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Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel : rapport du Secrétariat : rectificatif

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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent quinzième session Point 8.1 de l’ordre du jour provisoire EB115/38 Corr.1 14 janvier 2005

Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel Rapport du Secrétariat RECTIFICATIF

L’amendement à l’article 355 du Règlement du Personnel figurant dans l’annexe du document EB115/38 doit être remplacé comme ci-après.

2 355. 355.1

EB115/38 Corr.1

Ancien texte ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation, par enfant et par an, correspond à 100 % des frais d’études spéciaux effectivement encourus jusqu’à concurrence de US $14 820 au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable. Par « frais d’études spéciaux », on entend les frais afférents aux services pédagogiques et équipements nécessaires pour assurer un enseignement adapté aux besoins de l’enfant handicapé à qui il doit permettre d’atteindre le plus haut degré possible d’aptitude fonctionnelle. Les frais d’études normaux sont remboursés en vertu de l’article 350. L’allocation spéciale est due lorsque l’Organisation constate, sur la base de données médicales et en appliquant les procédures d’examen établies par le Directeur général, que l’on se trouve devant l’un des cas suivants : 355.2.1 l’enfant n’est pas en mesure, à cause d’un handicap physique ou mental, de fréquenter un établissement d’enseignement normal et a par conséquent besoin de recevoir un enseignement spécial ou une formation spéciale afin de pouvoir être pleinement intégré dans la société ; 355.2.2 l’enfant, tout en fréquentant un établissement d’enseignement normal, a besoin d’un enseignement spécial ou d’une formation spéciale afin de pouvoir surmonter le handicap dont il souffre. 355.3 Le membre du personnel doit faire la preuve qu’il a épuisé toutes les autres sources de prestations auxquelles il peut avoir recours pour l’éducation et la formation de l’enfant, notamment celles que peuvent offrir des organismes publics à l’échelon national ou local et l’Assurance-Maladie du Personnel. Le montant de toute prestation reçue d’autres sources sera déduit des frais pris en considération pour le calcul de l’allocation spéciale. L’allocation est payable à compter de la date, telle qu’elle a été déterminée par l’Organisation, à laquelle l’enseignement spécial ou la formation spéciale est devenu nécessaire et jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans. 355. 355.1

Nouveau texte ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 28 ans, dans les conditions fixées par le Directeur général jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation, par enfant et par an, correspond à 100 % des frais d’études spéciaux effectivement encourus jusqu’à concurrence de US $14 820 au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable. Le montant de l’allocation spéciale pour chaque enfant handicapé correspond à 100 % des frais remboursables effectivement encourus jusqu’à concurrence du maximum précisé à l’appendice 2 du présent Règlement. [Les articles 355.1 à 355.3 sont renumérotés 355.3 à 355.5] 355.46 L’allocation est payable à compter de la date, telle qu’elle a été déterminée par l’Organisation, à laquelle l’enseignement spécial ou la formation spéciale est devenu nécessaire et jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq 28 ans, selon les conditions fixées par le Directeur général. [Les articles 355.5 et 355.6 sont renumérotés 355.7 et 355.8]

355.2

= = 355.2

= 355.4

Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения