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Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution : Rapport du Directeur général

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Texte intégral

World Health Organization Organisation mondiale de la Santé CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 28 de l’ordre du jour provisoire A51/18 12 mars 1998

Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution Rapport du Directeur général

A sa cent unième session, le Conseil exécutif a approuvé la proposition de son groupe spécial sur l’examen de la Constitution de l’OMS d’amender les articles 24 et 25 de la Constitution afin de porter le nombre de membres du Conseil à 34. Deux propositions visant à amender ces articles pour accroître le nombre de membres du Conseil avaient été soumises à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui avait décidé d’en reporter l’examen en attendant les résultats de l’examen de la Constitution. La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut-être maintenant examiner ces propositions à la lumière de la recommandation du Conseil.

1. Deux propositions d’amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution ont été communiquées par le Directeur général à tous les Etats Membres en vertu de l’article 73 de la Constitution et ont été soumises à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (voir annexe). Celle-ci en a commencé l’examen mais a décidé d’attendre, pour procéder à un examen plus approfondi des propositions visant à accroître le nombre de membres du Conseil exécutif, les conclusions de l’examen de la Constitution auquel procède le Conseil exécutif en vertu de la résolution WHA48.14.1 L’Assemblée reste donc toujours saisie de ces propositions. 2. A sa cent unième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du groupe spécial qu’il a chargé d’examiner la Constitution et les arrangements régionaux.2 Le groupe spécial proposait de porter, en se basant sur la formule mathématique présentée dans son rapport au paragraphe 43, le nombre total de sièges du Conseil à 34, avec un siège supplémentaire pour la Région de l’Europe et un pour la Région du Pacifique occidental. Le Conseil a approuvé la recommandation du groupe spécial visant à porter le nombre total de sièges du Conseil exécutif à 34.

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Voir document WHA49/1996/REC/3, p. 168. Document EB101/1998/REC/1, annexe 3.

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QUESTIONS PORTEES A L’ATTENTION DE L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 3. Etant maintenant saisie du rapport du Conseil exécutif sur son examen de la Constitution au titre du point 27 de l’ordre du jour, l’Assemblée de la Santé souhaitera peut-être examiner les deux propositions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que le projet de résolution suivant : La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Estimant que le nombre de membres du Conseil exécutif devrait être porté de trente-deux à [trente-trois] [trente-quatre], de façon à ce que le nombre de Membres de la [Région européenne] [et de la Région du Pacifique occidental] habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif soit porté à [huit] [et cinq, respectivement]; 1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant considérés comme également authentiques : Article 24 & Supprimer et remplacer par le texte suivant : [reproduire le texte tel qu’il figure en annexe] Article 25 & Supprimer et remplacer par le texte suivant : [reproduire le texte tel qu’il figure en annexe]; 2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, qu’un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l’autre conservé dans les archives de l’Organisation mondiale de la Santé; 3. DECIDE que la notification d’acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux dispositions de l’article 73 de la Constitution s’effectuera par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l’article 79 b) de la Constitution pour l’acceptation de la Constitution elle-même.

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ANNEXE

EXTRAIT DU DOCUMENT A49/20 (11 MARS 1996) Deux propositions visant à accroître le nombre de membres du Conseil exécutif ont été faites, l'une par le Directeur général en application de la résolution EB96.R1, et l'autre par le Gouvernement des Iles Cook. Le présent document résume la situation concernant ces deux amendements.

1. La résolution EB96.R1, adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session, priait le Directeur général de soumettre à l’examen de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des projets d’amendements à la Constitution visant à porter de trente-deux à trente-trois le nombre des membres du Conseil exécutif. Cette résolution a été adoptée pour donner suite à une recommandation du Comité régional de l’Europe visant à accroître le nombre de membres du Conseil pour permettre à un membre supplémentaire venant de cette Région de siéger au Conseil. 2. Une demande en ce sens a également été reçue du Gouvernement des Iles Cook le 26 septembre 1995, proposant de modifier les articles 24 et 25 de la Constitution afin de porter le nombre de membres du Conseil exécutif de trente-deux à trente-quatre. La communication du Gouvernement précisait que cette proposition était faite en application de la résolution WPR/RC46.R19, adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental à sa quarante-sixième session, dans laquelle il recommandait qu’il soit envisagé de porter de quatre à cinq le nombre de Membres de la Région habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 3. Conformément à l’article 73 de la Constitution, le Directeur général a communiqué à l’ensemble des gouvernements des Etats Membres, par sa lettre circulaire C.L.21.1995, datée du 15 novembre 1995, le texte des deux amendements proposés. Ceux-ci ont été présentés sous la forme de deux possibilités différentes dont le libellé est énoncé ci-après. Les mots à supprimer dans le texte actuel des articles 24 et 25 ont été rayés; les mots à ajouter ont été placés entre crochets. Les deux versions entre lesquelles l’Assemblée de la Santé aura à choisir apparaissent successivement entre crochets. Article 24 Le Conseil est composé de trente-deux [trente-trois]1 [trente-quatre]2 personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. Article 25 Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente et un [trente-deux] à trente-deux [trente-trois]1 [trente-quatre],2 le mandat du [des] Membre[s] supplémentaire[s] élu[s] sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année. = = =

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Proposition faite en application de la résolution EB96.R1. Proposition du Gouvernement des Iles Cook.

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Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé