SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Point 16.3 de l’ordre du jour
WHA65.11 26 mai 2012
État du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution
La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné les rapports sur l’état du recouvrement des contributions,1 et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;2 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote des Comores, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, de la Somalie et du Tadjikistan était suspendu, et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Gambie, la Grenade, la Guinée, la Micronésie (États fédérés de), Sainte-Lucie et le Soudan étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces pays, pour l’Afghanistan et la Grenade à l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et pour les autres États Membres à l’ouverture de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ; DÉCIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Bangladesh, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Gambie, la Micronésie (États fédérés de), SainteLucie et le Soudan sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; et que, conformément aux résolutions WHA59.6 et WHA64.19, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan et la Grenade sont encore redevables d’arriérés de leurs contributions rééchelonnés, leur droit de vote sera automatiquement suspendu ; 1 2
Documents A65/30 et A65/46. Document A65/30.
WHA65.11
2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) ci-dessus se prolongera jusqu’à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé suivantes jusqu’à ce que les arriérés de l’Afghanistan, du Bangladesh, de l’Ex-République yougoslave de Macédoine, de la Gambie, de la Grenade, de la Micronésie (États fédérés de), de Sainte-Lucie et du Soudan aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution.
Dixième séance plénière, 26 mai 2012 A65/VR/10
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