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Propositions du groupe de rédaction 1 à la quatrième session de l’Organe intergouvernemental de négociation sur les articles 5, 6, 7, 10 et 11 du texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

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Conférence des Parties Organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac Quatrième session Genève (Suisse), 14-21 mars 2010 Point 3 de l’ordre du jour provisoire FCTC/COP/INB-IT/4/3 13 janvier 2010

Propositions du groupe de rédaction 1 à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation sur les articles 5, 6, 7, 10 et 11 du texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 1. À sa troisième session (28 juin-5 juillet 2009 à Genève), l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac a décidé1 de créer deux groupes de rédaction chargés de travailler pendant la période précédant la quatrième session sur le texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.2 L’organe intergouvernemental de négociation a décidé en outre que les groupes de rédaction proposeraient un projet de texte pour les articles qui leur sont confiés dans le but de faciliter la suite des négociations à la quatrième session. Chacune des Régions de l’OMS était invitée à désigner 10 Parties au maximum en vue de constituer les groupes de rédaction, chaque Partie devant être représentée par une personne dans chacun des groupes. 2. Le présent rapport fait le point des travaux du groupe de rédaction 1,3 qui s’est vu confier la tâche de travailler successivement sur les articles 7, 5 et 6 puis, s’il disposait du temps nécessaire, les articles 10 et 11 du texte de négociation. Le présent rapport suit l’ordre de ces travaux.

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Décision FCTC/COP/INB-IT/3(1). Voir document FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1.

Les 31 membres du groupe de rédaction étaient les suivants : Afrique du Sud, Algérie, Arménie, Australie, Bangladesh, Brésil, Cameroun, Canada, Chine, Communauté européenne, Djibouti, Émirats arabes unis, Espagne, Îles Cook, Inde, Iran (République islamique d’), Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Nigéria, Pakistan, Panama, République arabe syrienne, Sri Lanka, Suède, Thaïlande et Turquie.

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3. Le groupe s’est réuni deux fois à Genève (du 30 septembre au 2 octobre et du 23 au 25 novembre 2009) avec la participation de représentants de 28 Parties. En outre, des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales concernées ont été invités à participer aux travaux en qualité d’observateurs. À sa première réunion, le groupe de rédaction a accepté que les conseillers des représentants des Parties assistent aux débats. 4. Le Dr M. Anibueze (Nigéria) a été élu à la présidence.

5. À l’issue des délibérations, le groupe de rédaction a élaboré un projet de texte pour l’article 7 (voir l’annexe). 6. Le groupe de rédaction n’a pas eu le temps de terminer l’examen de l’article 5. Les parties sur lesquelles le groupe de rédaction est parvenu à un consensus (paragraphes 1 et 2) sont indiquées dans l’annexe. Les observations et les préoccupations des membres du groupe de rédaction sur le reste du projet d’article 5 sont présentées plus loin. 7. Les articles 6, 10 et 11 n’ont pas été abordés à la deuxième réunion faute de temps ; le Président, avec l’aide de certains membres du groupe de rédaction, a toutefois proposé un projet de texte pour ces articles sur la base des principes retenus par le groupe de rédaction à sa première réunion et du texte de négociation de l’organe intergouvernemental de négociation. Les projets concernant ces articles figurent dans l’annexe tels qu’ils ont été proposés par le Président à la deuxième réunion du groupe de rédaction 1. 8. Le groupe de rédaction 1 a également prié le Secrétariat de la Convention d’établir, à l’intention de la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation, un rapport1 sur la technologie disponible pour les marques uniques, compte tenu du régime de suivi et de traçabilité proposé dans le protocole. 9. L’organe intergouvernemental de négociation est invité à prendre note des propositions en annexe. 10. Le Président a demandé que les questions ci-après en particulier soient portées à l’attention de l’organe intergouvernemental de négociation.

Article 7 11. Le groupe de rédaction est parvenu à un consensus sur l’article 7. Les observations suivantes ont toutefois été reçues du Bureau du Conseiller juridique de l’OMS. 12. En ce qui concerne la distinction apportée par le groupe de rédaction entre produits destinés au marché intérieur et produits destinés à l’exportation, le Bureau du Conseiller juridique a fait observer qu’on ne peut la fonder sur l’article 15.2.a) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (car les exigences prévues se rapportent simplement à la vente des produits sur le territoire de chaque Partie et non au lieu où ils seraient destinés à être utilisés) ; le Bureau du Conseiller juridique a donc proposé que l’organe intergouvernemental de négociation envisage une autre formulation.

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Document FCTC/COP/INB-IT/4/INF.DOC./1.

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13. Quant à l’expression « paquets et cartouches », le Bureau du Conseiller juridique se réfère au fait que l’article 15.2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac utilise l’expression « tous les paquets et cartouches », le terme « caisses et cartouches » ne figurant pas dans la Convention-cadre. Les « caisses et cartouches » sont des types de conditionnement ; or il peut y avoir d’autres types de conditionnement, et l’utilisation de ce terme les exclurait. En se référant à des types spécifiques de conditionnement, on risque de créer une lacune (le terme de « paquets » étant un terme générique visant à englober toutes les formes possibles de conditionnement). L’utilisation de la formule « paquets, y compris les caisses et cartouches, et tout autre conditionnement extérieur des produits du tabac » garantirait la conformité avec la terminologie utilisée dans la Convention-cadre.

Article 5 14. L’article 5 n’a été examiné qu’en partie faute de temps. Le groupe de rédaction est parvenu à un consensus sur les paragraphes 1 et 2. Les trois autres paragraphes (3 à 5) représentent le projet du Président établi sur la base des discussions qui ont eu lieu à la première réunion du groupe de rédaction. Les trois derniers paragraphes n’ont fait l’objet d’aucun consensus à la deuxième réunion ou au cours de l’échange de vues par courriels qui l’a suivie. Le texte joint en annexe reflète donc l’état du projet d’article 5 à la clôture de la deuxième réunion. 15. Le groupe de rédaction a estimé que les termes suivants devraient être définis : importations/exportations commerciales ; quantités commerciales ; transformation primaire ; transporter ; négocier ; matériel de fabrication ; fabrication des produits du tabac ; personne physique/morale. 16. En outre, certaines Parties ont formulé des observations et des réserves sur les points suivants : a) alinéa 3.b) vi) i) Une Partie ne pouvait accepter la référence à un « acte illicite » et en a demandé la suppression. ii) Certaines Parties étaient d’avis qu’il fallait remplacer le texte de l’alinéa par le texte suivant : « documentation certifiant que le demandeur n’a pas commis d’infraction directement liée à des transactions relatives au tabac ou qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites engagées par des organismes publics ou par toute autorité compétente désignée (y compris le casier judiciaire) ». b) alinéa 3.b) vii) i) Certaines Parties ont exprimé des réserves concernant l’expression « coordonnées complètes des comptes bancaires » car, en droit interne, toutes les informations concernant le compte bancaire d’une personne physique ou morale sont protégées par le secret bancaire. Les autorités ne sauraient dès lors demander des informations de ce type pour autoriser l’octroi d’une licence. c) alinéa 3.f) i) Une Partie a proposé d’ajouter « le cas échéant » au début du paragraphe 3.f) et une Partie a proposé d’ajouter le mot « raisonnable » après « délai ».

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alinéa 3.g) i) Une Partie a proposé de remplacer « six mois » par « dans un délai approprié ».

Articles 6, 10 et 11 17. Le groupe de rédaction n’a pas eu le temps de terminer ses discussions sur les articles 6, 10 et 11. Les principaux points suivants ont toutefois fait l’objet d’un accord lors de la première réunion. 18. Concernant l’article 6, le groupe de rédaction a convenu que les dispositions liées à l’identification du client et à la vérification de son identité doivent être obligatoires et qu’il faut inclure le principe de la vérification diligente. La notion de « client exclu » doit également figurer dans l’article mais sous réserve de la législation nationale. L’expression « client exclu » doit être définie. En outre, l’exclusion doit être une procédure administrative, relevant d’une « autorité compétente » qui pourra intervenir seulement après que l’intéressé a été reconnu coupable par un tribunal d’avoir commis une infraction. 19. Concernant l’article 10, le groupe de rédaction a convenu que les trois options suivantes formeraient la base du texte à rédiger : i) interdiction totale ; ii) interdiction limitée à la vente au détail ; et iii) principe selon lequel toute transaction concernant des produits du tabac via Internet doit être soumise à l’ensemble des dispositions du protocole. 20. Concernant l’article 11, il a été convenu de traiter séparément les ventes en franchise de droits et les zones franches, le terme de « zone franche » devant être défini dans le protocole. Les transactions dans les zones franches et les ventes en franchise de droits doivent être soumises à l’ensemble des dispositions du protocole. En outre, le passage concernant le fait de mêler des produits du tabac à d’autres produits lors d’importations en provenance et d’exportations à destination de zones franches, comme convenu par l’organe intergouvernemental de négociation à sa troisième session, doit figurer dans l’article.

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ANNEXE PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉDACTION 11 Article 7 Suivi et traçabilité 1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties au présent Protocole conviennent d’instaurer un régime mondial de suivi et de traçabilité comprenant à la fois des systèmes nationaux/régionaux et un point focal mondial pour l’échange d’informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci ou aux autorités compétentes désignées de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes. 2. Chaque Partie instaure, lorsqu’un tel système n’existe pas, un système de suivi et de traçabilité de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire en se fondant sur les meilleures pratiques existantes. 3. Conformément au paragraphe 1 du présent article, et aux fins d’efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques uniques, sécurisées et indélébiles d’identification (ci-après appelées marques uniques d’identification) soient apposées sur : a) tous les paquets de cigarettes et, dans la mesure qu’elle juge appropriée, les cartouches et les caisses si les produits sont fabriqués pour le marché intérieur ; b) toutes les caisses et les cartouches et, dès que la technologie est disponible, tous les paquets de cigarettes, si les produits sont exportés ; c) les autres produits du tabac fabriqués sur son territoire ou importés, lorsque la technologie est suffisamment avancée conformément au paragraphe 12.c) du présent article ou à d’autres dispositions. 4.1 Chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité, exige que les marques uniques d’identification apposées conformément au paragraphe 3 du présent article permettent, directement ou en étant accessibles au moyen d’un lien, d’obtenir les renseignements suivants : a) b) c) d) la date et le lieu de fabrication ; l’unité de fabrication ; la machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ; l’équipe de production ;

Constitué par l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac à sa troisième session, décision FCTC/COP/INB-IT/3(1).

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Annexe

e) le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l’état de paiement ; f) g) h) i) j) le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ; la description du produit ; l’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ; l’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et l’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.

4.2 Les renseignements contenus aux alinéas a), b), c), d), g) et, s’ils sont disponibles, à l’alinéa f) font obligatoirement partie de la marque unique d’identification. 4.3 Lorsque les renseignements visés à l’alinéa f) ne sont pas connus au moment du marquage, les Parties exigent qu’ils soient communiqués en vertu des dispositions de l’article 15.2.a) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 5. Chaque Partie exige que, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, les renseignements visés au paragraphe 4 du présent article soient enregistrés au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l’importation sur son territoire des produits visés au paragraphe 3 du présent article. 6. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 du présent article soient accessibles à l’autorité compétente désignée au moyen d’un lien avec les marques uniques d’identification prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article. 7. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5 du présent article, ainsi que les marques uniques d’identification les rendant accessibles conformément au paragraphe 6 du présent article soient rassemblés sous une forme autorisée par l’autorité compétente désignée et disponibles par l’intermédiaire d’un point central sur son territoire. 8. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 du présent article soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l’échange d’informations au moyen d’une interface électronique type sécurisée avec le point central national/régional. Le point focal mondial pour l’échange d’informations établit une liste des autorités compétentes désignées des Parties et met cette liste à disposition de l’ensemble des Parties. 9. Chaque Partie ou l’autorité compétente désignée : a) accède en temps voulu aux renseignements visés au paragraphe 4 par une demande adressée au point focal mondial pour l’échange d’informations ; b) justifie que ces renseignements sont nécessaires aux fins de détecter le commerce illicite de produits du tabac ou d’enquêter à son sujet ; c) d) 6

ne dissimule pas des renseignements de manière déraisonnable ; protège, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont échangés.

Annexe

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10. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité soit développé et étendu pour que les premiers acheteurs, les deuxièmes acheteurs et, si possible, les acheteurs ultérieurs soient tenus d’apposer et d’enregistrer les renseignements relatifs aux ventes et pour permettre l’enregistrement et la consultation de ces renseignements conformément aux dispositions du présent article. 11. Les Parties coopèrent entre elles afin que, dans la mesure du possible, les systèmes de suivi et de traçabilité établis sur leur territoire évitent la répétition des obligations faites aux fabricants ou aux importateurs de produits du tabac. 12. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques pour les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour : a) faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences et de capacités ; b) fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin ; et c) développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets de cigarettes et d’autres produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements visés au paragraphe 4 du présent article.

Article 5 Licence ou système d’autorisation équivalent [ou système de contrôle équivalent] 1. À la lumière des objectifs de santé publique de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et en vue d’éliminer le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, chaque Partie interdit à toute personne morale ou physique d’exercer à des fins commerciales l’une quelconque des activités suivantes sauf en vertu d’une licence [ou autorisation équivalente (ci-après dénommée « licence »)] délivrée par une autorité compétente : a) fabriquer des produits du tabac ;

b) transporter des quantités commerciales de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; c) importer ou exporter ou vendre en gros, négocier, entreposer ou distribuer du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; d) fabriquer le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac à moins qu’il ne soit soumis à un système de contrôle et de vérification. (Consensus)

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Annexe

2. Chaque Partie s’efforce d’accorder une licence, dans la mesure qu’elle juge appropriée, à toute personne morale ou physique engagée : a) dans la vente au détail de tabac et de produits du tabac ;

b) dans la culture commerciale de tabac, à l’exception des petits cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels. (Consensus) 3. En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie : a) établit ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole et conformément à sa législation nationale, autorisant à exercer les activités énoncées au paragraphe 1 du présent article ; b) exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment mais pas exclusivement les renseignements suivants : i) lorsque le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, [le nom commercial,] le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d’identification de contribuable utiles [et une copie de ses papiers d’identité] ; ii) lorsque le demandeur est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, le nom commercial, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le [lieu du] siège social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom [complet] des directeurs et, le cas échéant, [le nom] des représentants désignés, [notamment mais pas exclusivement] [le nom complet des représentants et] [une copie de leurs papiers d’identité] ; iii) le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication et la capacité de production de l’entreprise que dirige le demandeur ; iv) des renseignements détaillés sur le tabac, les produits du tabac et le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac sur lesquels porte la demande tels que la description du produit, le nom, la marque déposée (le cas échéant), la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle ; v) une description de l’endroit où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé ; vi) une documentation concernant [tout acte illicite y compris] toute infraction pénale commise qui est directement liée à des transactions relatives au tabac ou concernant toutes poursuites engagées par des organismes publics ou par toute autorité compétente désignée, y compris le casier judiciaire ; vii) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ; et

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Annexe

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viii) une description de l’utilisation prévue du tabac ou des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l’on peut raisonnablement anticiper ; c) contrôle et perçoit tous les droits de licence qui pourraient être exigibles et envisage qu’ils soient utilisés aux fins de l’administration et de l’application du système de licences ou pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément à la législation nationale ; d) prend des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet ; e) prend des mesures telles que l’examen, le renouvellement, l’inspection ou la vérification périodiques des licences ; f) fixe un délai pour l’expiration des licences et le renouvellement de la demande de licences ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande ; et g) oblige les fabricants de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac titulaires d’une licence ou d’une autorisation équivalente à informer l’autorité compétente six mois avant tout changement de localisation de leur entreprise commerciale. 4. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans approbation préalable de l’autorité compétente désignée ou établie. 5. Chaque Partie s’efforce d’adopter et d’appliquer des mesures de contrôle et de vérification au transit international, sur son territoire, de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce transfrontières illicite de ces produits.

Article 6 Identification du client et vérification de son identité 1. Chaque Partie, ou toute personne physique ou morale mandatée par elle, conformément à sa législation nationale ou à des accords juridiquement contraignants et ayant force exécutoire, doit effectuer une vérification diligente concernant : a) toutes les personnes physiques et morales (« fabricants ») qui prennent part : i) à la vente de quantités commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation à des fins commerciales de produits du tabac, à l’exception du détaillant final et des personnes qui importent des produits du tabac pour leur consommation personnelle, et/ou ii) à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation à des fins commerciales de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac, et

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Annexe

b) tout premier acheteur qui vend, distribue ou expédie du tabac, des produits du tabac ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac à d’autres personnes physiques ou morales exige de ces dernières qu’elles effectuent une vérification diligente concernant les personnes (autres que les consommateurs finals) auxquelles elles vendent, distribuent ou expédient par la suite du tabac, des produits du tabac, ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 2. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 du présent article comprend l’obligation d’identifier le client, par exemple en obtenant des renseignements sur les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter : a) les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d’une licence valable conformément à l’article 5 ; b) si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d’identification de contribuable utiles et une copie de ses papiers d’identité ; c) si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement la raison sociale, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le siège social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom complet des directeurs et, le cas échéant, [le nom] des représentants désignés, notamment mais pas exclusivement [le nom complet des représentants] et une copie de leurs papiers d’identité ; d) dans la mesure où elle est raisonnablement disponible, une documentation concernant toute infraction commise ou toutes poursuites engagées par des organismes publics ou des autorités compétentes, y compris le casier judiciaire ; e) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ; f) une description de l’utilisation prévue des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l’on peut raisonnablement anticiper ; et g) une description du lieu où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé. 3. Chaque Partie impose à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation d’effectuer aussi une vérification diligente, notamment en ce qui concerne les exigences visées au paragraphe 2 du présent article, pour vérifier et mettre à jour les renseignements relatifs au client chaque fois que survient un changement de situation important. 4. Chaque Partie impose à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation de rendre compte périodiquement de l’exécution de leurs obligations d’identification du client et de vérification de son identité.

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Annexe

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5. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives et autres mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article se conforment aux dispositions ci-dessus, en évitant toute charge superflue en particulier pour les petites et moyennes entreprises et pour les administrations des Parties. 6. Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article mettent fin aux relations d’affaires, y compris l’approvisionnement en tabac, produits du tabac et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, avec un client si une autorité compétente fournit des renseignements sur celui-ci avec des éléments suffisants attestant qu’il a sciemment pris part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition de tabac, de produits du tabac ou de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac en violation des dispositions du présent Protocole ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole. Par la suite, dans la mesure où la législation nationale le permet [et sur décision des autorités compétentes, après qu’au moins un premier jugement a été rendu à ce sujet], ledit client, à l’issue d’une procédure administrative, est frappé d’exclusion. 7. Chaque Partie communique au Secrétariat de la Convention l’identité de l’autorité qu’elle a désignée pour tenir à jour la liste des clients frappés d’exclusion. Le Secrétariat de la Convention établit une liste des autorités désignées par les Parties et met cette liste à disposition sur un site Web. 8. S’agissant des clients exclus, chaque Partie, sous réserve de sa législation nationale, exige ce qui suit : a) les fournisseurs communiquent immédiatement les noms des clients frappés d’exclusion à l’autorité désignée, qui tient à jour une liste de ceux-ci ; b) cette liste est mise à la disposition, à leur demande, de toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article ; c) une fois qu’un client est déclaré exclu, il le reste pendant cinq ans après qu’il a été mis fin à la relation d’affaires conformément au paragraphe 5 du présent article ; d) tous les clients exclus se voient interdire d’avoir des activités commerciales, directes ou indirectes, avec les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne la fabrication, la vente, la distribution ou le stockage de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; e) si un client exclu ne prend pas part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole pendant la période de cinq ans, l’exclusion est levée et le client est à nouveau soumis aux dispositions relatives à l’identification du client et à la vérification de son identité ; et f) si un client exclu ou précédemment exclu prend part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole [x] fois, l’exclusion devient définitive. 9. Les Parties reconnaissent les exclusions de clients décrétées par d’autres Parties au Protocole.

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Annexe

10. Chaque Partie exige que les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article contrôlent les achats de leurs clients afin de s’assurer que les quantités vendues sont proportionnées à la demande légitime de produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés.

Article 10 Ventes sur Internet, par des moyens de télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui ont des activités commerciales via Internet, par télécommunication ou utilisent d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole. La vente au détail de produits du tabac par les moyens de distribution ci-dessus devrait être interdite.

ou Chaque Partie interdit la vente de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.

ou Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à une transaction relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou utilisant d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.

Article 11 Zones franches1 1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication et de tout commerce du tabac et de produits du tabac dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole.

1 On entend par « zone franche » une partie du territoire d’une Partie contractante dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation (Convention de Kyoto révisée, annexe spécifique D, chapitre 2 : Zones franches).

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Annexe

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2. En outre, le fait de mêler des produits du tabac à tout autre produit lors d’importations dans les zones franches et d’exportations depuis celles-ci est interdit.

Article 11 bis Ventes en franchise de droits Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des mesures efficaces pour interdire les ventes en franchise de droits [dans les zones franches].

ou Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des mesures efficaces pour interdire l’application de tout avantage fiscal, réglementaire ou autre applicable aux zones de libre-échange, au tabac, aux produits du tabac ou au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac, y compris les ventes en réduction de taxes ou en franchise de droits à des clients individuels.

ou Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient soumises à l’ensemble des dispositions du présent Protocole.

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Основные сведения
Тип документа Technical Documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения