Conférence des Parties Organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac Troisième session Genève (Suisse), 28 juin-5 juillet 2009 Point 5 de l’ordre du jour FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1 5 juillet 2009
Texte de négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 1. Le texte figurant en annexe reprend le texte révisé d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac présenté par le Président1 avec les amendements proposés pendant la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac. L’organe intergouvernemental de négociation a convenu à sa troisième session que le texte annexé servirait de base pour la suite des négociations.2 2. Le préambule et l’article premier de la Partie I du texte de négociation n’ont pas été examinés à la troisième session et sont, par conséquent, tels qu’ils figuraient dans le texte révisé du Président. 3. L’organe intergouvernemental de négociation a examiné les articles 2 et 3 (Partie I) et l’article 4 (Partie II) en séance plénière et les textes reproduits dans l’annexe sont tels qu’ils étaient à la clôture des débats de la huitième séance plénière le samedi 4 juillet 2009. 4. La Commission A a examiné les articles 5 à 11 (Partie III). Les textes des articles 5, 6, 8, 9, 10 et 11 sont tels qu’ils étaient à la clôture des débats de la Commission le samedi 4 juillet 2009. L’article 7 a été examiné en Commission A puis à la huitième séance plénière et le texte est tel qu’il était à la clôture de cette séance du samedi 4 juillet. 5. La Commission B a examiné les articles 12 à 19 (Partie IV) et les articles 20 à 33 (Partie V), et les textes de ces articles sont tels qu’ils étaient à la clôture des débats de la Commission le samedi 4 juillet 2009. 6. Les articles 34 à 49 (Parties VI à X) ont été examinés en séance plénière et les textes sont tels qu’ils étaient à la clôture de la sixième séance plénière le vendredi 3 juillet 2009.
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Document FCTC/COP/INB-IT/3/3. Décision FCTC/COP/INB-IT/3(1).
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7. Si les négociations continuent de porter sur le texte, les crochets indiquent les ajouts ou les changements faits par les représentants lors des réunions des commissions et en séance plénière. Le texte en gras est soit un texte nouveau soit une reformulation du texte qui figurait dans le Texte révisé d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac présenté par le Président. La mention (consensus) indique qu’un accord a été trouvé. Un astérisque (*) indique que les représentants ont demandé une définition d’une expression ou d’un terme.
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ANNEXE TEXTE DE NÉGOCIATION D’UN PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC Préambule Les Parties au présent Protocole, Constatant que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005 ; Reconnaissant que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est l’un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c’est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l’Organisation mondiale de la Santé ; Notant qu’à la première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui s’est tenue à Genève du 6 au 17 février 2006, le « Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac » a été adopté par consensus ; Résolues à protéger et à garantir la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre comme l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ; Résolues également à faire primer et à garantir leur droit de protéger la santé publique ; Profondément préoccupées par le fait que l’ampleur et l’ubiquité du commerce illicite des produits du tabac contribuent à la propagation de l’épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et complètes ; Reconnaissant en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l’accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac ; Préoccupées par les effets préjudiciables qu’une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l’objet d’un commerce illicite ont sur la santé et le bien-être des jeunes, des pauvres et autres groupes vulnérables ; Gravement préoccupées par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition ; Conscientes de la nécessité de développer les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles de planifier et de mettre en oeuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac ;
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Reconnaissant que l’accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d’une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac ; Reconnaissant également que, même si des zones de libre-échange sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites ; Reconnaissant par ailleurs que le commerce illicite des produits du tabac sape et affecte de façon préjudiciable les économies des Parties et menace leur stabilité, leur sécurité et leur souveraineté ; Conscientes également que le commerce illicite des produits du tabac dégage d’énormes bénéfices financiers, qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui infiltre, contamine et corrompt les objectifs des gouvernements et les activités commerciales et financières légitimes à tous les niveaux ; Soulignant la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l’industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d’être informé des activités de l’industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac ; Ayant à l’esprit l’article 6.2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l’importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes, ces produits étant souvent détournés vers le commerce illicite ; Reconnaissant en outre que le tabac et les produits du tabac en transit constituent une filière pour le commerce illicite ; Sachant qu’une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; Reconnaissant encore l’importance d’autres accords internationaux tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption ; Ayant l’intention d’établir des liens solides entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime et d’autres organes, selon les besoins ; Rappelant l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent, entre autres, que l’élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac ; et
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Convaincues que l’adjonction d’un protocole global à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences ; Conviennent de ce qui suit :
PARTIE I : INTRODUCTION Article premier Emploi des termes 1. On entend par « cartouche » le conditionnement de cinq paquets ou plus de produits du tabac.
2. On entend par « cigarette » tout produit qui contient du tabac et qui est destiné à être brûlé ou chauffé dans les conditions normales d’utilisation ; cette définition englobe, sans restriction, le tabac « à rouler » qui, de par son apparence, sa qualité, son conditionnement ou son étiquetage, se prête à être consommé et est susceptible d’être proposé aux consommateurs ou acheté par eux comme tabac destiné à la fabrication de cigarettes. 3. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties instituée en vertu de l’article 23 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 4. On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens par une autorité compétente. 5. On entend par « livraison surveillée » le fait de permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission. 6. On entend par « Secrétariat de la Convention » le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 7. On entend par « vérification diligente » une recherche de nature raisonnable effectuée avant ou pendant une relation d’affaires en vue de s’assurer qu’un partenaire d’affaires ou partenaire d’affaires éventuel s’acquitte de ses obligations légales ou qu’on peut raisonnablement escompter qu’il s’en acquittera en vertu du présent Protocole. 8. On entend par « commerce illicite » toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l’expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l’achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité. 9. On entend par « licence » l’autorisation d’une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d’une demande ou d’autres documents à l’autorité compétente. 10. 11. On entend par « caisse » le conditionnement de 10 000 cigarettes environ. On entend par « Partie », sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole. 5
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12. On entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale en vertu du présent Protocole ou obtenu directement ou indirectement en la commettant. 13. On entend par « saisie » l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens par une autorité compétente, ou le fait pour une autorité compétente d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens. 14. On entend par « infraction grave » un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. 15. On entend par « transactions douteuses » des transactions qui ne correspondent pas ou ne sont pas conformes aux pratiques commerciales normales. 16. On entend par « produits du tabac » des produits composés entièrement ou partiellement de tabac en feuilles comme matière première et fabriqués pour être fumés, sucés, chiqués ou prisés. 17. On entend par « traçabilité » la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac tout du long de la chaîne logistique de fabrication, de vente, de distribution, de stockage, d’expédition, d’importation ou d’exportation, ou à l’une quelconque de ces étapes. 18. On entend par « suivi » le contrôle systématique, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac tout au long de leur chaîne logistique de fabrication, de vente, de distribution, de stockage, d’expédition, d’importation ou d’exportation, ou à l’une quelconque de ces étapes. [Article 2 Relations entre le Protocole et d’autres accords et instruments juridiques 1. Les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui s’appliquent à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole. 2. Les Parties au Protocole qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués dans l’article 2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 3. Les Parties au présent Protocole qui ne sont pas Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée s’efforceront d’appliquer les dispositions pertinentes de cette Convention, le cas échéant, aux cas de trafic illicite de produits du tabac.]
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ou [Article 2 Relations entre le Protocole et d’autres accords et instruments juridiques 1. Les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui s’appliquent à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole. 2. Les Parties au Protocole qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués dans l’article 2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 3. [[Les Parties au présent Protocole qui sont aussi Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [garantissent la pleine application des]/[[s’efforcent d’appliquer]/[appliquent] les] dispositions de ladite Convention qui intéressent le commerce illicite des produits du tabac.] [Les Parties au présent Protocole qui [ne sont pas devenues]/[ne sont pas] Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [envisagent]/[s’efforcent] d’appliquer les dispositions pertinentes de ladite Convention, le cas échéant, aux cas de trafic illicite de produits du tabac.] [En particulier, elles envisagent l’application des articles 5, 6, 8, 10 à 13, 15, 16 et 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.]] (proposer de déplacer dans le préambule) ou [Sauf disposition contraire, les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée s’appliquent de façon supplétive. Les Parties qui ne sont pas Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sont encouragées à appliquer les dispositions pertinentes de ladite Convention, le cas échéant.] ou [Les Parties au présent Protocole envisagent de ratifier tous les autres instruments internationaux qui peuvent servir les objectifs du présent Protocole.] ou [Rien dans le Protocole n’affecte les droits et obligations des Parties en vertu de toute disposition plus propice à l’élimination du commerce illicite des produits du tabac pouvant figurer dans une autre convention, un autre traité ou un autre accord international en vigueur à l’égard desdites Parties, en particulier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.] [Rappelant et soulignant l’importance d’autres accords internationaux comme la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption ainsi que l’obligation qu’ont les Parties auxdites conventions d’appliquer les dispositions pertinentes de celles-ci au commerce illicite des produits du tabac.] (en remplacement du paragraphe 19 du préambule)
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[Encouragent les Parties au présent Protocole qui ne sont pas encore Parties à ces autres accords internationaux à envisager de le devenir.] (à insérer après le paragraphe 19 du préambule) 4. [Rien dans le présent Protocole n’affecte les autres droits, obligations et responsabilités des Parties au regard du droit international, en particulier mais pas exclusivement en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.]] Article 3 (consensus)1 Objectif L’objectif du présent Protocole est d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.
PARTIE II : OBLIGATIONS GÉNÉRALES Article 4 Obligations générales Outre les dispositions de l’article 5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, les Parties : [1. adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des biens visés par les dispositions du présent Protocole afin de prévenir, décourager et déceler le commerce illicite de ces biens, d’enquêter et d’engager des poursuites à son sujet, et collaborent entre elles à cette fin ;] 2. prennent les mesures nécessaires conformément à leur législation nationale pour rendre plus efficaces les autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police chargés de prévenir, de décourager et de déceler toutes les formes de commerce illicite des biens visés par le présent Protocole, d’enquêter et d’engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer ; 3. adoptent des mesures efficaces pour faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un renforcement des capacités et une coopération internationale afin d’atteindre les objectifs du présent Protocole et d’assurer la mise à la disposition des autorités compétentes, et l’échange sécurisé avec elles, des informations à échanger au titre du présent Protocole ; 4. collaborent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux respectifs, en vue de rendre plus efficace l’action de détection et de répression* menée pour lutter contre les infractions* visées par le présent Protocole ;
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Consensus atteint en séance plénière.
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5. coopèrent et communiquent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales compétentes dans le cadre de l’échange sécurisé1 d’informations visé par le présent Protocole pour permettre la mise en oeuvre efficace du présent Protocole ; et 6. dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent Protocole par le biais de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.
PARTIE III : CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Article 5 Licences ou système [d’autorisation équivalent]/[de contrôle équivalent] 1. [Aucune personne physique ou morale ne peut exercer les activités suivantes à moins d’être titulaire d’une licence délivrée par l’/les autorité/s compétente/s de la Partie ou soumise à un système de contrôle conformément à la législation et à la réglementation nationales :] ou [À la lumière des objectifs de santé publique de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et en vue d’éliminer le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, chaque Partie interdit à toute personne morale ou physique d’exercer l’une quelconque des activités suivantes sauf en vertu d’une licence ou autorisation équivalente (ci-après dénommée « licence ») délivrée par une autorité compétente l’autorisant à exercer lesdites activités :] a) [fabriquer des produits du tabac ;]
[b) [fabriquer]/[posséder]/[fabriquer et posséder] le matériel [de fabrication] [dont la seule utilisation est] [utilisé dans] la fabrication des produits du tabac ;] [c) [le cas échéant,] importer ou exporter dans un but commercial* [ou vendre en gros, [vendre au détail,] [négocier, entreposer ou distribuer] du tabac, des produits du tabac ou [du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication]] des produits du tabac ; d) [le cas échéant,] [transporter] des quantités commerciales de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; et e) procéder à la première transformation du tabac.*]
2. Chaque Partie s’efforce d’accorder une licence, dans la mesure qu’elle juge appropriée, à toute personne morale [ou physique] engagée dans la culture commerciale [, la fabrication] [ou]/[et] la vente au détail de tabac et de produits du tabac.
1 L’échange sécurisé d’informations entre deux Parties s’entend d’un échange résistant à l’interception ou à la falsification. En d’autres termes, les informations échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un tiers.
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3.
En vue de mettre en place un système efficace de licences [ou de contrôle], chaque Partie : a) désigne ou établit [une] [des] autorité[s] compétente[s] chargée[s] de [contrôler, réglementer] délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole [et conformément à [sa politique nationale de lutte antitabac]/[sa législation nationale] [son programme national] [ses politiques et stratégies nationales] [de lutte antitabac],] autorisant à exercer les activités énoncées dans le paragraphe 1 du présent article ; b) exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis [pertinents] sur le [titulaire de la licence]/[demandeur], [y compris]/[pouvant comprendre les renseignements suivants] : [i) [si]/[lorsque] le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, [les numéros d’identification de contribuable] utiles [et le numéro d’inscription au registre du commerce,] selon les besoins ;] ii) [si]/[lorsque] le demandeur est une personne morale, des renseignements sur son identité, y compris la date [et le lieu] de constitution, le numéro d’inscription au registre du commerce, les numéros d’identification de contribuable utiles, les filiales, les noms des dirigeants et des directeurs] [et]/[ainsi que] les noms [et l’identité] des représentants désignés ; iii) le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication [et la capacité de production [et la capacité installée] de l’entreprise] que dirige le demandeur ; iv) [des renseignements détaillés sur [le tabac, les produits du tabac et le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac sur lesquels porte la demande tels que]] la description du produit, le nom, la marque déposée, le cas échéant, la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle ; v) [une description de l’endroit où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé] ; vi) [une documentation concernant toute infraction [directement liée au commerce du tabac] [commise ou toutes poursuites engagées par des organismes publics, y compris le casier judiciaire]] ; vii) [les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ; et] [viii) une description de l’utilisation prévue du tabac ou des produits du tabac ainsi que du marché de détail auquel ils sont destinés[, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande [légitime] que l’on peut raisonnablement anticiper] ;] c) contrôle et perçoit tous les droits de licence qui pourraient être exigibles et envisage qu’ils soient utilisés aux fins de l’administration et de l’application du système de licences ou
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pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément à la législation et à la réglementation nationales ; d) prend des mesures efficaces pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet ; e) prend des mesures telles que l’examen, [le renouvellement,] l’inspection ou la vérification périodiques des licences ; f) [le cas échéant,] fixe un délai pour l’expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande ; et [g) oblige les fabricants [de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] titulaires d’une licence à informer l’autorité compétente six mois avant tout changement de localisation de leur entreprise commerciale.] 4. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans approbation préalable de l’autorité compétente désignée ou établie. (consensus)1 5. Chaque Partie s’efforce d’adopter et d’appliquer des mesures de contrôle et de vérification au transit international, sur son territoire, de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce transfrontières illicite de ces produits. (consensus)1 Paragraphe proposé du préambule Soulignant l’importance des objectifs de santé publique de la Convention-cadre pour la lutte antitabac et reconnaissant le rôle important du système de licences dans tous les États Parties pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et pour protéger la santé publique. [Article 6 Identification du client et vérification de son identité La Partie, ou toute personne physique ou morale mandatée par la Partie, conformément à sa législation nationale ou à des accords juridiquement contraignants et ayant force exécutoire, doit effectuer une vérification diligente concernant : 1. toutes les personnes physiques et morales (« premiers acheteurs ») qui prennent part :] a) à la vente de quantités commerciales* [de tabac] ou à la fabrication, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac, [de matières premières et de facteurs de production] à l’exception du détaillant final et des personnes qui importent des produits du tabac pour leur consommation personnelle, et/ou
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Consensus atteint en Commission A.
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b) à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, et 2. le premier acheteur qui vend, distribue ou expédie [du tabac,] des produits du tabac ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac à d’autres personnes physiques ou morales exige de ces dernières qu’elles effectuent une vérification diligente concernant les personnes (autres que les consommateurs finals) auxquelles elles vendent, distribuent ou expédient par la suite [des matières premières ou des facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] [du tabac,] des produits du tabac, [des facteurs de production essentiels] ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac.] 3. [La vérification diligente au sens du paragraphe 1 du présent article [devrait] comprend[re] l’obligation] d’identifier le [de procéder à l’identification du] client, par exemple en obtenant [et en mettant à jour chaque fois que survient un changement de circonstances important], dans la mesure où ils sont raisonnablement disponibles, des renseignements sur les éléments suivants : a) les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d’une licence valable conformément à l’article 5, s’il y a lieu ; [[b) si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), la date et le lieu de naissance, les numéros d’identification de contribuable utiles et une copie de ses papiers d’identité ; c) si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement la raison sociale, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le capital social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des dirigeants et des directeurs et, le cas échéant, le nom des représentants désignés, notamment mais pas exclusivement le nom complet des représentants et une copie de leurs papiers d’identité ; d) une documentation concernant toute infraction [directement liée au commerce du tabac] commise ou toutes poursuites engagées par des organismes publics ; e) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ;] f) une description de l’utilisation prévue des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ainsi que du marché de détail auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande [légitime] que l’on peut raisonnablement anticiper ; et g) une description du lieu où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé.] 4. [Chaque Partie [devrait] impose[r] à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation de rendre compte périodiquement de l’acquittement de leurs obligations d’identification du client et de vérification de son identité.]
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[5. Chaque Partie prend toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article se conforment aux dispositions ci-dessus, [en tenant compte de]/[en évitant] toute charge* superflue [en particulier] pour les petites et moyennes entreprises* et pour les administrations des Parties.] [6. Chaque Partie [devrait] exige[r] que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article mettent fin aux relations d’affaires, y compris l’approvisionnement en [matières premières ou facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] [tabac,] produits du tabac [, facteurs de production essentiels] et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, avec un client si une autorité compétente leur fournit des éléments suffisants attestant que ledit client a sciemment pris part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition [de tabac,] de produits du tabac ou de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac en violation des dispositions du présent Protocole ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole. [Par la suite,] [dans la mesure où la législation [nationale] le permet et sur décision des autorités compétentes]/[Après qu’au moins un premier jugement a été rendu à ce sujet], ledit client est frappé d’exclusion.] [7. Chaque Partie [peut] communique[r] au Secrétariat de la Convention l’identité de l’autorité qu’elle a désignée pour tenir à jour la liste des clients frappés d’exclusion. Le Secrétariat de la Convention établit une liste des autorités désignées par les Parties et met cette liste à disposition sur un site Web.] [8. S’agissant des clients exclus, chaque Partie [devrait] exige[r] ce qui suit : a) les fournisseurs communiquent immédiatement les noms des clients frappés d’exclusion à l’autorité désignée, qui tient à jour une liste de ceux-ci ; b) cette liste est mise à la disposition, à leur demande, de toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article ; c) une fois qu’un client est déclaré « exclu », il le reste pendant cinq ans après qu’il a été mis fin à la relation d’affaires conformément au paragraphe 6 du présent article ; d) tous les clients exclus se voient interdire d’avoir des activités commerciales, directes ou indirectes, avec les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne la fabrication, la vente, la distribution ou le stockage de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; e) si un client exclu ne prend pas part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites [de matières premières ou de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de tabac, de produits du tabac [, de facteurs de production essentiels] ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole pendant la période de cinq ans, l’« exclusion » est levée et le client est de nouveau soumis aux dispositions relatives à l’identification du client et à la vérification de son identité ; et f) si un client exclu ou précédemment exclu prend part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites [de matières premières ou de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de tabac, de produits du tabac [, de facteurs de production essentiels] ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de 13
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produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole X fois, l’« exclusion » devient définitive.] [9. Les Parties reconnaissent/[devraient reconnaître] les exclusions de clients décrétées par d’autres Parties au Protocole.] 10. Chaque Partie [devrait] exige[r] que les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article contrôlent les achats de leurs clients afin de s’assurer que les quantités vendues sont proportionnées à la demande de produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés.] Article 7 Suivi et traçabilité [1. [Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties au présent Protocole [conviennent]/[reconnaissent qu’il est nécessaire] d’instaurer un [système]/[régime] [mondial]/[régional et international (mondial)] de suivi et de traçabilité]/[des systèmes répondant aux exigences du système mondial de suivi et de traçabilité]/[un système régional de suivi et de traçabilité sur la base du consensus de la région] [qui comprend des bases de données centrales nationales et mondiales]. [Le [système]/[régime] comprendra une base de données centrale contenant les informations recueillies par les Parties conformément au présent article, tenue à jour par le Secrétariat de la Convention et accessible à toutes les Parties.]] ou [Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties au présent Protocole conviennent d’instaurer un système mondial de suivi et de traçabilité qui comprend des bases de données centrales nationales et mondiales. La base de données centrale contiendra les informations recueillies par les Parties conformément au présent article, tenue à jour à la fois par les Parties au niveau national et par le Secrétariat de la Convention et accessible à toutes les Parties.] ou [Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties au présent Protocole conviennent d’instaurer des systèmes répondant aux exigences d’un système mondial de suivi et de traçabilité. Ces systèmes comprendront un portail d’entrée coordonné au niveau mondial permettant aux organismes de détection et de répression agréés de se renseigner et de recevoir des rapports systématiques sur la production de tabac, dont le suivi et la traçabilité seront effectués par les fabricants titulaires d’une licence. Ce portail sera considéré comme une base de données mondiale donnant accès aux informations réunies conformément au présent article, qui doit être tenue à jour par le Secrétariat de la Convention et qui sera accessible à toutes les Parties.] ou [Dans le but de mieux combattre le commerce illicite des produits du tabac, les Parties devraient, dans les trois ans suivant leur adhésion au présent Protocole, ou l’acceptation, l’approbation, la confirmation formelle ou la ratification par elles du présent Protocole, instaurer leur système national de suivi et de traçabilité. Sur cette base, les informations 14
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concernant une suspicion de commerce illicite de tabac doivent être mutuellement mises à disposition par voie de consultation bilatérale ou multilatérale.] 2. Chaque Partie instaure [lorsqu’il y a lieu] ou, lorsqu’un système pertinent existe, développe un système de suivi et de traçabilité [ou d’autres formes de coopération visant les mêmes fins] de [toutes les matières premières et tous les facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] tous les produits du tabac[, les facteurs de production essentiels] [et du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] qui sont fabriqués ou importés sur son territoire, en se fondant sur les meilleures pratiques existantes. 3. Aux fins d’efficacité du système de suivi et de traçabilité[, s’il y a lieu], chaque Partie, [sauf si les renseignements mentionnés au paragraphe 4 du présent article peuvent être obtenus autrement en temps voulu,] dans les trois ans suivant son adhésion au présent Protocole, ou l’acceptation, l’approbation, la confirmation formelle ou la ratification par elle du présent Protocole, exige que des marques [uniques,] sécurisées et indélébiles[, des timbres fiscaux ou des bandes lisibles par machine avec élément de suivi et de traçabilité] [le retrait de ces marques constitue une infraction au sens de l’article 12] soient apposées sur : a) toutes [les caisses et les cartouches de cigarettes]/[les caisses, les cartouches et,] [[tous les paquets de cigarettes et d’autres produits du tabac [contenant plus d’une unité]] [[lorsque la technologie est suffisamment avancée] [au sens du paragraphe 12.c) du présent article [notamment, les paquets de cigarettes] et d’autres produits du tabac contenant plus d’une unité]] fabriquée ou importée sur son territoire [ ; et] [b) [tous les facteurs de production essentiels et] tout le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui est fabriqué ou importé sur son territoire.] [4. Chaque Partie, dans le cadre [de son]/[d’un tel] système de suivi et de traçabilité, [exige]/[devrait exiger] que les marques [uniques] apposées en application du paragraphe 3 du présent article permettent, quand elles sont scannées au titre du présent Protocole, d’obtenir les renseignements suivants : a) b) c) d) la date et le lieu de fabrication ; l’unité de fabrication ; la machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ; l’équipe de production ;
[e) le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture/de commande et l’état de paiement ;] [f) le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail, ou le pays dans lequel il est destiné à être installé ou utilisé ;] [g) [h) la description du produit ;] l’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ;]
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[i) [j) [k)
l’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et] l’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.] la date de péremption du produit].] ou
[Chaque Partie, dans le cadre de son système de suivi et de traçabilité, exige que les marques uniques contenant les renseignements a) à d) apposées en application du paragraphe 3 du présent article permettent, quand elles sont scannées au titre du présent Protocole, d’établir un lien codé avec les renseignements e) à j) dans la base principale de données du portail central de l’OMS.] 5. Chaque Partie [exige]/[devrait exiger] que, [sauf si les renseignements mentionnés au paragraphe 4 du présent article peuvent être obtenus autrement en temps voulu,] dans les [trois]/[cinq] ans suivant son adhésion au présent Protocole ou l’acceptation, l’approbation, la confirmation formelle ou la ratification [par elle] du présent Protocole, les renseignements indiqués au paragraphe 4 du présent article soient enregistrés au moyen de la technologie appropriée au moment de la première expédition par un fabricant [établi] sur le territoire de cette Partie ou au moment de l’importation sur son territoire des produits visés au paragraphe 3 du présent article qui n’ont pas été soumis aux dispositions du présent Protocole. 6. Chaque Partie [fait]/[devrait faire] en sorte que[, sauf si les renseignements mentionnés au paragraphe 4 du présent article peuvent être obtenus autrement en temps voulu,] les informations enregistrées en vertu du paragraphe 5 du présent article soient accessibles au moyen d’un lien avec les marques [uniques] qui doivent être apposées en vertu du paragraphe 3 du présent article sur [le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac,] [les paquets de cigarettes et d’autres produits du tabac] [caisses[, cartouches et, [si la technologie le permet,] paquets] [de] cigarettes et autres produits du tabac]. [7. Chaque Partie [fait]/[devrait faire] en sorte que l’information enregistrée conformément au paragraphe 5 du présent article ainsi que les codes uniques rendant cette information accessible en vertu du paragraphe 6 du présent article soient rassemblés [quotidiennement et] [sous une forme [appropriée]/[standard acceptée au niveau international]/[selon des normes internationales adaptées] en un point central de son territoire.] [8. Chaque Partie établit un lien ou une interface avec le point central cité au paragraphe 7 du présent article et fait en sorte que les données soient transférées [quotidiennement et] [sous une forme [appropriée]/[standard acceptée au niveau international]/[selon des normes internationales adaptées] à la base de données centrale.] 9. Chaque Partie établit les moyens par lesquels une autorité compétente sur son territoire, après toute saisie effectuée sur son territoire [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de cigarettes, [ou] d’autres produits du tabac[, facteurs de production essentiels] [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac,] peut [formuler une demande basée sur la marque unique figurant sur les produits saisis au point central sur son territoire]/[demander des renseignements] et fait en sorte que [cette demande soit transmise à la base de données centrale]/[cette requête soit transmise au Secrétariat de la Convention, conformément à la législation et à la réglementation nationales], afin d’obtenir les 16
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informations énumérées au paragraphe 4 du présent article concernant cette saisie] [les renseignements soient communiqués aux autres Parties]. [10. Chaque Partie [exige]/[devrait exiger] que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu [s’il y a lieu] pour que les premiers acheteurs, les deuxièmes acheteurs et, si possible, les acheteurs ultérieurs soient tenus d’apposer et d’enregistrer les renseignements relatifs aux ventes, et pour permettre l’enregistrement et la consultation de ces renseignements conformément aux dispositions du présent article.] 11. Les Parties coopèrent les unes avec les autres afin que, dans la mesure du possible, les systèmes de suivi et de traçabilité [et/ou les autres formes de coopération visant les mêmes fins] établis sur leur territoire évitent [les coûts inutiles et] la répétition [des obligations [faites aux fabricants de cigarettes, [et] d’autres produits du tabac[, de facteurs de production essentiels] [et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]]. Quand il existe déjà un système de suivi et de traçabilité [et/ou d’autres formes de coopération visant les mêmes fins] dans une autre Partie, il doit en être tenu compte lors de l’instauration d’un système [et/ou d’une coopération] dans une Partie dépourvue d’un tel système [ou d’une telle forme de coopération]]. 12. Les Parties [coopèrent] [s’efforcent de coopérer]/[devraient coopérer] entre elles et avec les organisations internationales compétentes pour échanger progressivement [et mettre au point, ou exiger des titulaires de licences qu’ils mettent au point, des technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues]. [Cette coopération [consiste]/[peut consister] notamment à : a) faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités ; b) fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin ; et [c) développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets de cigarettes et d’autres produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements indiqués au paragraphe 4 du présent article.]] ou [Article 7 Suivi et traçabilité 1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le commerce illicite des cigarettes, les Parties au présent Protocole conviennent d’instaurer un régime mondial de suivi et de traçabilité. 2. Chaque Partie fait en sorte que tout fabricant de cigarettes destinées au marché intérieur soit soumis à un régime mondial de suivi et de traçabilité sauf si les cigarettes : a) sont soumises à des contrôles rigoureux tels qu’un régime de timbrage/marquage ; et
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b) ne sont pas saisies en dehors du marché auquel elles sont destinées en quantités dépassant le seuil ; (par exemple fréquence et quantité à établir pendant la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation). 3. Chaque Partie fait en sorte que chaque fabricant de cigarettes destinées à un marché autre que le marché intérieur (exportation) soit soumis à un régime mondial de suivi et de traçabilité de ces cigarettes. 4. Aux fins d’efficacité du régime de suivi et de traçabilité, chaque Partie, dans les trois ans suivant son adhésion au présent Protocole, ou l’acceptation, l’approbation, la confirmation formelle ou la ratification par elle du présent Protocole, exige que les fabricants apposent des marques uniques, sécurisées et indélébiles sur toutes les caisses de cigarettes. Les cartouches et les paquets de cigarettes devraient être soumis aux mêmes exigences lorsque la technologie est suffisamment avancée. 5. Chaque Partie fait en sorte que les fabricants, dans le cadre du régime de suivi et de traçabilité, exigent que les marques uniques apposées en application du paragraphe 4 du présent article permettent d’obtenir les renseignements suivants : a) b) c) d) la date et le lieu de fabrication ; l’unité de fabrication ; la machine utilisée pour fabriquer les cigarettes ; l’équipe de production ;
e) le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture/de commande et l’état de paiement ; f) g) h) i) le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ; la description du produit ; l’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ; l’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et
j) l’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire. 6. Les informations énoncées au paragraphe 5 du présent article sont enregistrées au moment de la première expédition par tout fabricant établi sur le territoire de cette Partie ou au moment de l’importation sur son territoire des produits visés au paragraphe 4 du présent article, et sont accessibles à cette Partie. 7. Chaque Partie établit les moyens par lesquels une autorité compétente sur son territoire, après toute saisie de cigarettes effectuée sur son territoire, peut avoir accès aux renseignements visés au paragraphe 5.
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8. Les Parties s’efforcent de coopérer entre elles pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques de suivi et de traçabilité. Cette coopération consiste notamment à : a) faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités ; et b) fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin. 9. Dans un souci de cohérence, les Parties chargeront un organisme compétent (l’OMS) de garantir la conclusion d’accords juridiques et contraignants avec tous les fabricants soumis au régime mondial de suivi et de traçabilité, prévoyant notamment : a) que les fabricants soient tenus de développer et d’élargir encore le régime de suivi et de traçabilité pour exiger le marquage et l’enregistrement des renseignements relatifs aux ventes par les premiers acheteurs, les deuxièmes acheteurs et, si possible, les acheteurs ultérieurs, et pour permettre l’enregistrement et la consultation de ces renseignements, conformément aux dispositions du présent article ; et b) que les fabricants soumis au régime mondial de suivi et de traçabilité prennent en charge tous les coûts y afférents.] ou [Article 7 Suivi et traçabilité 1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à déterminer le point d’origine, [d’acheminement,] [de destination,] [le point] où intervient le détournement et de surveiller, documenter et contrôler le mouvement du tabac, des produits du tabac [et du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] et leur statut en droit, et d’enquêter à ce sujet, les Parties au présent Protocole conviennent d’instaurer des mesures [pratiques]/[efficientes]/[efficaces] de suivi et de traçabilité pour sécuriser le système de distribution de ces biens aux niveaux national et international, conformément aux dispositions du présent Protocole. 1 bis. Les Parties utilisent un système de marquage sur les paquets et cartouches de produits du tabac et sur tout conditionnement extérieur de ces produits pour aider les Parties à déterminer l’origine des produits du tabac et contrôler leur mouvement, ainsi que leur statut en droit. 2. À cette fin, en ce qui concerne [les cigarettes et autres produits du tabac], chaque Partie fait en sorte que chaque fabricant de [cigarettes et autres produits du tabac] destinés au marché intérieur de cette Partie [soit]/[soient] soumis à un régime mondial de suivi et de traçabilité sauf si [les cigarettes et/ou autres produits du tabac] : a) sont soumis à des contrôles nationaux rigoureux et complets, comme un régime de marques ou de timbres fiscaux ou autres ; ou
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b) n’ont pas été saisis en dehors du marché intérieur de cette Partie en quantités dépassant [le seuil]. [à fixer par l’organe intergouvernemental de négociation] 3. Chaque Partie fait en sorte que chaque fabricant de [cigarettes et/ou autres produits du tabac] destinés à un marché autre que le marché intérieur (exportation) soit soumis à un régime mondial de suivi et de traçabilité pour ces [cigarettes et/ou autres produits du tabac]. 4. Conformément au paragraphe 1 bis du présent article, aux fins d’efficacité du suivi et de la traçabilité, chaque Partie, dans les trois ans suivant son adhésion au présent Protocole, ou l’acceptation, l’approbation, la confirmation formelle ou la ratification par elle du présent Protocole, exige que des marques uniques, sécurisées et indélébiles soient apposées sur toutes les caisses, les cartouches et, lorsque la technologie est suffisamment avancée au sens du paragraphe 16.c) du présent article notamment, sur les paquets de cigarettes contenant plus d’une unité fabriqués ou importés sur son territoire et sur tous les paquets ou cartouches de produits du tabac, autres que les cigarettes, contenant plus d’une unité fabriqués ou importés sur son territoire. 5. Chaque Partie, dans le cadre de son système de suivi et de traçabilité, exige que les marques uniques apposées en application du paragraphe 4 du présent article permettent, quand elles sont scannées au titre du présent Protocole, d’obtenir les renseignements suivants : a) b) c) d) la date et le lieu de fabrication ; l’unité de fabrication ; la machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ; l’équipe de production ;
e) le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture/de commande et l’état de paiement ; f) g) h) i) j) le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ; la description du produit ; l’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ; l’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et l’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.
6. Chaque Partie exige que, dans les [trois] ans suivant son adhésion au présent Protocole ou l’acceptation, l’approbation, la confirmation formelle ou la ratification par elle du présent Protocole, les renseignements indiqués au paragraphe 5 du présent article soient enregistrés au moyen de la technologie appropriée au moment de la première expédition par un fabricant établi sur le territoire de cette Partie ou au moment de l’importation sur son territoire des produits visés au paragraphe 2 du présent article qui n’ont pas été soumis aux dispositions du présent Protocole.
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7. S’agissant du tabac, chaque Partie assure le contrôle de sa production, de son mouvement et de son statut en droit, par l’application des dispositions relatives aux licences et à l’identification du client prévues aux articles 5 et 6 du présent Protocole en ce qui concerne aussi bien le tabac produit à l’intérieur du pays que le tabac importé. 8. S’agissant du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, chaque Partie assure le contrôle de sa production, de son mouvement et de son statut en droit, par l’application des dispositions relatives aux licences et à l’identification du client prévues aux articles 5 et 6 du présent Protocole en ce qui concerne aussi bien le matériel produit à l’intérieur du pays que le matériel importé. [9. S’agissant des facteurs de production essentiels, chaque Partie assure le contrôle de leur production, de leur mouvement et de leur statut en droit, par l’application des dispositions relatives aux licences et à l’identification du client prévues aux articles 5 et 6 du présent Protocole en ce qui concerne aussi bien les facteurs de production essentiels produits à l’intérieur du pays que ceux qui sont importés.] 10. Chaque Partie fait en sorte que les informations enregistrées conformément au paragraphe 6 du présent article soient accessibles au moyen d’un lien avec les marques uniques qui doivent être apposées en vertu du paragraphe 4 du présent article. [11. Chaque Partie fait en sorte que l’information enregistrée conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les codes uniques rendant cette information accessible en vertu du paragraphe 10 du présent article soient rassemblés [quotidiennement et] sous une forme appropriée en un point central de son territoire. 12. Chaque Partie établit un lien ou une interface avec le point central cité au paragraphe 11 du présent article et fait en sorte que les données soient transférées [quotidiennement et] sous une forme appropriée à la base de données centrale.] 13. Chaque Partie établit les moyens par lesquels une autorité compétente sur son territoire, après toute saisie effectuée sur son territoire de cigarettes, d’autres produits du tabac [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac], peut formuler une demande basée sur la marque unique figurant sur les produits saisis au point central sur son territoire et fait en sorte que cette demande soit transmise à la base de données centrale afin d’obtenir les informations énumérées au paragraphe 5 du présent article concernant cette saisie. 14. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu pour que les premiers acheteurs, les deuxièmes acheteurs et, si possible, les acheteurs ultérieurs soient tenus d’apposer et d’enregistrer les renseignements relatifs aux ventes, et pour permettre l’enregistrement et la consultation de ces renseignements conformément aux dispositions du présent article. 15. Les Parties coopèrent les unes avec les autres afin que, dans la mesure du possible, les systèmes de suivi et de traçabilité établis sur leur territoire évitent les coûts inutiles et la répétition des obligations faites aux fabricants de cigarettes, d’autres produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac. Quand il existe déjà un système de suivi et de traçabilité dans une autre Partie, il doit en être tenu compte lors de l’instauration d’un système dans une Partie qui en est dépourvue.
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16. Les Parties s’efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes pour échanger progressivement et mettre au point, ou exiger des titulaires de licences qu’ils mettent au point, des technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues. Cette coopération consiste notamment à : a) faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités ; b) fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin ; et c) développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets de cigarettes et d’autres produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements indiqués au paragraphe 5 du présent article.] Article 8 Tenue des registres 1. [Chaque Partie [exige]/[devrait exiger] que [l’industrie du tabac]/[toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, [à la distribution, au stockage, à l’expédition,] à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]] [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac] tienne[nt] des registres complets et exacts de toutes les transactions en rapport avec les objectifs et la finalité du présent Protocole conformément à la législation et à la réglementation nationales.] ou [Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part aux activités visées à l’article 5.1 : a) tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions en rapport avec les objectifs et la finalité du présent Protocole ; b) fournissent des renseignements d’ordre général sur le marché, lorsqu’il en existe un, le volume de production, les importations, les exportations et/ou les ventes, les tendances, les prévisions et d’autres informations pertinentes ; c) les quantités de tabac, produits du tabac et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou de suspension de droits à la date de la demande.] 2. Chaque Partie [exige]/[devrait exiger] des personnes ayant obtenu une licence conformément à l’article 5 qu’elles fournissent aux autorités compétentes, sur demande, les renseignements suivants : [a) des renseignements d’ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d’autres informations pertinentes ; et]
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b) les quantités [de matières premières [et facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,]] [de tabac,] de produits du tabac, [de facteurs de production essentiels] [et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou de suspension de droits [ou régime de l’admission temporaire] à la date de la demande. 3. En ce qui concerne [les matières premières et les facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] [le tabac,] les produits du tabac, [les facteurs de production essentiels] [et le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d’être exportés hors de son territoire, ou circulant sous le régime du transit en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie [exige]/[devrait exiger] conformément à la législation et à la réglementation nationales que les personnes ayant obtenu une licence ou une autorisation équivalente conformément au présent Protocole fournissent aux autorités compétentes du pays de départ (sous forme électronique quand l’infrastructure nécessaire existe) au moment où ils échappent à son contrôle les renseignements suivants : a) la date d’expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits par la personne ayant obtenu une licence conformément au présent Protocole ; b) des informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l’entrepôt) ; c) la destination et l’itinéraire prévus ;
d) l’identité de la [des] personne[s] physique[s] ou morale[s] à laquelle [auxquelles] les produits sont expédiés ; e) f) [g) le mode de transport, y compris l’identité du transporteur ; la date prévue d’arrivée de la cargaison à la destination prévue ; et le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.]
4. Chaque fois que possible, chaque Partie exige que les cultivateurs de tabac, à l’exception des cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale,* et les détaillants de tabac tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions [pertinentes] auxquelles ils prennent part conformément à la législation et à la réglementation nationales. 5. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient : a) b) tenus pendant une durée [minimum] de [cinq ans] ; mis à la disposition [de l’autorité ou] [des autorités] compétentes ; et
c) dans la mesure du possible, présentés selon un modèle commun ou conformément aux prescriptions de[s] [l’]autorité[s] compétente[s].
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6. Chaque Partie, s’il y a lieu et conformément à la législation nationale, instaure un système d’échange avec les autres Parties de tous les registres tenus conformément au présent article. (consensus)1 7. Les Parties s’efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en vue d’échanger et de mettre au point progressivement des systèmes améliorés de tenue des registres. (consensus)1 Article 9 Mesures de sécurité et [autres] mesures préventives 1. Chaque Partie adopte[, conformément à la législation et à la réglementation nationales et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d’autres mesures efficaces pour exiger que [toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]/[l’industrie du tabac] [aux activités mentionnées aux articles 5.1 et 5.2]] [prenne[nt] toutes les mesures [raisonnablement] efficaces pour éviter le détournement de [matières premières et facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,]/[facteurs de production de base, matières premières, et] [tabac,] produits du tabac, [, facteurs de production essentiels,] et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac vers des circuits de commerce illicite. 2. Chaque Partie, conformément à la législation nationale, veille à ce que toute violation des mesures adoptées en application du paragraphe 1 du présent article fasse l’objet de procédures pénales ou civiles ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l’annulation d’une licence. (L’emplacement de l’article doit être encore étudié) [3. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour exiger que les produits du tabac ne soient pas mêlés* à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation et l’exportation, si l’intention est de dissimuler ou déguiser des produits du tabac.] (L’emplacement de l’article doit être encore étudié) ou [Chaque Partie peut adopter et appliquer des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour élargir le champ de ses obligations minimales au titre du présent article et pour renforcer encore ses mesures de sécurité et de prévention. Ces mesures additionnelles peuvent consister à : a) exiger la suspension ou l’annulation d’une licence et interdire à un titulaire de licence de refaire une demande de licence pendant une durée de cinq ans en cas de violation des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article ;
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Consensus atteint en Commission A.
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b) exiger que les produits du tabac ne soient pas mêlés à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation et l’exportation ; c) établir des exigences spécifiques relatives aux formes acceptables de paiement et au signalement des transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces ; d) exiger que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de feuilles de tabac ou à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation et l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne fournissent ces produits que dans des quantités proportionnées à la consommation ou à l’utilisation légitimes sur le marché où ils sont destinés à être utilisés ou vendus au détail ; e) exiger que les personnes prenant part au commerce de produits du tabac soient tenues de signaler les « activités douteuses » relatives au commerce du tabac aux autorités compétentes.] 4. Les Parties [devraient exiger]/[exigent] que les personnes physiques ou morales prenant part au commerce de [matières premières ou facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] tabac, produits du tabac [, facteurs de production essentiels] [ou matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac]]/[l’industrie du tabac] signalent [à l’autorité nationale compétente] [et conformément aux procédures établies par cette autorité] [le transfert transfrontières [extérieur] de] [les] quantités importantes d’espèces [et de titres négociables appropriés] ainsi que stipulé dans la législation ou la réglementation nationale. 5. [Les Parties [exigent]/[devraient exiger que les paiements pour les transactions relatives à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac et [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne soient autorisés que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être vendus, et ne soient effectués par le biais d’aucun autre système de transfert de fonds.] ou [Les Parties devraient exiger que les paiements pour les transactions relatives à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture concernant ces produits, et seulement par virement ou chèque émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être vendus au détail, et ne soient effectués par le biais d’aucun autre système de transfert de fonds.] [6. Chaque Partie [exige]/[devrait exiger]/[peut exiger] que toutes les personnes physiques et morales prenant part [à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou]/[aux activités mentionnées à l’article 5.1, à la fourniture de tabac, de produits du tabac et] [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne fournissent ces 25
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produits que dans des quantités proportionnées à la consommation ou à l’utilisation estimée sur le marché où ils sont destinés à être utilisés ou vendus au détail et refusent d’en fournir des quantités qui dépassent cette consommation ou utilisation.] ou [Les Parties exigent que toutes les personnes physiques ou morales prenant part à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne fournissent ces produits que dans les quantités reconnues par les autorités nationales compétentes et proportionnées à la consommation ou à l’utilisation sur le marché local.] 7. Chaque Partie [exige]/[devrait exiger] que [toutes les personnes physiques et morales prenant part [à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, au transit, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]]/[l’industrie du tabac] aux activités mentionnées à l’article 5.1 signalent toutes les transactions douteuses* aux autorités compétentes. Article 10 [Ventes sur Internet, par des moyens de télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle [Chaque Partie exige que [l’industrie du tabac et les autres] [toutes] les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de [tabac ou à la fabrication [,] [ou] à la vente [, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation] de [matières premières et facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] produits du tabac [, facteurs de production essentiels] [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]]/[cigarettes] qui ont des activités commerciales via Internet, par télécommunication ou utilisent d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole. [La vente au détail de produits du tabac par les moyens de distribution ci-dessus devrait être interdite.] [Si la législation nationale d’une Partie interdit la vente de produits du tabac par les modes de vente mentionnés ci-dessus, la législation nationale de cette Partie s’applique.]] ou [1. Chaque Partie, dans la mesure qu’elle juge appropriée au regard de son propre cadre juridique, administratif et réglementaire et de sa situation concernant le commerce illicite, exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac qui ont des activités commerciales via Internet, par télécommunication ou utilisent d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole. 2. Chaque Partie, dans la mesure qu’elle juge appropriée au regard de son propre cadre juridique, administratif et réglementaire et de sa situation concernant le commerce illicite, peut choisir d’exiger que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente ou à la 26
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distribution de tabac en feuilles ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui ont des activités commerciales via Internet, par télécommunication ou utilisent d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.] ou [Chaque Partie [, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole,] interdit la vente [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de tabac, de produits du tabac [, de facteurs de production essentiels] [et interdit complètement la publicité en faveur de] [ou] de matériel de fabrication [à vendre] [utilisé dans la fabrication des produits du tabac] via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.]] ou [Vente par des moyens de télécommunication ou tout autre moyen à distance Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en oeuvre des mesures efficaces pour interdire : a) la vente au détail de tabac ou de produits du tabac par tout moyen à distance, y compris Internet, ou tout autre moyen de télécommunication ; b) la fourniture de tout service qui facilite le règlement d’une vente au détail de tabac ou de produits du tabac par tout moyen à distance, par une personne physique ou morale qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle facilite le règlement d’une telle vente ; et c) le transport ou la livraison de tabac ou de produits du tabac faisant l’objet d’une vente au détail par tout moyen à distance, par une personne physique ou morale qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle transporte ou livre du tabac ou des produits du tabac faisant l’objet d’une telle vente.] [Article 11 Zones franches 1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en oeuvre des contrôles efficaces de toute fabrication et de tout commerce du tabac, de produits du tabac, [du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] [et de matières premières et facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac] dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole, en particulier, mais pas exclusivement, le suivi et la traçabilité, l’identification du client et la vérification de son identité, ainsi que les mesures de sécurité et les mesures préventives. 2. En outre, le fait de mêler* des produits du tabac à tout autre produit lors d’importations dans les zones franches et [lors] d’exportations depuis [les zones franches] celles-ci est interdit.
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Article 11 bis Ventes en franchise de droits [Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en oeuvre des mesures efficaces pour interdire l’application au tabac, aux produits du tabac ou au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac de tout avantage fiscal, réglementaire ou autre applicable aux zones de libre-échange, y compris les ventes en réduction de taxes ou en franchise de droits à des clients individuels.]]
PARTIE IV : INFRACTIONS Article 12 Acte illicite 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres mesures appropriées qui sont nécessaires pour interdire en droit interne les actes suivants : (consensus)1 [a) la fabrication, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l’expédition, [l’importation ou l’exportation]/[l’introduction ou le retrait transfrontières,]/[l’importation ou le retrait]/[l’introduction ou le retrait] [, la contrebande] de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac [sans posséder la licence correspondante, sans acquitter les droits applicables,] sans acquitter les taxes ou impôts [applicables,] et sans qu’y soient apposés les timbres fiscaux, les marques ou les étiquettes appropriés ; b) la contrefaçon de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou la contrefaçon de conditionnements, de timbres fiscaux, de marques ou d’étiquettes ; c) la fabrication, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac contrefaits ou de matériel de fabrication contrefait utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou de timbres fiscaux contrefaits ; d) les fausses déclarations sur les formulaires officiels concernant le descriptif, la quantité ou la valeur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; e) le fait de dégrader, falsifier, retirer, modifier ou altérer d’une autre façon des étiquettes, des timbres ou des marques apposés sur ou pour du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ;
1
Consensus atteint en Commission B.
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f) l’acquisition, la détention, l’utilisation, la transformation ou le transfert de biens en sachant qu’ils sont le produit d’une infraction ou d’infractions visées par le présent Protocole, ou toute activité dissimulant ou ayant pour but de dissimuler l’origine desdits biens ; g) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits relatifs à des biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’une infraction ou d’infractions visées par le présent Protocole ; h) le fait de conspirer à une infraction ou de tenter de commettre une infraction établie en vertu du présent paragraphe ; i) le fait d’organiser, de gérer, de financer, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction établie en vertu du présent paragraphe ; j) le fait d’entraver l’action d’inspecteurs, de vérificateurs ou de tout autre agent de l’État qui s’acquittent de leurs fonctions tendant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, à le décourager, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l’éliminer ; k) le fait de ne pas tenir les registres prévus par le présent Protocole ou la tenue de registres frauduleux ; l) le fait de faire des déclarations fausses ou incomplètes à un inspecteur, un vérificateur, un agent des douanes ou à tout autre agent autorisé qui s’acquitte de ses fonctions tendant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, à le décourager, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l’éliminer ; m) l’obtention, par une personne ayant obtenu une licence ou une autorisation équivalente conformément à l’article 5, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac auprès d’une personne qui devrait être titulaire d’une licence ou d’une autorisation équivalente conformément à l’article 5 mais qui ne l’est pas ; n) le fait de mêler des produits du tabac à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation et l’exportation ; et o) l’utilisation de la vente sur Internet, par des moyens de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur des technologies nouvelles, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac en violation des dispositions du présent Protocole.] 2. [Chaque Partie détermine, conformément à son droit interne, l’acte illicite le plus grave [parmi ceux définis à]/[parmi ceux énoncés à] l’article 12.1 et [les caractérise comme des infractions pénales [graves]]/[l’érige en infraction pénale [grave].]
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ou [Chaque Partie détermine, conformément à son droit interne, l’acte illicite le plus grave énoncé à l’article 12.1 comme une infraction [pénale] grave.] ou [Chaque Partie détermine, conformément à son droit interne, lequel des actes illicites définis à l’article 12.1 est érigé en infraction pénale [grave].] ou [Chaque Partie détermine [les formes d’acte illicite les plus graves]/[l’acte illicite le plus grave] défini[es] à l’article 12.1 [et l’érige en délit ou infraction grave]/[comme une infraction pénale au regard de son droit interne lorsqu’il est commis intentionnellement].] ou [Chaque Partie détermine, conformément à son droit interne, lequel des [actes]/[actes illicites] énoncés à l’article 12.1 est considéré comme une infraction pénale [et lequel desdits [actes]/[actes illicites] est considéré comme une infraction pénale grave].] [Article 13 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les infractions/[actes illicites] établi(e)s conformément à l’article 12 [mais devrait exclure la responsabilité en cas de livraison surveillée de ces biens]. 2. Sous réserve des principes juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions pénales.] ou [Toute personne, physique ou morale, assume une responsabilité qui est fonction de la gravité de l’infraction, ainsi que le prévoit l’article 12.] (remplace 13.1-13.3) Article 14 Sanctions 1. [Les Parties font en sorte que les infractions passibles d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être [[inférieur à quatre ans] ou d’une peine plus lourde soient considérées comme des infractions graves.].] 30
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ou [Chaque Partie fait en sorte que les actes les plus graves visés à l’article 12, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et à l’échelle commerciale, soient considérés comme [des délits graves]/[des infractions graves].] 2. Chaque Partie rend la commission d’un[e infraction]/[acte illicite] établi(e) conformément au présent Protocole passible de sanctions pénales ou non qui tiennent compte de la gravité de cette infraction. Chaque Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales et physiques tenues responsables d’infractions établies conformément à l’article 12 fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives [, y compris de sanctions pécuniaires]. 3. Chaque Partie [fait en sorte]/[s’efforce de faire en sorte] que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions en rapport avec le présent Protocole soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 4. Lorsqu’il y a lieu [et conformément à son droit interne], chaque Partie détermine[, dans le cadre de son droit interne,] une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par le présent Protocole, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice. 5. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’une Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cette Partie. Article 15 Perquisition et saisie de preuves Chaque Partie adopte les mesures législatives, exécutives, administratives [et]/[ou] autres qui sont nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à perquisitionner un bâtiment, un récipient, un moyen de transport ou un lieu à la recherche de preuves, y compris de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé pour la fabrication de produits du tabac [en vue de déterminer si une infraction a été commise], en ce qui concerne la commission [présumée] d’une infraction au sens de l’article [12.1]/[12] du présent Protocole, et à saisir les preuves trouvées, conformément [à sa]/[à son] [législation nationale]/[droit interne]. [Article 16 [Confiscation et saisie d’avoirs]/[Saisie et confiscation] 1. [Les Parties adoptent, dans [toute] la mesure/[la plus large] possible dans le cadre de leur système juridique national, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :]
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ou [Les Parties adoptent les mesures nécessaires les plus rigoureuses possible dans le cadre de leur système juridique national pour permettre la confiscation :] a) du produit du crime provenant d’infractions visées par l’article 12.1 du présent Protocole ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ; b) des biens, du matériel et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par l’article 12.1 du présent Protocole. 2. Les Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tous les articles mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 3. Si le produit du [crime]/[commerce illicite] a été, en partie ou en totalité, transformé ou converti en d’autres biens, ou transféré [à une autre personne qui a connaissance ou devrait raisonnablement avoir eu connaissance de la commission d’infractions visées par le présent Protocole], ces biens peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit. 4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 6. Aux fins du présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux et à connaître des prétentions civiles d’une autre Partie contre le titulaire d’une licence ou statuer sur celles-ci. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire ni aucune règle fiscale de la « common law » ou son équivalent pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 7. Les Parties peuvent envisager d’exiger qu’une personne faisant l’objet d’une enquête établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures. 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudit droit. 10. Sans préjudice des dispositions du présent article et des dispositions de l’article 18, les Parties peuvent autoriser la retenue des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions pénales visées par le présent Protocole aux fins de formation, de détection 32
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et de répression, à condition que les matériels confisqués soient détruits après cette utilisation au moyen de méthodes écologiques.] ou [Les Parties adoptent les mesures appropriées pour permettre la confiscation des produits dérivés du commerce illicite des produits du tabac (article 15.4.e) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac). Encourager les Parties à agir conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.] ou [Les Parties adoptent les mesures qui sont nécessaires pour permettre la confiscation des produits dérivés du commerce illicite des produits du tabac (article 15.4.e) de la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac). La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit pour ses États Parties des mesures efficaces de confiscation et de saisie des avoirs visés par le présent Protocole. Les Parties encouragent les pays qui ne sont pas Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée à agir conformément à l’article 12 de ladite Convention.] ou (reprendre le libellé exact de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) [Article 17 Recouvrement après saisie Dans le but d’éliminer le commerce illicite des produits du tabac, les Parties [peuvent]/[devraient] [envisager d’adopter]/[adoptent] des mesures législatives et autres mesures nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du producteur, du fabricant, de l’importateur ou de l’exportateur de tabac saisi, de produits du tabac [authentiques] saisis ou de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac saisis un montant équivalant aux taxes et aux droits qui n’ont pas été perçus [, si la violation tombe sous le coup des règles énoncées dans le Protocole].] Article 18 Destruction 1. Tout le matériel de fabrication, le tabac, les cigarettes de contrefaçon et de contrebande et autres produits du tabac confisqués [sont]/[doivent être]/[peuvent être] détruits [immédiatement] [ou éliminés conformément [à la législation nationale]/[au droit interne]. Cette destruction [se fait]/[doit se faire] au moyen de méthodes écologiques [dans toute la mesure possible] après la fin de toute procédure légale relative aux produits du tabac en question.
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2. Le matériel confisqué [autre que le tabac, les produits du tabac et le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] [,] peut être retenu à des fins de formation et autres fins de détection et de répression. 3. [Sans préjudice des dispositions de l’article 18.1,] les Parties [prennent]/[peuvent prendre] les mesures nécessaires pour assurer une destruction rapide du tabac et des produits du tabac saisis et l’admissibilité comme preuves d’échantillons dûment certifiés de petites quantités de ces substances.] [La retenue de petites quantités de ces substances comme échantillons dûment certifiés pour servir de preuves est autorisée]. Article 19 Techniques d’enquête spéciales 1. [Chaque Partie, [conformément à son droit interne et dans la mesure du possible]/[sous réserve des principes fondamentaux de son système juridique, [dans la mesure de ses possibilités] [et dans les conditions prescrites par son droit interne]] prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées aux niveaux national et international, et[, lorsqu’elle le juge approprié,] le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance [existantes et nouvelles] et les opérations d’infiltration, [lorsqu’elle le juge approprié,] par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac [ou]/[et] [de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac].] ou [Si les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’elle le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac.] ou [Chaque Partie, sous réserve des principes fondamentaux de son système juridique, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées aux niveaux national et international, et, lorsqu’elle le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac [et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]. [Chaque Partie peut décider dans quels cas le recours aux techniques d’enquête spéciales est approprié.]] 2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par le présent Protocole, les Parties sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux
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appropriés pour recourir aux techniques visées au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de la coopération internationale. (consensus)1 3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les Parties intéressées. (consensus)1 4. Les Parties reconnaissent l’importance et la nécessité de l’aide et de la coopération internationales dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d’atteindre les objectifs du présent article. (consensus)1
PARTIE V : COOPÉRATION INTERNATIONALE [Article 20 Échange d’informations [ :]/[y compris de] données statistiques 1. Dans le but d’atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties échangent, sous réserve des dispositions de la législation nationale, [et s’il y a lieu] des informations pertinentes sur des questions telles que : a) des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, y compris les références des cas, le cas échéant, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, les entités concernées, la date et le lieu de fabrication, les modes opératoires, y compris les moyens de transport, de dissimulation, d’acheminement et de détection ; les marques contrefaites et authentiques ; et l’évasion fiscale ; b) des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes en franchise de droits ou de taxes et la quantité ou la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; [c) des données relatives à la production agricole de tabac ;]
d) les tendances, les méthodes de dissimulation et les modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; et e) toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties.
2. Les informations visées au paragraphe 1.b)-e) du présent article sont placées dans une base de données sécurisée, centrale et automatisée gérée par X et exploitant les systèmes existants. Les informations visées au paragraphe 1.a) du présent article figurent dans la base de données s’il ne s’agit pas d’informations personnelles identifiables.
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Consensus atteint en Commission B.
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3. La communication d’informations à la base de données centrale automatisée par une Partie est soumise aux dispositions juridiques et administratives de cette Partie. 4. Afin de développer leur capacité de collecte et d’échange d’informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes. 5. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet.] Article 21 Échange d’informations : données opérationnelles Les Parties échangent, [sous réserve des dispositions de la législation nationale] [et s’il y a lieu] de leur propre initiative ou à la demande d’une autre Partie qui justifie dûment la nécessité de cette information aux fins de détection ou d’enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac], les informations suivantes[, sous réserve des dispositions de la législation nationale] : a) des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées ; b) des informations relatives à l’identification, à la surveillance et à la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; [c) des données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires ; et]
d) des données relatives aux paiements en rapport avec les importations, les exportations, les ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac. Article 22 Échange d’informations : confidentialité et protection des données 1. Chaque Partie désigne l’autorité nationale à laquelle les données opérationnelles et statistiques sont adressées et notifie aux Parties au présent Protocole cette désignation par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 2. L’échange d’informations au titre du présent Protocole est soumis aux dispositions de la législation nationale régissant la confidentialité [et la vie privée]. Les Parties protègent, d’un commun accord, toute information confidentielle échangée.
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Article 23 Assistance et coopération : formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique 1. Les Parties coopèrent entre elles et/ou par l’intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes afin d’assurer la formation, l’assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d’atteindre les objectifs du présent Protocole, d’un commun accord. Cette assistance peut comprendre le transfert de compétences ou de technologies appropriées dans les domaines de la collecte de renseignements, des moyens de détection et de répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l’information, de la protection des données personnelles, de l’interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l’entraide judiciaire et de l’extradition. (consensus)1 2. S’il y a lieu, les Parties concluent des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l’assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. (consensus)1 3. Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, afin d’explorer et de mettre au point les possibilités de déterminer l’origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis. (consensus)1 Article 24 Assistance et coopération : enquêtes et poursuite des contrevenants 1. Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires[, le cas échéant, et conformément à la législation nationale] pour renforcer la coopération dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection et les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac [[ou]/[et] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]. 2. Chaque Partie fait en sorte que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac [[ou]/[et] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] (y compris, lorsque les dispositions du droit interne le permettent, les autorités judiciaires) aient les moyens de coopérer et d’échanger des informations pertinentes aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne. 2 bis Les Parties [envisagent]/[veillent à] la création ou [à] la désignation d’autorités faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion des informations entre les autres autorités et avec les autres Parties.
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Consensus atteint en Commission B.
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Article 25 Protection [Respect]/[Protection et respect] de la souveraineté 1. Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États. (consensus) 2. Aucune disposition du présent Protocole n’habilite une Partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État [par son droit interne]. Article 26 Compétence 1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales établies conformément à l’article 12.1 dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise sur son territoire ; ou
b) [lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon] ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise. 2. Sous réserve de l’article 25, une Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise à l’encontre de cette Partie ;
b) lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou c) lorsque l’infraction est : i) une de celles établies au sens de l’article [12.1]/[12] et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction grave ; ii) une de celles établies au sens de l’article 12.1 et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie au sens de l’article 12.1. 3. Aux fins des articles 31 et 33, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées par le présent Protocole lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’elle n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants. 4. Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées par le présent Protocole lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’elle ne l’extrade pas. 38
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5. Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisée ou a appris de toute autre façon, qu’une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 6. Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne. [Article 27 Enquêtes conjointes Les Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Parties concernées veillent à ce que la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.] Article 28 (consensus)1 Coopération entre les services de détection et de répression 1. Chaque Partie adopte, conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures efficaces pour : a) renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions pénales visés par le présent Protocole ; b) assurer une coopération efficace entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de police et autres organismes de détection et de répression compétents ; c) coopérer avec d’autres Parties à la conduite d’enquêtes dans des cas particuliers, s’agissant des infractions pénales visées par le présent Protocole, concernant : i) l’identité et les activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, le lieu où elles se trouvent ou les lieux où se trouvent les autres personnes concernées ; ii) le mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions ; et iii) le mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions ;
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Consensus atteint en Commission B.
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d) fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête ; e) faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d’agents de liaison ; f) échanger avec d’autres Parties des informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de leurs activités ; et g) échanger des informations pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par le présent Protocole. 2. Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression. 3. Les Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes. Article 29 Assistance administrative mutuelle [Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux respectifs, les] Les Parties échangent, à la demande d’une autre Partie ou de leur propre initiative, des informations afin de garantir la bonne application de la législation douanière et autre droit applicable pour la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et la lutte contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Ces informations pourront comprendre les éléments suivants : a) les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression d’efficacité avérée ; b) les nouvelles tendances, moyens ou méthodes de commission des infractions énumérées à l’article 12 ;
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c) les biens connus pour faire l’objet des infractions énumérées à l’article 12, ainsi que des précisions sur la description de ces biens, leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées ; [d) les personnes [physiques ou morales] que l’on sait avoir commis l’une des infractions énumérées à l’article 12, avoir participé à sa commission[, ou que l’on soupçonne d’être sur le point de commettre une telle infraction ; et]] e) toute autre donnée susceptible d’aider les organismes désignés à évaluer les risques pour la maîtrise de la chaîne logistique et à d’autres fins de détection et de répression. Article 30 Entraide judiciaire 1. Les Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales visées par le présent Protocole, comme prévu à l’article 12.1. 2. Dans les conditions prévues dans sa législation nationale, la Partie sur le territoire de laquelle une infraction visée par l’article 12.1 a été commise, si elle a des raisons de penser que l’auteur présumé de cette infraction s’est enfui de son territoire, communique à l’État ou aux États concernés tous les faits pertinents concernant l’infraction et tous les renseignements dont elle dispose quant à l’identité de son auteur présumé. 3. Lorsqu’une infraction visée à l’article 12.1 a été commise, toute Partie en possession de renseignements concernant la victime et les circonstances de l’infraction s’efforce, dans les conditions prévues par sa législation nationale, de les communiquer intégralement et rapidement à l’État ou aux États concernés. Article 31 Mesures visant à permettre l’engagement de poursuites ou l’extradition 1. Lorsque les circonstances le justifient, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures voulues en application de sa législation nationale pour s’assurer de la présence de l’intéressé aux fins de poursuites ou d’extradition. 2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont notifiées, conformément à sa législation nationale et sans délai : a) à l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise ; et
b) à l’État ou aux États dont l’auteur présumé de l’infraction est ressortissant ou, si cette personne est apatride, sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.
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Article 32 Exercice de l’action pénale contre les auteurs présumés d’infractions La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur présumé de l’infraction, si elle n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard indu, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet État. Article 33 Extradition des auteurs présumés d’infractions 1. Si les infractions visées à l’article 12.1 ne figurent pas en tant que cas d’extradition dans un traité d’extradition conclu entre les Parties, elles sont réputées y figurer à ce titre. Les Parties s’engagent à faire figurer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre elles. 2. Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre Partie à laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, elle a la faculté de considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne ces infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l’État requis. 3. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent ces infractions comme cas d’extradition entre elles, conformément aux conditions prévues par la législation de l’État requis. 4. Chacune de ces infractions est considérée aux fins d’extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2 de l’article 26.
PARTIE VI : NOTIFICATION Article 34 Notification et échange d’informations 1. Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en oeuvre du présent Protocole. 2. La fréquence et la forme de ces rapports sont déterminées par la Réunion des Parties.
3. La Réunion des Parties détermine la teneur des rapports périodiques visés au paragraphe 1 du présent article, qui devront inclure : a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou toutes autres mesures prises pour mettre en oeuvre le présent Protocole ; 42
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b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter ; c) des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue pour des activités relatives à l’élimination du commerce illicite des produits du tabac ; et d) les informations précisées aux articles XX, XX, XX, XX et XX.
Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail. 4. La Réunion des Parties, conformément aux articles XX et XX, examine les dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article. 5. La notification d’informations au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée.
PARTIE VII : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIÈRES Article 35 Réunion des Parties 1. Il est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Par la suite, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties pourront être convoquées par le Secrétariat de la Convention conjointement, lorsque cela sera possible et souhaitable, avec les sessions de la Conférence des Parties. 3. Des sessions extraordinaires de la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties. 4. Les fonds nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole, y compris les fonds nécessaires aux services de secrétariat, seront imputés sur les contributions des Parties. Le barème et les modalités de ces contributions ainsi que des autres ressources possibles pour la mise en oeuvre du présent Protocole seront fixés par la Réunion des Parties. 5. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Conférence des Parties s’appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties. 6. L’article 23.5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac s’applique mutatis mutandis au présent Protocole, sous réserve de toute modification décidée par la Réunion des Parties. 43
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Article 36 Secrétariat 1. Le Secrétariat de la Convention est le Secrétariat du présent Protocole.
2. Les fonctions du Secrétariat de la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les suivantes : a) organiser les sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et autres organes et mécanismes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services nécessaires ; b) recevoir, analyser et transmettre les rapports qu’il reçoit en application du présent Protocole et fournir une information en retour aux Parties concernées et à la Réunion des Parties et créer et tenir à jour un dispositif central selon des modalités à déterminer par la Réunion des Parties pour faciliter l’échange d’informations entre les Parties ; c) sur leur demande, conseiller les Parties, en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, et les aider à compiler, communiquer et échanger des informations et à chercher et se procurer les ressources et mécanismes disponibles pour faciliter l’exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole ; d) établir des rapports sur ses activités au titre du présent Protocole sous l’autorité de la Réunion des Parties et les soumettre à la Réunion des Parties ; e) assurer, sous l’autorité de la Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents ; f) prendre, sous l’autorité de la Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions en tant que Secrétariat du présent Protocole ; g) recevoir et examiner les demandes d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant établir des relations officielles avec la Réunion des Parties, afin de présenter les demandes à la Réunion des Parties pour examen ; et h) s’acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par le présent Protocole, ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties. Article 37 Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales Afin d’assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l’objectif du présent Protocole, la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des institutions financières et de développement.
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Article 38 Ressources financières 1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l’objectif du présent Protocole. 2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l’objectif du présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux. 3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l’utilisation des voies bilatérales, régionales, sousrégionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition dans le but d’atteindre les objectifs du présent Protocole. 4. Les Parties sont encouragées à utiliser tout produit du crime confisqué ainsi que tout autre produit résultant de l’application du présent Protocole pour atteindre les objectifs fixés en vertu du présent Protocole. 5. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations. 6. Les Parties sont convenues que : a) pour permettre aux Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement et des pays à économie en transition ; et que b) le Secrétariat de la Convention conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu du présent Protocole.
PARTIE VIII : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article 39 (consensus)1 Règlement des différends Le règlement des différends entre Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole est régi par l’article 27 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.
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Consensus atteint en séance plénière.
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PARTIE IX : ÉLABORATION ULTÉRIEURE DU PROTOCOLE Article 40 (consensus)1 Amendements au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les amendements au présent Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. Le texte de tout amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information, au Dépositaire. 3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation. 4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur entre les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties au présent Protocole. 5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation de l’amendement. Article 41 Adoption et amendement des annexes au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer une annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent Protocole. 2. Les annexes ne contiendront que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives. 3. Les annexes au présent Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, adoptés et entrent en vigueur selon la procédure décrite à l’article 40.
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Consensus atteint en séance plénière.
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PARTIE X : DISPOSITIONS FINALES Article 42 Réserves Aucune réserve ne pourra être faite au présent Protocole.* Article 43 (consensus)1 Dénonciation 1. A tout moment après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire. 2. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification. 3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé également le présent Protocole avec effet à la date de la dénonciation de la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Article 44 (consensus)1 Droit de vote 1. Chaque Partie au présent Protocole dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États Membres exerce le sien, et inversement. Article 45 Signature Le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à lieu à déterminer à compter du date à déterminer. (consensus sous réserve du lieu et de la date à déterminer)1
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Consensus atteint en séance plénière.
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Annexe
Article 46 (consensus)1 Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion 1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l’adhésion des organisations d’intégration économique régionale Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Il sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire. 2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses États Membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le présent Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États Membres d’une de ces organisations sont Parties au présent Protocole, l’organisation et ses États Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu du présent Protocole. En pareil cas, l’organisation et les États Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du présent Protocole. 3. Les organisations d’intégration économique régionale, dans leurs instruments de confirmation formelle ou dans leurs instruments d’adhésion, indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l’étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties. Article 47 (consensus)1 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion auprès du Dépositaire. 2. À l’égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l’entrée en vigueur ont été remplies, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion. 3. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.
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Consensus atteint en séance plénière.
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Annexe
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Article 48 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole et des amendements y relatifs [ainsi que des annexes] adoptés conformément à l’article [aux articles] 40 [et 41]. Article 49 (consensus)1 Textes faisant foi L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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