Organisation mondiale de la santé (OMS) · Governing Bodies documents

Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la constitution

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Texte intégral

RESOLUTIONS ET DECISIONS

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WHA59.5

Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les dispositions spéciales pour le règlement des arriérés ;1 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, de l’Arménie, des Comores, de la Guinée-Bissau, du Kirghizistan, du Libéria, de Nauru, du Niger, de la République centrafricaine, de la République dominicaine, de la Somalie et du Turkménistan restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’à ce que les arriérés de l’Etat Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la Dominique et la République démocratique du Congo étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé ; DECIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, la Dominique et la République démocratique du Congo sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; 2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés de la Dominique et de la République démocratique du Congo aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. (Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – Commission B, premier rapport)

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Document A59/26.

Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé