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Notification et échange d’informations au titre du Protocole : rapport du Secrétariat de la Convention

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Réunion des Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac Première session Genève, Suisse, 8-10 octobre 2018 Point 4.1 de l’ordre du jour provisoire FCTC/MOP/1/7 4 septembre 2018 Notification et échange d’informations au titre du Protocole Rapport du Secrétariat de la Convention Objet du document Ce rapport passe en revue et analyse les prescriptions du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac en matière de notification (article 32) et d’échange d’informations (articles 20, 21 et 22). Mesures à prendre par la Réunion des Parties La Réunion des Parties est invitée à prendre note du rapport, à donner des orientations supplémentaires et à envisager d’adopter le projet de décision annexé au présent document. Contribution aux objectifs de développement durable (ODD), s’il y a lieu : ODD 3 et cible 3.a Lien avec le plan de travail et le budget : 2018-2019 – points 3.1(b), 3.2(b) et 5.1(b) ; 2020-2021 – points 3.1(b), 3.2(b) et 5.1(b) Incidences financières supplémentaires si elles ne sont pas incluses dans le plan de travail et le budget : US $226 000 (2018-2019) et US $226 000 (2020-2021). Équipe(s) auteur(s) : Secrétariat de la Convention FCTC/MOP/1/7 2 GÉNÉRALITÉS 1. Quatre articles du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (le Protocole) imposent des obligations en matière de notification et d’échange d’informations. Ils prévoient deux types de dispositifs : un sur les mesures stratégiques, qui est semblable au système de rapports prévu dans la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS), et l’autre sur les informations relatives à la détection, à la répression et aux douanes. La plupart des informations que les Parties sont tenues de communiquer ou d’échanger sont protégées par différentes clauses de confidentialité. 2. Il convient de noter que les Parties au Protocole continueront à rendre compte de l’application de l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS (Commerce illicite des produits du tabac). Il importe par conséquent que les rapports établis au titre du Protocole complètent les rapports des Parties sur la Convention-cadre de l’OMS et fournissent des précisions supplémentaires répondant spécifiquement aux exigences du Protocole. 3. Le principal article du Protocole qui décrit le processus de notification est l’article 32. Les informations exigées aux termes de cet article concernent les mesures législatives, exécutives, administratives et autres prises pour mettre en œuvre le Protocole ; les difficultés et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre ; et l’aide fournie ou reçue. Ces informations sont régies par la législation nationale relative à la confidentialité et au respect de la vie privée. 4. Les articles 20 et 21 du Protocole instaurent des exigences supplémentaires en matière d’échange d’informations, à savoir l’échange d’informations en général et l’échange d’informations aux fins de détection et de répression. Aux termes de l’article 20, les Parties communiquent des informations quantitatives et qualitatives sur, notamment, les saisies de produits du tabac et les taxes non payées, la quantité ou la valeur de la production de produits du tabac et les méthodes utilisées dans le commerce illicite. En principe, ces informations sont considérées comme confidentielles et réservées au seul usage des Parties. 5. L’article 21 traite, quant à lui, de l’échange d’informations aux fins de détection ou d’enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, sous réserve du droit interne ou des traités internationaux applicables. Ces informations peuvent comprendre des données relatives aux licences délivrées ; des informations utiles pour l’identification, la surveillance et la poursuite de personnes impliquées dans le commerce illicite ; des données relatives aux enquêtes et aux poursuites judiciaires ; des données relatives aux paiements se rapportant aux importations, aux exportations ou aux ventes en franchise de droits ; et des détails sur les saisies. Les informations sont exclusivement utilisées pour atteindre les objectifs du Protocole. Elles sont communiquées volontairement ou à la demande d’une autre Partie et les Parties peuvent spécifier que ces informations ne doivent pas être transmises sans l’accord de la Partie qui les a fournies. 6. Aux termes de l’article 22, chaque Partie est tenue de désigner les autorités nationales compétentes auxquelles les données doivent être adressées et notifie aux autres Parties cette désignation par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. Les Parties protègent toute information confidentielle échangée. 7. Sont présentées ici des propositions concernant la forme et la teneur des rapports, le processus de notification et les dispositifs d’échange d’informations prévus par le Protocole. RAPPORTS PÉRIODIQUES DES PARTIES (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 32) 8. L’article 32.1 du Protocole dispose que « chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole ». L’article 32.2 stipule que « la forme et la teneur de ces rapports sont déterminées FCTC/MOP/1/7 3 par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie de l’instrument de notification ordinaire de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. ». 9. Le système de notification prévu à l’article 32 du Protocole est conçu sur le modèle du système de notification utilisé pour la Convention-cadre de l’OMS, lui-même inspiré des dispositions en matière d’établissement de rapports de plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement. 10. Le Secrétariat de la Convention suggère d’adopter un module en ligne séparé pour le Protocole, calé sur le même cycle biennal de rapports que pour l’instrument de notification de la Convention- cadre de l’OMS. Cette solution créerait des synergies entre les processus de notification des deux traités et se fonderait sur le processus d’établissement de rapports instauré pour la Convention. Chaque Partie présentera son rapport initial lors du cycle de notification ordinaire qui suivra immédiatement l’entrée en vigueur du Protocole à son égard. 11. Le Secrétariat de la Convention mettra au point un module en ligne comprenant des sections distinctes pour les points énumérés aux articles 20 et 32 du Protocole. Pour aider les Parties à établir leurs rapports, le Secrétariat de la Convention donnera également des instructions sur la marche à suivre. 12. Les informations concernant les points visés à l’article 20 ne seront communiquées qu’aux Parties sur un site Web protégé. 13. Les informations visées à l’article 32 seront rendues publiques, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Les informations publiques figurant dans les rapports serviront à établir les rapports récapitulatifs sur les progrès réalisés au niveau international dans la mise en œuvre du Protocole qui seront soumis pour examen à la Réunion des Parties. Ces rapports de situation sur la mise en œuvre du Protocole seront mis au point parallèlement au rapport mondial établi tous les deux ans sur la mise en œuvre de la Convention. ÉCHANGE D’INFORMATIONS EN GÉNÉRAL ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS AUX FINS DE DÉTECTION ET DE RÉPRESSION (CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 20 ET 21) 14. Le module en ligne conçu pour rendre compte des questions relevant du Protocole couvrira les points énumérés à l’article 20. Toutefois, ces informations ne seront échangées qu’entre les Parties sur un site Web protégé, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Par exemple, la Partie qui communique les données peut décider de les rendre publiques. Les instructions mentionnées au paragraphe 11 couvriront aussi cette section du rapport. 15. Les informations communiquées aux fins de détection et de répression en vertu de l’article 21 du Protocole seront transmises et échangées par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, à l’initiative des Parties ou à la demande d’une Partie. Le Secrétariat de la Convention fournira un modèle pour présenter/échanger ces informations et transmettra les informations communiquées par une Partie à celle qui les demande, avec l’accord de la Partie qui les a fournies. DÉLAIS PROPOSÉS 16. Conformément aux dispositions applicables du Protocole, la Réunion des Parties devrait décider des délais de soumission des rapports périodiques en application des articles 20 et 32, selon qu’il convient, ainsi que de la forme sous laquelle ils doivent être présentés et dans quelles langues. Les décisions relatives à la notification et à l’échange d’informations doivent être adoptées à la première session de la Réunion des Parties pour que le processus puisse débuter le plus rapidement possible. Le Secrétariat de la Convention suggère de prendre en compte à cette fin les mêmes considérations pratiques que pour la notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS. FCTC/MOP/1/7 4 17. Concernant l’échange d’informations aux fins de détection et de répression à la demande d’une Partie, la Réunion des Parties souhaitera peut-être fixer un délai souhaitable à compter de la date où la Partie transmet la demande d’informations à une autre. RÉCAPITULATIF 18. Les principaux éléments de la notification et de l’échange d’informations en vertu des articles 20, 21 et 22 et de l’article 32 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Article du Protocole Titre Informations à communiquer ou à échanger Niveau de confidentialité Processus et rôle du Secrétariat de la Convention ÉCHANGE D’INFORMATIONS Article 20 Échange d’informations en général  Détails sur les saisies (quantité, valeur, produits, taxes non payées, etc.)  Informations sur la chaîne logistique (importations, exportations, taxes payées, etc.)  Détails sur le commerce illicite (tendances, méthodes de dissimulation, modes opératoires)  Autres informations, à convenir par les Parties Informations confidentielles, sauf indication contraire Questionnaire en ligne fourni par le Secrétariat de la Convention ; le Secrétariat de la Convention rassemble et dépouille les données, qui, avec l’accord des Parties, peuvent être rendues publiques Article 21 Échange d’informations aux fins de détection et de répression  Données relatives aux licences délivrées  Informations sur les personnes impliquées dans le commerce illicite  Données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires  Détails sur les saisies Informations confidentielles exclusivement réservées à l’usage des Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet De leur propre initiative ou à la demande d’une autre Partie au Protocole, les Parties échangent ces informations ; le Secrétariat de la Convention facilite l’échange Article 22 Confidentialité et protection des données  Autorité nationale compétente Informations publiques, mais sous réserve de la législation nationale relative à la confidentialité et au respect de la vie privée Les Parties désignent l’autorité compétente et en informent le Secrétariat de la Convention NOTIFICATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS Article 32 Notification et échange d’informations  Informations sur les mesures législatives, exécutives et administratives  Informations sur les obstacles à la mise en œuvre du Protocole  Informations sur l’aide financière et technique fournie Informations publiques, mais sous réserve de la législation nationale relative à la confidentialité et au respect de la vie privée Le Secrétariat de la Convention mettra au point un module distinct pour les rapports des Parties au Protocole ; il rassemble et dépouille les rapports dans le cadre du système biennal de notification actuellement utilisé pour la Convention-cadre de l’OMS MESURES À PRENDRE PAR LA RÉUNION DES PARTIES 19. La Réunion des Parties est invitée à fournir des orientations supplémentaires et à envisager d’adopter le projet de décision figurant en annexe. FCTC/MOP/1/7 5 Annexe Projet de décision sur la notification et l’échange d’informations Le Réunion des Parties, Prenant note du rapport établi par le Secrétariat de la Convention sous la cote FCTC/MOP/1/7 ; Rappelant l’article 32.1 du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (le Protocole), qui stipule que « chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole » ; Considérant que l’échange d’informations en vertu des articles 20, 21 et 22 du Protocole contribuera à renforcer la mise en œuvre du Protocole par ses Parties ; Rappelant l’article 32.4 du Protocole, qui stipule que « la Réunion des Parties envisage, conformément aux articles 33 et 36, de prendre des dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article » ; Consciente qu’il convient de favoriser l’utilisation des informations communiquées dans les rapports des Parties pour, entre autres, déterminer les évolutions dans la mise en œuvre et promouvoir la mise en œuvre du Protocole par chacune des Parties, DÉCIDE de prier le Secrétariat de la Convention : 1. de mettre au point un module de notification pour le Protocole, en se fondant sur la structure et l’expérience acquise dans l’utilisation de l’instrument de notification pour la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS), ainsi que des instructions sur la marche à suivre afin d’aider les Parties à utiliser le module ; 2. de mettre le module à la disposition des Parties au Protocole jusqu’au 1er juin 2019 ; 3. d’annoncer que le premier cycle de notification pour le Protocole aura lieu en 2020, selon le même calendrier que pour la Convention-cadre de l’OMS ; 4. de mettre au point un modèle pour l’échange d’informations aux fins de détection et de répression entre les Parties ; 5. de prendre des dispositions pour aider les Parties qui en font la demande à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Protocole ; 6. de faciliter l’échange d’informations entre les Parties aux fins de détection et de répression, notamment, mais pas exclusivement, la transmission des renseignements réunis par une Partie à la demande d’une autre Partie ; 7. d’étudier les moyens de faciliter l’échange d’informations entre les Parties, y compris via le forum d’échange sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac ; 8. de présenter à la deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole un rapport qui tire un bilan initial des dispositifs de notification et d’échange d’informations au titre du Protocole ; FCTC/MOP/1/7 6 INVITE INSTAMMENT LES PARTIES : 9. à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Protocole et à présenter en temps voulu des rapports aussi complets que possible ; 10. à répondre aux demandes d’informations d’une autre Partie conformément à l’article 21 du Protocole dans un délai de trois mois ; 11. à autoriser, dans la mesure du possible, la large diffusion des données communiquées, sous réserve de la législation nationale relative à la confidentialité et au respect de la vie privée, afin que les processus de notification et d’échange d’informations permettent d’acquérir un savoir commun et de mieux comprendre quelles sont les interventions efficaces menées en vertu du Protocole. = = =

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