Organisation mondiale de la santé (OMS) · Technical Documents

Extraits du rapport du comité d'experts en matière de permis de conduire (E/CN.2/133) : groupe de consultants sur les normes médicales à imposer pour la délivrance des permis de conduire des vehicules automobiles : Genève, 20 aout - 2 septembre 1955

Organisation mondiale de la santé
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

UNITED NA110NS WORLD HEALTH 0 ROA.N IZ AT ION GROUPE DE CONSuLTANTS SUR U;S NORMES 1-'JEDICALES A INPOSER POUR LA DELIVl\ANCE DES PERdiS DE CQ~DUil~ DES VEHICULES AUTOMOBI~S I Geneve, 20 aout - 2 septembre 19)5 . NATIONS UNIES ORGANISATION MONDIALE DE LASANTe ~iHO/ Ace id. Prev. /2 6 juillet 19.55 ORIGilJAL : LNGLAIS EXTRP.ITS DU RAPPORT DU COHITE D1 EAEfillTS EN NATIBRE DE PbRMIS DE CONDUIRE (E/CN.2/1.3.3) Le Comite d' experts en matiere de perrnis de conduir·e a ete consti. tue en conformite de la resolution 3?9 B (XIII) du Conseil Economique et Social en. date du 11 aout 1951. Ce Comite, qui s'est reuni a New York du 29 septembre au 24 octobre 1952, a presente son rapport a la sixieme session de la Comnussion des Transports et des Communications. Les extraits suivants de ce rapport, qui ont trait aux as- pects medicaux de la delivrance des permis de conduire, presentent de 1 1interet du point de vue des questions actuellement en discussion. III. Reglement uniforme minimum pour la deli vrance des pennis de conduire des vehicules automobiles, soumis aux gouvernements pour qu 1ils l'exanunent en le rapprochant des lois et des reslement.s en vigueur da.ns leurs pays respectifs ....................................................................................... Le Comite estime que l'on doi t recl1erclwr la plus grande uniformit.e possible en ce qui concerne les points suivants : 1) Limite ~'a5e pour les conducteurs de vehicules des diverses categories; 2) Examen de 1 1apti.tude a conduire les vGhicules automobiles; .3) Controle administratif des conducteurs • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHO/Accid.Prev./2 Page 2 Les conditions a remplir, en ce qui concer.ne les trois points ci-dessus, varieront necessairement pour les conducteurs de vehicules appartenant a des cate- gories differentes. Le Comite a adopte pour definitions des differentes categories de vehicules automobiles celles qui 5ont citees a 1 1Annexe 9 de la Convention sur la circulation routiere. Les categories de vehicules citees dans le present rapport sont done les suivantes : A. Motocycles avec ou sans side-car, voitures d'infirmes et automobiles a trois roues dont le poids a vide n 1excede pas 400 kg (900 livres). B. Automobiles affectees au transport des personnGs et comportant, outre le siege du conducteur, huit places assises au maximum, ou affeotees au transport des marchandises et ayant un poids maximum auto:rise qui n 1excede pas 3 500 kg (7 700 livres). Aux automobiles de cette categorie peut etre attelee une remorquc legere. C. Automobiles affectees au transport de marchandises et dont le poids maximum autorise excede 3 500 kg (7 700 livres). Aux automobiles de ·cetto catkgorie peut etre attelee uno remorque legere. D. Automobiles affectees au transport des pe:rsonnes et comportant, outre le siege du conducteur, plus de huit places assises. Aux automobiles de cette categorie peut etro attel&e une remo:rquc legere. E. Automobiles des cat~gories B, C ou D, pour lesquelles le conducteur possede un permis de conduire, avec remorques autres qu'une remorque lege re • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preuve de l'aptitude a conduire Le Comite recommande que 1 1 on exige, pour reconna!tre a un candidat l 1aptitude et la com~tence voulues pour conduire les vehicules automobiles, que ledi t candidat remplisse certaines conditic..ns concernant 1 a) son aptitude mentale et physique; b) sa connaissance du code de la route; c) son habilete a conduire les vehicule s automobiles. a) Aptitude mcntale et physique ~mo/Accid.Prev./2 Page 3 Une etude des reglements en vigueur reg~ssant les pe~1is de conduire dans toutes les parties du monde pcrmet de constatcr que, si certains pays exigent du candidat au permis de conduirc un certificat medical attestant qu'il ne souffre d'aucune infir.mite montale ou physique qui puisse le rendre incapable de conduire sans constituor un cbncer public, de nombreux pays, en revanche, se contentent d'une declaration du cc.ndidat 3. cet effct, tout au moins lorsqu'il s'agit. de conduire certaines categories de v6hiculcs. Toutefois, 1 1 on exige g€m6ralement un examen medical des candidats au permis de conduire les vehicules affectes au transport public des voyageurs. Le Comite tient a souligncr qu 1il faut proceder avec beaucoup de soin pour constater l 1 aptitude mentale et physique des candidats au per.mis de conduire. Il convient de prendre des precautions speciales pour empecher que l'on ne delivre ou ne renouvelle des permis a des nonducteurs qui ne remplissent pas les conditions mentales et physiques requises, surtout lorsqu 1il s'c.cit de vehicules affectes au transport public des voyageurs. Les recornmandatic,ns formul~es par le Comi te en ce qui concerne 1 1 aptitude mentale et physique des conductours ont un carnctere provisoire; il convicndra de les reviser d'apres les r~sultats dos recherches qui, croit savoir le Co1nite, ont ete entreprises dans plusieurs pays dnns ce domnine. Le Comite propose que l'on demande a 1 10rganisntion Mondiale de la Sonte de formuler, a l'intention des services charges de la delivrm1ce des permis, des r~corunandations au sujet des conditions d'aptitude mentale et physique a exiger des conducteurs de vehicules automobiles et de la meilleure methode a suivre pour constater cette nptidude. Il a notamment recommandG que 1 10rganisation Mbndiale de la Scmtc pr6pare un manuel 6nonQant 1) les regles D. suivre par les praticiens lors des examens portant sur 1 1 etat de sante, la we ot 1 1 ouJ:e, et 2) les normes a ap11liquur par les services c.hargas de la delivrance des per.mis lors de la prepar~tion des cpreuves pratiques a faire passer aux candidats par les exmninateurs. WHO/Accid.Prev./2 Page 4 Le Comite a pris acte des recommandations ayant trait a 1 1acuite visuelle des conducteurs de vohicules automobiles qui ont ete adoptees en 1950 par la Federation internationals des societes d'ophtalmologie, qui a des relations de caractere consultntif avec l'Organisation Mondiale de la Sante. En attendant les rocommandations plus detaillees de 1 10rganisation Mondiale de la Sante, le Comite a adopt€ les recommandations ci-apres, ayant trait aux conditions relatives a 1 1aptitude mentale et physique, notamment en ce qui concerne ' les causes d 1inaptitude; la constatation de 1 1apti tude mentale et physique,; lcs dispositions generales applicablcs aux conducteurs de taxis et de vehicules des categories C, D. A. Causes d1inaptitude 1. Sante Le Comi te estime qu 1 il conviendrai t de refuser le permis de conduire : a) dans le cas d 1un per.mis de conduire les vehicules de toutes les cate- gories, aux candidats souffrant des maladies sui vantes i) Maladies pouvant rendre le conducteur incapable soit definitive- ment, soit tomporairement, de rester maitre de son v6hiculo, tolles que l'epilepsie, la paralysis, les troubles cardiaques graves, etc. ii) Maladies mentales; b) dans le cas du permis de conduire les taxis et les vehicules des cate- gories C, D, aux candidats souffrant des maladies suivantes : Maladies infectieuses graves. 2. Personnes invalides ou infirmes a) Le pormis de ~.,;onduire les vehicules d"'s cntegories 11.. et B, sauf les taxis, devrait etre refuse aux personnes invalides ou infirmes qui ne sont pas ca- pables de subir avec succes 1'6preuve p~.tique nvec l'aide d'un equipement special. WHO/.t~ccid.Prev./2 Page 5 Le Comitc recommnnde aux autorites chargees de d8livrer les permis de conduire de porter sur les pennis de conduire acccroos aux infirmes et aux invalides une annotation indiquant que le titulcd.re n'est autorise a conduire que lorsque le vGhicule ou son conductcur,ou l'un et 1 1autre, sent equipes d'appareils dostines a remedier a l 1 invalidite du conducteur. Le p~rmis ne serait v.Uide que si cettc annotation y fi~,urait. b) Aucun p8rmis de conduire les taxis et les vGhicuJ.cs des categories C, D ne devrait etre delivre nux candidats S01.1.ffr:mt d 1W1e infinnit~ physique OU ayant subi une nmputation susceptible do l~s rE;;nc:re incapubles do rester maitres clu v~hicule automobile. w port c:•un <::;):,arcil specicl O'l 1 1adaptation speciale du v6hiculo ne cl8vr~i t l'nS suffirc r·cur <m t0riscr lo.. concluito de vehicules Je cos cat&gorios. 1' attention du Comite a 6t6 attiree sur h:: fz it que CbttE> exclusion a pu faire 1' objet de quGlques excq,tions dans co:r·tcdns pays ou, apres a voir sui vi le progranrrne d 1 entr<.:.ineme;nt mis a l.:mr C'isposition, les invalides sent capa~}les de conc~uire d~;JS vehiculcs plur, lour<ls que ceux lih...ntionn6s dans la cu.t6gorie B et dans certnins cas, les te~s. J. Alcoolisme ou to.xicorn.:.nie .il.ucun pennis de conduire un vehicule de quelque C[;.tugorie que ce soit ne devrait etre dclivre aux personncs roconnues alcooliques ou toxicomanes. Cette recommandntion tient compte du fait qu'un vehicule automobile conduit par une personnc sous 1 1 influence de boissons eni vr<mtes ou de stupefinnts consti tue un clanger public sur la route. 4. Vision et audition Le permis de conduire les vehicules de toutes categories dcvrait etre refuse aux candidD.ts souffrant de certcines insuffisances et maladies de la vue et de 1 1ouie. WHO/Accid.Prev./2 Page 6 B. Detennination de l 1 aptitude mentale et physique 1. Dispositions generales applicables aux conducteurs des vehicules auto- mobiles des categories A et B, sauf les taxis Bien que le permis de conduire des vehicules des cateeories A et B (sauf les taxis) puisse etre accorde sans presentation d'un certificat medical, le Comite recommande que l'on demande a l 1examinateur qui fait passer 1 1epreuve de conduite d'evaluer l 1aptitude mentale et physique du candidnt. En cas de doute, le candidat devrait passer un examen medical. 2. Dispositions speciales ayant trait a la vision et a l'audition a) Vision i) Le candidat devrait avoir un0 acuit6 visuelle lui p0rmettant de lire a une distance de 30 metres une plaque d'immatriculation de vehicule automobile portant des lettres de 10 cm de hauteur, ou a une distance de 25 yards une plaque portant des lettres de 3 pouces. ii) 1e candidnt ne devrait pas .?.VOir un champ de vision inferieur a 130 degres. iii) Le candidat devrait etre capable do reconnaitre les couleurs rouge, verte et j aune. Le Comi te estime que le dal tonisme n 1 interdi t pas par lui-meme la condui te d'un vehicule automobile, mais qu 1il est neanmoins important que le conducteur soit averti de sa deficiencc. Le permis de conduire devrait, s 1 il y a lieu, porter au verso une annota- tion indiquant que le ti tul.?.i re no rempli t 18 s conditions visuelles exigees que lorsqu 1il porte des verres. L' examen de la vue des cmducteurs de vehicules automobiles appartenant aux categories ci-dessus, examen portnnt a1r l'acuite visuelle, le champ de vision et 1 1 aptitude a distinguer les couleurs, peut etre effectue par l'exami- nateur qui fait passer 1' .3preuve de conrlui te. Pour cette raison, des methodes WHO/Accid.Prev./2 Page 7 simples et pratiques doivent figurer dans les instructions preparees pour les examinateurs. En cas de doute, 11 examinateur doit demander un examen medical. Les candidats borgnes devraient subir un examen medical. Le Comite recommande en outre que les autorites chnrE6es de delivrer les permis mettent au point des methodes d 1examen de la vision qui permettent d1identifier les candidats ayant une mauvaise adaptation a la conduite de nuit. A eo sujet, le Comite exprime l 1espoir que 1 1 etudc speciale sur l 1 aptitude a percevoir la lumiere~ qui a figure au programme de la Federation internationale des so- cietas d 1ophtalmolotie soit bientot achev6e.1 b) Audition La surclite partidle ne devrait pas empecher un candidat d 1obtenir un permis de conduire, mais le candidat doit etre capable d'entendre sans erreur les signaux acoustiques ordinairGs au cours de l'epreuve pratique sur route. Le Comite est d 1avis que le candidat devrait passer cette epreuve sans se servir d'un amplificateur etant donne l'etat actuel de la technique de ces appareils. 2. Dispositions generales applic~blcs aux conductcurs de taxis et des vehicules automobiles des categories C, D Les candidats desirant obtenir un pcrmis de conduire pour les vehicules de ces categories devraient subir un exarnen devant des rnedecins accredites. Dispositions speciales concernant la vision et 1 1audition a) Vision On devrait proceder a un examen medical pour s 1 assurer que la vue du candidat est satisfaisante. 1 Article inti tule 11 0phtalmic Professeur T.W. Nordenson (aout 1951). · International Standards, 195011 par le publie dans le British Journal of Ophtalrnolog,y WHO/Accid.Prev./2 Page 8 On peut considerer, par exemple, comme satisfaisantes les conditions suivantes L'acuite visuelle du candidat est au moins l,O; 0,7 sans correction; la correction maximum autorisee ne doit pas depasser 6 D (ametropia) pour les conducteurs de taxis ou 4 D (ametropia) pour les conducteurs de vehicules des categories c et D. Cet exemple est fonde sur les regles adoptees par la Federation inter- nationals d~s Societe d1 ophtalmologie pour les conducteurs de vehiculGS de service public et pour les conducteurs de taxis. Le per.mis de conduire devrait, s 1il y a lieu, porter une annotation indiquant que le titulaire ne remplit los conditions visuelles exigees que lorsqu 1il porte des verres. b) Audition Le candidat devrait subir un examen medical pour prouver qu 1il possede des qualites auditives norm.ales. Pour cet examen, il ne devrait pas se servir d 1un amplific¥teur. La surdite d 1une oreille ne devrait pas constituer a elle seule une condition empechant d 1 obtenir le permis de conduire • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informations clés
Type de document Technical Documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé