CONSEIL EXÉCUTIF EB146/43 Cent quarante-sixième session 27 décembre 2019 Point 24.2 de l’ordre du jour provisoire Comités du Conseil exécutif Participation au Comité du programme, du budget et de l’administration INTRODUCTION 1. Lors de la cent quarante-cinquième session du Conseil exécutif en mai 2019, une demande pour la participation de la Palestine avec un statut d’observateur aux futures réunions du Comité du programme, du budget et de l’administration a été soumise au Comité exécutif pour examen. 2. À la lumière des échanges, le Conseil a demandé au Secrétariat d’élaborer un rapport sur la participation au Comité du programme, du budget et de l’administration, qui est un organe perçu comme étant à la fois technique et politique, afin de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause lors de sa cent quarante-sixième session.1 ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LES ENTITÉS PARTICIPANT AUX SESSIONS DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET DU CONSEIL EXÉCUTIF AVEC UN STATUT D’OBSERVATEUR 3. Observateurs. À l’OMS, le terme d’« observateur » est habituellement utilisé pour désigner un nombre limité d’entités invitées à participer avec un statut d’observateur à des séances ouvertes de l’Assemblée mondiale de la Santé, ou de l’une de ses commissions principales, et du Conseil. On trouvera ci-dessus les observateurs actuels. a) Le Saint-Siège : le Saint-Siège a été invité par le Directeur général à participer à l’Assemblée mondiale de la Santé en tant qu’observateur d’un État non membre. De même, le Saint-Siège est invité à participer à des sessions du Conseil avec le même statut. b) La Palestine : sur la base de la résolution WHA27.37 (1974), à laquelle il est directement fait référence, la Palestine a été invitée à participer avec un statut d’observateur aux réunions de l’OMS, ce qui a été précisé dans la résolution WHA53.13 (2000). Plus précisément, la résolution WHA27.37 mentionne des invitations « à participer aux réunions de l’OMS » en tant qu’observateur. Dans sa résolution WHA53.13, la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de conférer à la Palestine, en sa qualité d’observateur, les droits et privilèges 1 Voir les procès-verbaux de la cent quarante-cinquième session du Conseil exécutif, première et deuxième séances (en anglais seulement). EB146/43 2 décrits dans l’annexe à la résolution 52/250 (1998) de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour ce qui est de la participation à l’Assemblée mondiale de la Santé et aux autres réunions de l’Organisation mondiale de la Santé. c) Traditionnellement, les entités ci-dessous sont invitées par le Directeur général en sa qualité de plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation ainsi que de Secrétaire de droit de l’Assemblée mondiale de la Santé,1 pour bénéficier d’orientations pertinentes, y compris de la part de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil : i) l’Alliance Gavi ; ii) l’Ordre de Malte ; iii) le Comité international de la Croix-Rouge ; iv) la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; v) l’Union interparlementaire ; vi) le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 4. Les représentants des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (aussi bien les organisations du système des Nations Unies que celles extérieures aux Nations Unies) et les acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS sont invités à participer aux séances des organes directeurs sur une base légale différente de celle qui s’applique aux entités mentionnées dans le paragraphe 3. a) Autres organisations intergouvernementales. Les participations de représentants des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales sont régies par les Règlements intérieurs de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif,2 ainsi que par les dispositions en la matière qui figurent dans les accords bilatéraux conclus avec ces organisations. i) S’agissant de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’article 46 de son Règlement intérieur dispose que, Conformément aux dispositions de tout accord existant, les représentants des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’Organisation a établi des relations effectives, en application de l’article 70 de la Constitution, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations des séances plénières et des séances des commissions principales de l’Assemblée de la Santé. Ces représentants peuvent également assister et participer, sans droit de vote, aux délibérations des séances des sous-commissions ou d’autres subdivisions s’ils y sont invités. ii) S’agissant du Conseil, l’article 4 de son Règlement intérieur dispose que, Conformément aux dispositions de tout accord applicable, les représentants des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’Organisation a établi des relations effectives, en application de l’article 70 de la Constitution, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations des séances 1 Conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution de l’OMS. 2 Dans le présent rapport, le Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et le Règlement intérieur du Conseil exécutif sont ceux de la quarante-huitième édition des Documents fondamentaux. EB146/43 3 plénières et des séances des commissions du Conseil. Ces représentants peuvent également assister et participer, sans droit de vote, aux délibérations des séances des sous-commissions ou d’autres subdivisions s’ils y sont invités. b) Les acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS. Le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques dispose que ces derniers peuvent participer à des séances des organes directeurs et précise qu’il s’agit des séances des sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des six comités régionaux.1 La participation des acteurs non étatiques est déterminée par le Règlement intérieur, les politiques et les pratiques de chaque organe directeur, ainsi que par la section du Cadre portant sur les relations officielles. Le Cadre dispose également que les entités en relations officielles avec l’OMS « sont invitées à participer aux sessions des organes directeurs de l’Organisation ».2 ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE COMITÉ DU PROGRAMME, DU BUDGET ET DE L’ADMINISTRATION 5. Le Comité du programme, du budget et de l’administration est un comité permanent à composition limitée établi conformément à l’article 16 du Règlement intérieur du Conseil. Il a été constitué en 2004 à la suite de la décision du Conseil de réunir trois de ses comités (le Comité de l’administration, du budget et des finances, le Comité de développement du programme et la Commission de vérification des comptes) en un seul comité.3 Cette décision a été prise après que le Conseil a examiné le mandat, les activités, le rôle et la structure de ces comités.4,5 6. En créant le Comité du programme, du budget et de l’administration, le Conseil a également défini le mandat de ce Comité, la périodicité des réunions, la composition, la durée du mandat des membres et les conditions à remplir par ceux-ci.6 Le Conseil a ensuite demandé au Directeur général de réexaminer le mandat du Comité en vue de renforcer son rôle, en particulier s’agissant de superviser le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre programmatique et financière aux trois niveaux de l’Organisation.7 Le mandat révisé a été examiné et approuvé par le Conseil en 2012.8 7. Depuis la création du Comité, seuls les États Membres9 ont participé aux séances. La question de la participation en tant qu’observateur aux séances du Comité n’a pas été étudiée, ni dans les rapports du Secrétariat à propos de la constitution du Comité ni dans le mandat de celui-ci, et le Conseil n’a pas abordé cette question dans le cadre des échanges à ce sujet. Il convient également de noter que les mandats des trois comités qui ont été réunis pour constituer le Comité du programme, du budget et de l’administration ne traitaient pas de cette question.10 1 Voir document WHA69/2016/REC/1, annexe 5, paragraphe 15 du Cadre général. 2 Voir document WHA69/2016/REC/1, annexe 5, paragraphe 55 du Cadre général. 3 Voir la résolution EB114.R4 (2004). 4 Voir la résolution EB112.R1 (2003). 5 Voir document EB113/2004/REC/2, procès-verbaux de la cent treizième session du Conseil exécutif, dixième séance, section 5 (en anglais seulement). 6 Voir l’annexe de la résolution EB114.R4. 7 Voir la décision EBSS2(2) (2011). 8 Le mandat révisé est présenté en annexe à la résolution EB131.R2 (2012). Les changements adoptés sont mis en évidence dans le document EB131/10, paragraphe 4. 9 Qui comprennent également, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 10 Voir l’annexe de la résolution EB106.R1 (2000). EB146/43 4 8. Conformément au mandat actuel, le Comité du programme, du budget et de l’administration est chargé de réviser, de fournir des orientations et d’émettre des recommandations à l’intention du Conseil (et, dans certains cas, directement à l’Assemblée mondiale de la Santé pour le compte du Conseil) sur des questions liées à la planification, au suivi et à l’évaluation du programme, ainsi que sur des questions administratives et financières. Compte tenu des fonctions attribuées au Comité, le Conseil peut considérer qu’une participation limitée aux séances du Comité est susceptible de faciliter des discussions ciblées, en particulier sur les sujets sensibles. RÈGLEMENT ET PRATIQUES ACTUELS CONCERNANT LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DU PROGRAMME, DU BUDGET ET DE L’ADMINISTRATION EN TANT QU’OBSERVATEUR 9. L’article 16 du Règlement intérieur du Conseil dispose que la composition des commissions à composition limitée est déterminée par le Conseil, et définit plusieurs critères à cette fin. 10. Observateurs. Concernant les observateurs mentionnés au paragraphe 3 du présent rapport, la pratique jusqu’ici a été de ne pas les inviter à participer aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration. 11. Autres organisations intergouvernementales. Comme souligné dans le paragraphe 4.a)ii), l’article 4 du Règlement intérieur du Conseil permet, conformément aux dispositions de tout accord applicable (nous soulignons), aux représentants des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’Organisation a établi des relations effectives, en application de l’article 70 de la Constitution,1 de participer, sans droit de vote, aux délibérations des séances plénières du Conseil et de ses comités. Étant donné que cette autorisation doit être conforme aux dispositions de chaque accord conclu sur la base de l’article 70 de la Constitution de l’OMS, la possibilité pour une organisation spécifique de participer aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration dépend des termes employés dans l’accord en question. 12. Les acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS. Comme précisé plus haut, le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques dispose spécifiquement que ces entités peuvent être invitées à participer à des séances des organes directeurs de l’OMS. À ce jour, il n’est pas d’usage de les inviter à assister aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration. Perspectives légales 13. Observateurs. Les articles 16 et 16 bis du Règlement intérieur du Conseil ne définissent pas si les observateurs mentionnés au paragraphe 3 du présent document devraient être autorisés à participer aux séances des comités permanents à composition limitée. 14. Dans la mesure où le Règlement intérieur ne l’autorise pas explicitement, il est depuis longtemps d’usage de ne pas inviter les observateurs aux séances des comités permanents à composition limitée. 1 À savoir, les Nations Unies ainsi que les organisations suivantes : Agence internationale de l’énergie atomique, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, Comité international de médecine militaire, Commission de l’Union africaine, Fonds africain de développement, Fonds international de développement agricole, Ligue des États arabes, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Office international des épizooties, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Organisation internationale du travail, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. EB146/43 5 15. Les acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS. Comme mentionné ci-dessus, le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques indique que les séances des organes directeurs sont les séances de l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des six comités régionaux. Il ne traite pas de la participation aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration. Considérations pratiques 16. Dans le contexte du processus de réforme de l’OMS, y compris du programme de transformation, des efforts ont été réalisés pour améliorer l’efficacité des sessions des organes directeurs et réduire les chevauchements entre eux. À cet égard, les programmes des sessions des organes directeurs ont été restructurés et les présidents se sont attachés à centrer les échanges sur les questions ou les enjeux essentiels qui sont abordés au cours de ces sessions. 17. De plus, le mandat du Comité du programme, du budget et de l’administration a été révisé en 2012 pour renforcer le rôle du Comité. En particulier, le Comité examine la planification, le suivi et l’évaluation du programme, fournit des orientations et, si nécessaire, adresse au Conseil des recommandations à ce sujet, ainsi que sur les questions financières et administratives. Le Comité produit également pour le compte du Conseil des analyses et adresse à l’Assemblée mondiale de la Santé des conseils, des commentaires et des recommandations sur des sujets tels que : les conséquences administratives et financières pour le Secrétariat des résolutions envisagées et les liens entre ces résolutions et le budget programme, la situation des États Membres en ce qui concerne des arriérés d’un niveau susceptible de justifier l’application de l’article 7 de la Constitution de l’OMS, le rapport financier et les états financiers vérifiés, le rapport du Commissaire aux comptes et tout autre sujet programmatique, administratif, budgétaire ou financier selon l’avis du Conseil. 18. Certains des problèmes qui relèvent de la compétence du Comité sont par nature sensibles et des discussions ciblées entre les 14 membres du Comité et les États Membres sont plus indiquées pour les traiter. Les échanges au sein du Comité sont suivis par la rédaction d’un rapport qui souligne les conclusions et les recommandations et qui est validé par le Comité. Le rapport est ensuite adressé aux organes directeurs qui sont chargés de prendre des décisions relatives aux sujets abordés par le Comité. 19. Si le fait d’ouvrir la participation aux séances du Comité à un vaste ensemble d’acteurs peut avoir certains bénéfices, comme un renforcement de la transparence et des contributions supplémentaires aux travaux du Comité, cela peut également avoir des effets négatifs. Par exemple, en appliquant pour la participation aux séances du Comité les mêmes règles que pour la participation aux séances du Conseil, on risque d’effacer la distinction entre ces deux organes directeurs. Le Comité peut également ne pas parvenir à mener des discussions ciblées, comme c’est le cas lorsqu’il n’y a qu’un nombre restreint d’États Membres qui participent aux séances.1 Par le passé, cela s’est révélé essentiel pour parvenir à des consensus sur des sujets sensibles. De plus, si davantage d’acteurs participent aux séances du Comité, il sera nécessaire d’établir des orientations afin de définir si les interventions de ces participants doivent apparaître dans les rapports du Comité, et de déterminer comment il est possible de dégager du temps supplémentaire pour l’établissement des rapports et pour les discussions à propos de ces documents. OPTIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION EN TANT QU’OBSERVATEUR À UNE SÉANCE DU COMITÉ DU PROGRAMME, DU BUDGET ET DE L’ADMINISTRATION 20. Option 1. Le Conseil peut souhaiter permettre à la Palestine uniquement de participer aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration avec un statut d’observateur. Comme précisé 1 En janvier 2019, 1292 acteurs ont pris part à la cent quarante-quatrième session du Conseil. Pour comparaison, 330 acteurs ont participé à la vingt-neuvième séance du Comité du programme, du budget et de l’administration. EB146/43 6 ci-dessus, la résolution WHA27.32 mentionne des invitations « à participer aux réunions de l’OMS » en tant qu’observateur, tandis que la résolution WHA53.13 mentionne l’Assemblée mondiale de la Santé et les autres séances de l’Organisation mondiale de la Santé. 21. Option 2. Le Conseil peut souhaiter permettre aux observateurs mentionnés au paragraphe 3 uniquement de participer aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration et, plus généralement, aux séances de tout comité à composition limitée que le Conseil pourrait être amené à créer à l’avenir. En adressant une invitation à tous les observateurs mentionnés au paragraphe 3, le Conseil peut aussi, s’il juge cela approprié, préciser les modalités de participation qui s’appliquent à chacune des entités en question, y compris en ce qui concerne le droit d’intervenir durant les séances des organes directeurs. 22. Option 3. Le Conseil peut souhaiter permettre la participation d’un ensemble d’entités plus vaste et plus inclusif, dont il est question aux paragraphes 3 et 4, aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration et, plus généralement, aux séances de tout autre comité permanent à composition limitée que le Conseil pourrait être amené à établir à l’avenir. Dans ce cas également, le Conseil peut, s’il juge cela approprié, préciser les modalités de participation qui s’appliquent individuellement ou collectivement aux entités mentionnées aux paragraphes 3 et 4.1 23. Option 4. Le Conseil peut souhaiter maintenir le statu quo, de sorte que les observateurs ne sont pas présents aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration, sauf s’il existe des décisions ou des accords en ce sens. À cet égard, le Conseil peut souhaiter déterminer si la résolution WHA27.37, précisée par la résolution WHA53.13, constitue une décision de ce type, c’est-à-dire une exception à la règle générale selon laquelle les observateurs ne sont pas présents, de sorte que la Palestine serait invitée à participer aux séances du Comité. 24. Il convient de noter que l’option 3, qui prévoit d’autoriser la participation des entités mentionnées aux paragraphes 3 et 4 aux séances du Comité du programme, du budget et de l’administration peut amener à envisager d’inviter également les membres du public à participer aux séances du Comité. Cette question soulève des problèmes qui vont au-delà du cadre du présent rapport et qui doivent être étudiés plus en avant. MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 25. Le Conseil est invité à examiner le présent rapport et à fournir des orientations supplémentaires à ce sujet. En particulier, le Conseil est invité à étudier les quatre options mises en évidence et, s’il juge cela approprié, à décider laquelle de ces quatre options il souhaite adopter, ou à définir une autre option. = = = 1 S’agissant des organisations des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’OMS a établi des relations en vertu de l’article 70 de sa Constitution, les modalités de participation dépendraient des dispositions de l’accord conclu entre l’OMS et ces organisations.
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