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Réforme de l’OMS Gouvernance : options concernant les critères d’après lesquels recommander d’inscrire ou de ne pas inscrire des points à l’ordre du jour provisoire du Conseil exécutif, ou de les reporter à une date ultérieure: Rapport du Directeur général

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Texte intégral

CONSEIL EXÉCUTIF Cent trente-troisième session Point 5 de l’ordre du jour provisoire

EB133/3 8 mai 2013

Réforme de l’OMS Gouvernance : options concernant les critères d’après lesquels recommander d’inscrire ou de ne pas inscrire des points à l’ordre du jour provisoire du Conseil exécutif, ou de les reporter à une date ultérieure Rapport du Directeur général 1. À sa cent trente-deuxième session, dans la décision EB132(15), le Conseil exécutif a prié le Directeur général de proposer différentes options concernant les critères d’après lesquels recommander d’inscrire ou de ne pas inscrire des points à l’ordre du jour provisoire du Conseil, ou de les reporter à une date ultérieure, compte tenu de la résolution EB121.R1 et de la décision WHA65(9) ainsi que des critères sous-tendant le projet de douzième programme général de travail. 2. Au cours de leurs délibérations, les membres du Conseil ont souligné que le nombre de points de l’ordre du jour augmentait et qu’il fallait axer les débats sur les questions stratégiques. Ces 10 dernières années, le nombre de points de l’ordre du jour a varié de 31 à 58 pour les sessions de janvier et de 3 à 19 pour les sessions de mai. Pendant la même période, le volume de la documentation a régulièrement augmenté et a atteint un record de 73 documents présession pour la cent trente-deuxième session, contre 56 pour la cent vingt-quatrième session. 3. Aux termes du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour provisoire du Conseil est établi par le Directeur général après consultation des membres du Bureau sur la base du projet d’ordre du jour provisoire établi par le Directeur général et de toute proposition tendant à inscrire un point supplémentaire, reçue des États Membres et des Membres associés. Lorsqu’ils le jugent nécessaire, le Directeur général et les membres du Bureau peuvent recommander de différer ou d’exclure des propositions et l’ordre du jour provisoire donne les raisons de cette recommandation. 4. En 2007, le Conseil a fait siens les critères relatifs aux propositions tendant à inscrire des points supplémentaires à l’ordre du jour provisoire, à savoir que les propositions doivent porter sur une question de santé publique de portée mondiale, ou un nouveau sujet relevant de la compétence de l’OMS, ou un problème représentant une lourde charge pour la santé publique.1 En outre, l’Assemblée de la Santé a décidé récemment (2012) que, pour examiner les points à inscrire à l’ordre du jour du Conseil, le Bureau du Conseil se fonde sur des critères, y compris ceux utilisés pour définir les

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Voir la résolution EB121.R1.

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priorités dans le projet de douzième programme général de travail :1 la situation sanitaire actuelle, les besoins de chaque pays, les instruments ayant fait l’objet d’un accord international, l’existence d’interventions fondées sur des données probantes et économiques ; et l’avantage comparé de l’OMS.2 OPTIONS CONCERNANT LES CRITÈRES FACILITANT L’AMÉNAGEMENT DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 5. Le Secrétariat a défini les deux options suivantes, soumises au Conseil pour examen.

Option 1 : conserver les huit critères convenus. Adopter une méthode accessible pour les appliquer 6. Le Conseil, plus particulièrement son Bureau (en ce qui concerne l’ordre du jour provisoire), a appliqué deux séries de critères lors de leurs récentes consultations pour justifier leurs recommandations concernant les points à inscrire à l’ordre du jour : • trois critères fixés par le Conseil en 2007 ; • cinq critères fixés par l’Assemblée de la Santé en 2012. 7. L’expérience montre que ces cinq derniers critères sont difficiles à appliquer sur le plan opérationnel pour recommander d’inclure, de différer ou d’exclure des propositions car ils n’établissent ni principe ni norme d’après lesquels se prononcer. 8. Une méthode accessible est proposée ci-après pour utiliser les deux séries de critères sur la base de cette analyse. Elle suppose d’examiner toutes les propositions selon un processus en deux temps. 9. Premièrement, les membres du Bureau déterminent si la proposition répond à au moins un des trois critères de la première série : la proposition porte-t-elle sur une question de santé publique de portée mondiale, ou un nouveau sujet relevant de la compétence de l’OMS, ou un problème représentant une lourde charge pour la santé publique ? 10. Si la réponse est « non », le processus s’arrête et la proposition est exclue ou différée. Si la réponse est « oui », l’évaluation se poursuit pour déterminer, tout d’abord, si la proposition tient compte des critères utilisés dans le cadre de la réforme pour définir les priorités (situation sanitaire actuelle, besoins de chaque pays, instruments ayant fait l’objet d’un accord international et existence d’interventions fondées sur des données probantes et économiques) et si l’action qu’elle suppose de mener cadre avec l’avantage comparé de l’OMS en tant qu’institution. Suivant le résultat de cette deuxième étape – démarche de toute évidence plus généralisée –, le point proposé sera inclus ou non dans l’ordre du jour provisoire.

Voir la décision WHA65(9). Les cinq critères spécifiques sont les suivants (définition complète) : 1) la situation sanitaire actuelle, notamment les tendances et les changements démographiques et épidémiologiques, les problèmes de santé urgents, émergents ou négligés, compte tenu de la charge de morbidité aux niveaux mondial, régional et/ou des pays ; 2) les besoins qu’a chaque pays d’un appui de l’OMS, tels qu’ils sont exprimés dans la stratégie de coopération avec le pays et dans les plans nationaux pour la santé et le développement ; 3) les instruments ayant fait l’objet d’un accord international et qui concernent la santé ou ont une incidence sur la santé, tels que les déclarations et accords, ainsi que les résolutions, décisions et autres documents adoptés par les organes directeurs de l’OMS aux niveaux mondial et régional ; 4) l’existence d’interventions fondées sur des données probantes et économiques, et la possibilité de mettre à profit les connaissances, la science et la technologie pour améliorer la santé ; et 5) l’avantage comparé de l’OMS. 2

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Voir le document A65/40, appendice 1.

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11. Il est proposé en outre que ce processus en deux temps soit exposé dans le mémorandum explicatif exigé à l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif pour toutes les propositions tendant à inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour provisoire. Le Conseil pourrait fournir des lignes directrices pour l’établissement du mémorandum explicatif dont ces propositions doivent s’accompagner. Ces lignes directrices aideraient les auteurs de propositions tendant à inclure de nouveaux points à l’ordre du jour à prendre en compte tous les critères applicables quand ils établissent leur proposition. 12. Les lignes directrices pour l’établissement du mémorandum explicatif pourraient se présenter comme suit : Le mémorandum explicatif prévu à l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif devrait apporter une réponse argumentée aux deux questions suivantes : Question 1. La proposition répond-elle à au moins un des trois critères suivants : • elle porte sur une question de santé publique de portée mondiale ; • elle porte sur un nouveau sujet relevant de la compétence de l’OMS ; • elle porte sur un problème représentant une lourde charge pour la santé publique. Question 2. La proposition tient-elle compte des quatre critères utilisés dans le cadre de la réforme pour définir les priorités : • situation sanitaire actuelle ; • besoins de chaque pays ; • instruments ayant fait l’objet d’un accord international ; • existence d’interventions fondées sur des données probantes et économiques ; et l’action qu’elle suppose de mener cadre-t-elle avec l’avantage comparé de l’OMS en tant qu’institution ?

Option 2 : remplacer les huit critères convenus par un ensemble simplifié de critères 13. Si les deux séries de critères convenus posent problème ou sont difficiles à appliquer sur le plan opérationnel, le Secrétariat pourrait suggérer un ensemble unique de nouveaux critères en se fondant sur la pratique actuelle. 14. Une des possibilités serait de stipuler que, pour être retenue, une proposition doit répondre aux trois critères définis dans la résolution EB121.R1 et non, comme c’est le cas à présent, à au moins un de ces trois critères. Pour être acceptée, une proposition tendant à inscrire un nouveau point à l’ordre du jour devra porter sur 1) une question de santé publique de portée mondiale, et 2) un nouveau sujet relevant de la compétence de l’OMS, et 3) un problème représentant une lourde charge pour la santé publique. Si le point proposé n’est pas conforme à l’un de ces trois éléments, il ne sera pas recommandé de l’inscrire à l’ordre du jour provisoire. La notion de « nouveau sujet » devra être explicitée, mais on pourrait raisonnablement considérer comme « nouveau » un sujet que l’Assemblée de la Santé n’a pas abordé au cours des six années précédentes. 3

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15. Dans cette option, pour simplifier l’analyse, les cinq critères figurant dans la décision WHA65(9) ne seront pas utilisés pour examiner les propositions tendant à inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour provisoire, mais ils continueront à être utilisés pour définir les priorités lors de l’élaboration du projet de programme général de travail. 16. Cette option aurait pour effet de rendre plus rigoureux l’examen des propositions tendant à inscrire des points supplémentaires à l’ordre du jour provisoire, tout en simplifiant la démarche car il n’y aurait plus lieu de suivre un processus complexe en deux temps imposant huit critères distincts. 17. Si cette option est adoptée, les éléments attestant la conformité aux critères seront indiqués dans le mémorandum explicatif exigé à l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, selon de nouvelles instructions mises au point par le Secrétariat et adoptées par le Conseil.

Amendements à l’article 10 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 18. Si, dans sa décision EB135(15), le Conseil n’a pas spécifiquement traité des points à caractère urgent qu’il peut être proposé d’inscrire à un ordre du jour provisoire supplémentaire en vertu de l’article 10 (c’est-à-dire après la diffusion de l’ordre du jour provisoire), la question est digne d’attention pour l’aménagement de l’ordre du jour du Conseil. 19. Le Conseil souhaitera peut-être élaborer, dans la même veine que les lignes directrices relatives au mémorandum explicatif, des lignes directrices pour l’établissement de l’attestation qui doit accompagner les propositions tendant à ajouter des points à caractère urgent à l’ordre du jour provisoire. 20. Ces lignes directrices pourraient comprendre les éléments suivants : • les attestations exigées à l’article 10 devront être soumises par écrit au plus tard 24 heures avant l’ouverture de la session considérée ; • les attestations devront expliquer la nature de l’urgence et les risques que peut présenter un report de la question ; • les attestions devront être conformes aux lignes directrices pour l’établissement du mémorandum explicatif exigé à l’article 9 (elles doivent prendre en compte les critères convenus) ; • les attestations seront remises aux membres du Bureau et aux membres du Conseil exécutif et portées à la connaissance de tous les États Membres et Membres associés sur le site Sharepoint de l’OMS.

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 21. Le Conseil est invité à examiner les options proposées et à fournir des indications appropriées.

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Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé