RETUrm~ To UAAING~ COpi FiLE COPY ToT BE RE'UNED) TO REPORTS DESK TSDESKN Ei NEAL FES DESK DIFFUSION RESTREINTE 'Y5DESK 14A *zL::LFI WITHIN Rapport No. MA -2 ONE WEEK TRADUCTION NON-OFFICIELLE A TITRE D'INFORMATION Ce rapport a e'té prépare' a titre de document interne. Ni la Banque ni les organismes qui lui sont affiliés n'acceptent aucune responsabilité quant à son exactitude ou son caractère exhaustif. En aucun cas ce rapport ne saurait être publié ou cité comme représentant leurs vues. BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT MEMORANDUM SUR L'INVESTISSEMENT PRIVE EN TUNISIE Le 5 avril 1968 Departement Moyen-Orient et Afrique du Nord EQUIVALENTS MONETAIRES 1 dinar = 1, 905 dollar 1 dollar = 0, 525 dinar 1 million de dinars = 1. 905. 000 dollars 1 million de dollars = 252. 000 dinars AVANT-PROPOS L'INVESTISSEM1ENT PRIVE EN TUNISIE Le rapport ci-joint, concernant Ilinvestissement privé en Tunisie, a été établi pour répondre à lfintérêt exprimé par le Groupe consultatif lors de sa dernière réunion, du mois de mars 1967. Il a été élaboré à l'aide des renseignements recueillis en Tunisie entre le lh et le 30 juin 1967 par Morsieur Michael Payson, et mis à jour à la suite des entretiens qui ont eu lieu avec les services officiels tunisiens, et conformément aux nouveaux renseigne- ments obtenus en octobre 1967. TABLE DES MATURES A. Résumé et conclusions B. Evolution des investissements privés, 1960-1967 C. Evaluation des mesures actuellement utilisées pour augmenter le flux des investissements intérieurs et extérieurs D. Effets négatifs de la politique actuelle à l'égard des capitaux privés Tableau 1: Formation brute de capital fixe par agent, 1960-1967 Tableau 2: Formation brute de capital fixe du secteur privé, par secteur Tableau 3: Formation brute de capital fixe des entreprises publiques, par secteur Tableau 4: Formation brute de capital fixe des entreprises publiques et privées dans Les industries minières et manufacturières T. bleau 5: Montant total des investissements figurant dans des projets approuvés par la SNI au cours des trois derniers trimestres de 1966 et le premier trimestre de 1967 Tableau 6: Transferts des entreprises privées, autorisés par la Banque Centrale Annexe 1: Politique gouvernementale concernant le rôle des investissements publics et privés en Tunisie Annexe 2: Aperçu de la participation de l'Etat dans les entreprises Annexe 3: Liste des entreprises publiques Annexe h: Mesures actuelles destinées à encourager les investissements privés extérieurs Annexe 5: Proiet de révision du code des investissements Annexe 6: Aperçu des principaux contrôles administratifs concernant les investissements privés intérieurs et extérieurs Annexe 7: Décret établissant les marges bénéficiaires maxima dans lindus- trie textile. L'INVESTISSE1ENT PRIVE EN TUNISIE A. RESUME ET CONCLUSIONS (i) Au cours de la période de 1960-1965, on a enregistré une baisse sensible des investissements privés en Tunisie, tandis que l'influence des pouvoirs publics se faisait de plus en plus sentir dans presque tous les domaines de liactivité économique. Ce fléchissement des investissements privés a été dû en partie à une incertitude croissante concernant l'avenir du secteur privé, alors que l'Etat commençait à prendre une part directe dans la gestion des entreprises industrielles et commerciales du pays, par la nationalisation ou l'achat négocié d'entreprises privées existantes, ou - cas le plus fréquent - par la création directe ou indirecte de nouvelles entreprises publiques. Cette diminution des investissements privés a résul- té également, dans une certaine mesure, de l'insuffisance des possibilités d'investissement en Tunisie par rapport à ce que les investisseurs pouvaient trouver ailleurs. Cette différence tient aux caractères économiques propres au pays - marché intérieur limité et ressources naturelles relativement pau- vres -, elle tient auasi aux difficultés croissantes de la situation des ré- serves de change ainsi qutà l'existence d'un système étendu de contrôles ad- ministratifs. (ii) Ces dernières années, on a assisté à un changement d'orientation des investissements pris dans leur ensemble. Les derniers renseignements sur 1966 révèlent une augmentation sensible du montant absolu et relatif des investissements privés. Cette hausse a intéressé principalement le touris- me où les investissements ont doub"é. Il semble qu'en 1967 le montant at- teint l'an passé sera dépassé, et que la participation relative des investis- sements des entreprises privées à la formation brute de capital fixe sera encore plus élevée. On s'attend que cette amélioration constatée dans le flux de capitaux privés se maintienne au cours des prochaines années et que le tourisme soit le principal bénéficiaire des investissements privés, d'ori- gine extérieure aussi bien qu'intérieure. Dans les industries manufactu- rières, les investissements privés progresseront sans doute à un rythme plus lent et - tout au moins à court terme,-il siagira, dans la plupart des cas, de renouvellement ou de l'agrandissement d'entreprises existantes. Quant aux nouveaux débouchés offerts aux détenteurs de capitaux, ils se présenteront surtout dans les activités orientées vers l'exportation et mettant en oeuvre des procédés de fabrication à haute teneur en main-d1oeuvre, ainsi que dans quelques entreprises fabriquant des produits destinés à remplacer les impor- tations. Bien oue les perspectives à long terme en ce qui concerne l'exploi- tation et le traitement des minerais stannoncent toujours sous un jour favo- rable, la possibilité de voir dans un avenir proche d'importants capitaux stinvestir dans ce secteur semblait incertaine vers le milieu de l'année 1967. 3. En plus des avantages accordés aux nouveaux investissements, l'un des éléments qui contribuera à créer un climat favorable à l'entrée des capitaux sera les résultats obtenus par les entreprises privées existantes et llin- fluence de la politique gouvernementale sur leurs activités quotidiennes. -2- Si ces entreprises sont prospères, on peut stattendre à long terme à un accroissement cumulatif de l'investissement du secteur privé. Ainsi, la Tunisie réussira à attirer de nouveaux capitaux étrangers dans la mesure où elle réussira à créer un marché intérieur en expansion, à maintenir une administration stable et efficace et à développer son potentiel d'exporta- tions vers l'Europe. h. Depuis 1965, il est ap,aru de plus en plus évident que le Gouvernement était désireux d'améliorer le climat des investissements privés. Il a pro- cédé à la re'onte d'établissements destinés à encourager les flux de capi- taux privés intérieurs et extérieurs (Société nationale d'investisse.ment)et en a créde nouveaux (Centre de promotion des investissements). Sur le plan juridique, on a pu noter un assouplissement de l'attitude des pouvoirs pu- blics vis-à-vis des investisseurs étrangers depuis que le Gouvernement a ratifié la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investis- sements; qutil a négocié les indemnités devant dédommager les propriétaires de terres agricoles nationalisées; et qutil a donné son accord aux procédures de conciliation pour les services pub.ics nationalisés. Les mesures prises par les pouvoirs publics en vue d'encourager une plus forte participation des entreprises privées dans le secteur du tourisme ont permis le développe- ment d'une industrie florissante de 1'htellerie. 5. D'autres mesures doivent encore être prises et certains points deman- dent à être éclaircis. C'est ainsi que les formalités relatives à la liqui- dation des parts détenues par ltEtat dans les entreprises industrielles et les sociétés prestataires de services se poursuivent lentement et, semble- t-il, avec une certaine di.fficulté. Le projet de Code des investissements, n'a pas encore été arrêté de façon définitive et il se peut que les disposi- tions destinées à encourager les investissements suscitent une certaine in- certitude en ce sens qu'elles prévoient lintervention des pouvoirs publics en deux temps au lieu dtune lois pour toutes. Cet aspect du Code devrait faire l'objet d'une mise au point et il faudrait étudier à nouveau la possi- bilité d'en simplifier les modalités, Enfin, la question des autorisations de transferts demande à être revue. Lors du séjour de la mission en Tunisie, c'est-à-dire vers le milieu de 1967, la Banque centrale venait seulement d'accorder les autorisations de transferts des bénéfices réalisés en 1964. Actuellement, seuls les investissements ayant reçu "l'agrément préalab]e" bénéficient de la garantie de transfert, mais il n'apparaît pas clairement dans quelle mesure les entreprises non agréées ont été dans l'impossibilité de rapatrier leurs capitaux et pour quelles raisons. Cette question est extrêmement délicate, mais le Gouvernement tunisien pourrait la résoudre à relativement pe, de frais. Des éclaircissements seraient donc souhaitables à ce sujet. 6. En Tunisie, les importations, les transferts de fonds, et les prix con- tinuent àa être réglementés. Il est souhaitable que ces mesures puissent être progressivement assouplies à mesure que l'économie se redressera. Pour autant quta pu en juger la mission, ce système semble cependant être appli.- qué équitablement, honnêtement et de façon relativement efficace. Les in- vestisseurs étrangers qui ont l'expérience des autres pays en voie de déve- loppement devraient stestimer relativement satisfaits sur ces points. -3- B. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES, 1960-1967 1. L'économie tunisienne est caractérisée par un marché intérieur de di- mensions restreintes et des ressources naturelles limitées, deux facteurs qui tendent à limiter les débouchés offerts aux investissements privés in- térieurs et extérieurs. Le taux de croissance du produit intérieur brut (auxprix constants)a cependant atteint en moyenne 5,55) par an de 1960 à 1965, tandis que le volume des investissements fixes augmentait régulièrement du fait de la formation de capital par l'Etat et les entreprises du secteur public. La Tunisie est également privilégiée en ce sens qu'elle dispose d'une infrastructure économique et d'un niveau de compétence relativement élevé dans ses cadres administratifs. De plus, le coût de la main-d'oeuvre est demeuré faible et les perspectives de fabrication de produits destinés a remplacer les importations ne se sont pas encore entièrement matérialisées. Fait encore plus important, la Tunisie occupe une situation favorisée au voisinage de l'Europe occidentale et au coeur m^eme du marché méditerranéen. Les possibilités d'attirer des entreprises et des capitaux privés, et les nouveaux débouchés en ce qui concerne la production et la vente à l'étran- ger de services et de produits à haute teneur en main-d'oeuvre continuent a se présenter sous un jour tout à fait favorable à long terme, notamment si la Tunisie réussit à avoir accès, dans des conditions avantageuses, aux marchés d'Europe occidentale. 2. Après l'indépendance et au cours de la période 1960-1961, l'Etat a com- mencé à prendre une part active dans le domaine industriel, commercial, fi- nancier et agricole, en plus de son rôle dans le secteur de ltélectricité, des transports et de l'adduction dleau. Divers facteurs sont intervenus dans cette décision de participer à ces divers secteurs: relations franco- tunisiennes, guerre d'Algérie, la crise de Bizerte et le passé colonial de la Tunisie. Dans certains cas, cette participation a été assurée en natio- nalisant les entreprises ou en prenant la direction; dans d'autres, en négo- ciant leur achat; et dans d'autres encore, en créant de nouvelles entrepri- ses soit directement soit par l'entremise d'organismes étatiques (voir An- nexe II et III). 3. La politique gouvernementale vis-à-vis des entreprises privées et pu- bliques a été énoncée dans les Perspectives décennales et reprise de façon plus détaillée dans les plans consécutifs de développeaent (voir Annexe 1). En principe, l'Etat a assumé la direction des services publics (électricité, transports, approvisionnement en eau, etc.), il a entrepris les projets dont l'importance "dépasse le cadre de l'initiative privée", ainsi que les projets nécessitant l'octroi d'un monopole ou d'un privilège excessif. L'Etat a également décidé de remplir un rôle de "catalyseur", soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes financiers subsidiaires, en rapprochant les ressources nécessaires à la création de nouvelles entreprises. Enfin, esti- mant que certaines ressources étaient utilisées à des fins non productives pour le pays, il a entrepris des réformes dans les secteurs du commerce et de lagriculture et créé dtimportants services bancaires destinés à faciliter le commerce et les investissements. 4, -ien que les objectiUs généraux de l'action gouvernementale aient été soulignès à maintes reprises, l'application de cette politique a souleve dans certains cas une incertitude généraie concernant l'avenir des investissements privés en Tunisie. Ceci a été particulièrement évident en 1962 lors de la nationalisation de sept compagnies d'électricité et en 1964 lors de celles de terres agricoles appartenant à des étrangers; dans un cas comme dans l1au- tre, ces nationalisations ne se sont accompagnées d'aucune disposition ex- plicite concernant les indemnités. Depuis deux ans cependant, on a enregis- tré quelques progrès dans la question de l'indemnisation des étrangers dont les terres ont été expropriées; en ce qui concerne les compagnies d1électri- cité qui ont été nationalisées, le Président de la Banque Mondiale a été in- vité par le Gouvernement tunisien et ces compagnies a servir de conciliateur. Les réunions de conciliation se tiendront probablement au début de l'année 1968. 5. Par suite de cette politique gouvernementale, llEtat détient une par- ticipation majoritaire dans la plupart des grandes entreprises du pays. Dans la plupart des cas, il s'agit d'entreprises d'économie mixte, c'est-à- dire d'entreprises dans lesquelles l'Etat, ou ses filiales financières, four- nit au moins 501 du capital, le reste étant offert aux investisseurs privés. 6. Les données relatives aux investissements effectués au cours de la pé- riode 1960-1965 indiquent que les investissements des entreprises privées ont fléchi sensiblement par rapport à ceux des entreprises publiques et mix- tes, le montant des investissements privés en valeur absolue stagnant aux alentours de 15 millions de dinars (voir T..bleau 1). Ce fléchissement rë- sulte d'une part de la politique exercée par le gouvernement pendant cette période et, d'autre part, de l'incertitude qui régnait chez les investisseurs prives a une époque où les institutions évoluaient rapidement. Ces chiffres doivent cependant être interprétés en tenant compte de l'exiguité du marché et de la faiblesse des ressources de la Tunisie, dont nous avons déjà parlé, ainsi que des nombreux débouchés qui s'offraient aux détenteurs de fonds dans les pays industrialisés au début des années 60. En outre les entreprises tant publiques que privées recourant de plus en plus à des accords contrac- tuels (droits découlant de brevets ou d'exploitation de procédés, location de matériel, assistance technique, et contrats de gestion), les données sou- lignant la propriété des ressources en capitaux n'indiquent pas forcément la contribution des sociétés privées au développement d'entreprises produc- tives en Tunisie. 7. La ventilation par secteur indique que la plupart des investissements privés intérieurs étaient destinés à la construction, à l'industrie légère, au commerce, et - plus récemment - au tourisme; tandis que la plupart des investissements privés extérieurs ont servi à la mise en valeur des produits p'troliers, a la création d'une importante usine d'engrais, au transport des produits pétroliers et, plus récemment, au tourisme. Les renseignements re- cueillis indiquent que les investissements ont été d'un rapport très satis- faisant en ce qui concerne les biens immobiliers, le commerce, le bâtiment, et certaines entreprises touristiques. En revanche le rapport des investis- sements efectués dans les industries manufacturières - à part quelques usi- nes de matériaux de construction, d'engrais, quelques fabriques de vêtements -5 - et de meubles et quelques usines de produits alimentaires - a été jusqu'à présent peu élevé. 14. Bien qulon n'ignore rien des raisons de la stagnation des investisse- ments privés au cours de cette période, ni du fléchissement qu'ils ont ac- cusé ensuite, tandis qu'augmentaient les investissements du secteur public, il est difficile dvévaluer quantitativement les renseignements disponibles pour la présente année et les années suivantes, d'une part parce que les projets et programmes d'investissements privés demeurent encore pour la plu- part à l'état d'ébauches; d'autre part, parce que le relevé en est encore incomplet; et enfin, par suite de la prédominance du type dlentreprise "mix- te" susmentionné. On peut juger du caractère arbitraire de toute définition statistique des investissements privés dans ces conditions par le fait que les comptes nationaux tunisiens indiquent qutenviron 3 millions de dinars d'investissements classé en 1966 cormme "publics" auraient dû être reclassés comme "privés" à la suite de la refonte de la SNI, qui est un important ac- tionnaire dans plusieurs entreprises, lorsque le secteur privé et non plus l'Etat devint le principal actionnaire. 9. En 1966, on a enregistré une augmentation des investissements privés par rapport à 1965, notamment dans l?hôtellerie, où leur volume a doubl, tandis qu'on assistait à une reprise des investissements dans les industries manufacturières. Il en est ré-ult une augmentation de 12 pour cent, par rapport à 1965, du montant brut des investissements fixes réalisés par les entreprises privées, en dépit d'une diminution de 3,8 millions de dinars des capitaux investis dans le matériel de forage et la recherche pétrolière. Il est probable que l'accroissement des investissements dans 1'h8tel- lerie est dû à plusieurs facteurs: les investisseurs se sont rendu compte de la rentabilité de ce secteur; des capitaux auparavant investis dans les entreprises commerciales se sont trouvés disponibles par suite d'une réforme gouvernementale du système de distribution; certains investisseurs étrangers ont eu accès & des ressources en monnaie locale pour effectuer des investissements nécessitant un pourcentage relativement élevé de financement de ce type enfin, les mesures prises par le Gouvernement pour développer le tourisme. Quant aux capitaux investis dans les industries manufacturières, ils ont été destinés avant tout au remplace- ment normal de matériel usé et à certains agrandissements, avec en plus quelques investissements allant à des nouvelles entreprises de faible importance (p.r exemple, chaine de mon.tage de moteurs, produits en aluminium, ustensiles en céramique) par suite d'une évolution favorable de la demande, notamment des produits destinés à remplacer les importa.. tions. Par rapport au montant total d8investissements fixes, les investissements des entreprises privées sont passés de 11 pour cent en 1965 à 15 pour cent en 1966, tandis que ceux des entreprises publiques diminuaient de h5 pour cent à 38 pour cent. -6- 10. Le budget économique de la Tunisie pour 1967 prévoit que les investis- sements du secteur privé se maintiendront au niveau de 1966, malgré l'accrois- sement prévu des investissements dans l'agriculture, la recherche pétrolière et les mines. Toutefois, d1après de nouvelles estimations, il semble que les investissements privés dépassent d'environ 11 millions de dinars, soit 65%, le montant total des investissements réalisés en 1966. Les investis- sements consacrés à la rechercne pétrolière et aux industries manufacturiè- res seront supérieurs aux prévisions, mais le principal facteur d'accrois- sement sera a nouveau constitué par les investissements dans l'industrie hôtelière. On estime en effet que ces derniers passeront de 7 millions de dinars en 1966 à 10,4 millions en 1967. On estime que le montant total des investissements des entreprises du secteur public sera en baisse de 12,3 millions de dinars par rapport au niveau de 1966. En ce qui concerne la formation brute de capital fixe, le pourcentage correspondant aux investis- sements des entreprises du secteur public tombera à 34%, tandis que celui qui correspond aux investissements des entreprises du secteur privé passera a 22%. Il semble donc qu'au cours de la période de deux ans 1966-1967 on ait assisté à une modification sensible tant en ce qui concerne la composi- tion des investissements privés (accroissement de la part consacrée au tou- risme) que l'importance de leur montant par rapport à celui des investisse- ments des entreprises du secteur public. On a également assisté à une aug- mentation des investissements privés dans les industries manufacturières, résultant principalement de la réalisation en 1967 de la majeure partie des investissements nécessaire à une usine de pneus, et d'autres investissements moins importants, effectués par l'intermédiaire de la Société Nationale d'Investissement. 11. Sur la base des renseignements fournis par la SNI, le Commissariat au Tourisme et le Centre de promotion des investissements, on peut même prévoir qu'en 1968 les investissements privés consacrés au tourisme et aux entre- prises de transport qui s'y rattachent, atteindront et peut être dépasseront le niveau des investissements réalisés en 1967, estimé à 10,4 millions de dinars. Dans les industries manulacturières, on stattend à un certain dé- cLin, et il est probable que la majeure partie des investissements privés sera consacrée à l'agrandissement des usines et au remplacemert du matériel en service. Comme ltindique le dernier rapport de la BIRD, 1/ les perspec- tives s'annoncent sous un jour favorable en ce qui concerne les industries légères axées sur l'exportation et à haute teneur en main-d'oeuvre, à con- dition que les ventes en Europe ne soient pas ralenties par dlimportantes barrières douanières; la conjoncture est également favorable à une nouvelle expansion des produits destinés à remplacer les importations, notamment les matériaux de construction, les produits métallurgiques, et les articles de ménage. 1/'ituation et Perspectives économiques de la Tunisie' 10 mars 1967 - Rap- port No AF56c -7- 12. En ce qui concerne les investissements priv's étrangers de quelque importance dans des secteurs autres que le tourisme, ctest dans l'exploi- tation minière, le traitement des minerais, et le secteur pétrolier que s'offrent les meilleures occasions. Jusqutà présent, le Gouvernement tuni- sien a joué un rele de premier plan, sa participation au capital social des compagnies du secteur des industries extractives atteignant au moins 50%. Plus récenment, des entreprises privées étrangères ont obtenu des concessions minières et on peut toujours envisager la possibilité de voir se matériali- ser certains projets prévoyant d'importants investissements dans le secteur minier. Les services officiels des principaux pays investisseurs ne prévo- yaient cependant aucune augmentation sensible des investissements de leurs nationaux dans l'avenir immédiat. Ainsi, bien que les perspectives à long terme demeurent favorables, il n'est pas apparu, au moment du séjour de la mission, que l'on puisse sfattendre à la réalisation prochaine d'importants investissenents dans le secteur minier. 13. On a donc enregistré une certaine amélioration à la fois du montant et de la proportion des investissements du secteur privé depuis 1965 et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années A part les projets de grande envergure concernant les minerais, qui demeurent pour l'instant incertains, le tourisme devrait attirer la majorité des investisse- ments privés intérieurs et extérieurs. Il faut s'attendre a voir les in- vestissements privés progresser à un rythme plus lent dans l'industrie et, tout au moins a court terme, à ce qu'ils servent principalement à remplacer le matériel usé, à agrandir 'Les entreprises existantes et à créer un petit nombre d'entreprises nouvelles. A part le traitement préférentiel accordé aux nouveaux investissements, le climat des investissements sera influencé par le succès ou l'échec du développement de ces entreprises et par les in- cidences de la politique gouvernementale sur leurs opérations courantes. Dans la mesure où ces entreprises seront prospères, on peut s'attendre, à moyen terme et à long terme, à un accroissement cumulatif des investissements. La Tunisie réussira à attirer des capitaux étrangers dans la mesure où elle réussira à créer un marché intérieur en expansion et des services adminis- tratifs stables et compétents, et à développer son potentiel d'exportations vis-à-vis de l'Europe et du Marché Commun. -8- C. EVALUATION DES MESURES ACTUELLEMENT UTILISEES POUR AUGMENTER LE FLUX DES IVESTISSEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS 1h. Les détenteurs de capitaux, qu'ils soient nationaux ou étrangers, se préoccupent avant tout de la rentabilité de leurs investissements. S'ils sont nationaux, le produit de leurs investissements se présentera sous for- me de rentrées suffisantes en monnaie locale. Mais il leur faut également tenir compte de la facilité avec laquelle ils pourront ultérieurement con- vertir leurs actifs immobilisés en liquidités; par exemple, par l'intermé- diaire d'un marché de capitaux. Dans le passé, ces deux impératifs - à sa- voir, rentabilité et liquidité possible - ont poussé les Tunisiçns à inves- tir principalement dans les biens immobiliers et le commerce. Dans le cas des investisseurs privés étrangers, la principale différence est qu'il leur faut convertir, à un moment donné, leurs liquidités dans une monnaie étran- gère qu'ils puissent utiliser et dont le montant puisse concurrencer le pro- fit en devises qu'ils auraient réalisé en plaçant leurs capitaux ailleurs. 15. Il est important de souligner que lorsque l'investisseur se livre à une évaluation de l'économie d'un pays, du taux de croissance et de la ré- partition du revenu, de l'importance du marché, des perspectives qui s'of- frent concernant les prix de revient et la stabilité des prix, des facteurs de production disponibles en main-d'oeuvre, cadres, matières premières, ma- tériel, services publics et infrastructure, ces divers facteurs intervien- nent tous dans son calcul du taux de rentabilité et jouent, par conséquent, un rôle important dans sa décision d'investir ou non dans ce pays. Dans la mesure où la politique gouvernementale exercera une action positive sur ces facteurs, les possibilités d'augmenter le montant des investissements sten trouveront améliorées. Bien que par certains aspects, la politique tunisien- ne ait été dé_avorable aux investissements privés, l'augmentation des investis- sements publics ne représente pas forcément en elle-même ltun de ces aspects, étant donné que ces investissements contribuent à créer un marché plus fer- me et une demande plus active. 16. Divers facteurs dtordre institutionnel viennent atténuer la portée du critère constitué par le taux de rentabilité, et le nombre d'entreprises qui envisagent dlinvestir des capitaux dans les pays en voie de développe- ment est affecté par des considérations de politique intérieure et par di- vers facteurs d'ordre structurel ou historique qui n'ont qu'un rapport loin- tain avec les considérations économiques. On pourra de la sorte distinguer les catégories suivantes d'entreprises susceptibles d'investir dans les pays en voie de développement de la façon suivante: a. entreprises installées depuis toujours dans les pays en voie de développement; b. puissantes entreprises étrangères qui désirent diversifier leurs opérations et qui peuvent établir des prévisions à plus long ter- me que les autres entreprises; -9- c. entreprises qui craignent de ne plus avoir de débouchés pour leurs exportations à la suite de restrictions adoptées à l'étran- ger sur les importations; d. entreprises qui veulent assurer leur ravitaillement en matières premières; e. entreprises d1experts ou d'ingénieurs-conseils et entreprises techniques spécialisées dans un service qu'elles peuvent mettre à la disposition des pays en voie de développement. 17. Le Gouvernement peut néanmoins accélérer ou ralentir les flux de capi- taux privés par l'application de mesures spécialement conçues à cet effet et la création d1institutions. Depuis l196,, la Tunisie s'efforce résolument d'encourager les investissements privés. Soriété Nationale d'Investissement (SNI) 18. La réorganisation de la SNI en une institution à participation privée majoritaire a déjà accru le flux de capitaux à destination des activités économiques du secteur privé (voir Tableau 6). Pour l'exercice allant de mai 1966 à avril 1967, on estime à environ 6 millions de dinars le montant total des capitaux investis dans des projets agréés par la SNI, la moitié environ de ce montant étant destinée aux industries manufacturières et l'au- tre moitié au tourisme. En ce Qui concerne les investissements destinés aux industries manufacturières, la moitié environ est destinée à de nouveaux projets et l'autre moitié à des agrandissements ou à des remplacements. Il ne faut cependant pas s'attendre que l'effet de ces investissements agréés se fasse sentir sur ltéconomie avant la fin de 1967 ou le début de 1968, par suite des délais entre le moment où un projet reçoit le visa de la SNI et celui où le décaissement est effectivement réalisé. Pour ltannée 1967, le montant total des décaissements a été évalué à 2,3 millions de dinars. Centre de promotion des investissements 19. Ce centre, de création récente, est destiné à fournir des informations et des conseils aux détenteurs de capitaux: perspectives d'investissements, règlements administratifs concernant les investisseurs privés, possibilités dtassociation avec des Tunisiens, études de préinvestissement et programmes drinvestissement déjà entrepris. Il stagit d'une institution sans but lu- crati' dont la création est due aux principales banques publiques et privées de Tunisie, notamment la SI et la Société Tunisienne de Banque (STB), où l'Etat détient la participation majoritaire et qui est la plus grande ban- que commerciale de Tunisie. Etant donné que la SNI et la STB exercent tou- tes deux leurs activités dans le domaine du financement du développement et que la plupart des investisseurs privés seront désireux à un moment quelcon- que dtentrer en contact avec les banques commerciales, des liens étroits avec le Centre semblent s'imposer. Le Centre n'ayant commencé à fonctionner que récemment, il est encore trop tot pour évaluer son efficacité en Lonction -10- des projets achevés. Néanmoins, le caractère autonome de cette institution, son indépendance vis-à-vis de l'Etat comme des investisseurs particuliers, son caractère non lucratif et la qualité de sa gestion actuelle sont autant de facteurs particulièrement bien adaptés aux conditions régnant en Tunisie. Quelque six ou sept entreprises utilisent les services du Centre dans des domaines aussi divers que le tourisme, les fours solaires, les industries alimentaires et les produits de beauté. Quant aux activités des services du Centre elles se répartissent à peu près également entre des investisse- ments nouveaux et le développement dientreprises existant déjà. Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux in- vestissements entre Etats et les ressortissants d'autres Etats. 20. La Tunisie a été le premier pays à ratifier cette Convention. Celle-ci établit des procédures d'arbitrage et de conciliation, qui peuvent jouer un rôle important en diminuant les incertitudes relatives aux jugements de différends pouvant surgir entre les investisseurs prives étrangers et les pays htes. Le Gouvernement envisage d'inclure des références à cette Con- vention dans le Code des Investissements qui est actuellement à l'étude et il a déjà inclus des clauses prévoyant l'utilisation de procédures diarbi- trage et de conciliation établis par la Convention dans les accords qu'il a négociés avec des investisseurs privés étrangers. Le projet de Code des Investissements 21. Depuis un an, le Gouvernement tunisien travaille à la préparation d'un Code des Investissements qui est destiné à simplifier et à grouper les mesu- res destinées à encourager les investissements du secteur privé. Le texte revisé de la version la plus récente figure à l'Annexe V. Les principaux points de cette nouvelle version sont les suivants: a. La législation actuelle ne serait apparemment pas abrogée mais con- tinuerait à être appliquée. Le Code envisagé est essentiellement destiné à clarifier, à simplifier et à grouper les lois destinées a encourager les investissementsÎ b. La nouvelle version qui vient d1être proposée pour le Code des In- vestissements exige encore l'agrément préalable de la Commission Consultative, quel que soit le montant de l'investissement, que cet investissement soit intérieur ou extérieur. Les investissements agréés sont classés en trois catégories "A", "B" et "C", selon que l'investissement est inférieur à 50.000 dinars, compris entre 50.000 et 250.000 dinars et créant au minimum dix emplois, et supérieur à 250.000 dinars et créant au minimum 50 emplois. Des avantages plus importants sont accordés aux investissements plus élevés. La Com- mission Consultative conserve un pouvoir discrétionnaire au sens où l'investissement peut n'être pas approuvé dès le début et, autre alternative, la Commission peut tenir compte de facteurs tels que "la nature de l'activité, la valeur ajoutée, et le montant des ex- nortations..." en décidant quels avantages consentir; -11- c. En plus des avantages qui peuvent être consentis lorsque les entreprises ont obtenu l'agrément préalable, le Gouvernement peut conférer des avantages supplémentaires en vertu d'une convention distincte; d. Conformément à une recommandation antérieure de la BIRD, les dividendes distribués par les investisseurs des catégories "B" ou "C" seront exemptés de l'impôt sur le revenu, bien que cette exemption soit limitée aux distributions n'excédant pas 6% de la valeur nominale des titres, e. Ce projet de Code comporte une omission importante: aucune clau- se ntest prévue en effet en ce qui concerne la nationalisation des entreprises et la compensation à accorder en ce cas. 22. Bien que ce Code des Investissements représente un grand avantage sur le système complexe qui existe actuellement pour encourager les investis- sements (voir Annexes IV et V), il prévoit toujours la procédure de lta- grèment préalable et complique la situation en établissant une distinction entre les avantages qui peuvent être accordés par suite de cet agrément et les avantages supplémentaires pouvant être consentis à la suite d'une "convention" séparé. Pour comprendre les conditions requises pour qu'un investissement soit "agréé", il est nécessaire de s'attarder un peu sur le but que se propose cet agrément et les formalités administratives qui en découlent. 23. D'après les autorités tunisiennes, les règles en vigueur en matière d'agrément préalable ont avant tout pour but de contrôler les investisse- ments, d'empêcher la saturation ou le "sur-équipement" d'une industrie ou d'un secteur donné et d'aider les autres services administratifs à déter- miner le régime à accorder à chaque entreprise. Il faut souligner ici que l'agrément préalable ne constitue qu'une étape préliminaire destinée a déterminer ce régime. Ainsi, d'après la Législation actuelle, les avan- tages fiscaux et économiques font l'objet de demandes distinctes et des décisions administratives distinctes y répondent; le droit d'importer des biens d'équipement ou des matieres premieres fait également l'objet d'une décision distincte, de même que le droit d'effectuer des transferts de bé- né.ices ou de dividendes. Les entreprises dont les investissements ont été agréés peuvent bénéficier ou non d'un traitement préférentiel. Il est évident que les entreprises qui se voient refuser leur demande d'in- vestissement sont dans l'impossibiiité de réaliser cet investissement, à moins qu'une nouvelle demande ne soit déposée et approuvée. 24. La Commission Consultative, dont la composition figure à ltAnnexe VI, se réunit en moyenne trois ou quatre fois par an. Les réunions n'ont pas lieu à des dates précises, mais lorsqu'un nombre suffisant de demandes - en général de 100 à 130 - a été recueilli. Les réunions durent de 3 à 5 heu- res et la majorité des demandes sont généralement approuvées, tandis que le reste demeure en attente pour un supplément d'informations; certaines -12- sont approuvées à titre provisoire et quelques-unes - de l'ordre de 10 à 15% - sont rejetées. Le délai qui s'écoule entre la date de la remise de la demande et celle où la décision est prise varie grandement, mais un dé- lai de six mois est chose normale. 25. A long terme l'élimination de cette intervention à deux reprises des pouvoirs publics contribuerait à améliorer le climat des investissements en réduisant les délais administratifs, en diminuant l'incertitude dans laquelle se trouve ltinvestisseur, et en atténuant sa crainte de voir ses projets dévoilés à ses concurrents du secteur public ou privé. Ce change- ment pourrait s'effectuer, sans nécessiter de révision importante de la nouvelle version du projet de code et pourrait être interprété comme un pas en avant vers ltassouplissement généralement souhaitable des contrôles administratifs. 26. A cette fin, le Gouvernement tunisien devrait étudier a) à quelles catégories d'investissements il a l'intention d'accorder des avantages; b) quels avantages il a l'intention d'accorder automatiquement et c) quels avan- tages il préfère accorder à titre individuel. Etant donné que les principaux avantages prévus, une fois que les textes révisés auront été approuvés, con- cernent des dégrèvements fiscaux et une garantie de transfert des capitaux, ceux-ci pourraient être accordés automatiquement à certaines catégories et appliqués par les autorités fiscales et la Banque Centrale avec une garantie raisonnable de contrAle suffisant et sans avoir à exiger l'agrément préala- ble. D'autres avantages consécutifs à l'agrément préalable, à savoir la garantie du gouvernement concernant les emprunts des investisseurs, pour- raient être inclus dans les avantages supplémentaires consentis par "conven- tion" distincte. La Commission Consultative actuelle et son personnel con- tinuerait à étudier les demandes faites en vue de bénéficier des avantages consentis sur "convention", mais il nty aurait plus besoin d'agrément préala- ble aux investissements fixes dans des catégories déterminées. 27. Si dans l'avenir immédiat, le Gouvernement tunisien désire conserver le système d'agrément préalable et continuer à passer en revue tous les nouveaux investissements, la version revisée du projet de code semble con- tenir des directives adéquates pour l'application d'une politique cohérente vis-à-vis des investisseurs privés et, comme nous l'avons indiqué précédem- ment, constitue par sa clarté et sa concision, une amélioration considéra- ble par rapport à la réglementation actuelle. Les formalités nécessaires à l'approbation pourraient toutefois être simplifiées afin de raccourcir les délais administratifs et d'atténuer ltincertitude dans laquelle se trou- vent les investisseurs. A cette fin, on pourrait éventuellement envisager d'y inclure une clause similaire à celle que contient déjà la législation du contrôle des prix, à savoir que tout investisseur qui aurait déposé une demande dtagrrient et n'aurait pas reçu, au bout d'un certain laps de temps, notification de la décision des services officiels, pourrait consi- dérer sa demande comme automatiquement approuvée, et se prévaloir des avan- tages fiscaux et autres prévus pour cette catégorie dans le code des in- vestissements. Que l'administration supprime complètement l'agrément préala- ble, ou accélère les formalités administratives, elle aura intérêt à faire en sorte que le Code des investissements soit promulgué aussi rapidement que pos- sible, compte tenu des délais passés et de l'intérêt que présente actuellement l'adoption d'une politique favorable aux investissements prives. -13- Protection des entreprises nouvellement créées 28. La législation actuelle et le projet de Code des investissements prévoient ltoctroi éventuel de monopoles d'exploitation et de commercia- lisation sur le marché intérieur, de même que la prohibition des importations des produits concurrentiels, visant à protéger les entreprises nouvelle- ment créées. (Voir Annexe V, Titre III). Lorsque ces avantages ne sont pas accordés de façon spécifique, le système d'octroi des licences d'im- portation fonctionne de telle façon que les importations de marchandises faisant concurrence aux articles produits dans le pays sont généralement traitées de façon moins favorable que les importations des autres marchan- dises. Enfin, dans la mesure ou l'importation des marchandises concurren- tes est autorisée dans la limite des contingents existants, les droits de douane perçus sur ces marchandises sont généralement plus élevés que les droits perçus sur les autres marchandises. En application de ltune quel- conque ou de l'ensemble de ces mesures, les sociétés qui envisagent d'in- vestir en Tunisie peuvent compter sur une protection non négligeable. 29. Comme on le verra ci-dessous, cette protection staccompagne en Tu- nisie d'un système généralisé de controle des prix (voir paragraphe h6), qui contribue à atténuer le risque d'élévation excessive des prix par un producteur protégé par un monopole. En outre, aux premiers stades de l'in- dustrialisation, la protection des entreprises domestiques peut se justi- fier, à condition que l'on s'efforce de maintenir les coûts unitaires aus- si bas que possible. Toutefois, à la longue, cette protection ne doit pas constituer une prime à ltinefficacité pour les producteurs. Le servi- ce de ces derniers, du point de vue économique, dépendra en dernier ressort du maintien, tant pour les articles destinés a se substituer aux importa- tions que pour les articles des destinés à l'exportation, de prix qui leur permette de soutenir la concurrence étrangère. Accroissement de la participation du secteur privé aux activités des entre- prises publiques existantes. 30. Lors d'un Colloque national sur ltépargne organisé en juin 1967, au- quel participèrent des représentants du secteur privé et du secteur public, divers rapports furent présentés concernant le niveau actuel de l'épargne des ménages et des entreprises, ainsi que les voies et moyens susceptibles d'encourager le développement de l'épargne par des mécanismes spontanés, Ces rapports se préoccupaient principalement des moyens capables d'attirer l'êpargne, tels que campagnes de publicité, programmes d'épargne nationa- le, taux différentiels d'intérêt, primes consenties à certaines catégories d'épargnants, création de sociétés mutuelles et avantages fiscaux divers. Le choix des sujets, extrêmement étendu, dénotait une saine compréhension de l'objet et du fonctionnement d'un marché des capitaux diversifié, et une préoccupation généralisée à l'égard du faible niveau de l'épargne tu- nisienne par rapport au volume des capitaux d'investissement nécessaires. -1h- 31. En ce qui concerne l'utilisation de litéargne privée, l'un des rap- ports suggérait la création d'un marché des valeurs sur lequel serait né- gociées les actions de capital des entreprises publiques, privées et mix- tes. Si l'on se fonde sur les estimations faites dans cette étude, il apparaft que 11 des 23 entreprises dans lesquelles lfEtat détient la ma- jorité des parts et 18 des 35 entreprises "mixtes"l/ étaient dtun rapport suffisant pour que leurs actions soient négociées en bourse. On estime à 9,6 millions de dinars la valeur nominale des valeurs négociab-es actuel- lement détenues par des particuliers (y compris celles que détiennent 44 entreprises privées, en plus de celles des entreprises publiques et mix- tes mentionnées ci-dessus. On estime d'autre part que, si l'Etat ne con- servait que 40% des parts, acceptant de se dessaisir de tout montant su- périeur à ce pourcentage, et si les entreprises publiques acceptaient de vendre tous leurs avoirs a des particuliers, le montant total de la valeur nominale des actions négociables passerait à 18,5 millions de dinars. On estime enfin que si les propriétaires de certaines sociétés très fermées se défaisaient de 10 pour cent de leurs actions, la valeur nominale tota- le des actions négociables atteindrait 20,6 millions de dinars. 32. Ce rapport ne fournissait malheureusement aucun renseignement statis- tique de valeur comptable ou de recettes, mais uniquement une estimation, à titre indicatif, du volume d'épargne susceptible de résulter des diffé- rentes propositions avancées. I nten demeure pas moins que si l'on encou- rage l'achat d'actions par les particuliers et par les sociétés, on atté- nuera l'un des obstacles aux investissements privés intérieurs, à savoir le défaut de liquidité, et il en résultera probablement un accroissement du volume des investissements. En ce qui concerne les transferts effec- tifs des entreprises étatiques au secteur privé, on a pu constater que jusqu'à présent deux entreprises seulement - deux fabriques de vêtements - avaient été transférées. Quant aux hôtels appartenant à liEtat, il n'ap- parait pas très clairement si celui-ci est disposé à se dessaizir d'hôtels d'une exploitation lucrative, à moins de pouvoir se dessaisir également de ceux qui fonctionnent à perte. La SNI s'est toutefois engagée à céder ses participations au capital, si possible à des groupes du secteur privé, dtici à la fin de l'année 1970. L'Etat devrait continuer à rechercher le moyen de se défaire de ses entreprises lucratives de façon à créer des ressources en capital, récupérer des cadres administratifs qu'il pourra affecter à d'autres programmes de développement, et encourager les qualités d'initia- tive et de gestion du secteur privé. 1/ Définies aux fins du colloque comme étant les entreprises dans lesquel- les l'Etat détient la minorité des parts ou dans lesquelles des entrepri- ses publiques détiennent la majorité des parts. -15- Le Tourisme 33. La politique officielle est favorable aux investissements prives dans le tourisme et il est probable que ce secteur jouera un rle de plus en plus important à l'avenir dans l'économie du pays. De plus, dans la mesure où les investissements privés dans ce secteur sont d'un bon rapport, le tourisme pourra entraîner un accroissement de la participation des ca- pitaux privés à l'ensemble de 'éconoi*e. Actuellement, l'Etat accorde une aide considérable pour encourager le développement de l'industrie hô- telière en Tunisie, agissant dans ce domaine sur les conseils d'un comité consultatif. C'est ainsi que des subventions peuvent être accordées pour financer le coût de l'établissement do devis des architectes et pour dimi- nuer le coût des emprunts à moyen et à long terme. LtEtat peut également louer pour une période pouvant aller jusqu'à 35 ans, des terrains aux com- pagnies hotelières, consentir des conditions dtachat de terrains à bas prix, garantir des emprunts destinés à des agrandissements, ou avancer lui- mêre une partie du capital. En plus de ces avantages, les investissements effectués dans le secteur de l'hôtellerie peuvent bénéficier des mêmes avantages que ceux qui sont consentis au secteur industriel; à savoir l'exoné- ration fiscale de 5 ans, la garantie de rapatriation des capitaux, etc. En fonction des résultats, les données corrigées pour 1966 indiquent que les investissements privés ont doublé dans le secteur du tourisme, passant de 3,3 millions de dinars en 1965 à 7 millions de dinars en 1966. Les estima- tions pour l'année 1967 font prévoir un nouvel accroissement des investis- sements privés réalisés dans le tourisme, par rapport au niveau atteint en 1966, et l'on peut s'attendre que certains investissements publics soient reclassés parmi les investissem.ents privés par suite de la politique actuel- le du Gouvernement qui stefforce d'accroitre la participation du secteur privé dans ce secteur et de diminuer sa propre participation (voir ci-dessus). D. EFFETS NEGATIFS DE LA POLITIQUE ACTUELLE A L'EGARD DES CAPITAUX PRIVES 34. Bien que le Gouvernement ait pris les mesures ci-dessus pour encoura- ger les flux de capitaux privés, il ne fait pas de doute qu'en raison du r^le actif qu'il a assumé jusqu'à présent dans les entreprises industriel- les, commerciales, financieres et agricole, une certaine incertitude con- tinue à régner, surtout chez les investisseurs étrangers, en ce qui concer- ne les activités ouvertes au secteur privé et le traitenent auquel ils peu- vent s'attendre. Une incertitude de la sorte peut avoir pour effet de dé- courager complètement certains détenteurs de fonds, tout en accroissant le taux de rentabilité - et partant, le coût à la Tunisie - qu'exigeront les autres investisseurs pour leurs capitaix. Même si les investisseurs peu- vent obtenir à l'étranger des garanties concernant les principaux risques encourus en investissant leurs capitaux outre-mer, l'assurance seule est impuissante à encourager le genre d'engagements à long terme qui se ré- lent les plus fructueux pour le développement d'un pays comme la Tunisie. Il n'existe malheureusement aucune solution facile pour influencer l'atti- tude des investisseurs, itune des conditions préalables à la création d'un climat favorable aux investissements étant précisément la preuve tangible -16- d'un rendement suffisant des entreprises. Le rendement peut toutefois être amélioré ou ralenti par la politique suivie par le Gouvernement et par les règlements administratifs. Le système de contrôles administratifs - 35. La Tunisie dispose d'un système étendu de contr'le qui affecte tous les aspects des opérations effectuées par les entreprises commerciales. Ce système est coûteux pour les investisseurs privés, car il se traduit par des retards administratifs, des dépenses supplémentaires en personnel administratif, un accroissement des commandes à terme et des frais de stocka- ge, un risque accru de voir leurs concurrents aprrendre leurs projets d'in- vestissement, et très peu de marge pour ajuster leurs coûts de revient et leurs prix de vente en fonction des fluctuations économiques. Les capitaux privés doivent faire l'objet d'un agrément préalable (voir ci-dessus). L'ap- provisionnement en matières premières et en natériel importés par les entre- prises est réglementé par l'octroi de licences d'importations et d'autori- sations de paiement en devises. L'emploi de matières premières du pays est affecté par le système de contrôle des prix, tout comme le sont les prix de vente et les marges bénéficiaires. Dans le cas des investisseurs étrangers, les transferts de revenus de capitaux investis sont soumis à la réglementa- tion des changes. Dans une large mesure, ces formalités sont liées aux exigences de la situation actuelle de l'économie tunisienne. D'ailleurs, pour l'investisseur étranger chevronné, il s'agit d'une situation commune à la plupart des pays en voie de dévelopeement. Il nfen demeure pas moins que, pris dans leur ensemble, ces mesures de contrôle ne sont guère faites pour encourager les investissements, mais bien au contraire, pour rebuter les dé- tenteurs de fonds. Etant donné leur existence, le principal problème qui se pose est celui de I'efficacité, de l'impartialité, et de la normalisation de leur application. Réglementation des importations 36. En Tunisie, les importations sont soumises à deux sortes de contrôle administratif, exercées par deux organismes distincts. Les licences sont délivrées par la section du commerce extérieur du Secrétariat d'Etat au Plan et à lfEconomie Nationale (SEPEN), tandis que les autorisations de transfert sont accordées par la section du commerce extérieur de la Banque Centrale de Tunisie. Toutes les importations, quel que soit le pays dlorigine, doivent être autorisées par la Banque Centrale pour que l'importateur puisse effec- tuer le règlement en devises. Les importations en provenance de pays exté- 1/ Les paragraphes suivants présentent les conclusions concernant l'influen- ce du système de contrôles appliqué aux investissements privés. Pour une description des principaux organes de contrôle administratif, se reporter à. l'Annexe IV. -17- rieurs à la zone franc et toutes les importations contingentées doivent faire l'objet de licences délivrées )ar le SEPEN. Les seuls articles qui ne sont pas soumis à l'octroi d'une licence sont donc les importations li- bérées (représentant environ 35% de la valeur totale des importations) en provenance de la zone franc. Avant d'accorder une autorisation de paiement pour des importations de cette catégorie, la Banque Centrale demande cepen- dant l'avis du SEPEN en ce qui concerne les conditions du crédit commercial et le prix concurrentiel des importations de la zone franc. Donc, en fait, tous les produits importés en Tunisie doivent passer par ces deux services. 37. Deux sortes de retard se produisent dans l'octroi des licences et des autorisations. Les premiers sont les retards administratifs consécutifs à l1examen de la demande de licence, â la détermination de la catégorie d'im- portation, et à% ltoctroi même de la licence. Les deuxièmes, qui ont trait à l'octroi des autorisations de transferts, sont dûs principalement à la pénurie de devises et à la nécessité de rationner celles-ci. Pour faire valoir auprès de la Banque Centrale que les produits importés représentent un ordre de priorité élevé, l'importateur peut joindre une lettre d'attes- tation ou se rendre auprès du responsable à la Banque Centrale. Cette der- nière formalité est maintenant devenue chose établie et des réunions hebdo- madaires ont lieu à la Banque Centrale en présence de représentants des chambres de commerce et de délégués d'entreprises publiques et dlorganismes officiels. Lorsqu'un ordre élevé de priorité a été établi, ltautorisation de la Banque Centrale peut prendre quelques jours seulement; dans d'autres cas, l'attente est indéfinie. En octobre 1966, le montant des demandes d'importation en attente représentait 10 millions de dinars; il s'élevait à 7 millions de dinars environ en avril 1967. 38. Il résulte de ce système qu'un grand nombre d'entreprises installées en Tunisie disposent d'un ou de plusieurs employés dont l'unique tache est de justifier et de rédiger les demandes de licences d'importations. Lorsque leurs efforts sont infructueux, les directeurs se chargent parfois eux-mêmes des formalités. En dépit de son coûît, il est généralement admis que ce système de contrôLe des importations est appliqué équitablement. Contrôle des transferts de capitaux, dividendes et intérêt 39. Les investisseurs étrangers sont tenus d'adresser une demande à la Banque Centrale .our obtenir la garantie qu'ils pourront effectuer ultérieu- rement des transferts de dividendes, intérêt et capitaux. Seuls peuvent faire cette demande les investisseurs qui ont obtenu l'agrément préalable du SEPEN. Une distinction est établie de surcrolt entre investissements productifs et investissements non productifs. Pour ces derniers, le trans- fert à l'étranger des dividendes, intérêts et bénéfices ne peut pas dépas- ser 8% des capitaux investis et des bénéfices non distribués. Quant aux investissements productifs, les transferts sont en principe illimités, mais en fait ils paraissent se limiter a 12%. En principe, les transferts de re- venus provenant de la liquidation dtun capital sont également illimités, mais dans la pratique le cas de chacun de ces transferts est réglé indivi- duellement. -18- ho. Chaque demande de transfert de devises doit obtenir le visa de la Banque Centrale. Au moment du séjour de la mission en Tunisie, les servi- ces chargés de ces transferts examinaient les comptes de quelque 85 entre- prises pour déterminer le montant de transfert à autoriser. Pour procéder a cette détermination, les fonctionnaires de la Banque Centrale doivent tenir compte, entre autres, des moyens de financement des investissements en devises de l'entreprise, de sa structure financière, de sa rentabilité, et de la nature de ses activités. Les responsables de la Banque Centrale ont indiqué qu'ils accordaient les autorisations de transferts relatives aux bénéfices réalisés en 1964, mais il semble que certaines entreprises aient été capables de rapatrier leurs recettes plus rapidement. hi. Les données relatives aux transferts de dividendes, bénéfices, et in- térêts figurent au tableau 6, Depuis 1963, les transferts de bénéfices, di- videndes et intérêt vers les pays de la zone franc, principaJeeiit la France, ont représenté un total de 530.000 à 630.000 dinars par an, tandis que les transferts de frais de siège social ont fléchi de h06.000 dinars en 1963 à 156.000 dinars en 1966. Les transferts de bénéfices, dividendes et intérêt au reste du monde depuis 1963 se sont établis entre 337.000 et 477.OCO di- nars, tandis que les transferts de frais de siège social ont augmenté de 25.000 à 66.000 dinars. Le montant total des transferts a été de 1,4 mil- lion de dinars en 196h, de 1,7 million de dinars en 1965, et de 1,2 million de dinars en 1966, c'est-à-dire un montant bien supérieur à celui qui avait été autorisé en 1961 et en 1962, lequel s'était élevé à !20.000 et 550.000 dinars. h2. Il est à noter que ces transferts ne s'appliquent qu'aux entreprises appartenant à des étrangers et ayant obtenu ltagrément préalable. Bien que les autorités tunisiennes n'aient fourni aucune indication quant au nombre d'entreprises non "agréées" qui avaient fait des demandes de transferts de capitaux, selon les estimations des fonctionnaires français un mil- lion de dinars environ resteraient encore dans les "comptes bloqués". Si cette estimation est exacte et si elle s'applique aux entreprises qui n'ont pas été agréées, le Gouvernement tunisien aurait peut-être intérêt à envi- sager l'établissement d'un programme destiné à rapatrier ces fonds en re- partissant ces transferts sur un certain nombre d'années. Etant donné l'im- portance de ce chiffre, un tel Drogramme couterait relativement peu par rap- port au niveau ac-uel des transferts autorisés et contribuerait beaucoup à améliorer le climat de confiance des investisseurs. Dans tous les cas, des éclaircissements par les autorités tunisiennes sur cette question contri- bueraient à faire disparaltre l'un des principaux obstacles psychologiques aux investissements privés étrangers. Les garanties de transfert des capi- taux investis figurant dans la version révisée du projet de Code des inves- tissements constituent un important encouragement. Contrôle des prix 43. Il existe en Tunisie un système général de contrôle des prix. D'après le Plan quadriennal, les produits et services doivent être offerts à "des prix équitables pour décourager toute manoeuvre spéculative et dépréciation -19- de la monnaie". l Cette politique est exercée par les services de contre- le économique (SEPEN), qui fixent directement les prix de certains biens et services essentiels, notamment des produits de grande consommation : pain, sucre, huile d'olive, ainsi que le tarif des chemins de fer; et qui contrôlent indirectement les prix d'autres produits par une réglementation des marges bénéficiaires. Les marges bénéficiaires sont fixées par ordon- nance selon les catégories de produits (par exemple, dans l'industrie du vêtement, cette marge est fixée à 7% du prix à la production ou du prix d'achat entre le producteur et le grossiste, à 5a entre le grossiste et le détaillant, et à 20% entre le détaillant et le consommateur) (voir Annexe 7). Les prix des produits nouvellement introduits sur le marche, pour lesquels les marges bénéficiaires n'ont pas encore été établies par ordonnance, sont approuvés par le SEPEN après que le producteur ou l'importateur ait commu- niqué à l'agence de contrôle économique les renseigneirents relatifs à son coût de revient unitaire et le prix de vente proposé. Si dans les quinze jours, il n'a pas reçu de réponse négative, il peut vendre le produit au prix propose. h. En plus des contrôles effectués directement, les prix sont établis dans certains cas par des services officiels ou par des entreprises déte- nant un monopole pour la production ou la vente de certains produits. Les prix sont également influences par la structure du système de distribution, qui a récemment été refondu pour éliminer les petits grossistes et établir des sociétés régionales de commerce, appartenant généralement à d'anciens grossistes de chacune des régions. La politique actuelle est également favorable à la création de coopératives de consommateurs pour remplacer les petits détaillants. Qu'un prix soit soumis ou non à un contrôle direct, le producteur peut, par conséquent, se trouver devant un unique prix "réglemen- té", par suite du contrôle exercé sur le système de distribution de gros par les sociétés régionales de commerce. 45. En fonction des résultats obtenus, l'indice du coût de la vie des sta- tistiques officielles indique une augmentation de 5,1 au cours de 1966. En septembre 1966, des modifications de prix furent annoncees pour plusieurs produits (hausses des prix de l'huile végétale, de l'huile d'olive, des tarifs de chemins de fer, et des diminutions des prix du sucre, du thé, du beurre et du gas-oil) qui représentait la presque totalité de la hausse du coût de l'indice pendant lfannée. L'indice des prix de gros a augmente de 3% par rapport i 1965 et a été relativement stable au cours de la période précédant et suivant la d'valuation intervenue en 1964. 46. Le système de contrôle des prix en Tunisie semble être relativement efficace et avoir une certaine flexibilité, du fait de la méthode d'établis- sement de la marge bénéficiaire et du prix des nouveaux produits. De plus, les prix sont périodiquement revisés pour tenir compte des fluctuations des conditions économiques. Dans une économie ouverte où les prix des biens 1/ Plan quadriennal, page 70. -20- produits dans le pays sont réglementés par la concurrence possible des importations, ou encore parce que le nombre de producteurs est suffisamment élevé pour assurer la concurrence des prix sur le plan national, il est possible qu'une réglementation aussi stricte ne soit pas nécessaire. En revanche dans un pays où les devises sont rares et où des moyens artificiels de protection existent sous forme de droits de douane ou de restrictions quantitatives, il est nécessaire de pouvoir bénéficier d'une certaine pro- tection contre les abus. Un grand nombre d'investisseurs voudront étre pro- tégés, tout au moins lorsque leur entreprise en est à ses débuts, et il est probable que la plupart reconnaîtront que le contrôle des prix constitue un moyen efficace de protection. Les contrles des prix se traduisent toute- fois, à long terme, par une certaine diminution de la liberté en un point névralgique et il serait bien préférable d'envisager un assouplissement de ces mesures de contrle, à mesure que lfconomie deviendra plus forte. TABIEAU I Formation brute de capital fixe par agent, 1960-1967 1960 1961 1962 1963 1964 1961 1966 1967 1967 B.E. Est. A. en millions de dinars au cours actuel Administrations 29,8 27,7 34.,6 37,6 41,5 48,e 48,2 42,3 48,2 Entreprises publiques 5,2 15,3 19,O 27,0 37,4 60,4 55,5 h4,9 43,2 Entreprises privées 20,5 20,5 15,4 14.,8 17,3 15,1 16,9 16,8 27,8 Ménages 4,0 ,0 7,0 9,2 90 9,3 80 _60 6 8 Total 59,5 68,4 76,0 88,6 105,1 133,4 128,9 110,0 126,0 B. en pourcentage Administration 50 41 4 43 40 37 37 39 38 Entreprises publiques 9 22 25 30 36 45 43 41 34 Entreprises privées 34 30 20 17 16 il 13 15 22 Ménages 7 7 9 10 8 7 7 7 6 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Source: Comptes Nationaux Tunisiens 1960-1965, estimations corrigées en novembre 1967 pour les années 1966 et 1967 et, à dea fins de compa- raisons, projections originales figurant dans le budget économique de 1967. Les Comptes Nationaux distinguent quatre agents: les entrLprises publiques, les entreprises privées, l'Etat, et les ménages. Une entreprise est dite publique si elle est soumise au contr8le de l'Etat soit directement, soit indirectement per l'intermédiaire de l'une des banques placées sous l'autorité de l'Etat; à savoir, la S.T.B., la B.N.A. et, jusqu'en 1966, la S.N.I. En 1966, la S.N.I. est devenue une institution à participation majoritaire du secteur privé. Selon la propre définition des Comptes Nationaux, certains investissements au- paravant classés parmi les investissements publics ont été re- classés parmi les investissements privés. La Banque estime que cette reclassification ajouterait 3 millions de dinars aux in- vestissements privés en 1966 et 1,5 million de dinars aux estima- tions du budget économique relatives aux investissements des entreprises privées en 1967. Pour pouvoir plus facilement com- parer avec les années précédentes, les données officielles ont toutcfois été conservées dans ce tableau et dans les tableaux suivants. I TABLEAU 2 Formation brute de capital fixe du secteur privé (en millions de dinars) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966/1967b1967 Agriculture 2,0 2,2 1,9 2,1 2,2 3,2 3,3 5,2 3,6 Petrole brut (recherche et 2,0 2,8 ,5 2,8 3,6 7,1 1,7 ,6 7, exploitation) Industries manufacturiòres 0,14 0, 0,8 1,5 2,8 0,1 1,7 2,2 ,1 Bâtiment et travaux publicsc 15 0,7 1,8 1,5 1,5 - - - Transports et communications 9,1 1,7 1,2 1,J 2,7 1,0 0,9 1,0 0,2 Tourisme - - - - 1,0 3;3 7, 3,8 10,? Commerce et autres services - - - - - - 0,7 - 2,1 Divers 5 12,7 5,2 55 3 0_4 - - Montant total des investis- sements fixes des entreprises privées 20,5 20,5 15,1 114,8 17,3 15,1 16,9 16,8 27,8 Ménages _50 _50 _7 _9,2 _9_ 9,3 83b/_6-0 _6 Montant total de FBCFP 24,5 25,5 22,4 24,0 26,3 214, 25,2 22,8 3,6 Source: Comptes Nationaux Tunisiens et Budget Economique a/ Estimations corrigees en Novembre 1967 b! Projecsions du Budget Economique 1967 c/ Classe avec d'autres secteurs à partir de 1964 TABLEAU 3 Formation brute de capital fixe des entreprises publiques Par secteur (en millions de dinars) a/ b/ a/ 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966- 1967- 1967- Agriculture 1,6 h,2 2,6 6,2 2,h h,3 5,h 3,8 1,0 Mines 0,8 0,9 0,7 2,0 2,h 13,0 1h,7 11,2 9,2 Energie - - 1,6 0,9 5,7 7,8 6,1 7,h 8,9 Industries manufacturières 1,2 5,8 8,9 10,2 20,0 26,7 6,h 7,8 9,8 Batiment et travaux publics - - - - - - - - - - Transports et communications 1,3 2,9 2,5 3,6 3,7 3,7 10,5 8,3 7,0 Tourisme (est.) 1,0 2,0 2,0 3,2 3,5 h,5 3,h Commerce et autres services 0,3 0,6 0,2 0,1 0,3 0,8 0,2 0,h 1,3 Logement - 0,9 1,5 2,0 0,9 0,9 1,3 1,5 1,8 Divers - - - - - - - - Montant total des investisse- ments fixes des entreprises pu- 5,2 15,3 19,0 27,0 37,h 60,h 48,1 4h,9 43,2 bliques Source : Comptes Nationaux Tunisiens et Budget Economique a! Estimations corrigées en novembre 1967 b/ Projections du budget économique 1967 c/ Ces catégo ies sont allouées entièrement à 1'investissement du secteur prive. TABLEAU h Formation brute de capital fixe des entreprises publiques et privées dans les industries minières et manufacturières (en millions de dinars) i1oyenne annuelle 1960-1964 1965 1966 1967 Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé Mines industries extracti- 1,4 0 4,7 0 5,3 0 h,2 0 ves Pétrole brut 0 3,1 8,3 7,1 12,3 3,3 5,0 7,h Industries manufacturiè- res Industries alimentai- 1,5 0,5 1,3 0 1,7 0,3 3,6 0,h res Raffineries de pétrole 2,9/ 0 0,1 0 0,2 0 * O Métallurgie 5,6Z 11,1 0 2,1 0 0,2 0 Matériaux de construc- 0,6 0,1 0,7 0 3,1 * 3,h 0,1 tion Outillage mécanique et 0,5 0,1 3,h 0 0,h 0,3 0,6 0,9 électrique Produits chimiques 0,2 0,6 0,3 0 0,8 0,2 0,8 1,1 Textiles 1,2 0,3 9,6 0,1 2,6 0,5 1,0 0,7 Industries du bois * * 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,6 Papier, imprimerie,etc. .1,1 * 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,3 Divers 0 0 0,4 OO O 15,0 11,2 39,7 7,6 18,9 5,o 19,0 11,5 Source: Comptes Nationaux Tunisiens et Budget Economique a/ Estimations corrigées en novenbre 1967. b! Moyenne des trois années 1962-196h. Aucun investissement dans les raffi- neries de pètrole avant 1962. c! Moyenne des deux année1963-196h. Aucun investissement dans les aciéries avant 1963. * Montant inférieur à 500.000 dinars. 1 TABLEAU 5 Montant total d'investissement figurant dans des projets approuvés par la SNI au cours des trois derniers trimestres de 1966 et le premier trimestre de 1967 Agrandissements Nouveaux ou projets remplacement Total Industries manufacturières 1.46 1.h57 2.921 Matériel de construc- tion 73 73 Transport 264 264 Tourisme - 3.050 3.050 Total 5.778 1.530 6.308 Source : BIRD 1/ Y compris quatre hôtels pour lesquels aucun renseignement concer- nant le montant total d'investissement n'était disponible. TABLEAU 6 Transferts des entreprises étrangères autorisés par la Banque Centrale 1/ Année Bénéfices, Dividendes et intérêt Frais Siè7e Social Total Zone franc Etranger Total Zone franc Etranger Total 1961 54.160 220.590 274.750 14.000 1.2U4 145.244 419.994 1962 87.415 83.917 171.332 376.821 1.007 377.828 549.160 1963 114.183 121.540 235.723 676.811 102.679 779.h80 1.015.203 1964 621.279 336.952 958.231 406.017 25.342 431.359 1.389.590 1965 529.658 076.717 1.006.375 632.410 38.406 670.816 1.677.191 1966 631.853 387.567 1.019.420 156.199 66.100 222.299 1.241.179 Source : Banque Centrale de Tunisie Ces chiffres ntont trait qutaux autorisations de transferts des entreprises privées installées en Tunisie et dont une partie du capital a été souscrite par des intérêts privés étr.-gers. De la sorte, les paiements dtintérêt afférents aux prêts étrangers consentis à des entreprises publiques tunisiennes ou aux entreprises tunisiennes ne détenant pas de parts trangères n. seront pas incluses. ANNEXE I Extraits de Déclarations Officielles sur le Rle des Investissements Publics et Privés en Tunisie 1. Perspectives décennales de développement Les perspectives décennales envisagent pour lfEtat trois types de participation à la promotion du développement industriel: (a) création et gestion directe de certaines entreprises (b) association avec des investisseurs privés, par l'intermédiaire de la Société Nationale d'Investissement (c) contrô0le et orientation des investissements privés grâce à la législation (agrément préalable des investissements) et les mesures (regroupement en coopératives de production des petites entreprises ou entreprises marginales) approuvées. En ce qui concerne la création d'entreprises étatiques, les perspec- tives décennales précisent (pages 89 et 90): "La réalisation des projets nouveaux inscrits dans le cadre du plan suppose que soient réunies un certain nombre de conditions et notamment que soient créées certaines industries de base qui constituent l'infrastructure de l'industrialisation. A cet égard, lEtat parait être seul capable de jouer le rôle d'entrepreneur en raison des investissements et des sacrifi- ces financiers que supposent de telles industries. Il s'ensuit donc que: "(a) les investissements dans le domaine de lténergie, des transports, de l'alimentation en eau à usage industriel qui vont déterminer les couts de production de la plupart des industries et qui donc doivent être conçus et gérés en fonction d'une politique natio- nale, devront être réalisés par ilEtat. "(b) les projets dont la réalisation dépasse, de toute évidence, les possibilités de l'initiative privée en raison de leur ampleur et de la variété des facteurs à combiner pour leur mise en oeuvre seront également entrepris par l1Etat. "(c) les opérations qui, pour fonctionner nécessitent loctroi d'un monopole sur un produit clé (produits pétroliers, sidérurgie) ou la concession par l'Etat d'avantages exorbitants devront être soustraits à l'initiative privée." Quant au contrle des investissements privés, on peut lire dans les Perspectives décennales: "Il parait également nécessaire d'amener les entreprises tunisiennes qui ne sont en réalité que des filiales ou des agences des sociétés étran- geres, à prendre leurs décisions de gestion et dtinvestissements en Tuni- sie et compte tenu des données économiques tunisiennes et non à l'étranger." -2- 2. Plan Triennal 1963-.1965 (Page 421) "Les investissements globaux (prévus par le Plan), ont été ventilés en investissements publics et investissements privés selon les critères retenus dans la Perspective Décennale. En effet, il existe des secteurs de base que ltEtat se doit de gérer parce qutils conditionnent dans une large mesure tout le développement de l'Economie Nationale. Il en est ain- si, par exemple, du Secteur de l'Energie et du Secteur des Transports. Pa- rallèlement, l'Etat intervient dans des secteurs qui pourraient en principe relever de l'initiative privée, soit pour stimuler cette initiative éven- tuellement défaillante soit pour fournir une partie des capitaux dépassant les possibilités des particuliers, soit enfin pour offrir une garantie sup- plémentaire aux particuliers contre les risques qui autrement auraient inhi- bé ltinitiative privée. Dans certains autres secteurs, ltEtat se bornera par des mesures spécifiques à orienter et encourager l'effort privé dans le sens des directives du Plan." 3. Plan Quadriennal 1965-1968 (Page 35) "Le Plan Quadriennal réserve une place importante au secteur privé, dans notre développement industriel-. D'une manière générale, ce secteur peut intervenir dans toutes les activités où l'intérêt public ntimplique pas l'intervention essentielle du secteur étatique. Lintervention de l'E- tat ou du secteur para-étatique, le Plan Triennal ]la déjà introduite dans les secteurs-clés: énergie, transports, industries de base. De méme, dans les industries extractives, L'Etat intervient de plus en plus, au fur et à mesure que les mines sont exploitées dans une optique à la fois économique et sociale. En dehors des cas où ltEtat se doit d'intervenir pour des con- sidérations dtordre public ou d'ordre social, les activités industrielles seront largement ouvertes à l'initiative privée, tant tunisienne qu'étran- gère. Les Pouvoirs Publics accordent déjà toutes sortes dlavantages fis- caux, de crédit ou de change; ils en élargiront les assises, s'il en est besoin. Cependant, des encouragements particuliers seront prodigués aux commerçants qui procéderont à la reconversion industrielle de leurs acti- vités. En outre Les producteurs privés qui se grouperont en coopératives de production et de services recevront des encouragements sous forme dtas- sistance technique et financière." h. Discours rononcé par le Président le 14 mai 1964 (lfAction du 1L mai 196L) "Je tiens à souligner que, depuis notre accession à l'indépendance, le Gouvernement tunisien nta jamais ;.ailli à ses engagements à légard des capitaux investis en Tunisie. En ce qui concerne ceux qui sty sont investis avant notre indépendance, la décence m'interdit d'en parler. En- tre les investissements étrangers effectués par des pays amis et les lots de colonisation obtenus pendant la période coloniale, aucune confu- sion n'est possible. Lorsque nous avons décidé de récupérer celles-ci, nous ne faisions que poursuivre notre effort de décolonisation. Quant aux investissements effectués par des étrangers dans le dessein de nous aider a réaliser notre plan de développement, ils ont droit à notre respect et -3- a notre gratitude, car ils correspondent à la forme de coopération qui nous paraIt la plus souhaitable." 5. Réunion nationale d'étude sur la Coordination des secteurs écono- miques. Commission économique et Sociale du Parti socialiste des- tourien. Tunis, Septembre 1965 "Etant donné lfampleur de la tache consistant à édifier une nouvel- le société où seront garantis le bien-être et la dignité de chacun, tou- tes les sources de bonne volonté sont nécessaires et utiles. Ceci expli- que le maintien, dans notre système de développement, de trois types d'en- treprises: les entreprises privées, les entreprises publiques et les coopé- ratives... "Nous déclarons sans ambigulté que les entreprises privées disposent et continueront à disposer à l'avenir d'immense champ d'action. Cette affirmation est fondée sur tous les éléments, précédemment exposés, se rap- portant au contexte du socialisme destourien et sur la confiance qu'il éprou- ve à l'égard de ltaptitude de l'individu à penser en fonction de l'intéret général et à travailler au profit de ce dernier. "Toutefois l'immense champ dIactivité que nous laissons en Tunisie aux entreprises privées n'est pas une garantie pour toutes ces entreprises: le genre d'entreprises privées que le Socialisme Destourien encourage et aide est celui qui va plus loin que les intérêts égoistes et individuels, et adopte délibérément le point de vue de l'intérêt général et de la co- hésion sociale. "Ayant précisé ce point, nous pouvons déclarer que les entreprises privées peuvent aborder tous les domaines de l'activité économique, à l'ex- clusion de ceux dont l'Etat se charge, à titre temporaire ou définitif. " Le respect de ces règles à l'égard du domaine dtactivité du secteur privé repose toutefois sur l'hypothèse que les chefs dtentreprises seront capables de surmonter leurs conceptions périmées, et pourront s'adapter sin- cerement et totalement aux principes fondamentaux de notre socialisme...jus- tice, égalité, solidarité, cohésion sociale. Il ne s'agit pas dtune simple réaffirmation de ces principes, mais bien dtune condition sine qua non de la survie du secteur privé." ANNEXE II APERCU HISTORIQUE DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISESI' I. Nationalisation par décret A. Services publics 1. 3 avril 1962 : sept compagnies d'électricité, de gaz et d'eau, toutes placées sous la gestion de l'Etat à ltIndependance, sont officielle- ment nationalisées et placées sous le contrôle de la Societé Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG). 2. 14 mars 1963 : trois compagnies de transport, toutes trois placées sous la gestion de l'Etat en 1960, sont officiellement nationalisées par décret. B. Terres agricoles 1. 12 mai 1964 : Toutes les terres appartenant à des étrangers et qui ne figurent pas parmi celles dont llachat a été négocié auparavant, sont nationalisées par décret. Sur une superficie totale représentant à l'origine 606.000 ha. qui était aux mains des étrangers, 290.000 ha. ont été acquis antérieurement par divers arrangements, y compris les ventes par contrat privé et par accord mutuel entre le Gouvernement français et le Gouvernement tunisien; 81.000 ha. situés prés de la frontiere algérienne ont été confis- qués sans indemnité; et 235.000 ha. ont été touchés par le décret de nationalisation. II. Prise de possession A. Services publics 1. 28 décembre 1956 : Constitution de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) à la quelle sont transférés biens et équipement de l'ancienne Compagnie des Chemins de Fer Tunisiens (CFT). L'Etat avait acheté la ligne de chemin de fer à la compagnie en 1922 et la concession de jette dernière était arrivée à expiration le 31 décembre 1950, sans que le bail soit officiellement renouvelé. 2. 22 août 1959 : Cie des Eaux Thermales et du Domaine de Korbous. B. Commerce et industrie 1. 11 août 1958 : Société des Magasins Généraux et Entrepôt Réel de Tunis (entrepôts et grands magasins) 2. 23 septembre 1961 : Ripoll Montero et Garcia (bateaux et chaussures de sport) 3. 8 novembre 1962 : Société Tunisienne des Etablissements SIGG et Cie (traitement et exportation des olives). Source : Nehrt, Lee : manuscrit diun livre en préparation : Private Investment and the Political Climate in Algeria, Morocco and Tunisia. - 2 - III. Sequestration suivie d'achat négocié ou de restitution A. Commerce et industrie 1. 20 mai 1957 : Les pêcheries Tunisienne (entreprise de pêche) 2. 31 mars 1961 : Société Tunisienne dlEquipements et de Modernisation Industrielle et Agricole (laiterie et entre- pôt frigorifique). 3. 25 juillet 1961 : Usine à Tuyaux de Ben Arous h. 30 décembre 1961 : Societé Tunisienne de 1?Accumulateur 5. 14 février 1962 : La Dépêche Tunisienne (maison d'édition) 6. 29 octobre 1962 : Société Tunisienne de Liège B. Mines 1. 16 novembre 1961 : Société des Mines de Douaria (les mines de fer sont placées sous la gestion de la SOREMIT). IV. Achat négocié A. Mines et produits minéraux 1. 23 mai 1960 : Les actionnaires approuvent la réorganisation et la vente de 50 pour cent de leurs intérêts dans la Compagnie des Phos- phates et du Chemin de fer de Gafsa (Sfax-Gafsa). 2. 10 août 1962 : Le Gouvernement annonce la signature diun accord relatif à ltachat de 100 pour cent des parts de la Cie Nouvelle des Phosphates du Djebel M'Dila (CIPHOS). 3. Date non communiquée : Cie Royale Asturienne des Mines S.A. (plomb et zinc). Le Gouvernement a offert d'acheter 50 pour cent des parts et les actionnaires cédèrent par la suite l'autre moitié des parts. h. 16 août 1963 : Dans le cadre d'une réorganisation générale, le Gouvernement se porte acquéreur de 51 pour cent des parts des Ets. Schwich et Baizsau, qui prirent par la suite le nom dIEl Bouniane, société de placement (holding) possédant principalement des entreprises de traite- ment des minerais (carrière, ciment artificiel, céramique, briquetterie, carrelage). ANNEXE III ENTREPRISES PUBLIQUESi/ Agriculture Office des terres domaniales Office des Souassis Office de mise en valeur de la vallee de la Medjerda (OMVVM) Office de liEnfida Office de motoculture et de mise en valeur agricole (OMMVA) Office de Sidi Bouzid Office nationale des cér6ales Industries Agricoles Office national des peches (ONP) Office national de l'huile (ONH) Office national du vin (ONV) Regie nationale des tabacs et allumettes (RNTA) Societe tunisienne du sucre (STS) Produits Pétroliers Societe dfetudes et de recherches petrolieres (SEREPT) Societe italo-tunisienne d'exploitation petroliere (SITEP) Societe tuniso-italienne de raffinage (STIR) Societe anonyme AGIP Energie Societe tunisienne d'electricite et de gaz (STEG) Matériaux de Construction Ciment Portland de Bizerte Ciment artificiel tunisien Societ "El Bouniane" Mines Office national des mines (ONM) Compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa Compagnie nouvelle des phosphates du Djebel M'Dilla (CIPHOS) Societe tunisienne dtexploitations phosphatieres (STEPHOS) Societe du Djebel Djerissa Comprend les offices, les sociétés dfEtat ainsi que les sociétés d'économie mixte dont les comptes financiers doivent être approuvés par l'Etat en raison de la participation directe de celui-ci à leur capital social. - 2 - Industries mécariques et électriques Société "El Fouladh" Société de constructions et de réparations mécaniques et navales (SOCOMENA) Société des fonderies mécaniques (SOFOMECA) Société "La Tunisie industrielle" Fonderie de Sidi Fathalla Chimie et engrais Société industrielle diacide phosphorique et dsengrais (SIAPE) Société des engrais pulvérisés Raffinerie tunisienne de soufre Industries chimiques maghrebines (ICM) Textiles, vêtements, cuir Office national des textiles (ONT) Société générale des industries cotonnières (SOGICOT) Société générale des industries lainières (SOGIL) Bois et papier Société nationale du liège (SNL) Société nationale tunisienne de cellulose (SNTC) Transports Office des ports nationaux Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) Société tunisienne de l'air (TUNIS-AIR) Compagnie tunisienne de navigation (CTN) Société de transport des marchandises (STM) Société nationale des transports (SNT) Logement Société nationale imobilière de Tunisie (SNIT) Société immobilière et hotelière de Kasserine (SIHK) Tourisme Société hotelière et touristique de Tunisie (SHTT) Information Maison tunisienne de ltedition Imprimerie officielle Agence Tunis-Afrique presse Société tunisienne de diffusion Société tunisienne de publicité Société ananyme tunisienne de production et dtexploitation cinematographiques (SATFEC) -3- Finances et assurances Banque centrale de Tunisie (BCT) Caisse nationale de securite sociale (CNSS) Banque nationale agricole (BNA) Société tunisienne de banque (STB) Société nationale dfinvestissement (SNI) Société tunisienne d8assurance et de réassurance (STAR) Commerce et divers Office du commerce de Tunisie (OCT) Office national de liartisanat (ONA) Société tunisienne commerciale Société nationale de mise en valeur du sud "El Djenoub" Source: Rapport BIRD - AF-56c, du 10 mars 1967, "Situation et Perspectives Economiques de la Tunisie," Volume II, Tableau 52. ANNEXE IV Encouragements favorisant les investissements étrangers privés. I. Une fois agréée, une firme peut bénéficier d'un nombre considérable d8avantages fiscaux et économiques. Ces avantages sont destinés à encourager l'entreprise non seulement lors de sa création mais aus- si pendant sa période normale d'activité. 1. Avantages relatifs à l'établissement d'une entreprise industrielle. Ces avantages sont exposés par le décret du 19 septembre 1946 instituant la Lettre diEtablissement et par celui du 29 décem- bre 1955 accordant des exonérations de droits de douanes. A. Décret du 29 décembre 1955 : droits de douanes Ce décret qui expose les conditions d'application des arti- cles 159 et 170 du Code douanier, traite de l'importation des instruments aratoires, et du matériel industriel et com- mercial importés par une firme ayant cessé ses activités à l'étranger et désirant siétablir en Tunisie. Aux termes de ce décret, ces entreprises sont exonérées des droits de doua- ne. Pour bénéficier de cette exonération, la firme doit soumettre aux autorités douanières une déclaration de ses importations accompagnée des documents suivants: (a) Un relevé établi par les autorités du point de départ, comprenant un inventaire du matériel importé. Ce relevé doit être visé par des fonctionnaires diune mission di- plomatique ou consulaire tunisienne. (b) Une attestation délivrée par les autorités tunisiennes, certifiant que l'importateur s'établit en Tunisie et est autorisé à créer une firme similaire à celle dont les activités ont cessé à l'étranger. (c) Si nécessaire, un certificat d8enregistrement au Registre commercial. S'il s'agit dtune société, il est nécessaire que son siège soit transféré en Tunisie. D'autre part, les associés ou le Président et le Directeur Général d'une société à responsabilité limitée doivent transférer leur lieu de résidence en Tunisie. B. Décret du 19 septembre 1946 : Lettre dtEtablissement Le décret du 19 septembre 1946 stipulait la création d'une Lettre dREtablissement destinée à accorder un certain - 2 - nombre d'avantages aux entreprises industrielles. La Lettre dIEtablissement est délivrée par le SEPEN sur liavis diune commission spéciale. (1) La Lettre dfEtablissement procure des avantages fiscaux et économiques. (a) Avantages fiscaux Ces avantages sont octroyés sous forme dfune exoné- ration de la patente, du droit fixe et de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. (i) La patente: la firme est exonérée de la paten- te pendant les cinq premiers exercices. De plus, elle est autorisée, au cours d'une période initiale de 5 ans, à reporter les déficits dfune année sur llautre pendant cinq exercices au maximum aux fins du calcul des bénéfices imposables au titre de la patente. (ii) Le droit fixe: la firme est exonérée du droit fixe lors de son établissement initial et chaque fois qu'elle procéde à des augmentations de capital, à des amendements de son statut juridique, à des fusions, etc, durant les cinq premiers exercices. Cette exonération peut être étendue à un maximum de 10 ans dans le cas ou la firme bénéficiaire nla pas été en mesure d'entreprendre ses activités ou de faire des bénéfices dès sa création, ou dès l'octroi de la Lettre d'Etablissement. (iii) L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières: La firme est exonérée de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières normalement imposables au titre des prêts contractés en vue de l'établissement ou de l'agrandissement de llaffaire, ou de l'impât frappant la partie des bénéfices distribués au ti- tre des actions émises dans le même objectif, à concurrence de 6 pour cent de la valeur nominale desdites actions. A ces avantages fiscaux,11on peut ajouter des avan- tages économiques destinés à faciliter la vente des pro- duits de la firme. (b) Avantages économiques Ces avantages sont les suivants: (i) La garantie d'une quantité minimum de commandes de l'Etat pendant 5 ans. - 3 - (ii) Des assurances concernant les règlements d'importation régissant l'entrée des produits concurrentiels ou les règlements régissant les exportations des produits de la firme. Cette liste dtavantages n'est pas restrictive. La Lettre d'Etablissement fait en outre mention d9autres avantages déterminés par la nature de la firme en question, et accordés à la discré- tion du Gouvernement. (2) Comment obtenir la Lettre d'Etablissement: Le responsable doit soumettre une demande au SEPEN accompagnée d'une documentation contenant tous les ren- seignements concernant la firme et notamment: - ses investissements effectués ou prévus. - ses ressources financières. - sa rentabilité. La Commission à qui il incombe d'examiner l'octroi d'une Lettre d'Etablissement étudie la documentation qui, comme il est dit plus haut, dépend de l'approbation pré- liminaire. Sur avis favorable de la Commission, la Let- tre d'Etablissement est accordée par décret du SEPEN 2. Les avantages à long terme A part les privilèges se rapportant à l'établissement de la firme, il existe des encouragements à long terme, tant fiscaux qu'écono- miques. A. Les encouragements fiscaux Ces encouragements comprennent la garantie d'une stabili- té fiscale et un certain nombre d'avantages sous forme de d6- grèvements. (1) La Garantie de stabilité fiscale Afin de garantir les entreprises contre toute augmenta- tion des impôts, la loi du 20 févriîeçr l9<'S garantit la stabi- lité fiscale pendant une période de 15 ar. La stabilité fiscale s'applique à l'assiette et à l'en- caissement de l'impôt ainsi qu'aux barèmes concernant: - les impOts sur les bénéfices réalisés ou distribu's. - les impâts sur les réserves des sociétes. . les impôts, droits de douanes, honoraires, revenus ou encaissements assimilables à des revenus ayant trait à l'exportation des marchandises fabriquées par la firme. Parailleurs, les firmes bénéficiant des diapositions exceptionnelles à long terme ne sont pas soumises aux impôts ci-dessus si leur création est postérieure à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions. Pour qutelle ait droit à cette garantie de stabilité, la firme doit être agréée par le SEFENI et son inves- tissement doit dépasser 50.000 D. La période de 15 ans stipulée par cette loi peut être étendue de 5 années pour couvrir la période normale dfinstallation ou dsagrandissement de la firme. (2) Privilèges fiscaux Ces privilèges concernent le rêinvestisseraent et le calcul de la taxe à la production. (a) Privilèges fiscaux favorisant les réinvestisse- ments. Afin d'encourager les firmes à accroître leur capacité de production, le Gouvernement accorde des privilèges fiscaux aux bénéfices réinvestis, sous forme dfabattements sur la patente et de dêgrèvements. Abattements sur la patente : le décret du 31 mars 1956 et ltarrêté du 12 juin 1956 accordent aux sociétés, aux fins du calcul de la patente, un abattement correspondant à 6 pour cent de la part des bénéfices affectée à des fins dfinves- tissements en vue de lfaugmentation de la capa- cité de production ou du renouvellement du matériel de société. Dégrèvements: La loi 62-75 du 31 décembre 1962 accorde une réduction dRimpôts à toute personne morale ou juridique qui réinvestit la totalité ou une partie de ses bénéfices ou de son revenu acquis en Tunisie, sous forme : - de construction ou d'expansion des bâti- ments, des installations industrielles, commerciales ou agricoles, y compris le matériel. - dfachats dfactions ou d'obligations nouvellement émises, dans le cadre de la liste préparée parle SEPEN. - 5 - (b) Taxes à la production Le décret du 29 décembre 1955 et l'arrêté du 29 décembre 1955 autorisent les produc- teurs à déduire de leur montant imposable, le montant de l'impôt applicable à leurs opérations, c'est-à-dire l'impôt applica- ble aux achats effectués auprès d'autres producteurs ou à l'importation de biens ou de services. L'impôt déduit est celui qui frappe : (i) Les matières premières ou les produits entrant dans la composition des produits finis. (ii) Les substances, produits ou objets qui ne sont pas considérés comme outils et qui, sans entrer dans la composition des produits finis, sont détruits ou perdent leur qualité à la suite dsune ou plusieurs opérations du cycls de fabrication. (iii) Les récipients et emballages des produits livrés en emballages perdus. (iv) Les services rendus, dans la mesure où ils représentent la façon des matières premières ou des produits mentionnés au paragraphe (i) ci-dessus. B. Avantages économiques : Contrats de l'Etat La loi du 17 août 1957 complétant le décret du 18 octobre 1945 qui fi.,e les modalités d'adjudication des contrats de l'Etat, accorde pour tous les contrats de fourniture de l'Etat la préfé- rence aux produits fabriqu6s en Tunisie par rapport aux produits étrangers, dans la mesure où les prix des produits locaux ne dé- passent pas de plus de 20 pour cent ceux des marchandises étran- gères. Cette mesure permet à toute entreprise établie en Tunisie d'obte- nir un contrat de l'Etat même si ses prix excèdent de 20 pour cent le prix des produits d'importation. PROJET DE LOI PORTANT-CODE DES INVESTISSEMN,1TS. /)ISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE PREMIER.- La présente loi intitulée oude des investissements vise à créer les cmnditicns favorables aux investisse ments réalisés en Tunisie et à fixer les modalités de leur encouragenen leur garantie et leur protection. Les inve-tissements réalisés avant la publication de la présente loi peuvent bénéficier des avantages plus favorablesde la présente loi. ARTICLE 2.- Les garanties et avantages prévus par le présent code con- cernent les investissements réalisés en Tunisie par des personnes physiques ou morales, quelque soit leur nationalité et ayan'. fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 7 du présent code, ARTICLE 3.- Les modifications éventuelles du présent ccde ne peuvent imposer aux investissements déjà agrées des conditions moins avantageuses,. ARTICLE 4.- L'application du présent code ne met pas obstacle à l'octroi aux investisseurs d'avantages plus favorables qui pourraient être prévus par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, ARTICLE 5.- Des garanties ou avantages non prévus par le présent code peuvent être accordés par voie de convention conclue entre l'Etat et l'investisseur après, avis de la commission consultative des investissements visée à l'article 9. ARTICLE 6.- L'égalité devant la loi, notamment dans ses dispositions fiscales et sociales, est reconnue aux investisseurs étrangers. / ITRE I.- Agrément et catégorie des investissements ARTICLE 7.- Toute personne physique uu morale désirant investir ou réa- liser une extension de son activité en Tunisie doit s,llic,1- ter l'agrément du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, L'investissement agréé après avis de la commission prévue à l'article 9 est classé dans l'une des catégories suivantes Catégorie A.- Est classé dans cette catégorie tout invesji, sement d'un montant inférieur ou égal à 50.000 Dinars. Catégorie I.- Est classé dans cette catégorie tout investis- sement dont le montant, compris entre 50 et 250.000 Dinars créant un minimum de 10 emplois permanents. Catégorie C.- Est classé dans cette catégorie tout investis- sement supérieur à 250.000 Dinars et créant plus de 50 emplois permanents. -2- ARTICLE 8.- Pour le classement des investissementsdans les catégDries immédiatement supérieures il sera tenu compte notamment de critéres tels que : - la nature de l'activité - la valeur ajoutée - le montant des exportations par rapport au m,,ntant du chiF d'affaire - priirité de l'investissement en cause. ARTICLE 9.- La commission consultative des investisseients est conshi u comme suit - Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'EconGmie Nationale ou son représentant; Présidenti - Le Directeur du Parti Socialiste Destourien ou son représen- tant. - Le Président-Directeur Général de la Seciété Tunisienne de Banque ou son représentant. - Un représentant de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. - Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son représentant. - Le Secrétaire Général de l'Union Générale Tunisienne du Travail ou son représent?nt. - Le Président-Directeur Général de la Banque Nationale Agricole ou son représentant. - Le Président de l'Union Centrale des Coopératives du secteu: concerné par l'investissement. Le secrétariat dt assuré par le Secrétariztd'Etat au Plan et à l'Econimie Nationale. ARTICLE 10.- Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut inviter s'il le juge utile, les auteurs des projets cu toute autre personne compétente, à se présenter devant la commission pour y être entendus. ARTICLE 11.- Les medalités de fonctionnement de la commission c)nsul,-- tive des investissements sont déterminées par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, ARTICLE 12.- Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Econ-.mie Nationale. peut prendre toute décision complétant ou modifiant les recommandatiuns de la Commissimn Consultative. Il peut fixer le classement d'un investissement, accorder ou refuser un avantage sans tenir compte de l'avis de la Cýmmissicn Consultative. -77-. ITR II Avantages acc rdés aux investissements CeAP,ITRE I CATEGORIE A ARTICLE 13.- Les investissements classés dans cette catégorie donnen drMit à une týéduction d'impôti Cet aménagement fiscal intéresse les personnes physiques . morales qui réinvestissent effectivement tuut nu partie de leur revenus ou bénéficies réalisés en Tunisie. Dans les conditions prévues à l'annexe I du présent code la réduction d'impôt porte : 1°_/ Sur la contribution personnelle d'Etat due éven- tuellement par les personnes physiques lorsque le montant des investissements réalisés n'excède pas 30 pour 100 du revenu net global déclaré. 2°/ Sur l'impLt de la patente ou l'impôt sur les béné- fices des professions non commerciales dû par les personnes morales. CHAPITRE II CATEGORIE B Avantages fiscaux ARTICLE 14.- Les investissements classés dans cette catégorie donnen' droit aux avantages fiscaux ci-après l'_/ La réduction d'impots en faveur des investissements classés dans la catégorie A. 2°_/ L'exonération de la patente poiur les trois premierc exercices d'activité cffective. L_° L'enregistrement pendant les trnis premiers exercices au droit fixe des actes constitutifsde l'entreprisoe réalisant ou constatant les accroissements du capi. tal initial, les transformations de statut juridin- fusiins et apports. °_ L' xonération de l'impet sur le revenu des valeurs mobilières dû à raison des emprunts contractés poiý l'établissement ou l'extension de l'entreprise oi de la portion des bénéfices distribués aux actiuns et parts d'intérêts créés dans le même but qui n'excède pas annuellement 6% de la valeur nominal3 des titres et parts. -.4- 5° / La déducticn de la taxe à la productiorn ayant effo. vement grevé les achats et importations de biens d4iqui- pements industriels directement affectés à la produc- tion. Les avantages prévus aux alinéas 2, 4 et 5 peuvent être étendus sur une période n'excèd&.nt pas cinq ans. ARTICLE 15.- En outre, les investissements classés dans cette oe+ bénéficient des avantages financiers ci-après : a) Lettre de Warrants industriels destinés à facili-er 'e financement du stockage des matières premières et des produits finis fabriqués en Tunisie. b) Lettre de garantie : accordée aprèo avis'd( l5 ' is sinn consultative parmottaint a.ux entreprises d'obtùnir des.o,-d rd a - c4ires à moyen -et long terme destiné à financer leur programme d ir, - tissement (contruction, installation, équipement). ARTICLE 16.- Le matériel d'équipement des entreprises de la catégorie B bénéficient de la suspension du paiement des taxes et droits à l'importation conformément aux dispositions de l'annexe III. CHAPITRE III CATEGORIE C ARTICLE 17.- Les investissements classés dans cette catégorie dGnnent droit aux avantages prévus en faveur des catégories A e- 3 En outre les avantages prévus aux alinéas 2, 4 et 5 de l'article 13 sont accordés automatiquement pour une durée de 5 ans. La commission consultative d'investissement peut tout-" ih renouveler le bénéfice de ces avantages pour une nouvelle période n'excèdent pas 5 ans. / ITRE III Avantages conventionnels ARTICLE 18.- Le Gouvernement Tunisien peut conclure avec tout inveskV- seur une convention accordant des avantages particuli-rs et notamment : 1° / Régime fiscal exceptionnel de longue durée garantis sant la stabilité des impôts pour une période n'e::cé. dant pas 20 ans. 2°_/ Cessi4n à titre gratuit ou onéreux des terrains ders servir pcir l'implantation de l'entreprise. _/ Prise en charge par l'Etat des travaux d'infrastruc- ture. 4&_/ Octroi de monoprle d'exploitation et de commercialisa tion durant une période déterminée. °_ Prohibuticn totale ou partielle des importations des prcduits cuncurrentiels. 6°_/ Bonification d'intérêts des emprunts contractés pa l'entreprise. ITRE IV.- GARANTIE DE TRANSFERT ARTICLE 19.- L'agrément acdordé dans le cadre de l'article 7 donne droit aux investisseurs non résidents à la garantie de transfert du capital investi en devises et des revenus de ce capital, Si l'investissement est réalisé sous forme d'apport en nature, la garantie de transfert du capital et des revenus y affé. rents est accordé selon les modalités fixées par la lettre d1agrl.- cu les disp-sitions de la conventicns passée avec le gouvernement- ARTICLE 20.- Le transfert des revenus du capital investi en devises es effectué immédiatement après justification auprès de la Banque Centrale de Tunisie des montants à transférer. Ces mcntants ne peuvent toutefois pour chaque exercice, dépasser 10f du capital investi lorsqu'il s'agit d'un investissement à caractère commercial. ARTICLE 21.- En ce qui concerne les investissements à caractère indus- triel la garantie de transfert porte sur le produit réel de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi en devises. /TITRE V.- Disp,sitions Générales ARTICLE 22.- Tout différent entre l'investisseur étranger et le Gouv- nement, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par le Gouvernement à l'enctntre de celui-ci sera rég- conformément aux procédures d'arbitrage et de conciliation. Ces procédures sont celles prévues : - soit dans le cacre des accords bilatéraux de protection des investissements conclue entre la Tunisie et l'Etat dont l'inves- tisseur est ressortissant ; - soit dans le cadre de la "Conventions Internationale pour le réglement des différents relatifs aux investissements entre états et ressortissants d'autres états" convention signée et ratifié par la lri n°66-33 du 3 Mai 1966. N N E X E .-I-. AR"ICLE T.- Les réinvestiscemnts de bénéfices ou revenus donnant droit à la ré'duction d'impôt pravue à l'article 12 ýoivent être réaizs*s soit : °_/- Sous forme d'acquisition d'actions, parts ou oblig tions nouvellement crées dont la liste sera fixéepar arrêté du Secr,-tE d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale. 2°/- Sous forme de construction, d'installation fu d'ex- tension industrielles, ccmmerciales ou artisanales. Sont notamment exclues du bénéfice de la réductiun les acquisitions de biens qui constituent l'objet usuel du négoce de treprise. ARTICLE 2.- Les investissements doivent constituer des éléments su bles de l'actif et à ce titre être immobilisés et con serv,s cumme moyens d'exploitation pendant une durée minimum de cinq ans courant du ler bilan qui siuvra l'acquisiticn. ARTICLE 3.- La réduction d'impôt est égale à la différence entre l'imput calculé sans tenir compte des réinvestissements et l'impôt calculé sur le bénéfice ou revenu diminué du montant des sommes consacrées à l'acquidition des valeurs mobilières ou réellern' payées au titre des travaux ou achats effectivement réalisés conf0r- mément au programme de réinvestissement au cours de l'année ou de l'exercice concernant les dits bénéfices ou revenus. Cette exonératitn est exclusive d'amortissement et en- traine comptabilisation ou passif du bilan d'un poste "réinvestisse- ments exunér-îs" par prélèvement sur le compte de l'exercice au cou:s duquel le réinvestissement a été effectué. ARTICLE 4.- Pour bénéficier de la déducti,n prévue à l'article 12 du présent code les persc ines physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale doivent tenir une comptabilité régulière conformément aux dispositions des articles 8, 9, et 10 du code de commerce. Ils sont tenus en outre de jointre à leur déclaratir, fiscale : 1°/ Un relevé détaillé des-insoriptions portées au compte "réinvestissement". 2°/- Un relevé détaillé des investissements de l'exer- cice considéré ouvrant droit à la réduc+ion avec indication exacte des éléments correspondante d'actifs immobilisés et des d9t s d'acquisition. ARTICLE 5.- Les personnes physiques ou morales qui ont épargné leurs bénéfices ou revenus sous forme de valerrs mo- bilières doivent joindre à leur déclaration fiscale une note indi- quant la nature, la série, le numéro et la valeur nominale de cha- cun des titres à raison desquels ils entendent bénéficier de la réduction d'imp't. Cette note doiit être appuyée d'une attestation déli- vrée par l'organisme auprés duquel les titres ont été déposés cer- tifiant que ces titres étaient efectivement en dépôt à la date prévue par l'article 7. ARTICLE 6.-L'investissement effectué sous forme d'acquisitions de valeurs mobilières ne donne droit à la réduction d'impôt que si les titres sont déposés auprès des banques et établissements financiers ou sont présentés au guichet d'un comptable public afin d'être inscrite sur un registre après avoir été revêtus d'une mention nominative spéciale rendant ces valeurs non cessibles et non négociables pendant une période de 5 ans à compter de l'apposition de la mention. ARTICLE 7.- Le dépôt de titres ou leur présentation aux comptables doit être effectué au plus tard le 31 Décembre de l'année d'imposi- tion. ARTICLE 8.- L'attestation prévue à l'article 5 du présent annexe comporte l'engagement pour la banque ou l'établissement financier qui la délivre de se conformer aux obligations prévues par l'article 9 ci-après. ARTICLE 9.- Les personnes qui désirent disposer avant l'expiration de l cinquième année suivant celle du titre de laquelle ils auront bénéficié de la réduction d'impôts prévue par l'article 12 de tout ou par- tie des titres ou investissements ayant donné droit à cette réduction de- vront au préalable en aviser l'Inspecteur Principal, Chef de la Division de Contr8le de leur Gouvernorat en lui remettant une déclaration datée et signée indiquant leur nom, prénom et adresse ainsi que la nature, la série et la valeur nominale des titres dont il s'agit ; une attestation leur est délivrée une fois que l'imp8t, du fait de la déchéance, est payé. ARTICLE 10,- Les banques et les établissements financiers ayant reçu en dép8t des titres pour lesquels aura été délivrée l'attestation prévue à l'article 9 ci-dessus ne pourront jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans remettre sous quelque forme que ce soit à la disposition du contribuable tout ou partie des titres dont il s'agit sans exiger de celui- ci la remise de l'attestation visée à l'article 9 ci-dessus. ARTICLE 11.- Les comptables publics qui ont apposé les mentions nominati- ves spéciales sur des valeurs mobilières peuvent rendre cette mention sans effet par apposition d'une seconde mention en vue de rendre ces valeurs cessibles et négociables à condition d'exiger l'attestation prévue à l'article 9 du présent annexe.- )N N È X E II Conditions d'octroi de la suspension des droits et taxes prévues par l'article 16 ARTICLE I.- La suspension des droits et zaxes prélevés à l'occasion d. l'importation des biens d'équipement à l'exception des tax,jF représentant les services rendus est accordée à l'investisseur ou à sui contractant ou sous-contractant. ARTICLE II.- Les biens d'équipement qui peuvent bénéficier de cette suspension consistent en tout appareil, Gutillage, équipe- ment et autres matériels affectés directement à la producticn. Toutefois cette suspension n'est þas applicable pour les biens d'origine tunisienne pouvant être substitués aux biens d'équipe- ment importés. ARTICLE III.- Une liste des biens d'équipement pouvant bénéficier de la suspension est établie par la cLmmission Donsultative des Investissements pour chaque projet soumis à l'agrément. ARTICLE IV.-Les biens d'équipement admis en suspension des droits et taxes ne peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux qu'aprés accord du Secrétaire d'Etat au plan et à l'Economie Nationale et acquitement des droits et taxes en vigueur au moment de la cession. Cependeit, en cas le bénéfice de la suspension reste acquis au profit de tout investisseur agrée conformément au présent code. Ce- pendent si la cession est réalisée pour le compte d'un investisseur agréc conformément au présent code ce dernier peut en bénéficier, dand les conditions indiauées ci-dessus. ANNEXE VI BREF AFERCU DES PRINCIPAUX CONTROLES ADMINISTRATIFS CONCERNANT LES INVEST1SSEMENTS PRIVES INTERIEURS ET EXTERIEURS I. Mesures de contrôle affectant les investissements prives intérieurs et extérieurs. A. Agrément de linvestissement Tout investissement, qu'il soit effectué par un Tunisien ou un étranger, doit être approuvé par les pouvoirs publics. Cette approbation est requise non seulement pour les nouveaux inves- tissements, mais également pour les investissements de remplace- ment ou d'agrandissement. Aucune distinction nlest faite entre les investisseurs étrangers et ceux du pays ; le réglement et les modalités concernant l'octroi de l'agrément de cet investissement sont identiques. Trois lois régissent les modalités administratives à suivre pour obtenir li "agrément préalable" en vue d'investir des capitaux. Un décret du 13 juin 19h6 fixe les conditions à remplir et la marche à suivre pour obtenir les "lettres diagrément". Le décret-loi No. 62-11 du 3 avril 1962 indique les modifications apportées con- cernant la création, l'expansion, la reconversion et la relocation des entreprises industrielles; et un arrêté du Secrétariat au Plan et aux Finances modifie la composition de la Commission Consulta- tive qui accorde les "lettres d'agrément." Selon cet arrêté, cette commission a la composition suivante : Président : Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale oule Sous-Secrétaire d'Etat aux Finances et au Déve- loppement, ou le Sous-Secrétaire dfEtat à l'Industrie et au Commerce. Membres a) Ministres, ou leurs représentants, des autres secteurs intervenant dans l'investissement étudié; b) Le Secrétaire-Général du Parti Socialiste Destourien, ou son représentant; c) Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son repré- sentant; d) Le Président-Directeur Général de - la Banque Nationale Agricole - la Société Tunisienne de Banque - la Société Nationale d'Investissement ou leurs représentants; -2- e) Deux représentants de lRUnion Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Lorsqu'il effectue sa demande, un investisseur doit remplir un questionnaire indiquant le caractère juridique et économique de l'entreprise, son importance en matière de production et de personnel, ainsi que le coût, le but, et les moyens de financement de ltinvestissement. Pour les demandes relatives à des investissements importants, un dossier plus complet doit être fourni, indiquant notamment les perspectives économiques et financières envisagées par cet investissement et llincidence prévue sur l'économie tunisienne. La Commission étudie les demandes et détermine l'ordre de priorité des inves- tissements en fonction du plan quadriennal en cours d'exécution, du budget annuel, de l'incidence prévue sur le secteur par cet investissement, des besoins de développement régional et de la politique suivie par le gouvernement. Les demandes d'agrément sont examinées par le service du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale qui est chargé de ce secteur. Des con- seils techniques peuvent être demandés à d'autres services. Lorsque le dossier est complet, le chef de section transmet le dossier accompagné de ses recommendations au Secrétaire de la Commission Consultative. B. Contrôle des importations Les importations sont divisées en quatre catégories a) importations libérées, comprenant 530 articles du tarif et consistant en biens d'équipement destinés au développement économique, certaines matières premières, et certains biens de consommation essentiels. b) importations contingentées, comprenant environ 25 articles du tarif et comprenant principale- ment des biens de consommation en vrac : café, thé, sucre, textiles, et produits laitiers. c) importations prévues par des accords bilatéraux conclus avec des pays à économie planifiée, la RAU, et l'Inde. d) importations "interdites", comprenant quelque 70 articles du tarif et consistant principale- ment en produits agricoles et en produits nouvellement fabriqués en Tunisie. Toutes les importations en provenance de pays extérieurs à la zone franc nécessitent lioctroi d'une licence dlim- portation, bien que les licences relatives aux importa- tions libérées soient octroyées sur simple demande. - 3 - D'après la loi, les importations de la zone franc sont exonérées de la licence; cependant celles des catégories b, c, d susmentionnées nécessitent en fait lloctroi de licences. Toutes les importations nécessitent une autorisation préalable de la Banque Centrale concernant leur réglement. Par ailleurs, les auto- risations relatives aux importations libérées de la zone franc doivent obtenir le visa du Ministère au Plan et à l'Economie Nationale, notamment en ce qui concerne les conditions de crédit consenties par le fournisseur et pour s'assurer que les prix cotés sont concurrentiels. Etant donné la situation de la balance des paiements et le faible niveau des réserves de devises, les retards apportés à lloctroi des autorisations de réglement représentaient fin 1966 un montant de 10 millions de dinars de licences en souffrance. Selon les fonctionnaires de la Banque Centrale et du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale llordre de priorité selon lequel les autorisations sont délivrées est le suivant : a) matières premières, pièces de rechange et produits semi- finis; b) biens d'équipement; c) produits de consommation de grande série; d) autres produits. En ce qui concerne la politique générale guidant les restrictions quantitatives, le Secrétaire d'Etat a notamment déclaré : "Les objectifs recherchés par les restrictions quantitatives ont été définis par le Plan triennal 1962-1964. Ces restrictions quantita- tives visent à : - tenir compte des difficultés de la balance des paiements - protéger les industries tunisiennes naissantes - diminuer la consommation des importations de façon à libérer une épargne créative - et, d'une façon générale, interdire toute importation qui serait incompatible avec les objectifs du Plan. Cette dernière mesure prévoyant l'interdiction de toute impor- tation qui serait incompatible aves les objectifs du Plan a toujours été interprétée de façon très libérale et, à vrai dire, n'a jamais été scrupuleusement observée. On la considère en fait, plutôt comme une clause de sauvegarde, dont l'application pourrait se révéler utile a certains moments. Le deux premiers objectifs sont donc les plus importants et on peut estimer qu'ils donnent les raisons pour lesquelles la Tunisie a été amenée à établir des restrictions quantitatives. Ces entraves à la liberté du commerce ont été instituées par suite du déficit crois- sant de la Balance des paiements". 1/ C. Contrôle des prix En Tunisie, le système de contrôle des prix a été adopté en 1940 et sa législation de base remonte à un décret du 12 août 1943 accordant à l'Etat le pouvoir d'établir un contrôle sur tous les prix. Le décret instituait deux principales méthodes de fixation des prix : celle de l'homologation, c'est à dire, l'établissement des prix par ordonnance ou décision administrative, et celle d'autohomologation, cîest à dire, l'établissement des prix par les entreprises selon la marge légale prévue. Une troisième méthode de contrôle des prix fut créée par la loi du 19 juin 1959, qui arrêtait les prix maxima des produits au niveau atteint au ler janvier 1959 et déclarait que toute augmentation au dessus de ce niveau devrait faire l'objet d9une autorisation du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale par le truchement de son service de contrôle économique, qui est chargé, d'une façon générale, de faire observer l'exécution de toutes les lois concernant le contrôle des prix. er Dans le cas de nouveaux produits mis en vente en Tunisie après le 1 janvier 1959, soit qu'il s'agisse de produits fabriqués localement, soit d'importations, les prix de vente prévus doivent être agréés par le Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie. Etant donné que chaque cas ne peut pas être étudié séparément, le procédé généralement employé est le suivant : a) le producteur ou l'importateur communique les éléments relatifs à son prix de revient ou diachat, sa marge bénéficiaire, et le prix de vente au service du Plan. b) Si dans les quinze jours, il n'a pas reçu de réponse négative de ce service, il peut vendre son produit au prix pr6vu, le prix ayant desormais le même statuit qu'un prix homologué. Dans le système actuellement en vigueur, il existe deux larges catégories de prix établis par le jeu de l'offre et de la demande et non asujettis à un plafond. La première est celle des prix établis a la suite d'un appel d1offre; par exemple, liachat diune grande quantité de meubles destinés à un hotel. La seconde est celle des prix de détail des articles produits localement qui ont été introduits sur le march= après le ler janvier 1959 et qui ne sont pas asujettis à i9etablissement dlun prix séparé ou d'une marge maximum par la loi. Les produits pour lesquels les prix ont été fixés (homologation) comprennent les biens de première nécessité : pain, viande, farine, et les transports; et les autres biens et services : carburants, huile de graissage et chambres d'h8tel. Les biens asujettis aux marges maxima (autohomologation) comprennent les textiles, les produits pharmaceutiques, les automobiles, les pièces détachées, la volaille au détail, les poissons j7 République Tunisienne, SEPEN, "Note sur les systèmes dsimportation en Tunisie", 20 août 1965. - 5 - et crustacés, les fruits et légumes, etc. Les prix et marges bénéficiaires font l'objet de revisions périodiques et des ajustements sont apportés lorsqu'ils sont justifiés. Il convient de noter que liétablissement des prix par décret nfest pas l'unique moyen dont disposent les autorités tunisiennes pour contrÔler les prix. La politique gouvernementale en matière de prix est reflétée par les prix des produits fabriqués et vendus par les organismes et entre- prises étatiques. De plus, la structure des prix a été affectée par les principales réformes commerciales (réforme du système de distribution) adoptées au cours de ces dernières années. En particulier, leOffice du Commerce de Tunisie (OCT) a été créé en 1961 pour devenir ltunique impor- tateur de certains produits consommés en grande quantité et pour favoriser la création de 12 sociétés régionales de commerce, destinées à remplacer les anciens grossistes, les principaux actionnaires de ces sociétés étant des négociants de la région. De plus, le Gouvernement a favorisé la création de coopératives de consommateurs qui remplissent les fonctions de détaillants et doivent acheter les produits distribués par 1'OCT à la societe régionale de commerce, bien quIelles aient également la faculté d'acheter dautres produits directement aux producteurs. II. ContrOles dont lleffet se fait sentir principalement sur les investissements privés extérieurs A. Transferts de capitaux, dividendes, et intérêt Tous les non résidents qui désirent investir des capitaux en Tunisie sont tenus dîobtenir liautorisation de la Banque Centrale de Tunisie leur donnant la garantie qulils pourront transférer leurs divi- dendes et intérêts ou le principal de cet investissement. Toute demande adressée à la Banque Centrale en vue de l'autorisation et de la garantie de transfert doit être accompagnée d'un dossier fournissant les renseigne- ments nécessaires; de plus, llinvestissement doit déjà avoir obtenu l'agrément préalable du Secrétariat au Plan et à l'Economie Nationale, comme il a été :.ndiquè dans I, A ci-dessus. Conformément à l'Avis de Change No. h19, les investissements pouvant bénéficier diune garantie de transfert doivent revêtir ltune des formes suivantes : 1. Souscription à des valeurs mobilières ou à des parts sociales tunisiennes. 2. Achat en Tunisie de valeurs mobilières tunisiennes, y compris les obligations à court terme et les bons à court terme. 3. Achats de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en Tunisie sous réserve que le vendeur ait la qualité de résident. 4. Prôts stipulés en dinars ou dans la devise dans laquelle est assuré le financement de l'investissement, consentis - 6 - à des personnes physiques ou morales ayant la qualité de résident, sous réserve que leur taux d'inte'rt ne soit pas supérieur au taux normalement pratiqué sur le marché tunisien. En autre, le décret du 4 juin 1957 établit une distinction entre les investissements réalisés dans des entreprises productives et les in- vestissements réalisés dans des entreprises non productives (surtout les établissements de commerce). En ce qui concerne les seconds, le transfert des dividendes, intérêts et bénéfices ne peut pas dépasser 8 pour cent du capital et des revenus du capital et ne peut avoir lieu dans un délai inférieur à deux ans à partir de la date dfinvestissement. Les transferts des entreprises "productives" sont en principe illimités, mais en pratique, ne doivent en général pas dépasser 12 pour cent du montant total d'inves- tissements en devises. Il convient de noter que les transferts, qu'ils soient garantis ou non par l'Avis de Change No. 419, sont étudiés séparément par les autorités de la Banque Centrale, lesquelles tiennent compte, entre autres facteurs, de la nature de l'entreprise, des moyens de financement de l'investissement en devises de l'entreprise, de sa structure et de sa rentabilité, de façon à pouvoir déterminer le montant de transfert a allouer ou même si un transfert peut être autorisé. ANNEXE VII 1MARGES BENEFICIAIRES POUR LES TEXTILES Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie ati omale du - f-vrier 1967, portant fixation des taux limites des marges bénéficiaires au secter des tissus, de l'habillement, de la confection, de la bonneterie et de 'a morcerie. Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie :ationale airrête: ARTICIE PRE:IER.- A compter de la publication du présent arrêté les prix des draperies, tissus, vêtements confectionnés et articles de lingerie, de bonne- terie et de mercerie sont soumis à taux de marque; ARTICLE 2.- Les prix de revient des articles textiles importés sont établis con- formément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 12 novembre 1953. Les prix de vente par les industriels des articles textiles fabriqués localement sont fixés par homologation préalable conforoément aux articles 11 et 12 du décret sus-visé du 12 août 1943 ; cette homologation doit comporter au profit des industriels une marge bénéficiaire de 10 N. ARTICLE 3.- Les taux maxima de marque brute applicable, sur les prix de revient, lorsqu'il stagit d'articles d'importation et sur les prix homologués lorsqu'il s'agit d'articles fabriqués localement, sont fixés comme suit STADE STADE le la ! de la Commercialisation Commercialisation DESIGNATION DES ARTICLES par les Sociétés « par les Sociétés STADE Nationales ! Régionales de ! de Textiles ,Commerce et des du détail *Unions Régionales des Coopératives I I 1) Tissus coton et fibranne unis ou impres- sion rouleau . . . . . . . . . . . . . . ! . 7 % 5 ! 20 2) Tissus coton et fibranne impression cadre! 7 ! 5 ! 30 3) Autres tissus . . . . . . . . . . . . .! 7 5 ! 30 4) Articles de bonneterie (sous vêtement, vêtements de dessus, ganterie articles chaussants) . . . . . . . . . . . . . . 7 5 30 5) Vêtements confectionnés en tissus 75 30 2 G) Fils en toute matière textiles conditionnés ou non conditionnés pour la vente au détail et autres matières textiles .. . . . . . . . . 3 7) Accessoires de vêtement et autres articles confectionnés . . . . . . . . . . . . . . . !. 6% 3 / !0 8) Friperie . . . . . . . . . . . . . . . . . !.7.!.5! 20 '9) Mercerie . . . . . . . . . . . . . . . . . !.7 5;! 5 a 25 ARTICLE 4.- Les importateurs détaillants en articles textiles appliqueront un taux de marque brut unique de 30 %. ARTICLE 5.- Les prix des articles textiles de toute nature, exposés ou mis en vente doi- vent être indiqués de façon très lisible avec dénomination exacte et conformément aux u- sages commerciaux soit sur l'objet ou sur son emballage soit par une pancarte afférente à un même lot d'objets identiques, par unité d'objets ou de longueur. Ces indications de prix doivent être répétées sur une affiche apparente apposée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement ou magasin et énumérant tous les articles ARTICLE 6.- Les infractions au présent arrêté sont poursuivies, constatées et réprimées cnformment au décret sus-visé du 12 août 1943. ARTICLE 7.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté et notam- ment l'arrêté sus-visé du 10 Juin 1964. Tunis, le 28 février 1967 Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale AHMED BEN SALAH. Vu Le Secrétaire d'Etat à la Présidence, Bahi LADGHM
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Tunisia - Memorandum on private investment : Memorandum sur l'investissement prive en Tunisie
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