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Premier rapport de la Commission B : (projet)

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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC Première session A/FCTC/COP/1/7 (Projet) 15 février 2006

Premier rapport de la Commission B (Projet)

La Commission B recommande à la Conférence des Parties l’adoption de deux décisions concernant les points suivants de l’ordre du jour : Point 4.1 Adoption du règlement intérieur de la Conférence des Parties

La Conférence des Parties adopte le règlement intérieur reproduit en annexe. Point 4.3 Adoption du règlement financier de la Conférence des Parties

La Conférence des Parties décide d’utiliser le Règlement financier et les Règles de Gestion financière de l’Organisation mondiale de la Santé comme le règlement intérieur visé à l’article 23.4 de la Convention.

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ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE DES PARTIES

CHAMP D’APPLICATION Article premier Les sessions de la Conférence des Parties sont régies par le présent Règlement. DEFINITIONS Article 2 Aux fins du présent Règlement : 1. on entend par « Convention » la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003 ; 2. on entend par « Parties » les Parties à la Convention ;

3. on entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties créée en application de l’article 23 de la Convention ; 4. on entend par « session » toute session ordinaire ou extraordinaire de la Conférence des Parties convoquée en application de l’article 23 de la Convention et du présent Règlement ; 5. on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation répondant à la définition figurant au paragraphe b) de l’article premier de la Convention ; 6. on entend par « Président » le Président de la Conférence des Parties élu conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 1 du présent Règlement ; 7. on entend par « Secrétariat » le Secrétariat créé en vertu de l’article 24, paragraphe 1 de la Convention ; 8. on entend par « organe subsidiaire » tout organe créé en application de l’article 23, paragraphe 5.f) de la Convention ; 9. on entend par « Parties présentes et votantes » les Parties présentes à la séance à laquelle le vote a lieu et votant valablement pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées comme non votantes. 10. on entend par séances ou réunions « publiques », des séances ou réunions auxquelles peuvent assister les Parties, les Etats et les organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas Parties à la Convention, le Secrétariat, les organisations intergouvernementales et non

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gouvernementales accréditées par la Conférence des Parties conformément à l’article 31 et les membres du public. 11. on entend par séances ou réunions « restreintes », des séances ou réunions tenues dans un but déterminé et dans des circonstances exceptionnelles, auxquelles peuvent assister les Parties et les membres essentiels du Secrétariat. SESSIONS Article 3 Les sessions de la Conférence des Parties ont lieu au siège du Secrétariat, à moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement. Article 4 1. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les deuxième et troisième sessions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans. 2. A chacune de ses sessions ordinaires, la Conférence des Parties fixe la date et la durée de la session ordinaire suivante. La Conférence des Parties doit s’efforcer de ne pas tenir ces sessions à des dates où il serait difficile à un grand nombre de délégations d’y participer. 3. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties. 4. Lorsqu’une session extraordinaire se tient à la demande écrite d’une Partie, elle a lieu au plus tard soixante jours après la date à laquelle la demande a été appuyée par un tiers au moins des Parties, conformément au paragraphe 3 ci-dessus. Article 5 Le Secrétariat avise toutes les Parties des dates et du lieu d’une session au moins soixante jours avant une session ordinaire et au moins trente jours avant une session extraordinaire. ORDRE DU JOUR Article 6 Le Secrétariat établit, en consultation avec le Bureau, l’ordre du jour provisoire de chaque session. Article 7 L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend, selon le cas :

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a) les points découlant des articles de la Convention, y compris ceux qui sont spécifiés à l’article 23 de la Convention ; b) les points que la Conférence des Parties a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente ; c) les points visés à l’article 13 du Règlement intérieur ;

d) le projet de budget ainsi que toutes les questions ayant trait aux comptes et aux arrangements financiers ; e) les rapports des Parties, qui seront soumis conformément aux modalités approuvées par la Conférence des Parties ; f) les rapports des organes subsidiaires ; et

g) tout autre point relatif à la mise en oeuvre de la Convention proposé par une Partie et communiqué au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire. Article 8 Pour chaque session ordinaire, le Secrétariat distribue l’ordre du jour provisoire ainsi que les autres documents de conférence dans les langues officielles aux Parties et aux observateurs invités à assister à la session en application des articles 29, 30 et 31, au moins soixante jours avant la date d’ouverture de la session. Article 9 En consultation avec le Bureau, le Secrétariat inscrit à un ordre du jour provisoire supplémentaire tout point proposé par une Partie qui lui est communiqué après l’envoi de l’ordre du jour provisoire pour une session ordinaire mais dix jours avant l’ouverture de la session, à condition qu’il s’inscrive dans le cadre de l’article 7 du Règlement intérieur. Article 10 La Conférence des Parties examine l’ordre du jour provisoire ainsi, le cas échéant, que l’ordre du jour provisoire supplémentaire. Lorsqu’elle adopte l’ordre du jour d’une session ordinaire, la Conférence des Parties peut décider d’ajouter, de supprimer, de reporter ou de modifier des points. Article 11 L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire ne comprend que les points proposés pour examen par la Conférence des Parties à une session ordinaire ou dans la demande écrite d’une Partie concernant la convocation de la session extraordinaire. Il est communiqué aux Parties en même temps que la convocation à la session extraordinaire.

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Article 12 1. Le Secrétariat fait rapport à la Conférence des Parties sur les incidences administratives, financières et budgétaires de toutes les questions de fond inscrites à l’ordre du jour de la session, avant qu’elle ne les examine. 2. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, aucune question de fond à l’ordre du jour n’est examinée si la Conférence des Parties n’est pas saisie du rapport du Secrétariat sur les incidences administratives, financières et budgétaires depuis quarante-huit heures au moins. Article 13 Tout point de l’ordre du jour d’une session ordinaire dont l’examen n’est pas achevé au cours de cette session est automatiquement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la session ordinaire suivante, à moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement. SECRETARIAT Article 14 1. Le Chef du Secrétariat, ou son représentant, exerce les fonctions qui lui sont dévolues à toutes les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires. 2. Le Chef du Secrétariat prend les dispositions voulues pour fournir, dans la limite des ressources disponibles, le personnel et les services dont la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires ont besoin. Il assure la gestion et la direction du personnel et des services en question et apporte au Bureau de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires l’appui et les conseils nécessaires. Article 15 Outre les fonctions spécifiées dans la Convention, notamment à l’article 24, le Secrétariat, en application du présent Règlement : a) b) c) d) assure des services d’interprétation pendant la session ; reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la session ; publie et distribue les documents officiels de la session ; établit et conserve les procès-verbaux de la session ;

e) prend des dispositions en vue de la garde et de la conservation des documents de la session ; f) s’acquitte de toutes autres tâches requises par la Conférence des Parties.

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REPRESENTATION ET POUVOIRS Article 16 Chacune des Parties participant à une session est représentée par une délégation composée d’un chef de délégation ainsi que des autres représentants, suppléants et conseillers accrédités qu’elle juge nécessaires. Article 17 Un suppléant ou un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de la délégation. Article 18 Les pouvoirs des représentants ainsi que les noms des suppléants et des conseillers sont communiqués au Secrétariat si possible vingt-quatre heures au plus tard après l’ouverture de la session. Toute modification ultérieure de la composition des délégations est également communiquée au Secrétariat. Les pouvoirs doivent émaner du chef de l’Etat ou du gouvernement, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la santé ou de toute autre autorité gouvernementale compétente, ou, dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, de l’autorité compétente de cette organisation. Article 19 Le Bureau examine les pouvoirs et fait rapport à la Conférence des Parties. Article 20 Les représentants sont habilités à participer provisoirement à la session en attendant que la Conférence des Parties statue sur leurs pouvoirs. MEMBRES DU BUREAU Article 21 1. A la première session ordinaire de la Conférence des Parties, un Président et cinq Vice-Présidents, dont l’un fait office de Rapporteur, sont élus parmi les représentants des Parties présentes à la réunion. Ils forment le Bureau de la Conférence des Parties. Chacune des Régions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est représentée par un membre du Bureau. Le Président et les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu’à la clôture de la deuxième session ordinaire de la Conférence des Parties, ainsi que pour toute session extraordinaire convoquée dans l’intervalle. 2. Avant la fin de la deuxième session et des sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties, les membres du Bureau de la session suivante sont élus parmi les représentants des Parties. Leur mandat prend effet à la clôture de la session et s’achève à la clôture de la session ordinaire suivante de la Conférence des Parties, et ils exercent les mêmes fonctions à toute session extraordinaire convoquée dans l’intervalle.

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3. Les postes de président et de rapporteur sont pourvus par roulement entre les Régions de l’OMS. 4. Le Président participe aux sessions de la Conférence des Parties en cette qualité, sans exercer en même temps les droits d’un représentant d’une Partie. La Partie concernée désigne un autre représentant qui est habilité à la représenter aux sessions et à exercer le droit de vote. 5. Le Président d’un organe subsidiaire peut être invité par le Bureau pour une raison particulière. Article 22 1. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de la session, préside les séances, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Le Président statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, dirige les débats et y assure le maintien de l’ordre. 2. Le Président peut proposer à la Conférence des Parties la clôture de la liste des orateurs, la limitation du temps de parole et du nombre d’interventions de chaque représentant sur une question, le renvoi ou la clôture du débat et la suspension ou la levée d’une séance. 3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité de la Conférence des Parties. Article 23 1. Si le Président doit provisoirement s’absenter pendant une session ou une partie de la session, il désigne un des Vice-Présidents pour le remplacer, lequel n’exerce pas en même temps les droits de représentant d’une Partie. 2. Un Vice-Président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président. Article 24 1. Si un membre du Bureau démissionne ou se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat jusqu’à son terme ou de s’acquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est désigné par celle-ci pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat. 2. Si le Président n’est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l’un des Vice-Présidents les exerce à sa place. L’ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé par tirage au sort à la session où l’élection a lieu. ORGANES SUBSIDIAIRES Article 25 1. En application de l’article 23.5.f) de la Convention, la Conférence des Parties peut créer tout organe subsidiaire jugé nécessaire aux fins de l’application de la Convention. 7

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2. La Conférence des Parties décide des questions qui doivent être examinées par chacun des organes subsidiaires, notamment le mandat, les objectifs, la durée et le budget, et peut autoriser le Président, à la demande du Président de l’organe subsidiaire concerné, à modifier la répartition des travaux. 3. Sous réserve des dispositions des articles 26 à 28 et des modifications décidées par la Conférence des Parties, le présent Règlement s’applique mutatis mutandis aux délibérations de tout organe subsidiaire. Article 26 Dans les organes subsidiaires à composition limitée, le quorum est constitué par la majorité des Parties désignées par la Conférence des Parties pour prendre part à leurs travaux. Dans les organes subsidiaires à composition non limitée, le quorum est constitué par un quart des Parties. Article 27 1. La Conférence des Parties arrête la date et le lieu des réunions des organes subsidiaires, en tenant compte de la possibilité de tenir ces réunions parallèlement aux sessions de la Conférence des Parties. 2. Les séances ou les réunions des organes subsidiaires sont publiques, sauf si la Conférence des Parties ou l’organe subsidiaire concerné décide qu’elles sont restreintes. Cette disposition est appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. Article 28 1. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, le Président d’un organe subsidiaire est élu par l’organe subsidiaire en question. Chaque organe subsidiaire élit les membres de son Bureau en tenant dûment compte du principe de la représentation géographique équitable, de la représentation équilibrée des pays en développement et des pays développés et de l’équilibre entre les sexes. Les membres du Bureau des organes subsidiaires ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats consécutifs. 2. Ni le Président d’un organe subsidiaire, ni le Vice-Président tant qu’il assume la présidence, ne prend part au vote, à moins qu’il ne soit le seul membre de sa délégation, auquel cas il peut exercer son droit de vote conformément à l’article 49.1. OBSERVATEURS Article 29 1. Tout Etat Membre de l’OMS qui n’est pas Partie à la Convention, tout Membre associé de l’OMS, ou tout autre Etat qui n’est pas Partie à la Convention mais qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’Energie atomique et toute organisation d’intégration économique régionale, telle que définie à l’article 1 b) de la Convention, qui n’est pas Partie à la Convention peuvent assister aux séances publiques de la Conférence des Parties ou aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité d’observateur.

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2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole uniquement après les Parties. Les organisations d’intégration économique régionale ne peuvent prendre la parole que sur les questions relevant de leur compétence. Article 30 1. Toute organisation intergouvernementale internationale peut solliciter du secrétariat le statut d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, compte tenu du 17e et du 18e alinéa du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention. 2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les observateurs visés à l’article 29. Article 31 1. Les organisations non gouvernementales ayant participé aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sont accréditées en qualité d’observateurs auprès de la Conférence des Parties. 2. Les autres organisations non gouvernementales internationales et régionales, dont les buts et activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et aux principes de la Convention, peuvent solliciter le statut d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, sur la base du rapport du secrétariat et compte tenu du 17e et du 18e alinéa du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention. Les demandes doivent être soumises au secrétariat au plus tard 90 jours avant l’ouverture de la session. 3. La Conférence des Parties réexamine l’accréditation de chaque organisation non gouvernementale à chaque session ordinaire et détermine s’il est souhaitable de maintenir son statut d’observateur. 4. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les observateurs visés aux articles 29 et 30. CONDUITE DES DEBATS Article 32 Les séances de la Conférence des Parties sont publiques, à moins que la Conférence ne décide qu’elles sont restreintes. Cette disposition est appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. Article 33 Les propositions et les amendements aux propositions sont normalement présentés par les Parties par écrit, dans une des langues officielles, et remis au Secrétariat, qui en assure la distribution aux délégations. Les propositions et amendements ne sont pas examinés s’ils ont été soumis moins de 9

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24 heures avant la séance. La Conférence des Parties peut cependant autoriser la discussion et l’examen de propositions, d’amendements aux propositions ou de motions de procédure, même si ces propositions, amendements ou motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le jour même. Article 34 1. Pour la conduite des débats des séances plénières de la Conférence des Parties, le quorum est constitué par la majorité des Etats Parties. La présence des deux tiers des Etats Parties à la Convention est requise pour la prise de toute décision. 2. Aux fins d’établissement du quorum pour la prise d’une décision relevant de la compétence d’une organisation d’intégration économique régionale, cette organisation compte pour un nombre de voix égal à celui dont elle dispose conformément à l’article 32.2 de la Convention. Article 35 1. Aucun représentant ne peut prendre la parole à une séance sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du Président. Sous réserve des dispositions des articles 36, 38 et 42, le Président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée. Le Secrétariat tient une liste des orateurs. Le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion. 2. Au cours des débats, le Président peut donner connaissance de la liste des orateurs inscrits et, avec le consentement de la Conférence, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un représentant s’il estime qu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs le justifie. 3. La Conférence des Parties peut, sur proposition du Président ou d’une des Parties, limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque représentant sur une même question. Avant qu’une décision n’intervienne, deux représentants peuvent prendre la parole en faveur d’une proposition tendant à fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre. Article 36 1. Le Président ou le Rapporteur d’un organe subsidiaire peut bénéficier d’un tour de priorité pour expliquer les conclusions de cet organe subsidiaire. 2. Le Chef du Secrétariat ou un membre du Secrétariat qu’il désigne peut à l’invitation du Président faire des déclarations orales ou écrites concernant une question en cours d’examen afin de fournir des informations ou d’apporter des éclaircissements ou des explications. Article 37 Le droit de réponse est accordé par le Président à tout représentant qui le demande. Les représentants doivent s’efforcer, lorsqu’ils exercent ce droit, d’être aussi brefs que possible et d’intervenir de préférence à la fin de la séance au cours de laquelle ce droit est demandé.

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Article 38 Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président statue immédiatement, conformément au présent Règlement. Tout représentant peut appeler de la décision du Président. L’appel est immédiatement mis aux voix et, s’il n’est pas annulé par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. Article 39 1. Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander la suspension ou l’ajournement de la séance. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. 2. Aux fins du présent Règlement, l’expression « suspension de la séance » signifie la remise temporaire à plus tard du travail de ladite séance. L’expression « ajournement de la séance » signifie la cessation de tout travail jusqu’à ce qu’une nouvelle séance soit convoquée. Article 40 Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander l’ajournement du débat concernant le point de l’ordre du jour discuté. Outre l’auteur de la proposition, deux orateurs peuvent parler en faveur de la proposition et deux contre celle-ci ; la motion d’ajournement du débat est ensuite mise aux voix immédiatement. Article 41 Un représentant peut à tout moment demander la clôture du débat sur le point de l’ordre du jour en discussion, même si d’autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s’opposer à la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux orateurs seulement ; la motion est ensuite mise aux voix immédiatement. Si la Conférence des Parties se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare le débat clos. La Conférence des Parties vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant ladite clôture. Article 42 A l’exception des motions d’ordre, auront le pas sur toutes autres propositions ou motions, dans l’ordre ci-après, les motions concernant : a) b) c) d) la suspension de la séance ; l’ajournement de la séance ; l’ajournement du débat sur la question en discussion ; la clôture du débat sur la question en discussion.

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Article 43 Sous réserve des dispositions de l’article 42, toute motion tendant à ce qu’il soit statué sur la compétence de la Conférence des Parties à examiner une question ou à adopter une proposition ou un amendement à une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition ou l’amendement en cause. Article 44 Un représentant peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement soient mises aux voix séparément. S’il est fait objection à la demande de division, le Président autorise deux représentants à prendre la parole, un pour et l’autre contre la demande, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le Président peut limiter le temps de parole de chacun des orateurs. Si la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l’amendement adoptées sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement ont été repoussées, la proposition ou l’amendement est considéré comme repoussé dans son ensemble. Article 45 Lorsqu’un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d’abord sur l’amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence des Parties vote d’abord sur celui que le Président estime s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Lorsque l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier n’est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors mise aux voix. Si un amendement à une proposition a été accepté par l’auteur de la proposition initiale, cet amendement est considéré comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas l’objet d’un vote distinct. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle constitue simplement une adjonction, une suppression ou une révision d’une partie de la proposition. Une motion qui comporte un texte à substituer à une proposition constitue elle-même une proposition. Article 46 Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence des Parties, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions selon l’ordre dans lequel elles ont été soumises. La Conférence des Parties peut, après chaque vote sur une proposition, décider si elle votera ou non sur la proposition suivante. Article 47 Une proposition ou une motion qui n’a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par toute Partie.

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Article 48 Une proposition adoptée ou repoussée ne peut être réexaminée au cours de la même session, à moins que la Conférence des Parties n’en décide ainsi à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. L’autorisation de prendre la parole sur une motion de réexamen n’est accordée qu’à son auteur, à un orateur favorable et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. La rectification d’une erreur matérielle ou d’une erreur de chiffre dans un document ayant trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant la réouverture du débat sur cette proposition par un vote à la majorité des deux tiers. VOTE Article 49 1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats Membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un de leurs Etats Membres exerce le sien, et inversement. Article 50 1. Les décisions sur des questions budgétaires et financières sont prises par consensus et conformément au règlement financier visé à l’article 23.4 de la Convention. 2. Pour toutes les autres décisions, la Conférence des Parties ne ménage aucun effort pour parvenir à un accord par consensus. 3. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus sur les décisions visées au paragraphe 2 restent vains et l’accord n’est pas réalisé, la Conférence des Parties, en dernier ressort, procède comme suit : a) les décisions sur des questions de fond sont prises par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, sauf si la Convention ou le présent règlement en dispose autrement ; b) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Parties présentes et votantes. 4. Le cas échéant, le Président statue sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de procédure ou d’une question de fond. Si une Partie fait appel de cette décision, l’appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du Président est maintenue.

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Article 51 1. Sauf en cas d’élection, le vote a normalement lieu à main levée. Toute Partie peut, toutefois, demander un vote par appel nominal, auquel il est procédé dans l’ordre alphabétique anglais des noms des Parties, en commençant par celle dont le nom aura été tiré au sort. 2. La Conférence des Parties peut voter au scrutin secret sur toute question, exception faite des questions budgétaires, si elle en décide ainsi au préalable à la majorité des Parties présentes et votantes. La décision sur la question de savoir si le vote a lieu ou non en scrutin secret ne peut être prise qu’à main levée ; si la Conférence des Parties a décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée, aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné. 3. Lorsque la Conférence des Parties vote à l’aide d’un dispositif mécanique, le vote à main levée est remplacé par un vote non enregistré et le vote par appel nominal est remplacé par un vote enregistré. 4. Le vote de chaque Partie participant à un vote par appel nominal ou à un vote enregistré est consigné dans les procès-verbaux de la session. Article 52 1. A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre ayant trait à la manière dont s’effectue le scrutin en question. 2. Une fois le vote terminé, le Président peut autoriser les Parties à faire une brève déclaration à seule fin d’expliquer leur vote. L’auteur d’une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf si elle a été modifiée. Le Président peut limiter le temps de parole accordé pour une telle explication. Article 53 Les élections ont normalement lieu au scrutin secret, si ce n’est qu’en l’absence de toute objection, la Conférence des Parties peut décider d’élire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait l’objet d’un accord. Lorsqu’un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin. Article 54 1. Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou une seule Partie, et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité des voix des Parties présentes et votantes, il est procédé à un second tour de scrutin mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le Président décide entre les candidats en tirant au sort. 2. Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection à un même moment et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent le plus grand nombre de suffrages et la majorité des voix des Parties présentes et votantes sont élus.

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3. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des Parties à élire, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les Parties ont le droit de voter pour toute personne ou Partie éligible. 4. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci-dessus, ces candidats ne devant pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin suivants, les Parties ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Partie éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus. Article 55 Lors d’une élection, chaque représentant, à moins qu’il ne s’abstienne, doit voter pour un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. Les bulletins sur lesquels figurent plus de noms ou moins de noms qu’il n’y a de personnes à élire sont nuls. Article 56 Si, lors d’une élection, il est impossible de pourvoir un ou plusieurs postes vacants en raison du partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un nouveau tour de scrutin limité à ces derniers pour savoir lequel sera élu. Cette procédure peut être répétée si nécessaire. LANGUES ET PROCES-VERBAUX Article 57 L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail de la Conférence des Parties. Article 58 1. Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles. 2. Un représentant d’une Partie peut s’exprimer dans une langue autre qu’une langue officielle si la Partie en question assure l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la première langue officielle utilisée. Article 59 Tous les documents officiels de la Conférence des Parties sont mis à disposition dans toutes les langues officielles.

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A/FCTC/COP/1/7 (Projet)

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Article 60 Les comptes rendus des sessions de la Conférence des Parties et les procès-verbaux des réunions des organes subsidiaires sont établis par le Secrétariat dans les six langues de travail. Article 61 Le Secrétariat conserve les enregistrements sonores des séances de la Conférence des Parties et, chaque fois que possible, des organes subsidiaires. Article 62 Le texte provisoire des procès-verbaux mentionnés à l’article 60 est adressé dès que possible aux délégations, qui doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, quinze jours au plus tard après la date de réception de ce texte, toute correction qu’elles désirent y voir apporter. Article 63 Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les comptes rendus et procès-verbaux ainsi que les résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées par la Conférence des Parties sont transmis par le Chef du Secrétariat aux Parties et aux Etats et organisations d’intégration économique régionale invités à assister aux sessions. Les comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls participants à ces séances. Article 64 Les comptes rendus et procès-verbaux des séances publiques et les rapports de tous les organes subsidiaires sont publiés. Article 65 Le Chef du Secrétariat publie, dans les langues de travail, pour la commodité des délégations participantes, sous la forme d’un Journal quotidien de la session, un compte rendu sommaire des délibérations des séances plénières et des séances publiques des commissions et des sous-commissions. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR Article 66 Le présent Règlement intérieur peut être modifié par consensus par la Conférence des Parties. PRIMAUTE DE LA CONVENTION Article 67 En cas de conflit entre une disposition du présent Règlement et une disposition de la Convention, cette dernière l’emporte.

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Annexe

A/FCTC/COP/1/7 (Projet)

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Основные сведения
Тип документа Technical Documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения