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Directeur général : approbation du contrat

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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE Point 2.2 de l’ordre du jour provisoire

SSA1/2 9 novembre 2006

Directeur général Approbation du contrat

1. Le texte ci-joint du projet de contrat fixant les conditions d’engagement, le traitement1 et les autres émoluments du Directeur général a été soumis à l’Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB119.R2. 2. A la suite de l’examen par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-septième session (1992) des dispositions en matière de pension concernant les fonctionnaires hors cadre élus, le Conseil exécutif, à sa cent dix-neuvième session, a autorisé le Secrétariat à consulter le candidat désigné pour le poste de Directeur général sur cette question immédiatement après la session du Conseil et à transmettre, le cas échéant, à l’Assemblée de la Santé un amendement au contrat en fonction des résultats de cette consultation. Le Secrétariat a été prié de déterminer si le candidat retenu souhaitait adhérer ou continuer à cotiser à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, ou prendre ses propres dispositions conformément à l’option spécifiquement prévue par la CFPI et jugée appropriée par l’Assemblée générale des Nations Unies, à savoir que le Directeur général recevrait un montant mensuel équivalant à la cotisation qui aurait normalement été versée par l’Organisation à la Caisse des Pensions (l’Organisation n’encourant aucune dépense supplémentaire). Le candidat retenu ayant décidé de continuer à cotiser à la Caisse des Pensions, il n’y a pas lieu de modifier le projet de contrat. 3. La principale différence entre le projet de contrat recommandé par le Conseil à cette occasion et les contrats des précédents Directeurs généraux tient à l’entrée en vigueur et à la fin du contrat et, par conséquent, à sa durée.2 Si l’article 108 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé prévoit un mandat de cinq ans pour le Directeur général, l’application de cette disposition conduirait à un résultat peu commode étant donné le caractère exceptionnel de la procédure de désignation et de nomination du prochain Directeur général puisque son mandat viendrait à expiration à mi-chemin entre deux Assemblées de la Santé. En conséquence, le Conseil exécutif, par sa résolution EB118.R2, a recommandé à l’Assemblée de la Santé de suspendre l’article 108 pour que le mandat du prochain Directeur général soit fixé de façon à prendre fin peu après la clôture d’une Assemblée de la Santé. De plus, alors que les Directeurs généraux précédents ont toujours pris leurs fonctions un 21 juillet, cela ne pourra être le cas du prochain Directeur général. Le Conseil exécutif a examiné ces questions à sa

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Sujet à modification conformément à la résolution EB117.R11. Voir aussi le document SSA1/INF.DOC./1.

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cent dix-neuvième session et a recommandé dans sa résolution EB119.R2 que le contrat du prochain Directeur général coure du 4 janvier 2007 au 30 juin 2012. Si l’Assemblée de la Santé souscrit à ces recommandations, le projet de contrat sera complété dans ce sens et la durée du contrat du mandat du Directeur général sera ainsi de cinq ans, cinq mois et 27 jours. 4. A la différence des projets de contrats des précédents Directeurs généraux qui laissaient en blanc la date de la signature, le projet de contrat ci-annexé est daté du 9 novembre 2006, car le contrat devrait être signé à la fin de la session extraordinaire de l’Assemblée de la Santé qui n’est convoquée que pour ce jour-là.

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ANNEXE PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce neuvième jour de novembre deux mille six entre l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) d’une part, et (ci-après dénommé le Directeur général) d’autre part. ATTENDU QUE 1) L’article 31 de la Constitution de l’Organisation prévoit que le Directeur général de l’Organisation est nommé par l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de la Santé), sur proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer ; et 2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l’Assemblée de la Santé au cours de sa séance du neuvième jour de novembre deux mille six pour une durée de .….….. EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : I. 1) Le mandat du Directeur général court du date à laquelle ses fonctions et le présent Contrat prennent fin. au ,

2) Sous l’autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services techniques et administratifs de l’Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l’Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par l’Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l’Organisation dans la mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de sources extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités relatives à l’Organisation. Il n’exerce aucune occupation et n’accepte aucun emploi ou activité incompatibles avec ses fonctions dans l’Organisation. 4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et immunités afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l’Organisation et de tous accords s’y rapportant déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l’Assemblée de la Santé ; dans ce cas, à l’expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 6) L’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur général, a le droit, pour des raisons d’une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l’Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant préavis par écrit d’au moins six mois. 3

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Annexe

II. 1) A compter du , le Directeur général reçoit de l’Organisation un traitement annuel de deux cent dix-sept mille neuf cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent cinquante-quatre mille six cent soixante-quatre dollars des Etats-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge (cent trente-sept mille cinq cent quarante-trois dollars des Etats-Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d’un commun accord arrêter. 2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel aux termes du Règlement du Personnel, le Directeur général reçoit annuellement, à titre de frais de représentation, un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis ou son équivalent en toute autre monnaie arrêtée d’un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir du . Il utilise le montant de l’indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation qu’il estime devoir engager dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d’affectation, ou par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes à révision et à adaptation par l’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions d’emploi des membres du personnel que l’Assemblée de la Santé pourrait décider d’appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions. IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté d’interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d’entente amiable, l’affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du Personnel. EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l’année indiqués au premier alinéa ci-dessus.

............................................................ Le Directeur général

............................................................. Le Président de l’Assemblée mondiale de la Santé

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Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
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