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Processus de réforme de l’OMS, programme de transformation compris, et mise en œuvre de la réforme du système des Nations Unies pour le développement : réforme de l’OMS : gouvernance : rapport du Directeur général

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SOIXANTE-DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A72/52 Point 18.1 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2019 Processus de réforme de l’OMS, programme de transformation compris, et mise en œuvre de la réforme du système des Nations Unies pour le développement Réforme de l’OMS : gouvernance Rapport du Directeur général 1. Le Conseil exécutif, à sa cent quarante-troisième session en mai 2018, a examiné le rapport du Directeur général intitulé « Réforme de l’OMS : gouvernance », qui contenait une analyse des règlements intérieurs du Conseil exécutif et de l’Assemblée mondiale de la Santé.1 Cette analyse avait pour but de repérer les ambiguïtés d’interprétation et les lacunes dans le processus d’inscription à l’ordre du jour de points additionnels, supplémentaires ou urgents et d’aborder d’autres ambiguïtés, lacunes et insuffisances des règlements intérieurs des organes directeurs. 2. Le Conseil a ensuite adopté une décision 2 dans laquelle, entre autres dispositions, il a recommandé à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter une série d’amendements à son Règlement intérieur afin : a) de permettre le recours au vote électronique pour les votes enregistrés, lorsque des systèmes adéquats sont disponibles ; b) d’offrir la possibilité de soumettre les pouvoirs par voie électronique ; c) de préciser que seuls les délégués et leurs suppléants peuvent être désignés pour voter en séance plénière de l’Assemblée de la Santé, tandis que tout membre de la délégation peut être désigné pour voter en commission ; d) d’officialiser la pratique consistant à suspendre le débat sur un point à l’examen en prévoyant dans les règlements intérieurs une « motion de suspension du débat ». 1 Document EB143/3. 2 Décision EB143(7). A72/52 2 4. Le Conseil a en outre recommandé à l’Assemblée de la Santé de prier le Directeur général de renuméroter, en temps opportun, les articles du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte des amendements susmentionnés. 5. Les amendements proposés au Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, exposés à l’annexe 2 de la décision EB143(7), sont énumérés dans l’annexe du présent rapport. MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 6. L’Assemblée de la Santé est invitée à adopter le projet de décision recommandé par le Conseil exécutif dans la décision EB143(7) : La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé : 1) d’adopter les amendements au Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé tels qu’ils figurent dans l’annexe du document A72/52, conformément à l’article 119 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, avec effet dès la clôture de cette session de l’Assemblée de la Santé ; 2) de prier le Directeur général de renuméroter, en temps opportun, les articles du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte des amendements adoptés dans la présente décision. A72/52 3 ANNEXE1 PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Numéro de l’article Version actuelle Proposition d’amendement Vote électronique pour les votes enregistrés 72 L’Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu’un délégué ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l’ordre alphabétique anglais ou français des noms des Membres, alternativement selon les années. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. L’Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu’un délégué ne demande le un vote enregistré par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l’ordre alphabétique anglais ou français des noms des Membres, alternativement selon les années. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. Lorsqu’elle dispose d’un système électronique adéquat, l’Assemblée de la Santé peut décider de procéder à un vote en vertu du présent article par des moyens électroniques. 72 bis Lorsque l’Assemblée de la Santé procède à un vote enregistré sans utiliser de moyens électroniques, le vote se déroule par appel nominal, qui a lieu dans l’ordre alphabétique anglais ou français des noms des Membres. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. 73 Le vote de chaque Membre prenant part à un appel nominal est consigné au procès-verbal. Le vote de chaque Membre prenant part à un appel nominal vote enregistré est consigné au procès-verbal. Présentation des pouvoirs par voie électronique 22a a) Les noms des représentants de tous les Membres, Membres associés, organisations intergouvernementales participantes et non gouvernementales invitées, ainsi que ceux de tous les suppléants, conseillers et secrétaires, sont communiqués au Directeur général, si possible quinze jours avant la date fixée pour l’ouverture de la session de l’Assemblée de la Santé. a) Les noms des représentants de tous les Membres, Membres associés, organisations intergouvernementales participantes et non gouvernementales invitées, ainsi que ceux de tous les suppléants, conseillers et secrétaires, sont communiqués au Directeur général, si possible quinze jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la session de l’Assemblée de la Santé. Dans le cas des délégations des Membres et des Membres associés, ces communications prennent la forme de pouvoirs indiquant les noms des délégués, suppléants et conseillers, et 1 Les parties à supprimer sont barrées ; le texte nouveau est en caractères gras. A72/52 Annexe 4 b) Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés sont remis au Directeur général, si possible un jour au moins avant l’ouverture de la session de l’Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs sont établis par le chef de l’État, ou par le ministre des affaires étrangères, ou par le ministre de la santé, ou par toute autre autorité compétente. b) Les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés sont remis au Directeur général, si possible un jour au moins avant l’ouverture de la session de l’Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs sont établies par le chef de l’État, le chef du gouvernement, ou par le ministre des affaires étrangères, ou par le ministre de la santé, ou par toute autre autorité compétente. Les pouvoirs peuvent être envoyés sous forme électronique ou remis en main propre au Directeur général. 23 Une Commission de vérification des pouvoirs, composée de douze délégués ressortissant à un nombre égal d’États Membres, est nommée par l’Assemblée de la Santé au début de chaque session, sur la proposition du Président. Cette Commission élit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés et fait sans retard rapport à l’Assemblée de la Santé. Tout délégué ou représentant dont l’admission soulève de l’opposition de la part d’un Membre siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres délégués ou représentants jusqu’à ce que la Commission de vérification des pouvoirs ait fait son rapport et que l’Assemblée de la Santé ait statué. Le bureau de la Commission est habilité à recommander à l’Assemblée de la Santé au nom de la Commission l’acceptation des pouvoirs officiels des délégués ou des représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l’Assemblée de la Santé. Les séances de la Commission de vérification des pouvoirs sont de caractère privé. Une Commission de vérification des pouvoirs, composée de représentants de douze délégués ressortissant à un nombre égal d’États Membres, est nommée par l’Assemblée de la Santé au début de chaque session, sur la proposition du Président. Cette Commission élit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés évalue si les pouvoirs des Membres et des Membres associés sont conformes aux prescriptions du Règlement intérieur et fait sans retard rapport à l’Assemblée de la Santé. Tout délégué ou représentant dont l’admission soulève de l’opposition de la part d’un Membre En attendant que l’Assemblée de la Santé statue sur leurs pouvoirs, les représentants des Membres et des Membres associés siègent provisoirement avec tous les mêmes droits que les autres délégués ou représentants jusqu’à ce que la Commission de vérification des pouvoirs ait fait son rapport et que l’Assemblée de la Santé ait statué afférents à leur participation à l’Assemblée de la Santé. Le bureau de la Commission Président est habilité à recommander à l’Assemblée de la Santé au nom de la Commission l’acceptation des pouvoirs officiels des délégués ou des représentants siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l’Assemblée de la Santé reçus après que la Commission de vérification des pouvoirs s’est réunie. Les séances de la Commission de vérification des pouvoirs sont de caractère privé. Annexe A72/52 5 Vote en séances plénières 19a Sauf décision contraire de l’Assemblée de la Santé, ont accès aux séances plénières de l’Assemblée de la Santé tous les délégués, suppléants et conseillers nommés par les Membres conformément aux articles 10 à 12 inclusivement de la Constitution, les représentants des Membres associés nommés conformément à l’article 8 de la Constitution et à la résolution fixant le statut des Membres associés, les représentants du Conseil, les observateurs envoyés sur invitation par des États non Membres et des territoires pour le compte desquels une demande d’admission en qualité de Membres associés a été présentée, les représentants invités des Nations Unies, ainsi que ceux des autres organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales admises à des relations avec l’Organisation. Lors d’une séance plénière, le chef d’une délégation peut désigner un autre délégué qui aura le droit de parler et de voter sur toute question au nom de sa délégation. En outre, à la requête du chef de la délégation ou de tout délégué ainsi désigné par lui, le Président peut autoriser un conseiller à parler sur un point particulier quelconque. Sauf décision contraire de l’Assemblée de la Santé, ont accès aux séances plénières de l’Assemblée de la Santé tous les délégués, suppléants et conseillers nommés par les Membres conformément aux articles 10 à 12 inclusivement de la Constitution, les représentants des Membres associés nommés conformément à l’article 8 de la Constitution et à la résolution fixant le statut des Membres associés, les représentants du Conseil, les observateurs envoyés sur invitation par des États non Membres et des territoires pour le compte desquels une demande d’admission en qualité de Membres associés a été présentée, les représentants invités des Nations Unies, ainsi que ceux des autres organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales admises à des relations avec l’Organisation. Lors d’une séance plénière, le chef d’une délégation peut désigner un autre délégué qui aura le droit de parler et de voter sur toute question au nom de sa délégation. En outre, à la requête du chef de la délégation ou de tout délégué ainsi désigné par lui, le Président peut autoriser un conseiller à parler sur un point particulier quelconque., mais ce dernier ne peut voter au nom de sa délégation sur aucune question. Motion de suspension du débat 59 Au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représentant d’un Membre associé peut demander la suspension ou l’ajournement de la séance. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. Aux fins du présent Règlement, l’expression « suspension de la séance » signifie la remise temporaire à plus tard du travail de ladite séance ; l’expression « ajournement de la séance » signifie la cessation de tout travail jusqu’à ce qu’une nouvelle séance soit convoquée. Au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représentant d’un Membre associé peut demander la suspension ou l’ajournement de la séance ou la suspension du débat. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. Aux fins du présent Règlement, l’expression « suspension de la séance » signifie la remise l’interruption temporaire à plus tard du travail de ladite séance ; l’expression « ajournement de la séance » signifie la cessation de tout travail jusqu’à ce qu’une nouvelle séance soit convoquée ; et l’expression « suspension du débat » signifie la remise à plus tard, pendant la même séance, de la discussion sur la question examinée. a Les amendements à cet article se rapportant à l’harmonisation de la terminologie du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé avec celle du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, en application de la décision EB144(3), sont proposés dans le projet de décision figurant dans le document A72/51. = = =

Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения