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Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

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Texte intégral

CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 15 de l’ ordre du jour

WHA52.4 24 mai 1999

Membres redevables d’ arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l’ Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres redevables d’ arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution; Notant qu’ à la date de l’ ouverture de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote de l’ Afghanistan, d’ Antigua-et-Barbuda, de l’ Arménie, de l’ Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, des Comores, de Djibouti, de la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de l’ Iraq, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Lettonie, du Libéria, du Niger, de la République centrafricaine, de la République de Moldova, de la République dominicaine, de la Somalie, du Tadjikistan, du Tchad, du Turkménistan, de l’ Ukraine et de la Yougoslavie restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’ à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution; Notant que, en application de la résolution WHA51.2, le droit de vote de la Gambie a été suspendu à partir du 17 mai 1999, date d’ ouverture de l’ Assemblée de la Santé, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’ à ce que les arriérés de la Gambie aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution; Notant qu’ à la date de l’ ouverture de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la Guinée était redevable d’ arriérés de contributions dans une mesure telle que l’ Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’ article 7 de la Constitution, s’ il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à l’ ouverture de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre important de Membres qui, ces dernières années, ont été redevables d’ arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution et devant le niveau sans précédent des arriérés de contributions dont ils sont redevables;

WHA52.4

2.

INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement possible;

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n’ ont pas exprimé leur intention de régler leurs arriérés à le faire de toute urgence; 4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de prendre contact avec les Membres redevables d’ arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution, afin de suivre la question avec les Gouvernements concernés; 5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa cent cinquième session en 2000, et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d’ expliquer leur situation au Conseil, de faire rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l’ état du recouvrement des contributions; 6. DECIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ ouverture de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la Guinée est encore redevable d’ arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution, son droit de vote sera suspendu à partir de cette date; 2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’ à ce que les arriérés de la Guinée aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’ application de l’ article 7 de la Constitution; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’ article 7 de la Constitution.

Neuvième séance plénière, 24 mai 1999 A52/VR/9

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Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé