REPUBLIQUE DU CONGO MBMORANDUM POUR LE PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE coNTRE L'ONCTTOCERCOSE (APOC) PHASE rr (2002-2007) CESSATION PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME (2008-201 0) En date du \ 4 dJ.e"^h"'- 2001 A. cÉmÉnaurÉs Ce Mémorandum (ci-après dénommé le « Mémorandum ») qui décrit les dispositions applicables à la Phase II (telle que définie ci-après) et à la Cessation progressive des activités (telle que définie ci-après) du Programme africain de Lutte contre I'Onchocercose (APOC) (ci-après dénommé « Le Programme ») contient deux parties. La Partie I du présent Mémorandüm stipule les dispositions financières du Programme. Chaque Partie Contribuante (telle que définie ci-après) appose sa signature à la Partie I du présent Mémorandum pour confirmer I'accord de ladite Partie Contribuante aux conditions stipulées dans ladite Partie I. l-a' Partie II du présent Mémorandum stipule les dispositions d'ordre institutionnel et opérationnel du programme. Chaque Partie Contribuante (telle que définie ci-après) appose sa signature à la Partie II du présent Mémorandum pour confirmer I'accord de ladite Partie Contribuante aux conditions stipulées dans ladite Partie II. B. DÉFIMTIONS À moins que le contexte ne requiert une interprétation différente, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Mémorandunr, les expressions et sigles ci-après ont les significations suivantes: (a) I'expression « Fonds APOC II » désigne le fonds créé conformément aux dispositions de la Partie I du Mémorandum pour financer la Phase [I (telle que définie ci- après) et la cessation progressive des actiütés (telle que définie ci-après) du Programme; (b) I'expression « Partie Contribuante » désigrre un gouvemement, une organisation intergouvemementale ou une fondation acceptant d'effectuer une contribution au Fonds APOC II en vertu de la Partie I du Mémorandum et en acceptent les dispositions de ladite Partie ; I'expression « Parties Contribuantes » désigne lesdites parties collectivement ; (c) le sigle « CAP » désigne le Comité des Agences parrainantes décrit dans la Partie II du Mémorandum; (d) le sigle « FAC » désigne le Forum d'action conjointe du programme décrit dans la Partie II du Mémorandum; (e) I'expression « Pays participant » désigne un pays qui a accepté de participer au Programme aux termes de la Partie II du Mémorandum et qui accepte d'être lié par les termes de ladite Partie II ; I'expression << Pays participants » désigre lesdits pays collectivement; (f) I'expression << Phase [I » désigne la periode d'exécution de la deuxième phase du Programme, qui va de 2002 à2007 ;et (g) I'expression << Cessation progressive des actiütés » désigne la période allant de 2008 à 2012 durant laquelle s'achèveront progressivement les opérations du Programme. -2 PARTIE I ATTENDU QtlE (A) les Parties Contribuantes sont convenues d'apporter leurs concours au financement du coût des opérations de la Phase II et de Période de Cessation des actiütés du Programme, actuellement estimé à quatre-vingt millions de dollars des Etats-Unis (USD 80 000 000) ; ATTENDU QUE (B) la Banque intemationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée « la Banque ») a accepté de faire fonction d'Agent financier du Programme et, à ce titre, d'assumer les fonctions décrites dans la Partie I du Mémorandum; et ATTENDU QUE (C) I'Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée « I'OMS »> a accepté de faire fonction d'Agence chargée de I'exécution du Programme et, à ce titre, de remplir les fonctions décrites dans la Partie II du Mémorandum; Chaque Partie Contribuante aux présentes dispositions est convenue de ce qui suit: ARTICLE I Fonds APOC II Section 1.01. Le Fonds APOC (TF027451) sera, sauf indication contraire, clos à la fin de la Phase I du Programme. Chaque Partie Contribuante à la Phase II et à la Cessation progressive des activités du Programme qui était une Partie Contribuante aux fins de la Partie I du Programme conüent par la présente que tout montant versé au Fonds APOC qui n'aurait pas été décaissé à la date de clôture de la Phase I sera crédité au Fonds APOC II (TF050169) en même temps que tous autres actifs et montants reçus du Fonds APOC. Section l.02.La garde et la gestion du Fonds APOC II sont confiés à la Banque et les fonds ne sont utilisés qu'aux fins de la Partie I du Mémorandum et conformément à ses dispositions. section 1.03. Les avoirs et les comptes du Fonds Apoc II sont détenus séparément et distinctement de tous auües comptes et avoirs de la Banque et sont désignés de façon distincte sous une appellation appropriée qu'il appartiant à la Banque de déterminer. Section 1.04. La Banque apporte le même soin à I'administration et à la gestion du Fonds APOC II, et à I'accornplissement de ses autres fonctions en vertu de la Partie I du Memorandum, que s'il s'agissait de I'administration et de la gestion de ses propres affaires. 3ARTICLE II Contributions eu Fonds APOC II ; Décaissements effectues au moyen du Fonds APOC II ; Rapport Annuel Section 2.01. Iæs Parties Contribuantes s'engagent, sous réserve des conditions stipulées dans la Partie I du Mémorandum, à contribuer au financement du Programme. Section 2.02. (a) Lors de la réunion annuelle ou biennale du FAC ou aussitôt que possible, un accord dewa intervenir entre [a Banque et chacune des Parties Contribuantes au sujet du montant de sa contribution, dont le versement est escompté pendant I'armée suivante ou par la suite pendant la période biennale, et au sujet de la date ou des dates auxquelles le paiement dewa être effectué ; cet accord sera soumis, s'il y a lieu, à I'approbation des autorités législatives compétentes. O) La Banque peut inclure dans les estimations des montants qui doivent être versés au cours d'une année quelconque ou par la suite durant la période biennale en vertu de la présente Section, toutes sornmes qu'ellejuge nécessaires ou souhaitables pour constituer ou maintenir une réserve raisonnable pour faire face; i) à tout excédent de dépenses effectivement engagées par rapport aux estimations de ces dépenses, et ii) aux dépenses associées à la clôture du Programme. Section 2.03. Aux fins de la Partie I du Mémorandunr, les Parties Contribuantes acceptent d'adopter les décisions de la Banque concernant les besoins estimatifs du Fonds APOC II, de même qu'en ce qui conceme la réserve üsée à la Section 2.02 (b) ci- dessus. Section 2.04. Pour chaque année pendant laquelle I'exécution du Programme se poursuit, la Banque prépare un relevé des contributions et des recettes créditées au Fonds APOC II, ainsi que des sommes décaissées sur ledit Fonds APOC II, et elle fait vérifier ledit relevé par les auditeurs externes de la Banque. Par la suite, la Banque envoie aussitôt que possible à chaque Partie Conhibuante une copie du rapport desdits auditeurs. La Banque impute le coût de ce relevé et de cette vérification au Fonds APOC II à titre de dépense operationnelle. [a Banque renonce à recouwir les autres dépenses opérationnelles découlant de I'administration du Fonds APOC tr. Section 2.05. l-a. Banque verse à I'OMS, ou acquitte sur ordre de I'OMS, en prélevant les montants nécessaires sur Ie Fonds APOC II, les sommes que doit verser I'OMS au titre du Programme en vertu des dispositions de la Partie I du Mémorandum. Section 2.06. Lorsque I'OMS souhaite retirer des sommes du Fonds APOC II, I'OMS remet à la Banque une demande écrite à cet effet. A moins que la Banque et I'OMS n'en conüennent autrement, toute demande est soumise trimestriellement au tihe des décaissements estimatifs à effectuer le trimestre suivant. -4- ARTICLE III Engagements de I'OMS Section 3.01. (a) Les sommes décaissées à I'OMS sur le Fonds APOC II et les intérêts perçus sur lesdites somrnes sont utilisés exclusivement par I'OMS pour financer le coût des biens et services nécessaires à I'exécution du programme. (b) L'OMS communique à la Banque tous les renseignements que la Banque peut raisonnablement lui demander sur I'utilisation des sommes décaissées, ou devant êhe décaissées, sur le Fonds APOC II. section 3.02. L'OMS ne peut engager, au titre d'une année querconque du Pçogramme, aucune dépense imputable au Fonds APOC II dont Ie montant serait supérieur aux sorrmes affectées audit Fonds APOC il. section 3.03. (a) L'OMS soumet annuellement au cAp: (i) un rapport annuer contenant des renseignements pertinents relatifs à l'état d'avancement de I'exécution du Programme, et (ii) un budget prévisionnel pour I'année civile suivante. O) Le CAP examine les documents visés à Ia Section 3.03 (a) en temps opportun pour en peflnettre la distribution à tous les membres du FAC 30 jours au moins avant la date de la réunion du FAC au cours de laquelle ils seront examinés. ARTICLE IV Consultation et Fin de l'Accord section 4.01. Dans le cas où I'OMS eÿou la Banque constatent que des circonstances se sont produites qui, de l'avis de I'une ou I'auEe Partie, lui interdisent d'honorer ses obligations: (a) ['OMS etlou la Banque s'informent mutuellement sans délais et notifient les Parties Contribuantes, et la Banque p€ut, par voie de notification auxdites Parties et à l'oMS, suspendre en tout ou en partie les décaissements du Fonds Apoc [1; il est entendu, cependant, qu'une telle suspension, le cas échéant, ne s'applique p:§ atu( montants liés à des obligations contactées jusqueJà par I'oMS pour le programme; et (b) I'OMS et la Banque consultent immédiatement les Parties Contribuantes au sujet des mesures à prendre pour remédier à Ia situation. Si, après ladite consultation, I'OMS eÿou la Banque décide que la sihration est probablement irréversible, I'OMS etlou la Banque notifient les Parties Contribuantes. Dès notification, les obligations de I'OMS et de la Banque en vertu de la Partie I du Mémorandum cessent, sauf dans la mesure où des sorlmes versées au Fonds APOC II restent inscntes au crédit dudit Fonds APOC II et où I'OMS a besoin desdites sonrmes pour effectuer des règlemants au titre des obligations contractées jusqu'alors pour le Programme. Dans la mesure où I'OMS n'a pas besoin desdites sorlmes, la Banque les transfère aux Parties Con6ibuantes proportionnellement à leurs contributions respectives. Section 4.02. Sous réserve des dispositions de la Section 4.01, Ie Mémorandum prend fin à I'achèvement de la phase de Cessation progressive des activités du -5- Programme ou après décaissement du Fonds APOC II de toutes les sommes nécessaires pour faire face aux paiements que doit effectuer I'OMS au titre de la phase II et de la phase de cessation progressive des activités du Programme, selon celui de ces deux événements qui surviendra le dernier. Section 4.03. Sous réserve des dispositions de la Section 4.01, les sorrrmes versées au Fonds APOC II encore inscrites au crédit dudit Fonds APOC II à la fin de Ia Période de cessation progressive des activités, et dans la mesure où I'OMS n'a pas besoin desdites sorlmes pour effectuer des règlements au titre des obligations contractées pour le Programme, sont utilisées conformément aux instructions données à la Banque par les Parties Contribuantes, après avoir tenu des consultations avec la Banque. ARTICLE V Parties et contributions additionnelles Section 5.01. Tout gouvemement, organisation intergouvemementale ou fondation qui n'est pas partie à la Partie I du Mémorandum peut, conformément à toutes dispositions qui peuvent êfte convenues avec la Banque, devenir une Partie Conkibuante et être Iié par la Partie I à la date précisée dans lesdites dispositions. La Banque notihe dans les meilleurs délais après ladite date les autres Parties Contribrrantes et I'OMS. section 5.02.La Banque peut recevoir pour le conpte du Fonds Apoc II, de tout gouvemement, organisation intergouvernementale ou fondation ne désirant pas devenir Partie Contribuante, des montants qui seront détenus et utilisés comme faisant partie du Fonds APOC [I, sous réserve des dispositions du présent Mémorandum et de celles que la Banque pourra approuver au titre de dispositions ultérieures. ARTICLE YI Notifications et Requêtes Section 6.01.Toute notification ou requête obligatoire ou facultative adressée ou faite en vertu de la Partie I du Mémorandum est formulée par écrit. ARTICLE VII Entrée en vigueur Section 7.0l. La Partie I du Mémorandum entrera en ügueur après signature d'au moins deux Parties Contribuantes. I-6- 1.1 PARTIE II DrspostrloN s D'ORDRE lxsrrruuoxNEL ET opERATIoNI\IEL DESCRIPTION DU PROGRAMME Objectifs Le Programme a pour objectif d'instaurer, dans un délai de 12 à 15 ans, un système efficace et autonome de traitement à I'ivermectine sous directives communautaires dans toutes les zones d'endémie de I'aire géographique du Prograrrrne et, si possible, éliminer le vecteur dans des foyers déterminés et isolés en utilisant des méthodes sans danger pour I'enüronnement. L'on s'attend à ce que Ia réalisation de cet objectif contribue à l'élimination de I'onchocercose en tant que problème important de santé publique et socioéconomique dans toute I'Afrique ainsi qu'à I'amélioration du bienétre de ses habitants. 1.2 Participants Le Programme est basé sur un partenariat entre les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les fondations qui contribuent au fonds fiduciaire de I'APOC ("Parties contribuantes"), les gouvemements des pays africains dans lesquels I'onchocercose est endernique et qui auront signé la Partie II du Mémorandum ("Pays participants"), les organisations co-parrainantes du Programme - PNUD, FAO, Banque mondiale et OMS (les "Agences parrainantes"), les Organisations non gouvernementales de développement contribuant aux ressources du Programme ou apportant à ce dernier un appui opérationnel eÿou scientifique (ci-après dénommées les "ONGD") et les donateurs privés d'ivermectine. 1.3 Aire geographique Zones, dans les Pays participants, où I'onchocercose est endémique 1.4 Agent financier et Agence drexécution la Banque mondiale est l'Agent financier du Programme. L'OMS en est I'Agence d'exécution. Chacune des Agences parrainantes favorise, daru son propre domaine de compétence, le développement social et économique des zones du Prograrrune où I'onchocercose a été maîtrisée. 2. CADRE INSTITUTIONNEL L'APOC se compose des éléments suivants: 2.1 Forum d'action commun (FAC) 2.1.1 Composition Le Forum d'action commtul ("FAC") comprend: a) des représentants des Parties contribuantes, b) des représentants des Pays participants, c) des représentants des quatre -7 - Agences parrainantes et d) onze représentants des ONGD choisis pour un mandat de trois ans par le Groupe de coordination des ONGD, et e) des donateurs privés d'ivermectine auxquels le Programme a recours. Les ONGD non choisies peuvent, à la demande du Groupe des coordinations et avec l'approbation du FAC, assister en tant qu'observateur. 2.1,2 Fonetions Le FAC a pour fonctions: (a) Programme; d'examiner et approuver les plans d'action et budgets proposés pour le O) d'évaluer les besoins financiers globaux du Programme; (c) de décider, sur la recomrnandation du CAP, de I'incorporation des pays dars le Programme; et (d) d'examiner toute autre question relative au Programme qui pourra lui être soumise par I'un quelconque de ses membres. 2.13 Fonctionnement Le mode de fonctionnement du FAC est le suivant: (a) il se réunira tous les arls ou tous les deux ans, comme il en aura décidé; O) un président (ou une présidente) est élu(e) au début de chaque session parmi les membres représentant les gouvemements; (c) les décisions sont normalement adoptées par consensr§. Si toutefois un vote est nécessaire, y participent les membres des catégories a), b) et c) mentionnées au paragraphe 2.1. l; (d) chaque membre du FAC prend les dispositions nécessaires pour régler les dépenses afférentes à la participation de son représentant aux réunions du FAC; (e) le secrétariat du FAC est assuré par I'Agence d'exécution. 2.2 Comité des Agences parreinrntes (CAP) 2.2.1 Composition Le CAP est composé de représentants des quatre Agences parrainantes qui décideront du nombre et du niveau de leurs représentants. Un représentant du Groupe de Coordination des ONGD et un représentant des donateurs privés d'ivermectine auxquels le Programme a recours seront inütés à assister à ses réunions. Au moment de l'établissement du présent Mémorandum, Merck &. co. est le seul donateur d'ivermectine concemé. Si d'autres donateurs venaient à participer au Programme, les donateurs seraient priés de se faire représenter par I'un d'entre eux. t-8- 2.2.2 Fonctions Le CAP a pour fonctions: (a) d'examiner les plans d'action et budgets préparés par I'Agence d'exécution O) d'examiner les rapports qui lui sont soumis par une des agences parainantes et par les organes officiels d.u Programme, et de les transmettre au FAC, avec les observations jugées nécessaires, trente jours au moins avant la réunion periodique de ce dernier; (c) d'approuver les modifications de plan d'action et budget sur la reôommandation du Directeur du Programme et en fonction des disponibilités financières globales; (d) de favoriser une étroite collaboration entre I'APOC et le Programme de Lutte contre l'Onchorcercose (OCP) pour la durée dudit kogramme; et (e) d'agir au nom du FAC entre les sessions de ce dernier dans les cas oir des mesures doivent ête prises avant la session suivante, sous réserve d'une ratification ultérieure par ledit FAC. 2.2.3 Fonctionnement Le mode de fonctionnement du CAP est le suivant (a) ses réunions se tiennent conjointement avec celles du CAP de I'OCP lorsque cela est approprié, pour la durée dudit Programme; O) le président est élu par roulement parmi ses membres; (c) chacune des Agences prend en charge les dépenses afférentes à la participation de ses représentants aux réunions du CAP; et (d) ses réunions peuvent se dérouler sous forme de téléconferences. 2,3 Gestion du Programme (a) L'APOC est géré par I'Agence d'exécution. Celle-ci nornme un Directeur du Programme, affecte au Programme le personnel intemational et autre prévu par les plans d'action, foumit au Programme une assistance technique et administrative permanente et assume la responsabilité des plans de travail et des budgets ainsi que de I'exécution du programme d'activités approuvé par le FAC. (b) Le Directeur du Programme élabore des procédures normalisées et des principes directeurs pour la conception, I'exécution et la strrveillance des projets de distribution d'ivermectine sous directives corffnunautaires, approuve et règle les dépenses afférentes aux projets et veille à ce que les operations de lutte soient étayées par des recherches appliquées et opérationnelles, appuie les organes officiels du Programme et, d'une manière générale, prend en considération tout ce qui doit l'être pour -9- un bon déroulement du Programme. Le Directeur du Programme fait rapport au FAC par I'intermédiaire du CAP sur tous les projets approuvés. (c) Le Prograrrrne ou ses agents peuvent à tout moment procéder à un audit financier etlou technique de tout projet financé par le Programme. (d) Le siège du Programme .est situé en Afrique. Pour renforcer le partenariat existant avec les ONGD, la liaison, la coordination et le support administratif nécessaire seront maintenus au siège de I'OMS sur une base de remboursement. (e) L'intégration d'autres maladies dans les activités sous directives communautaires contribuant à mieux pérenniser le traitement par l'ivermectine sous directives communautaires, le Directeur du Programme est autorisé à approuver le financement de projets associant aux actiütés de traitement de I'onchocercose sous directives cornmunautaires, des actiütés visant à traiter d'autres maladies, dans I'aire géographique du Programme, même si une partie des fonds pourrait seryir à des activités qui n'appuient pas strictement les activités liées à la distribution d'ivermectine. 2.4 Comité consultatif technique (CCT) 2,4.1 Composition Le Comité consultatif technique ("CCX") est composé d'un maximum de douze membres, à savoir: onze membres seront des experts nommés par I'Agence d'exécution sur la recommandation du CAP, dont trois sur proposition du Groupe de Coordination des ONGD, et un membre sera un représentant des programmes de dons d'ivermectine à but non lucratif (au moment de l'établissement du présent Mémorandum, le seul programme de ce type est le Programme Mectizan). Les membres nommés par I'Agence d'exécution auront un mandat de trois ans, renouvelable pour une durée maximale de trois ans. Les mandats initiaux seront fixés par I'Agence d'exécution de manière à échelonner les dates d'expiration. 2.4.2 Fonctlons Le CCT: (a) conseille le Directeur du Progrannne (i) sur les critères d'éligibilité et le calendrier de la mise en oeuwe de projets de distribution d'ivermectine sous directives corrununautaires, ainsi que des composantes de ces projets concemant des actiütés de lutte contre d'autres maladies, comme prévu au paragraphe 2.3, alinéa v); (ii) sur les paramètres auxquels doivent se conformer les demandes de financement par I'APOC; (iii) sur la recevabilité des nouvelles demandes de financement de projets adressées à I'APOC; et (iv) sur les questions techniques et de recherches opérationnelles relatives à I'APOC. -t0- (b) examine les demandes de fonds pour de nouveaux projets de distribution d'ivermectine, compte tenu de leur justification technique et de leur réalisabilité financière, et fait des reconnnandations, au Directeur du Programme sur leur financement éventuel par I'APOC; (c) étudie la progression globale du Programme en vue de sa pérennisation et de I'intégration du traitement par I'ivermectine dans le système de santé et adresse des recommandations au Directeur du Frogramme sur toute action appropriée; et (d) examine les nouveaux plans nationaux' Le secrétariat du CCT sera assuré par I'Agence d'exécution. 2.4.3 Fonctionnement Le CCT sera convoqué par le Directeur du Programme selon les besoins, et au minimum une fois par an. Le président est choisi parmr les experts nommés par I'Agence d'exécution. 2.5 Groupe de Coordination des ONGD Le Groupe de Coordination des ONGD est composé d'un nombre limité d'ONGD qui collaborent avec I'Agence d'exécution et qui sont responsables de la plupart des distributions d'ivermectine en Afrique en dehors de I'aire de I'OCP. Les membres de ce Groupe, en éroite collaboration avec les ministères de la santé, participent à la gestion, au financement et aux actiütés de formation des projets de distribution d'ivermectine, et ils aident les Ministères de la Santé des Pays participants à mettre en place des Equipes nationales de Lutte contre I'Onchocercose. 3. OBLIGATIONS DES PAYS PARTICIPANTS 3.1 Des Groupes de Travail National de Lutte contre I'Onchocercose ("GTNO") doivent être mises en place par les Ministères de la Santé des Pays participants (avec I'aide des organisations membres du Groupe de Coordination des ONGD si cela est possible et si les Pays participants le souhaitent) en collaboration avec le personnel de i'aPOC. Elles seront I'instrument habituel des demandes de financement adressées à I'APOC. 3.2 Les Ministères de la Santé des Pays participants par I'intermédiaire des GTNO développeront des plans d'action nationaux. 33 Les GTNO seront responsables de 25o des coûts des projets de distribution d'ivermectine (en espèces ou en nature) qui ne seront pas financés par le fonds fiduciaire de I'APOC. 3.4 (a) Dans la mesure où ils ne sont pas déjà tenus de le faire, les Pays participants appliqueront à I'Agence d'exécution, à son personnel ainsi qu'aux fonds, - lt - biens et avoirs attribués au Programme les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. O) Le personnel de I'Agence d'exécution, y compris les conseillers recrutés par lui en qualité de membres de son personnel aux fins des dispositions de la Partie II du Mémorandurn, seront considérés comme des fonctionnaires au sens de la Convention susmentionnée. Le Directeur du Programme bénéficiera du traitement prévu à la section 2l de ladite Convention. (c) Les Pays participants doivent assurer la libre entrée de I'ivermectine dans leur pays respectifs pour I'approüsionnement des GTNO sans imposer droits de douane, taxes ou autes coûts. 3.5 [æs Pays participants doivent accorder toutes les facilités nécessaires aux ONGD qui participent à I'exécution de projets financés par le programme. 3.6 (a) Sous réserve des règles de sécurité en vigueur, les Pays participants faciliteront I'accès à tous les rapports techniques, cartes, dossiers et autres éléments d'information, publiés ou non, considérés comrne nécessaires pour I'exécution du Programme ou d'un projet donné. (b) Quand cela est nécessaire, les Pays participants communiqueront au Programme, gratuitement et par les voies les plus rapides, les renseignements météorologiques et hydrologiques dont il peut avoir besoin pôur la bonne exécution d'un projet. FAIT en detx exemplaires originaux, I'un en anglais et I'autre en français, les deux textes faisant également foi. REPUBLIQUE CONGO Par hebilité Nom: Titre: Date: ) I 4 oEC. 2001 w **u, 011 corüs Ie laSôr § o! Ot ê' % e D **
REPUBLIQUE DU CONGO MBMORANDUM POUR LE PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE coNTRE L'ONCTTOCERCOSE (APOC) PHASE rr (2002-2007) CESSATION PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME (2008-201 0) En date du \ 4 dJ.e"^h"'- 2001 A. cÉmÉnaurÉs Ce Mémorandum (ci-après dénommé le « Mémorandum ») qui décrit les dispositions applicables à la Phase II (telle que définie ci-après) et à la Cessation progressive des activités (telle que définie ci-après) du Programme africain de Lutte contre I'Onchocercose (APOC) (ci-après dénommé « Le Programme ») contient deux parties. La Partie I du présent Mémorandüm stipule les dispositions financières du Programme. Chaque Partie Contribuante (telle que définie ci-après) appose sa signature à la Partie I du présent Mémorandum pour confirmer I'accord de ladite Partie Contribuante aux conditions stipulées dans ladite Partie I. l-a' Partie II du présent Mémorandum stipule les dispositions d'ordre institutionnel et opérationnel du programme. Chaque Partie Contribuante (telle que définie ci-après) appose sa signature à la Partie II du présent Mémorandum pour confirmer I'accord de ladite Partie Contribuante aux conditions stipulées dans ladite Partie II. B. DÉFIMTIONS À moins que le contexte ne requiert une interprétation différente, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Mémorandunr, les expressions et sigles ci-après ont les significations suivantes: (a) I'expression « Fonds APOC II » désigne le fonds créé conformément aux dispositions de la Partie I du Mémorandum pour financer la Phase [I (telle que définie ci- après) et la cessation progressive des actiütés (telle que définie ci-après) du Programme; (b) I'expression « Partie Contribuante » désigrre un gouvemement, une organisation intergouvemementale ou une fondation acceptant d'effectuer une contribution au Fonds APOC II en vertu de la Partie I du Mémorandum et en acceptent les dispositions de ladite Partie ; I'expression « Parties Contribuantes » désigne lesdites parties collectivement ; (c) le sigle « CAP » désigne le Comité des Agences parrainantes décrit dans la Partie II du Mémorandum; (d) le sigle « FAC » désigne le Forum d'action conjointe du programme décrit dans la Partie II du Mémorandum; (e) I'expression « Pays participant » désigne un pays qui a accepté de participer au Programme aux termes de la Partie II du Mémorandum et qui accepte d'être lié par les termes de ladite Partie II ; I'expression << Pays participants » désigre lesdits pays collectivement; (f) I'expression << Phase [I » désigne la periode d'exécution de la deuxième phase du Programme, qui va de 2002 à2007 ;et (g) I'expression << Cessation progressive des actiütés » désigne la période allant de 2008 à 2012 durant laquelle s'achèveront progressivement les opérations du Programme. -2 PARTIE I ATTENDU QtlE (A) les Parties Contribuantes sont convenues d'apporter leurs concours au financement du coût des opérations de la Phase II et de Période de Cessation des actiütés du Programme, actuellement estimé à quatre-vingt millions de dollars des Etats-Unis (USD 80 000 000) ; ATTENDU QUE (B) la Banque intemationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée « la Banque ») a accepté de faire fonction d'Agent financier du Programme et, à ce titre, d'assumer les fonctions décrites dans la Partie I du Mémorandum; et ATTENDU QUE (C) I'Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée « I'OMS »> a accepté de faire fonction d'Agence chargée de I'exécution du Programme et, à ce titre, de remplir les fonctions décrites dans la Partie II du Mémorandum; Chaque Partie Contribuante aux présentes dispositions est convenue de ce qui suit: ARTICLE I Fonds APOC II Section 1.01. Le Fonds APOC (TF027451) sera, sauf indication contraire, clos à la fin de la Phase I du Programme. Chaque Partie Contribuante à la Phase II et à la Cessation progressive des activités du Programme qui était une Partie Contribuante aux fins de la Partie I du Programme conüent par la présente que tout montant versé au Fonds APOC qui n'aurait pas été décaissé à la date de clôture de la Phase I sera crédité au Fonds APOC II (TF050169) en même temps que tous autres actifs et montants reçus du Fonds APOC. Section l.02.La garde et la gestion du Fonds APOC II sont confiés à la Banque et les fonds ne sont utilisés qu'aux fins de la Partie I du Mémorandum et conformément à ses dispositions. section 1.03. Les avoirs et les comptes du Fonds Apoc II sont détenus séparément et distinctement de tous auües comptes et avoirs de la Banque et sont désignés de façon distincte sous une appellation appropriée qu'il appartiant à la Banque de déterminer. Section 1.04. La Banque apporte le même soin à I'administration et à la gestion du Fonds APOC II, et à I'accornplissement de ses autres fonctions en vertu de la Partie I du Memorandum, que s'il s'agissait de I'administration et de la gestion de ses propres affaires. 3ARTICLE II Contributions eu Fonds APOC II ; Décaissements effectues au moyen du Fonds APOC II ; Rapport Annuel Section 2.01. Iæs Parties Contribuantes s'engagent, sous réserve des conditions stipulées dans la Partie I du Mémorandum, à contribuer au financement du Programme. Section 2.02. (a) Lors de la réunion annuelle ou biennale du FAC ou aussitôt que possible, un accord dewa intervenir entre [a Banque et chacune des Parties Contribuantes au sujet du montant de sa contribution, dont le versement est escompté pendant I'armée suivante ou par la suite pendant la période biennale, et au sujet de la date ou des dates auxquelles le paiement dewa être effectué ; cet accord sera soumis, s'il y a lieu, à I'approbation des autorités législatives compétentes. O) La Banque peut inclure dans les estimations des montants qui doivent être versés au cours d'une année quelconque ou par la suite durant la période biennale en vertu de la présente Section, toutes sornmes qu'ellejuge nécessaires ou souhaitables pour constituer ou maintenir une réserve raisonnable pour faire face; i) à tout excédent de dépenses effectivement engagées par rapport aux estimations de ces dépenses, et ii) aux dépenses associées à la clôture du Programme. Section 2.03. Aux fins de la Partie I du Mémorandunr, les Parties Contribuantes acceptent d'adopter les décisions de la Banque concernant les besoins estimatifs du Fonds APOC II, de même qu'en ce qui conceme la réserve üsée à la Section 2.02 (b) ci- dessus. Section 2.04. Pour chaque année pendant laquelle I'exécution du Programme se poursuit, la Banque prépare un relevé des contributions et des recettes créditées au Fonds APOC II, ainsi que des sommes décaissées sur ledit Fonds APOC II, et elle fait vérifier ledit relevé par les auditeurs externes de la Banque. Par la suite, la Banque envoie aussitôt que possible à chaque Partie Conhibuante une copie du rapport desdits auditeurs. La Banque impute le coût de ce relevé et de cette vérification au Fonds APOC II à titre de dépense operationnelle. [a Banque renonce à recouwir les autres dépenses opérationnelles découlant de I'administration du Fonds APOC tr. Section 2.05. l-a. Banque verse à I'OMS, ou acquitte sur ordre de I'OMS, en prélevant les montants nécessaires sur Ie Fonds APOC II, les sommes que doit verser I'OMS au titre du Programme en vertu des dispositions de la Partie I du Mémorandum. Section 2.06. Lorsque I'OMS souhaite retirer des sommes du Fonds APOC II, I'OMS remet à la Banque une demande écrite à cet effet. A moins que la Banque et I'OMS n'en conüennent autrement, toute demande est soumise trimestriellement au tihe des décaissements estimatifs à effectuer le trimestre suivant. -4- ARTICLE III Engagements de I'OMS Section 3.01. (a) Les sommes décaissées à I'OMS sur le Fonds APOC II et les intérêts perçus sur lesdites somrnes sont utilisés exclusivement par I'OMS pour financer le coût des biens et services nécessaires à I'exécution du programme. (b) L'OMS communique à la Banque tous les renseignements que la Banque peut raisonnablement lui demander sur I'utilisation des sommes décaissées, ou devant êhe décaissées, sur le Fonds APOC II. section 3.02. L'OMS ne peut engager, au titre d'une année querconque du Pçogramme, aucune dépense imputable au Fonds APOC II dont Ie montant serait supérieur aux sorrmes affectées audit Fonds APOC il. section 3.03. (a) L'OMS soumet annuellement au cAp: (i) un rapport annuer contenant des renseignements pertinents relatifs à l'état d'avancement de I'exécution du Programme, et (ii) un budget prévisionnel pour I'année civile suivante. O) Le CAP examine les documents visés à Ia Section 3.03 (a) en temps opportun pour en peflnettre la distribution à tous les membres du FAC 30 jours au moins avant la date de la réunion du FAC au cours de laquelle ils seront examinés. ARTICLE IV Consultation et Fin de l'Accord section 4.01. Dans le cas où I'OMS eÿou la Banque constatent que des circonstances se sont produites qui, de l'avis de I'une ou I'auEe Partie, lui interdisent d'honorer ses obligations: (a) ['OMS etlou la Banque s'informent mutuellement sans délais et notifient les Parties Contribuantes, et la Banque p€ut, par voie de notification auxdites Parties et à l'oMS, suspendre en tout ou en partie les décaissements du Fonds Apoc [1; il est entendu, cependant, qu'une telle suspension, le cas échéant, ne s'applique p:§ atu( montants liés à des obligations contactées jusqueJà par I'oMS pour le programme; et (b) I'OMS et la Banque consultent immédiatement les Parties Contribuantes au sujet des mesures à prendre pour remédier à Ia situation. Si, après ladite consultation, I'OMS eÿou la Banque décide que la sihration est probablement irréversible, I'OMS etlou la Banque notifient les Parties Contribuantes. Dès notification, les obligations de I'OMS et de la Banque en vertu de la Partie I du Mémorandum cessent, sauf dans la mesure où des sorlmes versées au Fonds APOC II restent inscntes au crédit dudit Fonds APOC II et où I'OMS a besoin desdites sonrmes pour effectuer des règlemants au titre des obligations contractées jusqu'alors pour le Programme. Dans la mesure où I'OMS n'a pas besoin desdites sorlmes, la Banque les transfère aux Parties Con6ibuantes proportionnellement à leurs contributions respectives. Section 4.02. Sous réserve des dispositions de la Section 4.01, Ie Mémorandum prend fin à I'achèvement de la phase de Cessation progressive des activités du -5- Programme ou après décaissement du Fonds APOC II de toutes les sommes nécessaires pour faire face aux paiements que doit effectuer I'OMS au titre de la phase II et de la phase de cessation progressive des activités du Programme, selon celui de ces deux événements qui surviendra le dernier. Section 4.03. Sous réserve des dispositions de la Section 4.01, les sorrrmes versées au Fonds APOC II encore inscrites au crédit dudit Fonds APOC II à la fin de Ia Période de cessation progressive des activités, et dans la mesure où I'OMS n'a pas besoin desdites sorlmes pour effectuer des règlements au titre des obligations contractées pour le Programme, sont utilisées conformément aux instructions données à la Banque par les Parties Contribuantes, après avoir tenu des consultations avec la Banque. ARTICLE V Parties et contributions additionnelles Section 5.01. Tout gouvemement, organisation intergouvemementale ou fondation qui n'est pas partie à la Partie I du Mémorandum peut, conformément à toutes dispositions qui peuvent êfte convenues avec la Banque, devenir une Partie Conkibuante et être Iié par la Partie I à la date précisée dans lesdites dispositions. La Banque notihe dans les meilleurs délais après ladite date les autres Parties Contribrrantes et I'OMS. section 5.02.La Banque peut recevoir pour le conpte du Fonds Apoc II, de tout gouvemement, organisation intergouvernementale ou fondation ne désirant pas devenir Partie Contribuante, des montants qui seront détenus et utilisés comme faisant partie du Fonds APOC [I, sous réserve des dispositions du présent Mémorandum et de celles que la Banque pourra approuver au titre de dispositions ultérieures. ARTICLE YI Notifications et Requêtes Section 6.01.Toute notification ou requête obligatoire ou facultative adressée ou faite en vertu de la Partie I du Mémorandum est formulée par écrit. ARTICLE VII Entrée en vigueur Section 7.0l. La Partie I du Mémorandum entrera en ügueur après signature d'au moins deux Parties Contribuantes. I-6- 1.1 PARTIE II DrspostrloN s D'ORDRE lxsrrruuoxNEL ET opERATIoNI\IEL DESCRIPTION DU PROGRAMME Objectifs Le Programme a pour objectif d'instaurer, dans un délai de 12 à 15 ans, un système efficace et autonome de traitement à I'ivermectine sous directives communautaires dans toutes les zones d'endémie de I'aire géographique du Prograrrrne et, si possible, éliminer le vecteur dans des foyers déterminés et isolés en utilisant des méthodes sans danger pour I'enüronnement. L'on s'attend à ce que Ia réalisation de cet objectif contribue à l'élimination de I'onchocercose en tant que problème important de santé publique et socioéconomique dans toute I'Afrique ainsi qu'à I'amélioration du bienétre de ses habitants. 1.2 Participants Le Programme est basé sur un partenariat entre les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les fondations qui contribuent au fonds fiduciaire de I'APOC ("Parties contribuantes"), les gouvemements des pays africains dans lesquels I'onchocercose est endernique et qui auront signé la Partie II du Mémorandum ("Pays participants"), les organisations co-parrainantes du Programme - PNUD, FAO, Banque mondiale et OMS (les "Agences parrainantes"), les Organisations non gouvernementales de développement contribuant aux ressources du Programme ou apportant à ce dernier un appui opérationnel eÿou scientifique (ci-après dénommées les "ONGD") et les donateurs privés d'ivermectine. 1.3 Aire geographique Zones, dans les Pays participants, où I'onchocercose est endémique 1.4 Agent financier et Agence drexécution la Banque mondiale est l'Agent financier du Programme. L'OMS en est I'Agence d'exécution. Chacune des Agences parrainantes favorise, daru son propre domaine de compétence, le développement social et économique des zones du Prograrrune où I'onchocercose a été maîtrisée. 2. CADRE INSTITUTIONNEL L'APOC se compose des éléments suivants: 2.1 Forum d'action commun (FAC) 2.1.1 Composition Le Forum d'action commtul ("FAC") comprend: a) des représentants des Parties contribuantes, b) des représentants des Pays participants, c) des représentants des quatre -7 - Agences parrainantes et d) onze représentants des ONGD choisis pour un mandat de trois ans par le Groupe de coordination des ONGD, et e) des donateurs privés d'ivermectine auxquels le Programme a recours. Les ONGD non choisies peuvent, à la demande du Groupe des coordinations et avec l'approbation du FAC, assister en tant qu'observateur. 2.1,2 Fonetions Le FAC a pour fonctions: (a) Programme; d'examiner et approuver les plans d'action et budgets proposés pour le O) d'évaluer les besoins financiers globaux du Programme; (c) de décider, sur la recomrnandation du CAP, de I'incorporation des pays dars le Programme; et (d) d'examiner toute autre question relative au Programme qui pourra lui être soumise par I'un quelconque de ses membres. 2.13 Fonctionnement Le mode de fonctionnement du FAC est le suivant: (a) il se réunira tous les arls ou tous les deux ans, comme il en aura décidé; O) un président (ou une présidente) est élu(e) au début de chaque session parmi les membres représentant les gouvemements; (c) les décisions sont normalement adoptées par consensr§. Si toutefois un vote est nécessaire, y participent les membres des catégories a), b) et c) mentionnées au paragraphe 2.1. l; (d) chaque membre du FAC prend les dispositions nécessaires pour régler les dépenses afférentes à la participation de son représentant aux réunions du FAC; (e) le secrétariat du FAC est assuré par I'Agence d'exécution. 2.2 Comité des Agences parreinrntes (CAP) 2.2.1 Composition Le CAP est composé de représentants des quatre Agences parrainantes qui décideront du nombre et du niveau de leurs représentants. Un représentant du Groupe de Coordination des ONGD et un représentant des donateurs privés d'ivermectine auxquels le Programme a recours seront inütés à assister à ses réunions. Au moment de l'établissement du présent Mémorandum, Merck &. co. est le seul donateur d'ivermectine concemé. Si d'autres donateurs venaient à participer au Programme, les donateurs seraient priés de se faire représenter par I'un d'entre eux. t-8- 2.2.2 Fonctions Le CAP a pour fonctions: (a) d'examiner les plans d'action et budgets préparés par I'Agence d'exécution O) d'examiner les rapports qui lui sont soumis par une des agences parainantes et par les organes officiels d.u Programme, et de les transmettre au FAC, avec les observations jugées nécessaires, trente jours au moins avant la réunion periodique de ce dernier; (c) d'approuver les modifications de plan d'action et budget sur la reôommandation du Directeur du Programme et en fonction des disponibilités financières globales; (d) de favoriser une étroite collaboration entre I'APOC et le Programme de Lutte contre l'Onchorcercose (OCP) pour la durée dudit kogramme; et (e) d'agir au nom du FAC entre les sessions de ce dernier dans les cas oir des mesures doivent ête prises avant la session suivante, sous réserve d'une ratification ultérieure par ledit FAC. 2.2.3 Fonctionnement Le mode de fonctionnement du CAP est le suivant (a) ses réunions se tiennent conjointement avec celles du CAP de I'OCP lorsque cela est approprié, pour la durée dudit Programme; O) le président est élu par roulement parmi ses membres; (c) chacune des Agences prend en charge les dépenses afférentes à la participation de ses représentants aux réunions du CAP; et (d) ses réunions peuvent se dérouler sous forme de téléconferences. 2,3 Gestion du Programme (a) L'APOC est géré par I'Agence d'exécution. Celle-ci nornme un Directeur du Programme, affecte au Programme le personnel intemational et autre prévu par les plans d'action, foumit au Programme une assistance technique et administrative permanente et assume la responsabilité des plans de travail et des budgets ainsi que de I'exécution du programme d'activités approuvé par le FAC. (b) Le Directeur du Programme élabore des procédures normalisées et des principes directeurs pour la conception, I'exécution et la strrveillance des projets de distribution d'ivermectine sous directives corffnunautaires, approuve et règle les dépenses afférentes aux projets et veille à ce que les operations de lutte soient étayées par des recherches appliquées et opérationnelles, appuie les organes officiels du Programme et, d'une manière générale, prend en considération tout ce qui doit l'être pour -9- un bon déroulement du Programme. Le Directeur du Programme fait rapport au FAC par I'intermédiaire du CAP sur tous les projets approuvés. (c) Le Prograrrrne ou ses agents peuvent à tout moment procéder à un audit financier etlou technique de tout projet financé par le Programme. (d) Le siège du Programme .est situé en Afrique. Pour renforcer le partenariat existant avec les ONGD, la liaison, la coordination et le support administratif nécessaire seront maintenus au siège de I'OMS sur une base de remboursement. (e) L'intégration d'autres maladies dans les activités sous directives communautaires contribuant à mieux pérenniser le traitement par l'ivermectine sous directives communautaires, le Directeur du Programme est autorisé à approuver le financement de projets associant aux actiütés de traitement de I'onchocercose sous directives cornmunautaires, des actiütés visant à traiter d'autres maladies, dans I'aire géographique du Programme, même si une partie des fonds pourrait seryir à des activités qui n'appuient pas strictement les activités liées à la distribution d'ivermectine. 2.4 Comité consultatif technique (CCT) 2,4.1 Composition Le Comité consultatif technique ("CCX") est composé d'un maximum de douze membres, à savoir: onze membres seront des experts nommés par I'Agence d'exécution sur la recommandation du CAP, dont trois sur proposition du Groupe de Coordination des ONGD, et un membre sera un représentant des programmes de dons d'ivermectine à but non lucratif (au moment de l'établissement du présent Mémorandum, le seul programme de ce type est le Programme Mectizan). Les membres nommés par I'Agence d'exécution auront un mandat de trois ans, renouvelable pour une durée maximale de trois ans. Les mandats initiaux seront fixés par I'Agence d'exécution de manière à échelonner les dates d'expiration. 2.4.2 Fonctlons Le CCT: (a) conseille le Directeur du Progrannne (i) sur les critères d'éligibilité et le calendrier de la mise en oeuwe de projets de distribution d'ivermectine sous directives corrununautaires, ainsi que des composantes de ces projets concemant des actiütés de lutte contre d'autres maladies, comme prévu au paragraphe 2.3, alinéa v); (ii) sur les paramètres auxquels doivent se conformer les demandes de financement par I'APOC; (iii) sur la recevabilité des nouvelles demandes de financement de projets adressées à I'APOC; et (iv) sur les questions techniques et de recherches opérationnelles relatives à I'APOC. -t0- (b) examine les demandes de fonds pour de nouveaux projets de distribution d'ivermectine, compte tenu de leur justification technique et de leur réalisabilité financière, et fait des reconnnandations, au Directeur du Programme sur leur financement éventuel par I'APOC; (c) étudie la progression globale du Programme en vue de sa pérennisation et de I'intégration du traitement par I'ivermectine dans le système de santé et adresse des recommandations au Directeur du Frogramme sur toute action appropriée; et (d) examine les nouveaux plans nationaux' Le secrétariat du CCT sera assuré par I'Agence d'exécution. 2.4.3 Fonctionnement Le CCT sera convoqué par le Directeur du Programme selon les besoins, et au minimum une fois par an. Le président est choisi parmr les experts nommés par I'Agence d'exécution. 2.5 Groupe de Coordination des ONGD Le Groupe de Coordination des ONGD est composé d'un nombre limité d'ONGD qui collaborent avec I'Agence d'exécution et qui sont responsables de la plupart des distributions d'ivermectine en Afrique en dehors de I'aire de I'OCP. Les membres de ce Groupe, en éroite collaboration avec les ministères de la santé, participent à la gestion, au financement et aux actiütés de formation des projets de distribution d'ivermectine, et ils aident les Ministères de la Santé des Pays participants à mettre en place des Equipes nationales de Lutte contre I'Onchocercose. 3. OBLIGATIONS DES PAYS PARTICIPANTS 3.1 Des Groupes de Travail National de Lutte contre I'Onchocercose ("GTNO") doivent être mises en place par les Ministères de la Santé des Pays participants (avec I'aide des organisations membres du Groupe de Coordination des ONGD si cela est possible et si les Pays participants le souhaitent) en collaboration avec le personnel de i'aPOC. Elles seront I'instrument habituel des demandes de financement adressées à I'APOC. 3.2 Les Ministères de la Santé des Pays participants par I'intermédiaire des GTNO développeront des plans d'action nationaux. 33 Les GTNO seront responsables de 25o des coûts des projets de distribution d'ivermectine (en espèces ou en nature) qui ne seront pas financés par le fonds fiduciaire de I'APOC. 3.4 (a) Dans la mesure où ils ne sont pas déjà tenus de le faire, les Pays participants appliqueront à I'Agence d'exécution, à son personnel ainsi qu'aux fonds, - lt - biens et avoirs attribués au Programme les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. O) Le personnel de I'Agence d'exécution, y compris les conseillers recrutés par lui en qualité de membres de son personnel aux fins des dispositions de la Partie II du Mémorandurn, seront considérés comme des fonctionnaires au sens de la Convention susmentionnée. Le Directeur du Programme bénéficiera du traitement prévu à la section 2l de ladite Convention. (c) Les Pays participants doivent assurer la libre entrée de I'ivermectine dans leur pays respectifs pour I'approüsionnement des GTNO sans imposer droits de douane, taxes ou autes coûts. 3.5 [æs Pays participants doivent accorder toutes les facilités nécessaires aux ONGD qui participent à I'exécution de projets financés par le programme. 3.6 (a) Sous réserve des règles de sécurité en vigueur, les Pays participants faciliteront I'accès à tous les rapports techniques, cartes, dossiers et autres éléments d'information, publiés ou non, considérés comrne nécessaires pour I'exécution du Programme ou d'un projet donné. (b) Quand cela est nécessaire, les Pays participants communiqueront au Programme, gratuitement et par les voies les plus rapides, les renseignements météorologiques et hydrologiques dont il peut avoir besoin pôur la bonne exécution d'un projet. FAIT en detx exemplaires originaux, I'un en anglais et I'autre en français, les deux textes faisant également foi. REPUBLIQUE CONGO Par hebilité Nom: Titre: Date: ) I 4 oEC. 2001 w **u, 011 corüs Ie laSôr § o! Ot ê' % e D **