SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/47 Point 15.3 de l’ordre du jour provisoire 21 mai 2018 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 1. Le Comité a examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution.1 2. Le Secrétariat a expliqué que cinq pays (Afghanistan, Bangladesh, El Salvador, Grenade et Nioué), qui figurent à l’annexe 4 du présent rapport comme étant redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, ont versé ultérieurement des contributions suffisantes et n’étaient plus concernés par la suspension du droit indiquée. RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 3. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter le projet de résolution amendé suivant : La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et sur les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;1 Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé ;2 1 Document A71/31 Rev.1. 2 Document A71/47. A71/47 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote des Comores, de la Gambie, de la Grenade, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud et de l’Ukraine était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des États Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan, le Bangladesh, le Cameroun, El Salvador, la Libye, le Niger, Nioué, le Suriname et le Venezuela (République bolivarienne du) étaient encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces pays –à l’ouverture de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 2018 pour l’Afghanistan et à l’ouverture de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé en 2019, pour les huit États Membres restants, DÉCIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 (1988), si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Bangladesh, le Cameroun, El Salvador, la Libye, le Niger, Nioué, le Suriname et le Venezuela (République bolivarienne du) sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; et que, conformément à la résolution WHA59.6 (2006), si, à la date de l’ouverture de la Soixante- et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan est encore redevable d’arriérés de contributions, son droit de vote sera automatiquement suspendu ; 2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) se prolongera jusqu’à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé suivantes jusqu’à ce que les arriérés de l’Afghanistan, du Bangladesh, du Cameroun, d’El Salvador, de la Libye, du Niger, de Nioué, du Suriname et du Venezuela (République bolivarienne du) aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. = = = 2
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État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution : rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé
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