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Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel : rapport du Secrétariat

Organisation mondiale de la santé
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Texte intégral

CONSEIL EXECUTIF Cent vingtième session Point 7.5 de l’ordre du jour provisoire

EB120/29 11 janvier 2007

Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel1 Rapport du Secrétariat

1. Les amendements qui ont été apportés par le Directeur général par intérim au Règlement du Personnel sont soumis au Conseil exécutif pour confirmation conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel.2 2. Les amendements décrits à la section I du présent document sont liés aux décisions que devrait prendre l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante et unième session sur la base des recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale. Si l’Assemblée générale des Nations Unies n’approuve pas les recommandations conduisant aux amendements de la section I, il sera publié un additif au présent document. 3. Les amendements décrits à la section II du présent document ont été apportés à la lumière de l’expérience et dans l’intérêt d’une bonne gestion des ressources humaines. 4. Les incidences financières de ces amendements pour l’exercice 2006-2007 sont négligeables en ce qui concerne les dépenses supplémentaires au titre du budget ordinaire, lesquelles seront financées par les allocations appropriées pour chacune des Régions et pour les activités mondiales et interrégionales ainsi que par des fonds extrabudgétaires. 5. Le texte des dispositions amendées du Règlement du Personnel figure en annexe.

Les membres du Conseil trouveront des exemplaires du Règlement du Personnel et du Statut du Personnel dans la salle de réunion. 2

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Documents fondamentaux, 45e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005.

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I.

AMENDEMENTS CONSIDERES COMME NECESSAIRES A LA LUMIERE DES DECISIONS QUE DEVRAIT PRENDRE L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES A SA SOIXANTE ET UNIEME SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

Rémunération du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 6. La Commission a informé l’Assemblée générale des Nations Unies que sa présente recommandation a remplacé la recommandation de 2005 concernant les traitements de base minima à laquelle l’Assemblée n’avait pas donné suite, et qu’elle prenait en compte l’évolution des traitements nets dans la fonction publique de référence durant la période de deux ans 2005-2006. 7. A cet égard, la Commission a décidé de recommander à l’Assemblée générale des Nations Unies : a) qu’elle relève de 4,57 % le barème actuel des traitements de base minima du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soit, avec effet au 1er janvier 2007, en appliquant la méthode habituelle qui consiste à incorporer aux traitements de base un montant correspondant au nombre voulu de points d’ajustement, sur la base du principe « ni gain-ni perte » ; b) que les propositions en ce qui concerne le programme de mobilité et de sujétion, telles que recommandées à l’Assemblée dans le rapport de la Commission pour 2005,1 soient mises en oeuvre en même temps que le relèvement du barème des traitements de base minima, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2007.2 8. Les amendements à l’appendice 1 du Règlement du Personnel ont été établis en conséquence.

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 9. Sous réserve de la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant la recommandation figurant au paragraphe 7 ci-dessus, le Directeur général par intérim propose, conformément à l’article 3.1 du Statut du Personnel, que le Conseil exécutif recommande à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’apporter des modifications aux traitements des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Ainsi, à partir du 1er janvier 2007, le traitement brut afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional serait de US $168 826 par an et le traitement net de US $122 737 (avec personnes à charge) ou de US $111 142 (sans personnes à charge). 10. Sur la base des ajustements apportés aux traitements susmentionnés, le traitement à autoriser par l’Assemblée de la Santé pour le poste de Directeur général adjoint serait le suivant : i) à partir du 1er janvier 2006, de US $181 778 par an (traitement brut) avec un traitement net correspondant de US $131 156 (avec personnes à charge) ou de US $118 034 (sans personnes à charge) ; et ii) à partir

Assemblée générale, Documents officiels, soixantième session, Supplément N° 30 et rectificatif (A/60/30 et Corr.1), annexe II. Les amendements au Règlement du Personnel résultant du nouveau régime de mobilité et de sujétion proposé ont été soumis au Conseil pour confirmation en mai 2006 (document EB118/11). 2

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du 1er janvier 2007, de US $185 874 par an (traitement brut) avec un traitement net correspondant de US $133 818 (avec personnes à charge) ou de US $120 429 (sans personnes à charge). 11. Les ajustements susmentionnés impliqueraient des ajustements similaires au traitement afférent au poste de Directeur général. Le traitement à autoriser par l’Assemblée de la Santé à partir du 1er janvier 2007 serait donc de US $228 818 par an (traitement brut) avec un traitement net correspondant de US $161 732 (avec personnes à charge) ou de US $143 829 (sans personnes à charge).

Allocation pour frais d’études des enfants 12. La Commission a recommandé à l’Assemblée générale des Nations Unies ce qui suit : a) Au Danemark, aux Etats-Unis d’Amérique, en Irlande, en Italie, en Suède et dans la zone dollar des Etats-Unis (hors Etats-Unis), le plafond des dépenses remboursables et le montant maximal de l’allocation pour frais d’études des enfants devraient être fixés comme indiqué dans le Tableau 1 de l’annexe II de son rapport pour 2006 ;1 b) Le plafond des dépenses remboursables et le montant maximal de l’indemnité pour frais d’études devraient rester inchangés pour l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France (sous réserve de l’alinéa d) ci-après), le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse, comme indiqué dans le Tableau 2 de l’annexe II de son rapport pour 2006 ; c) La zone Norvège devrait être supprimée et les demandes de remboursement de l’allocation pour frais d’études des enfants pour ce pays devraient désormais relever de la zone dollar des Etats-Unis (hors Etats-Unis) ; d) Un plafond des dépenses remboursables distinct, qui serait égal à celui en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique, devrait être établi en France pour les écoles suivantes : Ecole américaine de Paris, Ecole britannique de Paris, Ecole internationale de Paris, Université américaine de Paris, Marymount School of Paris, Ecole européenne de management de Lyon ; e) Les forfaits pour frais de pension considérés en liaison avec les plafonds des dépenses remboursables et le forfait supplémentaire pour frais de pension, qui s’ajoute au montant maximal de l’allocation pour frais d’études des enfants et est payable aux fonctionnaires en poste dans certains lieux d’affection, devraient être révisés comme indiqué au Tableau 3 de l’annexe II de son rapport pour 2006 ; f) Le montant de l’allocation spéciale pour frais d’études d’enfant handicapé devrait être égal, pour chaque enfant handicapé, à 100 % des montants révisés des dépenses maximales remboursables au titre de l’allocation ordinaire ; g) Les mesures spéciales prévues pour la Chine, la Fédération de Russie et l’Indonésie, en vertu desquelles les organisations remboursent 75 % des dépenses effectives à concurrence du maximum autorisé pour la zone dollar des Etats-Unis (aux Etats-Unis), devraient être maintenues. Au cours de l’examen de la question, la Commission a convenu que la mesure spéciale pour la Roumanie pouvait être supprimée. Assemblée générale, Documents officiels, soixante et unième session, Supplément N° 30 (A/61/30) (exemplaires disponibles dans la salle du Conseil). 1

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13. La Commission a en outre recommandé que toutes les mesures susmentionnées devraient être applicables à compter de l’année scolaire en cours le 1er janvier 2007. 14. La Commission a par ailleurs recommandé à l’Assemblée générale des Nations Unies que l’allocation pour frais d’études des enfants soit versée jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires, y compris dans les cas où un diplôme a été décerné après trois ans d’études, l’âge limite étant maintenu à 25 ans. 15. Les amendements à l’article 350.1.1 et à l’appendice 2 du Règlement du Personnel ont été établis en conséquence.

II.

AMENDEMENTS CONSIDERES COMME NECESSAIRES A LA LUMIERE DE L’EXPERIENCE ET DANS L’INTERET D’UNE BONNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Congé dans les foyers a) Destination

16. L’article 640.1 a été amendé pour permettre aux membres du personnel et à leur famille de prendre un congé dans les foyers dans un pays autre que celui du lieu de résidence reconnu de l’intéressé. Il s’agit de reconnaître des situations où les membres du personnel et leur famille viennent de milieux pluriculturels et ont établi, au cours de leur carrière, des liens culturels/familiaux dans des pays autres que le pays dont ils sont ressortissants/le lieu de résidence reconnu. Une modification d’ordre rédactionnel a été apportée à l’article 640.1 du Règlement du Personnel pour préciser que la période consacrée au congé dans les foyers est imputée sur les congés annuels de l’intéressé. 17. L’article 640.5 du Règlement du Personnel a été amendé pour refléter les modifications apportées à l’article 640.1 et préciser les responsabilités financières de l’Organisation en cas de congé dans les foyers dans un pays autre que celui du lieu de résidence reconnu de l’intéressé. Les articles 640.5.1 et 640.5.2 ont également été amendés pour refléter les amendements apportés à l’article 640.1. 18. Ces modifications visent à aligner le Règlement du Personnel et la politique de l’OMS sur les mesures récemment adoptées par l’Organisation des Nations Unies et qui étaient déjà en place dans d’autres organisations du régime commun. b) Fréquence du congé dans les foyers

19. Les articles 640.3.2 et 640.6.4 ont été amendés pour réduire la durée de service nécessaire après le congé dans les foyers à trois mois dans les lieux d’affectation à cycle de 12 mois. L’article 640.6.3 du Règlement du Personnel prévoyant que les membres de la famille ayant droit au congé dans les foyers doivent voyager en même temps que le membre du personnel a été supprimé. Les articles 640.6.4 et 640.6.5 ont été renumérotés en conséquence. 20. Ces modifications visent à aligner le Règlement du Personnel et la politique de l’OMS sur les mesures de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun et à reconnaître le caractère mobile et international du personnel et la difficulté des conditions de travail et de vie dans les lieux d’affectation difficiles.

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Congé spécial 21. L’article 650 du Règlement du Personnel a été amendé pour permettre au Directeur général de déterminer les conditions dans lesquelles un congé spécial peut être accordé en vertu de cet article, notamment en ce qui concerne la durée. L’article a également fait l’objet d’une modification d’ordre rédactionnel pour en améliorer la clarté et il a en outre été précisé que des soins à apporter à un enfant et une maladie grave d’un membre de la famille constituent des raisons importantes pouvant justifier un congé spécial et que, dans certaines situations exceptionnelles, notamment en cas de décès d’un membre de la famille immédiate, il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les congés annuels avant d’avoir droit à un congé spécial. 22. Ces modifications visent à aligner le Règlement du Personnel de l’OMS sur celui de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun.

Congé sans traitement 23. Le nouvel article 655.3 du Règlement du Personnel a été introduit pour permettre au Directeur général d’autoriser un congé sans traitement aux fins des droits à pension dans le cas des membres du personnel qui auront atteint l’âge de 55 ans dans moins de deux ans avec 25 ans de participation à la Caisse des Pensions (ou qui ont dépassé cet âge et sont à moins de deux ans de leurs 25 ans de participation à la Caisse). L’article 655.1 du Règlement du Personnel sur le congé sans traitement a été amendé pour refléter le nouvel article 655.3. 24. Ces modifications visent à aligner le Règlement du Personnel de l’OMS sur celui de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun.

Congé pour service ou période d’instruction militaire 25. L’article 660.1 du Règlement du Personnel a été amendé pour prévoir un congé spécial pouvant atteindre la durée complète du service ou de l’instruction militaire.

Congé de maladie (congés d’urgence familiale) 26. L’article 740.2 a été amendé pour permettre aux membres de la famille d’utiliser une partie ou la totalité des droits à congés d’urgence familiale (sept jours ouvrables d’absence non justifiée par un certificat) en cas de décès d’un membre de la famille immédiate. 27. Cette modification vise à aligner le Règlement du Personnel de l’OMS sur celui de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun.

Congé de maternité 28. L’article 760.2 a été amendé pour prévoir quatre semaines supplémentaires de congé maternité en cas de naissances multiples. Si cette pratique n’est pas suivie par d’autres organisations, en sa qualité d’Organisation chef de file dans le domaine de la santé, il est important que l’OMS fixe la norme pour la santé dans ces situations exceptionnelles dans l’intérêt du bien-être du membre du personnel et d’une bonne gestion des ressources humaines. Une modification d’ordre rédactionnel a été apportée à l’article 760.4 par souci de clarté.

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Congé de paternité et congé d’adoption 29. Le congé de paternité et le congé d’adoption étant des formes distinctes de congé avec traitement complet, un nouvel article 763 sur le congé de paternité et un nouvel article 765 sur le congé d’adoption ont été introduits. En conséquence, les articles 760 et 760.1 sur le congé de maternité ont été amendés pour supprimer les références au congé de paternité. L’article 760.5 sur le congé de paternité a été renuméroté et constitue le nouvel article 763, et des modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées par souci de clarté. 30. L’article 650 sur le congé spécial a été amendé pour supprimer la référence au congé d’adoption.

Voyages des membres du personnel 31. L’article 810.5.2 a été amendé pour réduire la durée de service nécessaire après un voyage des membres de la famille dans les lieux d’affectation à cycle de 12 mois. En outre, la référence à l’article 640.6.5 figurant dans l’article 810.5.4 a été remplacée par une référence à l’article 640.6.4 en raison de la nouvelle numérotation. 32. Cette modification sert à reconnaître la difficulté des conditions de travail et de vie dans les lieux d’affectation difficiles.

Voyages des enfants au titre de l’allocation pour frais d’études 33. L’article 820.2.5.2 a été amendé pour permettre aux enfants ayant droit à un voyage au titre de l’allocation pour frais d’études de retrouver le membre du personnel dans une localité autre que le lieu d’affectation de celui-ci ou le lieu où se déroulent les études. 34. Cette modification vise à aligner le Règlement du Personnel et la politique de l’OMS sur ceux de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun.

Démission 35. L’article 1010.3 du Règlement du Personnel a été amendé et un nouvel article 1010.4 introduit pour refléter les amendements aux articles 640.3.2, 640.6.4 et 810.5.2.

Fin des engagements 36. Un nouvel article 1040.2 a été introduit pour prévoir l’extension d’un engagement arrivant à expiration au cours d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption. La durée de l’extension est déterminée par le Directeur général, aux conditions fixées par celui-ci. L’article 1040 a été renuméroté en conséquence et une modification d’ordre rédactionnel a été apportée par souci de clarté. 37. Ces modifications visent à aligner le Règlement du Personnel de l’OMS sur celui de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations du régime commun.

Préavis de résiliation d’engagement 38. L’article 1083 a été amendé pour disposer qu’un préavis de résiliation d’engagement en application des articles 1030, 1045, 1050, 1060, 1070 et 1080 peut être donné pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d’adoption. La date effective de résiliation est alors la date à

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laquelle prend fin le congé ou celle de la fin de la période de préavis aux termes de l’article pertinent, la plus tardive des deux étant retenue.

Date de mise à effet de la fin de l’engagement 39. L’article 1090 a été amendé et de nouveaux articles 1090.1 et 1090.2 introduits pour refléter les amendements à l’article 1083.

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 40. Compte tenu de ces révisions, le Conseil souhaitera peut-être examiner les projets de résolutions suivants : Résolution 1 Le Conseil exécutif CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés par le Directeur général par intérim avec effet : a) au 1er janvier 2007 concernant la rémunération du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur ; b) pour l’année scolaire en cours au 1er janvier 2007 concernant l’allocation pour frais d’études des enfants ; et c) au 1er juillet 2007 concernant le congé dans les foyers, le congé spécial, le congé sans traitement, le congé pour service ou période d’instruction militaire, le congé de maladie (congé d’urgence familiale), le congé de maternité, le congé de paternité, le congé d’adoption, les voyages des membres du personnel, les voyages des enfants au titre de l’allocation pour frais d’études, la démission, la fin des engagements, le préavis de résiliation d’engagement et la date de mise à effet de la fin de l’engagement. Résolution 2 Le Conseil exécutif RECOMMANDE à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution suivante : La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, Prenant acte des recommand0ations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel hors classes et du Directeur général ; 1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à partir du 1er janvier 2007 à US $168 826 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $122 737 (avec personnes à charge) ou de US $111 142 (sans personnes à charge) ;

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2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à partir du 1er janvier 2006 à US $181 778 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $131 156 (avec personnes à charge) ou de US $118 034 (sans personnes à charge) ; et, à partir du 1er janvier 2007, à US $185 874 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $133 818 (avec personnes à charge) ou de US $120 429 (sans personnes à charge) ; 3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général, à compter du er 1 janvier 2007, à US $228 818 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $161 732 (avec personnes à charge) ou de US $143 829 (sans personnes à charge).

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ANNEXE AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL Ancien texte Nouveau texte

350.

ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS

350.

ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 350.3, dans les conditions suivantes : 350.1.1 donne droit à l’allocation pour frais d’études tout enfant répondant à la définition donnée dans l’article 310.5.2 étant entendu que le droit à l’allocation pour cet enfant s’étend jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle il atteint l’âge de vingt-cinq ans, jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires, si celle-ci intervient plus tôt, ou jusqu’à l’obtention du premier diplôme reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt ; 640. CONGE DANS LES FOYERS

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 350.3, dans les conditions suivantes : 350.1.1 donne droit à l’allocation pour frais d’études tout enfant répondant à la définition donnée dans l’article 310.5.2 étant entendu que le droit à l’allocation pour cet enfant s’étend jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle il atteint l’âge de vingt-cinq ans, ou jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires, si celle-ci intervient plus tôt, ou jusqu’à l’obtention du premier diplôme reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt ; [pas d’autres changements] 640. CONGE DANS LES FOYERS

640.1 Le congé dans les foyers a pour but de permettre aux membres du personnel dont le lieu d’affectation et le lieu de résidence sont situés hors du pays de leur lieu de résidence reconnu de passer un laps de temps appréciable dans leur pays d’origine (ou dans un autre pays dans les cas prévus à l’article 640.5.2) afin de conserver des attaches avec leur culture nationale, leur famille et leurs intérêts nationaux, professionnels et autres dans ce pays.

640.2 … 640.3 Tout membre du personnel engagé à plein temps a droit au congé dans les foyers : 640.3.1 s’il est affecté et réside hors du pays de son lieu de résidence reconnu tel qu’il a été déterminé en application de l’article 460 ; et 1

640.1 Le congé dans les foyers a pour but de permettre aux membres du personnel dont le lieu d’affectation et le lieu de résidence sont situés hors du pays de leur lieu de résidence reconnu de passer, sur leurs congés annuels, un laps de temps appréciable dans leur pays d’origine (ou dans un autre pays dans les cas prévus à l’article 640.5.2) afin de conserver des attaches avec leur culture nationale, leur famille et leurs intérêts nationaux, professionnels et autres dans ce pays. Un déplacement au titre du congé dans les foyers peut être entrepris dans un pays autre que le lieu de résidence reconnu aux conditions fixées par le Directeur général. 640.2 [pas de changement] 640.3 Tout membre du personnel engagé à plein temps a droit au congé dans les foyers : 640.3.1 s’il est affecté et réside hors du pays de son lieu de résidence reconnu tel qu’il a été déterminé en application de l’article 460 ; et

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2 640.3.2 640.3.3 640.5.1

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Ancien texte

Nouveau texte

s’il est prévu qu’il restera au service de l’Organisation pendant six mois au moins, la plus tardive des deux dates suivantes étant retenue : celle de son retour au terme d’un congé dans les foyers, ou celle de l’acquisition de son droit à un congé dans les foyers ; et

640.3.2

s’il n’est pas recruté sur le plan local au sens des articles 1310 et 1330 ; et 640.3.4 s’il satisfait, en ce qui concerne les périodes de service reconnues valables, aux conditions stipulées à l’article 640.4. 640.4 Les périodes de service reconnues valables au sens de l’article 640.2 sont les périodes continues de service dans l’Organisation en des lieux d’affectation situés hors du pays du lieu de résidence reconnu de l’intéressé ; elles ne comprennent pas les périodes de congé de maladie sous régime d’assurance d’une durée supérieure à 30 jours ou de congé sans traitement d’une durée supérieure à 30 jours. 640.5 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de route sans imputation sur les jours de congé annuel et au paiement par l’Organisation des frais de voyage aller et retour du membre du personnel, de son conjoint et des enfants y ayant droit, jusqu’à concurrence du coût du voyage entre le lieu d’affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel. Les voyages sont autorisés selon les modalités suivantes : dans le cas des lieux d’affectation à cycle de 24 mois, le voyage est autorisé entre le lieu d’affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel ou une autre localité du même pays ; les membres du personnel n’ont droit au paiement des frais de voyage que s’ils séjournent dans ce pays pendant un laps de temps appréciable avec leur conjoint et les enfants ayant droit au congé dans les foyers ;

dans les cas où il est envoyé dans un lieu d’affectation à cycle de 24 mois, s’il est prévu qu’il restera au service de l’Organisation pendant six mois au moins, la plus tardive des deux dates suivantes étant retenue : celle de son retour au terme d’un congé dans les foyers, ou celle de l’acquisition de son droit à un congé dans les foyers ; et ou, dans les cas où il est envoyé dans un lieu d’affectation à cycle de 12 mois, s’il est prévu qu’il restera au service de l’Organisation pendant trois mois au moins la plus tardive des deux dates suivantes étant retenues : celle de son retour au terme d’un congé dans les foyers, ou celle de l’acquisition de son droit à un congé dans les foyers ; et 640.3.3-640.3.4 [pas de changement]

640.4 [pas de changement]

640.5 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de route sans imputation qui ne sont pas imputés sur les jours de congé annuel et au paiement par l’Organisation des frais de voyage aller et retour du membre du personnel, de son conjoint et des enfants y ayant droit, jusqu’à concurrence du coût du voyage entre le lieu d’affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel ou la destination effective si le coût est inférieur. Les voyages sont autorisés selon les modalités suivantes : 640.5.1 dans le cas des lieux d’affectation à cycle de 24 mois, le voyage est autorisé entre le lieu d’affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel ou une autre localité comme prévu à l’article 640.1 du même pays ; les membres du personnel n’ont droit au paiement des frais de voyage que s’ils séjournent dans ce pays pendant un laps de temps appréciable avec leur conjoint et les enfants ayant droit au congé dans les foyers ;

Annexe

Annexe

Ancien texte

Nouveau texte

640.5.2

dans le cas des lieux d’affectation à cycle de 12 mois, les voyages sont autorisés aux mêmes conditions qu’à l’article 640.5.1, sauf qu’un voyage sur deux peut avoir lieu entre le lieu d’affectation et un pays autre que celui du lieu de résidence reconnu, auquel cas les intéressés doivent séjourner pendant un laps de temps appréciable ailleurs qu’au lieu d’affectation.

640.6 Le congé dans les foyers peut être accordé aux conditions ci-après : 640.6.1 Le départ en congé dans les foyers peut avoir lieu à tout moment de la période indiquée ci-dessous : Période 6 mois avant et après la date d’acquisition du droit au congé 12 mois 3 mois avant et après la date d’acquisition du droit au congé Lorsque la date de départ est postérieure à la fin de la période indiquée, la période de service ouvrant droit au prochain congé dans les foyers commence à cette date, à moins que le congé n’ait été ajourné sur la demande de l’Organisation ; dans des circonstances exceptionnelles, un congé dans les foyers peut être accordé par anticipation, sous réserve que le membre du personnel ait accompli une période minimale de service reconnue valable dont la durée est fixée par le Directeur général ; à l’occasion des congés dans les foyers, le voyage du conjoint et des enfants y ayant droit a normalement lieu en même temps que le voyage du membre du personnel ; le conjoint et les enfants ayant droit au congé dans les foyers doivent séjourner au lieu d’affectation pendant six mois au moins après le retour du congé dans les foyers ; Lieu d’affectation 24 mois

dans le cas des lieux d’affectation à cycle de 12 mois, les voyages sont autorisés aux mêmes conditions qu’à l’article 640.5.1, sauf qu’un voyage sur deux peut avoir lieu entre le lieu d’affectation et un pays autre que celui du lieu de résidence reconnu, auquel cas les intéressés doivent séjourner pendant un laps de temps appréciable ailleurs qu’au lieu d’affectation. pour que les frais de voyage soient pris en charge, le conjoint et les enfants y ayant droit doivent séjourner pendant un laps de temps raisonnable dans le pays où le congé est pris. 640.6 [pas de changement] 640.6.1 [pas de changement]

640.5.2

640.6.2

640.6.2

[pas de changement]

640.6.3

640.6.3

[Supprimé]

640.6.4

640.6.43 le conjoint et les enfants ayant droit au congé dans les foyers doivent séjourner au lieu d’affectation pendant six mois au moins après le retour du congé dans les foyers si le membre du personnel est en poste dans un lieu d’affectation à cycle de 24 mois, ou pendant trois mois au moins s’il est en poste dans un lieu d’affectation à cycle de 12 mois ;

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4 640.6.5 650. CONGE SPECIAL 655. 655.2 …

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Ancien texte

Nouveau texte

il faut qu’il y ait un laps de temps raisonnable entre le congé dans les foyers et d’autres voyages autorisés du membre du personnel, de son conjoint et de ses enfants, et que le moment choisi soit compatible avec les exigences du service.

640.6.54 il faut qu’il y ait un laps de temps raisonnable entre le congé dans les foyers et d’autres voyages autorisés du membre du personnel, de son conjoint et de ses enfants, et que le moment choisi soit compatible avec les exigences du service. [pas d’autres changements] 650. CONGE SPECIAL Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans traitement, peut être accordé à la demande d’un membre du personnel pour une durée et dans les conditions fixées par le Directeur général. Un tel congé peut être accordé pour des activités de formation ou de recherche dans l’intérêt de l’Organisation ou pour d’autres raisons importantes valables, y compris mais pas exclusivement en cas de soins à apporter à un enfant, de maladie grave d’un membre de la famille ou de le décès d’un membre de la famille immédiate du fonctionnaire. ou l’adoption d’un enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. Le Directeur général peut, de sa propre initiative, mettre un membre du personnel en congé spécial avec traitement intégral s’il estime qu’un tel congé est dans l’intérêt de l’Organisation. Normalement, ce congé n’est accordé qu’après épuisement des jours de congé annuel accumulés par l’intéressé sauf dans les cas de congé spécial dû aux soins à apporter à un enfant, à la maladie grave d’un membre de la famille ou au décès d’un membre de la famille immédiate. et ne doit pas excéder une année. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, la continuité du service n’est pas considérée comme interrompue en cas de congé spécial et toute période de congé spécial est, à toutes fins utiles, comptée comme période de service normal. 655. CONGE SANS TRAITEMENT

Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans traitement, peut être accordé pour des activités de formation ou de recherche dans l’intérêt de l’Organisation ou pour d’autres raisons valables, y compris le décès d’un membre de la famille immédiate du fonctionnaire ou l’adoption d’un enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. Le Directeur général peut, de sa propre initiative, mettre un membre du personnel en congé spécial avec traitement intégral s’il estime qu’un tel congé est dans l’intérêt de l’Organisation. Normalement, ce congé n’est accordé qu’après épuisement des jours de congé annuel accumulés par l’intéressé et ne doit pas excéder une année. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, toute période de congé spécial est, à toutes fins utiles, comptée comme période de service normal.

CONGE SANS TRAITEMENT

655.1 Un congé sans traitement d’une durée ne dépassant pas normalement un an peut être accordé pour des raisons donnant lieu normalement à un congé annuel ou à un congé de maladie lorsque le droit à ces congés a été épuisé.

655.1 Un congé sans traitement d’une durée ne dépassant pas normalement un an, sauf dans le cas prévu ci-dessous à l’article 655.3, peut être accordé pour des raisons donnant lieu normalement à un congé annuel ou à un congé de maladie lorsque le droit à ces congés a été épuisé. 655.2 [pas de changement] Annexe

Annexe

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655.3 Le Directeur général peut autoriser un congé sans traitement aux fins des droits à pension dans le cas des membres du personnel qui sont à moins de deux ans de l’âge de 55 ans et de 25 ans de participation à la Caisse des Pensions ou qui ont dépassé cet âge et sont à moins de deux ans de leurs 25 ans de participation à la Caisse. [pas d’autres changements] 660. CONGE POUR SERVICE OU PERIODE D’INSTRUCTION MILITAIRE 660. CONGE POUR SERVICE OU PERIODE D’INSTRUCTION MILITAIRE

660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.4 peuvent, s’ils sont requis par leur gouvernement d’accomplir une période de service ou d’instruction militaire, bénéficier d’un congé, qui ne doit pas initialement dépasser un an, mais qui peut être prolongé si l’intéressé le désire. Au choix du membre du personnel, ces congés sont comptés soit comme congés sans traitement, soit comme congés annuels, dans la mesure où le membre du personnel a acquis des droits à congé annuel, puis comme congés sans traitement. Pendant toute la période de congé sans traitement accordé pour cette raison, les dispositions de l’article 655.2 sont applicables.

660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.4 peuvent, s’ils sont requis par leur gouvernement d’accomplir une période de service ou d’instruction militaire, bénéficier d’un congé pouvant se prolonger pendant la durée complète de la période de service ou d’instruction, qui ne doit pas initialement dépasser un an, mais qui peut être prolongé si l’intéressé le désire. Au choix du membre du personnel, ces congés sont comptés soit comme congés sans traitement, soit comme congés annuels, dans la mesure où le membre du personnel a acquis des droits à congé annuel, puis comme congés sans traitement. Pendant toute la période de congé sans traitement accordé pour cette raison, les dispositions de l’article 655.2 sont applicables. [pas d’autres changements]

740.

CONGE DE MALADIE …

740.

CONGE DE MALADIE

740.1 à 740.1.4 [pas de changement] 740.2 Toute absence, supérieure à trois jours ouvrables consécutifs, qui doit être comptée comme congé de maladie, doit être justifiée par un certificat d’un médecin praticien dûment qualifié attestant que le membre du personnel est hors d’état d’exercer ses fonctions et indiquant la durée probable de la maladie. Le nombre de jours d’absence non justifiés par un certificat qui peuvent être comptés comme jours de maladie ne sauraient dépasser sept jours au cours d’une année civile. Une partie ou la totalité de ces jours de congé de maladie non justifiés par un certificat pourra être accordée pour faire face à une situation familiale grave autre que le décès d’un membre de la famille immédiate du fonctionnaire, auquel cas l’exigence d’un certificat au-delà d’une absence supérieure à trois jours ouvrables consécutifs ne s’appliquera pas.

740.2 Toute absence, supérieure à trois jours ouvrables consécutifs, qui doit être comptée comme congé de maladie, doit être justifiée par un certificat d’un médecin praticien dûment qualifié attestant que le membre du personnel est hors d’état d’exercer ses fonctions et indiquant la durée probable de la maladie. Le nombre de jours d’absence non justifiés par un certificat qui peuvent être comptés comme jours de maladie ne sauraient dépasser sept jours au cours d’une année civile. Une partie ou la totalité de ces jours de congé de maladie non justifiés par un certificat pourra être accordée pour faire face à une situation familiale grave autre que le décès d’un membre de la famille immédiate du fonctionnaire, auquel cas l’exigence d’un certificat au-delà d’une absence supérieure à trois jours ouvrables consécutifs ne s’appliquera pas.

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6 760. 760.3 …

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CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE

760.

CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE

760.1 Les membres du personnel ont droit à un congé de maternité ou à un congé de paternité, sous réserve des conditions fixées par le Directeur général. 760.2 Le congé de maternité commence six semaines avant la date prévue de l’accouchement sur présentation d’un certificat établi par un médecin praticien ou une sage-femme dûment qualifiés indiquant la date prévue de l’accouchement. A la demande de la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l’autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve qu’en aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines après la date effective de la naissance. Le congé est octroyé avec traitement intégral, indemnités comprises.

760.1 Les membres du personnel ont droit à un congé de maternité ou à un congé de paternité, sous réserve des conditions fixées par le Directeur général. 760.2 Le congé de maternité commence six semaines avant la date prévue de l’accouchement sur présentation d’un certificat établi par un médecin praticien ou une sage-femme dûment qualifiés indiquant la date prévue de l’accouchement. A la demande de la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l’autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve qu’en cas de naissances multiples il dure 20 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé. Toutefois, en aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines après la date effective de la naissance. Le congé est octroyé avec traitement intégral, indemnités comprises. 760.3 [pas de changement] 760.4 Lorsque les deux parents d’un enfant nouveau-né sont membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, toute partie non utilisée du congé de maternité auquel la mère aurait eu droit au titre de l’article 760.2 pourra être utilisée par l’autre parent le père de l’enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. 763.760.5 CONGE DE PARTERNITE Les membres du personnel ont droit à un congé de paternité sSelon les conditions fixées par le Directeur général. et sSur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant, les membres du personnel ont droit à un congé de paternité d’une durée totale ne dépassant pas quatre semaines ou, dans le cas des membres du personnel engagés par voie de recrutement international se trouvant dans un lieu d’affectation non autorisé aux familles, ne dépassant pas huit semaines. Dans des circonstances exceptionnelles, le congé sera accordé pour une durée totale de huit semaines au maximum. Le congé de paternité doit être épuisé dans les douze mois qui suivent la date de la naissance de l’enfant. [pas d’autres changements]

760.4 Lorsque les deux parents d’un enfant nouveau-né sont membres du personnel de l’Organisation mondiale de la Santé, toute partie non utilisée du congé de maternité auquel la mère aurait eu droit au titre de l’article 760.2 pourra être utilisée par le père de l’enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. 760.5 Selon les conditions fixées par le Directeur général et sur présentation d’une preuve satisfaisante de la naissance de leur enfant, les membres du personnel ont droit à un congé de paternité d’une durée totale ne dépassant pas quatre semaines ou, dans le cas des membres du personnel engagés par voie de recrutement international se trouvant dans un lieu d’affectation non autorisé aux familles, ne dépassant pas huit semaines. Dans des circonstances exceptionnelles, le congé sera accordé pour une durée totale de huit semaines au maximum. Le congé de paternité doit être épuisé dans les douze mois qui suivent la date de la naissance de l’enfant.

Annexe

Annexe

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Pas d’article distinct – sujet traité dans le cadre de l’article 650. 765. CONGE D’ADOPTION [Nouvelle disposition] Selon les conditions fixées par le Directeur général et sur présentation d’une preuve satisfaisante de l’adoption d’un enfant, les membres du personnel ont droit à un congé d’adoption d’une durée totale de huit semaines. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL L’Organisation prend à son compte les frais de voyage des membres du personnel dans les cas suivants : … 810.5 [pas de changement]

810.

VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL L’Organisation prend à son compte les frais de voyage des membres du personnel dans les cas suivants : …

810.

810.5 une fois au cours de chaque intervalle entre les dates où est ouvert le droit au congé dans les foyers (ou une fois pendant un engagement de durée équivalente), le paiement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu où résident le conjoint et les enfants auxquels s’applique l’article 820.1, ainsi que des frais de retour au lieu d’affectation, sous réserve : 810.5.1 que le membre du personnel ait renoncé à ses droits au paiement des frais de voyage de son conjoint et de ses enfants en vertu des articles 820 et 825, sauf en ce qui concerne le voyage visé aux articles 820.2.5.2 et 820.2.5.3 ; que son affectation doive continuer pendant six mois au moins après son retour ;

810.5.1

[pas de changement]

810.5.2

810.5.2

810.5.3

810.5.4

que les frais pour l’Organisation ne dépassent en aucun cas ceux du voyage entre le lieu d’affectation du membre du personnel et son lieu de résidence reconnu ; qu’il y ait un intervalle raisonnable entre ce voyage et le voyage au titre du congé dans les foyers (voir également l’article 640.6.5) ;

810.5.3

que son affectation doive continuer pendant six mois au moins après son retour si le membre du personnel est en poste dans un lieu d’affectation à cycle de 24 mois ou pendant trois mois au moins s’il est en poste dans un lieu d’affectation à cycle de 12 mois ; [pas de changement]

810.5.4

qu’il y ait un intervalle raisonnable entre ce voyage et le voyage au titre du congé dans les foyers (voir également l’article 640.6.54) ; EB120/29

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8 820. … 820.2.5

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VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS dans le cas d’un enfant donnant droit à l’allocation pour frais d’études en vertu de l’article 350, en vue d’études dans un établissement qui n’est pas suffisamment proche du lieu d’affectation pour que l’enfant puisse suivre les cours en qualité d’externe, à condition que l’article 655.2.4 ne soit pas applicable : 820.2.5.1 paiement des frais de voyage (aller simple) du lieu d’affectation ou d’ailleurs jusqu’au lieu où l’enfant fait ses études lorsqu’il rejoint l’école pour la première fois ; si l’enfant résidait avec le membre du personnel au lieu d’affectation, l’obligation financière de l’Organisation se limite au montant des frais de voyage du lieu d’affectation jusqu’au lieu de résidence reconnu du membre du personnel ; si l’enfant n’a pas rejoint le membre du personnel à son lieu d’affectation, l’obligation financière de l’Organisation se limite au montant des frais de voyage du lieu de résidence reconnu du membre du personnel jusqu’au lieu d’affectation ; 820.2.5.2 paiement des frais de voyage (aller et retour) entre le lieu où l’enfant fait ses études et le lieu d’affectation, une fois par année scolaire, sous réserve des dispositions suivantes : 1) la durée du séjour de l’enfant auprès de ses parents doit être raisonnable eu égard au montant des frais de voyage assumés par l’Organisation ; 2) les frais de voyage à la charge de l’Organisation ne doivent pas excéder le coût du voyage aller et retour entre le lieu d’affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel ; 3) il doit y avoir un laps de temps raisonnable entre le voyage de l’enfant et un autre voyage autorisé du membre du personnel, de son conjoint ou des enfants ;

820.

VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS … 820.2.5-820.2.5.1 [pas de changement]

820.2.5.2 paiement des frais de voyage (aller et retour) entre le lieu où l’enfant fait ses études et le lieu d’affectation ou une autre localité, une fois par année scolaire, sous réserve des dispositions suivantes : 1) la durée du séjour de l’enfant auprès de ses parents doit être raisonnable eu égard au montant des frais de voyage assumés par l’Organisation ; 2) les frais de voyage à la charge de l’Organisation ne doivent pas excéder le coût du voyage aller et retour entre le lieu d’affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel ou le lieu de destination du voyage si le coût est moins élevé dans ce cas ; 3) il doit y avoir un laps de temps raisonnable entre le voyage de l’enfant et un autre voyage autorisé du membre du personnel, de son conjoint ou des enfants ; Annexe

Annexe

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1010.

DEMISSION

1010.

DEMISSION

1010.1-1010.2 [pas de changement] 1010.3 Les membres du personnel qui démissionnent dans les six mois qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes : soit la date de leur voyage de retour d’un congé dans les foyers, soit la date d’ouverture du droit à ce congé, ou dans les six mois qui suivent leur voyage de retour d’un congé prévu par l’article 810.5 perdent tous leurs droits au paiement par l’Organisation de leur voyage de rapatriement et de celui des membres de leur famille qui les ont accompagnés lors de ce congé. Si un membre du personnel se prévaut du droit prévu à l’article 820.2.6 et démissionne dans les six mois qui suivent la date du début de ce voyage du conjoint, il perd tous ses droits au paiement par l’Organisation de son voyage de rapatriement. Des exceptions peuvent être accordées par le Directeur général en cas de démission imposée par des circonstances exceptionnelles.

1010.1-1010.2 [pas de changement] 1010.3 Les membres du personnel en poste dans un lieu d’affectation à cycle de 24 mois qui démissionnent dans les six mois qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes : soit la date de leur voyage de retour d’un congé dans les foyers, soit la date d’ouverture du droit à ce congé, ou dans les six mois qui suivent leur voyage de retour d’un congé prévu par l’article 810.5 perdent tous leurs droits au paiement par l’Organisation de leur voyage de rapatriement et de celui des membres de leur famille qui les ont accompagnés lors de ce congé. Si un membre du personnel se prévaut du droit prévu à l’article 820.2.6 et démissionne dans les six mois qui suivent la date du début de ce voyage du conjoint, il perd tous ses droits au paiement par l’Organisation de son voyage de rapatriement. Des exceptions peuvent être accordées par le Directeur général en cas de démission imposée par des circonstances exceptionnelles. 1010.4 Les membres du personnel en poste dans un lieu d’affectation à cycle de 12 mois qui démissionnent dans les trois mois qui suivent la plus tardive des deux dates suivantes : soit la date de leur voyage de retour d’un congé dans les foyers, soit la date d’ouverture du droit à ce congé, ou dans les trois mois qui suivent leur voyage de retour d’un congé prévu par l’article 810.5 perdent tous leurs droits au paiement par l’Organisation de leur voyage de rapatriement et de celui des membres de leur famille qui les ont accompagnés lors de ce congé. Si un membre du personnel se prévaut du droit prévu à l’article 820.2.6 et démissionne dans les trois mois qui suivent la date du début de ce voyage du conjoint, il perd tous ses droits au paiement par l’Organisation de son voyage de rapatriement.

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10 1040. FIN DES ENGAGEMENTS

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1040. FIN DES ENGAGEMENTS 1040.1 En l’absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements temporaires et de durée déterminée arrivent prennent fin automatiquement à expiration lors de l’achèvement de la période de service convenue. Lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, celui-ci reçoit notification de ce fait trois mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. Lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé à titre temporaire, celui-ci reçoit notification de ce fait normalement un mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. Ce préavis n’est pas nécessaire dans le cas d’un membre du personnel engagé à titre temporaire qui a atteint la durée maximum de service ininterrompu au titre d’engagements temporaires consécutifs au sens de l’article 420.4. Les membres du personnel qui ne désirent pas être pris en considération pour un nouvel engagement notifient leur intention dans le même délai. 1040.2 Lorsqu’il doit arriver à expiration pendant un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, un engagement de durée déterminée ou un engagement temporaire peut être prolongé pour une période déterminée et aux conditions fixées par le Directeur général.

En l’absence de toute offre et de toute acceptation de prolongation, les engagements temporaires et de durée déterminée prennent fin automatiquement lors de l’achèvement de la période de service convenue. Lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, celui-ci reçoit notification de ce fait trois mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. Lorsqu’il a été décidé de ne pas offrir de prolongation à un membre du personnel engagé à titre temporaire, celui-ci reçoit notification de ce fait normalement un mois au plus tard avant la date d’expiration de l’engagement. Ce préavis n’est pas nécessaire dans le cas d’un membre du personnel engagé à titre temporaire qui a atteint la durée maximum de service ininterrompu au titre d’engagements temporaires consécutifs au sens de l’article 420.4. Les membres du personnel qui ne désirent pas être pris en considération pour un nouvel engagement notifient leur intention dans le même délai.

1083. PREAVIS DE RESILIATION D’ENGAGEMENT Aucun préavis de résiliation d’engagement en application des dispositions des articles 1030, 1045, 1050, 1060, 1070 et 1080 n’est donné pendant un congé de maternité.

1083. PREAVIS DE RESILIATION D’ENGAGEMENT Un Aucun préavis de résiliation d’engagement en application des dispositions des articles 1030, 1045, 1050, 1060, 1070 et 1080 peut être n’est donné pendant un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption. La date effective de cessation de service est la date à laquelle prend fin le congé ou celle à laquelle prend fin la période de préavis conformément à l’article visé, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

Annexe

Annexe

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1090. DATE DE MISE A EFFET DE LA FIN DE L’ENGAGEMENT Pour les membres du personnel recrutés localement et pour ceux auxquels s’appliquent les articles 1010.2 et 1010.3, la date de mise à effet de la fin de l’engagement est le dernier jour de travail accompli. Pour tous les autres membres du personnel, la date de mise à effet est le jour probable de l’arrivée de l’intéressé à son lieu de résidence reconnu par un itinéraire et des moyens de transport désignés par l’Organisation, s’il part dès que ses fonctions ont pris fin.

1090. DATE DE MISE A EFFET DE LA FIN DE L’ENGAGEMENT Sous réserve de l’article 1083 sur le préavis de résiliation d’engagement pendant un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, la date effective de mise à effet de la fin de l’engagement est la suivante :

1090.1 Pour les membres du personnel recrutés localement et pour ceux auxquels s’appliquent les articles 1010.2 et 1010.3, la date de mise à effet de la fin de l’engagement est le dernier jour de travail accompli. 1090.2 Pour tous les autres membres du personnel, la date de mise à effet est le jour probable de l’arrivée de l’intéressé à son lieu de résidence reconnu par un itinéraire et des moyens de transport désignés par l’Organisation, s’il part dès que ses fonctions ont pris fin.

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12 Classe D-2 Brut Net F Net C I 138 549 102 713 94 360 126 565 94 564 87 407 104 600 79 628 73 975 85 974 66 401 61 834 70 222 55 060 51 395 57 153 45 650 42 818 44 614 36 137 34 089 II * 141 494 104 716 96 052 129 153 96 324 88 937 106 803 81 126 75 305 87 979 67 845 63 150 72 079 56 397 52 625 58 815 46 847 43 904 46 035 37 288 35 148 III * 144 443 106 721 97 737 131 738 98 082 90 462 109 004 82 623 76 631 89 986 69 290 64 464 73 939 57 736 53 857 60 476 48 043 44 986 47 452 38 436 36 207 IV * 147 391 108 726 99 417 134 326 99 842 91 985 111 204 84 119 77 957 91 992 70 734 65 776 75 793 59 071 55 085 62 138 49 239 46 070 48 873 39 587 37 267 V * 150 354 110 730 101 092 * 136 915 101 602 93 504 113 407 85 617 79 280 93 999 72 179 67 087 77 653 60 410 56 317 63 799 50 435 47 153 50 326 40 735 38 325 VI * 153 437 112 734 102 760 * 139 501 103 361 95 020 115 607 87 113 80 599 96 006 73 624 68 396 79 508 61 746 57 545 65 458 51 630 48 238 51 922 41 884 39 383 P-6/D-1 Brut Net F Net C P-5 Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C P-4 P-3 P-2 P-1 1 *

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APPENDICE 1 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : traitements de base bruts annuels et équivalents nets après déduction des contributions du personnel (en dollars des Etats-Unis d’Amérique)1 (avec effet au 1er janvier 2007) VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

* 142 090 105 121 96 531 117 810 88 611 81 918 98 013 75 069 69 705 81 364 63 082 58 775 67 121 52 827 49 340 53 521 43 035 40 443

* 144 678 106 881 98 040 120 012 90 108 83 234 100 019 76 513 71 012 83 224 64 421 60 005 68 779 54 021 50 438 55 118 44 185 41 489

* 147 265 108 640 99 544 122 213 91 605 84 547 102 144 77 958 72 317 85 082 65 759 61 234 70 442 55 218 51 542 56 711 45 332 42 531 124 415 93 102 85 858 104 266 79 401 73 623 86 938 67 095 62 464 72 106 56 416 52 642 58 308 46 482 43 572 * 126 615 94 598 87 167 106 391 80 846 74 925 88 797 68 434 63 689 73 764 57 610 53 741 * * 128 818 131 019 96 096 97 593 88 474 89 779 * * 108 515 110 640 112 765 82 290 83 735 85 180 76 227 77 528 78 828 * 90 651 92 511 94 367 69 769 71 108 72 444 64 916 66 141 67 366 * 75 428 58 808 54 844

* 114 890 86 625 80 127 * 96 224 73 781 68 592

F (famille) = taux applicable au fonctionnaire ayant un conjoint ou un enfant à charge ; C (célibataire) = taux applicable au fonctionnaire sans conjoint ni enfant à charge.

La période normale donnant droit à une augmentation d’un échelon à l’intérieur de la classe est de un an, sauf pour les échelons marqués d’un astérisque, pour lesquels il faut avoir exercé deux ans à l’échelon précédent (article 550.2 du Règlement du Personnel).

Annexe

Annexe

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APPENDICE 2 Allocations pour frais d’études applicables dans les cas où ces frais sont engagés dans certaines monnaies et certains pays (année scolaire en cours au 1er janvier 2007) (6) Maximum des Indemnité frais d’études Allocation forfaitaire autorisés maximale Indemnité Maximum des frais supplémentaire (uniquement pour les Allocation forfaitaire versée d’études autorisés et pour frais de dans le cas si l’enfant fonctionnaires en allocation maximale maximale pour pension de l’indemnité n’est pas pour enfants frais d’études poste dans (fonctionnaires en forfaitaire versée pensionnaire handicapés certains lieux poste dans certains si l’enfant n’est d’affectation pas pensionnaire lieux d’affectation) (colonne 3)) 18 993 15 198 14 446 13 762 9 082 10 263 17 045 17 215 12 898 9 330 15 440 108 147 2 324 131 141 026 26 868 14 245 11 399 10 835 10 322 6 812 7 697 12 784 12 911 9 673 6 997 11 580 81 110 1 743 098 105 770 20 151 4 090 3 564 3 366 2 992 2 543 2 921 2 945 2 965 3 147 2 672 3 814 24 715 534 345 23 490 5 331 6 134 5 346 5 049 4 488 3 815 4 381 4 417 4 447 4 720 4 008 5 721 37 072 801 517 35 235 7 997 20 379 16 745 15 884 14 810 10 627 12 078 17 201 17 358 14 393 11 005 17 301 118 182 2 544 615 141 005 28 148 13 540 10 447 9 959 9 773 5 692 6 368 13 119 13 261 8 701 5 767 10 355 75 193 161 167 109 707 19 760 (1) (2) (3) (4) (5)

Pays/zone monétaire

Partie A Euro Allemagne Autriche Belgique Espagne Finlande France* Irlande Italie Luxembourg Monaco Pays-Bas Danemark (couronne danoise) Japon (yen) Norvège (supprimé voir US $ hors Etats-Unis d’Amérique) Suède (couronne suédoise) Suisse (franc suisse) Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord (livre sterling) Partie B Dollar des Etats-Unis d’Amérique (hors Etats-Unis d’Amérique)** Partie C Dollar des Etats-Unis d’Amérique (aux Etats-Unis d’Amérique)1

18 285

13 714

3 326

4 989

18 703

13 851

18 048

13 536

3 490

5 235

18 771

13 395

34 598

25 949

5 406

8 109

34 058

27 391

** A l’exception des établissements scolaires suivants où s’applique un barème établi en dollars des Etats-Unis et égal à celui en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique : 1. Ecole américaine de Paris. 2. Université américaine de Paris. 3. Ecole britannique de Paris. 4. Ecole européenne de management de Lyon. 5. Ecole internationale de Paris. 6. Marymount School of Paris. ** Comprend la Norvège, qui n’est plus considérée comme appartenant à une zone distincte.

1

S’applique également, en tant que mesure spéciale, à la Chine, à la Fédération de Russie et à l’Indonésie.

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Annexe

Lorsque les frais d’études sont engagés dans l’une des monnaies susmentionnées, le maximum applicable figure dans les colonnes (1) à (6) correspondant à cette monnaie. Lorsque les frais d’études sont engagés aux Etats-Unis d’Amérique, le maximum applicable figure dans les colonnes (1) à (6) correspondant à la partie C ci-dessus. Lorsque les frais d’études ne sont engagés ni dans l’une des monnaies énoncées dans la partie A ci-dessus ni aux Etats-Unis, le maximum applicable figure dans les colonnes (1) à (6) correspondant à la partie B ci-dessus. Fréquentation d’un établissement d’enseignement hors du lieu d’affectation i) Si l’enfant est pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation représente 75 % des frais de scolarité autorisés et des frais de pension, à concurrence du maximum indiqué dans la colonne (1), le montant annuel de l’allocation ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (2). ii) Si l’enfant n’est pas pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation est une somme forfaitaire indiquée dans la colonne (3), plus 75 % des frais de scolarité autorisés, le montant annuel de l’allocation ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (2). Fréquentation d’un établissement d’enseignement au lieu d’affectation iii) Le montant de l’allocation représente 75 % des frais d’études, à concurrence du maximum indiqué dans la colonne (1), le montant annuel de l’allocation ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (2). iv) Lorsque l’allocation est versée pour couvrir les frais de pension relatifs à la fréquentation d’un établissement d’enseignement situé dans le pays du lieu d’affectation si la distance entre le lieu d’affectation ne permet pas l’aller et retour quotidien et s’il n’existe pas d’établissement d’enseignement approprié dans le voisinage immédiat du lieu d’affectation, le montant de l’allocation est calculé aux mêmes taux que ceux qui sont précisés aux alinéas i) ou ii) ci-dessus. Personnel en poste dans certains lieux d’affectation où les établissements d’enseignement font défaut ou sont inadéquats, avec fréquentation d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire ailleurs qu’au lieu d’affectation v) Si l’enfant est pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation représente : a. 100 % des frais de pension à concurrence du plafond indiqué dans la colonne (4) ; et b. 75 % des frais d’études autorisés et de la fraction des frais de pension éventuellement en sus du plafond indiqué dans la colonne (4), le montant remboursable ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (5). vi) Si l’enfant n’est pas pensionnaire dans l’établissement, le montant de l’allocation représente : a. b. le montant forfaitaire indiqué dans la colonne (4) pour les frais de pension ; et 75 % des frais d’études autorisés, le montant remboursable ne pouvant pas dépasser le plafond indiqué dans la colonne (5).

=

=

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Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé