolutions suivantes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa deuxième session : 12. 2. 7. I. I L'ASSEMBLEE GENERALE RECOMMANDE à l'attention de l'Organisation Internationale du Travail, de l'Organisation

de l'Alimentation et de l'Agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, et de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, les recommandations du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires sur les budgets des institutions spécialisées pour 1948, recommandations qui figurent à l'Annexe A ci-jointe : Annexe A. - BUDGETS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES POUR L'EXERCICE 1948

Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires adopté avec les amendements apportés par la Cinqui6ne Commission

l'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers ou budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations. Résumé des recommandation s

r. La Charte des Nations Unies prévoit, au troisième paragraphe de son article 17, que

23. Etant donné que les relations d'ordre pratique entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées sont encore en train de s'établir et qu'elles font l'objet de différentes propositions dont l'Assemblée générale est saisie h sa présente session, le Comité consultatif a établi son rapport en s'en tenant aux grandes lignes du sujet. Tant qu'on n'aura pas eu le temps de rendre plus semblable le mode de présentation des différents budgets et de justifier les demandes de crédits par des programmes de travaux, la comparaison de ces budgets entre eux et avec celui de l'Organisation des Nations Unies aura tendance à porter sur des éléments disparates. Le Comité espère pouvoir procéder à un examen plus détaillé des budgets lorsque les divers arrangements commenceront à donner des résultats pratiques et que les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées deviendront plus étroites. Cette année, le Comité estime qu'il suffit de souligner la nécessité primordiale de faire des économies et de proposer á l'Assemblée générale de recommander que a) [Doit être mis à l'étude par le Comité des Relations] ; b) Les institutions spécialisées fassent en sorte, lorsqu'elles ne le font pas déjà, qu'avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée plénière les prévisions de dépenses soient examinées en &tail par un comité composé de personnes particulièrement qualifiées en matière administrative ou financière ; c) [Applicable seulement à l'UNESCO] ; d) Les institutions spécialisées qui ne l'ont pas encore fait prennent des dispositions en vue de s'affilier h la Caisse des pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies et fassent tout leur possible, par ce moyen ou par d'autres, pour réaliser l'uniformité des conditions detravail nécessaire h la création d'un corps de fonctionnaires internationaux. 12. 2. 7. I. 2 APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Conseil Economique et Social (document A/382) et le rapport intérimaire du Secrétaire général sur leS relations budgétaires et financières entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées (document

A/394/Rev. 1) ; APRES AVOIR PRETE SON ATTENTION au rapport provisoire adressé par le Comité de Coordina-

tion au Conseil Economique et Social (document A/4o4) concernant les relations budgétaires et financières de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que les programmes qui s'y rapportent ; CONSIDERANT qu'il est indispensable, pour éviter que plusieurs organismes h la fois ne poursuivent les mémes travaux et que les efforts ne fassent double emploi, de favoriser une coordination plus effective dans les domaines économique et social, entre les organes et les organes subsidiaires des Nations Unies, entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, -46

3(2, 2. 7 et entre les institutions spécialisées elles-mêmes, et de fournir les moyens de determiner l'ordre d'urgence des travaux et leur importance relative ; CONSIDERANT qu'il est souhaitable, sans porter atteinte aux activités indispensables, de réduire

les charges financieres imposées aux Etats Membres par les travaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ; et que l'on atteindrait ces resultats .cle la façon la plus complete par l'application réciproque des accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, et par le développement des méthodes de cooperation prévues aux resolutions no 50 (1) et 81 (r), de l'Assemblée générale ; EN CONSEQUENCE, L'ASSEMBLEE GENERALE :

I. INVITE SES MEMBRES A. prendre des mesures propres à réaliser, sur le plan national, la coordination de la politique de leurs delegations auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès des diverses institutions specialisées, en vue d'assurer une entière cooperation entre l'Organisation et les institutions spécialisées et, en particulier, A inviter leurs représentants au sein des organes directeurs des institutions spécialisées à faire tout leur possible pour assurer la transmission des rapports, des programmes de travail et des budgets ou previsions budgétaires dont il est fait mention au paragraphe 3 de cette resolution ; 2. FELICITE le Conseil Economique et Social, le Secrétaire general, et les institutions specialisees pour les mesures déj A. prises, notamment pour la creation d'un Comité de coordination chargé d'assurer la coordination des programmes et des dispositions administratives entre les institutions spécialisées et l'Organisation des Nations Unies ; et DEMANDE au Conseil d'apporter une attention constante à l'ordre d'urgence des propositions, et de considérer comme urgentes les mesures nouvelles qu'il faudrait prendre pour développer de manière effective la coordination des programmes de l'Organisation des Nations Unies et de ses

organes subsidiaires d'une part, et des institutions spécialisées, d'autre part. 3. INVITE les institutions spécialisées, en tenant compte des clauses de leurs accords respectifs avec l'Organisation des Nations Unies : a) A presenter chaque année, A. la session du Conseil Economique et Social qui precede l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée générale, leurs rapports sur leur activité passée ainsi que le programme de leurs travaux pour l'exercice financier A. venir, de façon à permettre au Conseil de travailler A l'utilisation la plus efficace et la plus pratique des ressources de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, par le moyen de recommandations concernant la &termination de l'organe responsable de travaux determines et l'ordre de priorité de ces travaux ; b) A adresser au Secrétaire general des Nations Unies, avant le I" juillet de l'année précédente, leurs budgets ou leurs previsions budgétaires pour 1949 et pour chacune des années suivantes, de façon que le Secrétaire general puisse joindre, A. titre d'information et sous forme d'annexes, ces budgets ou ces previsions budgétaires, et les presenter A. l'Assemblée générale avec telles indications qui lui sembleront convenables et utiles. 4. INVITE le Secrétaire general en consultation, d'une part, avec les institutions specialisées, par l'intermédiaire du Comité de Coordination et, d'autre part, avec le Comité consultatif, à rédiger un rapport qu'il présentera au Conseil Economique et Social et à l'Assemblée générale lors de sa troisième session ordinaire et qu'il accompagnera de recommandations concernant :

a) Les mesures propres A réaliser une plus grande uniformité dans la presentation des budgets de l'Organisation et des institutions specialisées, pour permettre la comparaison des divers budgets ; b) L'exercice financier et le programme des reunions des institutions specialisées dans leur rapport avec les dispositions envisagées au paragraphe 3 ci-dessus ; c) La possibilité d'améliorer la coordination budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisées ; et 5. INVITE le Secrétaire general, en consultation avec les institutions spécialisées, par l'intermédiaire du Comité de Coordination et, s'il y a lieu, avec le Comité consultatif, à favoriser l'adoption, au sein de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, de pratiques budgétaires, administratives et financieres similaires.

47

12. 2. 7

12. 2. 7. 2 Nomination de commissaires aux comptes Le proj et de Règlement financier pour l'OMS, recommandé par la Commission Intérimaire, comprend l'article suivant : NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 32 A la session ordinaire qu'elle tient chaque année, l'Assemblée désigne un Comité des Commissaires aux comptes (qui pourra être le Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies) en vue de procéder à un examen des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier subsequent. Il sera procédé à cette designation sous reserve des dispositions suivantes a) Le Comité des Commissaires aux comptes, sous reserve des credits budgétaires ouverts

par l'Assemblée pour couvrir les dépenses afférentes A. la verification des comptes, et apt-6s consultation avec le Conseil Exécutif quant à l'étendue des verifications à opérer, peut proceder à ces verifications, compte tenu des dispositions du present règlement, selon les modalités qu'il juge appropriées, en employant, le cas échéant, des experts comptables publics de reputation internationale ; b) le Comité des Commissaires aux comptes soumet à l'Assemblée de la Santé son rapport, avec les comptes certifies exacts et les autres états et releves que le Comité juge nécessaires, de fawn que ce rapport soit à la disposition du Conseil Exécutif, au plus tard le er juin qui suit la fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. Le Conseil Exécutif présente, s'il y a lieu, 6. l'Assemblée de la Santé, ses observations sur le rapport de verification des comptes ; c) le Comité des Commissaires aux comptes procède Lola verification des comptes en prenant

en consideration les demandes de l'Assemblée de la Santé, telles que celle-ci les formule dans ses resolutions. Au cas oü cette recommandation serait acceptée, l'Assemblée devra decider si le Comité des Commissaires aux comptes des Nations Unies doit être invite L accepter la nomination ou s'il y a lieu de nommer un autre Comité des Commissaires aux comptes. En outre, l'Assemblée devra voter les credits budgétaires nécessaires pour couvrir le cofit des verifications et devra indiquer au Conseil Executif les principes à suivre, en consultation avec le Comité des Commissaires aux comptes, quant L l'étendue des verifications h operer. L'Assemblée devra également adopter une resolution précisant ses prescriptions en ce qui concerne la verification des comptes.

12. 2. 7. 3 Assurances La Commission Intérimaire recommande que l'Assemblée de la Santé precise la politique qu'elle desire voir adopter en ce qui concerne la couverture des risques inherents à Factivité de l'OMS. Les Hsi:Ines à couvrir par l'assurance, dont il y aurait lieu de tenir compte, sont les suivants A. Indemnisation des accidents de travail des employes (ou des ouvriers) B. Responsabilité civile et dommages-intérêts

C. Incendie et autres risques généraux (tels que vol, etc.) D. Cautionnement E. Assurance-vie collective F. Assurance-maladie du personnel (hospitalisation et soins médicaux) G. Assurance effets personnels (bagages)

Documentation de référence Actes off. OMS, no 6, p. 128, 216.

48

12. 2. 8

12. 2. 8 PROPOSITIONS CONCERNANT LE BUDGET POUR 1949 12. 2. 8. i

Introduction

L'article 2 b) (i) de l'Arrangement du 22 juillet 1946 prévoit que la Commission Intérimaire doit soumettre aux signataires de l'Arrangement, six semaines au moins avant la première session de l'Assemblée de la Santé, des propositions relatives au budget de l'Organisation pour la première année. La Commission Intérimaire, au cours de sa cinquième session, a examiné l'interprétation qu'il convenait de donner aux mots « pour la première année » et a décidé que le moyen le plus pratique de s'acquitter de l'obligation qui lui incombait serait de présenter des propositions budgéquence, la Commission Intérimaire soumet à l'examen de l'Assemblée Mondiale de la Santé les propositions budgétaires ci-jointes pour l'exercice 1949. Ces propositions sont divisées en deux sections :

taires pour le premier exercice finan'cier complet, c'est-L-dire pour l'exercice commencant le I" janvier qui suivra l'établissement de l'Organisation (Actes off.OMS,no 7, Annexe 6). En cons& La première section, 12. 2. 8. 2, consiste en une série de « documents de travail » qui reflè-

tent, dans la mesure du possible, le edit estimatif de l'exécution de chaque programme ou

fonction ; ces « documents de travail » ont été disposés de manière à faciliter l'examen du programme et du budget du premier exercice financier intégral de l'OMS. La deuxième section, 12. 2. 8. 3, consiste en une présentation du budget plus conforme L la règle, c'est-L-dire dans la forme adoptée par la Commission Intérimaire et qui se rapproche, dans la pratique, de celle du budget des Nations Unies. Cette deuxième section comprend également une résolution concernant les crédits, qui est soumise à l'Assemblée de la Santé pour examen et décision.

12. 2. 8. I.

I

Chiffres de base

En vue de l'établissement de ces prévisions budgétaires, il a été nécessaire d'adopter, pour les dépenses, un certain nombre de chiffres de base qui, souvent, sont calculés d'après des moyennes -

p-arfois, d'après des données résultant de l'expérience acquise par l'Organisation des Nations Unies dans l'élaboration de ses propres budgets ; dans certains cas, ces chiffres ont été modifiés pour tenir compte du caractère professionnel et technique du personnel de l'OMS. Ces chiffres de base sont résumés ci-après

12. 2. 8. I. I. comme suit :

I

Traitements

On a adopté, pour les traitements, des moyennes qui ont été divisées en trois catégories, Catégorie I Catégorie II Catégorie III

par an $7.000 par an $4.000 par an $2.500

12. 2. 8. I. I. 2

Voyages

Une somme de $2.000 par an a été adoptée pour la moyenne des indemnités de voyage du personnel professionnel et cette moyenne a été appliquée d'une manière générale L la catégorie I.

12. 2. 8. I. I. 3 Indemnités et allocations Les indemnités et allocations ont été calculées, d'une manière générale, d'après des moyennes de base et des moyennes pondérées utilisées par l'Organisation des Nations Unies dans la présentation de son propre budget. Les articles ci-après ont été complètement exclus du calcul du coat estimatif des indemnités et allocations : a) Congé dans les foyers b) Remboursement au titre de l'impôt sur le revenu c) Indemnité de cherté de vie A, New-York d) Indemnité de loyer 5, New-York e) Différences de traitements pour tenir compte de la situation géographique Ont été prises en considération les allocations et indemnités suivantes : a) Allocation familiale b) Allocation pour frais d'études et indemnité de voyage c) Caisse de prévoyance et/ou Caisse des pensions

d) Indemnité d'installation e) Allocation d'installation f) Indemnité d'expatriation

g) Promotions A. l'intérieur des catégories Ces calculs ont été fondés sur l'hypothése que, sauf pour une proportion de 5 %, la totalité du personnel prévu au budget de 1949 serait recrutée et aurait assumé ses fonctions avant le début de l'exercice 1949. Ainsi, les frais de recrutement, de transport du personnel et de transport des 49

12. 2. 8 effets et du mobilier ont été considérés comme devant figurer dans le premier budget de l'OMS qui couvre la période comprise entre la date de l'établissement de l'Organisation et le 1er janvier 1949.

12. 2. 8. I. I. 4 Comités consultatifs d'experts Le chiffre de base utilisé pour évaluer le coût des réunions des comités consultatifs d'experts est de $1.000 pour chaque membre de comité et par réunion, plus $1.000 pour le voyage d'un représentant du Secrétariat et les frais accessoires de la réunion. Dans les cas où le nombre des membres du comité était ivconnu ou n'était pas encore fixé, on a établi les calculs d'après un chiffre hypothé-

tique de huit membres.

12. 2. 8. i. 1. 5

Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements Les chiffres de base indiqués ci-dessus ont été également adoptés pour l'évaluation du wilt des services de consultations et de demonstrations, en ce qui concerne les traitements, les frais de voyage et de transport et les indemnités. 12. 2. 8. 1. 2

Crédits non inclus dans les propositions budgétaires I

12. 2. 8. I. 2.

Arrangements régionaux

Les propositions budgétaires ne comportent pas de credits destinés à couvrir les dépenses qu'entraîneraient, pendant l'exercice 1949, des arrangements régionaux éventuels. Au cas où l'Assemblée de la Santé déciderait d'établir, en 1949, une ou plusieurs organisations régionales, il y aura lieu de prévoir un crédit pour couvrir le coût estimatif d'un comité régional et d'un bureau régional pour chaque organisation.

12. 2. 8. I. 2. 2 Fonds de roulement Il y aura lieu de prévoir un Fonds de roulement pour l'OMS (ce Fonds devant, d'une manière générale, être utilisé pour financer les opérations de l'Organisation en attendant la rentrée des contributions des Etats Membres). Le montant de la somme à aj outer à cet effet dépendra de l'importance du fonds à établir et de la fraction de ce fonds qui pourra être incluse dans le budget de l'Organisation pour 1948.

12. 2. 8. I. 2. 3 Fonds pour dépenses imprévues Il serait souhaitable qu'un fonds, d'un montant raisonnable, fût inscrit au budget pour les dépenses imprévues, afin de permettre de faire face aux dépenses entraînées par des activités non prévues dans les propositions budgétaires ci-jointes ou de couvrir des dépenses auxquelles des crédits insuffisants ont été assignés.

12. 2. 8. I. 2. 4 Fonds spécial pour parer aux cas d'ur gence et aux événements imprévus Ce fonds doit être établi en vertu des dispositions de l'article 58, chapitre XII, de la Constitution de l'OMS, qui porte : « Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et h. tous événements imprévus. » L'Assemblée de la Santé devra fixer le montant à inscrire à ce fonds spécial et ce montant devra être ajouté au budget.

12. 2. 8 12. 2. 8. 2 Résumé des documents de travail pour la préparation du budget $ SesSions d'organisation Paludisme Tuberculose 284.000 322.320 379.365 Hygiène de la maternité et de renfance 239.875 Maladies vénériennes 197.755 Autres activités 873.225 Bourses, documentation médicale et services médicaux d'urgence 1.068.690 101.830 Eta lons internationaux 38.330 Pharmacopée internationale Epidémiologie internationale 238.855 127.105 Statistiques sanitaires Station d'Informations épidémiologiques de Singapour 59.365 191.000 Publications Services d'édition 240.125 120.900 Education du public eh matière d'hygiène et information Bibliothèque et services de documentation 148.315 341.845 Bureau du Directeur général Bureau de liaison technique 59.295 Services juridiques 29.570 Budget et administration 55.295 Personnel 64.690 Services genera= et des conférences 308.940 118.290 Finances et comptabilité Vérification interne des comptes 25.720 Services communs 760.000 Sous-total 6 394.700 A deduire pour manquements et retards dans r entrée en fonction 125.000

A ajouter pour frais de voyage et de transport de mobilier afférents de nouveaux membres du personnel 55.000 Total 6 324.700 Fonds pour dépenses imprévues Fonds de roulement Fonds spécial du Conseil Exécutif Total général

12. 2. 8. 2. I.

Sessions d'organisation (1) (2) (2)

Assemblée de la Santé Conseil Exécutif Comité d'Administration et Finances Comité des Relations et Comités de Négociations Total

200.000 65.00o 1.000 18.00o $284.000

12. 2. 8. 2. 2 Paludisme Secretariat Traitements Catégorie I Catégorie II $ 14.000 4.000 5.000 8.115 4.000

Catégorie III Indemnites et allocations Frais de voyage et de transport

(2) (1) (2)

35.115

Services de consultations et de demonstrations fournis aux gouvernements Traitements Catégorie I (9) (6) Catégorie II Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Materiel et équipement DDT Pulvérisateurs A, main Documentation speciale Comité consultatif d'experts

63.000 24.000 26.705 30.000

143-705

120.000 3.000

123.000

2.500

i8.000

Total

.

.

$322.320

12e 2.

8

12. 2.

8. 2. 3 Tuberculose Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II (2) (1) (2)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

$ 14.000 4.000 5.000 8.115 4.000

35.115

Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements Traitements (io) Catégorie I (20) Catégorie II Experts-conseils Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Matériel Documentation spéciale Comité consultatif d'experts

70.000 80.000 9.000 50.250 69.000 40.000

Total 12. 2.

.

.

318.250 4.000 22.000 $379.365

8. 2. 4 Hygiine de la maternité et de l'enfance Secrétariat Traitements Catégorie I (8)

56.cm 8.000 12.500 25.275 16.000

Catégorie II (2) Catégorie III (5) Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements Traitements Catégorie I

117.775

Catégorie II Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Comité consultatif d'experts

(4) (8)

28.000 32.000 20.100 24.000

104100 i8.000 $239.875

Total 12. 2.

.

.

8. 2. 5 Maladies vénériennes Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II 21.000 4.000 5.000 10.050 6.000

(3)

(I) (2)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements Traitements Catégorie I (6) Catégorie II (3) Experts-conseils Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Matériel Documentation spéciale Subvention Comité consultatif d'experts

46.050

42.000 12.000 5.100 16.505 23.100 15.000

Total

.

.

113.705 6.000 10.000 22.000 $197.755

1Prévu pour une subvention ou des subventions A, des institutions, en vue de l'exécution de projets spéciaux recommandés par l'OMS.

12. 2. 8 12.

2. 8. 2. 6 Autres activités Secrétariat Traitements Catégorie I (i5) (ro) (i5) . $ 105.000 40.000 37.500 64.725 30.000

Catégorie II Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

277.225

Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements Traitements Catégorie I (25)

Catégorie II Catégorie III Experts-conseils Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Autres dépenses

(r5) (5)

175.000 6o.000 12.500 24.000 72.500 114.000 90.000

Subventions (grippe) Comités consultatifs d'experts (3 en totalité, 4 A. frais partagés) Total . .

548.000 3.000 45.000 $873.225

I. - Organisation de la santé publique comprenant : Hôpitaux et cliniques Logement et urbanisnie Hygiène industrielle 1 Assistance médicale Rééducation médicale Activités médico-sociales Soins infirmiers 1

IV. - Maladies endémiques spéciales comprenant : Ankylostomiase Filariose Leishmaniose L6pre Schistosomiase 1 Trypanosomiase

Administration de la santé publique Hygiène rurale Génie sanitaire Enseignement technique Hygiène tropicale

V. - Maladies d virus comprenant : Poliomyélite antérieure aiguë (Paralysie infantile) Grippe Rage Trachome

II. - Hygiène mentale comprenant : Alcoolisme Toxicomanie 1

VI. - Autres maladies et projets nécessitant une Rude : Cancer Hygiène des gens de mer 1 Insuline Ressources naturelles Affections rhumatismales

III. - Alimentation et Nutrition1

12. 2.

8. 2. 7

Bourses, Documentation médicale et Services médicaux d'urgence

Personnel central Traitements Catégorie I (3) (3) (5)

Catégorie II Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

21.000 12.000 12.500 17.190 6.000

68.690 750.000 200.000 50.000 $1.068.690

Bourses (300) Documentation médicale et matériel d'enseignement. . Services médicaux et fournitures médicales d'urgence .

Total

.

.

.

1 Indique un Comité consultatif d'experts soit de l'OMS, soit mixte. 53

12. 2. 12. 2.

8

8. 2. 8 Eta lons internationaux Secritariat Traitements . Catégorie I Catégorie II Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Subventions1 Comités consultatifs d'experts 2 $ 7.000 4.000 2.500 4.830 2.000

$

(1)

(I) (I)

Total 12. 2.

.

.

20.330 36.500 45.000 $101.830

8. 2. 9.

Pharmacopée internationale (I) (i) (1)

Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

7.000 4.000 2.500 4.830 2.000

Comité consultatif d'experts (2 sessions) Total 12. 2.

2o.330 18.000 $38.330

8. 2. W. Epidémiologie internationale Secrétariat Traitements Catégorie I (8) (5) (9)

Catégorie II Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Dépenses de télégraphe et de radiodiffusion Comités consultatifs d'experts, etc. Qua,rantaine (2 sessions) Lutte contre les épidérnies (2 sessions)

56.000 20.000 22.500 35-355

i6.000

149.855 10.000

Groupe d'experts sur la fièvre jaune (i session) épidémies (1 session) Cho léra (1 session)

.

Sous-comité juridique pour la lutte contre les

22.000 20.000 6.000

Peste (1 session) Variole (1 session)

4.000 9.000 9.000 9.000

Total 12. 2.

.

.

79.000 $238.855

8. 2.

II

Statistiques sanitaires 14.000 12.000 40.000 30.105 4.000

Secrétariat Traitements Catégorie I

Catégorie II Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Comités consultatifs d'experts

(i6)

(2) (3)

100.105

Statistique sanitaire (2 sessions)

20.000 .

Sous-comité des statistiques de mortinatalité et de mortalité des nouveau-nés (1 session) . .

7.000

Total ,

.

.

27.000 $127.105

Subventions : $ Institut sérologique d'Etat, Copenhague ' National Institute for Medical Research, 16.500 Hampstead 20.000 Centre international des Salmonella . $36.500 54

2 Comités consultatifs d'experts : 24.000 si membres, 2 sessions Sous-comités : 6 membres, 3 sessions 21.000

$45.000

12. 2. 8

12. 2. 8. 2.

12

Station d'Informations épidémiologiques de Singapour $ 14.000 4.000 15.000 7.365 9.000

Secrétariat Traitements Catégorie I

(2)

Catégorie II Autre personnel 1 Indemnités et allocations 2 Frais de voyage et de transport 3 Télégrammes et radiogrammes épidémiologiques

(r) (io)

Total

.

49.365 I0 .000 $59.365

12. 2. 8. 2. 13 Publications (Prévisions fondées sur les obligations statutaires ainsi que sur les besoins connus et probables des Comités techniques) Titre de la publication Langues 2 5

Nombre de numéros

par an 6 12 4 52

Nombre de pages

Bulletin de l'OMS . . . Chronique de l'OMS . . . Recueil international de Législation sanitaire . . . Relevé épidémiologique hebdomadaire Rapport épidémiologique et démographique . . . . . Annuaire international de la Santé

par an 1.200 240

Impression (toutes langues)

Coil t esti-

matif en dollars

4.000 10.000 4.000 1.100

25.000 13.000 12.000

2

640

bilingue bilingue 2

450 360 600

15.000 3.000 5.000 16.000 13.00o

I2 I

Manuel ou Répertoire international de la Quarantaine (maritime) . . . . Manuel ou Répertoire international de la Quarantaine (aérienne) Code télégraphique épidémiologique (Codepid) . . . . Annuaire statistique épidemiologique et démographi-

'\

700

2

I 200 1

4.000

4.000 2.000 1.000

bilingue

I00 150

que, 1947

bilingue

I

3.000

4.000

Suppléments techniques au Bulletin et monographies, y compris : Bibliographies Pharmacopée 2

I

N omenclatures internationales des maladies et causes de décès

3

100 Soo

4.000 8.000 20.000

2.000.

25.006 27.000

Statistiques du traitement du cancer Nomenclature internationale des centres de traitement antivénérien, en application de l'Arrangement de Bruxelles . . . Monographie des méthodes

3

I (2 vol.)

700 200

2

I

3.000

4.000

2

I

400

4.000 4.000 350

6.000 2.000 10.000

modernes de traitement antivénérien

2

I 52

I00 730 200

Fascicule hebdomadaire, Station d' Informations épidémiologiques de Singapour

Rapport annuel de la Sta-

I 2

tion d'Informations épidémiologiques de Singapour Dépenses imprévues Total, non compris les frais

I

4.000

4.000 8.000 $191.000

ventes

de port et le produit des

1 On a adopté ici une moyenne de $1.500 en raison de conditions locales spéciales. 2 Pour Autre personnel ), le crédit prévu ne concerne que la Caisse des pensions, la Caisse de prévoyance, les promotions 6, l'intérieur des catégories et l'assurance. 3 La moyenne de Sz.000 par personne n'a pas été appliquée dans ce cas, car on prévoit que les voyages prendront une assez grande extension. 55

/2. 2. 8 12. 2. 8. 2. 14

Services d'édition $ 70.000 6o.000 40.000 64.125 6.000 $

Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II (io) (i5) (i6) (3)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

Total

.

.

240.125 $240.125

12. 2.

8. 2. 15

Education du public en matière d'hygiéne et information

Secrétariat Traitements Categorie I Catégorie II (5) (5)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

(io)

35.000 20.000 25.000 30.900 10.000

Total

.

.

120.900 $120.900

12. 2.

8. 2. 16 Bibliothèque et Service de documentation Secrétariat Traitements Catégorie I (7) (6)

Catégorie II Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Livres, périodiques et cartes géographiques

(io)

49.000 24.000 25.000 36.315 2.000 12.000

Total

148.315 $148.315

12. 2.

8. 2. 17 Bureau du Directeur général Secrétariat Traitements Directeur general (I) (I) (2) (2) (1)

Directeur general adjoint Sous-Directeurs généraux

Adjoints exécutif du Directeur general Conseil ler diplomatique du Directeur Fonctionnaire chargé de l'établissement general

18.000 13.500 24.000 14.000

(io.000) (7.500)

(io.000)

7.000 7.000 4.000 25.000 80.000 20.000 $212.500

des plans et de l'analyse des pro-

grammes Analyste des programmes Secrétaires Directeurs Secrétaires

(I) (I) (Io) (8) (8)

(20.000) (47.500)

Total Indemnités et allocations

.

.

.

Directeur general, Directeur general adjoint, Sous-Directeurs généraux et Directeurs. Frais de representation (comme ci-dessus) . Autres indemnités (12% de $135.500) . Autre personnel (23) Frais de voyage et de transport 47.500 16.260 33.585 97.345 32.000

Total 56

.

.

341.845 $341.845

12. 2. 8 12. 2.

8. 2. 18 Bureau technique de liaison Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II (3) (2) (4)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

21.000 8.000 10.000 14.295 6.000

Total

.

59.295 $59.295

12. 2. 8. 2. 19

Services juridiques

Secrétariat Traitements Catégorie I (2) (2)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

14.000 5.000 6.570 4.000

Total

.

.

29.570 $29.570

12. 2.

8..2. 20 Budget et administration Secrétariat Traitements Catégorie I Cat égorie II (3) (2) (4)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport Total . .

21.000 8.000 10.000 14.295 2.000

55.295 $55.295

12. 2.

8. 2. 21

Personnel

Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II (3) (3) (5)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

21.000 12.000 12.500 17.190 2.000

Total

.

.

64.690 $64.690

12. 2.

8. 2. 22 Service des conférences et Services généraux Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II (5) (7)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de trans ort

(57)

35.000 28.000 142.500 97.440 6.000

Total 57

.

308.940 $308.940

12. 2. 12. 2.

8

8. 2. 23 t, Service financier et Comptabilité Secrétariat Traitements Catégorie I Catégorie II (4) (6)

(io)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

28.000 40.000 15.000 31.290 4.000

Total 12. 2.

.

118.290 $118.290

8. 2. 24 Vérification interne des comptes Secrétariat Traitements Catégorie I (2) (1)

Catégorie III Indemnités et allocations Frais de voyage et de transport

14.000 2.500 5.220 4.000

Total 12. 2.

.

.

25.720 $25.720 Station d'Informations épidémiologiques de Singapour (En dollars) '

8. 2. 25 Services communs Secrétariat Total (En dollars) du Siège

Services de consul-,

tations et de démonstrations fournis aux gouvernements

Locaux et installations . . . Services postaux, télégraphiques et autres services contractuels Fournitures et matériel . . Charges fixes, créances exigibles et subventions . . . Acquisition de biens de capital Experts-conseils, p ers o nn e 1 temporaire et services four-

250.000 100.000 100.000 10.000 150.000

227.500 75.000 80.000

18.500

4.000 3.000 1.500 1.000

22.000 18.500 1.500 15.000

7.500 133.000

2.000

nis par l'intermédiaire des Nations Unies Total 150.000 $760.000 140.000 $663.000 9.000 $84.500 1.000 $12.500

12. 2.

8. 3 Projet de résolution concernant les crédits. Exercice financier 1949

L'Assemblée de la Santé décide : I. Pour l'exercice financier 1949, le budget s'établit comme suit : Sections

Affectation des crédits

Montant

Partie Sessions d'organisation

Partie II 2 3,

Secrétariat Autres bureaux et activités régionales

4 5

Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements Services techniques Réunions techniques

6

Total de la Partie II

.

Partie III 7 8

9

Fonds pour dépenses imprévues Fonds de roulement Fonds spécial du Conseil Exécutif (article 58 de la Constitution)

Total pour toutes les Parties Des montants ne dépassant pas les sommes ci-dessus seront disponibles pour le paiement des obligations encowues pendant la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1949. 58

24 8

II. Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne toutes les Paxties du Budget, it opérer des virements de crédits entre les Chapitres des Sections et, avec l'assentiment du Comité competent du Conseil Exécutif, entre les sections des parties et entre les diverses parties. III. Le Directeur general est habilité 5 virer des crédits du Fonds pour dépenses imprévues afin de couvrir des dépenses imprévues dans le cadre des programmes compris dans les crédits budgétaires.

IV. Le Directeur général signalera 5 la session ordinaire suivante du Conseil Exécutif tous

les virements effectués en vertu des paragraphes II et III ci-dessus et indiquera toutes les circonstances pertinentes.

V. Le Directeur général est également habilité, en ce qui concerne les montants alloués certains Etats, au titre de la Section 4 de la Partie II, A. virer les soldes non engagés de ces montants à la fin de l'exercice 1949, au crédit du compte des Etats respectifs, en sus de la somme qui leur est anon& pour l'année suivante.

12. 2. 8. 4 Budget pour Pexercice financier 1949 (d'après les «documents de travail» Tableau récapitulatif Sections

Affectation des crédits

Partie I 1

Partie II 2 3

Sessions d'organisation

$ 284.000 2.980.640 72.800 1.420.260 1.273.000 294.000 6.040.700 .

Secrétariat Autres bureaux et activités régionales fournis aux gouvernements Services techniques Reunions techniques

4 5 6.

Services de consultations et de démonstrations

Total de la Partie II

.

.

Total des Parties I et II

6.324.700

Partie III 7 8 9

Fonds pour dépenses imprévues Fonds de roulement Fonds spécial du Conseil Exécutif Total pour toutes les Parties

12. 2. 8. 4.

i

Section Sessions d' or ganisation Affectation des crédits

Chapitre (i) Chapitre (ii)

Assemblée Mondiale de la Santé (r session) Conseil Exécutif et ses Comités Total -pour la Section i

.

.

.

260.000 84.000 $284.000

12. 2. 8. 4. 2 Section 2 Seerétariat Affectation des crédits

Chapitre (i) Services du personnel

1.713.000 95.000 1.618.000

A déduire : pour manquements et retards dans l'entrée en fonction

Indemnités et allocations du personnel . Total du Chapitre (i) . Chapitre (ii) Services des voyages et transports Services des locaux et installations Autres services Fournitures et matériel Charges fixes, créances exigibles et subventions Acquisition de biens de capital Total du Chapitre Total de la Section 2 59

621.640 2.239.640 206.o00 227.500 75.000 92.000 7.500 333.000 741.000 $2.980.640

12. 2. 8

Ia. 2. 8. 4. 3 Section 3 Autres bureaux et activités régionales Affectation des credits

Chapitre (i) Services du personnel Indemnités et allocations du personnel Total du Chapitre (i) Chapitre (ii) Services des voyages et transports Services des locaux et installations Autres services

.

41.000 9.300 50.300 11.000 4.000 3.000 1.500 1.000 2.000 22.500 $72.800

Fournitures et matériel Charges fixes, créances exigibles et subventions Acquisition de biens de capital Total du Chapitre (ii) . Total de la Section 3 .

. .

12. 2. 8. 4. 4 Section 4 Services de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements Affectation des credits

Chapitre (i) Services du personnel

645.600 30.000 615.600 186.660 801.660

A déduire : pour manquements et retards dans l'entrée en fonction

Indemnités et allocations du personnel . . . . Total du Chapitre (i) Chapitre (ii) Services des voyages et transports Services des locaux et installations Autres services Fournitures et matériel Charges fixes, créances exigibles et subventions Acquisition de biens de capital Total du Chapitre (ii) . Total de la Section 4 .

. .

275.100 18.5oo 22.000 286.500 1.500 15.000 618.600 $1.420.260

12. 2. 8. 4. 5 Section 5 Services techniques Affectation des credits

Chapitre (i) Chapitre (ii)

Publications Documentation spéciale Paludisme Tuberculose Maladies vénériennes Subventions Etalons internationaux Maladies vénériennes Autres (grippe) Bourses

191.000 2.500 4.0o0 6.000

12.500

Chapitre (iii)

36.500

io.000 3.000

49.500 750.000 200.000

Chapitre (iv) Chapitre (v) Chapitre (vi) Chapitre (vii)

Documentation médicale et matériel d'enseignement

Services médicaux et fournitures médicales d'urgence 50.000

Dépenses afférentes aux télégrammes épidémiologiques

Total de la Section 5 6e

.

.

20.000 $1.273.000

12. 2. 8

12. 2.

8. 4. 6 Section 6 Réunions techniques Chapitre

Affectation des crédits, etc. Comité consultatif d'experts, etc.

(ii) (iii)

(iv) (v)

Paludisme Tuberculose Hygiene de la maternité et de l'enfance Maladies vénériennes

18.000 22.000 18.000 22.000

Hygiene industrielle, soins infirmiers, hygiene rurale, toxicomanie, alimentation et nutrition, schistosomiase, hygiene des gens de mer Eta Ions internationaux Pharmacopée internationale Quarantaine Lutte contre les épidémies Groupe d'experts sur la Fièvre jaune Sous-comité juridique pour la lutte contre les épidémies Cholera 45.000 45.000 18.000 22.000 20.000 6.000 4.000 9.000 9.000 9.000 20.000 7. coo

(vi) (vii) (viii)

Peste Variole i(ix)

Statistiques sanitaires Sous-Comité sur les statistiques de mortinatalité et de mortalité des nouveau-nés Total de la Section 6 .

$294.000

12. 2. 9

12. 2. 9 BUDGET ET FINANCEMENT POUR 1948 La Commission Intérimaire, à sa cinquième session, a examine le problème du budget et du financement pour ladite année, en ce qui -concerne la période comprise entre l'établissement de l'OMS et la fin de l'année 1948 (Actes off. OATS, n° 7, Annexe 7). La resolution suivante a été adoptée : « La Commission Intérimaire, ayant antérieurement decide que le budget et le programme relatifs á la première année d'existence de l'OMS, (lui doivent être soumis aux Etats signataires de la Constitution six semaines avant la session de la première Assemblée de la Santé, seraient établis pour la totalité de l'exercice financier 1949. « II est maintenant propose, en outre, qu'un budget soit soumis á l'Assemblée de la Santé pour la période de Vann& 1948 qui restera à courir après l'établissement de l'OMS. Bien que le

budget relatif á cette période intermédiaire ne doive pas, obligatoirement, etre soumis aux Etats signataires de la Constitution, six semaines avant la reunion de l'Assemblée de la Santé, le Secrétaire exécutif est chargé de préparer un projet de budget pour cette période, afin de le soumettre à l'examen de la Commission Intérimaire lors de la reunion que celle-ci tiendra immédiatement avant l'ouverture de la première Assemblée de la Santé.

« Le budget de cette période intermédiaire devra prévoir notamment : «a) la continuation de toutes les activités qui sont actuellement poursuivies par la Commission Intérimaire ;

«b) un credit pour le remboursement, aux Nations Unies, du montant total des avances consenties pour financer les activités de la Commission Intérimaire et qui s'élèvent environ 2.150.000 dollars ;

« c) un credit pour l'établissement d'un Fonds de roulement. « En outre, la Commission Interimaire charge le Secrétaire exécutif d'examiner avec les Nations Unies les arrangements qui pourraient etre pris pour financer le budget de l'OMS en attendant la reception des contributions des Membres de l'Organisation. »

12. 3

COMITÉ DES RELATIONS Pages

12. 3.

X

Election du Président et du Vice-Président

12. 3. 2

Election du Rapporteur Nations Unies I

12. 3. 3

65

12. 3. 3.

Accord entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé L'Assemblée générale

65 69

12. 3. 3. 2 12. 3. 3. 3 12. 3. 3. 4 12. 3. 3. 5 12. 3. 4 12. 3. 4.

Le Conseil Economique et Social et ses Commissions Autres Conseils et Commissions des Nations Unies Fonds international des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance (UNICEF)

/o 72 72

Institutions spécialisées des Nations Unies I

74

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) Organisation Internationale de l'Aviation Civile (ICAO) 77 79

12. 3. 4. 2 12. 3. 4. 3 12. 3. 4., 4 12. 3. 4. 12. 3. 5 5

Organisation Internationale du Travail (OIT)

Commission préparatoire de l'Organisation Internationale des Réfugiés (CPOIR)

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)

8i 84 86 88

Société des Nations

12. 3. 6 12. 3. 7

Administration des Nations Unies pour l'CEuvre de Secours et de Relevement (UNRRA)

Office International d'Hygiène Publique Organisations non gouvernementales

12. 3. 8 12. 3. 9

89

Autres questions

12.

3. 3

12. 3. 3 NATIONS UNIES 12. 3. 3. 12. i

Accord entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé I

3. 3. I.

Introduction

En exécution de l'article 2 c) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Intérimaire a entamé des négociations-avec l'Organisation des Nations Unies, en vue de préparer un accord, ainsi qu'il est prévu à l'article 57 de la Charte des Nations Unies et A Particle 69 de la Constitution de l'OMS. Un projet d'accord a été recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies par le Conseil Economique et Social, le 13 août 1947, et a été approuvé ultérieurement par la Commission

Intérimaire, le 12 septembre 1947, pour être soumis à l'Assemblée de la Santé (Actes off. OMS, no 6, p. 147).

Avec l'insertion d'un article additionnel (article XVII) relatif au droit des fonctionnaires de l'OMS d'utiliser le laissez-passer des Nations Unies, insertion qui avait été demandée par le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le projet d'accord, le 15 novembre 1947. La Commission Intérimaire soumet, pour approbation, le projet d'accord à l'Assemblée de la Santé. Il convient de noter que, au cas où l'Assemblée de la Santé proposerait d'apporter une modification quelconque au texte de l'Accord, le document ainsi amendé devrait être communiqué A. l'Assemblée générale en vue d'un nouvel examen. L'Accord prendra effet lorsque l'Assemblée

générale des Nations Unies et l'Assemblée de la Santé auront approuvé un texte identique. 12.

3. 3. I. 2 Projet &accord

Préambule

L'article 57 de la Charte des Nations Unies prévoit que les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, seront reliées à l'Organisation des Nations Unies. D'autre part, l'article 69 de l'Acte constitutif de l'Organisation Mondiale de la Santé stipule que l'Organisation sera rattachée aux Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées prévues par l'article 57 de la Charte des Nations Unies. En conséquence, les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent de ce qui suit : Article I L'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par les Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte. Article II. - Representation réciproque 1. Des représentants des Nations Unies seront invités à assister aux réunions de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions ainsi qu'à celles du Conseil Exécutif, et de toutes les conférences générales, régionales ou spéciales convoquées par l'Organisation, et 5. participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes. 2. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront invités à assister aux réunions du Conseil Economique et Social des Nations Unies (désigné ci-dessous par le terme « Conseil »), de ses commissions et de ses comités et A. participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes, en ce qui concerne les questions figurant à leur ordre du jour et intéressant le domaine de la santé.

3. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront invités à assister aux réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour y être consultés sur les questions qui rentrent dans sa compétence. 4. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront invités à assister aux réunions des commissions principales de l'Assemblée générale lorsque des questions rentrant dans

le domaine de sa compétence y seront discutées, et A. participer, sans droit de vote, 6. ces discussions.

5. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront invités à assister aux réunions du Conseil de Tutelle des Nations Unies et 6. participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes en ce qui concerne les questions figurant A. son ordre du jour et rentrant dans la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé. 65

It2. 3. 3 6. Le Secrétariat des Nations Unies assurera la distribution de toutes communications éci-ites de l'Organisation Mondiale de la Santé à tous les Membres de l'Assemblée générale, du Conseil et de ses commissions, et du Conseil de Tutelle, selon le cas. De même, toutes communications &rites présentées par les Nations Unies seront distribuées, selon le cas, à tous les membres de l'Organisation Mondiale de la Santé ou du Conseil Exécutif.

Article III. Inscriptions de questions ci l'ordre du jour Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient are nécessaires, l'Organisation Mondiale de la Santé inscrira à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil Exécutif, selon le cas, les questions qui lui seront soumises par les Nations Unies. Réciproquement, le Conseil et ses commissions, ainsi que le Conseil de Tutelle, inscriront à leur ordre du j our les questions

soumises par l'Organisation Mondiale de la Santé. Article IV. - Recommandations des Nations Unies I. L'Organisation Mondiale de la Santé, eu égard à l'obligation des Nations Unies de favoriser la poursuite des objectifs prévus à l'article 55 de la Charte, et aux fonctions et pouvoirs du Conseil,

prévus à l'article 62 de la Charte, de faire ou de provoquer des études et des rapports sur des questions internationales, économiques, sociales, de la culture, de l'éducation et de la santé publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées, et eu égard également 5 la mission des Nations Unies, aux termes des articles 58 et 63 de la Charte, de faire des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées, convient de prendre toutes mesures en vue de soumettre, dans le plus bref délai, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, au Conseil Exécutif, ou

5 tout autre organe compétent de l'Organisation Mondiale de la Santé, toute recommandation formelle que les Nations Unies pourront lui adresser. 2. L'Organisation Mondiale de la Santé procédera A. des échanges de vues avec les Nations Unies, sur leur demande, au sujet de ces recommandations et fera rapport, en temps opportun, aux Nations Unies sur les mesures prises par l'Organisation ou par ses Membres en vue de donner effet à ces recommandations, ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations. 3. L'Organisation Mondiale de la Santé affirme son intention de collaborer à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et des Nations Unies. Notamment, elle convient de participer A. tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de faciliter cette coordination, de coopérer avec ces organes et de fournir les informations qui pourraient être nécessaires dans l'accomplissement de cette tâche. Article V. - Echange d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourraient &ire nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents. 2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions du paragraphe I : a) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de fournir aux Nations Unies des rapports réguliers sur ses activités b) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de donner suite, dans toute la mesure possible, A. toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations présentées par les Nations Unies, sous réserve des dispositions de l'article XVI ; c) Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera, sur demande du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, toutes informations, documents et autres matériaux, dont ils pourront, de temps b. autre, convenir entre eux.

Article VI. - Information Eu égard aux fonctions de l'Organisation Mondiale de la Santé, telles qu'elles sont définies l'article 2, paragraphes q) et r) de sa Constitution, fonctions qui consistent A. fournir toutes informations dans le domaine de la santé, et b. aider A. former, parmi les peuples, une opinion publi-

que éclair& en ce qui concerne la santé et en vue de favoriser la coopération et de développer, dans le domaine de l'information du public, des services communs à l'Organisation et aux Nations Unies, un accord subsidiaire à ce sujet sera conclu aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord. Article VII. - Assistance au Conseil de Sécurité L'Organisation Mondiale de la Santé convient de collaborer avec le Conseil pour fournir au Conseil de Sécurité telles informations et lui prêter telle assistance que ledit Conseil pourra demander, en vue du maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Article VIII. - Assistance au Conseil de Tutelle L'Organisation Mondiale de la Santé convient de coopérer avec le Conseil de Tutelle dans l'accomplissement de ses fonctions et, notamment, de fournir au Conseil de Tutelle, dans toute la mesure possible, telle assistance gull pourrait lui demander au sujet des questions intéressant l'Organisation. Article IX. - Territoires non autonomes L'Organisation Mondiale de la Santé convient de coopérer avec les Nations Unies à la mise en ceuvre des principes et obligations prévus au chapitre XI de la Charte, en ce qui concerne les questions affectant le bien-être et le développement des peuples des territoires non autonomes. 66

12. 3. 3 Article X. - Relations avec la C0141' internationale de Justice i. L'Organisation Mondiale de la Santé convient de fournir toutes informations qui lui seraient demandées par la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 34 du Statut de la Cour.

le cadre de sa compétence, A l'exception de celles concernant les relations réciproques entre l'Organisation et les Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées. 3. La requéte peut être adressée A la Cour par l'Assemblée de la Santé, ou par le Conseil Exécutif agissant en vertu d'une autorisation donnée par l'Assemblée de la Santé. 4. Lorsqu'elle demande un avis consultatif A. la Cour internationalc de Justice, l'Organisation Mondiale de la Santé en informe le Conseil Economique et Social. Article XI. - SQge central et bureaux régionaux 1. Avant de prendre une décision quelconque concernant l'emplacement de son siège central permanent, l'Organisation Mondiale de la Santé convient de consulter, au préalable, les Nations Unies.

2. L'Assemblée générale autorise l'Organisation Mondiale de la Santé it demander des avis consultatifs A. la Cour internationale de Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans

2. Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou les branches que l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait établir seront en rapports étroits avec les bureaux régionaux ou les branches que les Nations Unies pourraient établir. Article XII. - Arrangements concernant le personnel 1. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé reconnaissent que le développement futur d'un service civil international unifié est souhaitable du point de vue d'une coordination administrative efficace, et, A. cette fin, conviennent de concourir dans la mesure du possible l'établissement de règles communes concernant le personnel, les méthodes et les arrangements destinés tant A éviter de graves inégalités dans les termes et les conditions d'emploi, ainsi qu'une concurrence dans le recrutement du personnel, qu'à faciliter l'échange de membres du personnel en vue de retirer le maximum d'avantages de leurs services. 2. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent de coopérer, dans la plus large mesure possible, en vue d'atteindre ces buts, et, notamment, elles conviennent : a) de procéder A. des échanges de vues au suj et de l'établissement d'une Commission de service civil international chargée de donner des conseils sur les moyens d'assurer l'observation de règles communes pour le recrutement du personnel des Secrétariats des Nations Unies et des institutions spécialisées ; b) de procéder h. des échanges de vues au suj et des questions relatives h. l'emploi des fonctionnaires et du personnel, y compris les conditions de service, la durée des engagements, le classement du personnel, l'échelle des traitements et des indemnités, la retraite et les droits A. pension, ainsi que les statuts et règlements du personnel, afin d'assurer le maximum d'uniformité possible dans ce domaine ; c) de coopérer par des échanges de personnel, lorsque cela sera soullaitable, sur une base, soit temporaire, soit permanente, en prenant soin de garantir le respect de l'ancienneté et les droits A, pension ;

d) de coopérer à l'établissement et 6. la mise en ceuvre d'un mécanisme approprié pour le règlement des litiges concernant l'emploi du personnel et les questions s'y rattachant. Article XIII. - Services de Statistique 1. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent de réaliser une coopération aussi complète que possible afin d'éviter les doubles emplois et d'utiliser avec la plus grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant la réunion,

l'analyse, la publication et la diffusion des informations statistiques. Les Nations Unies et l'Organisation conviennent de mettre leurs efforts en commun en vue d'assurer la plus grande

utilité et le plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès desquelles dc telles informations seront recueillies. 2. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît les Nations Unies en qualité d'institution centrale chargée de recueillir, dépouiller, publier, uniformiser, diffuser et améliorer les statistiques qui répondent aux buts généraux que se sont fixés les organisations internationales.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par les Nations Unies comme étant l'organisme approprié ch4rgé de recueillir, analyser, publier, uniformiser, diffuser et améliorer les statistiques dans son propre domaine, sans gull soit porté préjudice au droit des Nations Unies de s'intéresser à de telles statistiques pour autant qu'elles sont essentielles A, la poursuite de leurs propres fins et au perfectionnement de la statistique dans le monde. 4. Les Nations Unies établiront, en consultation avec les institutions spécialisées, les méthodes et rouages administratifs au moyen desquels pourra être assurée une coopération efficace concernant les statistiques entre les Nations Unies et les institutions qui leur sont reliées. 5. Il est reconnu souhaitable que les Nations Unies ou toute institution spécialisée évitent les doubles emplois dans la réunion des informations statistiques chaque fois qu'il leur est possible d'utiliser les informations et la documentation qu'une autre institution peut fournir.

6. Afin d'établir un centre de rassemblement des informations statistiques destinées à un usage général, il est convenu que les données fournies à l'Organisation Mondiale de la Santé pour 67

12. 3. 3 insertion dans ses series statistiques de base et ses rapports spéciaux seront, dans la mesure du possible, mises à la disposition des Nations Unies. Article XIV. - Service,s administratifs et techniques I. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé reconnaissent que, afin d'unifier les méthodes administratives et techniques et de faire le meilleur usage possible du personnel et des ressources, il est souhaitable d'éviter, au sein des Nations Unies et des institutions spécialisées, la creation de services qui soient en concurrence ou qui fassent double emploi. 2. En consequence, les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Sante conviennent de procéder L des échanges de vues dans le but d'établir des services administratifs et techniques communs, en plus de ceux qui sont mentionnés aux articles XII, XIII, XV, sauf h. reviser périodiquement l'opportunité du maintien de tels services. 3. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé prendront toutes dispositions convenables concernant l'enregistrement et le &pit des documents officiels.

Article XV. - Arrangements budgétaires et financiers

I. L'Organisation Mondiale de la Sante reconnaît qu'il serait souhaitable que d'étroites relations budgetaires et financières s'établissent avec les Nations Unies afin que les travaux administratifs des Nations Unies et des institutions spécialisées soient menes à bien de la manière la plus efficace et la plus économique possible et que le maximum de coordination et d'uniformité dans ces travaux soit assure. 2. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Smite conviennent de coopérer, dans toute la mesure possible, L. la poursuite de ces objectifs et, notamment, de procéder A. des

échanges de vues pour determiner s'il serait souhaitable d'insérer le budget de l'Organisation dans un budget general des Nations Unies. Tous arrangements L cette fin seront définis dans un accord supplémentaire entre les deux organisations. 3. En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions suivantes regleront les relations budgetaires et financières entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé ; a) Le Secrétaire general et le Directeur general procéderont L des échanges de vues au sujet de la preparation du budget de l'Organisation Mondiale de la Santé.

b) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de communiquer annuellement aux Nations Unies son proj et de budget en même temps qu'elle le communiquera à ses membres. L'Assemblée générale examinera le budget ou le projet de budget de l'Organisation et pourra faire des recommandations à l'Organisation au sujet d'un ou de plusieurs postes dudit budget. c) Les représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé auront le droit de participer, sans droit de vote, aux deliberations de l'Assemblée générale ou de toute commission de celle-ci, en tout temps où sont examines le budget de l'Organisation ou des questions administratives ou financieres de caractère general interessant l'Organisation. d) Les Nations Unies pourront entreprendre le recouvrement des contributions des membres de l'Organisation Mondiale de la Santé qui sont egalement membres des Nations Unies, conformément aux arrangements qui seront &finis, s'il y a lieu, dans un accord ultérieur entre les Nations Unies et l'Organisation. e) Les Nations Unies prendront de leur propre initiative, ou à la demande de l'Organisation Mondiale de la Santé, des dispositions pour que des etudes soient effectuées sur les questions financières et fiscales interessant l'Organisation et les autres institutions spécialisées, en vue de l'établissement de services communs et afin d'assurer l'uniformité dans ces domaines. f) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de se conformer, dams la mesure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes recommandées par les Nations Unies. Article XVI. - Financement de services spéciaux 1. Au cas où l'Organisation Mondiale de la Santé se verrait dans la nécessité d'engager des dépenses supplementaires importantes à la suite de toute demande, par les Nations Unies, de rapports, d'études ou d'assistance de caractere special, conformément aux articles V, VII ou VIII, ou à d'autres dispositions du present Accord, il sera procéde A. des consultations en vue de determiner le mode de répartition le plus equitable de ces dépenses. 2. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé procéderont de même A. des consul-

tations, en vue de prendre toutes dispositions equitables pour faire face au coût des services ou facilités d'ordre administratif, technique ou fiscal, ou de toute autre assistance spéciale, fournis par les Nations Unies dans la mesure où ils concernent l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article XVII. - Laissez-passer Les fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé auront le droit d'utiliser le laissezpasser des Nations Unies conformément L des arrangements spéciaux qui seront négociés entre le Secrétaire general des Nations Unies et le Directeur general de l'Organisation Mondiale de la Sante. Article XVIII. - Accords entre institutions L'Organisation Mondiale de la Santé convient d'informer le Conseil de tout accord formel qu'elle conclurait avec toute autre institution spécialisée ou organisation intergouvernementale ou non gouvernementale et, notamment, de l'informer de la nature et de la port& de tels accords, avant de les conclure.

12. 3. 3 Article XIX. - Liaison 1. Persuadées que les dispositions précitées contribueront au maintien d'une liaison effective

entre les deux Organisations, les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé les acceptent d'un commun accord. El les affirment leur intention de prendre toutes autres mesures qui pourront 'are nécessaires pour rendre cette liaison pleinement effective. 2. Les modalités prévues aux articles precedents du present accord pour assurer la liaison s'appliqueront, dans toute la mesure pertinente, aux relations entre les bureaux subsidiaires ou régionaux qui seront éventuellement établis par les deux Organisations, aussi bien qu'entre leurs sieges centraux respectifs. Article XX. - Exécution de l' Accord Le Secrétaire general et le Directeur general pourront conclure tous arrangemenb cornpiementaires, en vue de l'application du present Accord, qui pourront paraître souhaitables d'apres l'experience des deux Organisations.

Article XXI. - Revision Le present Accord sera sujet h revision par entente entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé. Article XXII. - Entrée en vigueur Le present Accord entrera en vigueur des qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée Mondiale de la Santé.

12. 3. 3. 2 L'Assemblée générale La Commission Intérimaire recommande que l'Assemblée de la Sante examine la Resolution suivante adoptée par l'Assemblée générale h sa deuxième session : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Recommande à l'attention de l'Organisation Internationale du Travail, de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, et de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile, les recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires sur les budgets des institutions spécialisées pour 1948, recommandations qui figurent à l'Annexe A ci-jointe :

Annexe A. - BUDGETS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR L'EXERCICE 1948

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires adopté avec les amendements apportés par la Cinquième Commission 1. La Charte des Nations Unies prévoit, au troisième paragraphe de son article 17, que l'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers ou budgétaires passes avec les institutions specialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

Résumé des recommandations

23. Etant donne que les relations d'ordre pratique entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées sont encore en train de s'établir et qu'elles font l'objet de différentes propositions dont l'Assemblée générale est saisie à sa présente session, le Comité consultatif a établi son rapport en s'en tenant aux grandes lignes du suj et. Tant qu'on n'aura pas eu le temps de rendre plus semblable le mode de presentation des différents budgets et de justifier les demandes de credits par des programmes de travaux, la comparaison de ces budgets entre eux et avec celui de l'Organisation des Nations Unies aura tendance h. porter sur des elements disparates. Le Comité espère pouvoir procéder à un examen plus détaillé des budgets lorsque les divers arrangements commenceront à donner des résultats pratiques et que les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées deviendront plus étroites. Cette année, le Comité estime qu'il suffit de souligner la nécessité primordiale de faire des economies et de proposer h l'Assemblée générale de recommander que : a) Les assemblées plénières des institutions spécialisées autorisent leurs organes directeurs prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs statutaires, telles mesures provisoires qui leur semblent appropriées en ce qui concerne toutes recommandations que pourrait leur faire l'Assemblée générale si l'assemblée plénière ne peut elle-même donner suite h ces recommandations sans qu'il en résulte un retard appreciable ;

b) [doit 'are mis à l'étude par le Comité d'Administration et Finances] ; c) [applicable A. l'UNESCO seulement] ;

d) [doit être mis h l'étude par le Comité d'Administration et Finances]. 69

x2. 3. 3 X2. 3. 3. 3

Le Conseil Economique et Social et ses Commissions I

12. 3. 3. 3.

Introduction

La nécessité d'une collaboration et d'une liaison très étroites entre l'Organisation Mon diale de la Santé et les conseils et commissions des Nations Unies a été fréquernment soulignée pendant la Conférence internationale de la Santé. Dans certains domaines, l'Organisation Mondiale de la Santé et les divisions techniques du Secrétariat des Nations Unies ont des intérêts communs,. et,

dans l'exercice de leurs fonctions, ces divisions ont souvent besoin des avis et de l'aide de l'Organisation Mondiale de la Santé. En outre, les nombreuses tâches confiées par l'Assemblée géné-

rale au Conseil Economique et Social ont rendu nécessaire la formation de commissions ou de comités spéciaux pour les statistiques, la population, les stupéfiants, l prévention de la criminalité, le logement, les transports et communications et les questions économiques et de l'emploi. Ce sont là autant de questions qui intéressent également l'Organisation Mondiale de la Santé ; aussi est-il indispensable qu'une liaison effective soit maintenue, non seulement pour empêcher les chevauchements d'activités, mais aussi pour souligner l'importance _des aspects sanitaires de ces problèmes.

12. 3. 3. 3. 2 Programme La Commission Intérimaire, à sa cinquième session, a recommandé le maintien d'une liaison et d'une collaboration étroites avec le Conseil Economique et Social des Nations Unies et avec ses Commission, en ce qui concerne notamment les domaineS Suivanis (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64.

12. 3. 3. 3. 2.

I Comité de Coordination Le Conseil Economique et Social a institué un Comité de Coordination, composé du Secrétaire général et des chefs de toutes les institutions spécialisées, pour examiner les problèmes adminis-

tratifs et toutes les questions qui concernent l'exécution des accords régissant les relations entre les différentes organisations. Le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire a assisté aux réunions de ce comité en qualité d'observateur. Il a été nettement établi, au cours de ces réunions, que, sauf de légères réserves, le domaine de la santé est exclusivement du ressort de l'Organisation Mondiale de la Santé. A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a approuvé les décisions de cet organisme (Actes off. OMS, no 7, Annexe 20). Commission des Stupéfiants L'Assemblée générale a accepté, le 12 février 1946, que lui soient transférées les fonctions de la Société des Nations relatives au contrôle international des stupéfiants. Un protocole à cet effet a

12. 3. 3. 3. 2. 2

été approuvé, le 19 novembre 1946. Ce Protocole a confié à l'Organisation Mondiale de la Santé certaines obligations techniques, qu'elle remplira vraisemblablement, par l'entremise du Comité d'experts sur les Médicaments engendrant l'Accoutumance, dont la création a été suggérée. La Commission Intérimaire a accepté d'autres responsabilités se rattachant à la Commission d'enquête projetée sur les effets nuisibles de l'habitude de mâcher la feuille de coca et a convenu de nommer deux membres pour faire partie de l'Organe de Contrôle prévu par le Protocole portant amendement de la Convention internationale du 13 juillet 1931 (Actes og. OM S , no 6, p. 153 ; no 7, Annexe 2,

partie 21 P) (voir également 12. I. 7. 2. 2).

12. 3. 3. 3. 2. 3

Commission de Statistique

La collaboration avec les Nations Unies dans le domaine des statistiques démographiques a été aussi active que cordiale. L'établissement d'un système mondial de statistique, à la fois complet et souple, a permis d'englober, avec un minimum de chevauchements, tous les domaines d'intérét international. Le projet d'accord avec les Nations Unies, approuvé à la cinquième session de la Commission Intérimaire, prévoit cette collaboration à l'article XIII (Voir 12. 3. 3. I . 2).

Aux termes de cet accord, les statistiques de caractère général appartiennent au domaine des Nations Unies alors que l'Organisation Mondiale de la Santé est l'institution à laquelle incombent

les travaux statistiques de toute nature rentrant 'clans sa sphère spéciale (voir

également

12. I. II). 12. 3. 3. 3. 2. 4 Commission des Questions sociales

Il 6st tout 5. fait possible que cette Commission joue un rôle des plus importants dans les relations futures entre les Nations Unies et les institutions spécialisées. Un nombre considérable de ses activités intéresse l'Organisation Mondiale de la Santé ; une collaboration et une coopération 70

12.

33

étendues se sont déjA établies. Certaines résolutions adoptées à sa seconde session envisagent une coordination des activités des institutions spécialisées dans le « domaine de la prévoyance sociale ». Il a également été institué un Comité de Planification et de Coordination qui a demandé la presen-

tation d'un rapport aussi complet que possible sur les activités envisagées par l'Organisation Mondiale de la Santé, dans certains domaines spéciaux, pour l'année 1948 (Actes off. OMS, no 7, Annexe 21). 12. 3. 3.

3. 2.

4.

I

Prévention de la criminalité et traitement des délinquants : La Commission

des Questions sociales a estimé que c'est en se placant au point de vue médico-pédagogique que l'on pourrait obtenir les meilleurs résultats. Le Secretariat de la Division des Affaires sociales

a été invite A faire rapport sur la reunion, l'analyse et la distribution de renseignements. La Commission Intérimaire a nommé un expert en psychiatrie pour étudier certains aspects du problème en collaboration avec le Secretariat de la Division des Affaires sociales (Actes off. OMS, no 7, Annexe 2, partie 22). 12. 3. 3.

Migration et assistance aux étrangers indigents : A sa quatrième session, la Commission Intérimaire a chargé le Secretariat de donner des avis et de prêter l'assistance de ses services techniques aux gouvernements intéressés, en vue de l'examen medical des migrants. A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a recommandé que l'OMS soit représentée au Comité consultatif des Migrations, dont la creation est envisagée (A ctes off. OMS, no 7, Annexe zo).

3. 2. 4. 2

12. 3. 3.

3. 2. 4. 3 Niveaux de vie : Cette question étant apparentée à certains aspects du

problème de la conservation des ressources naturelles, la Commission Intérimaire a recommandé

qu'elle .retienne l'attention (voir également 12. X. 7. 6. 4). 12' 3. 3. 3. 2. 4- 4 Commission économique pour l'Europe : A sa troisième session, la Commission Intérimaire a adopté une resolution donnant mandat au Secrétaire exécutif de s'efforcer de se faire représenter comme il sied dans tout organisme international appele A connaître du problème de l'urbanisme ou de l'amélioration du logement (Actes off. OMS, no 5, p. 107). II a été donne suite 5. cette resolution, notamment en ce qui cOncerne la Commission économique pour l'Europe et la Commission des Questions sociales. La Commission Intérimaire a approuvé cette manière de voir, A sa cinquième session, au cours de laquelle elle a recommandé que la collaboration la plus étroite s'établisse entre l'Organisation Mondiale de la Santé et les Nations Unies pour toutes les questions relatives au logement (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64.) (voir egalement 12. X. 7. I. 2). 12. 3. 3.

3. 2. 4. 5

Protection de l'enfance : A sa cinquième session, la Commission Interimaire

a recommandé qu'une collaboration s'établisse en vue de la preparation d'une documentation relative A la Declaration des Droits de l'Enfant. 12. 3. 3.

3. 2. 5

Commission de la Population

Il est essentiel d'établir la collaboration la plus étroite avec cette Commission en vue de coordonner et d'améliorer les statistiques de la population et autres données démographiques, sans perdre de vue l'aspect particulier sous lequel l'Organisation Mondiale de la Santé doit developper ses activités dans ce domaine. A sa deuxième session, la Commission de la Population a invite le Secrétaire general des Nations Unies A étudier, en consultation avec l'Organisation Mondiale de

la Santé, les possibilités d'améliorer la comparabilité des statistiques de la mortalité infantile (Actes of. OMS, no 7, Annexe 2, partie 21 D). 12. 3. 3.

Commission des Questions économiques et de l'Emploi Les activités de cette Commission et de ses sous-commissions ne présentent pas un intérêt aussi immédiat que celles d'autres commissions techniques. Toutefois, A sa cinquième session, la Commission Interimaire a recommande de poursuivre, dans la mesure oil elle serait pertinente, une collaboration avec ladite Commission, en insistant tout spécialement sur le fait que, à défaut de mesures sanitaires convenables, le développement économique demeure nécessairement incomplet et que les peuples ont le droit de s'attendre à ce que des mesures sanitaires appropriées soient adoptées parallèlement aux efforts entrepris dans le domaine économique (Actes off. OMS, no 7, Annexe 2o).

3. 2. 6

12. 3. 3

12. 3. 3. 3. 2. 7

Projet de convocation d'une Conférence scientifique des Nations Unies pour la conservation et l'utilisation des ressources naturelles

Le Conseil Economique et Social a décidé de convoquer, en 1948 au plus tard, une conférence scientifique des Nations Unies pour la conservation et l'utilisation des ressources naturelles. Les représentants du Secrétariat de la Commission Intérimaire ont conféré avec les fonctionnaires des Nations Unies et ont préparé une liste provisoire de sujets auxquels l'Organisation Mondiale de la

Santé semble être appelée à s'intéresser. Au cours de sa cinquième session, la Commission Intérimaire a approuvé une collaboration de cet ordre, qui permettra à l'OMS d'exprimer son point de vue A. la prochaine conférence (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64) (voir également

12. I. 7. 6. 4).

12. 3. 3. 4 12. 3. 3. 4.

Autres Conseils et Commissions des Nations Unies I

Conseil de Tutelle

Il est recommandé de continuer la collaboration avec le Conseil de Tutelle, en ce qui concerne,

notamment, le questionnaire A. établir par le Conseil sur le degré de développement politique, économique, social et intellectuel des habitants de chaque territoire sous tutelle (Actes off.OMS, no 7, Annexe 20).

12. 3. 3. 4. 2 Comité ad hoc de l'Assemblée générale pour la transmission des renseignements visés à l'article 71 e) de la Charte des Nations Unies Il est recommandé que la collaboration avec le Comité ad hoc de l'Assemblée générale se poursuive et que le « projet de plan schématique pour la préparation des rapports », qui est en cours de préparation par le Comité ad hoc reçoive toute l'attention voulue (Actes off. OMS, no 7, Annexe 20).

12. 3. 3. 5

Fonds International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance (UNICEF)

12. 3. 3. 5. I

Introduction

Les souffrances infligées aux enfants et aux adolescents par la guerre et par le bouleversement économique qui en est résulté sont peut-être, parmi les conséquences du conflit, celles qui sont le plus inquiétantes. L'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la tragique situation de ces enfants et la grave insuffisance des moyens dont on dispose actuellement pour satisfaire aux exigences de cette situation. Sur la recommandation du Conseil Economique et Social, elle a créé le Fonds International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance, afin de fournir l'assistance

indispensable, et elle a invité les gouvernements ainsi que les particuliers et les organisations bénévoles A donner à ce Fonds leur aide généreuse. L'appui de la Commission Intérimaire s'est immédiatement manifesté sous la forme d'une recommandation, aux termes de laquelle io % de toutes les bourses accordées par elle sur les fonds de

l'UNRRA ont été consacrés à l'hygiène de l'enfance. La Commission Intérimaire, à sa quatrième session, a autorisé le Président et le Secrétaire exécutif A nommer un fonctionnaire d'hygiéne publique et, s'il y avait lieu, un spécialiste des questions de nutrition et un spécialiste de l'hygiène de l'enfance pour fournir à l'UNICEF l'assistance technique nécessaire ; elle a décidé, en outre, de mettre A la disposition de l'UNICEF les avis des Comités d'experts de la Commission, et elle a accepté de se faire représenter au groupe consultatif dont la création est envisagée. Ces arrangements ont été dfiment mis A exécution. 72

12. 12.

3. 3

3. 3. 5. 2 Programme Le Président du Conseil Exécutif de l'UNICEF a présenté A. la cinquième session de la

Commission Intérimaire de nouvelles propositions en vue d'une collaboration. A la suite des discussions qui ont eu lieu A, ce suj et, les nouvelles mesures de collaboration indiquées ci-après ont été recommandées. 12.

3. 3. 5. 2.

I

Bourses

Certains gouvernements ont accordé des subventions à l'UNICEF sous forme de bourses. Les bourses seront décernées par les gouvernements intéressés, qui seront responsables de leur gestion ; toutefois, il a été entendu qu'il serait établi un échange continu de vues et de renseignements entre l'OMS et l'UNICEF, en ce qui concerne tant les administrations centrales que les organismes locaux. 12.

3. 3. 5. 2. 2

Immunisation par le BC G La Commission Intérimaire a approuvé diverses propositions élaborées d'un commun accord

par le Président du Conseil exécutif de l'UNICEF et le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire en vue d'assurer à l'UNICEF les avis nécessaires pour la campagne d'immunisation par le BCG, entreprise sous les auspices de l'UNICEF ; il a été nettement entendu que la Commission Intérimaire se bornerait à formuler des recommandations sur les aspects médicaux de cette campagne, sans assumer de responsabilités pour les opérations effectuées sur place. 12.

3. 3. 5. 3 Recommandation

Il est recommandé que la collaboration instituée dans le sens indiqué ci-dessus entre l'OMS et le Fonds International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance soit continuée et l'on espère qu'un nouveau rapport sur ces relations pourra être présenté à l'Assemblée de la Santé. Documentation de référence:

Fonds International de Secours à l'Enfance. Actes off. OMS, no 5, p. 121. Relations avec l'UNICEF. Actes off. OMS, no 7, Annexe 22.

73

3. 4

12. 3. 4 INSTITUTIONS SPÉCIALISEES DES NATIONS UNIES En exécution des dispositions de l'Article 2 h) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Intérimaire a établi des relations effectives avec certaines institutions spécialisées des Nations Unies et a entamé des négociations avec quatre institutions, en vue de la conclusion des accords visés à l'article 70 de la Constitution de l'OMS.

IL 3. 4.

r

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) I

12. 3. 4. I.

Introduction

Une collaboration étroite entre l'OMS et la FAO est indispensable pour la solution des problèmes d'après guerre qui se posent en matière de ravitaillement alimentaire. «...L'accroissement de la productivité agricole dans de nombreux pays dépend nécessairement des améliorations de l'hygiène alimentaire et du bien-être physique général des populations rurales... Il est certains problèmes sanitaires spéciaux qui influent nettement sur l'efficacité du développement agricole dans un certain nombre de pays o (Actes off. . OMS , no 7, Annexe 24 B.) Tout programme que la FAO peut être appelée à entreprendre dans le domaine de l'alimentation comporte des aspects cliniques et physiologiques qui intéressent l'OMS. En conséquence, ces deux Organisations ont mis à l'étude le principe d'une action commune. En avril 1947, la Commission Intérimaire a nommé un Sous-Comité de Négociations avec la FAO en vue de l'élaboration d'un projet d'accord qui devait 'are soumis, en dernier ressort, la première Assemblée de la Santé (Actes oil. OMS, no 5, p. ro8, p. 141.). Un projet d'accord, établi par un Comité mixte de Négociations Commission Intérimaire/FAO, a été approuvé, le ii septembre 1947 par la Conférence de la FAO et approuvé par la Commission Intérimaire, le 12 septembre 1947 (Actes off. oms, no 6, p. 145). Il est maintenant soumis à la première Assemblée

de la Santé (voir 12. 3. 4.

I . 2). Ainsi qu'il est spécifié dans ce projet d'accord, les deux Organisations conviennent « d'agir en étroite coopération l'une avec l'autre et de se consulter régulièrement dans les questions présentant un intérêt commun » en recourant aux moyens suivants : représentation réciproque, comités mixtes et missions mixtes, échange d'informations et de documents, comités inter-secrétariats, services de statistique, etc.

A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a autorisé le Secrétaire exécutif « A. consulter

le Directeur général de la FAO au sujet des moyens pratiques d'instituer une collaboration dans la mise en ceuvre de divers projets destinés à accroître la production mondiale de denrées alimentakes » (voir également 12. I. 7. 3). 12. 3. 4. I. 2

Programme I

12. 3. 4. I. 2.

Comités mixtes

Les divers Comités mixtes qui ont été recommandés sont les suivants : 12. 3. I. 2. I. I Un Comité mixte de collaboration FAO /OMS, au cas où sa constitution s'avererait nécessaire, et qui serait un comité mixte permanent restreint, chargé d'étudier les questions d'intérêt commun et de prendre l'initiative de propositions en .vue d'une action commune (Actes oll.OMS, no 6, p. 145).

12. 3. 4.

1. 2.

I. 2 Le Comité ad hoc FAO/CI de l'OMS pour les problemes de nutrition de

l'enfance : Ce Comité, qui devait être convoqué le premier, sous les auspices des deux Organisations, s'est réuni. A. Washington du 23 au 26 juillet 1947. Il avait pour tâche de donner des avis techniques

au Fonds International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance, en ce qui concerne les programmes de nutrition et d'alimentation. Dix-sept experts de onze pays, y compris des représentants de la FAO et de la CI de l'OMS, ont participé à l'établissement d'un rapport qui a été soumis au Comité permanent de la Nutrition de la FAO, afin d'être adressé aux gouvernements, pour observations (Actes oil. OMS, no 6, p. 145):

12. 3. 4. I.

2.

I. 3 Comité consultatif mixte de la Nutrition et de l' Alimentation : Un seul

comité consultatif d'experts sera établi, conjointement avec la FAO, pour donner des avis aux deux Organisations sur les problèmes de nutrition et d'alimentation, conformément à l'article III du projet d'accord.

12. 3. 4. 12. 3. 4. I . 2. 2

Représentation réciproque.

3. 4. I . 2. 2. I Des représentants de la FAO et de la Commission Intérimaire ont assisté aux reunions et aux conferences des deux Organisations. 12.

12. 3. 4.

2. 2. 2 Comité consultatif d' experts sur la Standardisation biologique : La FAO ayant exprimé le désir d'une collaboration &mite avec le Comité d'experts de la Commission IntéT.

rimaire sur la Standardisation biologique, notamment en ce qui concerne la question des vitamines, la Commission Intérimaire a decide d'inviter un représentant de la FAO A. assister aux reunions de ce Comité (Actes off. oms, no 7 Annexe 24 A). ,

12. 3. 4. I. 2. 2. 3

Collaboration avec d' autres organisations et avec la FAO : UNESCO.- La deuxième Conference générale a recommandé A la FAO et A. l'OMS d'étudier attentivement les programmes de l'UNESCO, tels que ceux qui portent sur la constitution d'équipes de spécialistes de la nutrition' et de la technologie alimentaire. OIT. - La question de la nutrition et de l'alimentation et celle du bien-étre rural présentent certains aspects qui peuvent nécessiter une action commune des trois Organisations. 12.

3. 4. I. 3 Recornmandation

Il est recommandé que les formes de collaboration instituées par la Commission Intérimaire soient continuées par l'OMS. 12.

3. 4. I. 4 Projet d'accord

Article I. -Coopration et consultations Afin de faciliter, dans le cadre general de la Charte des Nations Unies, la realisation effective des fins qui leur sont assignees par leurs actes constitutifs respectifs, l'Organisation des Nations

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent d'agir en étroite cooperation l'une avec l'autre, et de se consulter régulièrement dans les questions présentant un intérét commun pout les, deux Organisations. Article II. -:Représentation réciproque 1. Des représentants de la FAO seront invites à assister aux reunions du Conseil Exécutif de l'OMS et de l'Assemblée Mondiale de la Santé, et A. participer, sans droit de vote, aux deliberations de chacun de ces organes ainsi que de leurs commissions et comités, pour les questions figurant A leur ordre du j our et auxquelles la FAO est intéressée. 2. Des représentants de l'OMS seront invites à assister aux reunions du Comité Exécutif de la FAG, ou de son successeur, et de la Conference de la FAO et á participer, sans droit de vote, aux deliberations de chacun de ces organes ainsi que de leurs commissions et comités, pour les questions figurant à leur ordre du jour et auxquelles l'OMS est intéressée. 3. Des arrangements appropries seront pris, de temps A. autre, par voie d'accord, pour assurer

la representation réciproque de la FAO et de l'OMS à d'autres reunions convoquées sous leurs auspices respectifs, et appelés A examiner des questions auxquelles l'autre Organisation est intéressée.

Article III. - Comités mixtes de la FAO et de l'OMS 1. Des arrangements appropriés pourront être pris, par voie d'accord entre les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS, en vue de la creation, A. l'échelon des Organisations, de comités mixtes de la FAO et de l'OMS. 2. La FAO et l'OMS peuvent soumettre à un comité mixte de ce genre toute question d'intérêt

commun qu'il paraîtrait indiqué de renvoyer à un tel comite Ces questions comprennent l'alimentation et la nutrition, le bien-être et l'hygiène des populations rurales ainsi que toutes autres auxquelles les deux Organisations peuvent étre étroitement intéressées. 3. Tout comité mixte de ce genre comprendra des membres désignés par l'une et l'autre Organisation et dont le nombre, pour chacune des deux Organisations, sera fixé, par voie d'accord, entre le Directeur general de la FAO et le Directeur general de l'OMS ou entre leurs représentants.

4. Des représentants des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies seront invites à assister aux reunions de ces comités mixtes, lorsque leur presence sera jugée souhaitable, et A participer, sans droit de vote, A. leurs deliberations. 5. Les rapports de tous les comités mixtes seront communiqués au Directeur general de chaque Organisation pour être soumis à l'organisme ou aux organismes compétents des deux Organisations. 6. Chaque comité mixte établira son propre règlement. 7. Des arrangements seront pris, par voie d'accord, entre le Directeur général de la FAO et

le Directeur general de l'OMS ou entre leurs représentants, pour assurer á chacun des comités mixtes les services dont il aura besoin en matière de secretariat. Missions mixtes de la FAO et de l'OMS Article IV La FAO et l'OMS pourront instituer des missions mixtes conformément A. des arrangements et h une procedure analogues A. ceux qui sont énoncés à l'article 75

.-

12° 3. 4 Article V. - Echanges d'informations et de documents

I. Le Directeur général de chaque Organisation fournira à l'autre Organisation tous les renseignements pertinents en ce qui concerne tous les programmes de travaux et projets auxquels les deux Organisations peuvent, réciproquement, être intéressées. 2. Sous réserve des dispositions qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, la FAO et l'OMS procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents. 3. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, ou leurs représentants, se consulteront, sur demande de l'une ou l'autre partie, au sujet des informations spéciales qui

pourraient être fournies par chacune des deux Organisations pour les questions susceptibles d'intéresser l'autre Organisation. Article V . -C omit& inter-Secrétariats Les Directeurs généraux des deux Organisations, ou leurs représentants dûment autorisés peuvent, lorsqu'ils le jugent utile, constituer, d'un commun accord, des comités inter-Secrétariats, afin de faciliter la coopération dans des programmes spécifiques de travaux ou dans des projets, auxquels les deux Organisations peuvent être mutuellement intéressées.

Article VII. - Arrangements concernant le personnel I. La FAO et l'OMS conviennent que les mesures qu'elles prendront, dans le cadre des dispositions générales A adopter par les Nations Unies pour la coopération en matière d'arrangements concernant le personnel, comporteront notamment a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel, y compris des consultations préalables au sujet de la nomination de fonctionnaires dans des domaines techniques auxquels s'intéressent les deux Organisations ; et, b) des mesures destinées à faciliter, le cas échéant, les échanges de personnel, sur une base temporaire ou permanertte, afin d'obtenir, de leuis services, le maximum d'efficacité, en prenant soin de garantir le respect de l'ancienneté ainsi que le maintien des droits A, pension.

Article VIII. - Services de statistique 1. La FAO et l'OMS conviennent de s'efforcer de réaliser, dans le cadre des dispositions générales adoptées par les Nations Unies pour la coopération en matière de statistiques, une coopération aussi complète que possible afin d'assurer l'utilisation la plus efficace de leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, l'uniformisation, le perfectionnement et la diffusion des informations statistiques. Les deux Organisations reconnaissent qu'il conviendrait d'éviter tout double emploi dans le rassemblement des données statistiques en assurant, chaque fois que cela sera possible, l'utilisation, par chacune des deux Organisations, des informations ou de la documentation qui se trouvent en possession de l'autre ou pour la réunion desquelles celle-ci parait plus spécialement qualifiée et outillée ; les deux Organisations conviennent d'unir leurs efforts afin d'assurer l'utilité la plus grande et l'usage le plus complet possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges incombant aux gouvernements nationaux et A. toutes autres organisations auprès desquels ces informations peuvent être recueillies. 2. La FAO et l'OMS conviennent de se tenir mutuellement au courant de leurs travaux dans le domaine de la statistique et de se consulter au sujet de toutes recherches projetées, en matière de statistiques, dans des questions d'intérêt commun. Article IX. - Financement des services spéciaux Si l'une des deux Organisations demande l'aide de l'autre Organisation et si les mesures nécessaires pour donner suite A. cette demande doivent entrainer des dépenses considérables pour la plus équitable de faire face A. ces dépenses.

cette dernière Organisation, des échanges de vues auront lieu afin de déterminer la manière Article X. - Bureaux régionaux et subsidiaires La FAO et l'OMS conviennent de se tenir mutuellement au courant de leurs projets concernant

l'établissement initial ou le déplacement de leurs bureaux régionaux ou subsidiaires, et de se consulter afin de conclure, chaque fois que cela sera possible, des arrangements concernant leur coopération dans les questions de locaux, d'engagement et d'emploi de personnel, ainsi que pour l'utilisation en commun de certains services.

Article XI. - Exécution de l' Accord Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent conclure, en vue d'appliquer le présent Accord, tels arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables A. la lumière de l'expérience acquise par les deux Organisations au cours de leur fonctionnement. Article XII. - Notification aux Nations Unies et enregistrement 1. Conformément à leurs Accords respectifs avec les Nations Unies, la FAO et l'OMS porteront sans délai A. la connaissance du Conseil Economique et Social les dispositions du présent Accord. 2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l'article XIV, son texte sera communiqué au Secrétaire général des Nations Unies aux fins de dépôt et d'enregis-

trement, en application de l'article io du règlement qui a été adopté, le 14 décembre 1946, par l'Assemblée générale des Nations Unies pour donner effet à l'article 102 dj la Charte des Nations Unies.

12'

3. 4

Article XIII. - Revision et réexamen Le présent Accord sera sujet A revision par entente entre la FAO et l'OMS, et il devra faire, de toute manière, l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après son entrée en vigueur. Article XIV Entrée en vigueur del' Accord Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par la Conférence de la FAO et par l'Assemblée de la Santé.

.-

12. 3. 4. 12.

2

Organisation Internationale de l'Aviation Civile (ICAO)

3. 4. 2. I Introduction En 1933, le Comité international pour la Navigation aérienne (CINA) avait collaboré avec Office International d'Hygiène Publique A, la rédaction de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne. Les tAches et fonctions de ces deux Organisations sont désormais dévolues A l'ICAO et A l'OMS respectivement, et la nécessité d'une collaboration étroite se fait plus vivement sentir à mesure que s'intensifient les transports aériens. En conséquence, la Commission Intérimaire a, dès l'origine, établi des relations et échangé les documents courants avec l'Organisation Internationale Provisoire de l'Aviation Civile (PICAO) (Actes off. OMS, no 4, p. 93).

Le texte d'un projet d'accord a été le résultat des échanges de vues auxquels ont procédé les Secrétariats respectifs de ces deux Organisations. Ce projet d'accord a été approuvé, avec de légères modifications, par la Commission Intérimaire, le 3 février 1947 et communiqué au Président du Conseil de l'ICAO. (Un résumé des négociations ultérieures sera soumis à l'Assemblée de la Santé.)

Ce projet d'accord est actuellement soumis, pour approbation, A. l'Assemblée de la Santé (voir 12. 3. 4. 2. 2) (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64). 4. 2. I. I Programme Pour résoudre certains problèmes d'intérêt commun, notamment en corrélation avec la revision des conventions sanitaires internationales, l'OMS aura intérêt A demander des avis techniques aux experts de l'ICAO. Le projet d'accord entre l'OMS et l'ICAO prévoit que cette dernière Organisation devrait être invitée à participer à toute initiative internationale visant à appliquer la législation sanitaire aux communications aériennes internationales. De même, l'ICAO, qui s'intéresse aux questions médicales relatives A la navigation aérienne, aura besoin, le cas échéant, de l'aide technique de l'OMS. 12. 3. 12.

3. 4. 2. I. 2

Recommandation

A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a approuvé la collaboration avec l'ICAO et a recommandé de la poursuivre (Actes off. OMS, no 7, Annexe zo). 12.

3. 4. 2. 2 Projet d'accord

Article I. - Coopération et Consultation Afin de faciliter, dans le cadre général de la Charte des Nations Unies, la réalisation effective des fins qui leur sont assignées par leur Acte constitutif respectif, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile conviennent d'agir en étroite coop& ration l'une avec l'autre et de se consulter régulièrement dans les questions présentant un intérêt commun pour elles. Article II. - Représentation réciproque

1. Des représentants de l'OMS seront invités A assister aux réunions du Conseil et de l'Assemblée de l'ICAO, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de chacun de ces organes, ainsi que de leurs Comités, pour les questions figurant à leur ordre du jour et auxquelles l'OMS est intéressée. 2. Des représentants de l'ICAO seront invités à assister aux réunions du Conseil Exécutif de l'OMS et de l'Assemblée de la Santé, et A. participer, sans droit de vote, aux délibérations de chacun

de ces organes, ainsi que de leurs Comités, pour les questions figurant à leur ordre du j our et auxquelles l'ICAO est intéressée. 3. Des arrangements appropriés seront pris de temps 5. autre, par la voie d'accords, pour assurer la représentation réciproque de l'OMS et de l'ICAO à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et appelées A examiner des questions auxquelles l'autre Organisation est intéressée. En particulier, l'ICAO sera invitée à participer A la préparation et A. la revision de toutes conventions, accords ou règlements internationaux visant la prévention de la propagation des maladies épidérniques d'un pays A. l'autre, pour autant que des questions touchant la navigation aérienne ou aux transports aériens devront are examinées. Cette participation sera assurée, soit par la représentation de l'ICAO au sein de tout Comité institué par l'OMS à cet effet, soit au moyen des Comités mixtes mentionnés 6. Particle IV ci-dessous. 77

126 3- 4 Article III. - Propositions concernant l'ordre du jour

Apres les consultations préliminaires qui pourront être nécessaires, chacune des deux Organisations inscrira à l'ordre du j our des reunions visées à l'article II toute question qui lui aura été proposée par l'autre Organisation. Article IV Comités mixtes de l'DMS et de l'ICAO 1. L'OMS et l'ICAO pourront renvoyer à un Comité mixte toute question d'intérêt commun qu'il pourra paraître souhaitable de renvoyer L un tel Comité. 2. Tout Comité mixte de ce genre se composera de membres nommés par chaque Organisation, le nombre de membres à designer respectivement par chacune d'elles étant fixé par voie d'accord entre le Directeur general de l'OMS et le Chef exécutif de l'ICAO, ou leurs représentants. 3. Les Nations Unies seront invitees L designer un représentant pour assister aux reunions de l'un quelconque de ces Comités mixtes le Comité pourra également inviter d'autres institutions spécialisées A. se faire représenter à ses reunions, lorsque leur presence sera jugée souhaitable. 4. Les rapports de chacun de ces Comités mixtes seront communiqués au Directeur general de l'OMS et au Chef exécutif de l'ICAO pour être soumis par eux à l'organe ou aux organes comp& tents des deux Organisations, et une copie des rapports de ces Comités sera communiquée au Secrétaire general des Nations Unies pour l'information du Conseil Economique et Social. 5. Chaque Comité mixte établira son propre règlement. 6. Des arrangements seront pris par voie d'accord entre le Directeur general de l'OMS et le Chef exécutif de l'ICAO, ou leurs représentants, pour assurer A. chacun des Comités mixtes les services nécessaires en matière de secretariat. Article V

.-

. - Echange d'informations et de documents

4. Les secretariats des deux Organisations conviennent de se communiquer mutuellement des informations completes concernant tous les programmes de travail et projets pouvant presenter un intérêt commun pour les deux Organisations. 2. Sous reserve des arrangements qui pourront être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OMS et l'ICAO procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents. 3. Le Directeur general de l'OMS et le Chef executif de l'ICAO, ou leurs représentants dûment

autorises, se consulteront, sur demande de l'une ou l'autre des deux parties, au sujet de la communication, par chacune des deux Organisations L l'autre, de toutes informations spéciales de nature A. intéresser celle-ci.

Article VI. - Arrangements concernant le personnel I. L'OMS et l'ICAO conviennent d'inclure, dans les mesures à prendre par elles dans le cadre des arrangements généraux qui seront adoptés par les Nations Unies en ce qui concerne la cooperation en matière de personnel : a) des mesures tendant à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel, et b) des mesures destinées à faciliter, dans les cas appropriés, les échanges de personnel, A. titre temporaire ou permanent, afin d'obtenir de leurs services le maximum d'efficacité, tout en prenant les dispositions nécessaires pour garantir le respect de l'ancienneté et le maintien des droits A. pension. Article VII. - Services de statistique

1. L'OMS et L'ICAO conviennent de s'efforcer de réaliser, dans le cadre des dispositions générales adoptées par les Nations Unies en vue d'une cooperation dans le domaine de la statistique, une collaboration aussi complete que possible, afin d'assurer l'utilisation la plus efficace de leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, l'uniformisation, le perfectionnement et la diffusion des renseignements statistiques. Elles reconnaissent qu'il convient d'éviter les doubles emplois dans le rassemblement des données statistiques en prévoyant, chaque fois que cela sera possible, l'utilisation, par chacune des deux Organisations, des informations ou des materiaux que l'autre pourra avoir L sa disposition ou pour la reunion desquels elle pourra étre plus spécialement qualifiée et outillée. Les deux Organisations conviennent d'unir leurs efforts en vue d'assurer l'utilité la plus grande et l'usage le plus complet possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges informations peuvent être recueillies. 2. L'OMS et l'ICAO conviennent de se tenir mutuellement au courant de leurs travaux dans le domaine des statistiques et de se consulter au sujet de toutes recherches projetées, en matière de statistique, dans les questions d'intérêt commun.

incombant aux gouvernements nationaux et aux autres organisations aupres desquels ces

Article VIII. - Financement des services spéciaux Si l'une des deux Organisations demande l'aide de l'autre, et si les mesures nécessaires pour dormer suite L cette demande doivent entraîner pour cette dernière Organisation des dépenses considerables, une consultation aura lieu en vue de determiner la manière la plus equitable de faire face A. ces dépenses.

Article IX. - Bureaux régionaux et subsidiaires L'OMS et L'ICAO conviennent de se consulter en vue d'assurer, lorsque ce sera possible, une cooperation étroite entre leurs bureaux regionaux et subsidiaires respectifs, notamment en ce qui concerne l'utilisation en commun de leurs services administratifs. 78

12. 3. 4 Article X. - Exécution de l' Accord Le Directeur general de l'OMS et le Chef exécutif de l'ICAO pourront conclure, pour l'exécution du present Accord, tels arrangements complémentaires qui seraient jugés souhaitables A. la lumière de l'experience acquise par les deux Organisations.

Article XI. - Notification aux Nations Unies et Enregistrement r. Conformément à leur accord respectif avec les Nations Unies, l'OMS et l'ICAO porteront sans délai 6. la connaissance du Conseil Economique et Social les dispositions du present Accord.

2. Des l'entrée en vigueur du present Accord, son texte sera communiqué au Secrétaire general des Nations Unies, aux fins de der& et d'enregistrement en application de l'article io du Règlement adopté, le 14 décembre 1946, par l'Assemblée générale pour donner effet à l'article 102

de la Charte des Nations Unies.

Article XII. - Revision et réexamen Le present Accord pourra être revise par entente entre l'OMS et l'ICAO, et sera, de toute manière, reexamine trois ans, au plus tard, après son entrée en vigueur.

Article XIII. - Entrée en vigueur Le present Accord entrera en vigueur des qu'il aura été approuve par l'Assemblée de la Santé et par l'Assemblée de l'ICAO. 12. 3. 4. 3

Organisation Internationale du Travail (01T) 1

12. 3. 4. 3.

Introduction

L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation d'Hygiène de la Societe des Nations ont collabore de longue date ; la vingt-sixième Conference Internationale du Travail a pris l'engagement que l'OIT collaborerait sans reserve avec toute organisation internationale qui s'interesserait à l'amélioration de la santé et qui aurait pour fonction d'y contribuer. Le 13 septembre 1946, le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire a transmis au Directeur general de l'OIT une proposition tendant à instituer deux comités techniques mixtes, l'un pour l'hygiene industrielle, l'autre pour l'assistance médicale et les services d'hygiene (Actes off. OMS, no 4, pp. 92-93 ; no 5, p. 42).

Conformément aux instructions données par la Commission Intérimaire à sa quatrieme session, le Secrétaire executif a poursuivi ses échanges de yues avec le Secretariat de l'OIT en vue de l'élaboration d'un projet d'accord tendant à regler les relations entre les deux Organisations.

Le texte (voir 12. 3. 4. 3. 2) qui résultait de ces échanges de vues a été approuve sans modification par le Conseil d'Administration de l'OIT, le 15 décembre 1947, et par la Commission Intérimaire, à sa cinquième session (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64). La Commission Intérimaire a été represent& A. la Conference interaméricaine pour la Sécurité sociale, qui s'est tenue, A Rio-de-Janeiro, du Io au 22 novembre 1947, par le représentant du Brésil A. la Commission intérimaire ; elle a été représentée, d'autre part, aux 102e et 103e sessions du Conseil d'Administration de l'OIT ainsi qu'à la trentième Conference Internationale du Travail, A. Geneve, par des membres de son Secretariat.

La cooperation entre l'OMS et l'OIT a pour objet de resoudre les problemes présentant un inter& commun pour ces deux Organisations, conformément au projet d'accord susmentionné. L'OMS devrait être represent& aux conferences, comités et commissions pertinents, qui seront

convoques par l'OIT (voir également 12. I. 7. I. 3 et 12. I. 7. I. 4).

12. 3. 4. 3. I.

I

Recommandation

Il est recommandé que l'OMS continue A. collaborer avec l'OIT, selon les modalités dont la Commission Intérimaire a pris l'initiative.

12. 3. 4. 3. 2 Projet d'accord Article I. - Coopération et consultation L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent qu'afin de faciliter la realisation effective des fins qui leur sont assignees par leurs Constitutions respectives, dans le cadre general établi par la Charte des Nations Unies, les deux Organisations agiront en étroite collaboration et se consulteront régulièrement A. propos des questions présentant un intérêt commun. Article II. - Représentation réciproque 1. Des représentants de l'Organisation Internationale du Travail seront invites à assister aux reunions du Conseil Executif de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Assemblée de la Santé, et A. participer, sans droit de vote, aux deliberations de ces deux organes et de leurs commissions et comités, 6, propos des questions figurant à l'ordre du jour, auxquelles s'intéresse l'Organisation Internationale du Travail. 79

12. 3. 4 2. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront invites à assister aux séances du Conseil d'administration du Bureau International du Travail et aux sessions de la Conference Internationale du Travail et A, participer, sans droit de vote, aux deliberations de ces deux organes et de leurs commissions, A. propos des questions figurant à l'ordre du j our, auxquelles s'intéresse l'Organisation Mondiale de la Santé. 3. Des arrangements appropries seront conclus par voie d'accord, de temps A. autre, en vue

d'assurer la representation réciproque de l'Organisation Internationale du Travail et de l'Organisation Mondiale de la Santé à d'autres reunions convoquées sous les auspices de l'une des Organisations, au cours desquelles seront examinees des questions auxquelles l'autre Organisation s'intéresse.

Article III. - Commission mixte OIT/OMS I. L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé peuvent renvoyer à une Commission mixte toute question d'intérêt commun qu'il paraîtra opportun de renvoyer à une telle Commission.

2. Toute Commission mixte comprendra des représentants nommés par chacune des deux Organisations et le nombre de représentants nommés par chaque Organisation sera fixé d'un cornmun accord. 3. Les Nations Unies seront invitees A. designer un représentant qui assistera aux reunions de la Commission mixte ; la Commission pourra également inviter d'autres institutions spécialisées A, se faire représenter à ses reunions, si cela paraissait opportun.

4. Les rapports de toute Commission mixte seront communiqués au Directeur general de chaque Organisation, afin d'être soumis à l'organe ou aux organes compétents des deux Organisations ; un exemplaire des rapports de la Commission sera communiqué au Secretariat general des Nations Unies pour l'information du Conseil Economique et Social. 5. Toute Commission mixte établira son propre règlement.

Travail et le Directeur general de l'Organisation Mondiale de la Santé, ou leurs représentants autorisés, se consulteront, en ce qui concerne la mise à la disposition, par l'une des Organisations, de toute information pouvant intéresser l'autre Organisation. Article V Arrangements concernant le personnel L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent que, dans le cadre des arrangements généraux que prendraient les Nations Unies pour la cooperation en matière de personnel, les mesures 5. adopter par les deux Organisations comporteront : a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel ; et b) des mesures destinées à faciliter l'échange de personnel sur une base temporaire ou per-

Article IV. - Echange d'informations et de documents I. Sous reserve des mesures nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, il sera prod& à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents entre l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé. 2. A la demande de l'une ou l'autre partie, le Directeur general du Bureau International du

.-

manente, dans des cas appropriés, en vue de tirer le plus grand parti possible de leurs services, tout en garantissant l'ancienneté et les droits à la pension.

Article VI. - Services de statistique 1. L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent de s'efforcer, dans le cadre des arrangements généraux pour la cooperation en matière de statistiques établies par les Nations Unies, de réaliser la collaboration la plus complète, en vue d'utiliser le plus efficacement possible leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant la reunion, l'analyse, la publication, l'uniformisation, l'amélioration et la diffusion des informations statistiques. Les deux Organisations reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter des chevauchements dans la reunion des informations statistiques, chaque fois qu'il est possible 6. l'une d'entre

elles de se servir des renseignements ou des matériaux dont l'autre peut disposer ou que l'autre semble particulièrement apte à réunir ; elles conviennent de combiner leurs efforts pour assurer la plus grande utilité des renseignements statistiques et leur meilleure utilisation et d'alléger les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations appelés à fournir ces renseignements. 2. L' Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent

de se tenir au courant de leurs activités en matière de statistique et de se consulter A. propos des travaux statistiques présentant un intérêt commun.

Article VII. - Financement des services spéciaux Lorsqu'une demande d'assistance adressée par l'une des deux Organisations A. l'autre est susceptible d'entraîner des dépenses importantes à la charge de l'Organisation saisie d'une telle demande, il sera procédé à un échange de vues afin de determiner la manière la plus equitable de faire face aux dépenses en question. Article VIII. - Exécution de l' Accord 1. Le Directeur general du Bureau International du Travail et le Directeur general de l'Organisation Mondiale de la Santé peuvent, en vue de l'application du present Accord, conclure tels arrangements complémentaires qui pourraient sembler opportuns, à la lumière de l'expérience acquise par les deux Organisations. 8o

12.

3. 4

2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues aux articles précédents du présent Accord s'appliqueront, dans la mesure du possible, autant aux relations entre les bureaux subsidiaires et les bureaux régionaux que les deux Organisations pourront établir qu'aux relations entre les deux organismes centraux. Article IX. - Notification aux Nations Unies et enregistrement 1. Conformément aux Accords qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé porteront immédiatement à la connaissance du Conseil Economique et Social les termes du présent Accord. 2. Lors de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de son article XI, le présent Accord sera porté A la connaissance du Secrétaire général des Nations Unies, aux fins de dépôt et d'enregistrement en application de l'article io du Règlement adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1946, pour donner effet à l'article 102 de la Charte des Nations

Unies.

Article X. - Revision et dénonciation 1. Le présent Accord sera sujet A. revision par voie d'accord, entre l'Organisation Internatio-

nale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé et fera en tout cas l'objet d'un nouvel examen dans un délai n'excédant pas trois années après l'entrée en vigueur de l'Accord. 2. Si l'accord ne peut se faire au sujet de la revision, le présent Accord pourra être dénoncé par l'une des parties, au 31 décembre d'une année quelconque, moyennant préavis donné à l'autre partie avant le 30 septembre de la même année

Article XI. - Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur après approbation par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail et par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 12. 3.

4. 4

Commission préparatoire de l'Organisation Internationale des Réfugiés (CPOIR)

Les relations avec la CPOIR se sont limitées A des échanges de vues entre les Secrétariats et A. une représentation réciproque aux sessions des organes de direction respectifs. Il est recommandé que les relations se poursuivent sur cette base. 12. 3. 12.

4. 5 Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 3. 4. 5. I Introduction

Les fonctions de l'UNESCO, telles qu'elles sont définies par sa Constitution, comprennent plusieurs sphères d'activité, notamment dans les sciences fondamentales et l'éducation, auxquelles

l'OMS est également appelée à s'intéresser de par ses fonctions mêmes. L'expérience de la Commission Intérimaire a mis en relief la nécessité pratique de consultations réciproques et d'une collaboration dans les divers programmes proposés par l'UNESCO en exécution de son mandat par exemple, l'aide aux institutions scientifiques, l'amélioration de la documentation scientifique, la coordination dans le domaine des bourses d'études, des subventions, la place que doivent tenir l'enseignement de l'hygiène dans l'enseignement de base et les sciences dites fondamentales dans l'enseignement de la médecine et dans les recherches d'ordre médical, les propositions relatives A. la science de la nutrition et de l'alimentation, ainsi que d'autres questions, notamment certaines « expériences-témoins » dans diverses parties du monde. A sa cinquième session, la Commission Intérimaire s'est ralliée à plusieurs propositions formulées par l'UNESCO en vue d'une collaboration visant certains projets spéciaux : le projet concernant l'Amazonie hyléenne ; l'expérience-témoin d'Haiti en matière d'éducation de base, la coordi-

nation des congrès des sciences médicales en tant qu'activité commune de la Commission Intérimaire et de l'UNESCO ; la collaboration dans le domaine des comptes rendus analytiques médicaux, amorcée au cours d'une conférence de coordination, qui s'est tenue A Paris en 1947 (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64). Afin d'éviter les différences de conception du travail A entreprendre et les chevauchements dans

les questions d'intérét commun, et en vue de coordonner les efforts et d'en accroître l'efficacité, la Commission Intérimaire, à sa troisième session, ainstitué un Sous-Comité de Négociations avec l'UNESCO, en vue de l'élaboration d'un projet d'accord (Actes oll. OMS, no 5, p. 1o6). Au cours de la quatrième session de la Commission Intérimaire, le texte d'un projet d'accord entre l'OMS et l'UNESCO a été établi par les secrétariats des deux Organisations. A sa réunion du 5 septembre 1947, le Sous-Comité a décidé qu'il serait prématuré de recommander, à ce stade, l'approbation, par la Commission Intérimaire, du proj et établi par les deux Secrétariats. Il a recommandé, d'autre part, que ce projet soit revisé en vue d'y incorporer les principes contenus dans le rapport de la première session commune du Sous-Comité de la Commission Intérimaire et du Comité de Négociations de l'UNESCO, qui s'est tenue A Paris, les 15 et 16 avril 1947 (Actes og, oms, no 6, pp. 159-161). La Commission a approuvé cette recommandation.

12*

3. 4

A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a approuvé un projet revisé (Actes off. . OMS , no 7, Annexe 64) sous réserve de légères modifications. Le texte approuvé (voir 12. 3. 4. 5. 2) a été

communiqué, le 3 février 1948, au Directeur général de l'UNESCO par le Secrétaire exécutif. NOTE.

- Les résultats des négociations ultérieures seront consignés dans un rapport supplémentaire. I.

12.

3. 4. 5.

I

Recommandation

La Commission Intérimaire recommande à l'Assemblée de la Santé de poursuivre la collaboration avec l'UNESCO. 12.

3. 4. 5.

2

Projet d'accord

Article premier. - Coopération et consultations I. L'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,

la Science et la Culture conviennent que, en vue de faciliter, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, la réalisation des fins énoncées dans leurs Actes constitutifs respectifs, elles agiront en coopération étroite l'une avec l'autre et se consulteront régulièrement au sujet des questions présentant pour elles un intérêt commun. 2. En particulier, l'UNESCO reconnaît que l'OMS est responsable, en premier lieu, pour ce qui concerne les encouragements en matière de recherche, d'enseignement et d'organisation scientifiques dans les domaines de la santé et de la médecine, sans préjudice du droit, pour l'UNESCO, de s'intéresser aux rapports existant entre les sciences pures et les sciences appliquées, dans tous les domaines, y compris les sciences fondamentales de la santé. 3. En cas de doute quant au partage des responsabilités entre les deux Organisations en ce qui concerne une activité projetée ou un programme de travail, l'Organisation qui prendra l'initiative de cette activité ou de ce programme consultera l'autre Organisation en vue de régler la question par voie d'accord mutuel, soit en la renvoyant à un Comité mixte approprié, comme le prévoit l'article IV, soit par d'autres moyens. Article II. - Représentation réciproque I. Des représentants de l'OMS seront invités à assister aux réunions du Conseil Exécutif et de la Conférence générale de l'UNESCO et A. participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes et de leurs commissions et comités, pour les questions figurant à leur ordre du j our et auxquelles l'OMS est intéressée. 2. Des représentants de l'UNESCO seront invités A assister aux réunions du Conseil Exécutif de l'OMS et de l'Assemblée de la Santé, et A. participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes et de leurs commissions et comités, pour les questions figurant à leur ordre du j our et auxquelles l'UNESCO est intéressée. 3. Des arrangements appropriés seront pris, par voie d'accord, entre les Directeurs généraux des deux Organisations ou leurs représentants pour assurer la représentation réciproque de l'OMS et de l'UNESCO à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et appelées examiner des questions auxquelles l'autre Organisation est intéressée.

Article III. - Propositions concernant l'ordre du four

Après les consultations préliminaires qui pourront être nécessaires, chacune des deux Organisations inscrira à l'ordre du j our des réunions visées à l'article II toute question qui lui aura été proposée par l'autre Organisation. Article IV

. - Comités mixtes OMS /UNESCO

1. L'OMS et L'UNESCO pourront renvoyer à un Comité mixte établi, soit à l'échelon de l'Organisation, soit A celui du Secrétariat, toute question d'intérét commun qu'il pourra paraître souhaitable de renvoyer à un tel comité. 2. Tout Comité mixte de ce genre se composera de membres nommés par chaque Organisation, le nombre à désigner par chacune d'elles étant fixé par voie d'accord entre les Directeurs généraux des deux Organisations ou leurs représentants. 3. Les Nations Unies seront invitées A &signer un représentant pour assister aux réunions de l'un quelconque de ces Comités mixtes ; le Comité pourra également inviter d'autres institutions spécialisées A, se faire représenter à ses réunions lorsque leur présence sera jugée souhaitable. 4. Les rapports de chacun de ces Comités mixtes seront communiqués au Directeur général de chacune des Organisations pour être soumis à l'organisme ou aux organismes compétents des

deux Organisations ; copie de tous ces rapports sera communiquée au Secrétaire général des Nations Unies, pour l'information du Conseil Economique et Social.

5. Chaque Comité mixte établira son propre règlement. 6. Des arrangements seront pris, par voie d'accord entre les Directeurs généraux des deux Organisations ou leurs représentants, pour assurer A. chacun des Comités mixtes les services nécessaires en matière de secrétariat. Article V

. - Echange d'informations et de documents

i. Les Secrétariats des deux Organisations conviennent de se communiquer mutuellement des informations complètes concernant tous les projets et programmes de travail pouvant présenter un intérêt commun pour les deux Organisations. 82

128 3. 4 2. Sous réserve des arrangements qui pourront être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OMS et l'UNESCO procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents. 3. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de l'UNESCO, ou leurs représentants, se consulteront, sur demande de l'une ou l'autre des deux parties, au sujet de la communication, par chacune des deux Organisations à l'autre, de toutes informations spéciales de nature intéresser celle-ci. Article VI. - Arrangements concernant le personnel

I. L'OMS et l'UNESCO conviennent d'inclure dans les mesures h prendre par elles dans le cadre des arrangements généraux qui doivent être adoptés par les Nations Unies en ce qui concerne la coopération en matière de personnel : a) des mesures tendant à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel ; et b) des mesures destinées h faciliter, dans les cas appropriés, les échanges de personnel, h. titre temporaire ou permanent afin d'obtenir de leurs services le maximum d'efficacité, tout en garantissant le respect de l'ancienneté et le maintien des droits h pension.

Article VII. - Services de statistique 1. L'OMS et l'UNESCO conviennent d'essayer de réaliser, dans le cadre des dispositions générales adoptées par les Nations Unies en vue d'une coopération dans le domaine de la statistique, une collaboration aussi complète que possible afin d'assurer Putilisation la plus efficace de leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, l'uniformisation, le perfectionnement et la diffusion des renseignements statistiques. Les deux Organisations reconnaissent qu'il conviendrait d'éviter les doubles emplois dans le rassemblement des données statistiques, en prévoyant, chaque fois que cela sera possible, l'utilisation, par chacune des deux Organisations, des informations, matériaux ou données brutes que l'autre pourra avoir à sa disposition ou pour la réunion desquels elle pourra être plus spécialement qualifiée et outillée ; les deux Organisations conviennent d'unir leurs efforts en vue d'assurer l'utilité la plus grande et l'usage le plus complet possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges incombant aux gouvernements nationaux et aux autres organisations auprès desquels ces informations peuvent être recueillies. 2. L'OMS et l'UNESCO conviennent de se tenir mutuellement au courant de leurs travaux dans le domaine des statistiques et de se consulter au sujet de toutes recherches projetées, en matière de statistique, dans les questions d'intérét commun. Article VIII. - Financement de services spéciaux Si l'une des deux Organisations demande l'aide de l'autre et si les mesures nécessaires pour donner suite à cette demande doivent entrainer, pour cette dernière Organisation, des dépenses considérables, une consultation aura lieu en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à ces dépenses. Article IX. - Bureaux régionaux et subsidiaires L'OMS et l'UNESCO conviennent de se tenir réciproquement au courant de leurs projets concernant l'établissement initial et le &placement de leurs bureaux régionaux et subsidiaires et de se consulter en vue de la conclusion, si possible, d'arrangements prévoyant leur coopération dans les questions de locaux, de personnel et de services communs. Article X. - Exécution de l' Accord Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de l'UNESCO pourront conclure, pour l'exécution du présent Accord, tels arrangements complémentaires qui seraient jugés souhaitables h la lumière de l'expérience acquise.

Article XI. - Notification aux Nations Unies et enregistrement 1. Conformément à leurs accords respectifs avec les Nations Unies, l'OMS et l'UNESCO porteront sans délai h. la connaissance du Conseil Economique et Social les dispositions du présent Accord.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, son texte sera communiqué au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins de dépôt et d'enregistrement, en application de l'article io du règlement adopt& le 14 décembre 1946, par l'Assemblée générale pour donner effet à Particle 102 de la Charte des Nations Unies. Article XII. - Revision et réexamen i. Le présent Accord pourra être revisé par entente entre l'OMS et l'UNESCO, et sera, de toute manière, réexaminé, trois ans au plus tard, après son entrée en vigueur. 2. Si une entente ne peut intervenir au sujet de cette revision, l'une ou l'autre partie pourra mettre fin A. l'Accord le 31 décembre d'une année quelconque, par voie de préavis adressé à l'autre partie, au plus tard le 30 septembre de ladite année.

Article XIII. - Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil Exécutif de l'UNESCO.

83

12. 3. 5

12. 3. 5 SOCIETE DES NATIONS La question du transfert de fonctions est traitée d'une manière plus detainee sous 12. I. 7

passim, 12. I. 9. I, 12. I. 9. 2, 12. I. IO, 12. I. XX et 12. I. 13. Les fonctions et activités de l'Organisation d'Hygiène de la Societe des Nations dévolues aux Nations Unies ont été transferees á la Commission Intérimaire, le 16 octobre, en execution de l'article 2 d) de l'Arrangement du 22 juillet 1946. Etant donne que les avoirs et les archives de l'Organisation d'Hygiene de la Societe des Nations constituaient des instruments essentiels de travail pour permettre à l'OMS de s'acquitter de ses fonctions techniques, la Commission Intérimaire, à sa troisième session, a adopté une resolution (Actes off. OMS, no 5, p. 125) donnant mandat au Secrétaire exécutif de prendre toutes les mesures nécessaires avec les Nations Unies pour que I. la propriété des sections d'hygiène et de médecine de la bibliotheque de la Societe des Nations soit transferee des Nations Unies à l'OMS (voir également X2. I. 13) 2. la propriété des archives et des dossiers de correspondance de la Section d'Hygiène de la Societe des Nations soit transferee du Service des Archives des Nations Unies à l'OMS 3. la propriété du stock de publications de la Section d'Hygiène de la Societe des Nations soit transferee à l'OMS (voir également 12. I. 12) 4. les archives, le mobilier et les actifs du Bureau d'informations épidémiologiques d'ExtremeOrient de la Societe des Nations, A. Singapour, soient transfer& à l'OMS (voir également

12. I. 10) 5. les actifs de la Fondation Darling et du Fonds Leon Bernard soient transfer& à l'OMS (voir 12. 3. 4. I ; 12. 3. 4. 2) Le 17 novembre 1947, la deuxième Assemblée générale des Nations Unies a adopt& sur le transfert à l'OMS de certains avoirs des Nations Unies, une résolution Secrétaire général : « A prendre les mesures nécessaires, compte tenu des accords conclus entre le Seer& take général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de la Société des Nations, en vue de transférer A l'Organisation Mondiale de la Santé de la Société des Nations : « a) la propriété des archives et des dossiers de correspondance de la Section d'Hygiène de la Société des Nations « b) la propriété du stock de publications de la Section d'Hygiene de la Société des Nations, A. condition que l'Organisation Mondiale de la Santé rembourse à l'Organisation des

Nations Unies la valeur de ces publications, qui sera fixée par entente entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé c) la propriété des archives, du mobilier et des avoirs financiers du Bureau d'informations épidémiologiques d'Extrême-Orient de la Société des Nations, à Singapour « d) la propriété de l'actif de la Fondation Darling et du Fonds Léon Bernard « A étudier, sous ses différents aspects, le problème du transfert de la documentation, concernant la médecine et l'hygiène, contenue dans la bibliothèque de la Société des Nations et A. soumettre au Conseil Economique et Social un projet concu dans le cadre d'une politique générale d'utilisation de la bibliothèque centrale par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. » Les plans A élaborer en vue de l'utilisation d'une future bibliothèque centrale par les Nations Unies et par les institutions spécialisées présentent un intérét spécial pour l'OMS, car la liberté d'accès aux sections d'hygiène et de médecine de l'ancienne bibliothèque de la Société des Nations est essentielle pour permettre A l'Organisation de s'acquitter de ses travaux techniques. Tant que l'OMS n'en sera qu'au debut de sa phase d'activité, 11 ne lui sera pas possible de se procurer, pour sa bibliotheque, tous les doubles nécessaires de la documentation essentielle d'avant guerre. Il importe d'aboutir à un modus vivendi satisfaisant qui permettrait d'utiliser ces sections de l'ancienne bibliothèque de la Société des Nations, qui n'intéressent, pour ainsi dire exclusivement,

que le personnel technique de l'OMS, et il est recommandé que la politique adopt& par la Commission Intérimaire soit poursuivie par l'OMS. 84

12.

3. 5

Il n'est pas possible de procéder actuellement à une estimation de la valeur des publications de la Section d'Hygiène de la Société des Nations, qui doit être remboursée par l'OMS aux Nations Unies conformément A. la décision susmentionnée de l'Assemblée générale. Ces publications peuvent étre vendues aux gouvernements par l'OMS, selon la décision prise par la Commission Intérimaire à sa quatrième session (Actes off. OMS, no 6, p. 221).

12. 3. 5. I Fondation Darling La Fondation Darling a été créée, en 1926, en mémoire du Dr S. T. Darling, membre de la Commission du Paludisme de la Société des Nations, pour l'attribution périodique du « Prix de la Fondation Darling », consistant en une médaille de bronze et en une somme de mille francs suisses, à l'auteur d'un travail original sur le paludisme. Le Comité de la Fondation Darling, qui attribuait le prix, se composait du Président, des trois Vice-Présidents du Comité d'Hygiène et du Président de la Commission du Paludisme de la Société des Nations. En ce qui concerne le transfert de la propriété des actifs de la Fondation Darling, aux termes de la résolution susmentionnée de l'Assemblée générale, le Comité d'experts sur le Paludisme a présenté, à sa première session, certaines recommandations (Actes off. OMS, no 8, II) et il remettra la question A. l'étude, lors de sa deuxième session, en mai 1948. 12.

3. 5.

2

Fonds Léon Bernard

Le Fonds Lion Bernard, destiné à perpétuer le souvenir du Professeur Léon Bernard, membre du Comité d'Hygiène de la Société des Nations, a été créé, en 1934, par voie de souscription internationale, en vue de décerner un prix international pour récompenser une ceuvre pratique accom-

plie dans le domaine de la médecine sociale. Le Comité du Fonds Léon Bernard, composé du Président et des Vice-Présidents du Comité d'Hygiène de la Société des Nations, était chargé d'attribuer le prix du Fonds Léon Bernard, consistant en une médaille et en une somme de mille francs suisses. Les candidats étaient proposés, soit par les membres du Comité d'Hygiène de la Société des Nations, soit par l'une quelconque des administrations nationales de la santé.

85

12. 3. 6

12. 3. 6 ADMINISTRATION DES NATIONS UNIES POUR L'OEUVRE DE SECOURS ET DE RELEVEMENT (UNRRA) La Commission Intérimaire a pris les mesures suivantes au sujet de la reprise des charges et fonctions confiées à l'UNRRA.

12. 3. 6. i

Fonctions épidémiologiques confiées à l'UNRRA en vertu des Conventions sanitaires internationales

de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Ainsi qu'il est spécifié à l'article 2 Intérimaire a pris toutes les mesures nécessaires pour assumer les attributions d'ordre épidémiologique confiées A, l'UNRRA en vertu des Conventions sanitaires internationales. A la suite d'un échange de lettres, en date du 22 octobre 1946, entre le Directeur général de l'UNRRA et le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire (Actes off. OMS no 4, p. 113), la Commission a repris, le 1er décembre 1946, les fonctions qui avaient été confiées A l'UNRRA par les Conventions

sanitaires internationales de 1944 ainsi que ses services de renseignements épidémiologiques (voir également 12. I. ICI),

12. 3. 6. 2 Assistance aux gouvernements En août 1946, c'est-A-dire A. la suite de la signature de l'Arrangement et de la création de la Commission Intérimaire, le Conseil de l'UNRRA décida que les activités de cette Administration, ses activités d'ordre sanitaire y compris, devaient prendre fin, en principe, le 31 décembre de ladite

année. La crainte fut exprimée que, dans le domaine sanitaire, une cessation aussi soudaine des activités serait non seulement préjudiciable aux pays assistés, mais susceptible également de mettre en danger la santé mondiale. En conséquence, le Conseil de l'UNRRA adopta une résolution donnant mandat A. son Directeur général de se concerter avec la Commission Intérimaire en vue de transférer à celle-ci, non seulement les fonctions qui lui étaient dévolues, en application

des Conventions sanitaires internationales de 1944, mais encore « toutes autres fonctions sanitaires de l'UNRRA que l'Organisation Mondiale de la Santé, ou sa Commission Intérimaire, serait disposée à assumer *. La résolution autorisait également, à cet effet, un transfert de fonds de l'UNRRA A. la Commission Intérimaire. Aux termes de l'article 2 m) de l'Arrangement, la Commission Intérimaire était habilitée : « A examiner tous les problèmes de santé urgents que tout gouvernement pourra lui signaler, A donner des conseils techniques A. leur sujet, à attirer l'attention des gouvernements et des organisations qui seraient en mesure de préter leur concours sur les besoins urgents en ce qui concerne la santé, et A prendre toutes les mesures désirables afin de coordonner toute assistance

que ces gouvernements et ces organisations sont susceptibles d'apporter. A la demande du Directeur général de l'UNRRA, le Président de la Commission Intérimaire institua un comité mixte pour négocier les transferts envisagés ; ce comité, aidé de membres des Secrétariats respectifs de la Commission Intérimaire, de l'UNRRA et des Nations Unies, acheva ses travaux, le 22 octobre, en élaborant un proj et d'accord (Actes oll. OMS, no 4, p. 113), selon lequel

l'UNRRA mettait une somme d'un million et demi de dollars A. la disposition de la Commission Intérimaire pour Farm& 1947. Cet Accord fut adopté par la Commission Intérimaire A sa deuxième session, sous réserve d'une légère modification qui soulignait que tous les services fournis le seraient « en consultation avec les gouvernements intéressés », et fut signé le g décembre 1946. Il prévoyait que la Commission Intérimaire se chargerait des activités sanitaires de l'UNRRA (à l'exclusion des services épidémiologiques) A dater du 1er janvier 1947 pour l'Europe et du I" avril 1947 pour l'Extrême-Orient, A l'exception des soins médicaux aux « personnes déplacées » (Actes off. OMS, no 4, p. 104). Les travaux entrepris par la Commission Intérimaire, en application dudit Accord, ont été exécutés par les soins de la Division d'Aide sanitaire aux Pays, du Secrétariat, et on en trouvera un compte rendu dans les rapports de cette Division au Sous-Comité des Services d'Aide sanitaire aux Pays et A. la Commission Intérimaire (Actesoll.OMS, no 5, pp. 88, go ; no 6, p. 78 ; no 7, Annexe 15).

La somme d'un million et demi de dollars a été allouée par l'UNRRA pour couvrir le coût de ces opérations en 1947 et une nouvelle somme, du même montant, a été attribuée pour les neuf premiers mois de 1948. 86

12. 3. 6 Sous reserve de la reprise des fonctions de la Commission Intérimaire, l'OMS assumera les responsabilités afférentes à tous les credits inutilisés ainsi qua l'exécution et à la continuation des activités qui doivent être financées au moyen de ces credits, tant aux termes de l'accord intervenu avec l'UNRRA que des accords ultérieurs à conclure avec les pays intéresses, en vue de l'assistance à accorder en 1948.

87

12. 3. 7

12. 3. 7 OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE En exécution de l'article 2 e) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Intérimaire

prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le transfert, à la Commission, des aches et fonctions de l'Office International d'Hygiène Publique, ainsi que le transfert, A l'OMS, de l'actif et du passif de l'Office, lors de l'expiration de l'Arrangement de Rome de 1907 (qui interviendra vraisemblablement en 1950), et pour assurer également le service des pensions du personnel de l'Office. Un arrangement a été signé, entre l'Office et la Commission Intérimaire, en vue de financer certaines fonctions exercées dans le domaine de la lutte internationale contre les épidémies et pour l'étude des maladies transmissibles, notamment des cinq maladies pestilentielles (Actes off. OMS, no 5, p. ; no 7, Annexe 28). A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a pris acte des décisions adoptées par l'Office, a rendu hommage A. son esprit de coopération et a accepté les deux sommes, de 800.000 francs français chacune, mises à sa disposition pour les années 1947 et 1948 respectivement. Elle a institué,

avec l'Office, un comité mixte chargé d'examiner les moyens les mieux appropriés par lesquels celui-ci pourrait fournir une assistance technique A. l'OMS en matière d'épidémiologie et de quarantaine grâce aux fonds (six millions de francs français) que le Comité permanent a décidé de prélever, à cet effet, sur ses réserves financières (voir également 12. I. W. I. 2. 3) (Actes off. OMS,no 7, Annexe 29).

88

12.

3. 8

12.

3. 8 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

12.

3. 8.

i

Introduction

Aux termes de l'article 2 i) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Intérimaire a étudié la question des relations avec les organisations non gouvernementales. Il est manifeste

que la cooperation avec les organisations non gouvernementales, tant professionnelles que techniques, serait utile a l'OMS à bien des égards et l'aiderait à atteindre un bon nombre des objectifs envisages par sa Constitution. A sa troisième session, la Commission Intérimaire a créé un Sous-Comité des Relations avec les Organisations non gouvernementales (Actes off. OMS, no 5, p. 141) qui a saisi la Commission, a sa quatrieme session, d'une liste des conditions que doit remplir, pour que sa demande puisse être prise en consideration, toute organisation désireuse d'être associée a Factivité de l'OMS (Actes off. OMS, no 6, p. 161). A la cinquième session, le rapport de ce SousComité a été adopté par la Commission Intérimaire (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64). 12.

3. 8.

1. r

Recommandation

Il est recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte les principes énoncés dans le rapport, a titre de critères dans les relations avec les organisations non gouvernementales. 12. 3. 8. 2

Déclaration de principes Conditions à appliquer en vue de faire figurer les organisations inté-

12. 3. 8. 2. I

ressées sur la liste des organisations non gouvernementales remplissant les conditions prescrites pour entrer en relations avec l'OMS, aux termes de l'article 71 de la Constitution A l'égard des organisations non gouvernementales, l'OMS agira conformément a toutes resolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et les conditions énoncées ci-après devront être préalablement remplies avant qu'aucune organisation puisse être consider& comme susceptible d'entrer en relations avec l'OMS. L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui relevent de la competence de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les buts et les fins de l'organisation devront être en harmonie avec l'esprit, les fins et les principes de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et représenter une proportion substantielle des personnes organisées en vue de coopérer dans la sphere particulière d'intérêt oü elle exerce son activité. Pour répondre a cette condition, un groupe d'organisations aura, le cas échéant, la faculté de constituer un comité, ou une autre organisation mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe. L'organisation intéressée devra être mandatée par ses membres pour parler en leur nom, par l'entremise de ses représentants dfiment habilités a cet effet ; l'organisation devra presenter toutes preuves pertinentes à cet égard, si elle y est invitee. La structure de l'organisation intéressée devra, normalement, être internationale, ses membres exerçant des droits de vote relativement au programme et A. l'activité de ladite organisation. Sauf dans des cas exceptionnels, toute organisation nationale, qui est affiliée a une organisation internationale non gouvernementale s'occupant de la même question sur le plan international, devra presenter son point de vue par l'entremise, soit de son gouvernement, soit de l'organisation internationale non gouvernementale a laquelle elle est affiliée. Toutefois, l'organisation nationale intéressée pourra être inscrite sur la liste après consultation de l'Etat Membre intéressé, A condition

que son domaine d'activité ne soit pas convert par une organisation internationale quelconque ou que ladite organisation nationale possède une experience dont l'OMS désirerait tirer parti. 12.

3. 8. 2. 2

Mécanisme à mettre en ceuvre pour appliquer les principes area& en vue de rinscription des organisations non gouvernementales sur la liste

(i) L'Assemblée de la Santé donnera mandat au Conseil Exécutif d'établir un Comité permanent qui sera désigné sous le nom de « Comité des Relations avec les Organisations non gouvernementales Ce comité sera compose de cinq membres et aura pour fonctions d'examiner les 89

12.

3. 8

demandes d'entrée en relations soumises par les organisations non gouvernementales, et de présenter des recommandations au Conseil ; il pourra inviter toute organisation intéressée A. se faire entendre

au sujet de sa demande. (ii) Avant qu'une candidature soit examinée par le Comité des Relations, le Secrétariat, en se conformant aux conditions prescrites par l'Assemblée de la Santé, se fera communiquer toutes informations pertinentes, relatives A, l'organisation, dont il aura besoin pour statuer sur la demande, en consultant, s'il y a lieu, les Comités d'experts. (iii) Le Directeur général informera toute organisation qu'il aura été décidé de faire figurer sur la liste que l'organisation postulante a été mise en relations avec l'OMS ; la liste, ainsi que toutes les modifications et adjonctions qui pourront y être apportées, sera communiquée aux Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé. (iv) Conformément aux dispositions de l'article 71, le gouvernement intéressé sera consulté relativement A, la demande présentée par toute organisation nationale qui lui ressortit. (v) La liste sera également communiquée aux Présidents respectifs des Comités d'experts, et ceux-ci pourront présenter toutes recommandations ou suggestions en vue d'utiliser les services d'une organisation quelconque, quand cela semblera opportun. (vi) La liste sera revisée, tous les deux ans, par le Conseil Exécutif, agissant par l'intermédiaire du Comité des Relations avec les organisations non gouvernementales. 12.

3. 8.

2. 3

Privilèges conférés par Pentrée en relations avec POMS

Il est recommandé de conférer les privilèges énumérés ci-après aux organisations qui entreront en relations avec l'OMS.

(i) Le droit de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, aux réunions de l'Assemblée de la Santé ou à celles des commissions et conférences convoquées sous son autorité, aux conditions suivantes : Lorsque l'Assemblée de la Santé, un comité ou une conférence convoqués sous son autorité,

discutera une question dans laquelle une organisation non gouvernementale associée A l'activité de l'OMS est particuliérement intéressée, cette organisation, sur l'invitation du Président de la réunion ou sur l'acceptation, par celle-ci, d'une demande émanant de l'organisation, aura le droit de faire une déclaration ayant le caractère d'un exposé, et pourra, avec l'assentiment de la réunion, être invitée par le Président à présenter, au cours de la discussion de la question dont est saisie la réunion, un exposé supplémentaire, aux fins d'élucidation. (ii) L'acces A. la documentation non confidentielle et 6, toute autre documentation que le Directeur général pourra juger bon de mettre à leur disposition par tels moyens spéciaux de distribution que l'OMS pourra établir. (iii) Le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, qui déterminera la nature et la portée de la circulation A, leur donner. S'il est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Directeur général, serait susceptible de figurer A. l'ordre du j our de l'Asse.mblée de la Santé, ce mémorandum sera soumis au Conseil Exécutif

en vue d'être inscrit éventuellement à l'ordre du jour de l'Assemblée. 12. 3. 8. 3 12.

Demandes émanant d'organisations non gouvernementales Demande émanant de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et visant la désignation d'un représentant de l'OMS à la Court of Governors de cette Ecole (Actes off. OMS, no 7, Annexe 34). 2

3. 8. 3.

12. 3. 8. 3.

Demande du Comité d'Hygiine de PHabitation de l'American Public Health Association (Actes off. OMS, no 7, Annexe 39).

90

12. 4

COMTE DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION REGIONALE Pages

12.

4. I Election du Président et du Vice-Président

12. 4. 2 Election du Rapporteur 12' 4. 3 12. 4. 4 12. 4. 5 Siège 93 98

Détermination des régions géographiques Organisations régionales préexistantes I

99 99

12' 4. 5.

Organisation Sanitaire Panaméricaine

12. 4. 5. 2 12. 4. 6

Bureau sanitaire d'Alexandrie

Autres questions

12.

4. 3

12.

4. 3 SIEGE

12.

4. 3. i Introduction

Conformément à l'article 2 b) (ii) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, la Commission Intérimake a procédé 5. des études sur l'emplacement du siège de l'Organisation. A sa cinquième session, elle a adopté le rapport du Comité du Siège. Il a été décidé que ce rapport serait soumis a l'Assemblée de la Santé (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64). 12. 4. 3. 2

Rapport du Comité du Sage

3. 2. I Introduction La question du siège de l'Organisation Mondiale de la Santé est complexe ; elle oblige en effet considérer des données très nombreuses et souvent contradictoires. Commission technique préparatoire. - Cette question a tout d'abord été discutée par la Commission des Experts qui s'est réunie a. Paris, du 18 mars au 5 avril 1946, pour préparer le projet qui a, par la suite, servi de base de discussion a la Conférence Internationale de la Santé. Dès les premiers échanges de vues, les experts étaient divisés en deux groupes partisans de -propositions opposées. Le premier soutenait la nécessité de fixer le siège de l'OMS à l'endroit où se trouverait le siège de l'Organisation des Nations Unies, alors que le second préconisait le choix d'un lieu différent. Ceux qui faisaient partie du premier groupe invoquaient l'autorité que l'OMS trouverait dans la proximité de l'Organisation centrale ; ils soulignaient, au surplus, l'économie de dépenses qui 12. 4.

résulterait, pour l'OMS, de l'utilisation de services administratifs mis à la disposition de toutes les organisations rassemblées au même endroit, tels que ceux des voyages, des impressions, de la bibliothèque, etc. Les partisans d'un siège indépendant insistaient sur l'importance qu'il y aurait à soustraire l'OMS, dont la tache est particulièrement technique, a. toute influence politique que risquerait

d'exercer sur elle le voisinage des Nations Unies ; ils invoquaient la nécessité de voir l'OMS installée

proximité d'autres institutions spécialisées, dont certaines ont déja fixé leur siège ailleurs qu'à New-York. Ils se prévalaient aussi de l'avantage psychologique qu'il y aurait à établir des organismes internationaux dans différentes parties du monde, cette dispersion étant de nature A. favoriser l'éducation d'un plus grand nombre de personnes sur des questions oh la solidarité humaine joue si manifestement son rôle. Quelques-uns envisageaient également de le situer en un lieu qui serait au centre même de toute région oh se poseraient le plus grand nombre de problèmes sanitaires importants.

Conférence Internationale de la Santé. -A la Conférence Internationale de la Santé, tenue a New-York en 1946, la question du siège a soulevé des discussions prolongées qui ont mis en lumière les divers aspects du problème. Les délégations participantes s'étaient, dès l'abord, divisées en deux camps sur une question

préjudicielle de procédure. Le lieu du siège allait-il être fixé par la Conférence et figurer dans le corps même de la Constitution de l'OMS, ou, au contraire, ce choix allait-il 'are ultérieurement exercé par l'Assemblée de la Santé de l'OMS qui serait habilitée A, se prononcer sur la question essentielle sans consultation ou après consultation préalable des Nations Unies ? C'est à cette dernière solution, accompagnée de la clause accessoire relative aux Nations Unies, que s'est, en fin de compte, ralliée la Conférence. L'article 43 de la Constitution adoptée, relatif au siège, dispose, en effet, comme suit : « Le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par l'Assemblée de la Santé, après consultation des Nations Unies. » La question de procédure une fois tranchée, les divergences sur le fond même du problème se sont manifestées et de longues discussions se sont instituées devant la Deuxième Commission de la Conférence.

Deux grands courants d'opinion se sont alors opposés, l'un préconisant l'établissement du siège de l'OMS au lieu même où les Nations Unies devaient fixer le leur, l'autre soutenant l'utilité Washington. Une fois de plus, et sous des formes diverses, les partisans de l'établissement du siège a l'endroit méme oh se trouve celui des Nations Unies ont invoqué à l'appui de leur thèse les avantages de la

et la nécessité d'une décentralisation. Plusieurs noms de capitales ou de vines ont été, a cette occasion, prononcés. Ce furent ceux de Copenhague, Genève, Londres, New-York, Paris et

centralisation et les facilités de coopération qui en résulteraient avec toutes les organisations

importantes. Par contre, les partisans de sièges distincts ont, à leur tour, invoqué a l'appui de leur thèse les inconvénients d'un rapprochement trop étroit entre une organisation technique et un organisme politique - le désavantage de voir s'instituer une sorte de monopole de fait en faveur d'un Etat

rassemblant sur son territoire un trop grand nombre d'organisations internationales - et, au 93

12' 4. 3 contraire, l'utilité que présenterait, A. des fins de propagande bien comprise, le fonctionnement d'organisations internationales dans le plus grand nombre de pays possible. Une telle absence d'unité de vues devait nécessairement conduire la Conférence à envisager la mise A l'étude de la question par la Commission Intérimaire de l'OMS et c'est ainsi que l'article 2 de l'Arrangement, signé A New-York le 22 juillet 1946, a confié à ladite Commission la ache de soumettre aux signataires dudit Acte « des études portant sur le lieu d'établissement du siège de l'Organisation ».

12. 4. 3. 2. 2 Action de la Commission Intérimaire Ainsi investie de ce mandat, la Commission Intérimaire a, dès sa première session, fait procéder A une enquête sur les mérites respectifs de Paris et de Genève. Au cours de sa deuxième session, la Commission Intérimaire a, en outre, procédé A la désignation d'un comité ad hoc, le Comité du Siège, chargé de la conduite des recherches quant au lieu pouvant le mieux convenir corn. me siège permanent de l'OMS. Ce Comité était composé de six membres : le représentant de l'Inde (Président) et les représentants du Canada, de l'Egypte, de Ia France, du Mexique et de la Norvège.

Au cours de sa troisième session, la Commission Intérimaire a rouvert la discussion sur les conditions convenant le mieux au futur siège de l'OMS ; de nouvelles adjonctions ont été apportées aux critères antérieurement dégagés. CriMres

Ces critères se rapportent A des domaines divers ; on peut, en les accompagnant de brefs commentaires, les énumérer et les classer comme suit :

Aspect politique. - En raison de l'objet essentiellement technique assigné à l'OMS, et qui l'est plus encore peut-étre que celui de la plupart des institutions spécialisées, la Commission Intérimaire a estimé devoir exclure de ses préoccupations toute considération politique. Installée A, distance des administrations nationales, l'Organisation courrait un moindre risque de se voir associée, dans l'opinion mondiale, à une tendance politique quelconque et pourrait, d'autre part, exercer son activité sans la moindre entrave. Aspect juridique. - La question des privilèges et immunités, notamment celui de l'exterritorialité, dont doit bénéficier l'Organisation, est primordiale. L'Organisation nouvelle, comme aussi tous ceux qui en font partie à un titre quelconque, doivent pouvoir, d'une manière générale, accomplir les tâches qui leur sont assignées sans subir la gêne des législations nationales. Actuellement, le Gouvernement suisse, par l'Accord provisoire signé le 16 octobre 1946, a conféré à l'OMS les facilités les plus larges pour le cas oü le siège ou un des bureaux régionaux de l'Organisation serait fixé en Suisse ; le Bureau de Genève de la Commission Intérimaire a bénéficié

de ces facilités depuis son installation. Ces facilités comprennent l'exonération, pour taus les fonctionnaires de l'OMS, quelle que soit leur nationalité, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation. En outre, l'OMS, en tant que telle, est exonérée de tous impôts directs et indirects sur ses immeubles, de même que sur ses biens mobiliers, à l'exception des taxes auxquelles correspond une prestation

de l'autorité publique. Le Gouvernement français a accordé A l'UNESCO les mémes avantages, en ce qui concerne, du moins, les impôts directs. Toute autre institution spécialisée bénéficiera, sans doute, des mémes facilités.

Le Gouvernement britannique a adopté des règles semblables, applicables aux organisations internationales établies sur son territoire et A leur personnel. Le Gouvernement des Etats-Unis (voir Loi no 291 de décembre 1945) accorde des avantages similaires aux organisations internationales fonctionnant sur son territoire. Les privilèges et immunités accordés d'une manière générale à ces organisations ont été, en fait, étendus au siège de la Commission Intérimaire A, New-York. Mais les membres du personnel de nationalité américaine sur le revenu en ce qui concerne leur traitement, et les Nations Unies doivent sont soumis pourvoir au remboursement de cet impôt. Cependant, un nouveau système appelé à améliorer la situation se trouve actuellement à l'étude. Le 21 novembre 1947, l'Assemblée des Nations Unies a adopté une Convention générale sur les privilèges et immunités dont devront bénéficier les organisations spécialisées, en général, et chacune, en particulier. Cette Convention deviendra opérante après que l'Assemblée de la Santé l'aura adoptée, avec ou sans modifications, et tous les Etats Membres de l'Organisation seront alors conviés A y adhérer. Des accords spéciaux avec le ou les Etats dont l'Organisation sera l'hôte compléteront ultérieurement l'accord général en question. Ainsi donc, l'aspect juridique du problème du siège, quel que soit le pays choisi, ne parait devoir soulever aucune difficulté sérieuse. Toutefois, les avantages accordés par le Gouvernement suisse apparaissent comme s'inspirant actuellement de l'esprit le plus libéral.

Aspect administratif. - Les liens administratifs entre les Nations Unies et les institutions spécialisées doivent-ils être plus étroitement resserrés, du fait de l'installation du siège de l'OMS au même endroit que celui des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées ou celles-ci doivent-elles constituer des entités jouissant d'une autonomie administrative plus ou moins large ? L'adoption de la première hypothèse conduirait à envisager des services de secrétariat en commun, tels ceux des conférences, de la bibliothèque, des impressions, et ceux de la préparation, du tirage et de la distribution des documents avec, comme conséquence, certaines économies de dépense. 94

12* 4. 3 tion - tels que, par exemple, des conflits de primauté, de préséance, de compétence - cette Mais, indépendamment des désavantages de caractère moral que présenterait une telle situa-

centralisation, si elle devait rassembler en un même lieu plusieurs autres institutions spécialisées, risquerait de provoquer des différends qui naîtraient de l'utilisation simultanée de locaux et du surmenage des services. Il ne pourrait y être porté remède que par une multiplication d'organes de liaison et par une inflation, au moins occasionnelle, de personnel, et ceci réduirait assurément l'avantage des économies signalées ci-dessus. La centralisation faciliterait, certes, les liaisons entre l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Mais on peut se demander, d'une manibre générale, si une organisation centrale la plus grande possible constitue en même temps l'organisation optima en ce qui concerne l'efficacité et les dépenses. L'adoption de la solution de la séparation aurait le grand avantage de laisser son entière liberté d'action à l'Organisation, tout en la contraignant, il est vrai, à procéder à un recrutement de personnel qui, dans l'autre cas, aurait pu lui être prêté. Au point de vue moral, également, la dispersion des organisations internationales à travers le monde et leur répartition entre divers Etats doivent contribuer à la formation de l'esprit international et, par conséquent, serviraient la paix. Aspect financier et économique. - Lorsqu'on aborde ce problème sous son double aspect, il se présente immédiatement à l'esprit un certain nombre de questions inévitables ; elles sont, au surplus, fort complexes. Certaines d'entre elles ont trait A la monnaie qui a cours dans tel pays ; on peut énumérer ici quelques-unes de ces questions ; celle, par exemple, des variations possibles des cours, celle de la législation en vigueur qui, parfois, fait obstacle 6. la libre circulation de l'argent en deçà ou au delà des frontières, etc. D'autres questions préoccupantes ont trait au coût de la vie dans telle ville, avec ses répercussions inévitables sur le montant des traitements et salaires et sur les frais généraux. Malgré l'actualité et l'importance de ces diverses questions, il faudrait, néanmoins, se garder de fixer son choix en considération d'avantages financiers et économiques présentement offerts par tel ou tel pays. Le problème du siège, en effet, est de ceux qui, plus que tout autre, doit être résolu en fonction d'une politique A longue échéance et, le choix fait, la décision prise demeurera sans doute valable pour de nombreuses années à. venir. Or, il n'existe pas de situation plus changeante et plus éphémère que celle qui est créée par les problbmes économiques et financiers. Une situation dorm& peut, 6. tout instant, évoluer d'une manière plus ou moins radicale. En outre, certains désavantages .

actuels - susceptibles de disparaître demain - peuvent être compensés - même présentement par d'autres avantages plus ou moins apparents. Ces considérations de portée très générale devraient, semble-t-il, inciter A. ne pas accorder une valeur excessive b. une situation financière et économique provisoire, en raison de la longue vie promise A l'Organisation. Communications. - Les voyages 6. destination du siège de l'Organisation doivent are faciles

et commodes, aussi bien par terre, que par mer ou par air. Le cad moyen des frais de transport, compte tenu des pays d'origine des délégués ou experts, devrait être le plus has possible. Les transmissions postales et télégraphiques de toute nature doivent être abondantes, étendues, aisées.

Aspect scientifique et technique. -L' existence d'importants centres de culture et de recherche scientifique d'accès facile est indispensable pour répondre aux besoins de l'Organisation.

Bâtiment et logement. - Les besoins précis en locaux sont indiqués dans l'annexe ci-jointe ; mais cet aspect du problème doit être également étudié en ayant présentes à l'esprit les considérations d'ordre général déjà indiquées A propos de l'aspect économique et financier. Actuellement, il n'existe, dans aucune ville, des locaux susceptibles d'être mis immédiatement A. la disposition d'une organisation telle que l'OMS, une fois son plein développement atteint. New-York et Genève paraissent cependant devoir, dans un avenir plus ou moins prochain, être en mesure d'offrir à l'OMS les bâtiments nécessaires A. son fonctionnement normal. En effet, les Nations Unies, en établissant les plans de leur siège futur, ont prévu un bâtiment qui serait spécialement affecté aux secrétariats des institutions spécialisées qui auraient choisi New-York pour siège. Les salles de conférences et celles des commissions seraient alors utilisées en commun par les Nations Unies et par les autres organisations internationales dont le siège se trouverait â proximité. Mais les plans en question ne seront pas réalisés avant 1950, en ce qui

concerne, du moins, le bâtiment de Manhattan destiné aux Nations Unies et dans lequel - en attendant l'édification de l'immeuble qui leur serait affecté - les institutions spécialisées, sur leur demande, trouveraient provisoirement asile. D'autre part, le Gouvernement suisse a fait officiellement connaître qu'il était prêt à fournir dès maintenant à l'OMS les locaux nécessaires A. son fonctionnement, si le choix du siège devait, en définitive, se porter sur la Suisse. On croit savoir que ce Gouvernement offrirait de construire un immeuble destiné à l'OMS, soit sur les terrains proches du Palais des Nations, soit sur l'emplacement du futur Centre universitaire de Genève, selon le désir de l'OMS. En attendant Fachèvement des travaux, des locaux provisoires seraient offerts à l'Organisation. Le nouveau bâtiment, de dimensions relativement restreintes et d'un coût relativement peu élevé, servirait uniquemen t à abriter les services du Secrétariat et des délégations ; les salles de conférences et de commissOns seraient utilisées en commun avec les Nations Unies et les autres organisations logées au Palais des Nations. D'autres solutions de 6xactbre définitif peuvent être envisagées, telle que celle qui consisterait, par exemple, à, édifier un 1 bâtiment spécial pour l'OMS à l'est du Palais des Nations, auquel il serait relié. A son stade de) développement actuel, l'Organisation Mondiale de la Santé a suffisam-

ment de place dans les ilocaux mis à sa disposition au Palais des Nations. En attendant les 95

A

12. 4. 3 réalisations envisagées, une solution de caractère provisoire existe déjA à Genève, et elle est complétée par celle qui concerne les services fonctionnant A New-York. L'on ne possède pas encore d'indications précises quant aux possibilités que pourraient offrir le Royaume-Uni et Paris ; des précisions ont été demandées et feront l'objet d'une annexe spéciale

au présent rapport.

Quant au problème du logement des délégations et du personnel, il soulève des difficultés qui, en raison de la situation générale du monde, se présenteront dans presque toutes les villes envisagées. Mais il est évident que cet état de fait ne présente qu'une importance temporaire. D'ailleurs, les autorités genevoises ont déjA mis sur pied un programme de construction prévoyant l'érection d'hôtels et de maisons d'habitation et elles étudient la possibilité d'appliquer, au bénéfice des personnes appartenant A l'OMS, un droit préférentiel et la « clause diplomatique ». Questions diverses. - Dans cette catégorie, il y a lieu de ranger les conditions de climat ; les facilités de recrutement du personnel subalterne dont la langue devrait être l'une des langues de travail de l'Organisation ; les facilités de ravitaillement local ; les facilités d'éducation des enfants.

12. 4. 3. 2. 3 Réponses reçues des gouvernements En s'inspirant des critères indiqués ci-dessus, le Secrétariat a été chargé de procéder à une enquête auprès de tous les gouvernements signataires de la Constitution pour obtenir d'eux des indications concrètes. Un certain nombre de réponses ont été fournies ; on peut les résumer comme suit : Dix-sept Gouvernements ont indiqué leur préférence pour Genève. Ce sont ceux de la France, du Luxembourg, du Portugal, de la République Dominicaine, de la Turquie, de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, de la Finlande, de la Biélorussie, de l'Equateur, de la Yougoslavie, de la Syrie, du Venezuela, des Pays-Bas, de l'Irlande, de la Hongrie et du Mexique. Cinq Gouvernements se sont prononcés en faveur de New-York. Ce sont ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Grèce, du Salvador et de la Chine. La Chine a, en outre, suggéré d'ajourner, pour une durée indéterminée, la question du choix définitif du siège jusqu'A ce que se

soit clarifiée la situation qui doit résulter du développement de la future capitale mondiale

New-York et de la question du siège des autres institutions spécialisées. La République de Panama a proposé Paris, la République de Honduras a désigné Washington, et le Royaume-Uni a exprimé son désir d'accueillir l'Organisation sur son territoire. Le Danemark a indiqué qu'il désirait voir le siège établi en Europe.

Ainsi, les seuls renseignements précis qui ont pu être obtenus concernent certaines vines - comprenant Genève, Paris et New-York - ainsi que le Royaume-Uni. Le Comité a également pris acte du fait que les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, telles que la FAO, avaient procédé A des études approfondies, alors qu'elles cherchaient également l'emplacement de leur propre siège. En fin de compte, toutes les études de cette nature ont limité le choix du siège A quelques lieux, déjA retenus, tels que, par exemple, Paris, Genève, New-York et le Royaume-Uni. En conséquence, le Comité est arrivé A la conclusion qu'il n'y avait aucun inconvénient A adopter une méthode analogue ; il a, dès lors, limité son étude à ces quelques éventualités.

12. 4. 3. 2. 4 Conclusions Des études entreprises par la Commission Intérimaire en ce qui concerne les quatre éventualités suggérées, il est possible de dégager quelques indications de nature A. guider le choix de l'Assemblée.

1. En ce qui concerne l'opportunité de se tenir loin des capitales des divers pays, Genève, New-York ou toute ville anglaise autre que Londres répondraient à cette exigence. 2. En ce qui concerne les privilèges juridiques et financiers, Genève paraît, pour le moment,

présenter les avantages les plus étendus, en raison du statut libéral déj à accordé par le

Gouvernement suisse à l'OMS. En ce qui concerne Paris ou le Royaume-Uni, ces privilèges n iront pent-are pas aussi loin. Quant A New-York, on ignore si ces mémes privilèges seront ou non aussi favorables que ceux qui sont accordés dans d'autres pays, notamment pour ce qui est de l'assujettissement des citoyens américains à l'impôt. 3. Quant aux facilités de liaison entre les Nations Unies et les autres institutions spécialisées, l'OMS pourrait avoir des contacts directs, comme suit : Gendve : avec le Bureau européen des Nations Unies, avec la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies, avec l'OIT, avec l'OIR et, en méme temps, étre A proximité de l'UNESCO et du Bureau européen de l'UNICEF (installés 5, Paris) ; et New-York : avec le siège des Nations Unies et étre A proximité de la FAO (Washington) ; et Paris : avec l'UNESCO et avec le Bureau européen de l'UNICEF ; dans le Royaume-Uni : il n'existe pas, pour le moment, d'institution spécialisée susceptible d'avoir des liens avec l'OMS. 4. En ce qui concerne les moyens de communications, des avantages similaires sont offerts par Genève, New-York et Paris. Les informations relatives au Royauane-Uni sont attendues. 5. Pour ce qui est du coût de la vie et des autres frais généraux ?prévisibles, les avantages et les inconvénients relatifs aux quatre éventualités choisies pourront finir par s'équilibrer. 6. En ce qui concerne les locaux destinés à l'OMS et les logemelnts disponibles, les mêmes difficultés immédiates existeront vraisemblablement tant A, Paris que clans le Royaume-Uni et A. New-York. Mais elles ne seront pas aussi grandes A Genève. 96

12' 4- 3 7. Pour ce qui est de la proximité d'un centre culturel et de recherches scientifiques important, Paris et New-York offrent des avantages supérieurs à ceux de Geneve. Les informations concernant

le Royaume-Uni sont attendues. 8. En ce qui concerne enfin le recrutement de personnel possédant une des langues officielles de l'OMS, ainsi que les facilités d'éducation et d'instruction des enfants du personnel, Geneve, Paris et New-York sont à égalité ; font encore défaut les informations relatives au Royaume-Uni. Les informations qui precedent s'inspirent de considerations matérielles ; mais, étant donne que le but de l'Organisation est de servir l'humanité en un domaine particulièrement important, il est possible que des considerations d'ordre moral l'emportent sur celles d'ordre materiel. En conclusion, et sans vouloir examiner si la Commission peut ou non presenter des recomman-

dations pour accompagner ces etudes, il conviendrait peut-être que la Commission Interimaire signale à l'Assemblée de la Santé que le Secretariat de l'OMS pourrait demeurer dans les lieux présentement occupés par le Secretariat de la Commission Intérimaire pendant un temps suffisamment long pour permettre de prendre toutes dispositions en vue de le transférer dans d'autres locaux, au siege definitif de l'OMS. Ce siege serait tout d'abord temporaire, en attendant que soit construit l'immeuble permanent de l'Organisation, si celle-ci devait decider d'édifier un tel immeuble.

12. 4. 3. 2. 5 Annexe Conditions auxquelles doit répondre le siège de l'Organisation Mondiale de la Santé Conditions matérielles

Les conditions requises sont les suivantes : a) Surface des bureaux. - En prenant pour base un personnel de 400 personnes employees au siege de l'Organisation, il sera nécessaire de pouvoir disposer de bureaux couvrant une surface de 75.000 A, 100.000 pieds carres. Cette appreciation globale se decompose comme suit : Pieds carrés Bureaux du Directeur general et du haut personnel adminisI0 2.500 tratif 4.000 Bureaux des chefs de service 20 70 14.000 Autres bureaux particuliers 300 30.000 Bureaux des services généraux

Salle du Conseil Executif pouvant contenir 25 personnes assises autour d'une table et Ioo autres personnes

3.500

5.000 Deux salles de conferences contenant 25 sieges 3.000 Trois salles de comités comprenant 15 sieges Dépôts et magasins 2.000 Bibliothèque (dépôts) 3.000 3.000 Salle de travail Salle des periodiques 3.000 3.500 Cabinets de toilette (7% de l'espace utile) 7.500 Couloirs et cages d'escalier (15% de l'espace utile) Total 84.000 Il serait en outre nécessaire que l'Organisation puisse, pour les sessions de l'Assemblée, disposer d'une salle située de preference à proximité des bureaux du siege. Cette grande salle serait utilisée au moins 30 j ours par an et devrait pouvoir contenir environ 3 délégués pour chacune des 70 ou 8o delegations des Etats Membres, des Membres associés ainsi que des représentants des autres institutions internationales participant aux reunions. De plus, il serait nécessaire de disposer des facilités habituelles pour les reunions des commissions et des comités, pour la presse et le public. Une grande salle, permettant de tenir des conferences spéciales convoquées sous l' egide de l'OMS 6, son siege, serait de temps 5, autre egalement nécessaire. La superficie des locaux ci-dessus mentionnes est calculée d'après les probabilités existantes. Indépendamment de l'endroit où sera installe le siege de l'OMS, il conviendrait de prévoir, en vtie d'un développement ultérieur, des possibilités dépassant les estimations qui precedent. b) Facilitis de logement. - Des possibilités de logement convenables pour le personnel dans les environs immediats sont nécessaires. c) Moyens de transport locaux et communications. - Des facilités de transport convenables sont absolument nécessaires.

d) Facilités pour les voyages et longue distance. - Tout lieu propose devrait comporter des moyens de transport aérien convenables ; l'existence de bonnes communications océaniques constituerait un grand avantage.

97

12. 4. 4

x2. 4. 4 DÉTERMINATION DES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES La Commission Intérimaire, en exécution du mandat A. elle confié par l'article 2 b) (iii) de l'Arrangement du 22 juillet 1946 ; Vu les réponses fournies par les gouvernements A la lettre-circulaire no C.L. 6, en date du 6 mars 1947 et A celle en date du 4 juin 1947 ; Constatant qu'il n'existe pas encore de données suffisantes permettant la délimitation de régions géographiques rattachées aux bureaux régionaux visés à l'article 44 de la Constitution de l'OMS ;

Constatant, d'autre part, que cette question est A la fois importante et urgente ; DÉCIDE

de soumettre cette question A l'Assemblée de la Santé, et de recommander à celle-ci d'en confier, aussi VOA que possible, l'étude à un Comité désigné par l'Assemblée et chargé de présenter

les recommandations nécessaires, en tenant dtiment compte des points de vue exprimés par les divers gouvernements. NOTE. - Toutes les données disponibles au moment de la réunion de l'Assemblée de la Santé lui seront soumises pour examen.

98

12.

4. 5

12.

4. 5 ORGANISATIONS RÉGIONALES PRÉEXISTANTES

12. 4. 5. I Organisation Sanitaire Panaméricaine En application de l'article 54 de la Constitution de l'OMS, qui prévoit l'intégration de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine dans l'OMS, et de l'article 2 g) de l'Arrangement du 22 juillet 1946, qui charge la Commission Intérimaire de « conclure les accords nécessaires avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine », le Président de la Commission Intérimaire a, en vertu du mandat qui lui a été conféré au cours de la première session, institué un Sous-Comité de Négocia-

tions avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. Réuni à Genève en novembre 1946, ce SousComité a élaboré un projet d'accord (Actes off. OMS, no 5, p. 114) destiné à servir de base de négociations avec la douzième Conférence Sanitaire Panaméricaine qui devait se réunir 5. Caracas en janvier 1947. Dans son « Acte final », cette Conférence a incorporé une résolution relative 5, l'accord intervenu entre l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi qu'une « annexe » contenant une déclaration de principes (Actes off. OMS, no 5, p.

destinée à orienter le Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, qui a été habilité à conclure l'accord en question sans qu'il soit nécessaire que cet accord soit approuvé par les gouvernements ou par une conférence sanitaire interaméricaine ultérieure. A sa troisième session, la Commission Intérimaire a examiné ces documents et a approuvé la continuation des négociations (Actes off. OMS, no 5, p. 109). A sa quatrième session, la Commission Intérimaire, après examen des rapports du Sous-Comité de Négociations ainsi que des notes et

propositions soumises par les représentants du Canada et du Pérou, a approuvé à nouveau la poursuite des négociations, sous réserve de certaines modifications (Actes off. OMS, no 6, p. 169).

En octobre 1947, le Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a étudié tout spécialement la question des relations avec l'OMS et a adopté des résolutions à ce sujet (Actes off. OMS, no 7, Annexe 31 A).

A sa cinquième session, la Commission Intérimaire a examiné les résolutions du Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, la résolution et la déclaration de principes susmentionnées telles qu'elles avaient été formulées par la Douzième Conférence. En même temps, la Commission Intérimaire a examiné le document soumis par les représentants du Brésil et des Etats-Unis d'Amérique (Actes off. OMS, no 7, Annexe 31 B) et a reconnu que les points en suspens

étaient désormais sensiblement réduits en nombre comme en importance. La Commission a recommandé que les deux sous-comités poursuivent les négociations en vue d'aboutir 5. la suppression du paragraphe du projet d'accord avec l'OMS, tel qu'il avait été approuvé par le Conseil Directeur, de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine - paragraphe qui a trait 5. la revision ou l'annulation de l'accord moyennant un préavis d'un an (Actes off. OMS, no 7, Annexe 64) - et elle a décidé de recommander que se poursuive la collaboration entre les Secrétariats, en attendant

l'élaboration d'un projet d'accord revisé, acceptable pour les deux parties. L'attention a été également attirée sur le fait que le nombre actuel des Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé appartenant à la région desservie par le Bureau Sanitaire Panaméricain serait insuffisant pour justifier l'établissement d'un comité régional. A cet effet, la Commission Intérimaire a approuvé les résolutions suivantes sur lesquelles elle attire l'attention de l'Assemblée de la Santé : « a recommandé que le paragraphe 9 soit supprimé et que les négociations se poursuivent avec le Bureau Sanitaire Panaméricain afin que ce paragraphe soit supprimé des résolutions de cet organisme [Actes off. OMS, no 7, Annexe 31 A] ; « a recommandé qu'un modus vivendi, conforme aux principes posés... [Actes off. OMS, no 7, Annexe 31 B] soit élaboré dans le cadre du Secrétariat ; et « a recommandé que les négociations se poursuivent entre les deux sous-comités. » NOTE. - Un rapport supplémentaire pourra probablement être mis 5. la disposition de rAssemblée de la Santé.

99

12. 4. 5

12. 4. 5. 2 Bureau sanitaire d'Alexandrie L'Organisation sanitaire Panarabe a adopté le Bureau régional de renseignements épidémiologiques d'Alexandrie en tant que Bureau sanitaire régional panarabe. Ce Bureau échange des informations épidémiologiques et sanitaires avec les pays correspondants du monde entier. Il transmet également au Secrétariat de la CoMmission Intérimaire les notifications reçues. A sa troisième session, la Commission Intérimaire a donné mandat au Secrétaire exécutif d'entrer en relations avec les autorités de l'Organisation sanitaire Panarabe et de soumettre à la Commission Intérimaire un rapport sur les activités et le statut de cette Organisation (Actes off. OMS, no 5, p. 142). Le Secrétaire exécutif a soumis à la Commission Intérimaire, lors de sa quatrième session, un mémorandum reçu du Ministre de la Santé publique d'Egypte et contenant les renseignements désirés (Actes off. OMS, no 6, p. 173).

A sa quatrième session, la Commission Intérimaire a recommandé qu'un sous-comité de négociations restreint soit nommé pour mettre la question A l'étude, conformément aux termes de l'article 54 de la Constitution (Actes off. OMS, no 6, p. 220). NOTE. - Le rapport du Président de la Commission Intérimaire sur sa visite au Bureau sera b. la disposition de l'Assemblée de la Santé.

TOO

12. 5

COMMISSION DES OUESTIONS JURIDIQUES Pages

12.

5. I

Election du Président et du Vice-Président Election du Rapporteur Proj et de règlement intérieur provisoire 103

12. 5. 2 12. 5. 3 12. 5. 4 12. 5. 5 12. 5. 6

Privilèges et immunités Accord avec le Conseil fédéral suisse

113 127 128 133

Projet de règlement et de règles de procédure applicables aux comités d'experts Examen des demandes d'admission en qualité de membre

12. 5. 7 12. 5. 8

Autres questions

12.

5. 3

12.

5. 3 PRO JET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

12.

5. 3.

I

Introduction

Le projet de règlement intérieur provisoire de l'Assemblée Mondiale de la Santé (voir 12. 5. 3. 2) a été élaboré par la Commission Intérimaire a) h. la suite d'une étude approfondie

des règlements analogues établis par l'Assemblée générale des Nations Unies, par le Conseil Economique et Social et ses commissions et par les assemblées des autres institutions spécialisées, et b) compte tenu des exigences de la Constitution de l'OMS. La Commission Intérimaire recommande A l'Assemblée de la Santé d'adopter, A. titre provi-

soire, le présent proj et de règlement intérieur pour la conduite des débats pendant la première session et de s'en servir comme base pour l'établissement du Règlement intérieur définitif qu'elle doit adopter avant la cl6ture de la session. Il est suggéré que le Règlement financier de l'Organisation (voir 12. 2. 5) et le Statut du Personnel (voir 12. 2. 4) soient joints, ultérieurement, en annexe au Règlement intérieur définitif. 12.

5. 3. 2 Projet de riglement intérieur provisoire 1

Le présent Règlement intérieur provisoire est adopté sous l'autorité de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, dont il est destiné à constituer un complément. En cas de conflit entre une disposition quelconque du Règlement et une disposition quelconque de la Consti-

tution, le texte de la Constitution prévaut. SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article

Le Directeur général convoque l'Assemblée de la Santé annuellement en session ordinaire, A, la date et au lieu que le Conseil détermine conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution. Article 2

Le Directeur général convoque l'Assemblée de la Santé en session extraordinaire, dans un Mai de go j ours A. partir de la réception de toute demande à cet effet émanant du Conseil ou de la majorité des Membres de l'Organisation, 6. la date et au lieu que le Conseil détermine. Article 3 Les avis de convocation d'une session de l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le Directeur général aux Membres et aux Membres associés ainsi qu'à toutes les organisations intergouvernementales reliées à l'Organisation et invitées 6, se faire représenter A, la session, 6o j ours au moins avant le jour d'ouverture de la session. ORDRE DU JOUR DES SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 4

L'ordre du j our provisoire de chaque session de l'Assemblée de la santé est préparé par le Conseil, après examen des propositions soumises par le Directeur général. Article 5 En préparant l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Conseil y fait figurer notamment :

a) le rapport annuel du Directeur général sur les travaux de l'Organisation, y compris une analyse sommaire des rapports annuels présentés par les Membres en vertu des articles 61 et 62 de la Constitution ; I NOTE.

- Les termes suivants qui figurent dans le Règlement correspondent aux indications données ci-dessous : t Constitution » - Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé o Organisation » - Organisation Mondiale de la Santé Assemblée de la Santé» Assemblée Mondiale de la Santé t Conseil » - Conseil Exécutif Membres» Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé Membres associés* - Membres associés de l'Organisation Mondiale de la Santé 103

12 5. 3 b) les questions que l'Assemblée de la Santé, lors d'une session précédente, a décidé d'inscrire á son ordre du jour ;

c) les questions relatives au budget de l'exercice suivant et le rapport sur les comptes de l'exercice écoulé ; d) les questions proposées par un Membre ; e) sous réserve des consultations préliminaires qui peuvent être nécessaires entre le Directeur général et le Secrétaire général des Nations Unies, toute question proposée par les Nations Unies ;

les questions proposées par toute institution spécialisée avec laquelle l'Organisation a conclu un accord officiel, sous réserve des dispositions dudit accord s'y rapportant. Article 6 Des questions supplémentaires peuvent être ajoutées à l'ordre du j our, au cours d'une session,

sous réserve : a) que le Bureau recommande ladite adjonction et b) que cette recommandation parvienne á l'Assemblée de la Santé dix jours, au plus tard, après l'ouverture de la session. Article 7 Le Directeur général fait rapport sur les répercussions éventuelles d'ordre technique, administratif et financier que comportent toutes les questions de l'ordre du j our soumises à l'Assemblée de la Santé avant qu'elles ne soient examinées par ladite Assemblée en séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, á moins que l'Assemblée, dans un cas d'urgence, n'en décide autrement. Article 8 L'ordre du jour provisoire de chaque session de l'Assemblée, établi conformément à l'article 4, est envoyé aux Membres et aux Membres associés, ainsi qu'aux organisations intergouvernementales

et aux organisations non gouvernementales reliées á l'Organisation et invitées à participer á la session, soixante j ours au moins avant le j our d'ouverture de la session. Article 9

Des exemplaires de tous les rapports et autres documents relatifs A. l'ordre du jour d'une session sont envoyés par le Directeur général, en même temps que l'ordre du j our ou à une date ultérieure aussi rapprochée que possible, aux Membres et aux Membres associés ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation et invitées à participer á la session. Article _To

qu'il s'agisse d'une question ajoutée en vertu de l'article 6, ou d'une autre question - avant qu'un délai de 48 heures au moins se soit écoulé à partir du moment oil les documents mentionnés aux articles 7 et 9 auront été mis à la disposition des délégations. SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

L'Assemblée de la Santé ne procède en aucun cas à la discussion d'un point de l'ordre du jour -

Article nLe Directeur général fait fonction de Secrétaire de l'Assemblée et de ses Commissions. Il peut déléguer ces fonctions à un suppléant. Article 12 Le Directeur général fournit et contrôle le personnel de secrétariat'et autre, ainsi que tous les autres moyens d'exécution que l'Assemblée de la Santé peut demander. Article 13

Le Secrétariat est chargé de recevoir, de traduire dans les langues de travail de l'Assemblée de la Santé et de distribuer les documents, rapports et résolutions de l'Assemblée et de ses Commissions ; de préparer les comptes rendus de leurs débats et de remplir toutes autres táches que l'Assemblée ou l'une quelconque de ses Commissions pourra exiger. SÉANCES PLÉNIÈRES DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 14 Ont accès aux séances plénières de l'Assemblée de la Santé les délégués, suppléants et conseillers nommés par les Membres, conformément aux articles io A. 12 inclusivement de la Constitution, les représentants des Membres associés nommés conformément à l'article 8, ainsi que les repré-

sentants des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation et invitées à participer á la session. Article 15 Les séances plénières de l'Assemblée de la Santé sont publiques, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. Sous réserve de toute décision de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général prend les dispositions utiles en vue de l'admission, aux séances plénières de l'Assemblée de la Santé, du public ainsi que des représentants de la presse et des autres agences d'information. A la fin de chaque séance privée, le Président peut, par l'intermédiaire du Directeur général, faire publier un communiqué. 104

12. 5. 3 POUVOIRS

Article 16 Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés, les noms des représentants des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales reliées à l'Organisation et invitees à participer à la session, ainsi que celui de tous les suppléants, conseillers et secrétaires de delegation, seront soumis au Directeur general, si possible, deux j ours au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée de la Santé. Article 17

Une commission de verification des pouvoirs, composée de neuf membres, est nommée par l'Assemblée de la Santé au début de chaque session, sur la proposition du President. Cette commission Lit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés et fait immediatement rapport 6 l'Assemblée. Tout représentant dont l'admission soulève de l'opposition de la part d'un membre siege provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants jusqu'h ce que la Commission de verification des pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée ait statue.

COMMISSION DES DASIGNATIONS

Article 18

Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé &it une Commission des Designations comprenant neuf délégués d'un nombre égal de Membres. Article 19 La Commission des Designations, en tenant compte d'une equitable répartition géographique, de l'expérience et de la competence personnelle, propose : a) A, l'Assemblée de la Sante, des desi-

gnations de chefs de delegations pour les postes de President et des trois Vice-Presidents de l'Assemblée ainsi que pour les postes de membres du Bureau h. pourvoir par voie d'élection confor-

mement à l'article 25 et b) aux Commissions principales instituées conformément à l'article 27, des designations de délégués pour les postes de President et de Vice-President de chacune desdites Commissions. PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 20 A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport de la Commission

des Designations, &it un President et trois Vice-Presidents, qui occuperont ces fonctions jusqul l'élection de leurs successeurs. Article 21

En plus de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du present Reglement, le President prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session, dirige les débats des séances plénières, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les decisions et assure l'application des présentes règles. Au cours de la discussion d'une question, un délégué peut soulever une motion d'ordre et le President prend immediatement une decision conformément au reglement. Le President donne la parole aux orateurs dans l'ordre oü ils l'ont demandée. Il peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au suj et en discussion.

Article 22 Si le President est absent pendant une séance ou une partie de séance, il charge l'un des VicePresidents de le remplacer. Un Vice-President agissant en qualité de President a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le President. Article 23

Le President, ou un Vice-President agissant en qualité de President, ne prend pas part au scrutin, mais peut charger un autre membre de sa delegation d'agir en qualité de délégué de son Gouvernement dans les séances plénières. Article 24

Dans le cas où ni le President ni aucun des Vice-Presidents ne sont presents h ouverture d'une session, le Directeur general assume la présidence. BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

Article 25

Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du President et des Vice-Presidents de l'Assemblée, des Presidents des Commissions principales de l'Assemblée, instituées en vertu de l'article 27, et de six délégués à &ire par l'Assemblée après examen du rapport de la Commission des Designations, étant entendu qu'aucune delegation ne peut avoir plus d'un représentant au Bureau. Le President de l'Assemblée convoque et preside les reunions du Bureau. 105

12. 5. 3 Article 26

En plus des attributions qui sont spécifiées par d'autres dispositions du présent Règlement, le Bureau, en consultation avec le Directeur général et sous réserve de toute décision de l'Assemblée

de la Santé : a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières et de toutes les réunions de Commissions instituées au cours des séances plénières de la session ;

b) détermine l'ordre de priorité des questions A examiner lors de chacune des séances plénières de la session ; c) propose A l'Assemblée la répartition, entre les Commissions, des questions figurant à l'ordre du jour ; (I) fait rapport sur toutes les additions A. l'ordre du j our en vertu de l'article 6 ; e) coordonne les travaux de toutes les Commissions instituées au cours des séances plénières de la session ; f) fixe la date d'ajournement de la session ; et g) d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session. COMMISSIONS PRINCIPALES DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 27 L'Assemblée de la Santé institue, A chaque session, les Commissions principales qu'elle juge nécessaires et, après examen des recommandations du bureau, répartit entre les Commissions les diverses questions figurant à l'ordre du jour. Article 28

Chaque délégation a le droit de se faire représenter par un de ses membres à chacune des grandes Commissions. Le délégué désigné peut étre accompagné, aux réunions de la Commission, par un ou plusieurs autres membres qui peuvent prendre la parole mais n'ont pas le droit de voter. Article 29

Chacune des Commissions principales &it son Président et son Vice-Président après examen du rapport de la Commission des Désignations. Ayticle 30

Le Président de chaque Commission principale a, en ce qui concerne les réunions de la Commission intéressée, les mêmes pouvoirs et devoirs que le Président de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne les séances plénières. Article 31 Les séances des Commissions principales et de leurs sous-comités sont publiques, à moins que la Commission intéressée ou le sous-comité n'en décide autrement. Article 32 Chaque Commission principale peut créer les sous-comités qu'elle juge nécessaires.

Article 33 Le Président et les membres de chaque sous-comité ainsi créé sont nommés par la Commission

principale intéressée, sur la proposition de son Président. Tout membre d'un sous-comité, dans délégation. AUTRES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

l'impossibilité d'assister à une séance, peut se faire représenter par un autre membre de sa

Article 34

L'Assemblée peut instituer toute commission provisoire ou spéciale qu'elle juge nécessaire ou en autoriser l'institution. RAPPORTEURS

Article 35 Toute commission et tout sous-comité établis conformément aux articles 27, 32 et 34 peuvent,

sur la proposition de leur Président, nommer, parmi leurs membres, un ou plusieurs rapporteurs, selon les besoins. PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DE MEMBRES ASSOCIÉS ET D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES

Article 36

Les représentants des Membres associés pourront participer aux réunions de l'Assemblée de la Santé et de ses Commissions, avec les droits qui pourront leur être accordés par ladite Assemblée en application de l'article 8 de la Constitution. io6

12. 5. 3 Article 37

Les représentants des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord officiel, en application de l'article 70 de la Constitution,

peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux séances des Commissions principales de l'Assemblée de la Santé. Ces représentants peuvent également assister et participer, sans droit de vote, aux séances des Sous-Comités et des Commissions provisoires ou spéciales s'ils y sont invités par le Sous-Comité ou la Commission intéressée. Article 38

Les représentants d'organisations non gouvernementales avec lesquelles des arrangements de consultation réciproque et de coopération ont été pris, en application de l'article 71 de la Constitution, peuvent assister aux séances plénières et aux séances des Commissions principales de l'Assemblée de la Santé et peuvent participer, sans droit de vote, A. leurs délibérations, lorsqu'ils y sont invités par le Président de l'Assemblée ou par le Président d'une Commission principale, respectivement. CONDUITE DES DÉBATS AUX SÉANCES PLÉNIÈRES

Article 39

Des propositions formelles relatives A. des points de l'ordre du j our peuvent être présentées aux séances plénières, soit jusqu'A la date A. laquelle tous les points de l'ordre du j our auront été répartis entre les Commissions, soit jusqu'à l'expiration d'un délai de sept j ours A. partir de l'ouverture de la session, le choix devant porter sur la plus rapprochée de ces deux dates. Article 40 Ces propositions sont renvoyées A, la Commission A. laquelle le point en question de l'ordre du jour a été attribué. Par la suite, toutes les propositions relatives A des points de l'ordre du j our doivent être présentées, en premier lieu, A. la commission intéressée ou à un sous-comité qualifié de celle-ci. Article 41

Les résolutions, amendements et propositions de fond qui doivent être examinés en séance plénière, doivent être formulés par écrit et remis au Président de l'Assemblée de la Santé. Le texte en est distribué aux délégués aussi tôt que possible. Article 42

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre du jour sont, avant d'être soumis, pour décision finale, A. une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée de la Santé ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coordination et de publication. Après avoir été approuvés par le Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports, ainsi que les projets de résolution, sont distribués, dans la mesure du possible, vingt-quatre heures au moins avant la séance plénière à laquelle ils doivent être examinés. Article 43

Pour la conduite des débats des séances plénières de l'Assemblée de la Santé, le quorum est constitué par la majorité des Membres participant A. la session. Article 44

Le Directeur général ou un membre du Secrétariat qu'il désigne pour le représenter peut, A tout moment, faire à l'Assemblée de la Santé ou à l'une quelconque de ses Commissions des déclarations orales ou écrites au suj et de toute question en cours d'examen. Article 45 Au cours de la discussion d'une question, un délégué peut demander la suspension ou l'ajour-

nement du débat. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. Article 46

L'Assemblée de la Santé peut limiter le temps de parole accordé A chaque orateur. Article 47 Un délégué peut, A. tout instant, demander la clôture de la discussion, même si d'autres délégués

ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer à la clôture, elle ne peut être accordée qu'à deux orateurs seulement. Article 48

Le Président consulte l'Assemblée sur toute motion de clôture. Si l'Assemblée approuve la motion, le Président prononce la clôture de la discussion. Article 49

Sur demande d'un délégué, les parties d'une proposition sont mises aux voix séparément. 107

12. 5. 3 Article 50 Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le Président a le pouvoir de décider l'ordre du vote sur les amendements, conformément au présent article. Article 51

Lorsqu'un amendement comporte des revisions, additions ou suppressions allectant une proposition, le vote a lieu d'abord sur cet amendement, puis, si celui-ci est adopté, sur la proposition amendée. Article 52

Une motion peut être, A tout moment, retirée par son auteur, avant le commencement d'un vote la concernant, à la condition que la motion n'ait pas été amendée. Une motion ainsi retirée peut être présentée A nouveau par tout délégué. Article 53 Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même session,

moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi A la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion A réexaminer ne sera accordée qu'à deux orateurs opposants ; après quoi, la motion sera immédiatement mise aux voix. VOTE AUX SÉANCES PLANIÈRES

Article 54 Chaque Membre de l'Assemblée de la Santé dispose d'une voix. Aux fins du présent Règlement, l'expression « membres présents et votants s'entend des membres votant pour ou contre. Les

membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants. Article 55 Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises á la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Ces questions comprennent : l'adoption de conven-

tions ou d'accords ; l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 de la Constitution ; les amendements A, la Constitution. Article 56 Sauf stipulation contraire du présent règlement, les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de quéstions à trancher A, la majorité des deux tiers, sont prises A la majorité des membres présents et votants. Article 57

L'Assemblée de la Santé vote, normalement, A main levée ou par debout et assis, à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique anglais des noms des Membres. Article 58

Le vote de chaque Membre prenant part A un appel nominal est consigné au procès-verbal. Article 59

Un vote au scrutin secret a lieu si le Président de l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ou lorsque dix délégués au moins le demandent. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret. Article 6o Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul Membre, et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour et si la majorité est requise, le Président décide entre les candidats en tirant au sort. Dans le cas oü la majorité des deux tiers est exigée, le scrutin continue jusqu'A ce qu'un des candidats recueille les deux tiers des suffrages exprimés ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les Membres ont le droit de voter pour toute personne

ou Membre éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci-dessus ; aux trois tours de scrutin suivants, les Membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne ou un Membre soit élu. Article 61

Quand deux ou plusieurs postes doivent are pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des Membres A élire, on procède á de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir, les postes encore io8

12. 5. 3 vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant á pourvoir ; toutefois, après le troisième tour de scrptin non décisif, les Membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible. Si trms tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci-dessus, ces candidats ne devant pas &Ire en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin suivants les Membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible, et ainsi de suite jusqu'á ce qu'une personne ou un Membre soit élu. CONDUITE DES DABATS DANS LES COMMISSIONS ET SOUS-COMITÉS

DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 62 Sous réserve de toutes décisions de l'Assemblée de la Santé et des dispositions des articles 28 á 33 inclusivement, les règles régissant la conduite des débats des Commissions de l'Assemblée seront conformes, dans la mesure du possible, aux dispositions des articles 43 á 61 inclusivement relatives aux séances plénières, toutes les décisions devant are prises A, la majorité des membres présents et votants de toute Commission.

Article 63

Le Président de chaque sous-comité institué en vertu de l'article 32 n'applique aux travaux de ce sous-comité les dispositions appropriées des articles 43 6. 61 inclusivement que dans la mesure où il le juge propre à accélérer l'expédition des affaires du sous-comité. LANGUES

Article 64 L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de l'Assemblée de la Santé. L'anglais et le français sont les langues de travail. Article 65

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre. Article 66

Les discours prononcés dans l'une des trois autres langues officielles sont interprétés dans les deux langues de travail. Article 67

Tout délégué peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-méme l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète du Secrétariat pent prendre pour base de son interprétation dans l'autre langue de travail celle qui aura été faite dans la première langue de travail utilisée. Article 68 Les comptes rendus sténographiques et sommaires et le J ournal de l' Assemblée de la Santé, si la publication en est autorisée aux termes de l'article 74, sont établis dans les deux langues de travail. Article 69 Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions importantes de l'Assemblée de la Santé sont communiquées dans les langues officielles. COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Article 70

Les comptes rendus sténographiques de toutes les séances plenières sont conserv46 par le Secrétariat. Les comptes rendus sténographiques des séances publiques sont à la disposition du public. Les comptes rendus sténographiques des séances privées sont uniquement b. la disposition des délégations, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en decide autrement. Article 71

Les comptes rendus sommaires des séances du Bureau de l'Assemblée de la Santé et des commissions et sous-comités institués en vertu des dispositions des articles 27, 32 et 34 sont établis

par le Secrétariat et adressés aussiteit que possible b. toutes les délégations ayant participé aux séances ; les délégations doivent faire connaitre au Secrétariat, dans les quarante-huit heures au plus tard, toutes corrections qu'elles désirent y voir apporter. A moins que la Commission intéressée ne prenne une décision expresse à cet effet, il n'est pas établi, pour les débats de la Commission des

Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de comptes rendus autres que le rapport présenté par la Commission A. l'Assemblée de la Santé. 109

12. 5. 3 Article 72

Aussi tôt que possible après la clôture de chaque session, le texte de tous les comptes rendus sténographiques et sommaires, resolutions, recommandations et autres decisions formelles adoptées par l'Assemblée de la Santé est transmis par le Directeur general aux Membres et Membres associés, aux Nations Unies et A. toutes les institutions spécialisées avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord officiel. Article 73

Les comptes rendus stenographiques de toutes les séances plénières, les comptes rendus sommaires requis en application de l'article 71 et les rapports de toutes les commissions instituées en application des articles 27 et 34 sont publiés dans les Actes officiels de l'Organisation. Article 74 Si l'Assemblée de la Santé en decide ainsi et dans la mesure où il le juge possible, le Directeur

general publie, pour la commodité des delegations et organisations participantes, sous la forme d'un Journal quotidien de la session, des comptes rendus sommaires des deliberations des séances plénières et des Commissions. BUDGET ET FINANCES

Article 75 A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé, a) adopte le budget autorisant les dépenses de l'exercice financier suivant, après examen des

previsions budgétaires du Directeur general et des recommandations du Conseil les

concernant ; b) examine et approuve, s'il y a lieu et dans la mesure nécessaire, les previsions supplementakes pour l'exercice en cours ; c) examine le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de recettes et de dépenses pour l'exercice precedent et prend, b cet égard, toute decision jugée opportune ;

d) examine le rapport du Directeur general relatif au paiement des contributions par les Membres ;

e) sur la recommandation du Conseil, ou à la demande de tout Membre transmise au Directeur general quatre-vingt-dix jours au plus tard avant l'ouverture de la session, reexamine la

repartition des contributions entre les Etats Membres. Cependant, lorsque le barème des contributions aura été fixé par l'Assemblée de la Santé, il ne fera pas l'objet d'une revision générale pendant au moins trois ans, sauf s'il devient manifeste que des changements considerables sont intervenus dans la capacité de payement respective des Etats. Article 76

Le Règlement financier de l'Organisation figure A. l'Annexe I du present Reglement. Sauf disposition contraire expresse du Règlement financier, la procedure d'examen des questions financières est régie par les présentes dispositions. CONSEIL EXÉCUTIF

Article 77 A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, les Membres habilités A. designer des personnes devant faire partie du Conseil Exécutif sont élus pour une durée de trois ans, conformément aux articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, étant entendu que, lors de la constitution du Conseil pour la premiere fois, un tiers des Membres sera élu pour une période d'un an, un tiers pour une periode de deux ans et un tiers pour une periode de trois ans. Les Membres dont le mandat expire A. la fin des périodes initiales susmentionnées d'un et de deux ans, respectivement, seront désignés au moyen d'un tirage au sort effectue par les soins du Directeur general, immédiatement après qu'il aura été prod& b. la premiere election. Article 78

Le mandat de chaque personne devant faire partie du Conseil commence b. dater du j our d'ouverture de la première reunion du Conseil qui se tiendra après l'élection du Membre intéressé, et prend fin A. l'expiration de la periode pour laquelle ledit Membre a été Mu. Article 79 Au cas où une personne designee pour faire partie du Conseil est dans l'impossibilité absolue

d'assister à une reunion dudit Conseil, le Membre intéressé peut designer un suppléant pour la remplacer à ladite reunion, avec le méme statut que la personne à laquelle il se substitue. Article 8o Au cas où un Membre quelconque omet de se faire représenter, conformément aux articles 77 et 79, A. deux reunions consécutives du Conseil, le Directeur general signale ce fait A. la session suivante de l'Assemblée de la Santé. 110

12. 5. 3

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Article 8.r

En exécution de l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer, sous réserve des articles 82 A. 85 inclusivement. Article 82 Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou qu'il est rep avis d'une vacance prochaine, le Conseil fait, A. sa réunion suivante, une proposition dont l'Assemblée de la Santé doit être saisie sa prochaine session. Il présente, en méme temps, un projet de contrat fixant les conditions et modalités de l'engagement, du traitement et des autres émoluments attachés A, l'exercice de ladite fonction. Article 83 L'Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la candidature proposée par le Conseil ainsi que le projet de contrat et se prononce au scrutin secret. Article 84

Au cas oü l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée par le Conseil, celui-ci soumettra, si possible, une nouvelle proposition dans les ¡ours. Article 85

Le contrat d'engagement est signé conjointement par le Directeur général et par le Président de l'Assemblée de la Santé agissant au nom de l'Organisation. Articie 86

Toutes les fois que le Directeur général se trouve dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de sa charge, ou dans le cas où une vacance se produirait dans cette charge, le Directeur général [adjoint], [le Sous-Directeur général] le plus ancien fera fonction de Directeur général par intérim, sous réserve de toute décision du Conseil. Article 87

Outre l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution au titre de principal fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, le Directeur général exerce, sous l'autorité du Conseil, toutes les attributions qui sont par ailleurs spécifiées dans le présent Règlement et dans le Règlement financier annexe, et qui peuvent lui étre assignées par l'Assemblée.

ADMISSION DE MEMBRES ET DE MEMBRES ASSOCIÉS

Ayticle 88

Les demandes des Etats en vue de leur admission en qualité de Membres de l'Organisation doivent être adressées, en exécution de l'article 6 de la Constitution, au Directeur général et sont transmises immédiatement par ses soins aux Membres. Article 89

l'Assemblée de la Santé, A. condition qu'elle parvienne au Directeur général 30 j ours au moins avant la date d'ouverture de cette session. Article 90

Toute demande de cette nature est inscrite à l'ordre du j our de la session suivante de

L'approbation de toute demande de cette nature par l'Assemblée de la Santé, en application de l'article 6 de la Constitution, doit étre accompagnée du calcul de la quote-part du budget annuel et du Fonds de roulement que l'Etat requérant doit acquitter. Article 91

Le Directeur général communique au gouvernement de l'Etat qui demande à acquérir la qualité de Membre la décision visée à l'article 90. Le gouvernement intéressé peut alors, conformément à l'article 79 de la Constitution, déposer entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution et acquiert la qualité de Membre partir de la date dudit dépôt. Article 92

Les demandes d'acquisition de la qualité de Membre associé de l'Organisation, présentées en application de l'article 8 de la Constitution, au nom des territoires ou groupes de territoires qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs relations internationales, par l'Etat Membre ou toute autre autorité investie de cette responsabilité, sont niutatis mutandis soumises aux dispositions des articles 88 A. 91 inclusivement.

III

12.

5. 3

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Article 93

En exécution de l'article 73 de la Constitution, le texte des propositions d'amendement à la Constitution est communiqué au Directeur général six mois au moins avant d'être eXaminé par l'Assemblée de la Santé. Article 94

Le Directeur général adresse immédiatement h chaque Membre copie du texte visé. Article 95

Les Membres qui acceptent les propositions d'amendement adoptées par l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 73 de la Constitution, rendront cette acceptation effective en déposant un instrument formel d'acceptation auprès du Directeur général.

Article 96 Lorsque les deux tiers des Membres auront déposé leur instrument d'acceptation, aux termes de l'article 95, le Directeur général fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies une copie authentique du texte de l'amendement et notifiera h tous les Membres et Membres associés la date d'entrée en vigueur de l'amendement ; cette date sera celle de son enregistrement auprès du Secrétaire général. SUSPENSION ET AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR -

Article 97

Sous réserve des dispositions de la Constitution, tout article du présent règlement peut être suspendu h toute séance plénière de l'Assemblée de la Santé, sous réserve que préavis de l'intention de proposer ladite suspension ait été communiqué aux délégations vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture de la séance au emirs de laquelle cette proposition doit être présentée. Article 98

Tous amendements ou toutes additions au présent règlement peuvent être adoptés à toute séance plénière de l'Assemblée de la Santé, à condition que l'Assemblée ait été saisie par la Commis-

sion compétente d'un rapport sur la proposition et après examen de ce rapport.

112

12.

5. 4

12. 12.

5. 4 PRIVILEGES ET IMMUNITES

5. 4.

I

Introduction

Aux termes de l'article 68 de la Constitution de l'OMS, la Commission Intérimaire soumet, pour acceptation, à l'Assemblée de la Santé, le texte du projet de convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adopté, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale

des Nations Unies, comme il est prévu h l'article 37 du proj et de convention. La rubrique 12. 5. 4. 2, sur laquelle la Commission attire l'attention de l'Assemblée de la Santé, contient un exposé détaillé des mesures qui ont abouti à la préparation de ce proj et. En ce qui concerne l'acceptation du proj et de convention, la Commission Intérimaire recommande à l'Assemblée de la Santé d'examiner la question de savoir s'il serait opportun d'inclure, dans l'annexe concernant l'OMS, des dispositions relatives aux experts exercant des fonctions dans les comités et missions de l'OMS, dispositions qui porteraient sur : a) l'inviolabilité des papiers et documents b) le droit d'utiliser des codes pour les communications avec l'Organisation et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier et dans des sacs scellés Si l'Assemblée de la Santé accepte cette recommandation, il est suggéré que, en soumettant au Secrétaire général des Nations Unies le texte définitif de l'annexe relative L. l'OMS, conformément à l'article 37 de la Convention, l'Assemblée de la Santé indique les raisons pour lesquelles elle a suivi, dans sa décision, les indications données dans le rapport du Groupe d'experts juridiques nommé L la cinquième session par le Président (Actes off. OMS, no 7, Annexe 56) : « 1) Il n'existe aucune raison valable pour que le statut des experts appartenant L. des comités ou L des missions d'une institution spécialisée telle que l'Organisation Mondiale de la Sante diffère d'une maniére essentielle d'avec celui établi dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies pour les experts attachés aux organes

desdites Nations Unies, et en particulier au Conseil Economique et Social et ses Commissions

« 2) On peut prévoir des situations dans lesquelles des experts de l'Organisation Mondiale de la Santé auront en leur possession des informations hautement confidentielles ainsi que des documents devant être totalement mis à l'abri de toute investigation ou saisie « 3) Il pourra également se présenter des circonstances dans lesquelles ces experts seront dans

la nécessité de communiquer avec le siège ou d'autres bureaux de l'Organisation par code ou de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées pour éviter une divulgation d'informations susceptible de porter préjudice l'efficacité de mesures prises pour la lutte contre les épidémies ou Oiler d'autres phases de l'activité de l'Organisation ou encore faire naître dans le public des craintes ou une panique injustifiées »

12. 5. 4. 2 Rapport relatif au Projet de convention sur les privilèges et

immunités des institutions spécialisées

(préparé par le Secrétaire exécutif) Mesures prises en exécution des instructions données par la Commission Intérimaire (Quatrième session)

(1) La Commission Intérimaire, au cours de sa quatrième session, a adopté une résolution (Actes off. OMS, no 6, p. 209) :

a) chargeant le Secrétaire exécutif d'envoyer un observateur (ou des observateurs) toute réunion convoquée par les Nations Unies pour discuter plus avant la question des privilèges et immunités des institutions spécialisées ;

b) autorisant cet observateur (ou ces observateurs) L déclarer, à ces réunions, que toute convention relative aux privilèges et immunités qui serait applicable à l'Organisation Mondiale de la Santé devra &re approuvée par l'Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à l'article 68 de la Constitution de l'OMS, et que toute convention de ce genre, quelle que soit sa forme, doit répondre aux besoins de l'OMS ;

c) autorisant, en outre, cet observateur (ou ces observateurs) à participer aux débats en vue d'obtenir les privilèges et immunités qui, L son avis ou L leur avis, correspondent adéquatement aux besoins de l'OMS.

"3

12. 5. 4 (2) Conformément à cette résolution, le Secrétaire exécutif a accepté l'invitation, reçue le 2 octobre 1947, par laquelle le Sous-Secrétaire général chargé du Département juridique des Nations Unies, le priait d'envoyer un représentant de la Commission Intérimaire pour participer, A. titre consultatif, aux réunions de la Sixième Commission de l'Assemblée générale (et de sa sous-

commission 1) pendant l'examen de ce problème. (3) Un membre du haut personnel du Bureau du Siège fut désigné pour représenter le personnel de la Commission Intérimaire auxdites réunions, qui se tinrent entre le début d'octobre et le 20 novembre 1947. Tout en participant activement aux délibérations, en même temps que les représentants de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'ICAO, de la Banque et du Fonds, le représentant du personnel de la Commission Intérimaire précisa qu'il n'avait pas qualité pour engager la Commission Intérimaire ou l'OMS à l'égard de toute décision que l'Assemblée générale pourrait prendre concernant le projet de Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

(4) Pendant les premiers stades des réunions de la Sous-Commission I de la Commission des Questions juridiques, les représentants des institutions spécialisées qui étaient présents conférèrent plusieurs fois, A. titre privé, entre eux et avec le Rapporteur de la Sous-Commission, afin de préciser la position des diverses institutions concernant un certain nombre de points importants qui étaient sujets à controverse.

Décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies de 1947 (5) Des le début des discussions, la Sous-Commission dut trancher une question de principe fondamentale : l'unification désirée des privilèges et immunités des institutions spécialisées, telle

qu'elle était envisagée par la résolution de l'Assemblée générale, en date du 13 février 1946,

devait-elle prendre la forme d'un instrument distinct pour chacune des institutions spécialisées ou celle d'une convention générale unique applicable indistinctement à toutes les institutions ? La Sous-Commission se prononca à l'unanimité pour la deuxième de ces deux méthodes qui devait, b. son avis, permettre mieux que la première d'obtenir l'adhésion rapide des gouvernements et faciliter, au point de vue administratif, la mise à effet des dispositions de la convention. Elle fut d'avis, néanmoins, que la méthode de la convention unique devait être suffisamment assouplie pour rendre possibles tous ajustements nécessaires dans le cas de chacune des Institutions spécialisées intéressées.

(6) Une fois adopté le principe de la convention unique, la Sous-Commission examina la question de savoir si le texte final de cette convention devait être élaboré par l'Assemblée générale

des Nations Unies ou bien par une conférence spéciale, réunissant tous les Etats Membres de chacune des institutions spécialisées et A. laquelle les institutions elles-mêmes seraient invitées participer. Tout en reconnaissant que la méthode de la conférence spéciale aurait l'avantage d'associer directement les Etats non membres des Nations Unies à l'élaboration du projet de convention, la Sous-Commission jugea préférable, pour éviter des pertes de temps ainsi que pour des raisons d'économie, de renoncer à cette méthode, bien que celle-ci efit la préférence de la majeure partie des représentants d'institutions spécialisées qui étaient présents. (7) En conséquence, la Sous-Commission élabora un proj et de convention qui fut ultérieurement approuvé par la Commission des Questions juridiques et officiellement adopté par l'Assemblée générale, le 21 novembre 1947, par 45 voix et 5 abstentions. Ce projet de convention, qui est repro-

duit sous 12. 5. 4. 3, est divisé en deux parties : a) Une première partie de caractère général, sous forme de clauses-standards, définissant les privilèges et immunités applicables à toutes les institutions spécialisées ; b) Une deuxième partie, composée de neuf projets d'annexes relatifs A. chacune des neuf institutions spécialisées existantes. (8) Les clauses-standards suivent d'assez près les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités, adoptée par l'Assemblée générale, le 13 février 1946, bien que, à plusieurs égards, les privilèges accordés soient plus limités que ceux dont bénéficient les Nations Unies. (9) Tandis que les clauses-standards constituent un texte définitif, recommandé par l'Assemblée générale à l'adhésion de tous les Gouvernements intéressés, les projets d'annexes sont uniquement des recommandations à l'adresse de chacune des institutions spécialisées. Chaque institution aura, par conséquent, la possibilité d'examiner et d'amender (si elle le désire), par l'entremise de l'organe souverain compétent, le projet d'annexe qui la concerne. (to) Le projet de convention ne deviendra applicable à une institution spécialisée déterminée

que lorsque le texte final de l'annexe pertinente aura été adopté par l'institution dont il s'agit, conformément à sa procédure constitutionnelle et aura été transmis au Secrétaire général des Nations Unies (voir article X de la Convention). L'adhésion d'un Etat Membre d'une institution spécialisée A. la Convention s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire général des Nations Unies, d'un instrument d'adhésion après

qu'un ou plusieurs textes définitifs d'annexe aura ou auront été transmis au Secrétaire général. Chaque Etat devra indiquer, dans son instrument d'adhésion, les institutions spécialisées à l'égard desquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la Convention. Tout Etat pourra, par une notification ultérieure &rite, adressée au Secrétaire général (voir article XI de la Convention), etendre son adhésion à d'autres institutions spécialisées. (12) La section 38 prévoit que toute institution spécialisée pourra ultérieurement reviser l'annexe qui la concerne par la voie d'amendements adoptés conformément à sa procédure constitutionnelle ; toutefois, aucun Etat ne sera lié par ce texte revisé à moins qu'il n'y adhère express& ment (Section 47, paragraphe t). 114

12. 5. 4

(13) Tout Etat partie A. la Convention, qui n'est pas ou qui a cessé d'être membre d'une institution spécialisée, aura le droit d'adresser au Secrétaire général et au Directeur général de l'institution intéressée une notification l'informant qu'il entend cesser d'accorder à l'institution en question le bénéfice de la Convention, á partir d'une date déterminée et dans un délai qui ne sera pas inférieur trois mois, à compter de la date de réception de la notification (Section 47, paragraphe 2).

tion, en ce qui concerne les institutions spécialisées dont les gouvernements intéressés sont Membres. Cette résolution, dont le texte est reproduit sous 12. 5. 4. 4, a été adoptée, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale.

(14) L'attention est attirée sur le fait que la Convention doit être soumise « pour acceptation » à chaque institution spécialisée - formalité qui, bien que ne conférant pas formellement l'institution la qualité de « partie » à l'instrument, oblige ladite institution A, notifier au Secrétaire général des Nations Unies qu'elle s'engage à donner effet aux sections des clauses-standards (et de l'annexe pertinente) qui imposent des obligations A l'institution. Aucun Etat ne peut adhérer l'instrument, à l'égard de l'institution en question, aussi longtemps que celle-ci ne s'est pas conform& à cette règle. En conséquence, dans le cas de l'OMS, l'Assemblée de la Santé aura le droit de modifier les clauses de fond de la Convention, telles qu'elles sont applicables à l'OMS, par des amendements, adjonctions ou suppressions dans les dispositions du projet d'annexe recommandé. Toutefois, à cet égard, il convient de souligner que peu de gouvernements seront vraisemblablement disposés à accorder à l'OMS des avantages sensiblement plus étendus que ceux qui ont été recommandés par l'Assemblée générale des Nations Unies. (15) Etant donné que les formalités d'adhésion á la Convention peuvent exiger un temps assez long, les représentants, á Lake Success, des institutions spécialisées ont soumis à la Sous-Commission un projet de résolution invitant les gouvernements á accorder, dans la mesure du possible, immédiatement et avant leur adhésion officielle, les privilèges et immunités que prévoit la Conven-

Commentaires relatifs aux Clauses de fond de la Convention qui intéressent spécialement l'OMS (i6) Accords additionnels. - La section 39 de la Convention autorise toute institution spéciaHs& á conclure des accords spéciaux avec les Etats dans lesquels ladite institution a son siège ou des bureaux régionaux. En conséquence, l'OMS pourrait conclure des accords analogues A celui que la Commission Intérimaire a signé avec le Gouvernement helvétique (Actes off. OMS, no 4, pp. 81-88) et dont elle bénéficie actuellement. En fait, aucune disposition du projet de Convention générale n'interdit aux gouvernements qui ont accueilli une institution d'accorder à celle-ci des privilèges et immunités plus étendus que ceux qui sont prévus dans la Convention. (17) Biens, fonds et avoirs. - Les mots « biens et avoirs », aux fins de l'article III, sont définis A. la section i (iv) comme comprenant les « biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques ». Cette définition, qui, A. l'origine, faisait partie du texte du proj et d'annexe, pour l'OMS, soumis par le représentant du personnel de la Commission Intérimaire á la Sous-Commission, A Lake Success, a été incorporée dans les clauses-standards afin que les fonds spéciaux de tout genre administrés sous les auspices d'une institution quelconque puissent bénéficier de l'immunité de juridiction ainsi que de l'exemption de toute réquisition, confiscation, expropriation, etc., et de tous impôts - question qui présente une certaine importance pour une institution telle que l'OMS. (i8) Liberté d'entrée. - Les dispositions des sections 13 d) et 19 c) , prévoyant pour les représentants des Membres et les fonctionnaires des institutions spécialisées, l'exemption á l'égard de toutes «mesures restrictives relatives A l'immigration » sont interprétées dans le rapport de la Sixième Commission de l'Assemblée générale comme signifiant « le droit d'entrer librement » par rapport b. toutes restrictions, que celles-ci aient leur origine dans des dispositions légales ou, simplement, dans des décisions administratives. (19) Exonération des fonctionnaires Igard de l'impôt sur le revenu. - La section 19 b) diffère de la clause correspondante de la Convention des Nations Unies en ce sens qu'elle n'accorde pas l'exonération totale en ce qui concerne les traitements et émoluments des fonctionnaires. Cette section prévoit, en effet, que les fonctionnaires des institutions spécialisées « jouiront des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions ». L'objet de ce texte est de rendre le régime en vigueur pour les fonctionnaires des Nations Unies, quel qu'il soit, automatiquement applicable au personnel des institutions spécialisées. L'ensemble de la question des exonérations d'impôt fait actuellement l'obj et d'actives délibérations devant l'Assemblée générale, un ou deux Membres des Nations Unies ayant fait savoir que leurs parlements respectifs pourraient se montrer peu disposés à accorder l'exonération d'impôt sur les traitements et émoluments des fonctionnaires qui sont leurs propres ressortissants. Il est possible, par conséquent, que la Convention générale des Nations Unies soit amendée par l'Assemblée générale de 1948 ou que cette dernière propose certaines conditions nouvelles pour répondre aux objections que la clause, sous sa forme actuelle, a soulevées. (20) Importation en franchise du mobilier et des effets personnels des fonctionnaires. - A la demande du représentant du personnel de la Commission Intérimaire, il a été décidé que, dans son rapport á l'Assemblée générale, la Sixième Commission recommanderait aux gouvernements qui adhéreraient A la Convention d'interpréter la disposition de la section 19 f) dans un esprit aUssi large que possible, c'est-A-dire d'accorder aux fonctionnaires l'exemption des droits d'importation sur le mobilier et les effets, non settlement «A l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé », mais aussi lorsqu'ils « retournent dans ce même pays... après une absence prolongée motivée par des raisons de service ». Une telle interprétation permettrait, par exemple, un fonctionnaire de l'OMS, exerçant ses fonctions au siège ou dans un bureau régional, ou dans

une mission d'aide sanitaire, et ultérieurement transféré dans un autre bureau ou une autre I I5

12' 5. 4 mission et qui, par la suite, réintégrerait son premier poste, d'importer en franchise tous mobilier pourrait désirer faire entrer dans le pays oh il aurait assumé, à l'origine, ses fonctions. ou effets (21) Immunité diplomatique pour le Directeur général de l'OMS. - La section 21 part du principe que, seul, le directeur général d'une institution spécialisée doit jouir de l'immunité diplomatique pleine et entUre, étant donné que la protection dont bénéficient les fonctionnaires en vertu de la section 19 est amplement suffisante et que l'immunité diplomatique sans restrictions ne doit être accordée qu'aux personnes occupant des postes particuarement élevés. En ce qui concerne ce point, le représentant du personnel de la Commission Intérimaire de l'OMS a demandé que cette immunité totale soit accord& non seulement au Directeur général, mais aussi A son adjoint immédiat ainsi qu'au chef de tout bureau régional, dans les limites des territoires que comprend la zone desservie par ce bureau. Néanmoins, la Sous-Commission a estimé que la plupart des gouvernements répugneraient à accorder la totalité des immunités diplomatiques à un nombre important de fonctionnaires d'institutions spécialisées. Les propositions des représentants de la Commission

Intérimaire et d'autres institutions spécialisées, tendant à l'obtention d'un régime plus libéral cet égard ont, par conséquent, été repoussées. L'Assemblée de la Santé désirera peut-être examiner la question de savoir s'il serait opportun de prévoir un nombre additionnel de fonctionnaires de l'OMS, dans le texte final de l'annexe. Une autre solution, en ce qui concerne le directeur d'un bureau régional, consisterait A inviter le gouvernement de l'Etat dans lequel serait établi ce bureau lui accorder l'immunité diplomatique complète, dans les limites du territoire de cet Etat. (22) Abus de priviMges par des représentants de Membres et des fonctionnaires. - La section 25

est une clause nouvelle s'inspirant de la section 13 de l'Accord relatif au Siège, conclu entre les Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique. Cette clause traite de la situation dans laquelle se trouveraient des représentants de Membres ou des fonctionnaires, si le gouvernement du pays oh ils remplissent leurs fonctions exigeait qu'ils quittent ce pays, en raison d'activités indésirables exercées par eux, sans rapport aucun avec leurs fonctions officielles. En l'absence de toute disposition A ce sujet, la situation, en pareil cas, serait imprécise et pourrait donner lieu A des contestations car, d'après une certaine interprétation de la section 13 d) et de la section 19c), les gouvernements n'ont, en aucune circonstance, le pouvoir d'expulser les personnes dont il s agit et, d'après une autre interprétation, ces personnes ne jouissent d'aucune garantie en ce qui concerne l'expulsion. De même que la clause insérée dans l'Accord relatif au Siège des Nations Unies, celle de la Convention concernant les institutions spécialisées autorise l'expulsion, mais sous réserve de solides garanties. (23) Projet d'annexe Pour l'OMS (voir Annexe VII). L'annexe recommandée comprend deux points : a) Immunités prévues en ce qui concerne le Conseil Exécutil de l'OMS. - Le paragraphe

a pour objet d'éliminer toute incertitude quant au statut des personnes qui feront partie du Conseil Exécutif ainsi que de leurs suppléants et conseillers. Il étend à cette catégorie de personnes tous les priviléges et immunités accordés aux représentants des Membres par l'article V des clauses-standards et, d'autre part, rend applicables A ces mêmes personnes les dispositions de l'article 25 relatives A l'expulsion. Ce paragraphe prévoit, en outre, que toute levée d'immunité concernant lesdites personnes sera prononcée par le Conseil lui-même.

b) Statut des experts. -Le paragraphe 2 du projet d'annexe accorde des priviléges et immunités limités aux experts qui, 6, titre privé, exercent des fonctions auprés des comités de l'Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière. Des dispositions identiques sont recommandées dans le cas des experts de la FAO et de l'UNESCO (voir Annexes II et IV). La situation des experts, en ce qui concerne les institutions spécialisées, a donné lieu 6. des discussions prolongées au sein de la Sous-Commission. Dans le projet de convention établi par les secrétariats au cours de la réunion des représentants du personnel, tenue le 23 juillet 1947, les dispositions correspondantes de la Convention des Nations Unies, relatives aux experts, ont été reprises. Toutefois, la Sous-Commission a fait valoir que cette question devait être traitée dans les annexes particulières, étant donné que les institutions spécialisées n'avaient pas, toutes, besoin d'immunités de même portée. La Sous-Commission a estimé, d'une manière générale, que les

privilèges et immunités à accorder effectivement aux experts des institutions spécialisées

devraient &re, dans une certaine mesure, moins étendus que ceux qui sont prévus A l'article VI de la Convention des Nations Unies, puisque l'Assemblée générale de Londres, lorsqu'a elle a adopté cette disposition de la Convention générale, avait en vue des experts envoyés dans des régions peu sûres afin d'y rétablir l'ordre et la tranquillité » et qui avaient naturellement besoin d'une protection plus complète et d'immunités plus larges que des experts d'institutions spécialisées devant s'occuper essentiellement de questions d'ordre technique. Le point de vue défendu A. Lake Success par les représentants du personnel de la Commission Intérimaire, de la FAO, de l'UNESCO, de l'ICAO et du Fonds ne concordait pas entièrement avec cette argumentation. Selon eux, les experts de leurs organisations respectives seraient employés

dans une mesure trés large et A des fins très diverses - pour des missions sur place aussi bien qu'au Siège - et seraient chargés de fonctions qui, pour être temporaires, n'en seraient pas moins importantes. Ils auraient done besoin, afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, d'une protection tout aussi grande que les fonctionnaires réguliers. Toutefois, les représentants d'institutions spécialisées ont jugé qu'il n'était pas de bonne tactique d'insister pour obtenir l'incorporation du texte intégral de l'article VI de la Convention des Nations Unies dans le projet de convention relative aux institutions spécialisées. En conséquence, le projet d'annexe pour l'OMS ne contient pas de dispositions prévoyant, pour les experts : a) l'inviolabilité des papiers et documents ; 116

12' 5. 4 b) le droit de faire usage de codes, dans les communications avec leur Organisation et de recevoir des papiers et de la correspondance par courriers ou dans des valises scellées.

Il y aurait, semble-t-il, intérét pour l'Assemblée de la Santé á examiner soigneusement s'il ne pourrait pas se présenter des situations dans lesquelles des experts, exerçant des fonctions auprès de comités ou dans des missions de l'OMS, auraient besoin de l'un de ces avantages ou, á la

fois, de l'un et de l'autre pour pouvoir s'acquitter efficacement et sans entraves de leurs fonctions officielles.

12. 5. 4. 3 Conventions sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées L'Assemblée générale approuve la Convention suivante sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et la propose A. l'acceptation des institutions spécialisées et A. l'adhésion de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat membre d'une institution spécialisée. CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté, le 13 février 1946, une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées ;

CONSIDÉRANT que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution ; EN CONSÉQUENCE, par la résolution adoptée le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion á tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'A tout autre Etat membre d'une ou de plusieurs institutions spécialisées.

Article premier. - Définitions et champ d'application Section 1. Aux fins de la présente Convention : (i) (ii)

Les mots « clauses-standards » visent les dispositions des articles II A IX. Les mots « institutions spécialisées » visent :

a) L'Organisation Internationale du Travail b) L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ; c) L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture ; d) L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ; e) Le Fonds Monétaire International ; f) La Banque Internationale pour la Reconstruction et la Mise en Valeur ; g) L'Organisation Mondiale de la Santé ; h) L'Union postale universelle ; i) L'Union internationale des télécommunications ; j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations Unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte. (iii) Le mot « Convention », en tant qu'il s'applique á une institution spécialisée déterminée, vise les clauses-standards modifiées par le texte final (ou revisé) de l'annexe transmise par ladite institution, conformément aux sections 36 et 38. (iv) Aux fins de l'article III, les mots « biens et avoirs » s'appliquent également aux biens et

fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques.

(v) Aux fins des articles V et VII, l'expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations. (vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression « réunions convoquées par une institution spécialisée » vise les réunions : t) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner ; 2) de toute commission prévue par son acte organique ; 3) de toute conférence internationale convoquée par elle ; 4) de toute commission de l'un quelconque des organes précédents. (vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre. Section 2.

Tout Etat partie A. la présente Convention A. l'égard de toute institution spécialisée à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, accordera à cette institution ou en ce qui la concerne, les privilèges et immunités prévus par les clauses-standards, aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées aux dites clauses

par les dispositions du texte final (ou revisé) de l'annexe relative á cette institution, dfiment transmise conformément aux sections 36 et 38. 117

12. 5. 4 Article II. - Personnalité juridique Section 3.

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. El les ont la capacité a) de contracter, b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer, c) d'ester en justice.

Article III. Section 4.

Biens, fonds et avoirs

Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressement renoncé dans un cas particulier. Il est entendu, toutefois, que la renonciation ne peut s'étendre A. des mesures d'exécution. Section 5.

Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, requisition, judiciaire DU legislative. Section 6.

confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte executive, administrative,

Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les documents leur appartenant ou &terms par elles, sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent. Section 7.

Sans etre astreintes h aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ; b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d'un pays dans un autre. ou h l'interieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie. Section 8.

institutions spécialisées tiendra compte de toutes representations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie h la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter prejudice h ses propres intérêts. Section 9.

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont : a) Exonérés de tout impôt direct ; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont pas l'exoneration d'impôts qui ne seraient pas en exces de la simple remuneration de services d'utilité publique ; b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l' égard d'objets importés ou export& par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi import& en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, h moins que ce ne soit h des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays ; c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions A, regard de leurs publications. Section io.

Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en regle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes A. la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix com-

prend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties A. la présente convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. Article IV . Section .r.r.

Facilités de communications

Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le Gouvernement de cet Etat A. tout autre Gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, telephotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations A. la presse et A. la radio.

uS

124 5. 4 Section 12.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront étre censurées. Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mémes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie h la présente Convention et une institution spécialisée. Article V. - Représentants des membres Section 13.

Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages h. destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ; b) Inviolabilité de tous papiers et documents ; c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ; d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à régard de toutes mesures restrictives relatives h rimmigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes

obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de

leurs fonctions ; e) Wines facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable. S ection 14.

En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, rimmunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans raccomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. Section 15.

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée h la résidence de l'assujetti,

les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence. Section 16.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le pour lequel elle est accordée. Section 17.

droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, h. son avis, rimmunité empêcherait que justice ne soit faite et où rimmunité peut étre levée sans nuire au but

Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article VI. - Fonctionnaires Section 18.

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties h. la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps h autre aux gouvernements précités. Section 19.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées : a) Jouiront de rimmunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) ; b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, et dans res mêmes conditions ; 119

12. 5. 4 c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant leur charge, aux mesures restrictives relatives A. l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des &rangers ; d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mèmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable ; e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de

leur famille vivant A. leur charge, des mêmes facia& de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable ; f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé. Section 20.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limit& à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants. En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel. Section 21.

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, j ouira des privilèges, immunités, exemptions et facia& accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Section 22.

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accord& à. un fonctionnaire dans tous les cas où, A. son avis, cette immunité empècherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être ley& sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée. Section 23.

Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article. Article VII. - Abus des privildges Section 24.

Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n aboutissent pas A. un résultat satisfaisant pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément A. la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification A. l'institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aura été fait abus. Section 25.

1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages A. destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés A. la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exercant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra are contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après : 2. (I) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est conformément la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays. (II) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21, aucune décision &expulsion ne sera prise sans l'approbation du Ministre des Affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec le directeur général de l'institution spécialisée intéressée ; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l'institution spécialisée aura le droll d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée. 20

12. 5. 4 Article VIII. - Laissez-passer Section 26.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations Unies, et ce conformément A des arrangements administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire general des Nations Unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégues les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire general des Nations Unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements

administratifs qui auront été conclus. Section 27.

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et accept& comme titre valable de voyage par les Etats parties A la présente Convention. Section 28.

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution spécialisée, devront être examinees dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer. Section 29.

Des facilités analogues A celles qui sont mentionnées A la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une institution spécialisée. Section 30.

Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions specialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations Unies, jouiront des mémes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Article IX. - Mglement des digérends Section 31.

Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de reglement appropriés pour : a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée serait partie ; b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une institution specialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levee conformément aux dispositions de la section 22. Section 32.

Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donne, les parties ne conviennent d'avoir recours A un autre mode de reglement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, &tine part, et un Etat membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65

du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Article X. - Annexes et application de la Convention ci chaque institution spécialisée Section 33.

Les clauses-standards s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous reserve de toute modification resultant du texte final (ou revise) de l'annexe relative A cette institution, ainsi qu'il

est prévu aux sections 36 et 38. Section 34.

Les dispositions de la Convention doivent être interprétées A regard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignees par son acte organique. Section 35.

Les projets d'annexes I A, 9 constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommement designees. Dans le cas d'une institution specialisée qui n'est pas designee A la section i, le Secrétaire general des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommande par le Conseil économique et social. 121

12' 5. 4 Section 36.

Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le proj et visé A, la section 35. Section 37.

La présente Convention deviendra applicable A, une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses-standards, modifiées par l'annexe, et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci

soit conforme à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de l'annexe qui

imposent des obligations A. l'institution. Le Secrétaire général communiquera A tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tous autres Etats membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auront été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes revisées transmises en vertu de la section 38. Section 38.

Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément A la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements cette annexe, elle transmettra le texte revisé de l'annexe au Secrétaire général des Nations Unies. Section 39.

Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat A. une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion, entre un

Etat partie et une institution spécialisée, d'accords additionnels tendant à l'aménagement des

dispositions de la présente Convention, A. l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu elle accorde. Section 40.

Il est entendu que les clauses-standards modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général des Nations Unies, en vertu de la section 36 (ou d'une annexe revisée transmise en vertu de la section 38), devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, et que s'il est nécessaire d'apporter cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conf ormé-

ment à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou revisé) de l'annexe. Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun droit ou oblidérogation.

gation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de Article XI. - Dispositions finales Section 41.

L'adhésion A la présente Convention par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat membre d'une institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet A, la date de son dépôt. Section 42.

Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies ; elle les invitera A adhérer A la Convention A. son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution de l'instrument d'adhésion requis. Section 43.

Tout Etat partie à la présente Convention désignera dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout Etat partie A la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, s engager A. appliquer les dispositions de la présente Convention A une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet A. la date de sa réception par le Secrétaire général. Section 44.

La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable A cette institution conformément 5. la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les dispositions de la présente Convention A cette institution conformément 5. la section 43. 122

12. 5. 4 Section 45.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de même que tous les Etats membres des institutions spécia-

lisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de

la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les membres de l'institution intéressée du &pert de tout instrument d'adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42. Section 46.

Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finaux de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées. Section 47.

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section, tout Etat partie 5. la présente Convention s'engage à appliquer ladite Convention 5. chacune des institutions spécialisées visées par cet Etat dans son instrument d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une Convention ou annexe revisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait accepté la Convention ou l'annexe ainsi revisée. Dans le cas d'une annexe revisée, l'acceptation des Etats s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui prendra effet au j our de sa réception par le Secrétaire général.

2. Cependant, tout Etat partie h la présente Convention qui n'est pas ou qui a cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l'institution intéressée pour l'informer qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention h partir d'une date déterminée qui devra être postérieure, d'au moins trois mois, à celle de la réception de cette notification. 3. Tout Etat partie à la présente Convention peat refuser d'accorder le bénéfice de ladite Convention A. une institution spécialisée qui cesse d'être reliée h l'Organisation des Nations Unies.

4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera tous les Etats membres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformanent aux dispositions de la présente section. Section 48.

A la demande du tiers des Etats parties A. la présente Convention, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la revision de la Convention. Section 49. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra copie de la présente Convention A. chacune des institutions spécialisées et au Gouvernement de chacun des Membres des Nations Unies.

12' 5. 4. 4 Annexes au Projet de convention sur les privilèges et imniunités des institutions spécialisées Annexe I. - Organisation Internationale du Travail Les clauses-standards s'appliqueront à l'Organisation Internationale du Travail, sous reserve de ce qui suit : Les membres employeurs et travailleurs du Conseil d'Administration de l'Organisation Internationale du Travail, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V (autres que celles du paragraphe c) de la section 13) et de celles de la section 25, paragraphes r et 2 (r), de l'article VII, à cette exception près qu'en ce qui concerne une telle personne, toute levée de l'immunité, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil. Annexe II. - Organisation des Nations Unies Pour l'Alimentation et l'Agriculture Les clauses-standards s'appliqueront à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (ci-après désignée sous le nom de l' « Organisation >), sous réserve des dispositions suivantes : r. Le Président du Conseil de l'Organisation bénéficiera des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes r et 2 (r) de l'article VII, à cette exception près que toute levee d'immunité le concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil de l'Organisation. 2. (i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure oü ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ; 123

126 5. 4 b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits). Les intéressés continueront A bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions

et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas oh elle estimera que cette immunité generait l'action de la justice et qu'elle peut être levee sans nuire aux intérêts de l'Organisation. Annexe III. - Organisation de l' Aviation Civile Internationale

auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus charges de mission pour le compte de cette dernière ; c) Les mémes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. (ii) Les privileges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation

Les clauses-standards s'appliqueront à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (ci-après designee sous le nom de l' « Organisation ») sous reserve des dispositions suivantes : 1. Le benefice des privileges, immunités, exemptions et avantages mentionnés h. la section 21 des clauses-standards sera également accordé au President du Conseil de l'Organisation. 2. (i) Les experts (autres que les fonctionnaires vises à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privileges et des immunités ci-apres, dans la mesure où lesdits privileges et immunités seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu ils n'exerceraient plus de fonctions aupres des commissions de l'organisation ou qu'ils ne seraient plus charges de mission pour le compte de cette dernière ; c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements &rangers en mission officielle temporaire ; d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation. (ii) Le principe enoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses-standards sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 2 ci-dessus. (iii) Les privileges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation

et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accord& à un expert dans tous les cas oh elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levee sans nuire aux intérêts de l'organisation. Annexe IV

. - Organisation des Nations Unties tour l'Education, la Science et la Culture

Les clauses-standards s'appliqueront à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (ci-apres designee sous le nom de l' «Organisation ») sous reserve des dispositions suivantes : 1. Le President de la Conference et les membres du Conseil d'administration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphe r et 2 (I), de l'article VII, à cette exception près que toute levee d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil d'Administration. 2. (i) Les experts (autres que les fonctionnaires vises h. l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions aupres des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions

pour cette dernière, jouiront des privileges et des immunités ci-apres dans la mesure où ces privileges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions aupres de ces

commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus charges de mission pour le compte de cette dernière ; c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monetaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements &rangers en mission officielle temporaire.

(ii) Les privileges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas oh elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levee sans nuire aux intérêts de l'Organisation. 124

12. 5. 4 Annexe V

. - Fonds Monétaire International

Les clauses-standards s'appliqueront aux Fonds Monétaire International (ci-après désigné par les mots « le Fonds ») sous réserve des dispositions suivantes : 1. Le texte suivant remplacera la section 9 : a) Le Fonds, ses avoirs, ses biens, ses revenus ainsi que ses operations et transactions autorisées par son acte constitutif seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane.

Le Fonds sera exempt de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation en ce qui concerne les articles importés ou exportés pour son usage officiel et ses publications. Il demeure entendu toutefois que le Fonds ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique, et que les articles

(autres que les publications du Fonds) importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit ü des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. Le Fonds sera également exempt de toute obligation en ce qui concerne la perception ou le paiement d'un impôt ou d'un droit quelconque.

b) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque émise par le Fonds, y compris tous dividendes ou intérêts de cette action ou de cette obligation, quels qu'en soient les détenteurs. (i) Si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu'elle est émise par le Fonds ; ou

(ii) Si le seul fondement juridique d'un tel impôt est le lieu dans lequel, ou la devise dans laquelle, l'action ou l'obligation est émise, rendue payable ou payée, ou l'emplacement de tout bureau ou centre de transactions que le Fonds fait fonctionner. 2. La section 32 des clauses-standards s'appliquera uniquement aux différends provenant de l'interprétation ou de l'application des privilèges et immunités dont bénéficie le fonds, en vertu de la présente Convention, et qui ne font pas partie de ceux qu'il peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

Annexe VI. - Banque Internationale pour la Reconstruction et la Mise en Valeur Les clauses-standards s'appliqueront A. la Banque Internationale pour la Reconstruction et la Mise en Valeur (ci-après &sign& sous le nom de « la Banque ») sous réserve des dispositions suivantes :

I. Le texte suivant remplacera la section 4 : La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommation, ou bien où elle a émis ou garanti des actions. Aucune poursuite ne pourra are intent& par des Etats membres ou des personnes représentant cesdits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, seront à l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution, avant que le jugement final contre la Banque n'ait été rendu. » 2. Le texte suivant remplacera la section 9 : a) La Banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus ainsi que ses operations et transactions autorisées par son acte constitutif seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque sera exempte de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation en ce qui concerne les articles importés ou exportés pour son usag.e officiel et ses publications.

Il demeure entendu toutefois que la Banque ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique, et que les articles (autres que les publications de la Banque) importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit b. des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. La Banque sera également exempte de toute obligation en ce qui concerne la perception ou le paiement d'un impôt ou d'un droit quelconque. b) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque émise par la Banque, y compris tous dividendes ou intérêts de cette action ou de cette obligation, quels qu'en soient les détenteurs ; (i) Si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu'elle est émise par la Banque ; ou (ii) Si le seul fondement juridique d'un tel impôt est le lieu dans lequel, ou la devise dans laquelle, l'action ou l'obligation est émise, rendue payable ou payée, ou l'emplacement de tout bureau ou centre de transactions que la Banque fait fonctionner. c) Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque garantie par la Banque (y compris tous dividendes ou intérêts de cette action ou de cette obligation), quels qu'en soient les détenteurs ; (i) Si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque ; ou (ii) Si le seul fondement juridique d'un tel impôt est l'emplacement d'un bureau ou d'un centre de transactions que la Banque fait fonctionner. 3. La section 32 des clauses-standards s'appliquera uniquement aux différends provenant de l'interprétation ou de l'application des privilèges et immunités dont bénéficie la Banque, en 125

12. 5. 4 vertu de la présente Convention, et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition. Annexe VII. - Organisation Mondiale de la Santé Les clauses-standards s'appliqueront A l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après designee sous le nom de l'« Organisation ») sous reserve des dispositions suivantes : 1. Les personnes designees pour faire partie du Conseil Exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes r et 2 (I), de l'article VII, à cette exception pies que toute levee d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil. 2. (i) Les experts (autres que les fonctionnaires vises à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions

pour cette dernière, jouiront des privileges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privileges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus charges de mission pour le compte de cette dernière ; c) Les memes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. (ii) Les privileges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation

et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée A un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levee sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

Annexe VIII. - Union postale universelle Les clauses-standards s'appliqueront sans modification. Annexe IX. - Union internationale des télécommunications Les clauses-standards s'appliqueront sans modification.

12. 5. 4. 5 Itésolution adopt& par l'Assemblée générale le 21 novembre 1947 CONSIDERANT qu'il a été reconnu nécessaire de faire bénéficier aussi rapidement que possible

les institutions spécialisées des privileges et immunités indispensables pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions ; CONSIDERANT qu'un délai considerable s'écoulera nécessairement avant que la Convention n'entre en vigueur à regard des diverses institutions ; L'AssEMBLÉE GENERALE RECOMMANDE qu'en attendant d'adhérer formellement A. la Convention générale sur les privileges et immunités des institutions spécialisées, et aux annexes relatives A. chacune des institutions, les Etats Membres des Nations Unies accordent immédiatement, dans toute la mesure du possible, le benefice des privileges et immunités qui y sont prévus, A ces institutions. Il est entendu que les institutions spécialisées prendront elles-mêmes toutes mesures parallèles nécessaires pour obtenir de ceux de leurs membres qui ne seraient pas Membres de l'Organisation des Nations Unies un traitement analogue.

126

12. 5. 5

12. 5. 5 PROJET D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ Il est recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte, en ce qui concerne le proj et d'Accord du 19 septembre 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'OMS, une résolution dans le sens indiqué ci-après : L'AssEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ,

Vu le projet d'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation Mondiale de la Santé pour régler le statut juridique de cette Organisation en Suisse, ainsi que le projet d'Arrangement

d'exécution qui l'accompagne, tous deux datés du 19 septembre 1946 [Actes off. OMS, no 4, p. 81] ;

Vu la lettre du Gouvernement fédéral suisse, en date du II décembre 1946, par laquelle celui-ci donne officieusement l'assurance que les Accords diplomatiques précités continueront Ore appliqués même si le siège de l'OMS devait 'are établi hors de Suisse ; Vu la résolution votée en date du io avril 1947 par la Commission Intérimaire et approuvant, sous réserve des droits de l'Assemblée Mondiale de la Santé, les projets ci-dessus mentionnés [Actes off. OMS, no 4, p. 1391 ;

CONSIDÉRANT gull est dans l'intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé de pourvoir au maintien des projets d'Accord et d'Arrangement d'exécution en question, et de leurs dispositions libérales dont bénéficieront ladite organisation ou ceux de ses services qui pourraient être maintenus ou installés sur le territoire de ce pays, ou les comités qui pourraient y être convoqués : DÉCIDE d'adopter, sans modification, le projet d'Accord du 19 septembre 1946, ainsi que le projet d'Arrangement d'exécution qui l'accompagne.

127

12. 5. 6

12.

5. 6

PROJET DE RÉGLEMENT ET DE RÉGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX COMITÉS D'EXPERTS ET A LEURS SOUS-COMITIES

12.

5. 6.

i

Introduction

Etant donné la nécessité d'unifier les règles à suivre par les comités d'experts et de définir les relations de ces comités avec l'OMS et avec la Commission Intérimaire, la Commission Intérimaire, à sa quatrième session, a chargé le Secrétariat d'élaborer un règlement à cet effet (Ades og. oms, no 6, p. 181). Ce règlement, qui a été approuvé A. la cinquième session, est joint en annexe et il est soumis, aux fins d'examen et d'adoption, à l'Assemblée de la Santé. 12.

5. 6. 2 Projet de Règlement applicable aux comités d'experts et leurs sous-comités

Le présent Règlement est applicable aux comités d'experts, créés par l'Assemblée Mondiale de la Santé ou, en son nom 2, par le Conseil Exécutif 3, vis-à-vis desquels ils exercent des fonctions consultatives dans leurs domaines techniques respectifs ; il est également applicable aux sous-comités des comités d'experts.

Il n'est pas applicable aux comités intérieurs de l'Assemblée et du Conseil composés de membres de ces organes. RA GLEMENT

Nomination des membres. - Article premier Les membres du comité sont nommés par le Directeur général en accord avec le Président du Conseil Exécutif et les gouvernements intéressés. Article 2. - Choix des membres

Dans le choix des membres du comité d'experts, il devra être tenu compte, avant tout, de leurs capacités et de leur expérience technique, après consultation appropriée des administrations sanitaires nationales. Il sera dfiment tenu compte de considérations géographiques dans le choix à effectuer. Article 3. - Nombre des membres Le nombre des membres du comité sera fixé par le Conseil Exécutif, en tenant compte des aspects techniques et de la portée des problèmes propres au domaine de chaque comité. Dans le cas de comités mixtes, ce nombre sera fixé selon les termes des accords passés avec les organisations intéressées. Statut international des membres Article 4

naux, au service exclusif de l'Organisation ; ils ne peuvent, comme tels, solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils j ouissent des privilèges et immunités figurant dans la Constitution et inscrits dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et dans l'Annexe VII A. ladite Convention 4. Article 5

Dans l'exercice de leur mandat, les membres du comité sont des experts internatio-

Les membres ont droit, conformément au Règlement administratif de l'Organisation, au remboursement des frais de voyage nécessités par leur participation aux sessions du comité ainsi qu'à une indemnité journalière pendant ces sessions. Ces indemnités ne constituent pas une rémunération. Article 6. - Durée du mandat des membres

Tous les deux ans, à moins que le comité ne soit dissous dans l'intervalle 5, le mandat des membres viendra à terme. Ceux-ci sont rééligibles si le comité est renouvelé. 1 Article x8 e) de la Constitution de l'OMS. Article 29 de la Constitution de l'OMS. a Article 38 de la Constitution de l'OMS. 4 Article 67 b) de la Constitution de l'OMS. 5 Article 39 de la Constitution de l'OMS. 128

12. 5. 6 Election du Président et du Vice-Prdsident Article 7 Le comité Oft son Président et son Vice-Président, qui restent en fonction pendant deux ans,

ou pendant la durée du comité, si cette durée est inférieure á deux ans. Article 8

Si le Président démissionne, ou s'il ne peut remplir les fonctions de sa charge d'une manière effective, le comité lui désigne un successeur. Article 9

En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président le remplace. Article io. - Lieu et date des sessions Le Secrétaire du comité, à savoir le Directeur général ou son délégué 1, après consultation du Président du comité, fixe le lieu et la date de chaque session du comité et convoque celui-ci en temps voulu. Ordre du jour

Article ir Le Directeur général, en accord avec le Président du comité, prépare le projet d'ordre du jour de chaque session qu'il communique aux membres en temps opportun. Article 12

L'ordre du j our comprend toute question de la compétence du comité, proposée par l'Assem-

blée de la Santé, par le Conseil Exécutif, par un Etat Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé (si elle est soumise au Secrétariat 21 j ours au moins avant l'ouverture de la session du comité), par le Directeur général et les membres du comité lui-même. Article 13. - Cooptation d' experts et de membres

Le comité peut suggérer au Directeur général de lui adjoindre, á titre temporaire, un ou plusieurs spécialistes.

Il peut également proposer la nomination d'autres membres dont la collaboration lui Article 14. - Membres correspondants

semble particulièrement utile pour l'exécution de son mandat.

Des spécialistes de différents pays désignés comme « membres correspondants » peuvent apporter leur concours au comité et A. son secrétariat. A cet effet, ils transmettent des renseignements sur les recherches scientifiques et leurs applications pratiques dans le domaine de leur spécialité. Ils ne sont pas convoqués aux réunions du comité, mais s'ils désirent y participer leurs frais comme observateurs, le Président du comité peut les y autoriser. Les règles concernant la nomination des membres du comité, la durée et le renouvellement de leur mandat (articles 2 et 6) s'appliquent aux membres correspondants. Sous-comités Article 15

Le comité peut, pour l'étude de problèmes particuliers, suggérer la création, A. titre temporaire ou á titre durable, de sous-comités spécialisés et faire des propositions quant à leur composition. Article 16

Le comité peut également suggérer la création de sous-comités conjoints, composés á la fois de spécialistes de son propre domaine technique et de spécialistes d'un autre domaine, dont il estime la collaboration nécessaire au succès de ses travaux. Article 17

L'Assemblée - ou éventuellement en son nom le Conseil Exécutif - décide de la création de tels sous-comités, soit sous forme de sous-comités, soit sous forme de sous-comités conjoints dans le sein même de l'Organisation Mondiale de la Santé, soit, après accord avec d'autres organisations, sous forme de sous-comités mixtes. Article 18

Les règles relatives aux mandats des comités, à la nomination de leurs membres, à l'élection des présidents et vice-présidents et A. la procédure sont applicables mutatis mutandis aux souscomités.

l'Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du Directeur général ; ce dernier peut, le cas échéant, transmettre le rapport en premier lieu au Conseil. Ce rapport doit comporter un résumé des travaux et les recommandations adoptées. 1 Article 32 de la Constitution de l'OMS. 129

Article 19. - Rapport de session du comité A l'issue de toute session, le comité établit un rapport et l'approuve. Ce rapport est soumis

12. 5. 6 Rapports de sous-comités Article 20.

Chaque sous-comité établit de même un rapport après chaque session. Ce rapport est soumis, par l'intermédiaire du Directeur général, au comité dont il dépend. Le rapport d'un sous-comité conjoint ou mixte est, en principe, transmis aux comités dont il émane. Toutefois, le rapport d'un sous-comité peut être communiqué directement, par le Directeur général, à l'Assemblée, ou le cas échéant, au Conseil, pour information ou pour action urgente. Article 21

comité, l'un quelconque de ses membres peut, s'il le &sire, faire figurer dans le rapport une opinion divergente. Article 22

Si l'unanimité sur son rapport n'est pas acquise au sein du comité ou d'un sous-

nommé ad hoc présente en personne son rapport A l'Assemblée (ou au Conseil). Le Directeur général pourra, s'il l'estime utile, accéder à cette demande, dans la limite des possibilités budgé-

Le comité peut demander au Directeur général que son Président ou un rapporteur

taires. Un sous-,comité peut également demander au Directeur général que son Président Publication des rapports Article 23

ou un rapporteur nommé ad hoc présente en personne son rapport au (x) comité (s) dont il émane.

tielle ou totale, de tout rapport du comité ou d'un sous-comité, et qu'avec l'assentiment du comité ou du sous-comité qui en est l'auteur. Article 24

Il appartient à l'Assemblée (ou le cas échéant, au Conseil) de décider de la publication, paril

le faire précéder d'une déclaration faisant sien tout ou partie de ce rapport ou précisant ses vues

lui est loisible de

A son sujet. Le texte d'un rapport de comité ou de sous-comité ne peut être modifié

publier tout document pertinent émanant des membres du comité ou de toute autre source, s'il estime cette publication opportune. Article 25. - Rgg les de procédure

Dans le domaine technique du ressort du comité, le Directeur général a la faculté de

Le comité et ses sous-comités appliquent, dans la conduite de leurs débats, les régles de procédure figurant à l'Annexe I. Article 26. - Dispositions transitoires

incombent à l'Assemblée ou au Conseil Exécutif, sont exercées par la Commission Intérimaire ; de méme celles qui incombent au Directeur général sont exercées par le Secrétaire exécutif. Comités mixtes

Pendant la durée de la Commission Intérimaire, les fonctions qui, dans le présent texte,

Article 27

Les membres, délégués ou représentants de l'OMS dans les comités mixtes, formés par l'OMS conjointement avec d'autres organisations, sont régis, en ce qui concerne leur mode de nomination, l'attribution des indemnités couvrant leurs frais de voyage et de séj our, la durée de leur mandat et, d'une façon générale, leur statut, par les règles inscrites aux articles I, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent Règlement. Article 28

Les experts désignés par l'OMS dans les comités mixtes le sont en raison de leur spécialité et de leur compétence technique personnelle ; ils conservent leur entière liberté d'opinion et d'expression. Toutefois, ils ne peuvent engager l'Organisation mandante, dans toute décision collective susceptible d'entraîner la responsabilité administrative, financière ou morale de cette dernière, sans y étre expressément autorisés. Article 29

formulées par le Directeur général, sur sa propre initiative, sur instructions de l'Assemblée - et, éventuellement, du Conseil - ou sur la suggestion qui lui serait faite par l'un quelconque des experts membres d'un tel comité. Article 30

Les questions que l'OMS désire inscrire à l'ordre du j our d'un comité mixte seront

Le ou les experts, délégués ou représentants de l'OMS dans tout comité mixte, feront rapport A l'Organisation mandante de l'action qu'ils auront exercée au cours de toute session 5. laquelle ils auront participé et, notamment, en cas de divergence d'opinions. Ce rapport particulier complétera le rapport collectif établi par le comité mixte lui-même, et les règles des articles 23

susdit rapport collectif, mais sous réserve, en ce qui concerne ce dernier, des clauses figurant dans les accords passés avec les organisations intéressées. 130

et 24 du présent Règlement lui sont applicables, comme elles le seront également au

12. 5. 6 Article 31

La répartition des charges financières pouvant incomber A. tout comité mixte devra être arrêtée avant chaque session entre le Directeur général de l'OMS et les hauts fonctionnaires responsables des autres organisations participantes.

12. 5. 6.

Annexe. -

les de procédure concernant le fonctionnement des comités d'experts et de leurs sous-comités 1. Caractère privé des sessions

Les réunions des comités ou sous-comités d'experts ont, en principe, un caractère privé. Elles ne peuvent devenir publiques que par décision expresse du comité, prise en plein accord avec le Directeur général. 2. Quorum Pour pouvoir valablement délibérer, tout comité ou sous-comité devra comprendre les deux tiers au moins des membres qui le composent.

3. Vote

a) Questions scientifiques. - Les questions de caractère strictement scientifique ne sont pas soumises à un vote. Si l'unanimité des membres du comité ou du sous-comité n'est pas acquise, chacun d'eux conserve et exprime son opinion personnelle ; cette expression d'opinion prendra la forme d'un rapport individuel ou de groupe, dans lequel figurera l'exposé des raisons venant l'appui de toute opinion divergente. b) Autres questions (administratives, etc.). - Les questions n'ayant pas un caractère purement scientifique pourront être soumises à un vote et les décisions du comité ou du sous-comité seront alors prises 5 la majorité des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 4. Mode de scrutin A la requête de tout membre, il peut être procédé à un vote, soit au scrutin secret, soit par appel nominal. 5. Division de vote Si un membre du comité le demande, des parties de résolution ou de motion pourront faire l'objet d'un vote séparé. 6. Amendements

a) Pluralité. - S'il est proposé deux amendements ou plus, le comité votera d'abord sur l'amendement dont le fond diffère le plus de la proposition originelle, puis sur celui le plus

proche du premier et ainsi de suite jusqu'A ce qu'il ait été voté sur tous les amendements. b) Nature. - Si un amendement revise, compléte ou réduit une résolution ou une motion, le scrutin portera d'abord sur cet amendement, et, si celui-ci est adopté, la résolution ou la motion revisée sera alors mise aux voix. 7. Motion d'ordre Au cours de la discussion de toute question, un membre peut soulever une motion d'ordre sur laquelle le président devra décider immédiatement. 8. Ajournement du débat

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'aj ournement du débat. Une telle motion aura priorité dans le débat. L'auteur de la motion pourra parler en faveur de celle-ci et un autre membre contre. 9. Limitation du temps de parole Le comité peut limiter le temps de parole accordé A chaque orateur.

io. Clôture de (Mat Un membre peut A. tout moment demander la cl6ture du débat, qu'un autre membre ait ou non fait connaître son désir de parler. Une telle motion aura priorité dans le débat. Si l'autorisation de parler contre la cl6ture a été demandée, celle-ci ne pourra être accordée qu'à un seul membre. Le président demandera l'avis du comité sur la motion de cl6ture. Si le comité est en faveur de la cl6ture, le président déclarera le débat clos. 1. Secrétariat des sessions (procès-verbaux) Le secrétariat administratif des sessions peut être assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du comité ou sous-comité par le Directeur général ; ces fonctionnaires assistent le président

et les membres du comité, ainsi que le Directeur général ou son représentant ; ils établissent éventuellement le procès-verbal des séances, sous la responsabilité du Directeur général. Lesdits procès-verbaux sont approuvés par le comité ou sous-comité dans la mesure du possible. 131

12. 5. 6 12. Rapports

Le rapport d'un comité ou sous-comité est établi et approuvé par lui avant la clôture de la session.

13. Langues de travail

si possible, pourvu à l'interprétation de toute autre langue utilisée par Pun des experts en cours de session.

L'anglais et le français sont les langues de travail du comité. Eventuellement, il sera,

14. Modification du reglement Les présentes règles peuvent être modifiées ou complétées à toute réunion par une résolution

prise en accord avec le Directeur général de l'Organisation ou son représentant.

132

12.

5. 7

12. 5. 7 EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION EN QUALITÉ DE MEMBRE L'Assemblée de la Santé pourra être appelée A examiner des demandes d'admission en qualité de membre, aux termes des dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 8 du chapitre III de la Constitution de l'OMS.

WORLD HEALTH ORGANISATION

MONDAL431.p. LA Wkial

Основные сведения
Тип документа Publications
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения