ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent quinzième session Point 4.7 de l’ordre du jour provisoire EB115/12 25 novembre 2004
Substances psychoactives engendrant une dépendance : directives supplémentaires Rapport du Secrétariat
1. En raison du lien direct avec le système de contrôle international des stupéfiants, l’examen par l’OMS des substances psychoactives engendrant une dépendance doit se faire de manière à garantir une cohérence et une transparence maximales et suivre des procédures acceptables pour toutes les parties intéressées. La procédure d’examen la plus récente est décrite dans les directives révisées pour l’examen par l’OMS aux fins d’un contrôle international des substances psychoactives engendrant une dépendance,1 approuvées à la cent cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 2000.2 2. Le Comité OMS d’experts de la Pharmacodépendance a signalé3 cependant que, dans l’application des directives actuelles, il se heurtait à des difficultés du fait de l’absence de recommandations spécifiques sur certains points : 1) le choix entre la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention sur les substances psychotropes de 1971, pour ce qui est du contrôle des substances psychoactives présentant des ressemblances à la fois avec les stupéfiants et avec les substances psychotropes ; 2) le choix entre la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, pour ce qui est du contrôle des substances transformables en stupéfiants. 3. Pour éclaircir ces points, le Comité d’experts a demandé à l’OMS de mettre au point des directives supplémentaires, en consultation avec les organismes concernés au sein du système des Nations Unies. En conséquence, un groupe de travail, auquel ont participé des représentants de l’Organe international de Contrôle des Stupéfiants et de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, a été réuni en février 2003 pour proposer des directives supplémentaires et des recommandations spécifiques au Comité d’experts sur ces points.
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Document EB105/2000/REC/1, annexe 9. Décision EB105(3). OMS, Série de Rapports techniques, N° 915, 2003.
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4. Les directives supplémentaires ont ensuite été soumises à l’examen du Conseil exécutif à sa cent quatorzième session en mai 2004. Des amendements au texte soumis ont été proposés pour que les directives n’aboutissent pas à un système arbitraire de classification des substances incompatible avec la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention sur les substances psychotropes de 1971, et ne limitent pas la disponibilité de substances à des fins médicales et scientifiques légitimes. Le Conseil a convenu de renvoyer la décision sur les directives supplémentaires à la présente session pour laisser le temps nécessaire à l’examen des amendements proposés.1 Les directives supplémentaires, révisées à la lumière des observations du Conseil et des amendements proposés, figurent en annexe au présent document.
MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 5. Le Conseil exécutif est invité à adopter le projet de décision suivant : Le Conseil exécutif, ayant étudié le rapport Substances psychoactives engendrant une dépendance : directives supplémentaires,2 approuve les directives supplémentaires pour l’examen par l’OMS aux fins d’un contrôle international des substances psychoactives engendrant une dépendance.
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Document EB114/2004/REC/1, procès-verbal de la troisième séance, pp. 85-88. Document EB115/12.
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ANNEXE DIRECTIVES SUPPLEMENTAIRES POUR L’EXAMEN PAR L’OMS AUX FINS D’UN CONTROLE INTERNATIONAL DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ENGENDRANT UNE DEPENDANCE
Abréviations et définitions 1. Le présent document reprend les abréviations et définitions figurant sur la liste donnée à la section VII des directives pour l’examen par l’OMS aux fins d’un contrôle international des substances psychoactives engendrant une dépendance.1
Principes guidant le choix entre les Conventions de 1961 et 1971 2. Conformément au paragraphe 33 des directives, le Comité d’experts détermine en premier lieu si la substance considérée a des « effets morphiniques, cocaïniques ou cannabiques » (c’est-à-dire les substances inscrites aux Tableaux I et II de la Convention de 1961). Ce faisant, le Comité d’experts doit tout d’abord évaluer les données scientifiques disponibles et déterminer si la substance étudiée répond aux critères du contrôle aux termes de la Convention de 1961. Pour déterminer si une substance a des effets morphiniques, cocaïniques ou cannabiques, il faut procéder à une analyse de son profil pharmacologique, de sa propension à donner lieu à un usage abusif et des caractéristiques de la dépendance qu’elle engendre. 3. Dans le cadre des dispositions de la Convention de 1961, l’inscription de substances repose sur le principe fondamental de l’« analogie ». C’est le principal critère pour le contrôle dans le cadre de la Convention de 1961. L’article 3, paragraphe 3.iii) de cette Convention stipule en effet que, si l’Organisation mondiale de la Santé constate qu’une substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, elle en avisera la Commission des Stupéfiants qui statuera alors sur l’inscription de cette substance. En fonction de cette évaluation, et seulement si le Comité d’experts trouve que la substance ne répond pas aux critères du contrôle aux termes de la Convention de 1961, l’examen se poursuivra pour décider d’un contrôle aux termes de la Convention de 1971. 4. Pour l’application du paragraphe 38 des directives, le principe de comparabilité décrit dans l’article 2, paragraphe 4.a)ii) de la Convention de 1971 ne s’applique que dans les cas où la substance n’engendre pas d’état de dépendance (certains hallucinogènes comme le diéthylamide de l’acide D-lysergique par exemple). En l’absence d’observations établissant que la substance engendre une dépendance, le principe de comparabilité prend de l’importance, sinon il reste secondaire. 5. Si une substance est contrôlée au titre de la Convention de 1961 ou de la Convention de 1971, il ne devrait être proposé de changement au statut existant de ladite substance que si de nouvelles mesures spécifiques de contrôle sont nécessaires pour diminuer l’étendue ou la probabilité d’un usage abusif de cette substance et seulement si ces changements ne limitent pas indûment sa disponibilité aux fins d’un usage médical et scientifique légitime.
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Document EB105/2000/REC/1, annexe 9.
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Annexe
Principes guidant le choix entre les Conventions de 1961 et 1988 6. Pour clarifier davantage le paragraphe 34 des directives, est énoncé le principe suivant : L’article 3, paragraphe 3.iii) de la Convention de 1961 stipule que pour les substances transformables en stupéfiants relevant de la Convention de 1961, l’OMS doit recommander leur contrôle dans le cadre de cette Convention. Le Comité d’experts doit donc tout d’abord déterminer si une substance peut être transformée en un stupéfiant, en gardant à l’esprit la finalité des dispositions prises pour les substances transformables. Si l’on ne peut transformer la substance en question en un stupéfiant relevant de la Convention de 1961, son examen pourra être demandé à l’Organe international de Contrôle des Stupéfiants pour un éventuel contrôle dans le cadre de la Convention de 1988. 7. La Convention de 1961 prévoit le contrôle des précurseurs (substances transformables) des substances contrôlées, comme le rappelle le paragraphe 6 ci-dessus. L’OMS évalue ce type de substances. La Convention de 1971 ne prévoit pas ce genre de contrôle pour les précurseurs. La Convention de 1988 comble le vide qui existait pour le contrôle des précurseurs des psychotropes et pour celui des produits chimiques fréquemment utilisés dans la production illicite de substances contrôlées. L’Organe international de Contrôle des Stupéfiants est chargé d’examiner ces produits chimiques en vue d’un éventuel contrôle.
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