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Quatrième rapport de la Commission A

Organisation mondiale de la santé
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Texte intégral

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

A65/58 26 mai 2012

Quatrième rapport de la Commission A La Commission A a tenu sa onzième séance le 26 mai 2012, sous la présidence du Dr Zangley Dukpa (Bhoutan). Il a été décidé de recommander à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter les résolutions jointes portant sur les points de l’ordre du jour suivants : 13. Questions techniques et sanitaires 13.14 Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement Une résolution 13.7 Application du Règlement sanitaire international (2005) Une résolution telle que modifiée

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Point 13.14 de l’ordre du jour

Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement ;1 Rappelant la résolution WHA63.28, dans laquelle le Directeur général était prié, entre autres, de constituer un groupe de travail consultatif d’experts afin de poursuivre les travaux de l’ancien groupe de travail d’experts créé en vertu de la résolution WHA61.21, et de soumettre le rapport final à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ; Rappelant par ailleurs les résolutions WHA59.24, WHA61.21 et WHA62.16 ; 1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION l’analyse présentée dans le rapport du groupe de travail consultatif d’experts et salue le travail du Président, du Vice-Président et de tous les membres du groupe de travail ; 2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :2 1) à organiser des consultations au niveau national entre toutes les parties prenantes concernées pour examiner le rapport du groupe de travail consultatif d’experts et d’autres analyses pertinentes, et aboutir à des propositions et à des mesures concrètes ; 2) à participer activement aux réunions régionales et mondiales mentionnées dans la présente résolution ; 3) à mettre en œuvre dans leur pays, dans la mesure du possible, les propositions et les mesures découlant des consultations nationales ; 4) à mettre en place des dispositifs, ou à renforcer ceux qui existent déjà, pour mieux coordonner la recherche-développement,3 en collaboration avec l’OMS et d’autres partenaires intéressés, le cas échéant ; 3. EXHORTE les États Membres,2 le secteur privé, les instituts universitaires et les organisations non gouvernementales à investir davantage dans la recherche-développement en santé portant sur les

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Documents A65/24 (annexe) et A65/24 Corr.1. Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.

3 Dans la présente résolution, la recherche-développement désigne la recherche-développement en santé portant sur les maladies des types II et III et les besoins spécifiques des pays en développement en matière de recherche-développement concernant les maladies du type I.

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maladies des types II et III et les besoins spécifiques des pays en développement en matière de recherche concernant les maladies du type I ; 4. DEMANDE aux comités régionaux d’examiner, lors de leurs sessions de 2012, le rapport du groupe de travail consultatif d’experts eu égard à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle1 afin de faire des propositions et de suggérer des mesures concrètes ; 5. PRIE le Directeur général d’organiser une réunion des États Membres2 à composition non limitée qui analysera en profondeur le rapport et la faisabilité des recommandations proposées par le groupe de travail consultatif d’experts, en tenant compte, le cas échéant, d’études connexes ainsi que des résultats des consultations nationales et des débats des comités régionaux et fera des propositions ou élaborera des options concernant 1) la coordination de la recherche, 2) le financement et 3) le suivi des dépenses consacrées à la recherche-développement,3 qui seront présentées à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, en tant que question de fond inscrite à l’ordre du jour consacré à la suite donnée au rapport du groupe de travail consultatif d’experts.

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Résolutions WHA61.21 et WHA62.16. Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.

Tels qu’ils sont définis dans la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle.

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Point 13.7 de l’ordre du jour

Application du Règlement sanitaire international (2005) La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné les rapports sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) ;1 Rappelant la résolution WHA58.3 sur la révision du Règlement sanitaire international qui a souligné l’importance que continue de revêtir le Règlement sanitaire international comme instrument mondial fondamental pour la protection contre la propagation internationale des maladies et qui a instamment invité les États Membres notamment à acquérir, renforcer et maintenir les capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) et à mobiliser les ressources nécessaires à cette fin ; Rappelant que les articles 5.1 et 13.1 du Règlement sanitaire international (2005) prévoient que chaque État Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du Règlement à l’égard de cette Partie, la capacité de détecter, d’évaluer, de notifier et de déclarer des événements en application du Règlement, comme indiqué dans son annexe 1, et de réagir rapidement et efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence de santé publique de portée internationale, conformément à cette annexe, et rappelant l’échéance de juin 2012 pour que les principales capacités requises soient en place en ce qui concerne l’ensemble des États Parties à l’exception d’un nombre restreint d’entre elles ayant une échéance plus tardive ;2 Rappelant en outre la résolution WHA61.2 sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) par laquelle les États Membres étaient instamment invités à prendre des mesures pour faire en sorte que les principales capacités requises à l’annexe 1 du Règlement soient acquises, renforcées et maintenues, conformément aux articles 5 et 13 du Règlement sanitaire international (2005) ; Reconnaissant qu’il subsiste encore des difficultés pour l’application du Règlement sanitaire international, en particulier en ce qui concerne les points d’entrée, y compris s’agissant de l’interprétation dans la pratique du Règlement sanitaire international, qui rend nécessaire le renforcement des capacités visées à l’annexe 1B ; Reconnaissant l’importance de pouvoir disposer d’outils et de procédures pour le suivi continu des principales capacités visées à l’annexe 1A et B du Règlement sanitaire international (2005) ;

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Documents A65/17 et A65/17 Add.1.

L’échéance est légèrement plus tardive pour les États Parties ayant soulevé des réserves au Règlement sanitaire international (2005) (les États-Unis d’Amérique et l’Inde) – entrée en vigueur le 18 juillet 2007 pour les États-Unis d’Amérique et le 8 août 2007 pour l’Inde. L’échéance est également plus tardive pour le Monténégro (entrée en vigueur le 5 février 2008) qui est devenu un État Partie après l’entrée en vigueur du Règlement le 15 juin 2007 et pour le Liechtenstein (qui est devenu un État Partie le 28 mars 2012). Voir les États Parties au Règlement sanitaire international (2005) à l’adresse : http://www.who.int/ihr/legal_issues/ihr_core_capacity_2012/en//index.html (consulté le 21 mai 2012).

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Rappelant en outre la résolution WHA64.1 sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) par laquelle les États Membres étaient instamment invités à soutenir la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport final du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) eu égard à la grippe pandémique A (H1N1) 2009,1 qui dans sa première recommandation a noté la nécessité d’accélérer l’application des principales capacités requises en vertu du Règlement ; Reconnaissant la nécessité de renforcer le rôle et la capacité des États Parties et des organisations internationales en vue d’une application effective du Règlement sanitaire international (2005), ce qui exige un engagement constructif des parties prenantes, du secteur de la santé et des autres secteurs ainsi que des réseaux régionaux et transrégionaux d’États Parties ; Reconnaissant que les États Parties peuvent, comme le prévoit le Règlement sanitaire international (2005), faire rapport à l’OMS et obtenir, en invoquant un besoin justifié et un plan d’action, un délai supplémentaire de deux ans pour s’acquitter de leurs obligations, et prenant acte en particulier de la décision de la majorité des États Membres de l’OMS de solliciter un tel délai ; 1. AFFIRME son engagement renouvelé en faveur de la pleine application du Règlement sanitaire international (2005) ; 2. INVITE INSTAMMENT les États Parties :2 1) à définir les lacunes, sur le plan institutionnel et des ressources humaines et financières, qui subsistent en matière d’acquisition, de renforcement et de maintien des principales capacités de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005), notamment des articles 5 et 13 et de l’annexe 1, conformément à leur plan d’action national ; 2) à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national approprié visant à assurer le renforcement, l’acquisition et le maintien des principales capacités de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ; 3) à respecter les échéances prévues aux articles 5 et 13 et à l’annexe 1 du Règlement sanitaire international (2005) pour entreprendre et mener à bien les activités et procéder aux communications relatives aux principales capacités requises et aux procédures applicables à la prolongation des délais à cet égard ; 4) à renforcer la coordination et la collaboration entre les États Parties et à l’intérieur de ceux-ci aux niveaux intersectoriel et multisectoriel pour acquérir, mettre en place et maintenir les principales capacités de santé publique et les fonctions opérationnelles requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ; 5) à renforcer encore la collaboration active entre les États Parties, l’OMS et d’autres organisations et partenaires compétents le cas échéant, par des mesures telles que la mobilisation d’un soutien technique, financier et logistique pour acquérir les principales capacités en matière de santé publique, de façon à assurer la pleine mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) ; 1 2

Document A64/10. Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.

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6) à affirmer à nouveau leur soutien aux pays en développement et aux pays à économie en transition qui en font la demande pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des principales capacités en matière de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ; 3. PRIE le Directeur général : 1) de développer et de renforcer les capacités du Secrétariat à exécuter pleinement et de manière efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre du Règlement sanitaire international (2005), en particulier au moyen d’opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux pays, aux réseaux régionaux et transrégionaux d’États Parties en vue des activités de détection, de notification, d’évaluation, de riposte et de renforcement des capacités au regard des urgences de santé publique ; 2) de collaborer avec les États Parties et de leur apporter une assistance par l’intermédiaire des ministères de la santé et de tous les autres ministères ou secteurs compétents, en vue de la mobilisation du soutien technique et des ressources financières, pour appuyer l’acquisition, le renforcement et le maintien des principales capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005), en particulier celles visées à l’annexe 1B concernant les principales capacités des points d’entrée, y compris le soutien technique visant à aider les pays intéressés à évaluer leurs propres besoins et à argumenter en faveur d’investissements dans l’application du Règlement, conformément aux plans nationaux ; 3) de promouvoir l’engagement auprès des organisations internationales et des intervenants concernés en vue de renforcer leur contribution à une application efficace du Règlement sanitaire international (2005) ; 4) de veiller à l’échange transparent des informations sur les progrès accomplis par les États Parties dans la pleine mise en œuvre des principales capacités nationales requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005), afin de faciliter la prestation d’un soutien approprié, orientations et formation comprises, selon les besoins, en affichant la liste des États Parties qui ont demandé une prolongation du délai initial, et bénéficié de celle-ci, sur le site Web sécurisé de l’OMS destiné aux points focaux nationaux RSI ; 5) de faciliter la prestation d’un soutien approprié entre les États Parties et au sein de ceux-ci pour la mise en place des principales capacités nationales requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) en affichant un résumé approprié des informations par pays recueillies par l’intermédiaire du cadre de suivi des principales capacités requises en vertu du RSI sur le site Web sécurisé de l’OMS destiné aux points focaux nationaux RSI ; 6) de suivre les progrès de chaque État Partie qui a bénéficié d’une prolongation du délai initial en utilisant les plans d’action présentés conjointement à la demande de prolongation ainsi que les rapports annuels requis au titre des articles 5.2 et 13.2 du Règlement sanitaire international (2005) de tous les États Parties bénéficiant de prolongations ; 7) d’assurer le suivi du maintien des principales capacités nationales requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) dans tous les États Parties ne demandant pas de prolongation du délai moyennant l’élaboration de méthodes d’évaluation appropriées de l’efficacité du fonctionnement des principales capacités établies ;

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8) d’élaborer et de publier les critères qui seront utilisés en 2014 par le Directeur général, conjointement à l’avis du Comité d’examen du Règlement sanitaire international (2005), lorsqu’il prendra des décisions sur l’octroi d’une éventuelle nouvelle prolongation du délai pour la mise en place des principales capacités nationales conformément aux articles 5.2 et 13.2 ; 9) de soumettre un rapport de situation intérimaire à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session ; 10) de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session, sur les progrès accomplis par les États Parties et le Secrétariat dans l’application de la présente résolution.

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Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé