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Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel : rapport du Secrétariat : rectificatif

Organisation mondiale de la santé
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Texte intégral

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent quinzième session Point 8.1 de l’ordre du jour provisoire EB115/38 23 décembre 2004

Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel1 Rapport du Secrétariat 1. Les amendements qui ont été apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont soumis au Conseil exécutif pour confirmation conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel.2 2. Les amendements décrits dans la section I du présent document découlent des décisions devant être prises par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-neuvième session, sur la base des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale. Si l’Assemblée générale n’est pas d’accord avec les recommandations reflétées dans les amendements figurant à la section I, il sera publié un additif au présent document. 3. Les amendements décrits dans la section II du présent document s’appuient sur l’expérience et vont dans le sens d’une bonne gestion du personnel. 4. Les répercussions financières de ces amendements au cours de l’exercice 2004-2005 comportent un petit coût supplémentaire qui devra être couvert par les allocations fixées pour chacune des Régions et pour les activités mondiales et interrégionales au titre du budget ordinaire, ainsi que par les sources de fonds extrabudgétaires. 5. Le texte du Règlement du Personnel amendé figure dans l’annexe du présent document.

I.

AMENDEMENTS CONSIDERES COMME NECESSAIRES COMPTE TENU DES DECISIONS DEVANT ETRE PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA CINQUANTE-NEUVIEME SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

Rémunération des catégories professionnelle et de rang supérieur 6. La Commission de la Fonction publique internationale recommande à l’Assemblée générale des Nations Unies de relever de 1,88 % le barème des traitements de base minima du régime commun des 1

Les membres du Conseil trouveront des exemplaires du Règlement du Personnel et du Statut du Personnel dans la salle de réunion. 2

Documents fondamentaux, 44e édition, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003.

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Nations Unies pour les catégories professionnelle et de rang supérieur, avec effet au 1er janvier 2005, afin d’aligner ce barème sur celui des traitements versés par la fonction publique de référence (Administration fédérale des Etats-Unis d’Amérique à Washington). L’ajustement consiste à intégrer l’indemnité de poste (indexée sur le coût de la vie) dans le traitement de base net selon le principe « ni perte ni gain », ce qui permet notamment de s’assurer que les allocations liées au barème des traitements de base minima (indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail et certains versements à la cessation de service) tiennent compte de l’inflation. Le barème des contributions du personnel à utiliser conjointement avec la détermination des traitements de base bruts à compter du 1er janvier 2005 demeure inchangé. Des amendements à l’article 330.2 du Règlement du Personnel ont été rédigés en conséquence. En outre, un changement d’ordre éditorial apporté à l’article 330.2 est mentionné dans le paragraphe 14 du présent document.

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 7. Par ailleurs, sous réserve de la décision qui sera prise par l’Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur général propose, conformément à l’article 3.1 du Statut du Personnel, que le Conseil exécutif recommande à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de modifier la rémunération des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Le traitement brut des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux s’élèverait donc à US $172 860 par an, soit un équivalent net de US $117 373 (avec personnes à charge) ou US $106 285 (sans personnes à charge). 8. L’ajustement décrit au paragraphe 7 signifie que l’on doit également modifier la rémunération du Directeur général. Cette modification, qui doit être autorisée par l’Assemblée de la Santé, entraînerait le versement d’un traitement brut de US $233 006, soit un équivalent net de US $154 664 (avec personnes à charge) ou US $137 538 (sans personnes à charge).

Examen des niveaux de l’allocation pour frais d’études 9. Conformément à la méthodologie approuvée, selon laquelle les niveaux de l’allocation pour frais d’études sont passés en revue tous les deux ans, la Commission recommande à l’Assemblée générale des Nations Unies d’augmenter le montant maximum des dépenses remboursables et le montant maximum de l’allocation pour frais d’études dans les pays/zones monétaires ci-après : Allemagne (euro), Autriche (euro), Belgique (euro), Danemark (couronne danoise), Espagne (euro), France (euro), Irlande (euro), Italie (euro), Japon (yen), Pays-Bas (euro), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (livre sterling), Suède (couronne suédoise), Suisse (franc suisse), Etats-Unis d’Amérique (dollar des Etats-Unis) et, en dehors des Etats-Unis d’Amérique, la zone dollar des Etats-Unis. 10. Conformément également à la méthodologie approuvée, la Commission recommande que les sommes forfaitaires et les remboursements supplémentaires des frais de pension dépassant la subvention maximum payable aux membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation soient révisés dans les pays/zones monétaires ci-après : Autriche (euro), Danemark (couronne danoise), Espagne (euro), France (euro), Irlande (euro), Italie (euro), Norvège (couronne norvégienne), Pays-Bas (euro), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (livre sterling), et Suède (couronne suédoise). La modification des niveaux de l’allocation pour frais d’études est applicable à compter de l’année scolaire en cours au 1er janvier 2005. Les amendements supplémentaires aux articles 350 et 355 du Règlement du Personnel figurent aux paragraphes 16 à 18.

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Congé de paternité 11. En janvier 2001, le Conseil exécutif a confirmé l’introduction d’un congé de paternité de cinq jours au maximum à titre expérimental pendant deux ans ; cette disposition doit être revue compte tenu de l’évolution constatée dans le régime commun.1 La période d’essai a été prolongée jusqu’en janvier 20042 en attendant que l’étude qui devait être entreprise par la Commission soit achevée. Elle a été ensuite à nouveau prolongée jusqu’en janvier 20053 en attendant une décision de la Commission. 12. La durée du congé de paternité autorisé par diverses organisations du régime commun des Nations Unies va de un jour à huit semaines. Compte tenu des dispositions existantes, la Commission recommande l’octroi d’un congé de paternité de quatre semaines au personnel affecté au Siège et dans les lieux d’affectation avec famille, et de huit semaines au maximum dans des circonstances exceptionnelles telles que des complications liées à la grossesse ou le décès de la mère. L’article 760.6 du Règlement du Personnel a été amendé en conséquence.

II.

AMENDEMENTS CONSIDERES COMME NECESSAIRES QUI S’APPUIENT SUR L’EXPERIENCE ET VONT DANS LE SENS D’UNE BONNE GESTION DU PERSONNEL

Fixation des traitements 13. Pour répondre aux besoins de l’Organisation, un fonctionnaire peut être appelé à assumer à titre temporaire les fonctions afférentes à un poste établi d’une classe plus élevée pendant une période supérieure aux 12 mois précisés à l’article 320.5 du Règlement du Personnel. Il est donc introduit un certain degré de souplesse dans l’application dudit article. L’article 320.5 a été amendé en conséquence.

Traitements 14. Le barème des traitements figurant à l’article 330.2 du Règlement du Personnel est transféré à l’appendice I dudit Règlement. Cette présentation facilitera les futures mises à jour d’ordre administratif. L’article 330.2 du Règlement du Personnel a été amendé en conséquence.

Allocations pour personnes à charge 15. Les montants, énoncés en dollars des Etats-Unis, relatifs aux allocations pour personnes à charge des fonctionnaires appartenant à la catégorie professionnelle ou de rang supérieur sont supprimés. Conformément à la pratique des Nations Unies, les montants des allocations pour personnes à charge seront annoncés séparément et ne comprendront pas seulement les montants en dollars des Etats-Unis mais également, dans certains pays, les montants en monnaie locale fixés sur la base des montants recommandés par la Commission de la Fonction publique internationale. Toute modification des allocations pour personnes à charge figurera dans le rapport de la Commission de la

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Résolution EB107.R7. Résolution EB111.R8. Résolution EB113.R13.

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Fonction publique internationale qui est soumis au Conseil exécutif chaque année. L’article 340 du Règlement du Personnel a été amendé en conséquence.

Allocation pour frais d’études des enfants et allocation spéciale pour frais d’études des enfants handicapés 16. L’article 350 du Règlement du Personnel est amendé pour en simplifier la présentation. Par ailleurs, une différence introduite par inadvertance concernant le traitement des enfants poursuivant des études non universitaires est supprimée et la possibilité de prolonger la limite d’âge fixée pour la subvention du fait d’obligations liées au service national ou à cause d’une maladie est introduite. Ces deux derniers changements permettent d’aligner le Règlement du Personnel de l’OMS sur celui de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun. 17. La terminologie utilisée dans l’article 355 du Règlement du Personnel est corrigée pour plus de cohérence. Cet article est également amendé pour clarifier et simplifier les termes relatifs à l’allocation spéciale pour frais d’études. La limite d’âge de 25 ans a été supprimée pour aligner le Règlement du Personnel de l’OMS sur celui de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun. Dans certaines circonstances, qui seront fixées par le Directeur général, l’âge limite pourra être prolongé jusqu’à la fin de l’année universitaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 28 ans. 18. Les montants en dollars des Etats-Unis relatifs à l’allocation pour frais d’études sont supprimés des articles 350.1, 350.2.2 et 355 du Règlement du Personnel. Ils sont remplacés par une liste générale qui comprendra non seulement les montants en dollars des Etats-Unis mais également, dans certains pays, les montants en monnaie locale fixés d’après les montants recommandés par la Commission de la Fonction publique internationale ; cette liste figure à l’appendice 2 du Règlement du Personnel. Cette présentation facilitera les futures mises à jour d’ordre administratif. Les articles 350.1, 350.2.2 et 355 du Règlement du Personnel ont été amendés en conséquence.

Allocation de rapatriement et déménagement du mobilier 19. L’ajout d’un nouvel article aux dispositions en vigueur des articles 370 et 855 du Règlement du Personnel vise à éviter le chevauchement des droits lorsque les deux conjoints sont membres du personnel d’organisations du régime commun des Nations Unies. Cet amendement sera complété par des dispositions qui seront déterminées par le Directeur général.

Paiements et retenues 20. La deuxième phrase de l’article 380.3.1 du Règlement du Personnel est supprimée et intégrée dans l’article 550.1 du Règlement du Personnel (augmentation à l’intérieur de la classe) pour éviter tout renvoi inutile. La dernière phrase de l’article 380.3.1 du Règlement du Personnel est supprimée, car, depuis l’introduction de l’informatisation, il n’est plus nécessaire de fixer la date effective d’une augmentation de salaire au premier jour du mois le plus proche de la date de l’approbation définitive. Ainsi, une réaffectation ou une promotion peuvent entrer en vigueur n’importe quel jour du mois.

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Bénéficiaires du membre du personnel (nouvel article 495 du Règlement du Personnel) 21. En cas de décès d’un membre du personnel, les versements dus étaient faits aux ayants droit ou à la succession de ce fonctionnaire, ce qui entraînait parfois de longues procédures administratives. L’introduction de l’article 495 du Règlement du Personnel formalisera un processus par lequel le fonctionnaire désignera un ou des bénéficiaires au moment de son engagement. Il lui incombera de faire part à l’Organisation de toute révocation ou de tout changement de bénéficiaires et les versements seront faits aux bénéficiaires désignés. L’introduction de cet article aligne le Règlement du Personnel de l’OMS sur celui des organisations du régime commun des Nations Unies. L’article 630.8 a été amendé pour refléter les dispositions de ce nouvel article.

Augmentation à l’intérieur de la classe 22. L’article 550.1 du Règlement du Personnel est amendé pour clarifier la date effective d’une augmentation à l’intérieur de la classe sans renvoi à l’article 380.3.1 du Règlement du Personnel.

Congé spécial 23. Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans traitement, peut être accordé à la demande du membre du personnel. Toutefois, il y a des cas où un membre du personnel peut être placé en congé spécial dans l’intérêt de l’Organisation. L’article 650 du Règlement du Personnel a été amendé en conséquence.

Congé de maladie 24. L’article 740.1 du Règlement du Personnel a été modifié pour refléter l’application actuelle des dispositions relatives au congé de maladie. Aucune disposition ne prévoit que l’octroi d’un congé de maladie est limité à une seule maladie.

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 25. Compte tenu de ces révisions, le Conseil souhaitera peut-être envisager les projets de résolutions suivants : Résolution N° 1 Le Conseil exécutif CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Règlement du Personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 2005, en ce qui concerne la rémunération du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur, le congé de paternité, la fixation des traitements, le barème des traitements, les allocations pour personnes à charge, l’allocation de rapatriement, les paiements et retenues, les bénéficiaires du membre du personnel, l’augmentation à l’intérieur de la classe, le congé spécial, le congé de maladie, le déménagement du mobilier et, à compter de l’année scolaire en cours au 1er janvier 2005, les niveaux d’allocation pour frais d’études des enfants et l’allocation spéciale pour frais d’études des enfants handicapés.

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Résolution N° 2 Le Conseil exécutif RECOMMANDE à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter, concernant la rémunération du personnel hors classes et du Directeur général, la résolution suivante : La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel hors classes et du Directeur général ; 1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à US $172 860 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $117 373 (avec personnes à charge) ou de US $106 285 (sans personnes à charge) ; 2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général à US $233 006 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $154 664 (avec personnes à charge) ou de US $137 538 (sans personnes à charge) ; 3. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2005.

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ANNEXE AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL Ancien texte FIXATION DES TRAITEMENTS 320.5 Un membre du personnel peut être officiellement appelé à assumer à titre temporaire les fonctions afférentes à un poste établi d’une classe plus élevée que celle du poste qu’il occupe ; la durée de tels arrangements temporaires ne peut en aucun cas dépasser 12 mois. A partir du début du quatrième mois de services consécutifs dans le poste supérieur, l’intéressé bénéficiera d’un supplément de rémunération, non soumis à retenue pour pension, normalement égal mais en aucun cas supérieur à la différence entre la rémunération – traitement de base net, ajustement et indemnités – qu’il reçoit et celle qu’il toucherait s’il était promu au poste supérieur. TRAITEMENTS 330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels s’applique à tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : 340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE Lorsqu’ils ont des personnes à charge au sens de l’article 310.5, les membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit pour ces personnes aux allocations suivantes : 340.1 US $1936 par an s’il s’agit d’un enfant, sauf que, dans les cas où il n’y a pas de conjoint à charge, le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. L’allocation sera réduite du montant de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l’enfant, sous forme de versements de sécurité sociale ou en application du droit public. 7 Nouveau texte FIXATION DES TRAITEMENTS 320.5 Un membre du personnel peut être officiellement appelé à assumer à titre temporaire les fonctions afférentes à un poste établi d’une classe plus élevée que celle du poste qu’il occupe ; la durée de tels arrangements temporaires ne peut en aucun cas dépasser 12 mois, à moins que le Directeur général n’en décide autrement. A partir du début du quatrième mois de services consécutifs dans le poste supérieur, l’intéressé bénéficiera d’un supplément de rémunération, non soumis à retenue pour pension, normalement égal mais en aucun cas supérieur à la différence entre la rémunération – traitement de base net, ajustement et indemnités – qu’il reçoit et celle qu’il toucherait s’il était promu au poste supérieur. TRAITEMENTS 330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels s’applique applicable à tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur figure à l’appendice 1 du présent Règlement : 340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE Lorsqu’ils ont des personnes à charge au sens de l’article 310.5, les membres du personnel de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit pour ces personnes aux à une allocations suivantes : 340.1 US $1936 par an s lorsqu’il s’agit d’un enfant à charge dépendant, sauf que, dans les cas où il n’y a pas de conjoint à charge, le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. L’allocation sera réduite du montant de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l’enfant, sous forme de versements de sécurité sociale ou en application du droit public.

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8 Ancien texte Nouveau texte 340.2 US $3872 par an s lorsqu’il s’agit d’un enfant physiquement ou mentalement 340.2 US $3872 par an s’il s’agit d’un enfant physiquement ou mentalement handicapé sous réserve des conditions définies à l’article 340.1 ; cependant, si handicapé sous réserve des conditions définies à l’article 340.1 ; cependant, si le membre du personnel n’a pas de conjoint à charge et perçoit du fait de cet le membre du personnel n’a pas de conjoint à charge et perçoit du fait de cet enfant un traitement net dont le taux est celui qui est appliqué aux membres enfant un traitement net dont le taux est celui qui est appliqué aux membres du personnel avec personnes à charge, l’allocation versée est de US $1936. du personnel avec personnes à charge, l’allocation versée est de US $1936 la même que pour un enfant visé à l’article 340.1. 340.3 US $693 par an s’il s’agit de leur père, de leur mère, d’un frère ou d’une soeur. 340.4 Dans certains lieux d’affectation désignés, les allocations visées aux articles 340.1, 340.2 et 340.3 sont établies dans la monnaie locale, comme déterminé par le Directeur général compte tenu des procédures convenues par les organisations internationales concernées. 350. ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 340.3 US $693 par an s lorsqu’il s’agit de leur père, de leur mère, d’un frère ou d’une soeur. 340.4 Dans certains lieux d’affectation désignés, l Les allocations visées aux articles 340.1, 340.2 et 340.3 sont établies dans la monnaie locale, comme déterminées par le Directeur général compte tenu des procédures convenues par les organisations internationales concernées. 350. ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a 350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 350.3. Le montant de l’allocation payable en vertu du dispositions de l’article 350.3, dans les conditions suivantes : présent article correspond à 75 % des frais d’études effectivement encourus et répondant aux conditions prescrites à l’article 350.2. L’allocation maximale par enfant et par an ne peut dépasser un total de US $11 115 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, le montant de l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est augmenté d’une somme complémentaire correspondant à 100 % des frais de pension jusqu’à concurrence de US $5235 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme calculée dans ces monnaies. Cet article ne s’applique pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ni aux consultants nommés en vertu de l’article 1330.

EB115/38 Annexe

Annexe

Ancien texte

Nouveau texte

350.1.1 donne droit à l’allocation pour frais d’études tout enfant répondant à Donne droit à l’allocation pour frais d’études : la définition donnée dans l’article 310.5.2 étant entendu que le droit à 350.1.1 tout enfant répondant à la définition donnée dans l’article 310.5.2 l’allocation pour cet enfant s’étend jusqu’à la fin de l’année scolaire ou étant entendu que le droit à l’allocation pour cet enfant s’étend universitaire au cours de laquelle il atteint l’âge de vingt-cinq ans, jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire au cours de jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires, si laquelle il atteint l’âge de vingt et un ans ; celle-ci intervient plus tôt, ou jusqu’à l’obtention du premier diplôme 350.1.2 tout enfant répondant à la définition donnée dans l’article 310.5.2, reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt ; après que cet enfant a atteint l’âge de vingt et un ans, mais non 350.1.2 si les études de l’enfant sont interrompues pendant au moins une année au-delà de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle il scolaire ou universitaire du fait d’obligations liées au service national atteint l’âge de vingt-cinq ans, jusqu’à la fin de la quatrième année ou pour cause de maladie, le droit à l’allocation peut être prolongé d’études post-secondaires ou jusqu’à l’obtention du premier pendant une durée égale à la durée de l’interruption au-delà de l’année diplôme reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt. scolaire ou universitaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 350.2 Les frais ainsi remboursables sont les suivants : vingt-cinq ans ; 350.2.1 coût de la fréquentation à plein temps d’un établissement 350.1.3 le montant de l’allocation due au titre du Règlement est précisé à d’enseignement situé dans le pays ou la région du lieu d’affectation l’appendice 2 dudit Règlement. (voir également l’article 350.2.5) ; 350.2 Les frais ainsi remboursables sont les suivants : 350.2.2 coût de la fréquentation à plein temps d’un établissement 350.2.1 coût de la fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement d’enseignement situé en dehors du pays ou de la région du lieu situé dans le pays ou la région du lieu d’affectation (voir également d’affectation, y compris les frais de pension s’il s’agit d’un internat. l’article 350.2.5) ; Lorsque l’enfant n’est pas pensionnaire de l’établissement, le 350.2.2 coût de la fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement membre du personnel reçoit un montant forfaitaire. Ce montant situé en dehors du pays ou de la région du lieu d’affectation, y compris les forfaitaire sera de US $3490 par enfant et par an ou, pour les frais frais de pension complète s’il s’agit d’un internat. Lorsque l’enfant n’est encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur pas pensionnaire de l’établissement Au cas où la pension n’est pas général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord complète, le membre du personnel reçoit un montant forfaitaire. Ce par les organisations internationales intéressées, une somme fixée montant forfaitaire sera de US $3490 par enfant et par an ou, pour les frais dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la certains lieux d’affectation désignés, le montant forfaitaire de base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est de internationales intéressées, une somme fixée dans ces monnaies. Pour les US $5235 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, locales désignées par le Directeur général sur la base des le montant forfaitaire de l’allocation pour frais d’études primaires et dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations secondaires est de US $5235 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. [350.2.3 à 350.5 – sans changement]1 1

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Les passages entre crochets ne seront pas reproduits dans le Règlement du Personnel amendé.

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10 355. 370.

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Ancien texte ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 355.

Nouveau texte

ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 355.1 Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de temporaire au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. 28 ans, dans les conditions fixées par le Directeur général jusqu’à la fin de Le montant de l’allocation, par enfant et par an, correspond à 100 % des frais l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation, par d’études spéciaux effectivement encourus jusqu’à concurrence de US $14 820 enfant et par an, correspond à 100 % des frais d’études spéciaux effectivement au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées encourus jusqu’à concurrence de US $14 820 au maximum ou, pour les frais par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour internationales intéressées, d’une somme maximale calculée dans ces frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser monnaies. Dans les cas où une allocation pour frais d’études est due en vertu en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable. de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable. 355.2 Le montant de l’allocation spéciale pour chaque enfant handicapé correspond à 100 % des frais remboursables effectivement encourus jusqu’à concurrence du maximum précisé à l’appendice 2 du présent Règlement. [Les articles 355.1 à 355.6 sont renumérotés 355.3 à 355.8] 370. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT [Nouvelle disposition] 370.6 Si deux conjoints sont membres du personnel d’organisations internationales appliquant le régime commun des traitements et indemnités, tous deux ayant droit au versement d’une allocation de rapatriement au moment de la cessation de l’emploi, le montant de l’allocation versée à chacun est calculé conformément aux conditions fixées par le Directeur général.

ALLOCATION DE RAPATRIEMENT [370.1 à 370.5 sans changement]

Annexe

Annexe

Ancien texte 380. PAIEMENTS ET RETENUES 380.

Nouveau texte PAIEMENTS ET RETENUES

380.3 Tout changement dans le traitement d’un membre du personnel prend effet comme suit: 380.3.1 toute augmentation prend effet à la date à laquelle l’intéressé y a droit. La date à laquelle un membre du personnel a droit à une augmentation à l’intérieur de sa catégorie est le premier jour du mois le plus proche de la date à laquelle l’intéressé a accompli de façon satisfaisante la période de service exigée. La date à laquelle un membre du personnel a droit à toute autre augmentation de traitement est le premier jour du mois le plus proche de la date de l’approbation définitive ;

380.3 Tout changement dans le traitement d’un membre du personnel prend effet comme suit: 380.3.1 toute augmentation prend effet à la date à laquelle l’intéressé y a droit sauf disposition contraire du présent Règlement ou du Directeur général. La date à laquelle un membre du personnel a droit à une augmentation à l’intérieur de sa catégorie est le premier jour du mois le plus proche de la date à laquelle l’intéressé a accompli de façon satisfaisante la période de service exigée. La date à laquelle un membre du personnel a droit à toute autre augmentation de traitement est le premier jour du mois le plus proche de la date de l’approbation définitive ; [Nouvelle disposition] 495 BENEFICIAIRES D’UN MEMBRE DU PERSONNEL

495.1 Au moment de sa nomination, chaque membre du personnel désigne un ou plusieurs bénéficiaires par écrit sous la forme prévue par le Directeur général. Il incombe à l’intéressé de faire part au Directeur général de toute révocation ou de tout changement de bénéficiaires. 495.2 En cas de décès d’un membre du personnel, tous les montants qui lui sont dus sont versés au(x) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s), sauf disposition contraire du présent Règlement ou du Règlement de la Caisse commune des Pensions. Moyennant ce versement, l’Organisation mondiale de la Santé est déchargée de toute obligation en ce qui concerne les sommes versées.

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12 630 CONGES ANNUELS 650. CONGE SPECIAL

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Ancien texte 630 CONGES ANNUELS

Nouveau texte

630.8 Un membre du personnel qui, en quittant le service de l’Organisation, n’a pas 630.8 Un membre du personnel qui, en quittant le service de l’Organisation, n’a pas épuisé les jours de congé annuel auxquels il a droit, reçoit son traitement pour épuisé les jours de congé annuel auxquels il a droit, reçoit son traitement pour chaque jour de congé non pris jusqu’à concurrence de 60 jours (voir article chaque jour de congé non pris jusqu’à concurrence de 60 jours (voir article 380.2.2). Un membre du personnel qui a pris par anticipation un congé annuel 380.2.2). Un membre du personnel qui a pris par anticipation un congé annuel excédant celui qu’il a acquis ultérieurement doit, soit être débité du montant excédant celui qu’il a acquis ultérieurement doit, soit être débité du montant équivalent sur les paiements qui lui sont dus en fin d’engagement, soit, au équivalent sur les paiements qui lui sont dus en fin d’engagement, soit, au choix de l’Organisation, effectuer un remboursement en espèces. En cas de choix de l’Organisation, effectuer un remboursement en espèces. En cas de décès d’un membre du personnel, il est effectué à sa succession un paiement décès d’un membre du personnel, il est effectué à sa succession son ou à ses correspondant aux jours de congé annuel non pris, mais aucune déduction bénéficiaire(s) désigné(s) au titre de l’article 495.2 un paiement n’est opérée pour les jours pris par anticipation. correspondant aux jours de congé annuel non pris, mais aucune déduction n’est opérée pour les jours pris par anticipation.. 650. CONGE SPECIAL Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans traitement, peut être accordé pour des activités de formation ou de recherche dans l’intérêt de l’Organisation ou pour d’autres raisons valables, y compris le décès d’un membre de la famille immédiate du fonctionnaire ou l’adoption d’un enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. Le Directeur général peut, de sa propre initiative, mettre un membre du personnel en congé spécial avec traitement intégral s’il estime qu’un tel congé est dans l’intérêt de l’Organisation. Normalement, ce congé n’est accordé qu’après épuisement des jours de congé annuel accumulés par l’intéressé et ne doit pas excéder une année. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, toute période de congé spécial est, à toutes fins utiles, comptée comme période de service normal.

Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans traitement, peut être accordé pour des activités de formation ou de recherche dans l’intérêt de l’Organisation ou pour d’autres raisons valables, y compris le décès d’un membre de la famille immédiate du fonctionnaire ou l’adoption d’un enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. Normalement, ce congé n’est accordé qu’après épuisement des jours de congé annuel accumulés par l’intéressé et ne doit pas excéder une année. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, toute période de congé spécial est, à toutes fins utiles, comptée comme période de service normal.

Annexe

Annexe

Ancien texte 740. 740. CONGE DE MALADIE 740.1 740.1 Les membres du personnel à l’exception de ceux qui sont engagés pour la durée effective de l’emploi et de ceux qui sont exclus du bénéfice du présent article par le Directeur général en vertu des dispositions des articles 1320 et 1330, peuvent obtenir un congé de maladie avec traitement dans les limites ci-après indiquées lorsqu’ils sont hors d’état d’exercer leurs fonctions pour cause de maladie ou de dommages corporels, ou lorsque les exigences de la santé publique s’opposent à leur présence : 740.1.1 les membres du personnel nommés pour une période d’une année ou plus peuvent obtenir un congé allant jusqu’à six mois avec plein traitement pour toute maladie ou au cours de toute période de 12 mois consécutifs, sous réserve que le total des absences au titre de congés de maladie ne dépasse pas neuf mois dans toute période de quatre ans (voir également les articles 655.1 et 750.1) ;

Nouveau texte CONGE DE MALADIE Les membres du personnel à l’exception de ceux qui sont engagés pour la durée effective de l’emploi et de ceux qui sont exclus du bénéfice du présent article par le Directeur général en vertu des dispositions des articles 1320 et 1330, peuvent obtenir un congé de maladie avec traitement dans les limites ci-après indiquées lorsqu’ils sont hors d’état d’exercer leurs fonctions pour cause de maladie ou de dommages corporels, ou lorsque les exigences de la santé publique s’opposent à leur présence : 740.1.1 les membres du personnel nommés pour une période d’une année ou plus peuvent obtenir un congé de maladie allant jusqu’à six mois avec plein traitement pour toute maladie ou au cours de sur toute période de 12 mois consécutifs, sous réserve que le total des absences au titre de congés de maladie ne dépasse pas neuf mois dans toute période de quatre ans (voir également les articles 655.1 et 750.1); [Pas d’autre changement] CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE Sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant, Lles membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – auront droit à un congé de paternité d’un maximum de cinq jours. quatre semaines s’ils sont en poste dans un lieu d’affectation avec famille. Dans des circonstances exceptionnelles telles que des complications liées à la grossesse ou le décès de la mère, le congé de paternité sera au maximum de huit semaines. S’ils se trouvent dans un lieu d’affectation sans famille, ils ont droit à un congé de paternité d’un maximum de huit semaines. Le congé de paternité doit être épuisé dans les douze mois qui suivent la date de la naissance de l’enfant.

760.

CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ou les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – auront droit à un congé de paternité d’un maximum de cinq jours sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant.

760.

760.6 Congé de paternité

760.6 Congé de paternité

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14 855.

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Ancien texte DEMENAGEMENT DU MOBILIER 855.

Nouveau texte DEMENAGEMENT DU MOBILIER [855.1 et 855.2 inchangés. Ajouter une nouvelle disposition] 855.3 Si deux conjoints sont membres du personnel d’organisations internationales appliquant le régime commun des traitements et indemnités, tous deux ayant droit au remboursement des frais de déménagement du mobilier, chacun a le choix d’exercer ce droit dans les limites fixées par le Directeur général.

Annexe

Annexe

Appendice 1 BAREME DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DE RANG SUPERIEUR : TRAITEMENTS BRUTS ANNUELS ET EQUIVALENTS NETS APRES DEDUCTION DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL (en dollars des Etats-Unis d’Amérique)1 (avec effet au 1er janvier 2005) Echelons Classe D-2 Brut Net F Net C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

141 974 145 065 148 156 151 248 154 340 157 431 98 224 100 140 102 057 103 974 105 891 107 807 90 236 91 854 93 466 95 072 96 674 98 269 129 405 132 119 134 832 137 457 140 261 142 974 145 689 148 403 151 116 90 431 92 114 93 796 95 479 97 162 98 844 100 527 102 210 103 892 83 587 85 050 86 509 87 965 89 418 90 867 92 312 93 755 95 194 106 368 108 679 110 987 113 295 115 605 117 913 120 223 122 532 124 842 127 150 129 458 131 768 134 077 76 148 77 581 79 012 80 443 81 875 83 306 84 738 86 170 87 602 89 033 90 464 91 896 93 328 70 742 72 014 73 282 74 550 75 815 77 077 78 338 79 596 80 852 82 106 83 358 84 607 85 855 86 211 63 499 59 132 69 779 52 654 49 149 56 465 43 655 40 947 43 831 34 558 32 599 88 303 64 880 60 390 71 715 53 932 50 325 58 056 44 800 41 985 45 358 35 658 33 612 90 423 66 262 61 647 73 656 55 213 51 503 59 643 45 943 43 020 46 883 36 756 34 625 92 650 67 643 62 901 75 589 56 489 52 678 61 344 47 087 44 057 48 413 37 857 35 638 94 879 69 025 64 155 77 530 57 770 53 856 63 077 48 231 45 092 49 938 38 955 36 650 97 106 70 406 65 407 79 467 59 048 55 030 64 809 49 374 46 130 51 464 40 054 37 662 99 335 101 563 103 792 106 018 108 247 110 474 112 703 114 931 117 160 71 788 73 169 74 551 75 931 77 313 78 694 80 076 81 457 82 839 66 659 67 909 69 157 70 405 71 651 72 896 74 140 75 383 76 625 81 402 60 325 56 206 66 542 50 518 47 184 52 992 41 154 38 676 83 342 61 606 57 383 68 273 51 660 48 234 54 519 42 254 39 676 85 280 62 885 58 558 70 008 52 805 49 289 56 043 43 351 40 672 87 217 64 163 59 734 71 742 53 950 50 341 57 571 44 451 41 668 89 156 65 443 60 906 73 473 55 092 51 392 91 161 66 720 62 079 75 209 56 238 52 447 93 226 68 000 63 250 95 287 69 278 64 422 97 350 70 557 65 594

P-6/D-1 Brut Net F Net C P-5 Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C

P-4

P-3

P-2

P-1

1

F (famille) = taux applicable au fonctionnaire ayant un conjoint ou un enfant à charge ; C (célibataire) = taux applicable au fonctionnaire sans conjoint ni enfant à charge.

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Annexe

Appendice 2 ALLOCATIONS POUR FRAIS D’ETUDES APPLICABLES DANS LES CAS OU CES FRAIS SONT ENGAGES DANS CERTAINES MONNAIES ET CERTAINS PAYS (année scolaire en cours au 1er janvier 2005) (4) (5) (6) Indemnité Maximum des Maximum des forfaitaire Allocation frais de scolarité frais d’études supplémentaire maximale Indemnité autorisés Allocation autorisés et pour frais de pour les forfaitaire en (uniquement subvention maximale pour pension fonctionnaires l’absence de lorsqu’il est frais d’études maximale (fonctionnaires en poste dans pension versé une somme pour enfants en poste dans certains lieux forfaitaire pour handicapés certains lieux d’affectation la pension) d’affectation) (1) (2) (3)

Pays/zone monétaire

Partie A Euro Allemagne Autriche Belgique Espagne Finlande France Irlande Italie Luxembourg Monaco Pays-Bas Danemark (couronne danoise) Japon (yen) Norvège (couronne norvégienne) Suède (couronne suédoise) Suisse (franc suisse) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (livre sterling) Partie B Dollar des Etats-Unis d’Amérique (hors Etats-Unis d’Amérique) Partie C Dollar des Etats-Unis d’Amérique (aux Etats-Unis d’Amérique)* *

18 993 15 198 14 446 13 762 9 082 10 263 10 997 15 316 12 898 9 330 15 440 89 010 2 324 131 71 632 100 733 26 868

14 245 11 399 10 835 10 332 6 812 7 697 8 248 11 487 9 673 6 997 11 580 66 758 1 743 098 53 724 75 550 20 151

3 794 3 392 3 147 2 733 2 382 2 716 2 755 2 818 3 147 2 672 3 594 23 601 525 930 18 338 22 569 5 182

5 690 5 087 4 720 4 099 3 572 4 074 4 132 4 227 4 720 4 008 5 392 35 401 788 895 27 507 33 853 7 773

19 935 16 486 15 555 14 431 10 384 11 771 12 380 15 714 14 393 11 005 16 972 102 159 2 531 993 81 231 109 403 27 924

13 935 10 676 10 251 10 132 5 907 6 641 7 324 11 559 8 701 5 767 10 648 57 543 1 622 891 47 181 70 641 19 959

18 285

13 714

3 181

4 772

18 486

14 044

17 189

12 892

3 490

5 235

18 127

12 536

28 832

21 624

4 742

7 113

28 737

22 509

S’applique également, en tant que mesure spéciale, à la Chine, à l’Indonésie, à la Fédération de Russie et à la Roumanie.

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Annexe

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Lorsque les frais d’études sont engagés dans l’une des monnaies susmentionnées, le maximum applicable figure dans les colonnes (1) à (6) correspondant à cette monnaie. Lorsque les frais d’études sont engagés aux Etats-Unis d’Amérique, le maximum applicable figure dans les colonnes (1) à (6) correspondant à la partie C ci-dessus. Lorsque les frais d’études ne sont engagés ni dans l’une des monnaies énoncées dans la partie A ci-dessus ni aux Etats-Unis, le maximum applicable figure dans les colonnes (1) à (6) correspondant à la partie B ci-dessus. Fréquentation d’un établissement d’enseignement hors du lieu d’affectation i) Si l’enfant est pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation représente 75 % des frais de scolarité autorisés et des frais de pension, à concurrence du maximum indiqué dans la colonne (1), le montant annuel de l’allocation ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (2). ii) Si l’enfant n’est pas pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation est une somme forfaitaire indiquée dans la colonne (3), plus 75 % des frais de scolarité autorisés, le montant annuel de l’allocation ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (2). Fréquentation d’un établissement d’enseignement au lieu d’affectation iii) Le montant de l’allocation représente 75 % des frais de scolarité, à concurrence du maximum indiqué dans la colonne (1), le montant annuel de l’allocation ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (2). iv) Lorsque l’allocation est versée pour couvrir les frais de pension relatifs à la fréquentation d’un établissement d’enseignement situé dans le pays du lieu d’affectation officiel, mais au-delà d’une distance permettant une navette quotidienne, dans le cas où les établissements d’enseignement font défaut ou sont inadéquats dans la région où le fonctionnaire est en poste, le montant de l’allocation est calculé aux mêmes taux que ceux qui sont précisés aux alinéas i) ou ii) ci-dessus. Personnel en poste dans certains lieux d’affectation où les établissements d’enseignement font défaut ou sont inadéquats, avec fréquentation d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire ailleurs qu’au lieu d’affectation v) Si l’enfant est pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation représente : a. 100 % des frais de pension à concurrence du plafond indiqué dans la colonne (4) ; et

b. 75 % des frais de scolarité autorisés et de la fraction des frais de pension éventuellement en sus du plafond indiqué dans la colonne (4), le montant remboursable ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (5). vi) Si l’enfant n’est pas pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation représente : a. le montant forfaitaire indiqué dans la colonne (4) pour les frais de pension ; et

75 % des coûts de scolarité autorisés, le montant remboursable ne pouvant pas dépasser le plafond b. indiqué dans la colonne (5).

=

=

=

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Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé