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Directeur général et Directeur général adjoint de l’organisation mondiale de la santé : rapport consécutif à la résolution EB120.R19 : rapport du Secrétariat

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CONSEIL EXECUTIF Cent vingt et unième session Point 6.1 de l’ordre du jour provisoire

EB121/4 8 mai 2007

Directeur général et Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la Santé : rapport consécutif à la résolution EB120.R19 Rapport du Secrétariat

1. A sa cent vingtième session, en janvier 2007, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Secrétariat traitant de différentes questions examinées à sa session extraordinaire et à sa cent dix-huitième session à la suite du décès inopiné du précédent Directeur général, le Dr Jong-wook Lee.1 Le Conseil a adopté la résolution EB120.R19 priant notamment le Directeur général de lui faire rapport à sa cent vingt et unième session sur le roulement géographique pour le poste de Directeur général et sur la nécessité de nommer un Directeur général adjoint, en tenant compte des vues exprimées par les membres du Conseil.

ROULEMENT GEOGRAPHIQUE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GENERAL Introduction 2. La question du roulement géographique pour le poste de Directeur général a été examinée pour la première fois par le Conseil exécutif à sa cent dix-huitième session en mai 2006. Ayant souhaité recevoir des renseignements supplémentaires, notamment sur la pratique des autres organisations du système des Nations Unies, le Conseil a été informé, à sa cent vingtième session, que les sept Directeurs généraux qui avaient été en fonctions depuis la création de l’OMS étaient originaires de trois des six Régions géographiques de l’Organisation et que ni la constitution, ni les règlements pertinents, ni les pratiques établies des autres organisations du système des Nations Unies ne prévoyaient qu’il fallait observer un roulement géographique pour le poste de chef de Secrétariat, ni n’envisageaient un tel roulement par ailleurs.2 3. Lors du débat à la cent vingtième session, certains membres du Conseil ont réaffirmé leur volonté de modifier les Règlements intérieurs de façon à assurer à l’avenir un roulement régulier pour le poste de Directeur général entre les six Régions de l’OMS. La principale raison invoquée était

Voir le document EB119/2006-EB120/2007/REC/2, procès-verbal de la douzième séance de la cent vingtième session du Conseil, section 4, et procès-verbal de la treizième séance, section 1. 2

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Voir le document EB120/30.

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d’offrir les mêmes conditions à chaque Région afin d’assurer l’équité et de donner une chance de succès aux candidats compétents de toutes les Régions. D’autres membres se sont toutefois prononcés pour le maintien du système actuellement suivi pour nommer le Directeur général, faisant observer que le choix du candidat le plus qualifié devait rester la considération dominante et soulignant certains des problèmes inhérents à la notion même de roulement.

Considérations d’ordre constitutionnel 4. L’article 31 de la Constitution prévoit que « Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer. ». C’est là un libellé très général en ce qui concerne les conditions de la nomination et la procédure à suivre ; c’est à l’Assemblée de la Santé qu’il appartient de déterminer les termes régissant la nomination du Directeur général et les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Cette disposition doit toutefois être interprétée à la lumière de l’article 35 de la Constitution qui dispose que la considération primordiale devant dominer le recrutement du personnel est « de pourvoir à ce que l’efficacité, l’intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l’importance qu’il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible ». La procédure de nomination et les conditions dans lesquelles elle se déroule sont énoncées aux articles 108 à 114 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé alors que la procédure de désignation est régie par l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, lequel précise au paragraphe 2 que « Tout Etat Membre peut proposer pour le poste de Directeur général une ou plusieurs personnes … ». 5. D’un point de vue constitutionnel, on peut donc soutenir qu’un roulement entre les Régions pour le poste de Directeur général n’est pas incompatible avec les conditions générales fixées par l’article 31 de la Constitution. Mais, d’un autre côté, l’introduction d’un roulement obligatoire entre les Régions en suivant un ordre prédéterminé peut soulever deux sujets de préoccupation. Tout d’abord, le fait de limiter la procédure de nomination aux seuls candidats d’une Région déterminée est-il compatible avec la hiérarchie des critères clairement exprimée à l’article 35, le critère de la représentation géographique étant secondaire par rapport à la considération primordiale du niveau le plus élevé d’efficacité et d’intégrité ? 6. Ensuite, le fait de limiter le droit de proposer un candidat pour le poste de Directeur général aux seuls Etats Membres d’une Région déterminée, ou de ne proposer que des candidats originaires d’une Région déterminée, est-il compatible avec le principe de l’égalité souveraine des Etats Membres ? C’est là un principe fondamental du système des Nations Unies, et sa principale conséquence pratique est l’égalité entre les Membres d’une organisation internationale dans l’exercice des droits et obligations liés à la qualité de Membre à moins que la constitution de l’organisation concernée n’en dispose autrement. On peut à cet égard soutenir que le fait de proposer un candidat au poste de Directeur général est un droit fondamental lié à la qualité de Membre et que ni l’Assemblée de la Santé, ni le Conseil ne sauraient en limiter la portée en l’absence d’une disposition explicite de la Constitution. En revanche, une évaluation plus précise de l’effet d’un système de roulement entre les Régions sur les droits des Etats Membres dépendrait des caractéristiques propres du système. On peut soutenir à cet égard qu’un roulement entre les Régions ne priverait pas les Etats Membres du droit de proposer un candidat mais en réglementerait simplement l’exercice.

Principales considérations d’ordre juridique et de procédure 7. Une analyse des modalités éventuelles d’application d’un système de roulement entre les Régions soulève plusieurs questions qui doivent être examinées par le Conseil avant qu’il soit possible d’élaborer des propositions plus concrètes. La première concerne le droit de proposer un candidat. 2

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Deux formules peuvent être envisagées. La première consiste à limiter aux seuls Etats Membres d’une Région déterminée le droit de proposer un candidat qui devrait être originaire d’un Etat Membre de la Région. L’autre est de laisser tous les Etats Membres proposer un ou plusieurs candidats, ceux-ci devant toutefois être des ressortissants d’un Etat Membre de la Région dont ce serait le tour. Les deux formules peuvent soulever la question de l’égalité souveraine visée au paragraphe précédent. 8. La deuxième question concerne l’ordre dans lequel les différentes Régions seraient appelées à occuper le poste de Directeur général. Les modalités du roulement pourraient faire l’objet de négociations entre les Etats Membres en raison de leur importance politique, ou l’on pourrait se fonder sur l’ordre alphabétique des Régions, ou encore procéder par tirage au sort. On pourrait également examiner si les modalités du roulement doivent ou non tenir compte de la taille différente des Régions. 9. La troisième question qui est particulièrement complexe concerne l’effet d’un système de roulement sur le nombre de mandats exercés par un même Directeur général. L’article 108 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dispose que la durée du mandat du Directeur général est de cinq ans, ce mandat ne pouvant être renouvelé qu’une seule fois. Si les Etats Membres n’ont pas l’intention de modifier cette disposition, on peut envisager plusieurs solutions pour l’adapter à un système de roulement entre les Régions. La décision fondamentale à cet égard consiste à savoir si le tour d’une Région déterminée doit s’appliquer à un seul ou à deux mandats. Les deux solutions extrêmes consisteraient soit à limiter le droit de chaque Région à un seul mandat, auquel cas l’OMS aurait un nouveau Directeur général d’une Région différente tous les cinq ans, soit à disposer que seul le Directeur général sortant pourrait se présenter pour un second mandat. La première solution pourrait être considérée comme nuisant à la possibilité d’une continuité concernant le poste du Directeur général alors que la deuxième réduirait à néant le rôle des organes directeurs dans la nomination du Directeur général et pourrait être considérée comme contraire aux articles 31 et 35 de la Constitution. De plus, le roulement n’interviendrait alors que tous les dix ans, chaque Région n’ayant son tour que tous les 60 ans. 10. On peut toutefois envisager différentes combinaisons entre ces deux cas de figure extrêmes. Par exemple, le Directeur général nommé dans le cadre d’un système de roulement entre les Régions pourrait se présenter pour un second mandat, mais d’autres candidats pourraient également se présenter à condition d’être originaires de la même Région. Dans ce cas, cependant, si un candidat autre que le Directeur général sortant était nommé, le serait-il pour un seul mandat ou pourrait-il se présenter pour un second mandat, et quelles seraient alors les conditions applicables aux autres candidats éventuels ? Les modalités du roulement devraient être adaptées selon la formule choisie. Si un Directeur général nommé en vertu d’un système de roulement entre les Régions pouvait se présenter pour un second mandat, une autre solution consisterait à laisser tous les Etats Membres proposer des candidats de quelque Région que ce soit. Si l’un de ces derniers était nommé, il pourrait à son tour se présenter pour un second mandat, mais les autres candidats qui pourraient également être proposés devraient être originaires de la Région dont ce serait ensuite le tour. Si en revanche le Directeur général sortant était nommé pour un deuxième mandat, les candidats à l’élection suivante ne pourraient être proposés que s’ils étaient originaires de la Région dont ce serait ensuite le tour. D’autres variantes ou combinaisons peuvent être envisagées, mais il faudrait d’abord connaître l’avis du Conseil sur la question de savoir si le système de roulement s’appliquerait à un seul ou à deux mandats.

Autres considérations 11. Le roulement entre les Régions a été examiné afin d’offrir les mêmes conditions pour tenir compte de ce qui était perçu comme une capacité différente des gouvernements à soutenir leur

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candidat au cours d’une campagne. Or la capacité de soutien des pays d’une même Région peut être aussi variée que celle des pays de Régions différentes. 12. La mise en place d’un système de roulement entre les Régions peut nécessiter des amendements au Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et à celui du Conseil exécutif, selon le modèle retenu. Toutefois, en raison des effets constitutionnels et politiques non négligeables de l’introduction d’un système prévoyant un roulement régulier pour le poste de Directeur général entre les Régions, c’est l’Assemblée de la Santé qui serait l’organe compétent pour mettre en place un tel système et déterminer ses principales caractéristiques. Le Conseil exécutif pourrait soumettre une proposition à cet égard à l’Assemblée de la Santé.

OBLIGATION DE NOMMER UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT Procédure de nomination 13. A l’heure actuelle, aucune disposition de la Constitution ni du Statut du Personnel ne prévoit qu’un Directeur général adjoint doit être nommé. Jusqu’ici, un Directeur général adjoint a été nommé par le Directeur général dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution de l’OMS et par le Statut du Personnel sur la base de sa conception des besoins de l’Organisation en matière de gestion.

Dispositions pertinentes de la Constitution de l’OMS et du Statut du Personnel et contexte 14. L’article 31 de la Constitution de l’OMS dispose que le Directeur général « est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation. ». L’article 35 de la Constitution prévoit que « Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au règlement du personnel établi par l’Assemblée de la Santé. ». L’article 4.1 du Statut du Personnel prévoit que « Le Directeur général nomme les membres du personnel suivant les besoins du service. ». 15. Depuis que l’Organisation existe, le poste de Directeur général adjoint a été pourvu pendant environ 42 ans sur 59 et par intérim pendant environ deux ans.1 Bien qu’il n’y ait pas d’obligation statutaire de pourvoir ce poste, le Directeur général a nommé le Dr A. Asamoa-Baah Directeur général adjoint peu après son entrée en fonctions. Elle a estimé que cette nomination était dans l’intérêt de l’Organisation et conforme au souhait exprimé à cet égard par le Conseil. La nomination du Dr Asamoa-Baah a été annoncée sans retard, comme l’a demandé le Conseil à sa session extraordinaire (le 23 mai 2006),2 et le Directeur général adjoint a pris ses fonctions le 9 janvier 2007. 16. Le Directeur général adjoint aurait notamment à assumer les fonctions de Directeur général au cas où celui-ci ne serait pas en mesure de les exercer ou en cas de vacance du poste, sous réserve d’une décision éventuelle du Conseil exécutif à ce sujet.

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Pour plus de précisions, voir les documents EB118/19 et EB120/30. Voir le document EBSS-EB118/2006/REC/1, procès-verbal de la session extraordinaire.

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Modalités éventuelles 17. A sa cent vingtième session, le Conseil a soulevé la question de l’obligation éventuelle de pourvoir le poste de Directeur général adjoint ainsi que la question de la façon d’y procéder.1 18. L’article 12.1 du Statut du Personnel prévoit que « Les dispositions du présent Statut peuvent être complétées ou amendées par l’Assemblée mondiale de la Santé, sans préjudice des droits acquis des membres du personnel. », alors que l’article 4.1 du Statut précise que « Le Directeur général nomme les membres du personnel suivant les besoins du service. ». Conformément à l’article 12.1 du Statut du Personnel, l’article 4.1 pourrait donc être soit complété soit amendé pour prévoir l’obligation de nommer un Directeur général adjoint. Variante 1 : Adjonction à l’article 4.1 du Statut du Personnel En référence à l’expression « suivant les besoins du service » figurant à l’article 4.1 du Statut du Personnel, l’Assemblée de la Santé pourrait décider de compléter cette disposition au moyen d’une résolution prévoyant l’obligation de nommer un Directeur général adjoint. Variante 2 : Amendement de l’article 4.1 du Statut du Personnel Pour prévoir l’obligation de nommer un Directeur général adjoint, l’article 4.1 du Statut du Personnel pourrait être amendé par l’Assemblée de la Santé comme suit : « Le Directeur général nomme un Directeur général adjoint et nomme les autres membres du personnel suivant les besoins du service. ». 19. Afin de garantir le respect total des prérogatives du Directeur général telles qu’elles sont énoncées à l’article 31 de la Constitution, à savoir celles de plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation, toute décision de ce type devrait être prise par l’Assemblée de la Santé sans préjudice de cette disposition et des pouvoirs dont jouit le Directeur général de déterminer et déléguer les fonctions du Directeur général adjoint. 20. Le Conseil voudra peut-être examiner les deux points suivants : a) la question de savoir si la direction doit à tout moment comprendre un Directeur général adjoint doit-elle être laissée à l’appréciation du Directeur général ; ou b) s’il faut prévoir que le poste de Directeur général adjoint doit toujours être pourvu.

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 21. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport et à donner son avis.

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Voir le document EB119/2006-EB120/2007/REC/2, procès-verbal de la douzième séance de la cent vingtième session du Conseil.

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Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения