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État du recouvrement des contributions, et notamment celles des états Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution: Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé

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SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Point 20.3 de l’ordre du jour provisoire

A67/57 19 mai 2014

État du recouvrement des contributions, et notamment celles des états Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. La vingtième réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration s’est tenue à Genève du 14 au 16 mai 2014 sous la présidence du Dr Dirk Cuypers (Belgique).1 Le Comité a adopté son ordre du jour après en avoir supprimé les points 2.9 et 2.10. 2 2. Le Comité a examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution.3 Il a été signalé que le taux de recouvrement des contributions fixées pour 2013 était de 85 %, les contributions non réglées au 31 décembre 2013 s’élevant au total à US $114,4 millions. 3. Le Comité a noté que des versements ultérieurs avaient été reçus des 16 États Membres suivants : Afghanistan, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Gambie, Jordanie, Kiribati, Kirghizistan, Monténégro, Palaos, République arabe syrienne, République démocratique populaire lao, Rwanda, Tadjikistan et Togo, ce qui signifie qu’il n’y a plus lieu d’invoquer l’article 7 de la Constitution à l’égard de ces États Membres. Par conséquent, les paragraphes correspondants du projet de résolution proposé dans le document A67/44 concernant l’article 7 de la Constitution doivent être dûment modifiés. Des informations actualisées tenant compte des nouveaux versements éventuellement reçus seront communiquées avant l’examen de ce point de l’ordre du jour par la Commission B de l’Assemblée mondiale de la Santé. 4. Il a été indiqué au Comité que l’état du recouvrement des contributions présenté dans le rapporté correspondait à la situation au 31 décembre 2013.

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La liste des participants figure dans le document EBPBAC20/DIV./1. Document EBPBAC20/1. Document A67/44.

A67/57

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 5. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé que la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé adopte le projet de résolution suivant tel qu’amendé :1 La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;2 Ayant pris note du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé,3 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote des Comores, de la Grenade, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine et de la Somalie était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant que le droit de vote d’Antigua-et-Barbuda, de la Bosnie-Herzégovine, de la Côte d’Ivoire, de la Jordanie et du Malawi a été suspendu au cours de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, avec effet à l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et que cette suspension se prolongera jusqu’à ce que les arriérés des Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, les Fidji, la Gambie, Kiribati, le Kirghizistan, le Lesotho, la Mauritanie, le Monténégro, les Palaos, la République arabe syrienne, la République démocratique populaire lao, le Rwanda, Saint-Vincent-etles-Grenadines, le Sénégal, le Soudan du Sud, le Suriname, le Tadjikistan, le Togo et l’Ukraine étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces pays, à l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, pour l’Afghanistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ukraine, et à l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour les 18 six États Membres restants, DÉCIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, les Fidji, la Gambie, Kiribati, le Lesotho, la Mauritanie, le

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Les amendements apparaissent comme texte barré. Document A67/44. Document A67/57.

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A67/57

Monténégro, les Palaos, la République arabe syrienne, la République démocratique populaire lao, le Rwanda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sénégal, le Soudan du Sud, et le Suriname et le Togo sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; et que, conformément aux à la résolutions WHA59.6, WHA61.8, WHA66.14 et WHA64.20, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ukraine, respectivement, sont est encore redevables d’arriérés de contributions, leur son droit de vote sera automatiquement suspendu ; 2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) se prolongera jusqu’à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé suivantes jusqu’à ce que les arriérés de l’Afghanistan, de l’Égypte, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, des Fidji, de la Gambie, de Kiribati, du Kirghizistan, du Lesotho, de la Mauritanie, du Monténégro, des Palaos, de la République arabe syrienne, de la République démocratique populaire lao, du Rwanda, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Sénégal, du Soudan du Sud, du Suriname, du Tadjikistan, du Togo et de l’Ukraine aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution.

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Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения