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Memorandum d’APOC tel que modifié par le FAC 17 en décembre 2011

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African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) Programme africain de lutte contre I'onchocercose JOINT ACTION FORUM Office of the Chairman JOINT ACTION FORUM Dix-huitième Session JAF-FAC FORUM D'ACTION COMMUNE Bureau du Président FACIS/INF/DOC.4 ORIGTNAL: ANGLAIS Octobre 2012Buiumbura. Burundi, I I - l3 décembre 2012 MEMORANDUM D'APOC, TEL QUE MODIFIE PAR LE FAC17 EN DECEMBRE 2011 IFonds Fiduciaire No. TFM50I69 Accord portant Modification et Reformulation du Mémorandum pour le Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose Phase II et Cessation progressive des activités du Programme En date du 5 décembre 2007 comprenant la partie II telle que modifiée le 13 décembre 2011 ACCORDPORTANT MODIFICATION ET REFORMULATION DU MÉMORANDT'M POUR LE PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE (APOC) PHASE II ET CESSATION PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME AccoRD, en dare du 13 décembre 20lt modifiant le Mémorandum pour le Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose (APOC) pour la phase II et la Cessation progressive des activités (ci-après dénommé « I'Accord Modificatif de I'Apoc "). ATTENDU QUE I'organisation Mondiale de la Santé (oMS) et chaque pays participant sont convenus de modifier la Partie II du Mémorandum de I'APOC pouila pnai. II et la cessation progressive des activités selon les dispositions ci-après ; PAR cES MorlFS, les parties au présent Accord sont convenues de ce qui surt : ARTICLE UNIQUE Section 1.0f. À moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes en majuscule utilisés dans le présent Accord Modificatif de I'APOC ont les significations qui leur sont données dans le Mémorandum cle I'APOC pour la Phase lI et Ia Cessation progressive des activités. section 1,02. La partie lI du Mémorandum de I'Apoc pour la phase II et la Cessation progressive des activités est modiFrée par les présentes dispositions et reformulée de manière à se lire de la façon indiquée dans I'Annexe au présent Accord, er routes références ultérieures audit Mémorandum dans le présent Accord Modificarif de l'APOC renvoient à I'Accord portant Modification et Reformulation du Mémorandum pour le Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose. Section 1.03. Le présent Accord Modificatif de I'APOC entre en vigueur après sa signature par I'OMS et par au moins deux Pays Participants. FAIT en deux exemplaires originaux, à la fois en anglais et en français, tous lesdirs textes faisant également foi. Agence d'exécution Organisation Mondiale de la Santé Original signé le l3 décembre 201 I .| Congo Angola Burundi Cameroun Ethiopie Gabon Guinée Equatoriale Libéria Malawi Mozambique Nigéria Original signé le l4 décembre 201 I Original signé le l4 décembre 201I Original signé le 22 mai 2012 Original signé le 25 mai 2012 Original signé le l5 décembre 201I Original signé le 22 mai 2012 Original signé le 22 mai 2012 Kenya Original signé le l3 décembre 201t JOuganda Original signé le l4 décembre 201I République Centrafricaine Original signé le l3 décembre 201I République démocratique du Congo Original xgné le 24 mai 2012 République unie de Tanzanie Original signé le l4 décembre 201I Rwanda Soudan Original signé le I3 décembre 201I Sud Soudan Tchad Original signé le l4 décembre 201I ANNEXE MÉMoRANDIJM MoDIFIÉ ET REFoRMULÉ POUR LE PROGRAMME AFRTCAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE PHASE II (1" janvier 2002 - 31 décembre 2012) CESSATION PROGRESSIVE DES ACTIVTTÉS (1"" janvier 20L3 - 3l decembre 2015) En date du 14 décembre 2001 ainsi que modifié et reformulé les 5 décembre 2007 et 13 décembre 20ll A. - l- cÉxÉnermÉs Ce Mémorandum (ci-après dénommé « le présent Mémorandum ») qui décrit les dispositions applicables à la Phase Il (telle que définie ci-après) er à la Cessarion progressive des activités (telle que déhnie ci-après) du Programme africain de Lume contre I'Onchocercose (APOC) (ci-après dénommé « Le Programme ») contient deux parties. La Partie I du présent Mémorandum stipule les dispositions f,rnancières du Programme. Chaque Partie Contribuante (telle que définie ci-après) appose sa signature à la Partie I du présent Mémorandum pour confirmer I'accord de ladite Partie Contribuante aux conditions stipulées dans ladite Partie l. La Partie ll du présent Mémorandum stipule les dispositions d'ordre institutionnel et opérationnel du Programme. Chaque Pays participant (tel que défini ci- après) appose sa signature à la Partie II du présent Mémorandum pour conFrrmer I'accord dudit Pays particrpant aux conditions stipulées dans ladite Partie II. B. DÉFINITIoNS À moins que le contexte ne requière une interprétation différente, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Mémorandum, les expressions et sigles ci-après ont les signiFrcations suivantes : (a) I'expression « Fonds APOC I » désigne le fonds créé pour Frnancer la Phase I du Programme ; (b) I'expression « Fonds APOC Il » désigne le fonds créé conformément aux dispositions de la Partie I du présent Mémorandum pour financer la Phase ll et la Cessation progressive des activités du Programme ; (c) I'expression « Partie Contribuante » désigne un gouvernement, une organisation intergouvernementale, une fondation ou une institution privée acceptant d'effectuer une contribution au Fonds APOC I en vertu de la Partie I du Mémorandum et acceptant les dispositions de ladite Partie ; I'expression « Parties Contribuantes » désigne lesdites panies collectivement ; (d) le sigle « CAP , désigne le Comité des Agences parrainantes décrit dans la Partie Il du Mémorandum ; (e) le sigle « FAC » désigne le Forum d'action conjointe du Programme décrit dans la Partie Il du Mémorandum ; (0 I'expression " Pays participant » désigne un pays qui a accepté de participer au Programme aux termes de la Partie II du Mémorandum et qui accepte d'être lié par les rermes de ladite Partie ll ; I'expression « Pays participants » désigne lesdits pays collectivement ; 2(g) I'expression " Phase I » désigne la période d'exécution de la première phase du Programme, telle qu'initialement déFrnie, du l" janvier 1996 au 3l décembre 2001, et prorogée au 3l décembre 2005 ; (h) I'expression « Phase II » désigne la période d'execution de la deuxième phase du Programme, qui s'étend du l" janvier 2002 au 3l décembre 2012 ; et (i) I'expression « Cessation progressive des activités » désigne la période allant du l" janvier 2013 au 31 decembre 2015 durant laquelle s'achèveront progressivement les opérations du Programme. JPARTIE I ATTENDU QUE (A) les Parties Contribuantes sont convenues d'apporter leurs concours au financement du coût des opérations de la phase ll et de la période de Cessation des activités du Programme, actuellement estimé à cent trente-quatre millions cinq cent mille dollars des États-Unis (USD I34 500 000) ; ATTENDU QUE (B) la Banque internationale pour la reconstruction er le développement (ci-après dénommée « la Banque ») a accepré de faire fonction d'Agent financier du Programme et, à ce titre, d'assumer les fonctions décrites dans la Partie I du Mémorandum ;et ATTENDU QUE (c) l'organisation mondiale de la santé (cr-après dénommée « I'oMS ») a accepté de faire fonction d'Agence chargée de I'exécution du programme et, à ce titre, de remplir les fonctions décrites dans [a Partie lI du Mémorandum; La Banque, I'OMS et chaque Partre Contribuante aux présentes dispositions ont convenu de ce qui suit : ARTICLE I Fonds APOC II Section 1.01. Le Fonds APOC t (TFM2745l) sera, sauf indication contraire, clos à la Frn de la Phase I du Programme. Chaque Partie Contribuante à la Phase Il et à la Cessation progressive des activités du Programme qui était une Partie Contribuante aux fins de la Partie I du Programme convient par la présente que tout montant versé au Fonds APOC I qui n'aurait pas été décaissé à la date de clôture de la Phase I sera crédiré au Fonds APOC lI (TFM50I69) en même temps que tous autres actifs et montants reçus du Fonds APOC I. Section 1.02. La garde et la gestion du Fonds APOC I sont conhés à la Banque et les fonds ne sont utilisés qu'aux fins de la Partie I du Mémorandum et conformément à ses dispositions. Section 1.03. Læs avoirs et les comptes du Fonds APOC lI sonr détenus séparément et distinctement de tous autres comptes et avoirs de la Banque et sont désignés de façon distincte sous une appellation appropriée qu'il appartient à la Banque de déterminer. Læ revenu des investissements est ajouté au montant du Fonds APOC lI et est utilisé aux mêmes fins. Section 1.04. La Banque est tenue uniquement d'assurer les fonctions spécifiées dans le présent Mémorandum et n'est assujettie à aucune autre obligation ou responsabilité envers aucune Partie Contribuante, y compris, mais non limité à, toute obligation ou responsabilité qui pourrait autrement incomber à un agent hduciaire ou à un administrateur en vertu des principes généraux de la législation applicable aux activités fiduciaires. Aucune des dispositions présentées dans le présent Mémorandum ne peut être considérée coftIme une renonciation aux privilèges et irnmunités conférés à la Banque par ses Statuts ou toute législation applicable, qui sont tous expressément réservés. 4ARTICLE II Contributions au Fonds APOC II ; Décaissements effectués au moyen du Fonds APOC II ; Engagements de la Banque en tant qu'Agent Financier Section 2.01. Les Parties Contribuantes s'engagent, sous réserve des conditions stipulées dans la Partie I du Mémorandum, à contribuer au financement du Prograrnme. Section 2.02. (a) Lors de la réunion annuelle ou biennale du FAC ou aussitôt que possible, un accord devra intervenir entre la Banque et chacune des Parties Contribuantes au sujet du montant de sa contribution, dont le versement est escompté pendant I'année suivante ou par la suite pendant la période biennale, et au sujet de la date ou des dates auxquelles le paiement devra être effectué; cet accord sera soumis, s'il y a lieu, à I'approbation des autorités législatives compétentes. (b) La Banque peut inclure dans les estimations des montants qui doivent être versés au cours d'une année quelconque ou par la suite durant la période biennale en vertu de la présente Section, toutes sornmes qu'elle juge nécessaires ou souhaitables pour constituer ou maintenir une réserve raisonnable pour faire face; i) à tout excédent de dépenses eflectivement engagées par rapport aux estimations de ces dépenses, ii) aux dépenses associées à la clôture du Programme, et iii) au coût des audits annuels du Programme devant être réglé au moyen des ressources du Fonds APOC lI conformément aux dispositions de la Section 2.04 du présent Mémorandum. L'oMS fournit rous les renseignements que la Banque peut raisonnablement lui demander à cette fin, sous réserve du Règlement Financier et des Règles de Gestion Financière de I'OMS. Section 2.03. Aux fins de la Partie I du Mémorandum, les Parries Contribuantes acceptent d'adopter les décisions de la Banque concernant les besoins estimatifs du Fonds APOC ll, de même qu'en ce qui concerne la réserve visée à la Section 2.02 (b) ci- dessus. Section 2.04.La Banque tient des écritures et des comptes séparés pour les fonds déposés par les Parties Contribuantes en vertu du Mémorandum et pour les décaissements y afférents. Dans les 90 jours suivanr le 3l mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 3l décembre de chaque année, la Banque prépare, selon la méthode de la comptabilité de caisse, des états financiers non audités des relevés des contributions et recettes, décaissements et soldes relatifs au Fonds APOC tr, et en transmet un exemplaire aux Parties Contribuantes. Chacun de ces états est libellé dans la devise dans laquelle les montants sont adminisrrés par la Banque. pour chaque annê pendant laquelle I'exécution du Programme se poursuit, la Banque prépare un relevé des contributijns et des recettes créditées au Fonds APOC lI, ainsi que des sommes décaissées sur ledit Fonds APOC II, et elle fait vériher ledit relevé par les auditeurs externes de la Banque. Par la suite, la Banque envoie aussitôt que possible à chaque Partie Contribuante une copie du rapport desdits auditeurs. La Banque impute le cott de ce relevé et de cette vérifrcation au Fonds APOC II à titre de dépense offrationnelle. La Banque renonce à la commission de gestion attachée à son rôle d'agent financier du Fonds Apôc tr. section 2.05. La Banque verse à I'OMS, ou acquitte sur ordre de I'OMS, en prélevant les montants nécessaires sur le Fonds Apoc II, les sommes que doit verser I'OMS au titre du Programme en vertu des dispositions de la Partie I du Mémorandum. 5La Banque n'est pas tenue responsable de la vérification du contenu de cet ordre et ne peut agir que sur la base dudit ordre. La Banque n'assure aucune autre responsabilité envers les Parties Contribuantes au titre de I'utilisation de tout montant décaissé du Fonds APOC II et versé à I'OMS ou à tout autre bénéficiaire conformément à I'ordre reçu. Section 2.06. Pour chaque retrait à effectuer du Fonds APOC Il, I'OMS remer à la Banque une demande écrite à cet effet, selon des modalités à convenir par écrit entre la Banque er I'OMS, sur la base des politiques de gestion hnancière et de décaissement applicables périodiquement aux fonds fiduciaires administrés par la Banque. Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute demande est soumise semestriellement au titre des décaissements estimatifs à effectuer le semesrre suivant. ARTTCLE III Engagements de I'OMS Section 3.01. Les sornmes décaissées à I'OMS sur le Fonds APOC II et les intérêts perçus sur lesdites sommes sont utilisés exclusivement par I'OMS pour financer le coût des biens et services nécessaires à l'exécution du Programme. L'OMS renonce à la commission de gestion attachée à son rôle d'Agent d'exécution. Section 3.02. L'OMS ne peut engager, au titre d'une année quelconque du Programme, aucune dépense imputable au Fonds APOC I dont le monhnt serait supérieur aux sommes affectées audit Fonds APOC Il. Section 3.03. (a) L'OMS soumet annuellement au CAP: (i) un rapporr annuel contenant des renseignements pertinents relatifs à l'état d'avancement de I'exécution du Programme, et (ii) un budget prévisionnel pour I'année civile suivante. (b) Au terme de I'examen par le CAP des documents visés à la Section 3.03 (a), I'OMS distribue lesdits documents aux membres du FAC 30 jours au moins avant la date de la réunion annuelle du FAC au cours de laquelle ils seront examinés. ARTICLE TV Consultation, Suspension et Fin de I'Accord Section 4.01. Dans le cas où I'OMS eÿou la Banque constatent que des circonstances se sont produites qui, de l'avis de I'une ou I'autre partie, lui interdisent d'honorer ses obligations: (a) I'OMS et/ou la Banque s'informent mutuellement sans délais et notifient les Parties Contribuantes, et la Banque peut, par voie de notification aux-dites Parties et à I'OMS, suspendre en tout ou en partie les décaissements du Fonds APOC II ; il est entendu, cependant, qu'une telle suspension, le cas échéant, ne s'applique pas aux montants liés à des obligations contractées jusque-là par I'OMS pour le Programme; et (b) I'OMS et la Banque consultent immédiatement les Parties Contribuantes au sujet des mesures à prendre pour remédier à la situation. Si, après ladite consultation. 6I'OMS eÿou la Banque décide que la situation est probablement irréversible, I'OMS etlou la Banque notifient les Parties Contribuantes. Dès notification, les obligations de l'oMs et de Ia Banque en vertu de ta Partie I du Mémorandum cessenr, sauf dans [a mesure où des sommes versées au Fonds APOC II restent inscrites au crédit dudit Fonds APOC I et où I'OMS a besoin desdites somrnes pour effectuer des règlements au titre des obligations contractées jusqu'alors pour le programme. Dans la mesure où I'oMS n'a pas besoin desdites sommes, la Banque les transêre aux Parties Contribuantes proportionnellement à leurs contributions respectives. section 4.02. sous réserve des dispositions de la section 4.01, le Mémorandum prend fin à I'achèvement de [a phase de Cessation progressive des activités du Programme ou après décaissement du Fonds Apoc I par la Banque de roures les sommes nécessaires pour faire face aux paiements que doit effectuer I'OMS au titre de la phase lI et de la phase de cessation progressive des activités du Programme ou de toute somme due par la suite aux Parties Contribuantes conformément aux dispositions de la Section 4.03, selon celui de ces événements qui surviendra le dernier. section 4.03. Sous réserve des dispositions de la section 4.0r, res sommes versées au Fonds APoc lI et non décaissées au 30 juin 2016 sont déboursées conformément aux instructions données à la Banque par les parties Contribuantes. ARTICLE V Parties et contributions additionnelles Section 5.01. Tout Bouvernement, organisation intergouvernementale, fondation ou institution privée qui n'est pas partie à la parrie I du Mémorandum peut, conformément à toutes dispositions qui peuvent être convenues avec la Banque, devenir une Partie Contribuante et être lié par la Partie I à la date précisee dans lesdites dispositions. La Banque notiFre dans les meilleurs délais après ladite date les autres Parties Contribuantes et I'OMS. section 5.02. La Banque peut recevoir pour le compre du Fonds Apoc II, de tout Souvernement, organisation intergouvernementale, fondation ou institution privée ne désirant pas devenir Partie Contribuante, des monranrs qui seront détenus et utilisés comrne faisant partie du Fonds APoc II, sous réserve des dispositions du présent Mémorandum et de celles que la Banque poura approuver au titre de dispositions ultérieures. ARTICLEVI Notifications et Requêtes Section 6.01. Toute notification ou requête obligatoire ou facultative adressée ou faite en vertu de la Partie I du Mémorandum est formuléè par écrit. -7 - ARTICLE VII Entrée en vigueur Section 7.01. La Partie I du Mémorandum entrera en vigueur après signature d'au moins deux Parties Contribuantes. ARTICLE VIII Politique d'information Section 8.01 La Banque peut rendre publics le présent Mémorandum et les informations relatives aux fonds fiduciaires visés dans ledit Mémorandum conformément à sa politique d'information. 8PARTIE II [telle que modifiée le 13 décembre 20lll Drsposrttons D'ORDRE lNsrrrurroxNEr, ET opERATToNNEL 1. DESCRIPTION DU PROGRAMME 1.1 Objectifs L'objectif de la Phase lI de I'APOC et de la Phase de Cessarion progressive des activités du Programme est d'instaurer, dans un délai de l2 à l5 ans, un sysrème efficace et autonome de traitement à I'ivermectine sous directives comrnunautaires dans toutes les zones d'endémie de l'aire géographique du Programme, développer une base de données fiables et d'aider les pays à déterminer quand et où le traitement à I'ivermectine peut être arrêté, et, si possible, éliminer le vecteur dans des foyers dérerminés et isolés en utilisant des méthodes sans danger pour I'environnement. L'on s'attend à ce que la réalisation de cet objectif contribue à l'élimination de I'onchocercose en tant que problème imporrant de santé publique et socio-économique dans toute I'Afrique ainsi qu;à I'amélioration du bien-être de ses habitants. 1.2 Participants Les participants au Programme sont (a) Les gouvernements, les organisations intergouvemementales, les institutions privées et les fondations qui conrribuent au fonds Apoc [l (,,parties Contribuantes"); (b) Les gouvernements des pays africains dans lesquels l'onchocercose est endémique et qui auront signé la Partie II du Mémorandum ("pays participants',); (c) [æsorganisationsintergouvernementalesco-parrainantesduProgramme ("Agences Parrainantes"). A compter de janvier 201 l, les Agences parrainantes sonr : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développemenr (BIRD), l'organisation Mondiale de la sancé (oMs) et la Banque Africaine àà Déreloppement !BAfD). D'autres organisations intergouvernementales peuvent devenir une Agence Parrainante du Programme sur décision du Forum d,Action Commun; (d) Les Organisations non gouvernementales de développement contribuant aux ressources du Programme ou apportant à ce dernier un appui opérationnel etlou scientifique ("ONGD"); et (e) Les donateurs privés d'ivermectine, noranr que Merck & Co., [nc. par lebiais du Programme de Donation de Mectizan, est actuellement le seul donateur d'ivermectine du Programme, mais sans prejudice de la participation de nouveaux donateurs privés d'ivermectine. 91.3 Aire géographique Zones, dans les Pays participants, où l'onchocercose est endémique 1.4 Rôle des Agences Parrainantes La Banque lnternationale pour la Reconstruction et le Développement est l'agent financier du Programme. [,es Parties conviennent que la Banque lnternationale pour la Reconstruction et le Développement peut, en tant qu'agent financier, rendre publics le Mémorandum et les inflormations relatives aux fonds fiduciaires visés dans la Partie I conformément aux dispositions de I'Article VIII de la Partie I du présent Mémorandum. L'OMS en est l'Agence d'exécution. Chacune des Agences Parrainantes, dans son propre domaine de compétence, se concentre égalemen( sur le développement social et économique des zones du Programme. 2, CADR-E TNSTITUTIONNEL L'APOC se compose des éléments suivants 2.1 2.1.1 Forum d'action commun (FAC) Composition Le Forum d'action cornmun (« FAC ») comprend : (a) des représentants des Parties contribuantes, (b) des représentants des Pays participants, (c) des représentants des Agences parrainantes, (d) des représentants des membres du Groupe de coordination des ONGD, (e) des représentants de Merck & Co., Inc., en tant qu'actuel unique donateur privé d'ivermectine auquel le Programme a recours, et (0 des représentants des organisations intergouvernementales régionales ou sous-régionales et autres entités, sur invitation du FAC. 2.1.2 Fonctions Le FAC a pour fonctions (a) Programme; d'examiner et approuver les plans d'action et budgets proposés pour le (b) d'évaluer les besoins hnanciers globaux du Programme ; (c) de decider, sur la recommandation du CAP, de I'incorporation des pays dans le Programme ; (d) d'autoriser, dans des cas exceptionnels, sur recommandation du CAP et à titre temporaire, I'extension du champ d'activité de I'APOC à tout autre pays en Afrique, sous réserve de la conclusion d'un arrangement approprié; et (e) d'examiner toute autre question relative au Programme qui pourra lui être soumise par l'un quelconque de ses membres. - l0- 2.1.3 Fonctionnement Le mode de fonctionnement du FAC est le suivant : (a) il se réunit tous les ans ou tous les deux ans, comme il en aura décidé ; (b) un président (ou une présidente) est élu(e) au début de chaque session parmi les membres représentant les gouvemements ; (c) les decisions sont normalement adoptées par consensus. Si toutefois un vote est nécessaire, y participent les membres des carégories (a), (b) et (c) menrionnees au paragraphe 2.1.1 ; (d) chaque membre du FAC prend les dispositions nécessaires pour régler les dépenses afférentes à la participarion de son représentant aux réunions du FAC ; et )) 2.2.1 (e) le secrétariat du FAC esr assuré par I'Agence d'exécution. Comité des Agences parrainantes (CAP) Composition Le CAP est composé de représentants des Agences parrainantes qui décideront du nombre et du niveau de leurs représentants. un représentant du Groupe de Coordination des ONGD; de Merck & co., Inc. en tant qu'actuel unique donateur privé d'ivermectine auquel le Programme a recours ainsi que du programme de Donation de Mectizan seront invités à assister à ses réunions. Si d'autres donateurs d'ivermectine venaienl. à participer au Programme, les donateurs seraient priés de se faire représenter au CAP par I'un d'entre eux. 2.2.2 Fonctions Le CAP a pour fonctions (a) d'examiner les d'execution ; plans d'action et budgets préparés par l'Agence (b) d'examiner les rapports qui lui sont soumis par une des agences parrainantes et par les organes officiels du programme, et de les transmettre au FAC, avec les observations jugées nécessaires, trente jours au moins avant la réunion périodique de ce demier ; (c) d'approuver les modifications de plan d'action et budget sur la recommandation du Directeur du Prografirme et en fonction des disponibilités financières globales ; (d) de conseiller le FAC sur le besoin d'étendre le champ d'activité du Programme à tout autre pays en Afrique; et (e) d'agir au nom du FAC entre les sessions de ce dernier dans les cas où des mesures doivent être prises avant la session suivante, sous réserve d'une ratification ultérieure par ledir FAC. - ll - 2.23 Fonctionnement Le mode de fonctionnement du CAP est le suivant (a) le président est issu d'une des Agences Parrainantes; chacune des Agences prend en charge les dépenses afférentes à la participation de ses représentants aux réunions du CAP; et (c) ses réunions ont lieu normalement quatre fois par an, le cas échéant sous forme de téléconférence. 2.3 Gestion du Programme (a) L'APOC est géré par I'Agence d'execution. Celle-ci norrrme un Directeur du Programme, affecte au Programme le personnel international et autre prévu par les plans d'action, foumit au Programme une assistance technique et administrative permanente e( assume la responsabilité des plans de travail et des budgets ainsi que de l'exécution du programme d'activités approuvé par le FAC. (b) Le Directeur du Programme élabore des procédures normalisées et des principes directeurs pour la conception, l'exécution et la surveillance des projets de distribution d'ivermectine sous directives coffImunautaires, approuve et règle les dépenses afférentes aux projets et veille à ce que les opérations de lutte soient étayées par des recherches appliquées et opérationnelles, appuie les organes officiels du Programme et, d'une manière générale, prend en considération tout ce qui doit l'être pour un bon déroulement du Programme. [æ Directeur du Programme fait rapport au FAC par l'intermédiaire du CAP sur tous les projets approuvés. (c) Le Programme ou ses agents peuvent à tout moment procéder à un audit financier et/ou technique de tout projet financé par le Prograrnme. (d) Le siège du Programme est situé en Afrique. Pour renforcer le partenariat existant avec les ONGD, la liaison, la coordination et le support administratif nécessaire seront maintenus au Siège de I'OMS sut une base de remboursement. (e) L'intégration d'autres maladies dans les activités sous directives communautaires contribuant à mieux pérenniser le traitement par I'ivermectine sous directives conrmunautaires, le Directeur du Programme est autorisé à approuver le financement de projets associant aux activités de traitement de I'onchocercose sous directives communautaires, des activités visant à traiter d'autres maladies, dans I'aire géographique du Programme, même si une partie des fonds pourrait servir à des activités qui n'appuient pas strictement les activités liées à la distribution d'ivermectine. (b) 2.4 2.4.1 Comité consultatif technique (CCT) Composition Le Comité consultatif technique (« CCT ») est composé d'un maximum de douze membres, à savoir: onze membres seront des experts nommés par l'Agence d'exécution sur la recommandation du CAP, dont trois sur proposition du Groupe de Coordination -t2- des ONGD, et un membre sera un représentant des programmes de dons d'ivermectine à but non lucratif (au moment de l'établissement du présent Mémorandum, le seul prograrnme de ce type est le Prograrnme Mectizan). [æs membres nommés par I'Agence d'exécution auront un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Les mandats initiaux seront fixés par I'Agence d'exécution de manière à échelonner les dates d'expiration. 2.4.2 Fonctions Le CCT (a) conseille le Directeur du Programme (i) sur les critères d'éligibilité et le calendrier de la mise en oeuvre de projets de distribution d'ivermectine sous directives communautaires, ainsi que des composantes de ces projets concernant des activités de lutte contre d'autres maladies, corune prévu au paragraphe 2.3, alinéa (e) ; (ii ) sur les paramètres auxquels doivent se conformer les demandes de financement par I'APOC ; (iii) sur la recevabilité des nouvelles demandes de hnancement de projets adressées à I'APOC ; et (iv) sur les questions techniques et de recherches opérationnelles relatives à I'APOC. (b) examine les demandes de fonds pour de nouveaux projets de distribution d'ivermectine, compte tenu de leur justiflcation technique et de leur réalisabilité financière, et fait des recommandations, au Directeur du programme sur leur financement éventuel par I'APOC ; (c) étudie la progression globale du Programme en vue de l'élimination de l'infection onchocerquienne, ainsi qu'en vue de la pérennisation et de I'intégration du traitement par I'ivermectine sous directives communautaires dans le système de santé, et adresse des recommandations au Directeur du Programme sur toute action appropriée; et (d) examine les nouveaux plans nationaux. Le secrétariat du CCT sera assuré par I'Agence d,exécution. 2.4.3 Fonctionnement Le ccr sera convoqué par le Directeur du programme selon les besoins, et au minimum une fois par an. Le président est choisi parmi les experts nommés par I'Agence d'exécution. 2.5 Groupe de Coordination des ONGD Le Groupe de Coordination des ONGD esr composé d,un nombre limité d,oNGD et institutions qui collaborent avec l'Agence d'execution et qui sont responsables de laplupart des disrributions d'ivermectine en Afrique. Les membres de ce Gàupe, en étroite a -13- collaboration avec les ministères de la santé, participent à la gestion, au financement er aux activités de formation des pro-jets de distribution d'ivermectine, er ils aident les Ministères de la Santé des Pays participants à mettre en place des Equipes narionales de Lutte contre l'Onchocercose. 3. OBLIGATIONS DES PAYS PARTTCIPANTS 3.1 Des Groupes de Travail Nationaux de Lutte contre I'Onchocercose ("GTNO") doivent être mis en place par les Ministères de la Santé des Pays participants (avec l'aide des organisations membres du Groupe de Coordination des ONGD si cela est possible et si les Pays participants le souhaitent) en collaboration avec le personnel de I'APOC. Elles seront l'instrument habituel des demandes de financement adressées à I'APOC. 3.2 Les Ministères de la Santé des Pays participants par l'intermédiaire des CTNO développeront des plans d'action nationaux. 3.3 Les GTNO seront responsables de 25?o des coûts des projets de distribution d'ivermectine (en espèces ou en nature) qui ne seront pas financés par le Fonds APOC lI. 3.4 (a) Dans la mesure otr ils ne sont pas déjà tenus de le faire, les Pays participants appliqueront à I'Agence d'exécution, à son personnel ainsi qu'aux fonds, biens et avoirs attribués au Programme les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. (b) Le personnel de l'Agence d'execution, y compris les conseillers recrutés par lui en qualité de membres de son personnel aux fins des dispositions de la Partie II du Mémorandum, seront considérés cofiune des fonctionnaires au sens de la Convention susmentionnée. Le Directeur du Programme bénéficiera du traitement prévu à la section 2l de ladite Convention. (c) Les Pays pafiicipants doivent assurer la libre entrée de I'ivermectine dans leur pays respectifs pour I'approvisionnement des GTNO sans imposer droits de douane, tixes ou autres coûts. 3.5 Les Pays participants doivent accorder toutes les facilités nécessaires aux ONGD qui participent à l'exécution de projets financés par le Programme. 3.6 (a) Sous réserve des règles de sécurité en vigueur, les Pays participants faciliteront l'accès à tous les rapports techniques, cartes, dossiers et autres éléments d'information, publiés ou non, considérés comme nécessaires pour I'exécution du Programme ou d'un projet donné. (b) Quand cela est nécessaire, les Pays participants communiqueront au Programme, gratuitement et par les voies les plus rapides, les renseignements météorologiques et hydrologiques dont il peut avoir besoin pour la bonne exécution d'un projet. a a

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