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Projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

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Texte intégral

Conférence des Parties Organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac Quatrième session Genève (Suisse), 14-21 mars 2010 Point 4 de l’ordre du jour

FCTC/COP/INB-IT/4/7 21 mars 2010

PROJET DE PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC 1. L’annexe au présent document contient le projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, dont le texte a été approuvé par l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac, à sa quatrième session tenue du 14 au 21 mars 2010. Dans le texte en annexe, les crochets reflètent les ajouts ou les modifications apportés au cours de la troisième et/ou de la quatrième sessions de l’organe intergouvernemental de négociation. Le texte en caractères gras est soit un texte nouveau soit une formulation nouvelle d’un texte antérieur. La mention « (Consensus) » indique qu’on est parvenu à un consensus sur la disposition visée. Par ailleurs, les notes précisent si le consensus a été atteint à la troisième ou à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation. Un autre document précisant le statut de chaque article sera disponible le 15 mai 2010. 2. L’organe intergouvernemental de négociation a décidé de recommander que le projet de protocole soit examiné par la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, à sa quatrième session, conformément aux décisions FCTC/COP2(12) et FCTC/COP3(6) de la Conférence des Parties. 3. L’organe intergouvernemental de négociation a également décidé d’inviter les Parties à soumettre au Secrétariat de la Convention jusqu’au 20 avril 2010 leurs observations sur la conformité des traductions arabe, chinoise, espagnole, française et russe avec la version anglaise du projet de protocole. 4. À la suite de ces décisions, les Parties sont invitées à soumettre leurs observations éventuelles sur la conformité des traductions arabe, chinoise, espagnole, française et russe avec la version anglaise du projet de protocole joint en annexe au Secrétariat de la Convention jusqu’au 20 avril 2010. Ces observations pourront ainsi être reflétées dans le texte soumis à la Conférence des Parties à sa quatrième session qui aura lieu en novembre 2010 (le texte sera disponible d’ici au 15 mai 2010). Les Parties sont priées de limiter leurs observations aux divergences entre une traduction et l’original anglais ; aucune remarque concernant des divergences avec d’autres versions linguistiques ne sera prise en considération. Les suggestions d’ordre stylistique ne seront examinées par le Secrétariat de la Convention que dans la mesure où elles ne modifient pas le sens du texte.

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ANNEXE PROJET DE PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC (Texte tel qu’il était à la clôture de la vingt-deuxième séance plénière, le 21 mars 2010)

Préambule Les Parties au présent Protocole, Constatant que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005 ; Reconnaissant que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est l’un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c’est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l’Organisation mondiale de la Santé ; Notant qu’à la première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui s’est tenue à Genève du 6 au 17 février 2006, le « Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac » a été adopté par consensus ; Résolues à protéger et à garantir la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre comme l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ; Résolues également à faire primer et à garantir leur droit de protéger la santé publique ; Profondément préoccupées par le fait que l’ampleur et l’ubiquité du commerce illicite des produits du tabac contribuent à la propagation de l’épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et complètes ; Reconnaissant en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l’accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac ; Préoccupées par les effets préjudiciables qu’une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l’objet d’un commerce illicite ont sur la santé et le bien-être des jeunes, des pauvres et autres groupes vulnérables ; Gravement préoccupées par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition ; 3

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Conscientes de la nécessité de développer les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles de planifier et de mettre en œuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac ; Reconnaissant que l’accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d’une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac ; Reconnaissant également que, même si des zones de libre-échange sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites ; Reconnaissant par ailleurs que le commerce illicite des produits du tabac sape et affecte de façon préjudiciable les économies des Parties et menace leur stabilité, leur sécurité et leur souveraineté ; Conscientes également que le commerce illicite des produits du tabac dégage d’énormes bénéfices financiers, qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui infiltre, contamine et corrompt les objectifs des gouvernements et les activités commerciales et financières légitimes à tous les niveaux ; Soulignant la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l’industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d’être informé des activités de l’industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac ; Ayant à l’esprit l’article 6.2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l’importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes, ces produits étant souvent détournés vers le commerce illicite ; Reconnaissant en outre que le tabac et les produits du tabac en transit constituent une filière pour le commerce illicite ; Sachant qu’une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; Reconnaissant encore l’importance d’autres accords internationaux tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption ; Ayant l’intention d’établir des liens solides entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime et d’autres organes, selon les besoins ; Rappelant l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent, entre autres, que l’élimination de toutes les formes de commerce illicite de 4

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produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac ; et Convaincues que l’adjonction d’un protocole global à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences ; Conviennent de ce qui suit :

PARTIE I : INTRODUCTION Article premier Emploi des termes 1. On entend par « cartouche » le conditionnement de cinq paquets ou plus de produits du tabac.

2. On entend par « cigarette » tout produit qui contient du tabac et qui est destiné à être brûlé ou chauffé dans les conditions normales d’utilisation ; cette définition englobe, sans restriction, le tabac « à rouler » qui, de par son apparence, sa qualité, son conditionnement ou son étiquetage, se prête à être consommé et est susceptible d’être proposé aux consommateurs ou acheté par eux comme tabac destiné à la fabrication de cigarettes. 3. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties instituée en vertu de l’article 23 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 4. On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens par une autorité compétente. 5. On entend par « livraison surveillée » le fait de permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission. 6. On entend par « Secrétariat de la Convention » le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 7. On entend par « vérification diligente » une recherche de nature raisonnable effectuée avant ou pendant une relation d’affaires en vue de s’assurer qu’un partenaire d’affaires ou partenaire d’affaires éventuel s’acquitte de ses obligations légales ou qu’on peut raisonnablement escompter qu’il s’en acquittera en vertu du présent Protocole. 8. On entend par « commerce illicite » toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l’expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l’achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité. 9. On entend par « licence » l’autorisation d’une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d’une demande ou d’autres documents à l’autorité compétente.

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10. 11.

On entend par « caisse » le conditionnement de 10 000 cigarettes environ. On entend par « Partie », sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.

12. On entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale en vertu du présent Protocole ou obtenu directement ou indirectement en la commettant. 13. On entend par « saisie » l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens par une autorité compétente, ou le fait pour une autorité compétente d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens. 14. On entend par « infraction grave » un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. 15. On entend par « transactions douteuses » des transactions qui ne correspondent pas ou ne sont pas conformes aux pratiques commerciales normales. 16. On entend par « produits du tabac » des produits composés entièrement ou partiellement de tabac en feuilles comme matière première et fabriqués pour être fumés, sucés, chiqués ou prisés. 17. On entend par « traçabilité » la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac tout le long de la chaîne logistique de fabrication, de vente, de distribution, de stockage, d’expédition, d’importation ou d’exportation, ou à l’une quelconque de ces étapes. 18. On entend par « suivi » le contrôle systématique, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac tout au long de leur chaîne logistique de fabrication, de vente, de distribution, de stockage, d’expédition, d’importation ou d’exportation, ou à l’une quelconque de ces étapes. [Article 2 Relations entre le Protocole et d’autres accords et instruments juridiques 1. Les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui s’appliquent à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole. 2. Les Parties au Protocole qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués dans l’article 2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 3. Les Parties au présent Protocole qui ne sont pas Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée s’efforceront d’appliquer les dispositions pertinentes de cette Convention, le cas échéant, aux cas de trafic illicite de produits du tabac.]

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ou [Article 2 Relations entre le Protocole et d’autres accords et instruments juridiques 1. Les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui s’appliquent à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole. 2. Les Parties au Protocole qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués dans l’article 2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 3. [[Les Parties au présent Protocole qui sont aussi Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [garantissent la pleine application des] / [[s’efforcent d’appliquer] / [appliquent] les] dispositions de ladite Convention qui intéressent le commerce illicite des produits du tabac.] [Les Parties au présent Protocole qui [ne sont pas devenues] / [ne sont pas] Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [envisagent] / [s’efforcent] d’appliquer les dispositions pertinentes de ladite Convention, le cas échéant, aux cas de trafic illicite de produits du tabac.] [En particulier, elles envisagent l’application des articles 5, 6, 8, 10 à 13, 15, 16 et 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.]] (Proposer de déplacer dans le préambule) ou [Sauf disposition contraire, les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée s’appliquent de façon supplétive. Les Parties qui ne sont pas Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sont encouragées à appliquer les dispositions pertinentes de ladite Convention, le cas échéant.] ou [Les Parties au présent Protocole envisagent de ratifier tous les autres instruments internationaux qui peuvent servir les objectifs du présent Protocole.] ou [Rien dans le Protocole n’affecte les droits et obligations des Parties en vertu de toute disposition plus propice à l’élimination du commerce illicite des produits du tabac pouvant figurer dans une autre convention, un autre traité ou un autre accord international en vigueur à l’égard desdites Parties, en particulier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.] [Rappelant et soulignant l’importance d’autres accords internationaux comme la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption ainsi que l’obligation qu’ont les Parties auxdites Conventions d’appliquer les dispositions pertinentes de celles-ci au commerce illicite des produits du tabac.] (En remplacement du paragraphe 19 du préambule) [Encourage les Parties au présent Protocole qui ne sont pas encore Parties à ces autres accords internationaux à envisager de le devenir.] (À insérer après le paragraphe 19 du préambule) 7

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4. [Rien dans le présent Protocole n’affecte les autres droits, obligations et responsabilités des Parties au regard du droit international, en particulier mais pas exclusivement en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.]] Article 3 (Consensus)1 Objectif L’objectif du présent Protocole est d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE II : OBLIGATIONS GÉNÉRALES Article 4 Obligations générales (Consensus)2 Outre les dispositions de l’article 5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, les Parties : 1. adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des biens visés par les dispositions du présent Protocole afin de prévenir, décourager et déceler le commerce illicite de ces biens, d’enquêter et d’engager des poursuites à son sujet, et collaborent entre elles à cette fin ; 2. prennent les mesures nécessaires conformément à leur législation nationale pour rendre plus efficaces les autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police chargés de prévenir, de décourager et de déceler toutes les formes de commerce illicite des biens visés par le présent Protocole, d’enquêter et d’engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer ; 3. adoptent des mesures efficaces pour faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un renforcement des capacités et une coopération internationale afin d’atteindre les objectifs du présent Protocole et d’assurer la mise à la disposition des autorités compétentes, et l’échange sécurisé avec elles, des informations à échanger au titre du présent Protocole ; 4. collaborent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux respectifs, en vue de rendre plus efficace l’action de détection et de répression menée pour lutter contre les infractions visées par le présent Protocole ; 5. coopèrent et communiquent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales compétentes dans le cadre de l’échange sécurisé3 d’informations visé par le présent Protocole pour permettre la mise en œuvre efficace du présent Protocole ; et

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Consensus atteint en séance plénière à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation. La Partie qui avait formulé une réserve relative au paragraphe 1 de l’article 4 l’a retirée après la fin de la session.

L’échange sécurisé d’informations entre deux Parties s’entend d’un échange résistant à l’interception ou à la falsification. En d’autres termes, les informations échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un tiers.

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6. dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace du présent Protocole par le biais de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.

PARTIE III : CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Article 5 Licence, système d’autorisation ou système de contrôle équivalent 1. Pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et en vue d’éliminer le commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication, chaque Partie interdit à toute personne morale ou physique d’exercer l’une quelconque des activités suivantes, sauf en vertu d’une licence ou d’une autorisation équivalente (ci-après dénommée « licence ») délivrée, ou d’un système de contrôle équivalent mis en œuvre, par une autorité nationale compétente conformément à la législation nationale : a) b) fabriquer des produits du tabac et du matériel de fabrication ; et importer ou exporter des produits du tabac et du matériel de fabrication.

2. Chaque Partie s’efforce d’accorder une licence, dans la mesure qu’elle juge appropriée, et lorsque les activités suivantes ne sont pas interdites par la législation nationale à toute personne morale ou physique prenant part : a) à la vente au détail de produits du tabac ;

b) à la culture de tabac, à l’exception des petits cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels ; c) au transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication ; et d) à la vente en gros, au négoce, à l’entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication. 3. En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie : a) établit ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole et conformément à sa législation nationale, autorisant à exercer les activités énoncées au paragraphe 1 du présent article ; b) exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment, s’il y a lieu :

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i) si le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d’identification de contribuable utiles (le cas échéant) et tous autres renseignements de nature à permettre son identification ; ii) si le demandeur est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des directeurs et, le cas échéant, des représentants désignés, notamment tous autres renseignements de nature à permettre son identification ; iii) le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication, le lieu d’entreposage et la capacité de production de l’entreprise que dirige le demandeur ; iv) des renseignements détaillés sur les produits du tabac et le matériel de fabrication sur lesquels porte la demande tels que la description du produit, le nom, la marque déposée (le cas échéant), la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle et le numéro de série du matériel de fabrication ; v) vi) une description de l’endroit où le matériel de fabrication sera installé et utilisé ; des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires ;

vii) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ; et viii) une description de l’utilisation prévue des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l’on peut raisonnablement anticiper ; c) contrôle et perçoit, s’il y a lieu, tous les droits de licence qui pourraient être exigibles et envisage qu’ils soient utilisés aux fins de l’administration et de l’application du système de licences ou pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément à la législation nationale ; d) prend des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet ; e) prend des mesures telles que l’examen, le renouvellement, l’inspection ou la vérification périodiques des licences, s’il y a lieu ; f) fixe, s’il y a lieu, un délai pour l’expiration des licences et le renouvellement de la demande de licences ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande ; g) oblige toute personne morale ou physique titulaire d’une licence à informer l’autorité nationale compétente à l’avance de tout changement du lieu d’implantation de son entreprise ou de toute modification importante des informations relatives aux activités faisant l’objet de la licence ; 10

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[h)

veille à ce que tout matériel de fabrication ou partie de ce matériel qui i) ii) iii) a été mis hors service pour une raison quelconque, n’est plus utilisable, ou est devenu obsolète

fasse l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité qui délivre les licences afin que la licence soit annulée ou que le matériel de fabrication ou partie de ce matériel soit détruit ; ou qu’une nouvelle licence soit délivrée, selon le cas ; i) veille à ce que la destruction de ce matériel de fabrication ou parties de ce matériel s’effectue sous la surveillance de l’autorité qui délivre les licences, et que le titulaire de la licence prenne en charge le coût de la destruction ; j) veille à ce que nul ne conserve, n’entrepose ou ne possède du matériel de fabrication ni aucune partie de ce matériel pour quelque raison que ce soit sans avoir obtenu une licence ou un permis valable, selon le cas.] 4. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans qu’aient été reçus du titulaire envisagé les renseignements indiqués au paragraphe 3 du présent article et sans approbation préalable de l’autorité nationale compétente désignée. [Article 5 bis Transit international Chaque Partie [s’efforce d’adopter et d’appliquer] [adopte et applique] des mesures de contrôle et de vérification au transit international, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce illicite de ces produits.]1 [Article 6 Identification du client et vérification de son identité Chaque Partie, ou toute personne physique ou morale mandatée par elle, conformément à sa législation nationale ou à des accords juridiquement contraignants et ayant force exécutoire, doit effectuer une vérification diligente concernant : 1. toutes les personnes physiques et morales (« premiers acheteurs ») qui prennent part :] a) à la vente de quantités commerciales [de tabac] ou à la fabrication, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac, [de matières

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Éléments essentiels à clarifier – à examiner dans le contexte de l’article 11.

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premières et de facteurs de production] à l’exception du détaillant final et des personnes qui importent des produits du tabac pour leur consommation personnelle, et/ou b) à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, 2. le premier acheteur qui vend, distribue ou expédie [du tabac,] des produits du tabac ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac à d’autres personnes physiques ou morales exige de ces dernières qu’elles effectuent une vérification diligente concernant les personnes (autres que les consommateurs finals) auxquelles elles vendent, distribuent ou expédient par la suite [des matières premières ou des facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] [du tabac,] des produits du tabac, [des facteurs de production essentiels] ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac.] 3. [La vérification diligente au sens du paragraphe 1 du présent article [devrait] comprend[re] l’obligation] d’identifier le [de procéder à l’identification du] client, par exemple en obtenant [et en mettant à jour chaque fois que survient un changement de circonstances important], dans la mesure où ils sont raisonnablement disponibles, des renseignements sur les éléments suivants : a) les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d’une licence valable conformément à l’article 5, s’il y a lieu ; [[b) si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), la date et le lieu de naissance, les numéros d’identification de contribuable utiles et une copie de ses papiers d’identité ; c) si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement la raison sociale, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le capital social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des dirigeants et des directeurs et, le cas échéant, le nom des représentants désignés, notamment mais pas exclusivement le nom complet des représentants et une copie de leurs papiers d’identité ; d) une documentation concernant toute infraction [directement liée au commerce du tabac] commise ou toutes poursuites engagées par des organismes publics ; e) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ;] f) une description de l’utilisation prévue des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ainsi que du marché de détail auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande [légitime] que l’on peut raisonnablement anticiper ; et g) une description du lieu où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé.]

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4. [Chaque Partie [devrait] impose[r] à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation de rendre compte périodiquement de l’acquittement de leurs obligations d’identification du client et de vérification de son identité.] [5. Chaque Partie prend toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article se conforment aux dispositions ci-dessus, [en tenant compte de] / [en évitant] toute charge superflue [en particulier] pour les petites et moyennes entreprises et pour les administrations des Parties.] [6. Chaque Partie [devrait] exige[r] que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article mettent fin aux relations d’affaires, y compris l’approvisionnement en [matières premières ou facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] [tabac,] produits du tabac [, facteurs de production essentiels] et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, avec un client si une autorité compétente leur fournit des éléments suffisants attestant que ledit client a sciemment pris part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition [de tabac,] de produits du tabac ou de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac en violation des dispositions du présent Protocole ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole. [Par la suite,] [dans la mesure où la législation [nationale] le permet et sur décision des autorités compétentes] / [Après qu’au moins un premier jugement a été rendu à ce sujet], ledit client est frappé d’exclusion.] [7. Chaque Partie [peut] communique[r] au Secrétariat de la Convention l’identité de l’autorité qu’elle a désignée pour tenir à jour la liste des clients frappés d’exclusion. Le Secrétariat de la Convention établit une liste des autorités désignées par les Parties et met cette liste à disposition sur un site Web.] [8. S’agissant des clients exclus, chaque Partie [devrait] exige[r] ce qui suit : a) les fournisseurs communiquent immédiatement les noms des clients frappés d’exclusion à l’autorité désignée, qui tient à jour une liste de ceux-ci ; b) cette liste est mise à la disposition, à leur demande, de toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article ; c) une fois qu’un client est déclaré « exclu », il le reste pendant cinq ans après qu’il a été mis fin à la relation d’affaires conformément au paragraphe 6 du présent article ; d) tous les clients exclus se voient interdire d’avoir des activités commerciales, directes ou indirectes, avec les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne la fabrication, la vente, la distribution ou le stockage de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; e) si un client exclu ne prend pas part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites [de matières premières ou de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de tabac, de produits du tabac [, de facteurs de production essentiels] ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole pendant la période de cinq ans, l’« exclusion » est levée et le client est de nouveau soumis aux dispositions relatives à l’identification du client et à la vérification de son identité ; et 13

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f) si un client exclu ou précédemment exclu prend part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites [de matières premières ou de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de tabac, de produits du tabac [, de facteurs de production essentiels] ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole X fois, l’« exclusion » devient définitive.] [9. Les Parties reconnaissent / [devraient reconnaître] les exclusions de clients décrétées par d’autres Parties au Protocole.] 10. Chaque Partie [devrait] exige[r] que les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article contrôlent les achats de leurs clients afin de s’assurer que les quantités vendues sont proportionnées à la demande de produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés.] (Le texte ci-dessus reflète celui qui figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1) ou [Article 6 Identification du client et vérification de son identité 1. Chaque Partie, ou toute personne physique ou morale mandatée par elle, conformément à sa législation nationale ou à des accords juridiquement contraignants et ayant force exécutoire, doit effectuer une vérification diligente concernant : a) toutes les personnes physiques et morales (« fabricants ») qui prennent part : i) à la vente de quantités commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation à des fins commerciales de produits du tabac, à l’exception du détaillant final et des personnes qui importent des produits du tabac pour leur consommation personnelle, et/ou ii) à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation à des fins commerciales de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac, et b) tout premier acheteur qui vend, distribue ou expédie du tabac, des produits du tabac ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac à d’autres personnes physiques ou morales exige de ces dernières qu’elles effectuent une vérification diligente concernant les personnes (autres que les consommateurs finals) auxquelles elles vendent, distribuent ou expédient par la suite du tabac, des produits du tabac, ou du matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 2. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 du présent article comprend l’obligation d’identifier le client, par exemple en obtenant des renseignements sur les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter : a) les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d’une licence valable conformément à l’article 5 ; 14

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b) si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d’identification de contribuable utiles et une copie de ses papiers d’identité ; c) si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement la dénomination complète, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le siège social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom complet des directeurs et, le cas échéant, [le nom] des représentants désignés, notamment mais pas exclusivement [le nom complet des représentants] et une copie de leurs papiers d’identité ; d) dans la mesure où elle est raisonnablement disponible, une documentation concernant toute infraction commise ou toutes poursuites engagées par des organismes publics ou des autorités compétentes, y compris le casier judiciaire ; e) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ; f) une description de l’utilisation prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l’on peut raisonnablement anticiper ; et g) une description du lieu où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé. 3. Chaque Partie impose à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation d’effectuer aussi une vérification diligente, notamment en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, pour vérifier et mettre à jour les renseignements relatifs au client chaque fois que survient un changement de situation important. 4. Chaque Partie impose à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation de rendre compte périodiquement de l’exécution de leurs obligations d’identification du client et de vérification de son identité. 5. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou autres mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article se conforment aux dispositions ci-dessus, en évitant toute charge superflue, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et pour les administrations des Parties. 6. Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article mettent fin aux relations d’affaires, y compris l’approvisionnement en tabac, produits du tabac et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, avec un client si une autorité compétente fournit des renseignements sur celui-ci avec des éléments suffisants attestant qu’il a sciemment pris part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition de tabac, de produits du tabac ou de matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac en violation des obligations découlant du présent Protocole ou à toute autre activité contraire aux obligations découlant du présent Protocole. Par la suite, dans la mesure où la législation nationale le permet [et sur décision

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des autorités compétentes, après qu’au moins un premier jugement a été rendu à ce sujet], ledit client, à l’issue d’une procédure administrative, est frappé d’exclusion. 7. Chaque Partie communique au Secrétariat de la Convention l’identité de l’autorité qu’elle a désignée pour tenir à jour la liste des clients frappés d’exclusion. Le Secrétariat de la Convention établit une liste des autorités désignées par les Parties et met cette liste à disposition sur un site Web. 8. S’agissant des clients exclus, chaque Partie, sous réserve des dispositions de sa législation nationale, exige ce qui suit : a) les fournisseurs communiquent immédiatement les noms des clients frappés d’exclusion à l’autorité désignée, qui tient à jour une liste de ceux-ci ; b) cette liste est mise à la disposition, à leur demande, de toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article ; c) une fois qu’un client est déclaré exclu, il le reste pendant cinq ans après qu’il a été mis fin à la relation d’affaires conformément au paragraphe 5 du présent article ; d) tous les clients exclus se voient interdire d’avoir des activités commerciales, directes ou indirectes, avec les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne la fabrication, la vente, la distribution ou le stockage de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; e) si un client exclu ne prend pas part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole pendant la période de cinq ans, l’exclusion est levée et le client est à nouveau soumis aux dispositions relatives à l’identification du client et à la vérification de son identité ; et f) si un client exclu ou précédemment exclu prend part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole [x] fois, l’exclusion devient définitive. 9. Les Parties reconnaissent les exclusions de clients décrétées par d’autres Parties au Protocole.

10. Chaque Partie exige que les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article contrôlent les achats de leurs clients afin de s’assurer que les quantités vendues sont proportionnées à la demande légitime de produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés.] (Le texte ci-dessus reflète celui qui figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/3)

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Article 7 (Consensus)1 Suivi et traçabilité 1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties au présent Protocole conviennent d’instaurer, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et un point focal mondial pour l’échange d’informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes. 2. Chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux spécifiques et en se fondant sur les meilleures pratiques existantes. 3. Aux fins d’efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques uniques, sécurisées et indélébiles d’identification (ci-après appelées marques uniques d’identification) telles que des codes ou des timbres soient apposées sur ou fassent partie de tous les paquets, de toutes les cartouches et de tout conditionnement extérieur de cigarettes dans un délai de cinq ans et des autres produits du tabac dans un délai de dix ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. 4.1 Aux fins du paragraphe 3, chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité, exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou au moyen d’un lien, pour aider les Parties à déterminer l’origine des produits du tabac, le point où intervient le détournement, le cas échéant, et à surveiller et contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit : a) b) c) d) la date et le lieu de fabrication ; l’unité de fabrication ; la machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ; l’équipe de production ou l’heure de fabrication ;

e) le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l’état de paiement ; f) g) h) i) j) 1

le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ; la description du produit ; l’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ; l’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et l’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

4.2 Les renseignements contenus aux alinéas a), b) et g) et, s’ils sont disponibles, à l’alinéa f) font partie de la marque unique d’identification. 4.3 Lorsque les renseignements visés à l’alinéa f) ne sont pas connus au moment du marquage, les Parties exigent qu’ils soient communiqués en vertu des dispositions de l’article 15.2.a) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 5. Chaque Partie exige que, dans les délais spécifiés dans le présent article, les renseignements visés au paragraphe 4 du présent article soient enregistrés au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l’importation sur son territoire. 6. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 du présent article lui soient accessibles au moyen d’un lien avec les marques uniques d’identification prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article. 7. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5 du présent article, ainsi que les marques uniques d’identification les rendant accessibles conformément au paragraphe 6 du présent article, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par elle et par ses autorités nationales compétentes. 8. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 du présent article soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l’échange d’informations, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, au moyen d’une interface électronique type sécurisée avec le point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l’échange d’informations établit une liste des autorités nationales compétentes désignées des Parties et met cette liste à la disposition de l’ensemble des Parties. 9. Chaque Partie ou l’autorité nationale compétente désignée : a) accède en temps voulu aux renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la demande au point focal mondial pour l’échange d’informations ; b) demande ces renseignements seulement s’ils sont nécessaires pour déceler le commerce illicite de produits du tabac ou enquêter à son sujet ; c) ne dissimule pas des renseignements arbitrairement ;

d) répond aux demandes de renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à sa législation nationale ; e) protège et considère comme confidentiels, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont échangés. 10. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu jusqu’à ce que tous les droits, toutes les taxes pertinentes aient été acquittés et, le cas échéant, que d’autres obligations pertinentes aient été exécutées au point de fabrication, d’importation ou de passage des contrôles douaniers et d’accise.

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11. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour : a) faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences et de capacités ; b) fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin ; et c) développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets de produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au paragraphe 4 du présent article. 12. Les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l’industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées. 13. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales compétentes désignées, qui participent au régime de suivi et de traçabilité, n’aient de relations avec l’industrie du tabac et ceux qui représentent les intérêts de l’industrie du tabac que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre à ladite Partie de mettre en œuvre les dispositions du présent article. 14. Chaque Partie peut exiger de l’industrie du tabac qu’elle prenne en charge toutes dépenses découlant des obligations de cette Partie au titre du présent article. Article 8 Tenue des registres 1. [Chaque Partie [exige] / [devrait exiger] que [l’industrie du tabac] / [toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, [à la distribution, au stockage, à l’expédition,] à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]] [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac] tienne[nt] des registres complets et exacts de toutes les transactions en rapport avec les objectifs et la finalité du présent Protocole conformément à la législation et à la réglementation nationales.] ou [Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part aux activités visées à l’article 5.1 : a) tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions en rapport avec les objectifs et la finalité du présent Protocole ; b) fournissent des renseignements d’ordre général sur le marché, lorsqu’il en existe un, le volume de production, les importations, les exportations et/ou les ventes, les tendances, les prévisions et d’autres informations pertinentes ;

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c) les quantités de tabac, produits du tabac et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou de suspension de droits à la date de la demande.] 2. Chaque Partie [exige] / [devrait exiger] des personnes ayant obtenu une licence conformément à l’article 5 qu’elles fournissent aux autorités compétentes, sur demande, les renseignements suivants : [a) des renseignements d’ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d’autres informations pertinentes ; et] b) les quantités [de matières premières [et facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,]] [de tabac,] de produits du tabac, [de facteurs de production essentiels] [et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou de suspension de droits [ou régime de l’admission temporaire] à la date de la demande. 3. En ce qui concerne [les matières premières et les facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] [le tabac,] les produits du tabac, [les facteurs de production essentiels] [et le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d’être exportés hors de son territoire, ou circulant sous le régime du transit en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie [exige] / [devrait exiger] conformément à la législation et à la réglementation nationales que les personnes ayant obtenu une licence ou une autorisation équivalente conformément au présent Protocole fournissent aux autorités compétentes du pays de départ (sous forme électronique quand l’infrastructure nécessaire existe) au moment où ils échappent à son contrôle les renseignements suivants : a) la date d’expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits par la personne ayant obtenu une licence conformément au présent Protocole ; b) des informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l’entrepôt) ; c) la destination et l’itinéraire prévus ;

d) l’identité de la [des] personne[s] physique[s] ou morale[s] à laquelle [auxquelles] les produits sont expédiés ; e) f) [g) le mode de transport, y compris l’identité du transporteur ; la date prévue d’arrivée de la cargaison à la destination prévue ; et le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.]

4. Chaque fois que possible, chaque Partie exige que les cultivateurs de tabac, à l’exception des cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale, et les détaillants de tabac tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions [pertinentes] auxquelles ils prennent part conformément à la législation et à la réglementation nationales.

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5. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient : a) b) tenus pendant une durée [minimum] de [cinq ans] ; mis à la disposition [de l’autorité ou] [des autorités] compétente[s] ; et

c) dans la mesure du possible, présentés selon un modèle commun ou conformément aux prescriptions de[s] [l’]autorité[s] compétente[s]. 6. Chaque Partie, s’il y a lieu et conformément à la législation nationale, instaure un système d’échange avec les autres Parties de tous les registres tenus conformément au présent article. (Consensus)1 7. Les Parties s’efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en vue d’échanger et de mettre au point progressivement des systèmes améliorés de tenue des registres. (Consensus)1 Article 9 Mesures de sécurité et [autres] mesures préventives 1. Chaque Partie adopte [, conformément à la législation et à la réglementation nationales et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou d’autres mesures efficaces pour exiger que [toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] / [l’industrie du tabac] [aux activités mentionnées aux articles 5.1 et 5.2]] [prenne[nt] toutes les mesures [raisonnablement] efficaces pour éviter le détournement de [matières premières et facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] / [facteurs de production de base, matières premières, et] [tabac,] produits du tabac, [, facteurs de production essentiels,] et matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac vers des circuits de commerce illicite. 2. Chaque Partie, conformément à la législation nationale, veille à ce que toute violation des mesures adoptées en application du paragraphe 1 du présent article fasse l’objet de procédures pénales ou civiles ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l’annulation d’une licence. (L’emplacement de l’article doit être encore étudié) [3. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour exiger que les produits du tabac ne soient pas mêlés à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation et l’exportation, si l’intention est de dissimuler ou déguiser des produits du tabac.] (L’emplacement de l’article doit être encore étudié)

1

Accepté en Commission A à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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ou [Chaque Partie peut adopter et appliquer des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour élargir le champ de ses obligations minimales au titre du présent article et pour renforcer encore ses mesures de sécurité et de prévention. Ces mesures additionnelles peuvent consister à : a) exiger la suspension ou l’annulation d’une licence et interdire à un titulaire de licence de refaire une demande de licence pendant une durée de cinq ans en cas de violation des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article ; b) exiger que les produits du tabac ne soient pas mêlés à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation et l’exportation ; c) établir des exigences spécifiques relatives aux formes acceptables de paiement et au signalement des transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces ; d) exiger que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de feuilles de tabac ou à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation et l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne fournissent ces produits que dans des quantités proportionnées à la consommation ou à l’utilisation légitimes sur le marché où ils sont destinés à être utilisés ou vendus au détail ; e) exiger que les personnes prenant part au commerce de produits du tabac soient tenues de signaler les « activités douteuses » relatives au commerce du tabac aux autorités compétentes.] 4. Les Parties [devraient exiger] / [exigent] que les personnes physiques ou morales prenant part au commerce de [matières premières ou facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] tabac, produits du tabac [, facteurs de production essentiels] [ou matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac]] / [l’industrie du tabac] signalent [à l’autorité nationale compétente] [et conformément aux procédures établies par cette autorité] [le transfert transfrontières [extérieur] de] [les] quantités importantes d’espèces [et de titres négociables appropriés] ainsi que stipulé dans la législation ou la réglementation nationale. 5. [Les Parties [exigent] / [devraient exiger que les paiements pour les transactions relatives à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac et [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne soient autorisés que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être vendus, et ne soient effectués par le biais d’aucun autre système de transfert de fonds.] ou [Les Parties devraient exiger que les paiements pour les transactions relatives à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne soient autorisés 22

Annexe

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que dans la monnaie et pour le montant de la facture concernant ces produits, et seulement par virement ou chèque émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être vendus au détail, et ne soient effectués par le biais d’aucun autre système de transfert de fonds.] [6. Chaque Partie [exige] / [devrait exiger] / [peut exiger] que toutes les personnes physiques et morales prenant part [à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou] / [aux activités mentionnées à l’article 5.1, à la fourniture de tabac, de produits du tabac et] [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne fournissent ces produits que dans des quantités proportionnées à la consommation ou à l’utilisation estimée sur le marché où ils sont destinés à être utilisés ou vendus au détail et refusent d’en fournir des quantités qui dépassent cette consommation ou utilisation.] ou [Les Parties exigent que toutes les personnes physiques ou morales prenant part à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne fournissent ces produits que dans les quantités reconnues par les autorités nationales compétentes et proportionnées à la consommation ou à l’utilisation sur le marché local.] 7. Chaque Partie [exige] / [devrait exiger] que [toutes les personnes physiques et morales prenant part [à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, au transit, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou [de matières premières et de facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac,] de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]] / [l’industrie du tabac] aux activités mentionnées à l’article 5.1 signalent toutes les transactions douteuses aux autorités compétentes. Article 10 Ventes sur Internet, par des moyens de télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle [Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente à des fins commerciales de tabac ou à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui ont des activités commerciales via Internet, par télécommunication ou utilisent d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole. La vente au détail de produits du tabac par les moyens de distribution ci-dessus devrait être interdite.]

ou [Chaque Partie interdit la vente de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.]

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ou [Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à une transaction relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou utilisant d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole. Chaque Partie peut interdire la vente de produits du tabac ou de matériel de fabrication via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente [au consommateur final] basé sur une technologie nouvelle].] ou [Chaque Partie peut interdire la vente de produits du tabac ou de matériel de fabrication via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle. Une Partie qui n’a pas interdit la vente de produits du tabac ou de matériel de fabrication via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à une transaction quelconque concernant des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou utilisent d’autres modes de vente basés sur une technologie nouvelle s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole et respectent pleinement les obligations découlant de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.] [Article 11 Zones franches 1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication et de tout commerce du tabac, de produits du tabac, [du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] [et de matières premières et facteurs de production entrant dans la fabrication des produits du tabac] dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole, en particulier, mais pas exclusivement, le suivi et la traçabilité, l’identification du client et la vérification de son identité, ainsi que les mesures de sécurité et les mesures préventives. 2. En outre, le fait de mêler des produits du tabac à tout autre produit lors d’importations dans les zones franches et d’exportations depuis celles-ci est interdit. (Le texte ci-dessus reflète celui qui figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1)

ou

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Annexe

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[Article 11 Zones franches1 1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication et de tout commerce du tabac et de produits du tabac dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole. 2. En outre, le fait de mêler des produits du tabac à tout autre produit lors d’importations dans les zones franches et d’exportations depuis celles-ci est interdit.] (Le texte ci-dessus reflète celui qui figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/3) Article 11 bis Ventes en franchise de droits Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre des mesures efficaces pour interdire l’application au tabac, aux produits du tabac ou au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac de tout avantage fiscal, réglementaire ou autre applicable aux zones de libre-échange, y compris les ventes en réduction de taxes ou en franchise de droits à des clients individuels.] (Le texte ci-dessus reflète celui qui figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1) ou [Article 11 bis Ventes en franchise de droits [Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des mesures efficaces pour interdire les ventes en franchise de droits [dans les zones franches].]

ou [Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des mesures efficaces pour interdire l’application de tout avantage fiscal, réglementaire ou autre applicable aux zones de libre-échange, au tabac, aux produits du tabac ou au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac, y compris les ventes en réduction de taxes ou en franchise de droits à des clients individuels.]

1 On entend par « zone franche » une partie du territoire d’une Partie contractante dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation (Convention de Kyoto révisée, annexe spécifique D, chapitre 2 : Zones franches).

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Annexe

ou [Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui la concerne, met en œuvre des mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient soumises à l’ensemble des dispositions du présent Protocole.]] (Le texte ci-dessus reflète celui qui figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/3)

PARTIE IV : INFRACTIONS Article 121 Actes illicites, infractions pénales comprises 1. Chaque Partie, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, adopte les mesures législatives et autres nécessaires en droit interne pour considérer comme actes illicites l’ensemble des actes suivants : a) la fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac d’une manière contraire aux dispositions du présent Protocole ; b) i) la fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, sans acquitter les droits, taxes et autres charges applicables et sans qu’y soient apposés les timbres fiscaux applicables, les marques uniques d’identification ou les autres marques ou étiquettes requises ; ii) tous les autres actes de contrebande de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui ne sont pas visés par le paragraphe b) i) ; c) i) la contrefaçon de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou la contrefaçon de conditionnements, de timbres fiscaux applicables, de marques uniques d’identification ou d’autres marques ou étiquettes ; ii) la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac contrefaits ou de matériel de fabrication contrefait utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou des timbres fiscaux, des marques uniques d’identification ou d’autres marques ou étiquettes contrefaits ;

1

Texte figurant dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/4.

26

Annexe

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iii) le fait de dégrader, falsifier, retirer, modifier ou altérer d’une autre façon des timbres fiscaux applicables, des marques uniques d’identification, ou d’autres marques ou étiquettes requises apposées sur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac dans le but d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel quelconque ; d) le fait de mêler des produits du tabac à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation ou l’exportation, dans le but de dissimuler ou de déguiser des produits du tabac ; [e) l’utilisation de la vente sur Internet, par des moyens de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur des technologies nouvelles, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, en violation des dispositions du présent Protocole ;] (La formulation définitive dépendra du résultat des discussions concernant l’article 10) f) l’obtention, par le titulaire d’une licence conformément à l’article 5, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac auprès de quelqu’un qui devrait être titulaire d’une licence conformément à l’article 5 mais ne l’est pas ; g) le fait d’entraver l’action d’un agent de l’État ou d’un agent autorisé dans l’exercice de ses fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, à le décourager, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l’éliminer ; h) i) le fait de faire une déclaration fausse, trompeuse ou incomplète ou de ne pas fournir des informations requises à un agent de l’État ou à un agent autorisé dans l’exercice de ses fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, à le décourager, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l’éliminer, lorsque cela n’est pas contraire au droit de ne pas témoigner contre soi-même ; ii) les fausses déclarations sur les formulaires officiels concernant le descriptif, la quantité ou la valeur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, ou concernant toute autre information prévue dans le Protocole visant à : a) éviter le paiement de droits, de taxes et d’autres charges applicables, ou

b) entraver des mesures de lutte visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, à le décourager, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l’éliminer ; iii) le fait de ne pas créer ou tenir les registres prévus par le présent Protocole ou la tenue de registres frauduleux.

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Annexe

2. Chaque Partie détermine, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les actes illicites énoncés au paragraphe 1 du présent article qui constituent des infractions pénales et adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette détermination. 3. Chaque Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement : a) à la conversion ou au transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; (UNTOC,1 article 6.1.a) i), modification sans incidence quant au fond2) b) à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime ; (UNTOC, article 6.1.a) ii), modification sans incidence quant au fond) c) à l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime. (UNTOC, article 6.1.b) i), modification sans incidence quant au fond) 4. En ce qui concerne les infractions pénales établies conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, chaque Partie adopte, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne et compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes ci-après : a) b) la participation, l’association ou l’entente en vue de la commission d’une infraction ; la tentative de commettre une infraction ;

c) la fourniture d’une aide ou d’une assistance en vue de commettre une infraction ou l’incitation à la commettre. (UNTOC, article 6.1.b) ii) modifié3) 5. Aux fins de la mise en œuvre ou de l’application du paragraphe 3 du présent article, chaque Partie considère, conformément à son droit interne, comme infractions principales les infractions pénales établies conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ayant généré un produit.

1

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC).

2 L’allusion à des « modifications sans incidence quant au fond » dans cet article et dans les articles suivants signifie que des changements mineurs ont été apportés au texte initial, qui ne sont pas considérés comme affectant le fond ; ils consistent par exemple à remplacer « État Partie » par « Partie », « Convention » par « Protocole », et à utiliser l’adjectif verbal au lieu de l’infinitif.

Le mot « modifié » ajouté à une référence indique que le libellé de la disposition initiale a été modifié d’une manière qui peut être considérée comme ayant une incidence quant au fond.

3

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Annexe

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6. La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments constitutifs d’une infraction établie conformément au paragraphe 3 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. (UNTOC, article 6.2.f) modifié) Article 13 (Consensus)1 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les actes illicites, infractions pénales comprises, établis conformément à l’article 12 du présent Protocole. 2. Sous réserve des principes juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les actes illicites ou les infractions pénales établis conformément à la législation et à la réglementation nationales et à l’article 12 du présent Protocole. Article 14 Poursuites judiciaires et sanctions 1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à sa législation nationale, pour que les personnes morales et physiques tenues responsables des actes illicites, infractions pénales comprises, établis conformément à l’article 12 fassent l’objet de sanctions pénales ou non efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris de sanctions monétaires. (Consensus)1 2. Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des actes illicites, infractions pénales comprises, établis conformément à l’article 12 soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces actes et infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. (Consensus)1 3. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des actes illicites, infractions pénales comprises, établis conformément à celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’une Partie et selon lequel lesdits actes et infractions sont poursuivis et sanctionnés conformément au droit de cette Partie. (À réexaminer après la discussion de l’article 26)

1

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

[Article 15 Perquisition et saisie de preuves Chaque Partie adopte les [mesures législatives, exécutives, administratives [et] / [ou] autres qui sont nécessaires] / [mesures nécessaires] / [mesures législatives et réglementaires conformément à son droit interne] pour autoriser les autorités compétentes à perquisitionner un bâtiment, un récipient, un moyen de transport ou un lieu à la recherche de preuves, [liées à des activités criminelles au sens de l’article 12.2 en vue de rechercher si des activités criminelles ont été commises et de saisir] [y compris du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication utilisé pour la fabrication de produits du tabac [en vue de déterminer si une infraction a été commise], en ce qui concerne la commission [présumée] d’une infraction au sens de l’article [12.1] / [12] du présent Protocole, et à saisir / [et imposer un embargo préventif et saisir] les preuves trouvées, conformément [à sa] / [à son] [législation nationale] / [droit interne]. ou [Chaque Partie adopte les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres qui sont nécessaires pour recueillir et préserver les preuves liées à la commission présumée d’une infraction au sens de l’article 12 du présent Protocole.]] Article 16 [Confiscation et saisie d’avoirs] / [Saisie et confiscation] 1. [Les Parties adoptent, dans la mesure la plus large possible dans le cadre de leur système juridique national, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :] ou [Les Parties adoptent les mesures nécessaires les plus rigoureuses possible dans le cadre de leur système juridique national pour permettre la confiscation :] [a) du produit du crime provenant [d’infractions] [pénales] / [d’actes illicites] [visés par [l’article 12[.1]]]] / [d’actes illicites établis conformément à l’article 12] du présent Protocole [reconnus comme tels par la Partie] ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;] ou [a) du produit du crime provenant d’infractions pénales établies conformément à l’article 12 du présent Protocole ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;] b) des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les [infractions visées par [l’article 12[.1]]] / [d’actes illicites établis conformément à l’article 12] du présent Protocole.]

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Annexe

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ou [b) des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés [pour les infractions établies conformément à l’article 12 du présent Protocole.] 2. Les Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tous les articles mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 3. Si [le produit du crime visé au paragraphe 1.a)] a été, en partie ou en totalité, transformé ou converti en d’autres biens, ces biens peuvent faire l’objet des mesures mentionnées au présent article en lieu et place dudit produit. 4. Si le produit du crime [visé au paragraphe 1.a)] a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime [visé au paragraphe 1.a)], des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures mentionnées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 6. Aux fins du présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire [ni aucune règle fiscale de la « common law » ou son équivalent] pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 7. Les Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures. 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont mentionnées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudit droit. [10. Sans préjudice des dispositions du présent article et des dispositions de l’article 18, les Parties peuvent autoriser la retenue des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions pénales visées par le présent Protocole aux fins de formation, de détection et de répression, à condition que les matériels confisqués soient détruits après cette utilisation au moyen de méthodes écologiques.]

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Annexe

Article 17 Recouvrement après saisie Dans le but d’éliminer le commerce illicite des produits du tabac, les Parties devraient, conformément à leur droit interne, envisager d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir [du producteur,] du fabricant, de l’importateur ou de l’exportateur [de tabac saisi,] de produits du tabac saisis [ou de matériel] utilisé dans la fabrication des produits du tabac [saisi] un montant équivalant aux taxes et aux droits qui n’ont pas été perçus. Article 18 [Destruction] / [Élimination] 1. Tout le matériel de fabrication, le tabac, les cigarettes de contrefaçon et de contrebande et autres produits du tabac confisqués [sont] / [doivent être] / [peuvent être] détruits [immédiatement] [ou éliminés conformément [à la législation nationale] / [au droit interne]. Cette destruction [se fait] / [doit se faire] au moyen de méthodes écologiques [dans toute la mesure possible] après la fin de toute procédure légale relative aux produits du tabac en question. [2. Le matériel confisqué [autre que le tabac, les produits du tabac et le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac][,] peut être retenu [ou pourrait être remis à d’autres Parties,] à des fins de formation et autres fins de détection et de répression [à l’issue de toute procédure légale relative au matériel en question].] 3. [Sans préjudice des dispositions de l’article 18.1,] les Parties [prennent] / [peuvent prendre] les mesures nécessaires pour assurer une destruction rapide du tabac et des produits du tabac saisis et l’admissibilité comme preuves d’échantillons dûment certifiés de petites quantités de ces substances.] [La retenue de petites quantités de ces substances comme échantillons dûment certifiés pour servir de preuves est autorisée]. Article 19 (Consensus)1 Techniques d’enquête spéciales 1. Si les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’elle le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par le présent Protocole, les Parties sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques mentionnées au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de la coopération internationale. 1

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

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3. En l’absence d’accords ou d’arrangements au sens du paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les Parties intéressées. 4. Les Parties reconnaissent l’importance et la nécessité de l’aide et de la coopération internationales dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d’atteindre les objectifs du présent article.

PARTIE V : COOPÉRATION INTERNATIONALE Article 20 Échange d’informations en général 1. Dans le but d’atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties, dans le cadre de l’instrument de notification de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et sous réserve des dispositions de leur droit interne, notifient, entre autres, et s’il y a lieu, des informations pertinentes sur des questions telles que : (Consensus)1 a) des détails sous forme agrégée sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, la quantité, la valeur des saisies, les descriptions de produit, les dates et les lieux de fabrication ; les marques contrefaites et authentiques ; et l’évasion fiscale ; (Consensus)1 b) des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes en franchise de droits ou de taxes et la quantité ou la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; (Consensus)1 [c) des données relatives à la production agricole de tabac ;]

d) les tendances, les méthodes de dissimulation et les modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; et (Consensus)1 e) toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties. (Consensus)1

2. Afin de développer leur capacité de collecte et d’échange d’informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes. (Consensus)1 3. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et réservées au seul usage des Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. (Consensus)1

1

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

Article 21 Échange d’informations concernant la détection et la répression Les Parties échangent, sous réserve des dispositions de leur droit interne ou des traités internationaux applicables et s’il y a lieu de leur propre initiative ou à la demande d’une autre Partie qui justifie dûment la nécessité de cette information aux fins de détection ou d’enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac], les informations suivantes : a) des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées ; (Consensus)1 b) des informations utiles pour l’identification, la surveillance et la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; (Consensus)1 c) des données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires ; (Consensus)1

d) des données relatives aux paiements en rapport avec les importations, les exportations, les ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; et (Consensus)1 e) des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac, y compris les références des cas, le cas échéant, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, les entités concernées, la date et le lieu de fabrication, les modes opératoires, y compris les moyens de transport, de dissimulation, d’acheminement et de détection. (Consensus)1 Les informations reçues des Parties en vertu du présent article doivent être exclusivement utilisées pour atteindre les objectifs du présent Protocole. Les Parties peuvent spécifier que ces informations ne doivent pas être transmises sans l’accord de la Partie qui les a fournies. (Consensus)1 Article 22 (Consensus)1 Échange d’informations : confidentialité et protection des données 1. Chaque Partie désigne les autorités nationales compétentes auxquelles les données visées aux articles 20, 21 et 24 sont adressées et notifie aux Parties au présent Protocole cette désignation par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 2. L’échange d’informations au titre du présent Protocole est soumis aux dispositions du droit interne régissant la confidentialité et la vie privée. Les Parties protègent, d’un commun accord, toute information confidentielle échangée.

1

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

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Article 23 (Consensus)1 Assistance et coopération : formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique 1. Les Parties coopèrent entre elles et/ou par l’intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes afin d’assurer la formation, l’assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d’atteindre les objectifs du présent Protocole, d’un commun accord. Cette assistance peut comprendre le transfert de compétences ou de technologies appropriées dans les domaines de la collecte d’informations, de la détection et de la répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l’information, de la protection des données personnelles, de l’interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l’entraide judiciaire et de l’extradition. 2. S’il y a lieu, les Parties peuvent conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l’assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. 3. Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, afin d’explorer et de mettre au point les possibilités de déterminer l’origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis. Article 24 (Consensus)2 Assistance et coopération : enquêtes et poursuite des contrevenants 1. Les Parties, conformément à la législation nationale, conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour renforcer la coopération dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection et les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac]. 2. Chaque Partie fait en sorte que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac [ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac] (y compris, lorsque les dispositions du droit interne le permettent, les autorités judiciaires) coopèrent et échangent des informations pertinentes aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne.

1 2

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation, en attendant la décision concernant l’inclusion du « matériel de fabrication » dans cet article.

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Annexe

Article 25 Protection [Respect] / [Protection et respect] de la souveraineté 1. Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États. (Consensus)1 [2. Aucune disposition du présent Protocole n’habilite une Partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État [par son droit interne] / [par son droit interne ou par le droit international].] Article 26 Compétence 1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales établies conformément à l’article 12.1 dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise sur son territoire ; ou

b) [lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon] ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise. 2. Sous réserve de l’article 25, une Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise à l’encontre de cette Partie ;

b) lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou c) lorsque l’infraction est : i) une de celles établies au sens de l’article [12.1] / [12] et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction grave ; ii) une de celles établies au sens de l’article 12.1 et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie au sens de l’article 12.1. 3. Aux fins des articles 31 et 33, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées par le présent Protocole lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’elle n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.

1

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

36

Annexe

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4. Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées par le présent Protocole lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’elle ne l’extrade pas. 5. Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisée ou a appris de toute autre façon, qu’une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 6. Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne. [Article 27 Enquêtes conjointes Les Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Parties concernées veillent à ce que la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.] Article 28 (Consensus)1 Coopération entre les services de détection et de répression 1. Chaque Partie adopte, conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures efficaces pour : a) renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions pénales visés par le présent Protocole ; b) assurer une coopération efficace entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de police et autres organismes de détection et de répression compétents ; c) coopérer avec d’autres Parties à la conduite d’enquêtes dans des cas particuliers, s’agissant des infractions pénales visées par le présent Protocole, concernant : i) l’identité et les activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, le lieu où elles se trouvent ou les lieux où se trouvent les autres personnes concernées ; ii) le mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions ; et

1

Consensus atteint en Commission B à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

iii) le mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions ; d) fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête ; e) faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d’agents de liaison ; f) échanger avec d’autres Parties des informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de leurs activités ; et g) échanger des informations pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par le présent Protocole. 2. Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression. 3. Les Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes. Article 29 Assistance administrative mutuelle [Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux respectifs, les] Les Parties échangent, à la demande d’une autre Partie ou de leur propre initiative, des informations afin de garantir la bonne application de la législation douanière et autre droit applicable pour la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et la lutte contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Ces informations pourront comprendre les éléments suivants : a) les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression d’efficacité avérée ;

38

Annexe

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b) les nouvelles tendances, moyens ou méthodes de commission des infractions énumérées à l’article 12 ; c) les biens connus pour faire l’objet des infractions énumérées à l’article 12, ainsi que des précisions sur la description de ces biens, leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées ; [d) les personnes [physiques ou morales] que l’on sait avoir commis l’une des infractions énumérées à l’article 12, avoir participé à sa commission[, ou que l’on soupçonne d’être sur le point de commettre une telle infraction ; et]] e) toute autre donnée susceptible d’aider les organismes désignés à évaluer les risques pour la maîtrise de la chaîne logistique et à d’autres fins de détection et de répression. Article 301 Entraide judiciaire 1. Les Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales établies conformément [aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’] [à] l’article 12 du présent Protocole. (UNTOC, article 18.1 modifié) 2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans la Partie requérante, conformément à l’article 13 du présent Protocole. (UNTOC, article 18.2 modifié) 3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes : a) b) c) d) e) recueillir des témoignages ou des dépositions ; signifier des actes judiciaires ; effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ; examiner des objets et visiter des lieux ; fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ;

f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés ;

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Texte tel qu’il figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/4.

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g) identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ; h) i) faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante ; fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise.

(UNTOC, article 18.3, modification sans incidence quant au fond) 4. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire. (UNTOC, article 18.6 modifié) 5. Les paragraphes 6 à 24 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdites Parties sont liées par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 6 à 24 du présent article. Les Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération. (UNTOC, article 18.7, modification sans incidence quant au fond) 6. Les Parties désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si une Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole ou de son acceptation, de son approbation, de sa confirmation formelle ou de sa ratification. La transmission des demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative s’effectuent entre les autorités centrales désignées par les Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de toute Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire d’organisations internationales appropriées, si cela est possible. (UNTOC, article 18.13 modifié) 7. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions lui permettant d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables sont notifiées au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole, ou de son acceptation, de son approbation, de sa confirmation formelle ou de sa ratification. En cas d’urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit. (UNTOC, article 18.14 modifié) 8. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) la désignation de l’autorité dont émane la demande ;

b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquels se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ; 40

Annexe

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c) un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ; d) une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ; e) f) si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée ; et le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés ;

[g) les dispositions du droit interne relatives à l’infraction pénale et aux sanctions applicables.] (UNTOC, article 18.15 modifié) 9. La Partie requise peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. (UNTOC, article 18.16, modification sans incidence quant au fond) 10. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. (UNTOC, article 18.17, modification sans incidence quant au fond) 11. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Rien dans le présent paragraphe n’empêche la Partie requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie requise avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte la Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la révélation. (UNTOC, article 18.19, modification sans incidence quant au fond) 12. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante. (UNTOC, article 18.20, modification sans incidence quant au fond) 13. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’une Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’une autre Partie, la première Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu’une autorité judiciaire de la Partie requise y assistera. (UNTOC, article 18.18, modification sans incidence quant au fond) 14. L’entraide judiciaire peut être refusée : a) si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;

b) si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ; 41

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Annexe

c) au cas où le droit interne de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ; [d) lorsque la demande porte sur une question mineure ;] (article 46.9 b) de la Convention des Nations Unies contre la corruption) e) au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande. (UNTOC, article 18.21, modification sans incidence quant au fond) 15. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. (UNTOC, article 18.23, modification sans incidence quant au fond) 16. Une Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article. (UNTOC, article 18.8) 17. Les Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. (UNTOC, article 18.22, modification sans incidence quant au fond) 18. Les Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu’elle le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son gré, indépendamment du fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de la Partie requise. (UNTOC, article 18.9, modification sans incidence quant au fond) 19. La Partie requise exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise. (UNTOC, article 18.24, modification sans incidence quant au fond) 20. L’entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. (UNTOC, article 18.25, modification sans incidence quant au fond) 21. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 14 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son paragraphe 20, la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à ces dernières. (UNTOC, article 18.26, modification sans incidence quant au fond) 22. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée,

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ainsi que la manière dont les frais seront assumés. (UNTOC, article 18.28, modification sans incidence quant au fond) 23. Si une demande est soumise, la Partie requise : a) fournit à la Partie requérante copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès ; b) peut, à son gré, fournir à la Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu’elle estime appropriées copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès. (UNTOC, article 18.29 modifié) 24. Les Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent. (UNTOC, article 18.30, modification sans incidence quant au fond) Article 311 Extradition 1. [Le présent article s’applique aux infractions pénales établies conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 12 du présent Protocole lorsque : a) la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise ; b) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punissable par le droit interne de la Partie requérante et de la Partie requise ; et c) l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’autres formes de peine privative de liberté d’un maximum d’au moins [un an] / [quatre ans] ou d’une peine plus lourde. (UNTOC, article 16.1 modifié)] ou 1. [Le présent article s’applique aux infractions pénales ci-après établies conformément à l’article 12 du présent Protocole lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise et à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de la Partie requérante et de la Partie requise : a) les infractions pénales visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 12 lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’autres formes de peine privative de liberté d’un maximum d’au moins [un an] / [quatre ans] ou d’une peine plus lourde ;

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Texte tel qu’il figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/4.

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b) les infractions pénales visées aux paragraphes 3 et 4 dans la mesure où sont concernées les infractions prévues au paragraphe 3 de l’article 12.] [2. Chacune des infractions pénales auxquelles s’applique le présent article est considérée aux fins d’extradition entre les Parties comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 26.] (article 33.4 du texte de négociation, document FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1) 3. Chacune des infractions pénales auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. (UNTOC, article 16.3 modifié) 4. Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le présent Protocole comme la base légale de l’extradition pour les infractions pénales auxquelles le présent article s’applique. (UNTOC, article 16.4 modifié) 5. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre elles aux infractions pénales auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé. (UNTOC, article 16.6 modifié) 6. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l’extradition. (UNTOC, article 16.7, modification sans incidence quant au fond) 7. Les Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne toutes les infractions pénales auxquelles s’applique le présent article. (UNTOC, article 16.8 modifié) 8. Une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur présumé de l’infraction, si elle n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction pénale à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenue, à la demande de la Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction analogue en vertu du droit interne de cette Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites. (UNTOC, article 16.10 modifié) 9. Lorsqu’une Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisée à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cette Partie et la Partie requérante s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 8 du présent article. (UNTOC, article 16.11, modification sans incidence quant au fond)

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10. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine. (UNTOC, article 16.12, modification sans incidence quant au fond) 11. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions pénales auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve. (UNTOC, article 16.13 modifié) 12. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise d’extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. (UNTOC, article 16.14, modification sans incidence quant au fond) 13. Les Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. (UNTOC, article 16.15, modification sans incidence quant au fond) 14. Avant de refuser l’extradition, la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations. (UNTOC, article 16.16, modification sans incidence quant au fond) 15. Les Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. (UNTOC, article 16.17, modification sans incidence quant au fond) Article 321 Mesures visant à assurer l’extradition 1. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. (UNTOC, article 16.9, modification sans incidence quant au fond) 2. Les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont notifiées, conformément au droit interne, comme il convient et sans retard, à la Partie requérante. 3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit : 1

Texte tel qu’il figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/4.

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a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b) de recevoir la visite d’un représentant de cet État.

(Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, article 9.3 modifié) Article 331 Extradition des auteurs présumés d’infractions

PARTIE VI : NOTIFICATION Article 34 (Consensus)2 Notification et échange d’informations 1. Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole. 2. La forme et la teneur de ces rapports sont déterminées par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie de l’instrument de notification ordinaire de la Convention-cadre pour la lutte antitabac. 3. La teneur des rapports périodiques mentionnés au paragraphe 1 du présent article est déterminée, eu égard, entre autres, aux informations suivantes : a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures prises pour mettre en œuvre le présent Protocole ; b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter ; c) des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie, reçue ou demandée pour des activités relatives à l’élimination du commerce illicite des produits du tabac ; et d) les informations précisées aux articles XX, XX, XX, XX et XX.

Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail. 4. La Réunion des Parties, conformément aux articles XX et XX, examine les dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article. 1 2

Article dont la suppression a été proposée comme indiqué dans le document FCTC/COP/INB-IT/4/4. Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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5. La notification d’informations au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée ou échangée.

PARTIE VII : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIÈRES Article 351 Réunion des Parties 1. Il est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention conjointement avec la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole. (Consensus)2 2. Par la suite, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties seront convoquées par le Secrétariat de la Convention conjointement avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties. (Consensus)2 3. Des sessions extraordinaires de la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties. (Consensus)2 4. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac s’appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties au présent Protocole jusqu’à ce que la Réunion des Parties en décide autrement. (Consensus)2 5. La Réunion des Parties suit régulièrement la mise en œuvre du Protocole et prend les décisions voulues pour en promouvoir la mise en œuvre efficace. (Consensus)2 Article 36 Secrétariat 1. Le Secrétariat de la Convention est le Secrétariat du présent Protocole. (Consensus)2

2. Les fonctions du Secrétariat de la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les suivantes : a) organiser les sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et autres organes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services nécessaires ; (Consensus)2

L’organe intergouvernemental de négociation n’est pas parvenu à un accord concernant les incidences financières pour les Parties et a recommandé que l’examen de cette question soit renvoyé à la Conférence des Parties. 2

1

Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

b) recevoir, analyser et transmettre les rapports qu’il reçoit en application du présent Protocole, fournir une information en retour aux Parties concernées et à la Réunion des Parties et créer et tenir à jour un dispositif central selon des modalités à déterminer par la Réunion des Parties pour faciliter l’échange d’informations entre les Parties ; c) [sur leur demande,] conseiller les Parties[,] [et les aider à compiler, communiquer et échanger des informations exigées conformément aux dispositions du Protocole et] en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, et les aider [à compiler, communiquer et échanger des informations] [, conformément aux dispositions de l’article 38.6.b) ;] / [exigées conformément aux dispositions du Protocole] / [et] à chercher [et se procurer] les ressources et mécanismes disponibles pour faciliter l’exécution de leurs obligations en vertu du présent Protocole ; d) établir des rapports sur ses activités en vertu du présent Protocole sous l’autorité de la Réunion des Parties et les soumettre à la Réunion des Parties ; e) assurer, sous l’autorité de la Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents ; f) prendre, sous l’autorité de la Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions en tant que Secrétariat du présent Protocole ; g) recevoir et examiner les demandes d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant [être accréditées en qualité d’observateur auprès de] / [établir des relations officielles avec] la Réunion des Parties, afin de présenter les demandes à la Réunion des Parties pour examen ; et h) s’acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par le présent Protocole, ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties. Article 37 (Consensus)1 Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales Afin d’assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l’objectif du présent Protocole, la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des institutions financières et de développement.

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Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Article 38 (Consensus)1 Ressources financières 1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l’objectif du présent Protocole, et reconnaissent l’importance de l’article 26 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac en vue d’atteindre les objectifs de ladite Convention. 2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l’objectif du présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux. 3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l’utilisation des voies bilatérales, régionales, sousrégionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition dans le but d’atteindre les objectifs du présent Protocole. 4. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, les Parties sont encouragées, conformément à leur législation et leurs politiques nationales et le cas échéant, à utiliser tout produit du crime confisqué relevant du présent Protocole ainsi que tout autre produit résultant de l’application du présent Protocole pour atteindre les objectifs fixés en vertu du présent Protocole. 5. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations. 6. Les Parties sont convenues que : a) pour permettre aux Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition ; et que b) le Secrétariat de la Convention conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu du présent Protocole. 7. Les Parties peuvent exiger de l’industrie du tabac qu’elle assume les coûts associés à l’exécution de leurs obligations pour atteindre les objectifs du présent Protocole, dans l’esprit de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 8. Les Parties s’efforcent, conformément à leur droit interne, de parvenir à l’autofinancement de l’application du Protocole, y compris en prélevant des taxes et d’autres formes de redevances sur les produits du tabac.

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Consensus atteint à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

PARTIE VIII : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article 39 (Consensus)1 Règlement des différends Le règlement des différends entre Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole est régi par l’article 27 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE IX : ÉLABORATION ULTÉRIEURE DU PROTOCOLE Article 40 (Consensus)1 Amendements au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les amendements au présent Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. Le texte de tout amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information, au Dépositaire. 3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation. 4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur entre les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties au présent Protocole. 5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation de l’amendement.

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Consensus atteint en séance plénière à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

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Article 41 Adoption et amendement des annexes au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer une annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent Protocole. 2. Les annexes ne contiendront que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives. 3. Les annexes au présent Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, adoptés et entrent en vigueur selon la procédure décrite à l’article 40.

PARTIE X : DISPOSITIONS FINALES Article 42 Réserves Aucune réserve ne pourra être faite au présent Protocole. Article 43 (Consensus)1 Dénonciation 1. À tout moment après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire. 2. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification. 3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé également le présent Protocole avec effet à la date de la dénonciation de la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Article 44 (Consensus)1 Droit de vote 1. Chaque Partie au présent Protocole dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

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Consensus atteint en séance plénière à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Annexe

2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États Membres exerce le sien, et inversement. Article 45 (Consensus)1 Signature Le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à lieu à déterminer à compter du date à déterminer. Article 46 (Consensus)2 Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion 1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l’adhésion des organisations d’intégration économique régionale Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Il sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire. 2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses États Membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le présent Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États Membres d’une organisation sont Parties au présent Protocole, l’organisation et ses États Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu du présent Protocole. En pareil cas, l’organisation et les États Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du présent Protocole. 3. Les organisations d’intégration économique régionale, dans leurs instruments de confirmation formelle ou dans leurs instruments d’adhésion, indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l’étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties. Article 47 (Consensus)2 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

Consensus atteint en séance plénière à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation sous réserve du lieu et de la date à déterminer. 2

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Consensus atteint en séance plénière à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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2. À l’égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l’entrée en vigueur ont été remplies, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion. 3. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation. Article 48 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole et des amendements y relatifs [ainsi que des annexes] adoptés conformément à l’article [aux articles] 40 [et 41]. Article 49 (Consensus)1 Textes faisant foi L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

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Consensus atteint en séance plénière à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation.

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Informations clés
Type de document Technical Documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé