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Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

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RESOLUTIONS ET DECISIONS

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WHA58.7

Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le troisième rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés de contributions (Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution) ;1 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, de l’Arménie, des Comores, de la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de l’Iraq, du Kirghizistan, du Libéria, de Nauru, du Niger, de la République centrafricaine, de la République de Moldova, de la République dominicaine, de la Somalie, du Suriname, du Tadjikistan et du Turkménistan restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’à ce que les arriérés de l’Etat Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l’Uruguay était redevable d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à l’ouverture de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ; DECIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l’Uruguay est encore redevable d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, son droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; 2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés de l’Uruguay aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. (Huitième séance plénière, 23 mai 2005 – Commission B, premier rapport)

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Document A58/43 Rev.1.

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Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения