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Questions liées à la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS et règlement des différends concernant la mise en oeuvre ou l’application de la Convention : rapport du Secrétariat de la Convention

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Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac Septième session Delhi (Inde) 712 novembre 2016 Point 6.6 de l’ordre du jour provisoire FCTC/COP/7/20 27 juillet 2016 66 Questions liées à la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et règlement des différends concernant la mise en œuvre ou l’application de la Convention 66 Rapport du Secrétariat de la Convention INTRODUCTION 1. À l’occasion de sa sixième session (Moscou, Russie, qui s’est tenue du 13 au 18 octobre 2014), la Conférence des Parties, en vertu de la décision FCTC/COP6(18), a demandé au Secrétariat de la Convention de préparer un rapport en vue de la septième session de la Conférence des Parties couvrant les points suivants : (i) procédures possibles pour le règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention par le biais de négociations, par les voies diplomatiques ou par un arbitrage ad hoc, conformément à l’article 27 ; (ii) types de différends pouvant faire l’objet de telles procédures ; (iii) interactions entre ces procédures et d’autres mécanismes de règlement des différends. 2. Le présent rapport étudie les problèmes identifiés dans la décision de la Conférence des Parties et définit les modes de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention à suivre en plus ou au lieu des procédures mentionnées à l’article 27. ARTICLE 27 DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS : PRESENTATION 3. L’article 27 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dispose que : 1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les Parties concernées s’efforcent de le régler par les voies diplomatiques, par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la médiation d’un tiers ou à la conciliation. En cas d’échec, les Parties en cause restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement. 2. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale peut FCTC/COP/7/20 2 déclarer par écrit au Dépositaire qu’il accepte comme étant obligatoire de soumettre un différend qui n’est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article à un arbitrage ad hoc, conformément aux procédures adoptées par consensus par la Conférence des Parties. Deux types de procédures : voies diplomatiques et arbitrage 4. L’article 27 décrit deux types de procédures pour le règlement de différends entre les Parties, « à propos de l’interprétation ou de l’application de la [...] Convention » : le règlement par les « voies diplomatiques », notamment par la négociation ou tout autre moyen pacifique, y compris en recourant aux bons offices, à la médiation d’un tiers ou à la conciliation, d’une part, et une procédure juridique pour le règlement de différends non résolus par les voies diplomatiques, d’autre part. Le premier type s’applique à toutes les Parties à la Convention et est déjà effectif. Le second implique que la Conférence des Parties adopte les procédures requises pour un arbitrage ad hoc et s’applique aux Parties ayant accepté un tel arbitrage comme étant obligatoire pour les différends non réglés conformément à l’article 27.1. Deux Parties ont accepté l’arbitrage comme étant obligatoire en vertu de l’article 27.21, mais aucune procédure n’a encore été adoptée. Au regard de l’article 27, les deux types de procédures s’appliquent « si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de la […] Convention ». « Différend » 5. Aux fins de l’article 27, un « différend » peut être défini comme un « désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes [ou davantage] » 2 . Une caractéristique essentielle d’un « différend » de ce type est que « la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre »3. « À propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention » 6. Le différend doit concerner « l’interprétation ou l’application de la Convention » pour entrer dans le cadre de l’article 27. Par conséquent, les différends sans lien avec l’interprétation ou l’application de la Convention-cadre de l’OMS, tels que les différends concernant exclusivement « l’interprétation ou l’application » d’un autre instrument international, n’entrent pas dans le cadre de l’article 27. Toutefois, cela ne signifie pas qu’un différend relatif aux mesures de lutte antitabac ne peut pas concerner à la fois « l’interprétation ou l’application » de la Convention-cadre de l’OMS et d’un autre instrument international (ou de plusieurs autres instruments), qu’il s’agisse de questions liées aux droits de l’homme, au commerce, à l’investissement, à l’environnement ou à d’autres domaines relevant du droit international 4 . Cependant, les procédures stipulées à l’article 27 peuvent être appliquées uniquement aux aspects du différend relatif à « l’interprétation ou [à] l’application » de la Convention-cadre de l’OMS. 1 Les déclarations sont disponibles à l’adresse : https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX- 4&chapter=9&clang=_fr. 2 Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni) (Juridiction) [1924] CPJI (Série A) N° 2, 11 ; cité notamment dans Certains bien (Liechtenstein c. Allemagne) (Exceptions préliminaires) [2005] CIJ Rep 6, 16 ; Timor oriental (Portugal c. Australie) (Arrêt) [1995] CIJ Rep 90, 99-100. 3 Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud) (Exceptions préliminaires) [1962] 328, cité dans Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) (Arrêt) [2012] CIJ Rep 422, 442 ; Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) (Exceptions préliminaires) [2005] CIJ Rep 6, 16 ; Timor oriental (Portugal c. Australie) (Arrêt) [1995] CIJ Rep 90, 99-100. 4 Voir par exemple Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande/Australie c. Japon) (Sentence sur la compétence et la recevabilité), (2006) Recueil des sentences arbitrales internationales XXIII 1 (4 août 2000) 40, paragraphe 52 : « il est fréquent, en droit international et dans la pratique des États, que plus d’un traité soit applicable à un différend particulier. » FCTC/COP/7/20 3 OBJECTIF DE L’ARTICLE 27 DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 7. Le règlement de différends internationaux répond généralement à plusieurs objectifs. À titre d’exemple, il peut désamorcer des conflits entre des États ou s’assurer que les réponses aux griefs sont gérées de manière pacifique et réglementaire. Par ailleurs, il permet aux États ayant subi des dommages résultant de l’action d’autres États de demander réparation. Il est susceptible de jouer un rôle important dans la promotion de la responsabilité des États en assurant une mise en œuvre efficace des obligations internationales, que ce soit en facilitant le dialogue entre les États ou en invoquant leur responsabilité légale. 8. Bien sûr, la promotion d’une mise en œuvre efficace peut se faire de bien d’autres façons que par le règlement de différends. À titre d’exemple, dans le cadre de la Convention-cadre de l’OMS, la Conférence des Parties joue un rôle majeur, défini à l’article 23.5 de la Convention : elle « examine régulièrement l’application de la Convention et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre efficace ». Dans son rapport à la septième session de la Conférence des parties, le groupe d’experts chargé des dispositifs de notification recommande la mise en place d’un comité d’examen de la mise en œuvre et propose un projet de mandat pour ledit comité5. 9. L’article 27 de la Convention-cadre de l’OMS doit être considéré comme un instrument contribuant à l’objectif de la Convention, qui consiste à « protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac ». Dans la Convention, cet objectif s’exprime par le fait que les Parties reconnaissent les obligations qui leur incombent en matière de lutte nationale contre le tabac et de coopération internationale, afin de soutenir l’adoption et la mise en œuvre de mesures de lutte contre le tabac efficaces par l’ensemble des Parties de la Convention. L’approche ainsi adoptée transparaît dans le préambule de la Convention, qui affirme que « la propagation de l’épidémie de tabagisme est un problème mondial aux conséquences sérieuses pour la santé publique qui appelle la coopération internationale la plus large possible et la participation de tous les pays à une action internationale efficace, adaptée et globale ». Par ailleurs, l’article 22 s’ouvre par la phrase suivante : « Les Parties coopèrent directement ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents pour renforcer leur capacité de s’acquitter des obligations découlant de la Convention, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. » En ce sens, la Convention-cadre de l’OMS est similaire aux traités relatifs aux droits de l’homme et à certains traités environnementaux, car elle ne vise pas uniquement à empêcher les Parties d’agir d’une manière qui puisse causer des dommages directs à d’autres Parties, elle contribue à faire en sorte que les États atteignent des objectifs communs et partagés. À QUELS TYPES DE DIFFERENDS L’ARTICLE 27 DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS S’APPLIQUE-T-IL ? 10. Les types de différends auxquels s’applique l’article 27 de la Convention-cadre de l’OMS sont aussi nombreux que ladite Convention est vaste ; ils incluent les obligations relatives aux mesures nationales et à la coopération internationale. Le sujet d’un différend peut notamment être l’un des suivants :  actes perpétrés sur le territoire d’une Partie ayant pour effet de compromettre l’efficacité des mesures de lutte antitabac nationales adoptées et mises en œuvre par une autre Partie, tels que la publicité transfrontalière, la promotion et/ou le parrainage ou le commerce illicite de produits du tabac ; 5 Dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : rapport du groupe d’experts, document FCTC/COP/7/15. FCTC/COP/7/20 4  absence de mise en œuvre efficace, par une Partie, de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS, de sorte que le secteur du tabac ait la possibilité ou le soutien requis pour s’opposer aux initiatives antitabac régionales ou mondiales, ou en compromettre l’efficacité ;  opposition active d’une Partie aux initiatives antitabac nationales d’une autre Partie, ou compromission de ces initiatives par la première Partie, que ce soit directement ou en offrant son soutien à un tiers, tel qu’une entreprise du secteur du tabac ou une entité agissant pour le compte d’une telle entreprise ;  Partie agissant pour le compte du secteur du tabac, ou avec le soutien de ce dernier, pour s’opposer aux initiatives de lutte antitabac d’une autre Partie ou en compromettre l’efficacité. PROCÉDURES VISÉES PAR L’ARTICLE 27 Article 27.1 11. L’article 27.1 dispose que les Parties doivent faire en sorte de régler leurs différends « par les voies diplomatiques ». Il soumet les Parties à une obligation permanente : « En cas d’échec, les Parties en cause restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement ». 12. L’article 27.1 accorde aux Parties une grande latitude pour choisir leur méthode de règlement des différends, dans la mesure où elles ont recours aux « voies diplomatiques » et à un moyen « pacifique ». L’article 27.1 présente plusieurs solutions (liste non exhaustive), telles que les négociations, les bons offices, la médiation d’un tiers et la conciliation. Bien que ne disposant pas d’une définition juridique stricte, le sens de ces termes est généralement admis de la manière suivante :  Les négociations sont les « discussions impliquant plusieurs niveaux décisionnels différents dans le but de parvenir à une vision commune ou à un accord commun » 6  Les bons offices désignent les négociations entreprises avec l’aide et le soutien d’un tiers chargé de réunir les Parties, mais n’intervenant en aucun cas7  La médiation implique un tiers chargé d’aider les Parties à parvenir à un accord8  La conciliation est « un mode de règlement des différends internationaux de toute nature dans lequel une Commission constituée par les Parties [...] procède à un examen impartial du différend et s’efforce de définir les termes d’un arrangement susceptible d’être accepté par elles, ou de prêter aux Parties en vue de son règlement tel concours qui lui aurait été demandé » 9 . Bien qu’exécutée par une tierce partie indépendante, la conciliation n’entraîne pas de résolution finale contraignante et n’est pas nécessairement fondée en droit10. 13. Bien que l’article 27.1 soit déjà effectif et ne requière aucune action supplémentaire de la part de la Conférence des Parties, cette dernière peut décider d’élaborer des recommandations ou des procédures destinées à faciliter le règlement de différends en vertu de l’article 27.1, notamment en :  demandant au Secrétariat de la Convention d’intervenir pour soutenir les efforts déployés par les Parties pour régler leurs différends, par exemple en organisant des rencontres entre les Parties et en fournissant le support administratif requis, le cas échéant ; 6 Kari Hakapää, « Negotiation », in Rudiger Wolfrum (éd), The Max Planck Encyclopaedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford, mai 2013). 7 Voir par exemple le Pacte de Bogota, signé et entré en vigueur le 30 avril 1948, 30 RTNU 55, articles IX et X. 8 Francisco Orrego Vicuña, « Mediation », in Rudiger Wolfrum (éd.), The Max Planck Encyclopaedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford, décembre 2010). 9 Institut de Droit International, « La conciliation internationale », Résolution IDI II/1961 (11 septembre 1961). 10 Jean-Pierre Cot, « Conciliation », in Rudiger Wolfrum (éd.), The Max Planck Encyclopaedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford, avril 2006). FCTC/COP/7/20 5  définissant des attentes en matière de transparence et/ou de confidentialité dans le cadre du règlement des différends ;  le cas échéant, en communiquant aux autres Parties des informations relatives au différend ou à son règlement, notamment pour renforcer l’implication de ces dernières dans le processus de résolution. Article 27.2 14. Le terme « arbitrage » est généralement utilisé en droit public international pour décrire « le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit » 11 . Le terme « ad hoc » désigne un mécanisme de règlement des différends constitué au cas par cas et non un organe permanent. L’expression « arbitrage ad hoc » signifie que les procédures adoptées par la Conférence des Parties doivent permettre la constitution d’un tribunal pour chaque différend (ou éventuellement pour un ensemble de différends connexes) et faire en sorte que les Parties impliquées dans le ou les différends puissent choisir leurs arbitres. La Conférence des Parties a ainsi toute latitude pour définir les procédures à utiliser, dans les limites établies ci-dessus. 15. Les clauses inhérentes au règlement de différends tels que définis à l’article 27 apparaissent dans de nombreux autres traités, notamment tous les traités récents ayant trait à l’environnement. Selon les clauses de ces derniers, un différend peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou être soumis à la Cour internationale de justice s’il n’a pas été résolu par le biais des moyens diplomatiques stipulés, dans la mesure où toutes les Parties impliquées dans ledit différend ont donné leur accord par le biais d’une déclaration lors de la ratification dudit traité ou de l’adhésion à ce dernier. 16. Des procédures d’arbitrage ont été adoptées dans le cadre de nombreuses clauses similaires12. La plupart de ces procédures impliquent une compréhension commune du terme « arbitrage » et ne présentent pas de différence significative, peu importe le domaine concerné. Généralement, elles permettent : aux Parties de lancer des démarches ; aux Parties impliquées dans un différend de choisir leurs arbitres ; de définir la législation applicable ; d’impartir un délai pour le règlement du différend ; de définir des règles relatives aux mesures provisoires, aux rapports d’expert, à la confidentialité, aux demandes reconventionnelles et aux défauts et non-comparutions des Parties ; d’informer le Secrétariat du traité et les autres Parties impliquées ; de définir la finalité et la nature de la sentence ; de partager les coûts des procédures. De telles procédures incluent généralement des règles non spécifiques aux traités pour un arbitrage inter-États, telles que le Règlement de la Cour Permanente d’Arbitrage13. Il convient toutefois de noter qu’aucune des procédures de règlement des différends apparaissant dans les traités environnementaux n’a jamais été utilisée14. 17. La Conférence des Parties n’est pas tenue de reproduire les procédures d’autres instances. Au contraire, elle est libre de choisir celles qui serviront le mieux l’objectif du règlement du différend au regard de la Convention-cadre de l’OMS. Si la Conférence des Parties décide d’élaborer des procédures en vertu de l’article 27.2, elle devra notamment prendre en compte les éléments suivants : 11 Voir par exemple la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 1907, article 37 et la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 1899, article 15. 12 Voir par exemple la Convention sur la diversité biologique, article 27 et annexe II.1 ; la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone, article 11, Décision de la Conférence des Parties CVI/7 et annexe II ; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, article 20 et annexe VI ; le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, article 22 et annexe II ; la Convention de Minamata sur le mercure, article 25 et annexe E. 13 Règlement de la Cour Permanente d’Arbitrage (2012) https://pca-cpa.org/wp- content/uploads/sites/175/2015/11/R%C3%A8glement-darbitrage-de-la-CPA-2012.pdf. 14 Katharina Kummer Peiry, « Turning Wastes into Valuable Resources: Promoting Compliance with Obligations? », in Environmental Policy and Law, 41/4-5 (2011) ; idem, « Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Chemicals », in Nollkaemper, P. A. et Plakokefalos, I. (éds.), The Practice of Shared Responsibility (Cambridge University Press, 2016). FCTC/COP/7/20 6  communication de l’existence des différends aux autres Parties et possibilités pour ces dernières de s’impliquer dans lesdits différends ;  décision quant à la tenue de procédures ouvertes ou à huis clos ;  rôle des rapports d’expert durant les procédures ;  décision quant à la mise à disposition du public, ou non, de la documentation et/ou de sa communication, ou non, aux autres Parties ;  types de solutions disponibles ;  communication de l’existence des différends aux observateurs et possibilités pour ces derniers de s’impliquer dans lesdits différends ;  communication de l’existence des différends aux autres organisations et organes concernés ;  type d’expertise pouvant être requis par les arbitres ;  règles inhérentes aux conflits d’intérêts à destination des arbitres et des conseillers, notamment au regard de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS. 18. Le règlement de différends tel que défini à l’article 27.2 n’est envisageable que dans le cas de différends non résolus dans le cadre de l’article 27.1 et lorsque les Parties ont accepté, par le biais d’une déclaration écrite au Dépositaire, un arbitrage ad hoc obligatoire, conformément aux procédures adoptées par la Conférence des Parties. INTERACTIONS ENTRE LES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS ET D’AUTRES MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 19. Depuis quelques années, les mesures antitabac mises en œuvre par l’Uruguay et l’Australie ont fait l’objet de poursuites auprès d’instances juridiques internationales. Ainsi, les mesures uruguayennes relatives au conditionnement et à l’étiquetage du tabac ont été contestées par Philip Morris - Suisse, au regard d’un traité bilatéral d’investissement de 1988 entre la Suisse et l’Uruguay. Les mesures prises par l’Australie pour un emballage neutre du tabac ont également été attaquées par quatre membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en vertu des Accords sur l’OMC, incluant l’une des Parties à la Convention-cadre de l’OMS, ainsi que par Philip Morris - Asie au regard d’un traité bilatéral d’investissement de 1993 entre l’Australie et Hong Kong. Cette poursuite engagée contre l’Australie a été rejetée le 17 décembre 2015 et considérée comme illégitime sur la base que la demande d’arbitrage constituait dans ce cas « un abus de droit »15. L’attaque contre l’Uruguay a été rejetée sur le fond le 8 juillet 201616. 20. Ces poursuites ont soulevé de fortes inquiétudes relatives aux implications du commerce international et des accords d’investissement en ce qui concerne l’application de la Convention-cadre de l’OMS. La décision adoptée lors de la sixième session de la Conférence des Parties17 reflète ces inquiétudes. Il a notamment été noté que :  « l’industrie du tabac a utilisé et pourrait utiliser les règles internationales du commerce et de l’investissement pour s’opposer à des mesures de lutte antitabac prises pour mettre en œuvre la Convention-cadre de l’OMS » ; et 15 Philip Morris Asia Limited c. Le Commonwealth d’Australie (Sentence sur la compétence et la recevabilité) (Affaire de la CPA Nº 2012-12, 17 décembre 2015) [588]. 16 Philip Morris Sàrl (Suisse), Philip Morris Products S.A. (Suisse) et Abal Hermanos S.A. (Uruguay) c. République orientale de l’Uruguay (Affaire du CIRDI N° ARB/10/7). 17 FCTC/COP6(19) Questions relatives au commerce et à l’investissement, accords internationaux compris, et problèmes juridiques en relation avec la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS FCTC/COP/7/20 7  « la dépense, en temps et en ressources, qu’impose le fait que l’industrie du tabac s’oppose aux mesures antitabac prises par les gouvernements en invoquant les règles internationales relatives au commerce et à l’investissement »18. 21. Cette décision a encouragé les Parties « à coopérer afin d’envisager les options juridiques possibles pour réduire autant que possible le risque d’un abus des instruments internationaux du commerce et de l’investissement par l’industrie du tabac pour s’opposer aux mesures de lutte antitabac » 19 . 22. Les poursuites juridiques menées contre les mesures antitabac dans le cadre d’accords commerciaux ou d’investissement, qui font état de manquements aux obligations stipulées dans de tels accords, sont susceptibles de soulever des questions « à propos de l’interprétation ou de l’application » de la Convention-cadre de l’OMS. L’existence de ces questions dépend des termes de l’accord en question, des arguments du plaignant, de la défense choisie (notamment de la manière dont la Convention-cadre de l’OMS est sollicitée) et de la manière dont le tribunal concerné choisit d’exercer sa compétence (le cas échéant). 23. Comme indiqué plus haut, l’article 27 s’applique aux différends qui concernent l’« interprétation ou l’application de la Convention ». Un tribunal tel que défini à l’article 27 pourrait potentiellement résoudre les questions « à propos de l’interprétation ou de l’application » de la Convention-cadre de l’OMS faisant l’objet d’un différend dans le cadre d’un accord commercial ou d’investissement, si ces questions lui ont été dûment présentées. Cependant, les conséquences d’un différend commercial ou en matière d’investissement dépendent des circonstances et peuvent être relativement limitées. L’application du règlement des différends au regard de l’article 27 de la Convention-cadre de l’OMS ne saurait, par exemple, empêcher un différend d’être soulevé dans le cadre d’un accord commercial ou d’investissement20. Si le traité et les instruments associés définissant sa juridiction déclarent le tribunal de commerce ou des investissements apte à recevoir le différend, ledit tribunal ne sera pas tenu de décliner ou de suspendre les procédures incluant les questions également portées devant un comité de règlement des différends de la Convention-cadre de l’OMS21. Par ailleurs, le fait qu’un tribunal saisi pour un différend survenu dans le cadre d’un accord commercial ou d’investissement prenne en compte le jugement d’un comité de règlement des différends de la Convention-cadre de l’OMS, et la manière dont il le fait, dépendent des circonstances spécifiques de l’affaire, notamment de la compétence du tribunal concerné (et des limites de cette compétence). 24. Toutefois, il convient de souligner que la contribution de la Convention-cadre de l’OMS à la défense des mesures antitabac contestées dans le cadre d’accords commerciaux ou d’investissement ne dépend pas de l’application du règlement des différends tel que stipulé à l’article 27. Les décisions de la Convention-cadre de l’OMS et de la Conférence des Parties, y compris les directives d’application, sont susceptibles de renforcer la capacité juridique des Parties à défendre les mesures faisant l’objet d’une poursuite sans recourir au règlement des différends tel que stipulé à l’article 27. Ces instruments peuvent démontrer l’existence d’un vaste consensus international sur la gravité des dommages causés par la consommation du tabac et sur les types de mesures contribuant à réduire cette consommation et 18 FCTC/COP6(19) Questions relatives au commerce et à l’investissement, accords internationaux compris, et problèmes juridiques en relation avec la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, préambule 19 FCTC/COP6(19) Questions relatives au commerce et à l’investissement, accords internationaux compris, et problèmes juridiques en relation avec la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, paragraphe 1. 20 Voir par exemple l’Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni) (Demande de mesures conservatoires) Tribunal international du droit de la mer, affaire N° 10, 3 décembre 2001, paragraphe 50 ; Différend concernant l’article 9 de la convention OSPAR (2003), Recueil des sentences arbitrales internationales XXIII 59, 99-100. 21 Voir par exemple Eureko c. République slovaque (Sentence sur la compétence, l’arbitrabilité et la suspension), Affaire de la CPA N° 2008-13, 26 octobre 2010, paragraphes 291-292. Comparer avec SGS c. Philippines (Décision du tribunal sur le déclinatoire de compétence), affaire du CIRDI N° ARB/02/6, 29 janvier 2004, lorsque le tribunal a suspendu les procédures en attendant le jugement du tribunal local à qui une compétence exclusive avait été accordée sur les aspects contractuels du différend. FCTC/COP/7/20 8 à protéger la santé publique. Par ailleurs, ils permettent de clarifier l’interprétation ou l’application de dispositions spécifiques d’accords commerciaux ou d’investissement, notamment en déterminant si une mesure est « nécessaire » ou non pour protéger la santé publique. Enfin, ils constituent une preuve à même d’étayer des questions concrètes susceptibles de faire l’objet d’un différend, telles que l’objectif réglementaire d’une mesure antitabac mise en œuvre par une Partie au regard de la Convention-cadre de l’OMS, ainsi que la contribution d’une telle mesure à un objectif réglementaire gouvernemental et l’importance de cet objectif22. 25. Par ailleurs, plusieurs solutions permettent d’encourager les Parties à traiter en premier lieu les questions ou inquiétudes relatives aux relations entre la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et les accords commerciaux ou d’investissement par le biais ou sous l’égide de la Conférence des Parties, avant de se tourner vers d’autres instances juridiques. À titre d’exemple, la Conférence des Parties dispose d’une grande latitude pour « crée[r] les organes subsidiaires nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention »23. Elle peut utiliser ce pouvoir pour créer une tribune pour faciliter la discussion de telles questions entre les Parties. 26. Cela n’exclut pas la possibilité de présenter de telles poursuites à d’autres instances. Toutefois, cela permet de débattre des questions soulevées dans le cadre d’une tribune relevant de la Convention- cadre de l’OMS entre les sessions de la Conférence des Parties. Ce procédé sert également à préciser aux Parties que toute question, tout désaccord ou tout différend potentiel relatif aux relations entre la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et des accords commerciaux ou d’investissement doit être en premier lieu traité dans les tribunes spécifiques de ladite Convention. De telles discussions ne doivent pas être limitées aux questions juridiques « à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention ». MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 27. La Conférence des Parties est invitée à prendre acte du présent rapport et à fournir de nouvelles orientations. = = = 22 Voir par exemple le document de référence de l’OMS « Atelier sur les questions d’ordre commercial concernant la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac(FCTC) », 31 mars 2014 http://www.who.int/fctc/2014_PM_WHO_FCTC_wshop_backgroundpaper.pdf 23 Article 23.5.f

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