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Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés : République centrafricaine : rapport du Directeur général

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Texte intégral

SOIXANTE-DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A72/61 Point 15.4 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2019 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés République centrafricaine Rapport du Directeur général 1. Conformément à l’article 7 de la Constitution et aux résolutions WHA8.13 (1955) et WHA41.7 (1988), les États Membres qui sont redevables d’arriérés depuis plus de deux ans au moment de l’Assemblée de la Santé font l’objet d’une résolution de l’Assemblée de la Santé en vertu de laquelle les privilèges attachés à leur droit de vote sont suspendus à partir de l’ouverture de l’Assemblée de la Santé suivante sauf si les arriérés ont été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7. 2. Conformément à la résolution WHA54.6 (2001), les États Membres redevables d’arriérés de contributions à l’Organisation dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 peuvent en demander le règlement échelonné. 3. En contrepartie de l’engagement à régler ces arriérés sur une période convenue, les droits de vote des États Membres concernés peuvent être rétablis, à condition que ces États Membres respectent l’échéancier et qu’ils règlent l’intégralité de la contribution due pour l’année en cours. 4. En vertu de la résolution WHA54.6, les demandes de ce type doivent être reçues au plus tard le 31 mars, le Directeur général étant appelé à les examiner avec les États Membres concernés et à soumettre des propositions relatives au rééchelonnement des arriérés au Comité de l’administration, du budget et des finances du Conseil exécutif1 à sa réunion qui précède immédiatement l’Assemblée de la Santé en vue de présenter les recommandations appropriées à l’Assemblée de la Santé pour examen. 5. La République centrafricaine a soumis une demande de rééchelonnement le 14 mai 2019, demandant que cette proposition soit examinée même si le délai et la procédure indiqués ci-dessus n’ont pas été respectés. 1 Depuis 2005, le Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif. A72/61 2 MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 6. L’Assemblée de la Santé voudra peut-être examiner le projet de résolution ci-après : La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné la demande de la République centrafricaine concernant ses arriérés de contributions d’un montant de US $134 646 jusqu’à et y compris 2018 ; considérant également la demande de la République centrafricaine de rééchelonner le paiement de ce solde sur la période 2019-2028 ; Notant que cette demande n’est pas totalement conforme aux dispositions de la résolution WHA54.6 en ce qui concerne le délai et la procédure, 1. DÉCIDE de rétablir les privilèges attachés au droit de vote de la République centrafricaine à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé aux conditions suivantes : La République centrafricaine acquittera le montant de ses arriérés de contributions, qui totalise US $134 646, sur une période de 10 ans, comprise entre 2019 et 2028, selon l’échéancier indiqué ci-après, indépendamment du règlement de la contribution due pour l’année en cours ; Année US $ 2019 13 465 2020 13 465 2021 13 465 2022 13 465 2023 13 465 2024 13 465 2025 13 465 2026 13 465 2027 13 465 2028 13 461 Total 134 646 2. DÉCIDE EN OUTRE que, conformément à l’article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de vote seront automatiquement suspendus si la République centrafricaine ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ; 3. PRIE le Directeur général de faire rapport aux Assemblées de la Santé suivantes sur la situation telle qu’elle se présentera alors ; 4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution au Gouvernement de la République centrafricaine. = = =

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Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé