CONSEIL EXÉCUTIF Cent vingt-neuvième session Point 7.2 de l’ordre du jour provisoire
EB129/9 12 mai 2011
Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel1 Rapport du Secrétariat
1. Les amendements au Règlement du Personnel qui ont été apportés par le Directeur général sont soumis au Conseil exécutif pour confirmation conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel.2 2. Les amendements exposés ci-après et reproduits en annexe sont considérés comme nécessaires compte tenu de l’expérience et pour une bonne gestion des ressources humaines. 3. Le Directeur général peut, au besoin, décider de mesures provisoires, y compris de mesures permettant d’appliquer le Règlement du Personnel amendé aux procédures en cours à la date où les amendements prennent effet.
Principes régissant les engagements 4. L’article 420.2 a été amendé suite à la demande faite par le Conseil exécutif dans la résolution EB128.R4.3 Le Conseil a prié le Directeur général de lui soumettre pour examen une révision de l’article 420.2 du Règlement du Personnel qui rendrait plus rigoureux les critères d’octroi des engagements continus et d’inclure dans sa proposition une enveloppe proposée pour les engagements continus fondée sur les besoins en personnel de base de l’OMS. 5. L’article 420.3 a été amendé pour préciser la durée de prolongation possible des engagements à durée déterminée.
1 Statut du Personnel et Règlement du Personnel (des exemplaires sont mis à disposition dans la salle du Conseil exécutif). 2 3
Documents fondamentaux, 47e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009.
Voir le document EB128/2011/REC/1, où figurent la résolution ainsi que les incidences financières et administratives de la résolution pour le Secrétariat.
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MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 6. Compte tenu de ces propositions de révision, le Conseil exécutif souhaitera peut-être examiner le projet de résolution suivant :1 Le Conseil exécutif CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 2012 en ce qui concerne les engagements continus et à durée déterminée.
1
Voir dans le document EB129/9 Add.1 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution.
2
ANNEXE Ancien texte 420. PRINCIPES REGISSANT LES ENGAGEMENTS 420.2 Un « engagement continu » est un engagement à durée indéterminée. Il est accordé après cinq ans au minimum de services actifs et ininterrompus accomplis au titre d’engagements à durée déterminée et ayant fait l’objet de rapports favorables. 420.3 Un « engagement à durée déterminée » est un engagement limité à un an ou plus. Un engagement à durée déterminée peut être prolongé, à condition que la durée totale des services accomplis au titre d’engagements à durée déterminée consécutifs ne dépasse pas cinq ans. Exceptionnellement, les services accomplis au titre de ce type d’engagement peuvent être à nouveau prolongés d’une année supplémentaire au plus, conformément aux conditions fixées par le Directeur général. Nouveau texte 420. PRINCIPES RÉGISSANT LES ENGAGEMENTS 420.2 Un « engagement continu » est un engagement à durée indéterminée. Il est accordé après à condition qu’aient été accomplis cinq ans au minimum de services actifs et ininterrompus accomplis au titre d’engagements à durée déterminée et ayant fait l’objet de rapports favorables, et sous réserve des conditions que le Directeur général peut fixer. 420.3 Un « engagement à durée déterminée » est un engagement limité à un an ou plus. Un engagement à durée déterminée peut être prolongé pour des périodes n’excédant pas cinq ans chacune., à condition que la durée totale des services accomplis au titre d’engagements à durée déterminée consécutifs ne dépasse pas cinq ans. Exceptionnellement, les services accomplis au titre de ce type d’engagement peuvent être à nouveau prolongés d’une année supplémentaire au plus, conformément aux conditions fixées par le Directeur général.
= = = 3
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