ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CINQUANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A53/37 (Projet) 19 mai 2000
Deuxième rapport de la Commission B (Projet)
La Commission B a tenu sa troisième réunion le 18 mai 2000 sous la présidence de Mlle F.-Z. Chaib (Algérie) et M. L. Rokovada (Fidji). Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter les deux résolutions ci-jointes relatives aux points de l’ordre du jour suivants : 15. Questions juridiques • Participation de l’OMS à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Une résolution 17. Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales Une résolution intitulée : − Décennie internationale des populations autochtones
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Point 15 de l’ordre du jour
Participation de l’OMS à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Reconnaissant que, par sa résolution 53/100 du 8 décembre 1998, l’Assemblée générale des Nations Unies a encouragé les organisations internationales qui ont signé la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales à déposer sans tarder un acte de confirmation formelle de la Convention ; Ayant examiné le rapport établi à ce sujet ;1 Considérant que l’entrée en vigueur de la Convention préserverait les intérêts juridiques des Etats et des organisations internationales, dont l’OMS ; Souhaitant favoriser, dans sa sphère de compétence, la promotion de l’acceptation et du respect des principes du droit international, conformément à l’un des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international ; AUTORISE le Directeur général à déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies un acte de confirmation formelle de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, conformément à l’article 83 de ladite Convention.
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Voir document EB105/2000/REC/1, annexe 6.
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Point 17 de l’ordre du jour
Décennie internationale des populations autochtones La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Rappelant les résolutions WHA47.27, WHA48.24, WHA49.26, WHA50.31 et WHA51.24 sur la contribution de l’OMS aux objectifs de la Décennie internationale des populations autochtones (1994-2003) ; Rappelant en outre la résolution 50/157 par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le programme d’activités de la Décennie, dans lequel il est recommandé que « les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et nationaux, les communautés et les entreprises privées doivent accorder une attention spéciale aux activités de développement profitables aux communautés autochtones », que des services de coordination pour les questions intéressant les populations autochtones soient institués dans tous les organismes compétents des Nations Unies et que les organes directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent des programmes d’action pour la Décennie dans leurs domaines de compétence respectifs, « en étroite coopération avec les populations autochtones » ; Se félicitant des progrès réalisés dans la Région des Amériques dans le cadre de l’initiative pour la santé des populations autochtones des Amériques ; Prenant note des conclusions et des recommandations de la Consultation internationale sur la santé des populations autochtones (Genève, 23-26 novembre 1999) ; 1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 1) à prévoir des moyens adéquats pour répondre aux besoins de santé des populations autochtones dans le cadre des systèmes nationaux de santé ; 2) à reconnaître et protéger, dans le cadre des politiques générales en faveur du développement national, le droit des populations autochtones de bénéficier du meilleur état de santé possible ; 3) à respecter, préserver et maintenir les pratiques et remèdes traditionnels et à veiller à ce que les populations autochtones conservent ce savoir et ses bienfaits ; 2. PRIE les comités régionaux de l’OMS d’envisager l’adoption de plans d’action régionaux sur la santé des populations autochtones qui tiennent compte des conclusions et des recommandations de la Consultation internationale sur la santé des populations autochtones ; 3. PRIE le Directeur général : 1) de veiller à ce que toutes les activités de l’OMS concernant les communautés autochtones soient menées en partenariat étroit avec elles ;
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2) de collaborer avec les partenaires de l’action en faveur de la santé et du développement pour protéger et promouvoir le droit des populations autochtones de bénéficier du meilleur état de santé possible ; 3) d’établir, en consultation étroite avec les gouvernements nationaux et les organisations de populations autochtones, un plan d’action mondial pour l’amélioration de la santé des populations autochtones axé en particulier sur les besoins des communautés des pays en développement, au titre de la contribution de l’OMS aux objectifs fixés pour la Décennie et au cours des années qui suivront.
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