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Directeur général : projet de contrat

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Texte intégral

CONSEIL EXECUTIF Cent dix-neuvième session Point 2.2 de l’ordre du jour provisoire

EB119/2 6 septembre 2006

Directeur général Projet de contrat

1. Pour permettre au Conseil exécutif d’examiner les conditions d’engagement du Directeur général, un projet de contrat est joint au présent document. Le texte de ce projet s’inspire de celui du précédent contrat recommandé par le Conseil à l’Assemblée de la Santé,1 compte tenu des amendements relatifs aux émoluments qui ont pris effet depuis 2003.2 2. A la suite de l’examen, par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et par l’Assemblée générale des Nations Unies, des dispositions en matière de pension concernant le personnel hors classes et conformément à l’approche adoptée à ses cent unième et cent onzième sessions, le Conseil exécutif voudra peut-être autoriser le Secrétariat à consulter le candidat désigné pour le poste de Directeur général sur cette question après la session du Conseil et transmettre à la première session extraordinaire de l’Assemblée de la Santé, s’il y a lieu, un amendement au contrat en fonction des résultats de cette consultation. Il s’agirait pour le Secrétariat de déterminer si le candidat retenu souhaiterait, en cas de nomination au poste de Directeur général, cotiser à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ou prendre ses propres dispositions conformément à l’option spécifiquement prévue par la CFPI et jugée appropriée par l’Assemblée générale des Nations Unies, à savoir que le Directeur général recevrait un montant mensuel équivalant à la cotisation qui aurait normalement été versée par l’Organisation à la Caisse des Pensions (l’Organisation n’encourant aucune dépense supplémentaire). 3. Si le candidat retenu souhaite se prévaloir de cette dernière option, et si l’Assemblée de la Santé l’accepte, le contrat pourrait être modifié par l’adjonction du texte ci-après à la section II.1) : Le Directeur général ne cotise pas à la Caisse commune des Pensions du Personnel de l’Organisation des Nations Unies et perçoit donc mensuellement un montant supplémentaire correspondant à la cotisation que l’Organisation aurait normalement versée chaque mois à la Caisse des Pensions. 4. Si l’article 108 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé fixe à cinq ans la durée du mandat du Directeur général, l’application de cette disposition conduirait à un résultat peu pratique dans les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, car le mandat du prochain Directeur

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Résolution EB111.R16. Résolutions WHA58.12 et WHA59.14.

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général prendrait alors fin à mi-chemin entre deux sessions ordinaires de l’Assemblées de la Santé. De plus, alors que le contrat des précédents Directeurs généraux a toujours commencé un 21 juillet, tel ne sera pas le cas du contrat du prochain Directeur général. C’est pourquoi, au paragraphe 7 de sa résolution EB118.R2, le Conseil exécutif a recommandé que l’Assemblée de la Santé suspende l’article 108 de son Règlement intérieur pour que le mandat du prochain Directeur général puisse être fixé de manière à prendre fin peu après la clôture d’une Assemblée de la Santé. Le Conseil doit donc soumettre à l’Assemblée de la Santé une recommandation concernant la date du commencement et celle de la fin du projet de contrat et concernant sa durée. 5. Pour ces raisons, le projet de contrat joint au présent document laisse en blanc aussi bien la date du commencement que la date de la fin du contrat pour que le Conseil puisse formuler une recommandation appropriée à l’Assemblée de la Santé. Pour faciliter une décision sur la date du commencement du contrat, le Secrétariat demandera à chaque personne dont la candidature est proposée d’être prête à indiquer au Conseil quand elle pourrait prendre ses fonctions en cas de nomination. 6. Le contrat devant nécessairement être daté du 9 novembre 2006 si le candidat désigné par le Conseil est nommé par l’Assemblée de la Santé, cette date figure dans le projet de contrat.

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PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce neuvième jour de novembre 2006 entre l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) d’une part, et …………………………………………. (ci-après dénommé le Directeur général) d’autre part. ATTENDU QUE 1) L’article 31 de la Constitution de l’Organisation prévoit que le Directeur général de l’Organisation est nommé par l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de la Santé), sur proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer ; et 2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l’Assemblée de la Santé au cours de sa séance du neuvième jour de novembre 2006 pour une durée de ………………….. EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit :

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du …………………................. au …………………................., date à laquelle ses fonctions et le présent Contrat prennent fin. 2) Sous l’autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services techniques et administratifs de l’Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l’Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par l’Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l’Organisation dans la mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de sources extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités relatives à l’Organisation. Il n’exerce aucune occupation et n’accepte aucun emploi ou activité incompatibles avec ses fonctions dans l’Organisation. 4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et immunités afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l’Organisation et de tous accords s’y rapportant déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l’Assemblée de la Santé ; dans ce cas, à l’expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 6) L’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur général, a le droit, pour des raisons d’une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l’Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant préavis par écrit d’au moins six mois.

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II. 1) A compter du ………………………………, le Directeur général reçoit de l’Organisation un traitement annuel de deux cent dix-sept mille neuf cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent cinquante-quatre mille six cent soixante-quatre dollars des Etats-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge (cent trente-sept mille cinq cent quarante-trois dollars des Etats-Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d’un commun accord arrêter. 2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel aux termes du Règlement du Personnel, le Directeur général reçoit annuellement, à titre de frais de représentation, un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis ou son équivalent en toute autre monnaie arrêtée d’un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir du …………………………………….. Il utilise le montant de l’indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation qu’il estime devoir engager dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d’affectation, ou par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes à révision et à adaptation par l’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions d’emploi des membres du personnel que l’Assemblée de la Santé pourrait décider d’appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions. IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté d’interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d’entente amiable, l’affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du Personnel. EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l’année indiqués au premier alinéa ci-dessus.

……………………………………… Directeur général

……………………………………… Président de ………………………… Assemblée mondiale de la Santé

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Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé